Rubrique ALEA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 7.2 QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE
7.2.1 Qualite du cadre de vie
7.2.1.1 Volumetrie et implantation des constructions
Regle zone a opposable
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE, PUBLIQUES OU PRIVEES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES Concernant les voies existantes, à modifier ou à créer en cas d’emplacements réservés, les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à :
- 5 mètres à partir du bord du rail extérieur des voies ferrées. En outre, l’application de la servitude d’utilité publique T1 (servitudes relatives aux chemins de fer, cf. annexes du PLU) est susceptible de s’ajouter à ce recul ;
- 75 mètres de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (en référence à article L111-6 du code de l’urbanisme), sauf dérogations ou exceptions prévues par les articles à L111-7 à L111-10 du code de l’urbanisme (dans ce cas l’alinéa suivant s’applique) ;
- 15 mètres de l’axe des autres routes départementales;
- 10 mètres de l’axe des autres voies.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU ET CANAUX RIVERAINS Aucune construction ni installation ne peut être implantée en contradiction avec le règlement pluvial (document graphique et partie écrite) annexé au PLU et, notamment et non exhaustivement, en contradiction avec les prescriptions rappelées à l’article 10 des dispositions communes du présent règlement. Les propriétés riveraines de certains cours d’eau sont frappées par une servitude de libre passage rappelée à l’article 14 des dispositions communes du présent règlement.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Divers
La transformation, le changement de destination et la réhabilitation des bâtiments existants, sans création de surface de plancher ou d’emprise au sol, sont autorisés dans toutes les marges de reculement édictées ci-dessus, dans la limite des occupations et utilisation du sol admises dans la zone.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Lorsqu’ils ne sont pas contigus des constructions existantes, les bâtiments doivent être implantés à une distance (comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche) au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette distance peut être réduite quand les façades situées à l’opposé l’une de l’autre ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Les logements de fonction agricoles nouveaux ne devront pas créer de mitage de la zone agricole et seront, en conséquence, intégrés au centre d’exploitation ou situés à proximité immédiate si des justificatifs de défendabilité (risque incendie) sont produits.
Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (secteur Ae, Roubian activité ; secteur Ai, Petit Castelet ; secteur As, Roubian services : Les constructions et installations seront regroupées, sauf impératif réglementaire, sanitaire, technique ou de sécurité.
EMPRISE AU SOL / DENSITE 1/-Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées :
- Bâtiments d’exploitation agricole : l’emprise au sol et la surface de plancher ne sont pas réglementées ;
- Logement de fonction agricole existant : extension possible du logement jusqu’à 250 m² au maximum (existant + projet
- bâtiments annexes au logement) d’emprise et de surface de plancher ;
- Logement de fonction agricole nouveau : 250m² d’emprise et de surface de plancher au maximum pour l’habitat et les bâtiments annexes à l’habitat (pool house, piscine, cuisine d’été, garages…).
2/-Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs : l’emprise au sol et la surface de plancher seront en rapport avec les besoins ;
3/-Extensions ou bâtiments annexes aux bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU non liés ni nécessaires à l’activité agricole :
- L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher et d’emprise au sol existantes à la date d’approbation du présent PLU et sous réserve :
- que le bâti existant dispose d’une surface de plancher d’au moins 50 m²,
- que la surface de plancher et l’emprise au sol finales n’excèdent pas 250 m².
- La surface totale des bâtiments annexes hors bassins de piscines est limitée à 40 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (bâtiments annexes existants et nouveaux cumulés, le cas échéant). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². Les bâtiments annexes hors piscines devront s’implanter dans un rayon maximum de 20 mètres autour de l’habitation et de 35 pour les piscines.
4/-Les changements de destination sont admis pour les parties des bâtiments identifiés présentant un intérêt patrimonial, sous réserve de ne pas dénaturer l’ensemble patrimonial (cf. orientations d’aménagement et de programmation (OAP), prescriptions relatives au patrimoine).
5/-Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) :
- Secteur Ae (Roubian) : L’extension des bâtiments d’activité économiques existants (y compris les besoins en bâtiments annexes, séparés ou non) est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher et d’emprise au sol existantes à la date d’approbation du présent PLU.
- Secteur Ai (Petit Castelet) : L’extension des bâtiments d’enseignement existants (y compris les besoins en bâtiments annexes, séparés ou non) est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher et d’emprise au sol existantes à la date d’approbation du présent PLU.
- Secteur As (Roubian) : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (notamment installations sportives et de loisirs, ainsi que les bâtiments d’exploitation, d’accueil et de service, dans la limite des dispositions du PPRi en vigueur) ne sont pas règlementées.
6/-En outre, dans les secteurs soumis à l’aléa « feu de forêt », indicés « f1 », il sera fait application des prescriptions données au 11° des dispositions communes à toutes les zones.
Hauteur maximale des constructions
Conditions générales :
a) Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées : La hauteur des constructions définie ci-après est mesurée au pied du bâtiment, en tout point de la façade, du terrain naturel jusqu'au niveau de l'égout du toit ou de l’acrotère, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
b) Autres types de constructions et installations admises : La hauteur des constructions fixée ci-après est mesurée en tout point des façades du bâtiment depuis le terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou de l’acrotère. Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des bâtiments, à l'exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures. Sont autorisés, en outre, tous travaux d'équipement technique à effectuer en adjonction ou au-dessus de la partie d'un bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise.
Hauteur maximale :
1/-Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées :
- Bâtiments d’exploitation agricole : la hauteur sera en rapport avec les besoins de l’exploitation ;
- Logement de fonction agricole : la hauteur sera inférieure ou égale à la hauteur justifiée du centre d’exploitation si le logement y est intégré ou n’excédera pas 7 mètres si le logement est situé à proximité ;
2/-Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs : la hauteur sera en rapport avec les besoins ;
3/-Extensions ou bâtiments annexes aux bâtiments existants, de destination non agricole:
- la hauteur sera inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment existant, sauf dispositions différentes prévues dans les OAP (orientations d’aménagement et de programmation).
4/-Changements de destination : la hauteur sera inférieure ou égale à la hauteur du bâti existant.
5/-Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) :
- Secteur Ae (Roubian) : la hauteur des extensions sera inférieure ou égale à la hauteur des bâtiments d’activité économiques existants. Néanmoins, les annexes telles que réservoirs, silos, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement des installations ne doivent en aucun cas dépasser la hauteur admise de plus de 2 mètres. Sont autorisés, en outre, tous travaux d'équipement technique à effectuer en adjonction ou au-dessus de la partie d'un bâtiment existant qui dépasse dans les valeurs (2 mètres) la hauteur admise.
- Secteur Ai (Petit Castelet) : la hauteur des extensions sera inférieure ou égale à la hauteur des bâtiments d’enseignement existants, sauf dispositions différentes prévues dans les OAP (orientations d’aménagement et de programmation).
- Secteur As (Roubian) : la hauteur sera en rapport avec les besoins.
Dépassement de la hauteur maximale : Dans les zones concernées par le risque d’inondation du Rhône, le dépassement de la hauteur maximale est autorisé pour permettre la réalisation du niveau sécuritaire défini par le PPRi en vigueur. Ce dépassement sera quantifié au regard des contraintes altimétriques de PHE (plus hautes eaux) et dans le respect des dispositions du règlement du PPRi.
REGLES MINIMALES D'EMPRISE AU SOL ET DE HAUTEUR SANS OBJET.
Rappel / recommandation / illustration
Rappel : Les dérogations et cas particuliers sont traités au 4° et au 6° des dispositions communes à toutes les zones. Recommandation : Définir le niveau du terrain naturel au moyen d’un plan altimétrique détaillé (à la charge du pétitionnaire). NB : Dans les espaces concernés par le PPRi en zone rouge ou bleue, les remblais doivent être directement liés à des opérations autorisées par le règlement dudit PPRi ou nécessaires à des travaux de réduction de vulnérabilité, et sont admis par ledit règlement « à condition qu'ils soient limités à l'emprise des ouvrages, installations et aménagements autorisés (constructions, rampes d'accès, zones de repli pour animaux...), et dans le respect des dispositions prévues par le Code de l'Environnement ».
7.2.1.2 Aspect exterieur des constructions, dimensions, alignements ou reculs, abords
Regle zone a opposable
1-Dispositions générales : Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2-Dispositions relatives aux constructions à caractère fonctionnel pour les activités autorisées dans la zone : l’aspect extérieur doit être déterminé en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, notamment du point de vue des perceptions lointaines de la construction. 3-Dispositions relatives aux constructions à usage d’habitation (nécessaires à une exploitation agricoles ou extensions d’habitations existantes) : 3a) Façades : Les diverses façades d'un même bâtiment doivent être traitées avec le même aspect, en harmonie avec la façade du bâtiment principal. Les bâtiments annexes et les clôtures doivent être traités en harmonie avec les autres façades. Les groupes de refroidissement et systèmes de climatisation ne peuvent être implantés en façade principale, à moins que le traitement architectural de ces éléments ne les masque en les intégrant dans la composition d'ensemble. D'une manière générale, les éléments techniques de toute nature ne doivent pas être apparents. Tout élément d'architecture ancienne de qualité doit être conservé. 3b) Teintes : En matière de coloris (façades, menuiseries, autres), une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement proche et les teintes traditionnelles de la région. 3c) Toitures : En règle générale, la pente des toits doit être comprise entre 25% et 33% et les couvertures doivent être traitées en tuiles canal de terre cuite. Toutefois, d’autres formes de toiture (toiture terrasse ou toiture mixte) peuvent être autorisées si elles sont justifiées au regard de la particularité du site ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable (exemples : toiture terrasse plantée, photovoltaïque en toiture). 3d) Ouvertures : Les ouvertures doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et nettement plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes régionales. Toutefois, d’autres formes d’ouvertures peuvent être autorisées au regard de la particularité du site ou de la nature de la construction ou des principes de construction durable (exemples : toiture terrasse plantée, photovoltaïque en toiture). 4-Installations ou équipements divers : -Dispositifs produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables : Les installations nécessaires à la production d’électricité photovoltaïque et thermique (eau chaude sanitaire) sont autorisées sous réserve qu’elles soient intégrées à la composition architecturale ou qu’elles recouvrent entièrement (pas d’incrustation) les toitures des bâtiments.
-Toutes les éoliennes individuelles (posées au sol, de toit ou de pignon) sont interdites à moins de 500 mètres d’une habitation et dans les périmètres de protection des monuments historiques (servitudes d’utilité publique AC1).
-Les équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
-Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques, doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète.
-Les blocs techniques (compteurs, etc.) doivent être soit intégrés à la clôture, soit intégrés à la façade de la construction et dans ce cas doivent être aisément accessibles depuis les espaces communs.
5-Clôtures et voies d’accès : En zones agricoles, les clôtures sont à éviter (sauf clôtures techniques nécessaires à l’activité agricole) ou à limiter au strict nécessaire. Elles peuvent avantageusement être remplacées par un traitement paysager adapté, à savoir la création et/ou le maintien de haies végétales libres agricoles ou paysagères aux multiples fonctions écologiques (cf. orientations d’aménagement et de programmation (OAP), parties traitant des plantations et de la palette végétale). Lorsqu’elles sont envisagées et sauf si le règlement du PPRi en dispose autrement, les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage à claire-voie sans mur bahut.
La hauteur absolue de la clôture ne peut excéder 2 mètres. La hauteur des portails doit être identique à celle des clôtures (sauf portail majestueux existant à l’entrée des Mas remarquables). Une marge de 0,50 mètres maximum est admise pour adaptation des piliers.
A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière.
6-Mouvements de sols (déblais, remblais admis sous réserve des prescriptions du PPRi et des obligations liées à la Loi sur l’eau) : Les déblais/remblais et leur hauteur sont limitées aux travaux et constructions admis dans la zone, à la tenue des terres (soutènement) et à la création de nouveaux chemins ou voies de desserte, sous réserve des restrictions et limitations listées au paragraphe 7.1.1.2.
Sauf si le règlement du PPRi en dispose autrement, respecter les reliefs naturels et s’y adapter dans tous les cas (équilibre entre les déblais et remblais) : la construction s’adapte au terrain et non l’inverse. En terrain plat, on évitera tout effet de butte. Sauf en cas de prescriptions du PPRi au regard de l’altimétrie des PHE (plus hautes eaux), seul un talutage discret sera autorisé sans excéder 1 mètre de haut par rapport au niveau du terrain naturel sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement et au paysage. En terrain en pente, la topographie sera mise en valeur, les volumes et implantations des constructions s’adapteront à la pente afin d’éviter l’édification de vastes terrasses sur remblai à l’impact visuel trop prégnant. Les murs de soutènement auront une hauteur limitée : des terrasses ou « restanques » sur plusieurs niveaux seront privilégiés en cas de forte pente (abords des massifs de la Montagnette ou des Alpilles).
Rappel / recommandation / illustration
Rappel : Réf. : Art. R111-27 C. Urb.
Les matériaux employés seront mis en œuvre dans les règles de l’art.
Les présentes prescriptions ne sauraient faire obstacle à des projets contemporains, innovants.
Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles.
Les clôtures agricoles ne sont pas soumises à autorisation d’urbanisme mais devront néanmoins respecter les règes d’usage et de droit (code civil et PPRi notamment) en vigueur.
Les prescriptions énoncées ci-avant peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation à un risque recensé. Rappel, article L111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, (…), le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
7.2.1.3 Elements a proteger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
REGLE ZONE A OPPOSABLE Ne pas démolir ou dénaturer d’éléments patrimoniaux ou présentant un caractère patrimonial pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Ces éléments sont listés en annexe du présent règlement. En outre, dans le cas des changements de destination et aménagements admis au titre des présentes, toute modification du volume historique devra être justifiée et ne pas contrevenir au caractère remarquable des bâtiments qu’il convient de conserver par tous les moyens.
SANS OBJET.
Rappel / recommandation / illustration
7.2.1.4 Performances energetiques et environnementales
Regle zone a opposable
SANS OBJET.
Rappel / recommandation / illustration
En matière de performance énergétique et environnementale, il est rappelé la nécessaire application de la Règlementation Thermique en vigueur pour certaines catégories de constructions et, de manière générale il est recommandé de viser :
- La réduction des consommations d’énergie,
- la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre ces objectifs :
- Intégrer autant que possible des techniques performantes en matière de solutions d’isolation des combles, murs et vitrages (par exemple : double vitrage peu émissif, triple vitrage) ;
- Privilégier autant que possible les isolants écologiques provenant de sources végétales ou animales ; o Mettre en œuvre autant que possible des matériaux de construction qui préservent les ressources naturelles (par exemple : matériaux labélisés NF Environnement, Ecolabel Européen, matériaux traditionnels locaux ou régionaux) ; o Mettre en œuvre autant que possible des solutions de chauffage performantes et faisant appel aux énergies renouvelables (par exemple : chauffage par plancher, plafond chauffant, radiant mural, air soufflé, pompe à chaleur, chaudières ou poêles à buches ou à granulés, chauffe-eau solaire ou système solaire combiné) ; o Privilégier une double orientation pour les logements (afin de favoriser une aération naturelle) et mettre en œuvre autant que possible une bonne ventilation de la construction (ventilation mécanique contrôlée (VMC) ou ventilation mécanique répartie (VMR). Rappel : Article L111-16 C. Urb. ; Article L111-17 C. Urb. : Interdiction ou prescriptions limitatives possibles quant à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé, sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19.
7.2.1.5 Part minimale de surfaces non impermeabilisees ou eco-amenageable (biodiversite)
REGLE ZONE A OPPOSABLE COEFFICIENT DE NON IMPERMEABILISATION Une part de 40% au minimum de la surface de l’unité foncière aménagée ou construite doit être constituée d’espaces paysagers non imperméabilisés, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville et d’éviter la concentration des eaux de ruissellement.
Total des surfaces éco aménageables après pondération Coefficient de non imperméabilisation =
Surface de l’unité foncière
Les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale de non imperméabilisation en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre, sont donnés en annexe du présent règlement.
De plus et en outre :
Les stationnements seront aménagés à l’aide de dispositifs permettant de conserver un caractère perméable du sol, sauf exigences liées à la sécurité ou à la salubrité publique (lutte contre les pollutions chroniques ou accidentelles).
ESPACES PAYSAGERS La part végétale dans les espaces dits paysagers doit être prédominante par rapport à la part minérale de ces espaces. Dans le cas des extensions d’habitations existantes n’ayant plus de destination agricole, les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain appartenant à l’espace fonctionnel dédié à l’habitation (et non de l’unité foncière).
Rappel / recommandation / illustration
Les plantations existantes (arbres de haute-tige tels que définis dans le glossaire annexé, qu’ils soient isolés, en groupe ou en alignements) doivent être maintenues. En cas d'impossibilité elles doivent être remplacées par des plantations de valeur au moins équivalentes.
7.2.1.6 Elements a proteger pour des motifs d’ordre ecologique, dont continuites ecologiques
REGLE ZONE A OPPOSABLE Les éléments de paysage et les continuités écologiques à préserver sont identifiés et localisés pour partie dans la partie graphique du règlement (données opposables) et pour partie dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP« Trame verte urbaine et rurale »).
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LEUR PRESERVATION : Les arbres d’alignement et les espaces paysagers identifiés doivent être préservés. Exceptionnellement, les arbres pourront être déplacés ou remplacés par des plantations de même nature (arbres de haute tige de diamètre et de hauteur significatifs à défaut de pouvoir être équivalents) et de même fonction (ombrage, coupe-vent, haies agricoles), dans le cas d’un état phytosanitaire le justifiant ou dans le cas d’impératif technique au niveau des exploitations agricoles.
Rappel / recommandation / illustration
Les végétaux seront choisis parmi les essences adaptés au sol et au climat. Les arbres d’alignement seront en outre choisis parmi des essences génératrices d’ombrage et/ou coupe-vent. Une palette végétale est proposée dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). En cas de travaux ou d’installation de mobilier urbain, des dispositifs de protection des arbres durant les travaux seront mis en œuvre.
7.2.1.7 ZONES MENTIONNEES A L’ARTICLE L2224-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT ET LES EAUX PLUVIALES
REGLE ZONE A OPPOSABLE Les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales figurent en annexes du présent PLU.
RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION Des obligations découlent : -Du zonage d’assainissement des eaux usées (pièce 5c1 du PLU) ; -Du zonage et du règlement d’assainissement des eaux pluviales (pièces 5c2 et 5c3 du PLU), dont CERTAINES PRESCRIPTIONS sont rappelées dans le présent règlement, au 10° des dispositions communes à toutes les zones.