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Edifiable

Zone ALEA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Quel aspect extérieur ?
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone ALEA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 38 rubriques, avec une recherche
Rubrique ALEA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 7.2 QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE

7.2.1 QUALITE DU CADRE DE VIE

7.2.1.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

REGLE ZONE A OPPOSABLE

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE, PUBLIQUES OU PRIVEES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES Concernant les voies existantes, à modifier ou à créer en cas d’emplacements réservés, les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à :

 5 mètres à partir du bord du rail extérieur des voies ferrées. En outre, l’application de la servitude d’utilité publique T1 (servitudes relatives aux chemins de fer, cf. annexes du PLU) est susceptible de s’ajouter à ce recul ;

 75 mètres de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (en référence à article L111-6 du code de l’urbanisme), sauf dérogations ou exceptions prévues par les articles à L111-7 à L111-10 du code de l’urbanisme (dans ce cas l’alinéa suivant s’applique) ;

 15 mètres de l’axe des autres routes départementales;  10 mètres de l’axe des autres voies.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU ET CANAUX RIVERAINS Aucune construction ni installation ne peut être implantée en contradiction avec le règlement pluvial (document graphique et partie écrite) annexé au PLU et, notamment et non exhaustivement, en contradiction avec les prescriptions rappelées à l’article 10 des dispositions communes du présent règlement. Les propriétés riveraines de certains cours d’eau sont frappées par une servitude de libre passage rappelée à l’article 14 des

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dispositions communes du présent règlement.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

DIVERS

La transformation, le changement de destination et la réhabilitation des bâtiments existants, sans création de surface de plancher ou d’emprise au sol, sont autorisés dans toutes les marges de reculement édictées ci-dessus, dans la limite des occupations et utilisation du sol admises dans la zone.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Lorsqu’ils ne sont pas contigus des constructions existantes, les bâtiments doivent être implantés à une distance (comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche) au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Cette distance peut être réduite quand les façades situées à l’opposé l’une de l’autre ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.

Les logements de fonction agricoles nouveaux ne devront pas créer de mitage de la zone agricole et seront, en conséquence, intégrés au centre d’exploitation ou situés à proximité immédiate si des justificatifs de défendabilité (risque incendie) sont produits.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (secteur Ae, Roubian activité ; secteur Ai, Petit Castelet ; secteur As, Roubian services : Les constructions et installations seront regroupées, sauf impératif réglementaire, sanitaire, technique ou de sécurité.

EMPRISE AU SOL / DENSITE 1/-Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées :

 Bâtiments d’exploitation agricole : l’emprise au sol et la surface de plancher ne sont pas réglementées ;  Logement de fonction agricole existant : extension possible du logement jusqu’à 250 m² au maximum (existant + projet

+ bâtiments annexes au logement) d’emprise et de surface de plancher ;  Logement de fonction agricole nouveau : 250m² d’emprise et de surface de plancher au maximum pour l’habitat et les

bâtiments annexes à l’habitat (pool house, piscine, cuisine d’été, garages…).

2/-Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs : l’emprise au sol et la surface de plancher seront en rapport avec les besoins ;

3/-Extensions ou bâtiments annexes aux bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU non liés ni nécessaires à l’activité agricole :

 L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher et d’emprise au sol existantes à la date d’approbation du présent PLU et sous réserve :

o que le bâti existant dispose d’une surface de plancher d’au moins 50 m²,

o que la surface de plancher et l’emprise au sol finales n’excèdent pas 250 m².  La surface totale des bâtiments annexes hors bassins de piscines est limitée à 40 m² de surface de plancher et

d’emprise au sol (bâtiments annexes existants et nouveaux cumulés, le cas échéant). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². Les bâtiments annexes hors piscines devront s’implanter dans un rayon maximum de 20 mètres autour de l’habitation et de 35 pour les piscines.

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4/-Les changements de destination sont admis pour les parties des bâtiments identifiés présentant un intérêt patrimonial, sous réserve de ne pas dénaturer l’ensemble patrimonial (cf. orientations d’aménagement et de programmation (OAP), prescriptions relatives au patrimoine).

5/-Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) :

 Secteur Ae (Roubian) : L’extension des bâtiments d’activité économiques existants (y compris les besoins en bâtiments annexes, séparés ou non) est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher et d’emprise au sol existantes à la date d’approbation du présent PLU.

 Secteur Ai (Petit Castelet) : L’extension des bâtiments d’enseignement existants (y compris les besoins en bâtiments annexes, séparés ou non) est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher et d’emprise au sol existantes à la date d’approbation du présent PLU.

 Secteur As (Roubian) : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (notamment installations sportives et de loisirs, ainsi que les bâtiments d’exploitation, d’accueil et de service, dans la limite des dispositions du PPRi en vigueur) ne sont pas règlementées.

6/-En outre, dans les secteurs soumis à l’aléa « feu de forêt », indicés « f1 », il sera fait application des prescriptions données au 11° des dispositions communes à toutes les zones.

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Conditions générales :

a) Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées : La hauteur des constructions définie ci-après est mesurée au pied du bâtiment, en tout point de la façade, du terrain naturel jusqu'au niveau de l'égout du toit ou de l’acrotère, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

b) Autres types de constructions et installations admises : La hauteur des constructions fixée ci-après est mesurée en tout point des façades du bâtiment depuis le terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou de l’acrotère. Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des bâtiments, à l'exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures. Sont autorisés, en outre, tous travaux d'équipement technique à effectuer en adjonction ou au-dessus de la partie d'un bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise.

Hauteur maximale :

1/-Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées :

 Bâtiments d’exploitation agricole : la hauteur sera en rapport avec les besoins de l’exploitation ;  Logement de fonction agricole : la hauteur sera inférieure ou égale à la hauteur justifiée du centre d’exploitation si le

logement y est intégré ou n’excédera pas 7 mètres si le logement est situé à proximité ;

2/-Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs : la hauteur sera en rapport avec les besoins ;

3/-Extensions ou bâtiments annexes aux bâtiments existants, de destination non agricole:  la hauteur sera inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment existant, sauf dispositions différentes prévues dans les OAP (orientations d’aménagement et de programmation).

4/-Changements de destination : la hauteur sera inférieure ou égale à la hauteur du bâti existant.

5/-Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) :  Secteur Ae (Roubian) : la hauteur des extensions sera inférieure ou égale à la hauteur des bâtiments d’activité économiques existants. Néanmoins, les annexes telles que réservoirs, silos, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations ne doivent en aucun cas dépasser la hauteur admise de plus de 2 mètres. Sont autorisés, en outre, tous travaux d'équipement technique à effectuer en adjonction ou au-dessus de la partie d'un bâtiment existant qui dépasse dans les valeurs (2 mètres) la hauteur admise.  Secteur Ai (Petit Castelet) : la hauteur des extensions sera inférieure ou égale à la hauteur des bâtiments d’enseignement existants, sauf dispositions différentes prévues dans les OAP (orientations d’aménagement et de programmation).  Secteur As (Roubian) : la hauteur sera en rapport avec les besoins.

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Dépassement de la hauteur maximale : Dans les zones concernées par le risque d’inondation du Rhône, le dépassement de la hauteur maximale est autorisé pour permettre la réalisation du niveau sécuritaire défini par le PPRi en vigueur. Ce dépassement sera quantifié au regard des contraintes altimétriques de PHE (plus hautes eaux) et dans le respect des dispositions du règlement du PPRi.

REGLES MINIMALES D'EMPRISE AU SOL ET DE HAUTEUR SANS OBJET.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION

Rappel : Les dérogations et cas particuliers sont traités au 4° et au 6° des dispositions communes à toutes les zones. Recommandation : Définir le niveau du terrain naturel au moyen d’un plan altimétrique détaillé (à la charge du pétitionnaire). NB : Dans les espaces concernés par le PPRi en zone rouge ou bleue, les remblais doivent être directement liés à des opérations autorisées par le règlement dudit PPRi ou nécessaires à des travaux de réduction de vulnérabilité, et sont admis par ledit règlement « à condition qu'ils soient limités à l'emprise des ouvrages, installations et aménagements autorisés (constructions, rampes d'accès, zones de repli pour animaux...), et dans le respect des dispositions prévues par le Code de l'Environnement ».

7.2.1.2 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, DIMENSIONS, ALIGNEMENTS OU RECULS, ABORDS

REGLE ZONE A OPPOSABLE

1-Dispositions générales : Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2-Dispositions relatives aux constructions à caractère fonctionnel pour les activités autorisées dans la zone : l’aspect extérieur doit être déterminé en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, notamment du point de vue des perceptions lointaines de la construction. 3-Dispositions relatives aux constructions à usage d’habitation (nécessaires à une exploitation agricoles ou extensions d’habitations existantes) : 3a) Façades : Les diverses façades d'un même bâtiment doivent être traitées avec le même aspect, en harmonie avec la façade du bâtiment principal. Les bâtiments annexes et les clôtures doivent être traités en harmonie avec les autres façades. Les groupes de refroidissement et systèmes de climatisation ne peuvent être implantés en façade principale, à moins que le traitement architectural de ces éléments ne les masque en les intégrant dans la composition d'ensemble. D'une manière générale, les éléments techniques de toute nature ne doivent pas être apparents. Tout élément d'architecture ancienne de qualité doit être conservé. 3b) Teintes : En matière de coloris (façades, menuiseries, autres), une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement proche et les teintes traditionnelles de la région. 3c) Toitures : En règle générale, la pente des toits doit être comprise entre 25% et 33% et les couvertures doivent être traitées en tuiles canal de terre cuite. Toutefois, d’autres formes de toiture (toiture terrasse ou toiture mixte) peuvent être autorisées si elles sont justifiées au regard de la particularité du site ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable (exemples : toiture terrasse plantée, photovoltaïque en toiture). 3d) Ouvertures : Les ouvertures doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et nettement plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes régionales. Toutefois, d’autres formes d’ouvertures peuvent être autorisées au regard de la particularité du site ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable (exemples : toiture terrasse plantée, photovoltaïque en toiture). 4-Installations ou équipements divers : -Dispositifs produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables : Les installations nécessaires à la production d’électricité

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photovoltaïque et thermique (eau chaude sanitaire) sont autorisées sous réserve qu’elles soient intégrées à la composition architecturale ou qu’elles recouvrent entièrement (pas d’incrustation) les toitures des bâtiments.

-Toutes les éoliennes individuelles (posées au sol, de toit ou de pignon) sont interdites à moins de 500 mètres d’une habitation et dans les périmètres de protection des monuments historiques (servitudes d’utilité publique AC1).

-Les équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

-Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques, doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète.

-Les blocs techniques (compteurs, etc.) doivent être soit intégrés à la clôture, soit intégrés à la façade de la construction et dans ce cas doivent être aisément accessibles depuis les espaces communs.

5-Clôtures et voies d’accès : En zones agricoles, les clôtures sont à éviter (sauf clôtures techniques nécessaires à l’activité agricole) ou à limiter au strict nécessaire. Elles peuvent avantageusement être remplacées par un traitement paysager adapté, à savoir la création et/ou le maintien de haies végétales libres agricoles ou paysagères aux multiples fonctions écologiques (cf. orientations d’aménagement et de programmation (OAP), parties traitant des plantations et de la palette végétale). Lorsqu’elles sont envisagées et sauf si le règlement du PPRi en dispose autrement, les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage à claire-voie sans mur bahut.

La hauteur absolue de la clôture ne peut excéder 2 mètres. La hauteur des portails doit être identique à celle des clôtures (sauf portail majestueux existant à l’entrée des Mas remarquables). Une marge de 0,50 mètres maximum est admise pour adaptation des piliers.

A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière.

6-Mouvements de sols (déblais, remblais admis sous réserve des prescriptions du PPRi et des obligations liées à la Loi sur l’eau) : Les déblais/remblais et leur hauteur sont limitées aux travaux et constructions admis dans la zone, à la tenue des terres (soutènement) et à la création de nouveaux chemins ou voies de desserte, sous réserve des restrictions et limitations listées au paragraphe 7.1.1.2.

Sauf si le règlement du PPRi en dispose autrement, respecter les reliefs naturels et s’y adapter dans tous les cas (équilibre entre les déblais et remblais) : la construction s’adapte au terrain et non l’inverse. En terrain plat, on évitera tout effet de butte. Sauf en cas de prescriptions du PPRi au regard de l’altimétrie des PHE (plus hautes eaux), seul un talutage discret sera autorisé sans excéder 1 mètre de haut par rapport au niveau du terrain naturel sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement et au paysage. En terrain en pente, la topographie sera mise en valeur, les volumes et implantations des constructions s’adapteront à la pente afin d’éviter l’édification de vastes terrasses sur remblai à l’impact visuel trop prégnant. Les murs de soutènement auront une hauteur limitée : des terrasses ou « restanques » sur plusieurs niveaux seront privilégiés en cas de forte pente (abords des massifs de la Montagnette ou des Alpilles).

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION

Rappel : Réf. : Art. R111-27 C. Urb.

Les matériaux employés seront mis en œuvre dans les règles de l’art.

Les présentes prescriptions ne sauraient faire obstacle à des projets contemporains, innovants.

Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles.

Les clôtures agricoles ne sont pas soumises à autorisation d’urbanisme mais devront néanmoins respecter les règes d’usage et de droit (code civil et PPRi notamment) en vigueur.

Les prescriptions énoncées ci-avant peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation à un risque recensé. Rappel, article L111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, (…), le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble

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ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

7.2.1.3 ELEMENTS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE OU ARCHITECTURAL

REGLE ZONE A OPPOSABLE Ne pas démolir ou dénaturer d’éléments patrimoniaux ou présentant un caractère patrimonial pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Ces éléments sont listés en annexe du présent règlement. En outre, dans le cas des changements de destination et aménagements admis au titre des présentes, toute modification du volume historique devra être justifiée et ne pas contrevenir au caractère remarquable des bâtiments qu’il convient de conserver par tous les moyens.

SANS OBJET.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION

7.2.1.4 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

REGLE ZONE A OPPOSABLE

SANS OBJET.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION

En matière de performance énergétique et environnementale, il est rappelé la nécessaire application de la Règlementation Thermique en vigueur pour certaines catégories de constructions et, de manière générale il est recommandé de viser :

 La réduction des consommations d’énergie,  la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre ces objectifs :

o Intégrer autant que possible des techniques performantes en matière de solutions d’isolation des combles, murs et vitrages (par exemple : double vitrage peu émissif, triple vitrage) ;

o Privilégier autant que possible les isolants écologiques provenant de sources végétales ou animales ; o Mettre en œuvre autant que possible des matériaux de construction qui préservent les ressources naturelles

(par exemple : matériaux labélisés NF Environnement, Ecolabel Européen, matériaux traditionnels locaux ou régionaux) ; o Mettre en œuvre autant que possible des solutions de chauffage performantes et faisant appel aux énergies renouvelables (par exemple : chauffage par plancher, plafond chauffant, radiant mural, air soufflé, pompe à chaleur, chaudières ou poêles à buches ou à granulés, chauffe-eau solaire ou système solaire combiné) ; o Privilégier une double orientation pour les logements (afin de favoriser une aération naturelle) et mettre en œuvre autant que possible une bonne ventilation de la construction (ventilation mécanique contrôlée (VMC) ou ventilation mécanique répartie (VMR). Rappel : Article L111-16 C. Urb. ; Article L111-17 C. Urb. : Interdiction ou prescriptions limitatives possibles quant à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des

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monuments historiques, dans un site inscrit ou classé, sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19.

7.2.1.5 PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLE (BIODIVERSITE)

REGLE ZONE A OPPOSABLE COEFFICIENT DE NON IMPERMEABILISATION Une part de 40% au minimum de la surface de l’unité foncière aménagée ou construite doit être constituée d’espaces paysagers non imperméabilisés, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville et d’éviter la concentration des eaux de ruissellement.

Total des surfaces éco aménageables après pondération Coefficient de non imperméabilisation =

Surface de l’unité foncière

Les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale de non imperméabilisation en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre, sont donnés en annexe du présent règlement.

De plus et en outre :

Les stationnements seront aménagés à l’aide de dispositifs permettant de conserver un caractère perméable du sol, sauf exigences liées à la sécurité ou à la salubrité publique (lutte contre les pollutions chroniques ou accidentelles).

ESPACES PAYSAGERS La part végétale dans les espaces dits paysagers doit être prédominante par rapport à la part minérale de ces espaces. Dans le cas des extensions d’habitations existantes n’ayant plus de destination agricole, les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain appartenant à l’espace fonctionnel dédié à l’habitation (et non de l’unité foncière).

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION

Les plantations existantes (arbres de haute-tige tels que définis dans le glossaire annexé, qu’ils soient isolés, en groupe ou en alignements) doivent être maintenues. En cas d'impossibilité elles doivent être remplacées par des plantations de valeur au moins équivalentes.

7.2.1.6 ELEMENTS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUE, DONT CONTINUITES ECOLOGIQUES

REGLE ZONE A OPPOSABLE Les éléments de paysage et les continuités écologiques à préserver sont identifiés et localisés pour partie dans la partie graphique du règlement (données opposables) et pour partie dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP« Trame verte urbaine et rurale »).

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LEUR PRESERVATION : Les arbres d’alignement et les espaces paysagers identifiés doivent être préservés. Exceptionnellement, les arbres pourront être déplacés ou remplacés par des plantations de même nature (arbres de haute tige de diamètre et de hauteur significatifs à défaut de pouvoir être équivalents) et de même fonction (ombrage, coupe-vent, haies agricoles), dans le cas d’un état phytosanitaire le justifiant ou dans le cas d’impératif technique au niveau des exploitations agricoles.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION

Règlement (partie écrite) - Page 118

Les végétaux seront choisis parmi les essences adaptés au sol et au climat. Les arbres d’alignement seront en outre choisis parmi des essences génératrices d’ombrage et/ou coupe-vent. Une palette végétale est proposée dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). En cas de travaux ou d’installation de mobilier urbain, des dispositifs de protection des arbres durant les travaux seront mis en œuvre.

7.2.1.7 ZONES MENTIONNEES A L’ARTICLE L2224-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT ET LES EAUX PLUVIALES

REGLE ZONE A OPPOSABLE Les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales figurent en annexes du présent PLU.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION Des obligations découlent : -Du zonage d’assainissement des eaux usées (pièce 5c1 du PLU) ; -Du zonage et du règlement d’assainissement des eaux pluviales (pièces 5c2 et 5c3 du PLU), dont CERTAINES PRESCRIPTIONS sont rappelées dans le présent règlement, au 10° des dispositions communes à toutes les zones.

Rubrique ALEA 8Stationnement

Intitulé du document : 7.2.2 STATIONNEMENT

7.2.2.1 OBLIGATIONS MINIMALES POUR LES VEHICULES MOTORISES ET POUR LES VELOS

REGLE ZONE A OPPOSABLE Les besoins des constructions et installations en matière de stationnement et de manœuvre des véhicules, y compris les deux roues, doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Les normes imposées figurent en annexe du présent règlement. Respecter cette annexe dans le cas des extensions d’habitations existantes n’ayant plus de destination agricole et des projets en STECAL.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule léger est de 25 m² en moyenne, dégagements compris. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux roues est de 1,5 m² en moyenne, surface à laquelle il faut ajouter les dégagements pour évolution et manœuvres.

7.2.2.2 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ; LIMITES CONCERNANT CERTAINES CATEGORIES DE LOGEMENTS

REGLE ZONE A OPPOSABLE Les conditions de réalisation des aires de stationnement et les limites relatives à la réalisation des aires de stationnement figurent à l’annexe 1 du présent règlement.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION SANS OBJET.

Règlement (partie écrite) - Page 119

7.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES

7.3.1 TRACES ET CARACTERISTIQUES DES VOIES A CONSERVER, A MODIFIER OU A CREER, Y COMPRIS POUR LES PIETONS ET LES CYCLES

REGLE ZONE A OPPOSABLE Les tracés et caractéristiques des voies à conserver, à modifier ou à créer sont définis par les emplacements réservés qui figurent dans la partie graphique du règlement et la liste associée.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION Cf. les OAP « Trame verte urbaine et rurale » ou « Transports et Déplacements ».

Rubrique ALEA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 7.3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES ET RESEAUX DES TERRAINS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR DES CONSTRUCTIONS OU DE FAIR

REGLE ZONE A OPPOSABLE

DESSERTE PAR LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE, PUBLIQUES OU PRIVEES Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie ouverte à la circulation générale, publique ou privée. Les terrains ne disposant pas d'une telle desserte doivent bénéficier d'un passage aménagé sur fond voisin (servitude de passage). Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des servitudes de passage doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les accès et la voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

DESSERTE PAR LES RESEAUX Le raccordement aux réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et d’énergie (et notamment de distribution d'électricité) est obligatoire pour assurer la desserte des constructions ou aménagements. En cas d’absence ou d’insuffisance avérée de réseau public, l’alimentation en eau par forage individuel pourra être autorisée (autorisation préfectorale à titre exceptionnel) sous réserve de respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental. En l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif pourra être autorisé après approbation du zonage d'assainissement des eaux usées réalisé par la Communauté d'Agglomération, dans les secteurs dont les sols auront été déterminés comme aptes à ce type d'assainissement à l'occasion de cette approbation (sous réserve de conformité du projet vérifiée par le SPANC et sous réserve de respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental). Les établissements recevant du public et les habitations collectives (comptant plus de deux logements) doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. Dérogent seuls à cette obligation des cas exceptionnels tels que les exploitations agricoles ou les activités existantes (STECAL), sous réserve d’obtenir une autorisation préalable. Les dessertes assurent le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants. Les dessertes permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile en tant que de besoin.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION

Règlement (partie écrite) - Page 120

Rappel : Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.

7.3.3 CRITERES DE QUALITE DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

REGLE ZONE A OPPOSABLE Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant des réseaux de communications électroniques doit être raccordée au réseau collectif lorsqu’il existe. En l’absence de réseau collectif, les fourreaux seront installés et laissés en attente. Les raccordements respecteront les normes de qualité en vigueur pour ces infrastructures.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION Rappel : Réf. : Art. R111-1 CCH. Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel. (…).

7.3.4 EMPLACEMENTS RESERVES

REGLE ZONE A OPPOSABLE Les emplacements réservés figurent dans la partie graphique du règlement et la liste associées.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION SANS OBJET.

Règlement (partie écrite) - Page 121

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ALEA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONES (13) COMMUNE DE TARASCON (13108)

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

PROJET DE CONSTRUCTION DU FUTUR CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

4A. REGLEMENT ECRIT

PLU initial approuvé le : 20/09/2017 DPMEC approuvée le : 30/11/2023

SARL Alpicité – avenue de la Clapière, 1, résidence la Croisée des Chemins 05200 Embrun Tel : 04.92.46.51.80. Mail : nicolas.breuillot28@gmail.com

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Dispositions communes à toutes les zones ou rappels

3

1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

4

2 CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE

4

3 LEGISLATIONS SPECIFIQUES ET RISQUES RECENSES

5

4 CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS

5

5 CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES

6

6 DEROGATIONS AU PLU ET CAS PARTICULIERS

6

6.1 DEROGATIONS AU PLU ........................................................................................................................................... 6

6.2 CAS PARTICULIERS .................................................................................................................................................. 7

7 OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET

COLLECTIF

8

8 PROTECTION DE L’EAU D’ALIMENTATION

8

9 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

9

10 REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

9

11 REGLEMENTATION EN ZONE D’ALEA FEU DE FORET ET OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT

(OLD)

12

12 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

34

13 REGLEMENTATION APPLICABLE AU TITRE DU PPRi

34

14 SERVITUDE DE LIBRE PASSAGE SUR LES BERGES DE CERTAINS COURS D’EAU

35

15 ZONE DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

35

16 PRESCRIPTIONS AUX ABORDS DES OUVRAGES DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL

35

17 PRESCRIPTIONS AU REGARD DES RISQUES SEISME ET MOUVEMENTS DE TERRAIN

36

Dispositions applicables aux zones urbaines

37

1 REGLEMENT DE LA ZONE UA –ENSEMBLES URBAINS PATRIMONIAUX-

38

1.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 38

1.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................... 42

1.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................... 46

2 REGLEMENT DE LA ZONE UB -PREMIERE COURONNE AUTOUR DU CENTRE HISTORIQUE-

48

2.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 48

2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................... 51

2.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................... 57

3 REGLEMENT DE LA ZONE UC -DEUXIEME COURONNE AUTOUR DU CENTRE VILLE-

60

3.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 60

3.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................... 63

3.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................... 70

Règlement (partie écrite) - Page 1

SOMMAIRE

4 REGLEMENT DE LA ZONE UD - ZONE DESTINEE A ACCUEILLIR LE CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS

170

4.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

170

4.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

172

4.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES

176

4 REGLEMENT DE LA ZONE UE -ACTIVITES ECONOMIQUES LE ROUBIAN, LES RADOUBS-

73

4.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 73

4.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................... 75 4.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................... 81

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

83

5 REGLEMENT DE LA ZONE AUCh -ZONE A URBANISER OUVERTE- HABITAT ET MIXITE DES FONCTIONS

84

5.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 84

5.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................... 87

5.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................... 94

6 REGLEMENT DE LA ZONE AUSh -ZONE A URBANISER FERMEE-

97

6.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 97

6.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................. 100

6.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ................................................................................... 105

Dispositions applicables aux zones agricoles et aux zones naturelles et

forestières

108

7 REGLEMENT DES ZONES A -AGRICOLES-

109

7.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ........................................................................ 109

7.2 QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................. 112

7.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ................................................................................... 120

8 REGLEMENT DES ZONES N – NATURELLES –

122

8.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ........................................................................ 122

8.2 QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................. 127

8.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ................................................................................... 135

Annexes

137

1 STATIONNEMENT DES VEHICULES - OBLIGATIONS

138

1.1 PRESCRIPTIONS POUR LES VEHICULES ................................................................................................................ 138

1.2 REGLEMENTATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT SECURISE DES VELOS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

ET POUR LES BATIMENTS DE BUREAUX EXISTANTS....................................................................................................... 139

1.3 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT SECURISE DES VELOS ET DE DISPOSITIFS DE

RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE OU HYBRIDE RECHARGEABLE ....................................................................... 141

2 IDENTIFICATION DU PATRIMOINE DES ECARTS : PROTECTION / CHANGEMENT DE DESTINATION

144

2.1 LISTE 1 : PROTECTION (article L151-19 du code de l’urbanisme) ......................................................................... 144

2.2 LISTE 2 : PROTECTION ET CHANGEMENT DE DESTINATION (articles L151-11 et L151-19 du code de l’urbanisme)146

3 COEFFICIENT DE NON IMPERMEABILISATION : VALEUR ECOLOGIQUE DES TYPES DE SURFACES

149

4 ZONE DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

151

5 GLOSSAIRE / DEFINITIONS OU RAPPELS

157

6 CROQUIS ILLUSTRATIFS

165

6.1 ZONE AU5 ........................................................................................................................................................... 165

6.2 ZONE UB ............................................................................................................................................................. 165

6.3 ZONE UC ............................................................................................................................................................. 166

Règlement (partie écrite) - Page 2

Dispositions communes à toutes les zones ou rappels

Règlement (partie écrite) - Page 3

1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de TARASCON (13).

2 CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

En application des dispositions de l’article R111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois : 1° Les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (…) ; 2° Les dispositions de l'article R111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. »

Au même titre que le présent règlement écrit, les documents graphiques n°4b1, 4b2, 4b3, 4b7, 4b8 et 4b9 sont opposables au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L152-1 du code de l’urbanisme :

« L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. »

Certaines des règles ainsi opposables font exclusivement l'objet d'une représentation dans lesdits documents graphiques, notamment :

o Les limites des zones (zones urbaines dites « U », zones à urbaniser dites « AU », zones agricoles dites « A », zones naturelles et forestières dites « N ») et des secteurs,

o Les périmètres, espaces ou éléments que le plan local d'urbanisme identifie en application de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’urbanisme (dont les espaces boisés classés définis à l'article L113-1 du code de l’urbanisme ; les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général ; les éléments remarquables au titre du patrimoine ; les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination ; les emplacements réservés en vue de la réalisation des objectifs de mixité sociale, etc.) ;

Le PPRI (plan de prévention du risque inondation) est représenté à titre indicatif sur les documents graphiques n°4b4, 4b5, 4b6. Le PPRi opposable est celui en vigueur approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, entré en vigueur en date du 09/02/2017.

Règlement (partie écrite) - Page 4

3 LEGISLATIONS SPECIFIQUES ET RISQUES RECENSES

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de données supra-communales, dont notamment :

 Les périmètres ou prescriptions listés aux articles R151-51 à R151-53 du code de l’urbanisme (annexes du PLU), dont les servitudes d’utilité publique.

 L’archéologie préventive (code du patrimoine : articles L524-1 à L524-16 ; Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement ; Arrêté du 19 décembre 2014 portant fixation du taux de la redevance d'archéologie préventive).

 La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches du Rhône approuvée par décret n°2007-779 du 10/05/2007.

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE).  La Directive Paysagère des Alpilles.  La Charte du Parc Naturel Régional des Alpilles.  Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) et le Plan Climat-Air-Energie Territorial du Pays d’Arles  Les risques naturels recensés :

o Le risque inondation par débordement fluvial (plan de prévention du risque inondation en vigueur) ; o Le risque feu de forêt situé dans la partie nord du territoire communal (massif de La Montagnette) et

dans la partie sud (chaîne des Alpilles) ; o Le risque sismique (zone de sismicité 3 c'est-à-dire sismicité modérée) ; o Le risque mouvements de terrains (phénomènes de chutes de blocs et coulées de boues ; deux

cavités naturelles de type karstique) ;  Les risques technologiques :

o Le transport de matières dangereuses (canalisation de gaz ; canalisation d’hydrocarbures liquides).

4 CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS

En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation LISTE DES AUTRES ROUTES CLASSÉES ROUTES À GRANDE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE COUVERT PAR LE PLU :

DEPARTEMENT

ROUTE

ROUTE de début COMMUNE de ROUTE de fin de COMMUNE de

de section début de section

section

fin de section

SAINT-ETIENNE-

13

D 99

D 99B

TARASCON

D 570

DU-GRES

L’article L111-7 du même code précise : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

Règlement (partie écrite) - Page 5

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »

5 CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES

Rappel : la réglementation applicable en matière d’isolation acoustique des bâtiments à construire à proximité des infrastructures de transports terrestres dépend de leur classement, en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les annexes informatives du plan local d'urbanisme (PLU). Elles sont issues des arrêtés préfectoraux suivants :

 VOIES FERREES : arrêté préfectoral en date du 11/12/2000 ;  VOIES DE TRANSPORT TERRESTRE : arrêté préfectoral n°13-2016-05-19-001 en date du 19/05/2016, portant

révision du classement sonore des voies routière.

Cf. notamment annexes 5b3 et 5b4 du PLU et articles R571-32 à R571-43 du code de l’environnement, relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation.

6 DEROGATIONS AU PLU ET CAS PARTICULIERS

6.1 DEROGATIONS AU PLU

En application des articles L152-3 à L153-6 du code de l’urbanisme :

Article L152-3 : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection. » Article L152-4 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. » Article L152-5 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Règlement (partie écrite) - Page 6

6.2 CAS PARTICULIERS

 Les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone sous réserve du respect des normes en vigueur lors de leur mise en œuvre.

 Les zones refuges (espace permettant aux occupants du bâtiment de se mettre à l'abri dans l’attente de l'arrivée des secours ou de la fin de l’inondation dans de bonnes conditions de sécurité) à créer au titre du plan de prévention du risque inondation (PPRi) en vigueur dans le bâti existant (Unité fonctionnelle - voir l’extrait plus bas du lexique PPRi) peuvent être autorisées.

Extrait du règlement du PPRi

Cf. le règlement de chaque zone du PLU pour le détail des règles applicables. Pour mémoire : en cas de proximité de la construction ou de l’installation avec la limite séparative, respecter les servitudes établies par le code civil au regard de la propriété voisine (« Des vues sur la propriété de son voisin », « De l'égout des toits », etc.).  Reconstruction d’un bâtiment à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme) : « Lorsqu'un bâtiment

régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »  Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (article L111-23 du code de l’urbanisme) : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »  Lotissements : caducité des règles contenues dans les documents du lotissement en application des dispositions du code de l’urbanisme, notamment l’article L442-9 du code de l’urbanisme :

o Article L442-9 : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. (…). »

o Cf. également les articles L442-10 à 12 du code de l’urbanisme.

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7 OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone, sous réserve d'une bonne intégration au site. Cette dernière réserve peut-être levée en cas d’impératif technique majeur.

Cette règle ne s’applique pas dans les périmètres de protection des monuments et sites institués en servitudes d’utilité publique présents sur la commune. A l’intérieur de ces périmètres :

 Les antennes relais de téléphonie mobile sont interdites au titre de la protection des paysages ou d’ensembles urbains ou bâtis remarquables ;

 Les autres ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont soumis à l’avis de l’autorité compétente gestionnaire de ces protections.

Rappel : les antennes relais constituent des constructions et sont à ce titre soumises à autorisation d’urbanisme. Les critères suivants sont notamment à considérer (cf. code de l’urbanisme, notamment article R421-14 et article R421-17) :

 La hauteur (plus ou moins 12 mètres de haut),  la surface de plancher éventuellement créée,  l’emprise au sol (emprise inférieure ou égale à 5 m², supérieure à 5 m² et inférieure à 20 m², supérieure à 20 m²),  les modifications éventuelles d’aspect extérieur en cas d’occupation préexistante.  Les projets ne peuvent être « saucissonnés », le Conseil d’Etat ayant rappelé que les antennes relais et les installations

techniques nécessaires à leur fonctionnement forment un « ensemble fonctionnel indissociable » qui doit être appréhendé globalement pour déterminer l’autorisation requise (CE, n°344646, 20/06/2012, M. RICHERD et autres).

8 PROTECTION DE L’EAU D’ALIMENTATION

Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L1321-2) et comportent trois niveaux : • le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant à la collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage. • le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste pour lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à prescription particulière (construction, dépôts, rejets …). Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de captage. • le périmètre de protection éloignée : ce périmètre vise les activités susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Il correspond à la zone d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin versant.

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de protection fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique (DUP).

Dans le cas de Tarascon, trois sites de captages d'eau souterraine sont protégés :  au lieu-dit « Château de la Motte » ou « station de La Motte » (arrêté de DUP, déclaration d'utilité publique, du 25/01/2000) ;  Captages de la Barjolle sur la commune de Tarascon, utilisé par la commune de Fontvieille (arrêté de DUP du 05/03/2009) ;  au nord de la zone artisanale du Roubian ou « station du Roubian » (arrêté de DUP du 13/07/2011 et arrêté complémentaire du 16/07/2015).

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MODALITES DE PROTECTION DES PUITS DE CAPTAGE : Les arrêtés préfectoraux cités ci-dessus définissent :

 Les interdictions liées à la protection des puits, à l’intérieur des différents périmètres de protection.

 Les règlementations liées à la protection des puits.

 Se référer à ces arrêtés en amont de tout projet de travaux, construction ou installation, ainsi que pour l’exercice des activités agricoles (exemple : l’utilisation d’engrais chimiques et de tous produits phytosanitaires est règlementée).

9 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Le zonage d’assainissement définit les zones d’assainissement collectif (actuel et futur) et les zones d’assainissement non collectif. Les aménagements, constructions et installations doivent respecter ce zonage annexé au PLU.

Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement en gravitaire doit être privilégié. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. Le réseau public d’assainissement des eaux usées ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation préalable conformément à l’article L1331‐10 du code de la santé publique. Dans ce cadre seront fixées par une convention de rejet les conditions d’acceptation des effluents (quantité, variabilité, qualité) ainsi que les caractéristiques de leur surveillance.

Le rejet des eaux de vidanges de piscines est interdit dans le réseau public d’assainissement, conformément au décret n°94‐469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Les eaux chargées ou faiblement chargées, issues des contre lavages de filtre, du nettoyage des plages et de la surverse des pédiluves peuvent, après convention avec le gestionnaire du réseau, être orientées vers l’égout. A défaut, ces eaux seront également infiltrées sur la parcelle sous condition de neutralisation.

Dans les zones d’assainissement non collectif, la nature des filières à mettre en œuvre dépend de l’aptitude des sols. Dans ces zones dépourvues d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement non collectif doivent être conformes aux règlementations nationale et locale en vigueur (lors du dépôt de la demande d’autorisation administrative) fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles.

Dans les zones AUSh, A et N, l’assainissement non collectif ne pourra être autorisé qu’après approbation du zonage d'assainissement des eaux usées réalisé par la Communauté d'Agglomération, dans les secteurs dont les sols auront été déterminés comme aptes à ce type d'assainissement à l'occasion de cette approbation. La réalisation ou la réhabilitation d'une installation d’assainissement non collectif devra alors :

 être précédée d’une étude à la parcelle obligatoire permettant de connaître la surface minimale de terrain nécessaire en fonction de la capacité d’accueil du projet et de la nature du sol,

 faire l’objet d’une attestation de conformité du projet par le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) (article R431‐16‐c du code de l’urbanisme). Ce document (prévu au III de l'article L2224‐8 du code général des collectivités territoriales) atteste de la conformité du projet d'installation au regard des prescriptions réglementaires.

10 REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les aménagements, constructions et installations doivent respecter les dispositions du règlement pluvial approuvé par délibération du conseil municipal du 20/06/2017 (document graphique et partie écrite) annexé au PLU et, notamment et non exhaustivement, en rappel, les prescriptions des articles suivants :

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EXTRAITS du règlement pluvial annexé au PLU :

o ARTICLE 7 – GESTION DES FOSSES, VALLATS ETRESEAUX PLUVIAUX (…). 3° - Protection contre les remontés d’eau en provenance des fossés et vallats Afin de ne pas augmenter la vulnérabilité au risque d’inondation, le premier niveau aménageable des habitations situées à moins de 50 m des fossés et vallats par rapport au haut de berge sera situé 30 cm au-dessus du terrain naturel. Dans les zones soumises au P.P.R.I., c’est la prescription amenant au plancher le plus élevé qui sera retenue. (…).

CHAPITRE 3 – REGLES RELATIVES AUX NOUVELLES IMPERMEABILISATIONS DES SOLS

o ARTICLE 9 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES 1° - Cas général Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou infiltration. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, autres), et aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme. Les travaux structurants d’infrastructures routières ou ferroviaires, et les aires de stationnement, devront intégrer la mise en place de mesures compensatoires. Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.

L’aménagement devra comporter : • un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …), • un ou plusieurs ouvrages de rétention, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière (voir article 10), • un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés, vallats ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet (voir article 11).

Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de permis de lotir ou toute autre opération d’aménagement d’ensemble devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot. Les aménagements dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 50 m², pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention, mais devront toutefois prévoir des dispositions de compensation de base (noue, épandage des eaux sur la parcelle, infiltration, …). Ces mesures seront examinées en concertation avec le service gestionnaire, et soumises à son agrément.

2° - Projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’Eau Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article 10 de la loi sur l’eau (article L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, relevant en particulier de la rubrique 2.1.5.0,la notice d’incidence à soumettre aux services de la Préfecture, devra vérifier que les obligations faites par le présent règlement sont suffisantes pour annuler tout impact potentiel des aménagements sur le régime et la qualité des eaux pluviales. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires complémentaires devront être mises en œuvre.

3° - Cas exemptés Les réaménagements de terrains ne touchant pas (ou touchant marginalement, maximum 10% du bâti existant) au bâti existant, et n’entraînant pas d’aggravation des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées, pas de modifications notables des conditions d’évacuation des eaux) seront dispensés d’un ouvrage de rétention.

o ARTICLE 10 – REGLES DE CONCEPTION 1° - Choix de la solution à mettre en œuvre A titre d’information, différentes techniques alternatives sont à la disposition des maîtres d’ouvrage (liste non exhaustive) :

• à l'échelle de la construction : toitures terrasses • à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues • au niveau des voiries : chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses pavées ou à enrobés drainants, extensions

latérales de la voirie (fossés, noues) • à l'échelle d'un lotissement : bassins à ciel ouvert ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration

dans le sol (bassin d'infiltration) • systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d’infiltration, tranchées drainantes.

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Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager. Le système de gestion des eaux pluviales est intégré au projet (intégration paysagère et fonctionnelle) dès l’origine de la conception. Le choix se portera sur un système gravitaire dès que cela est possible. Ainsi pour une maison individuelle en zone périurbaine, le choix de rigoles de surface, noues paysagères et tranchées d’infiltration pourra être envisagé, alors qu’un ensemble collectif en zone urbaine devra plus vraisemblablement s’orienter vers des collecteurs et bassins enterrés, avec raccordement au réseau public.

Les solutions proposées par le concepteur seront présentées au service gestionnaire pour validation.

Pour les cas complexes, une réunion préparatoire avec le service gestionnaire est recommandée, afin d’examiner les contraintes locales notamment en matière d’évacuation des eaux.

2° - Règles de conception des bassins de rétention La solution « bassin de rétention » est la plus classique. Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage, ce dernier cas étant réservé en solution extrême si aucun dispositif n’est réalisable en gravitaire. L’impossibilité de mettre en place une vidange gravitaire devra être démontrée. Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités. La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des travaux (certificats de conformité, certificats administratifs, …), et lors des visites ultérieures du service gestionnaire. Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé. Un dispositif de protection contre le colmatage sera aménagé pour les petits orifices de régulation, afin de limiter les risques d’obstruction. Les ouvrages seront équipés d’une surverse, fonctionnant gravitairement uniquement après remplissage total du bassin par des apports pluviaux supérieurs à la période de retour de dimensionnement. Cette surverse devra se faire préférentiellement par épandage diffus sur la parcelle, plutôt que de rejoindre le réseau public ou privé. Les bassins implantés sous une voie devront respecter les prescriptions de résistance mécanique applicables à ces voiries. Les volumes des bassins de rétention des eaux pluviales devront être clairement séparés des volumes destinés à la réutilisation des eaux de pluies. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour sécuriser l’accès à ces ouvrages.

3° - Dimensionnement des ouvrages Le service gestionnaire, lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, impose :

• Un volume de stockage, calculé sur la base de la surface nouvellement aménagée* à laquelle est affecté un volume spécifique.

*La surface aménagée est définie comme étant la surface de l’unité foncière support du projet hors espaces verts. Dans le cas où le POS ou le PLU de la commune autorise l’aménagement d’une surface plus importante que celle présentée dans le projet, c’est cette surface potentiellement aménageable qui sera retenue comme surface aménagée.

• Un débit de fuite calculé sur la base d’un débit spécifique. • Des dispositions permettant la visite et le contrôle des ouvrages, lors des opérations de certification de leur conformité,

puis en phase d’exploitation courante (ce point étant particulièrement sensible pour les ouvrages enterrés). Les objectifs de débit de fuite et de volume de stockage sont précisés au 4° de l’article 11.

o ARTICLE 11 – MODALITES D’EVACUATION DES EAUXAPRES RETENTION La vidange du bassin de rétention se fait à débit maitrisé vers un exutoire défini.

1° - En présence d’un exutoire public Le pétitionnaire pourra choisir de ne pas se raccorder au réseau public. Il devra pour cela se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une évacuation des eaux en l’absence de collecteur (alinéa 3 ci-après). Si le pétitionnaire choisit de se raccorder au réseau public, il demandera une autorisation de raccordement au réseau public (articles 12 à 21). Le service gestionnaire pourra refuser le raccordement au réseau public, notamment si ce dernier est saturé. Le pétitionnaire devra alors se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une évacuation des eaux en l’absence de collecteur (alinéa 3 ci-après).

2° - En présence d’un exutoire privé S’il n’est pas propriétaire du fossé, vallat ou du réseau récepteur, le pétitionnaire devra obtenir une autorisation de raccordement du propriétaire privé. Lorsque le réseau pluvial privé présente un intérêt général (écoulement d’eaux pluviales provenant du domaine public par exemple), les caractéristiques du raccordement seront validées par le service gestionnaire. Elles devront en particulier respecter les règles générales énoncées dans les articles 17 et 18 pour les branchements.

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3° - En l’absence d’exutoire En l’absence d’exutoire, les eaux seront préférentiellement infiltrées sur l’unité foncière. Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site. Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs. En cas d’impossibilité d’infiltration, les modalités d’évacuation des eaux seront arrêtées au cas par cas avec le service gestionnaire (possibilité de rejet sur la voie publique sous conditions).

4° - Règles de rejet  Zone centre-ville (CV)

Les zones CV concernent un secteur identifié comme appartenant au centre-ville dense déjà densément urbanisés. Les nouvelles constructions, venant combler les « dents creuses » du centre urbain sont soumises à la réalisation d’un bassin écrêteur présentant un volume utile de 80 L/m² collecté. Le rejet se fera à débit régulé à 5 L/s/ha. L’ouvrage sera muni d’une décante permettant de limiter le risque d’obstruction de l’ajutage.

 Zone périurbaine et zones d’activité (PU) Pour les constructions situées en zone PU, un dispositif de stockage sera aménagé de manière commune (pour les opérations d’aménagement d’ensemble), soit sur l’unité foncière (pour les opérations individuelles).Le bassin écrêteur présentera un volume utile de 120 L/m² collecté. Le rejet se fera à débit régulé à 5 L/s/ha collecté. L’ouvrage sera muni d’une décante permettant de limiter le risque d’obstruction de l’ajutage. En cas de collecte de zones ouvertes à la circulation, l’ouvrage sera également muni d’une cloison siphoïde, et la décante sera dimensionnée selon le guide SETRA afin de permettre un abattement de la pollution chronique de 80% (vitesse de sédimentation de 1 m/s)

 Zone agricole (A) Ces zones sont caractérisées par de grandes superficies naturelles, et des emprises imperméabilisées limitées. Un bassin, correspondant aux mêmes spécifications que dans les zones PU sera demandé si la superficie imperméabilisée créée est supérieure à 400 m². Dans le cas contraire, les écoulements seront maintenus diffus afin de favoriser l’étalement de l’eau dans les zones naturelles et son infiltration. En tout état de cause, si un projet est soumis à déclaration ou autorisation en application de la nomenclature IOTA définie à l’article R. 214-1 du Code de l'environnement (rubrique 2.1.5

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.