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Révision du Plan Local d'Urbanisme
4. REGLEMENT
Tome I : Les dispositions générales et les règles applicables aux zones
PLU approuvé par délibération du conseil municipal du 8 octobre 2025 Modification simplifiée du PLU n°1 approuvé par délibération du conseil municipal du
Février 2026 Cabinet NOEL-COURTEY – GEREA
SOMMAIRE
LEXIQUE GENERAL ____________________________________________ 4 DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS ____________ 8
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES _________________________ 12 TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES _____ 18
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA _______________________ 19 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB _______________________ 29 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC _______________________ 38
TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER___ 48
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ______________________ 49 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUt _____________________ 51 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUenr ___________________ 53
TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ____ 55
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ar _______________________ 56 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ________________________ 59
TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ___ 65
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nr _______________________ 66 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ________________________ 69 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nor ______________________ 76 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE No _______________________ 79
ANNEXES_______________________________________________ 83
LEXIQUE GENERAL
o Accès L’accès correspond, au sein du terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur la voie de desserte et au cheminement y conduisant. Il peut s’agir d’une bande de terrain ou d’une servitude de passage, ce qui n’est pas le cas, par exemple, d’une simple tolérance permettant d’emprunter un chemin forestier pour accéder à une voie publique. L’accès correspond ainsi :
Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie,
Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
o Affouillements L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. En fonction de l’impact (superficie et profondeur du creusement), l’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation.
o Alignement L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.
Article 682 du code civil : Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
o Annexe (Construction annexe) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.
o Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
o Changement de destination Il s’agit de la transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux. Il y a changement de destination lorsqu’une construction ou un local passe de l’une des 5 destinations existantes à une autre.
o Clôture Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou espace.
o Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
o Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
o Défrichement/ Déboisement/ Débroussaillement • Défrichement : toute opération volontaire ou involontaire ayant pour effet
de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (article L341-1 du Code forestier), quelle que soit la nature de l’acte : - Défrichement direct : coupe rase des arbres avec destruction des souches et changement d'affectation du sol ; - Défrichement indirect : opération volontaire entraînant, à terme, les mêmes conséquences que le défrichement direct (destruction de l’état boisé et fin de la destination forestière), même si l’état boisé est temporairement maintenu (ex : installation d’un camping, d’un golf...).
• Déboisement : Un déboisement est pratiqué sur un terrain rempli d’arbres. Le principe reste le même que dans le cas d’un défrichement. Le but est uniquement de nettoyer la propriété sans envisager de l’utiliser à d’autres fins comme une culture ou une construction.
• Débroussaillement : il consiste à réduire les matières végétales de toute nature (herbe, branchage, feuilles...) pour diminuer l'intensité des incendies et freiner leur propagation. Il peut s'agir, par exemple, d'élaguer les arbres ou arbustes ou d'éliminer des résidus de coupe (branchage, herbe...). Les opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal.
o Droit de passage Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil.
o Emplacements réservés Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics (voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général ; espaces verts, espaces nécessaires aux continuités écologiques ; programmes de logements dans le respect d’objectifs de mixité sociale).
L’emplacement réservé a pour conséquence d’interdire au propriétaire de construire sur l’emplacement ou de procéder à un aménagement contraire à son affectation. Le classement en emplacement réservé s’exprime par une légende particulière sur le document graphique du PLU. Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Il a pour conséquence d’interdire au propriétaire de construire sur l’emplacement. En contrepartie, le propriétaire bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant de mettre en demeure la collectivité bénéficiaire d’acquérir l’immeuble ou la partie de l’immeuble concerné par l’emplacement réservé.
o Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Le bassin d’une piscine enterrée, une terrasse couverte, un garage, un-auvent, une véranda, un abri de jardin, un porche … sont ainsi pris en compte.
Les débords de toitures non soutenus par des éléments porteurs (corbeaux, console …) ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol.
o Emprise publique L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
o Équipement d’infrastructure Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous-sol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics : voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes...
o Espace vert de pleine terre Un espace vert est considéré comme de pleine-terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol (à l'exclusion du passage de réseaux), ni recouvert d’un revêtement imperméable.
o Exhaussement du sol Il s'agit d'une surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière.
o Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et
doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
o Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature (ensemble des différents décors de la façade (encadrement, corniche, bandeau......).
o Habitation Les habitations sont dites individuelles, semi-collectif ou collectives. L’habitat intermédiaire ou semi-collectif est une forme urbaine intermédiaire entre la maison individuelle et l’immeuble collectif (appartements). Il se caractérise principalement par un groupement de logements avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé aux logements et espaces extérieurs privatifs pour chaque logement.
o Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Lorsque la zone est située en zone inondable du PPRI, la hauteur est calculée à partir de la cote de référence (3,86 m) imposée par le règlement de PPRI. Lorsque la voie ou le terrain est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade dans le sens de la pente.
o Limites séparatives du terrain Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : 1- Les limites séparatives latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. 2 - Les limites de fond de terrain Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées généralement à l’opposé de la voie.
o Opération d’ensemble Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupés, ZAC, association foncière urbaine.
o Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
Il s’agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.
o Réhabilitation Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume de la construction existante.
o Unité foncière - terrain Il faut entendre par îlot de propriété toutes les parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Un îlot de propriété est donc limité par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l’îlot de propriété des îlots de propriété appartenant à d’autres propriétaires).
o Surface de plancher Depuis le 1er mars 2012, la surface de plancher s’est substituée à la SHOB et à la SHON. Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation
o STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées) Ce sont des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire.
o Voies (ou emprises publiques) Les voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.
DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS
Les destinations et sous-destinations sont définies par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme ainsi que par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Les éléments figurant ci-après sont extraits de la fiche technique 6 : Réforme des destinations de construction proposée par le Ministère du logement et de l’habitat durable publiée en février 2017.
Destination « exploitation agricole et forestière » :
- La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et la pêche maritime.
- La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Destination « habitat » :
- La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps.
Le PLU n’est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements. Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des articles L151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 4° de l’article L151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement). Cette sous-destination recouvre également : • les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’està-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
- La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale … Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). En application de l’article 141 de la loi égalité et citoyenneté adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous-destination de
construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique. Cette double sous-destination introduite par amendement vise à faciliter la transformation de construction existante en RHVS même si le plan local d’urbanisme a interdit l’une ou l’autre de ces destinations ou le passage de l’une à l’autre de ces sous-destinations. Cette disposition sera codifiée au premier alinéa de l’article L631-11 du code de la construction et de l’habitation. Un décret en élaboration viendra préciser la mise en œuvre du dispositif.
Destination « commerce et activité de service » :
- La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Cette sous destination ne permet pas de déterminer de règles spécifiques à certains commerces (exemple : vente de vêtements, vente d’électroménager...). Toutefois, les auteurs du PLU disposent d’un outil supplémentaire : ils sont habilités par l’article L151-16 du code de l’urbanisme, sous certaines conditions, à identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
- La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
- La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
- La sous-destination activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sousdestination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
- La sous-destination « cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques »
. La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
. La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
. La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics »
L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…), réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée...
• La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
• La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques
• La sous-destination établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L63233 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sousdestination « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
• La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
• La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases …
• La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
• La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
• La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
• La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
• La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
Règlement d’Urbanisme - Les dispositions générales et les règles applicables aux zones - PLU de Talais – Modification simplifiée n°1 - Février 2026
Ce règlement est établi conformément à l'article L. 151-8 qui dispose que le règlement fixe en cohérence avec le PADD les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101 à L.101-3 du Code de l'Urbanisme ; ainsi qu’aux articles R. 151-9 à R. 151-16 du Code de l'Urbanisme.