Dispositions générales
Dispositions communes à toutes les zones ou rappels
1 Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de TARASCON (13).
2 Champ d’application reglementaire
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
En application des dispositions de l’article R111-1 du code de l’urbanisme :
« Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (…) ;
2° Les dispositions de l'article R111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L313-1.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. »
Au même titre que le présent règlement écrit, les documents graphiques n°4b1, 4b2, 4b3, 4b7, 4b8 et 4b9 sont opposables au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L152-1 du code de l’urbanisme :
« L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. »
Certaines des règles ainsi opposables font exclusivement l'objet d'une représentation dans lesdits documents graphiques, notamment :
- Les limites des zones (zones urbaines dites « U », zones à urbaniser dites « AU », zones agricoles dites « A », zones naturelles et forestières dites « N ») et des secteurs,
- Les périmètres, espaces ou éléments que le plan local d'urbanisme identifie en application de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’urbanisme (dont les espaces boisés classés définis à l'article L113-1 du code de l’urbanisme ; les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général ; les éléments remarquables au titre du patrimoine ; les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination ; les emplacements réservés en vue de la réalisation des objectifs de mixité sociale, etc.) ;
Le PPRI (plan de prévention du risque inondation) est représenté à titre indicatif sur les documents graphiques n°4b4, 4b5, 4b6. Le PPRi opposable est celui en vigueur approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, entré en vigueur en date du 09/02/2017.
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3 Legislations specifiques et risques recenses
S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de données supra-communales, dont notamment :
- Les périmètres ou prescriptions listés aux articles R151-51 à R151-53 du code de l’urbanisme (annexes du
PLU), dont les servitudes d’utilité publique.
- L’archéologie préventive (code du patrimoine : articles L524-1 à L524-16 ; Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement ; Arrêté du 19 décembre
2014 portant fixation du taux de la redevance d'archéologie préventive).
- La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches du Rhône approuvée par décret n°2007-779 du
10/05/2007.
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE).
- La Directive Paysagère des Alpilles.
- La Charte du Parc Naturel Régional des Alpilles.
- Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) et le Plan Climat-Air-Energie Territorial du Pays d’Arles
- Les risques naturels recensés :
- Le risque inondation par débordement fluvial (plan de prévention du risque inondation en vigueur) ;
- Le risque feu de forêt situé dans la partie nord du territoire communal (massif de La Montagnette) et dans la partie sud (chaîne des Alpilles) ;
- Le risque sismique (zone de sismicité 3 c'est-à-dire sismicité modérée) ;
- Le risque mouvements de terrains (phénomènes de chutes de blocs et coulées de boues ; deux cavités naturelles de type karstique) ;
- Les risques technologiques :
- Le transport de matières dangereuses (canalisation de gaz ; canalisation d’hydrocarbures liquides).
4 Constructibilite interdite le long des grands axes routiers
En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation
LISTE DES AUTRES ROUTES CLASSÉES ROUTES À GRANDE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE COUVERT PAR LE PLU :
DEPARTEMENT ROUTE ROUTE de début COMMUNE de ROUTE de fin de COMMUNE de de section début de section section fin de section
13 D 99 D 99B Tarascon D 570 SAINT-etienne-du-gres
L’article L111-7 du même code précise :
« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
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2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public. »
5 Classement sonore des infrastructures
Rappel : la réglementation applicable en matière d’isolation acoustique des bâtiments à construire à proximité des infrastructures de transports terrestres dépend de leur classement, en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les annexes informatives du plan local d'urbanisme (PLU). Elles sont issues des arrêtés préfectoraux suivants :
- VOIES FERREES : arrêté préfectoral en date du 11/12/2000 ;
- VOIES DE TRANSPORT TERRESTRE : arrêté préfectoral n°13-2016-05-19-001 en date du 19/05/2016, portant révision du classement sonore des voies routière.
Cf. notamment annexes 5b3 et 5b4 du PLU et articles R571-32 à R571-43 du code de l’environnement, relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation.
6 Derogations au PLU et cas particuliers
6.1 Derogations au PLU
En application des articles L152-3 à L153-6 du code de l’urbanisme :
Article L152-3 : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article L152-4 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
Article L152-5 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
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6.2 Cas particuliers
- Les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone sous réserve du respect des normes en vigueur lors de leur mise en œuvre.
- Les zones refuges (espace permettant aux occupants du bâtiment de se mettre à l'abri dans l’attente de l'arrivée des secours ou de la fin de l’inondation dans de bonnes conditions de sécurité) à créer au titre du plan de prévention du risque inondation (PPRi) en vigueur dans le bâti existant (Unité fonctionnelle - voir l’extrait plus bas du lexique PPRi) peuvent être autorisées.
Extrait du règlement du PPRi
Cf. le règlement de chaque zone du PLU pour le détail des règles applicables. Pour mémoire : en cas de proximité de la construction ou de l’installation avec la limite séparative, respecter les servitudes établies par le code civil au regard de la propriété voisine (« Des vues sur la propriété de son voisin », « De l'égout des toits », etc.).
- Reconstruction d’un bâtiment à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme) : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (article L111-23 du code de l’urbanisme) : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-
11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
- Lotissements : caducité des règles contenues dans les documents du lotissement en application des dispositions du code de l’urbanisme, notamment l’article L442-9 du code de l’urbanisme :
- Article L442-9 : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
(…). »
- Cf. également les articles L442-10 à 12 du code de l’urbanisme.
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7 Ouvrages techniques necessaires au bon fonctionnement des
Services publics ou d’interet collectif
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone, sous réserve d'une bonne intégration au site. Cette dernière réserve peut-être levée en cas d’impératif technique majeur.
Cette règle ne s’applique pas dans les périmètres de protection des monuments et sites institués en servitudes d’utilité publique présents sur la commune. A l’intérieur de ces périmètres :
- Les antennes relais de téléphonie mobile sont interdites au titre de la protection des paysages ou d’ensembles urbains ou bâtis remarquables ;
- Les autres ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont soumis à l’avis de l’autorité compétente gestionnaire de ces protections.
Rappel : les antennes relais constituent des constructions et sont à ce titre soumises à autorisation d’urbanisme. Les critères suivants sont notamment à considérer (cf. code de l’urbanisme, notamment article R421-14 et article R421-17) :
- La hauteur (plus ou moins 12 mètres de haut),
- la surface de plancher éventuellement créée,
- l’emprise au sol (emprise inférieure ou égale à 5 m², supérieure à 5 m² et inférieure à 20 m², supérieure à 20 m²),
- les modifications éventuelles d’aspect extérieur en cas d’occupation préexistante.
- Les projets ne peuvent être « saucissonnés », le Conseil d’Etat ayant rappelé que les antennes relais et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement forment un « ensemble fonctionnel indissociable » qui doit être appréhendé globalement pour déterminer l’autorisation requise (CE, n°344646, 20/06/2012, M. RICHERD et autres).
8 Protection de l’eau d’alimentation
Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L1321-2) et comportent trois niveaux :
- le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant à la collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage.
- le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste pour lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à prescription particulière (construction, dépôts, rejets …). Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de captage.
- le périmètre de protection éloignée : ce périmètre vise les activités susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Il correspond à la zone d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin versant.
L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de protection fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique (DUP).
Dans le cas de Tarascon, trois sites de captages d'eau souterraine sont protégés :
- au lieu-dit « Château de la Motte » ou « station de La Motte » (arrêté de DUP, déclaration d'utilité publique, du 25/01/2000) ;
- Captages de la Barjolle sur la commune de Tarascon, utilisé par la commune de Fontvieille (arrêté de DUP du
05/03/2009) ;
- au nord de la zone artisanale du Roubian ou « station du Roubian » (arrêté de DUP du 13/07/2011 et arrêté complémentaire du 16/07/2015).
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- MODALITES DE PROTECTION DES PUITS DE CAPTAGE :
Les arrêtés préfectoraux cités ci-dessus définissent :
- Les interdictions liées à la protection des puits, à l’intérieur des différents périmètres de protection.
- Les règlementations liées à la protection des puits.
- Se référer à ces arrêtés en amont de tout projet de travaux, construction ou installation, ainsi que pour l’exercice des activités agricoles (exemple : l’utilisation d’engrais chimiques et de tous produits phytosanitaires est règlementée).
9 Zonage d’assainissement
Le zonage d’assainissement définit les zones d’assainissement collectif (actuel et futur) et les zones d’assainissement non collectif. Les aménagements, constructions et installations doivent respecter ce zonage annexé au PLU.
Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement en gravitaire doit être privilégié. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. Le réseau public d’assainissement des eaux usées ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation préalable conformément à l’article L1331‐10 du code de la santé publique. Dans ce cadre seront fixées par une convention de rejet les conditions d’acceptation des effluents (quantité, variabilité, qualité) ainsi que les caractéristiques de leur surveillance.
Le rejet des eaux de vidanges de piscines est interdit dans le réseau public d’assainissement, conformément au décret n°94‐469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Les eaux chargées ou faiblement chargées, issues des contre lavages de filtre, du nettoyage des plages et de la surverse des pédiluves peuvent, après convention avec le gestionnaire du réseau, être orientées vers l’égout. A défaut, ces eaux seront également infiltrées sur la parcelle sous condition de neutralisation.
Dans les zones d’assainissement non collectif, la nature des filières à mettre en œuvre dépend de l’aptitude des sols.
Dans ces zones dépourvues d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement non collectif doivent être conformes aux règlementations nationale et locale en vigueur (lors du dépôt de la demande d’autorisation administrative) fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles.
Dans les zones AUSh, A et N, l’assainissement non collectif ne pourra être autorisé qu’après approbation du zonage d'assainissement des eaux usées réalisé par la Communauté d'Agglomération, dans les secteurs dont les sols auront été déterminés comme aptes à ce type d'assainissement à l'occasion de cette approbation.
La réalisation ou la réhabilitation d'une installation d’assainissement non collectif devra alors :
- être précédée d’une étude à la parcelle obligatoire permettant de connaître la surface minimale de terrain nécessaire en fonction de la capacité d’accueil du projet et de la nature du sol,
- faire l’objet d’une attestation de conformité du projet par le service public de l’assainissement non collectif
(SPANC) (article R431‐16‐c du code de l’urbanisme). Ce document (prévu au III de l'article L2224‐8 du code général des collectivités territoriales) atteste de la conformité du projet d'installation au regard des prescriptions réglementaires.
10 Reglement d’assainissement des eaux pluviales
Les aménagements, constructions et installations doivent respecter les dispositions du règlement pluvial approuvé par délibération du conseil municipal du 20/06/2017 (document graphique et partie écrite) annexé au PLU et, notamment et non exhaustivement, en rappel, les prescriptions des articles suivants :
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EXTRAITS du règlement pluvial annexé au PLU :
- ARTICLE 7 – GESTION DES FOSSES, VALLATS ETRESEAUX PLUVIAUX
(…).
3° - Protection contre les remontés d’eau en provenance des fossés et vallats
Afin de ne pas augmenter la vulnérabilité au risque d’inondation, le premier niveau aménageable des habitations situées à moins de 50 m des fossés et vallats par rapport au haut de berge sera situé 30 cm au-dessus du terrain naturel.
Dans les zones soumises au P.P.R.I., c’est la prescription amenant au plancher le plus élevé qui sera retenue.
(…).
Chapitre 3 – regles relatives aux nouvelles impermeabilisations des sols
- ARTICLE 9 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES
1° - Cas général
Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou infiltration. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, autres), et aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme.
Les travaux structurants d’infrastructures routières ou ferroviaires, et les aires de stationnement, devront intégrer la mise en place de mesures compensatoires.
Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.
L’aménagement devra comporter :
- un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …),
- un ou plusieurs ouvrages de rétention, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière (voir article 10),
- un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés, vallats ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet (voir article 11).
Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de permis de lotir ou toute autre opération d’aménagement d’ensemble devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot. Les aménagements dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 50 m², pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention, mais devront toutefois prévoir des dispositions de compensation de base (noue, épandage des eaux sur la parcelle, infiltration, …). Ces mesures seront examinées en concertation avec le service gestionnaire, et soumises à son agrément.
2° - Projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’Eau
Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article 10 de la loi sur l’eau (article L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, relevant en particulier de la rubrique 2.1.5.0,la notice d’incidence à soumettre aux services de la Préfecture, devra vérifier que les obligations faites par le présent règlement sont suffisantes pour annuler tout impact potentiel des aménagements sur le régime et la qualité des eaux pluviales. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires complémentaires devront être mises en œuvre.
3° - Cas exemptés
Les réaménagements de terrains ne touchant pas (ou touchant marginalement, maximum 10% du bâti existant) au bâti existant, et n’entraînant pas d’aggravation des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées, pas de modifications notables des conditions d’évacuation des eaux) seront dispensés d’un ouvrage de rétention.
- ARTICLE 10 – REGLES DE CONCEPTION
1° - Choix de la solution à mettre en œuvre
A titre d’information, différentes techniques alternatives sont à la disposition des maîtres d’ouvrage (liste non exhaustive) :
- à l'échelle de la construction : toitures terrasses
- à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues
- au niveau des voiries : chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses pavées ou à enrobés drainants, extensions latérales de la voirie (fossés, noues)
- à l'échelle d'un lotissement : bassins à ciel ouvert ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration dans le sol (bassin d'infiltration)
- systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d’infiltration, tranchées drainantes.
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Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager.
Le système de gestion des eaux pluviales est intégré au projet (intégration paysagère et fonctionnelle) dès l’origine de la conception. Le choix se portera sur un système gravitaire dès que cela est possible.
Ainsi pour une maison individuelle en zone périurbaine, le choix de rigoles de surface, noues paysagères et tranchées d’infiltration pourra être envisagé, alors qu’un ensemble collectif en zone urbaine devra plus vraisemblablement s’orienter vers des collecteurs et bassins enterrés, avec raccordement au réseau public.
Les solutions proposées par le concepteur seront présentées au service gestionnaire pour validation.
Pour les cas complexes, une réunion préparatoire avec le service gestionnaire est recommandée, afin d’examiner les contraintes locales notamment en matière d’évacuation des eaux.
2° - Règles de conception des bassins de rétention
La solution « bassin de rétention » est la plus classique.
Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage, ce dernier cas étant réservé en solution extrême si aucun dispositif n’est réalisable en gravitaire. L’impossibilité de mettre en place une vidange gravitaire devra être démontrée.
Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités.
La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des travaux (certificats de conformité, certificats administratifs, …), et lors des visites ultérieures du service gestionnaire.
Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé. Un dispositif de protection contre le colmatage sera aménagé pour les petits orifices de régulation, afin de limiter les risques d’obstruction.
Les ouvrages seront équipés d’une surverse, fonctionnant gravitairement uniquement après remplissage total du bassin par des apports pluviaux supérieurs à la période de retour de dimensionnement. Cette surverse devra se faire préférentiellement par épandage diffus sur la parcelle, plutôt que de rejoindre le réseau public ou privé.
Les bassins implantés sous une voie devront respecter les prescriptions de résistance mécanique applicables à ces voiries.
Les volumes des bassins de rétention des eaux pluviales devront être clairement séparés des volumes destinés à la réutilisation des eaux de pluies.
Toutes les mesures nécessaires seront prises pour sécuriser l’accès à ces ouvrages.
3° - Dimensionnement des ouvrages
Le service gestionnaire, lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, impose :
- Un volume de stockage, calculé sur la base de la surface nouvellement aménagée à laquelle est affecté un volume spécifique.
*La surface aménagée est définie comme étant la surface de l’unité foncière support du projet hors espaces verts. Dans le cas où le POS ou le PLU de la commune autorise l’aménagement d’une surface plus importante que celle présentée dans le projet, c’est cette surface potentiellement aménageable qui sera retenue comme surface aménagée.
- Un débit de fuite calculé sur la base d’un débit spécifique.
- Des dispositions permettant la visite et le contrôle des ouvrages, lors des opérations de certification de leur conformité, puis en phase d’exploitation courante (ce point étant particulièrement sensible pour les ouvrages enterrés).
Les objectifs de débit de fuite et de volume de stockage sont précisés au 4° de l’article 11.
- ARTICLE 11 – MODALITES D’EVACUATION DES EAUXAPRES RETENTION
La vidange du bassin de rétention se fait à débit maitrisé vers un exutoire défini.
1° - En présence d’un exutoire public
Le pétitionnaire pourra choisir de ne pas se raccorder au réseau public. Il devra pour cela se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une évacuation des eaux en l’absence de collecteur (alinéa 3 ci-après).
Si le pétitionnaire choisit de se raccorder au réseau public, il demandera une autorisation de raccordement au réseau public (articles 12 à 21).
Le service gestionnaire pourra refuser le raccordement au réseau public, notamment si ce dernier est saturé. Le pétitionnaire devra alors se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une évacuation des eaux en l’absence de collecteur (alinéa 3 ci-après).
2° - En présence d’un exutoire privé
S’il n’est pas propriétaire du fossé, vallat ou du réseau récepteur, le pétitionnaire devra obtenir une autorisation de raccordement du propriétaire privé.
Lorsque le réseau pluvial privé présente un intérêt général (écoulement d’eaux pluviales provenant du domaine public par exemple), les caractéristiques du raccordement seront validées par le service gestionnaire. Elles devront en particulier respecter les règles générales énoncées dans les articles 17 et 18 pour les branchements.
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3° - En l’absence d’exutoire
En l’absence d’exutoire, les eaux seront préférentiellement infiltrées sur l’unité foncière. Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site. Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs. En cas d’impossibilité d’infiltration, les modalités d’évacuation des eaux seront arrêtées au cas par cas avec le service gestionnaire (possibilité de rejet sur la voie publique sous conditions).
4° - Règles de rejet
- Zone centre-ville (CV)
Les zones CV concernent un secteur identifié comme appartenant au centre-ville dense déjà densément urbanisés. Les nouvelles constructions, venant combler les « dents creuses » du centre urbain sont soumises à la réalisation d’un bassin écrêteur présentant un volume utile de 80 L/m² collecté. Le rejet se fera à débit régulé à 5 L/s/ha.
L’ouvrage sera muni d’une décante permettant de limiter le risque d’obstruction de l’ajutage.
- Zone périurbaine et zones d’activité (PU)
Pour les constructions situées en zone PU, un dispositif de stockage sera aménagé de manière commune (pour les opérations d’aménagement d’ensemble), soit sur l’unité foncière (pour les opérations individuelles).Le bassin écrêteur présentera un volume utile de 120 L/m² collecté. Le rejet se fera à débit régulé à 5 L/s/ha collecté.
L’ouvrage sera muni d’une décante permettant de limiter le risque d’obstruction de l’ajutage. En cas de collecte de zones ouvertes à la circulation, l’ouvrage sera également muni d’une cloison siphoïde, et la décante sera dimensionnée selon le guide SETRA afin de permettre un abattement de la pollution chronique de 80% (vitesse de sédimentation de 1 m/s)
- Zone agricole (A)
Ces zones sont caractérisées par de grandes superficies naturelles, et des emprises imperméabilisées limitées. Un bassin, correspondant aux mêmes spécifications que dans les zones PU sera demandé si la superficie imperméabilisée créée est supérieure à 400 m².
Dans le cas contraire, les écoulements seront maintenus diffus afin de favoriser l’étalement de l’eau dans les zones naturelles et son infiltration.
En tout état de cause, si un projet est soumis à déclaration ou autorisation en application de la nomenclature IOTA définie à l’article R. 214-1 du Code de l'environnement (rubrique 2.1.5.0) ou de la nomenclature ICPE définie à l'article R.511-9 du Code de l'environnement, il devra respecter le présent règlement et les demandes de la règlementation spécifique dont il dépend.
11 Reglementation en zone d’alea feu de foret et obligations
Legales de debroussaillement (OLD)
Les indices définissant le risque feu de forêt (« f1 » ; « f2 » sans objet sur Tarascon1) sont réglementés dans les dispositions qui suivent en complément du règlement relatif à chaque zone du PLU, en référence au « porter à connaissance » de l’Etat dans ce domaine en date du 23 mai 2014, complété par celui en date du 04 janvier 2017.
1 Le site de l’Abbaye Saint Michel de Frigolet apparaît marqué de l’indice « f2 » sur les cartes d’aléa feu de forêt. Pour autant, le site étant totalement entouré par un massif forestier, indicé « f1 », les Services de l’Etat ont préconisé in fine dans le PLU un classement « f1 » pour le site de ladite Abbaye.
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13) DISPOSITIONS COMMUNES / RAPPELS
La présente règlementation complète le règlement du PLU. En cas de contradiction entre les deux, la règle la plus restrictive doit être retenue.
Les établissements recevant du public (ERP) dits « sensibles » évoqués dans le présent article 11 sont définis comme suit. Il s’agit de toute construction recevant un public particulièrement vulnérable : jeune, âgé ou dépendant (crèche, halte-garderie, école maternelle, école primaire, collège, lycée, centre aéré, maison de retraite et résidence service, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique, etc.). Les prisons et maisons d’arrêt rentrent également dans cette catégorie du fait de leur difficulté d’évacuation en cas de crise.
- PRINCIPES GENERAUX EN ZONE SOUMISE A UN ALEA SUBI « FEU DE FORET »
- Dispositions des zones à indice « f1 » sur la partie graphique du règlement du PLU : secteurs particulièrement exposés au risque
Dans les zones indicées « f1 », sauf exceptions admises dans les zones de projet, ci-après, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau du risque, notamment :
- les constructions nouvelles à usage ou non d'habitation, et notamment les établissements recevant du public
(ERP), les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ;
- les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs ;
- les changements d'affectation d'un bâtiment qui correspondraient à une création d'un ERP, un ICPE ou comportant de nouveaux locaux à sommeil.
Pour les bâtiments existants à usage d'habitation, la création de logements supplémentaires est interdite.
- Dispositions des zones en niveau d'aléa faible et très faible
Les niveaux d'aléa faible et très faible ne sont pas identifiés par un indice sur la partie graphique du règlement du
PLU. Se référer au « porter à connaissance » de l’Etat en la matière.
La construction d'ICPE présentant un danger d'incendie, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou un risque pour l'environnement en cas d'incendie doit y être évitée dans la mesure du possible.
- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTEURS DE PROJET
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13) DISPOSITIONS COMMUNES / RAPPELS
Les projets nécessiteront d'être définis de telle sorte qu'ils comportent une réflexion d'ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti (réduction des dommages aux biens au regard de prescriptions sur la résistance des matériaux et des règles de construction) et des moyens collectifs de défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).
- Site de l’Abbaye de Frigolet
Le secteur fait l’objet d’un principe général de constructibilité conditionnelle, traduit par un indice « f1p » pour « projet ».
A ce titre seul est possible le maintien des activités existantes du site, sans création de nouveaux bâtiments et sans augmentation du public accueilli. Les nouveaux ERP (établissements recevant du public) dits sensibles sont interdits.
L’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) mise en place sur ce secteur identifie les mesures à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité, notamment par l’amélioration de la défendabilité.
- Site « Conserves France »
Le secteur fait l’objet d’un principe général de constructibilité conditionnelle, traduit par un indice « f1p » pour « projet ».
Tout projet doit être implanté en continuité de l'urbanisation existante sauf si la discontinuité est justifiée techniquement par des raisons de réduction de vulnérabilité et de défendabilité.
L’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) mise en place sur ce secteur encadre cette constructibilité et identifie les mesures à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité, notamment par l’amélioration de la défendabilité.
- Projet photovoltaïque au lieudit « Gratte-semelle »
Le secteur fait l’objet d’un principe général de constructibilité conditionnelle, traduit par un indice « f1p » pour « projet ».
Les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l'article L211-2 du code de l’Énergie sont admis sous réserve des conditions suivantes :
- dans la mesure où cela ne s’accompagne pas de la création de locaux à sommeil ;
- si les moyens de secours sont suffisants et notamment s’il existe :
- citerne et bassin (« points d’eau d’incendie » permettant d’assurer, en fonction des besoins, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours),
- allées centrales circulables pour les engins de secours,
- disjoncteurs/onduleurs en position centrale du parc photovoltaïque et non en périphérie,
- neutralisation complète des sols autour des disjoncteurs/onduleurs.
L’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) mise en place sur ce secteur identifie les mesures à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité, notamment par l’amélioration de la défendabilité.
- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PARTIES DE ZONE AGRICOLE AUX ABORDS DES MASSIFS, soumises à l’aléa feu de forêt, indicées « Amf1 »
Ces secteurs font l’objet d’un principe général d’inconstructibilité, traduit par un indice « f1 ».
Les extensions, bâtiments annexes, et changements de destination des bâtiments admis dans la zone par le règlement du PLU sont possibles dans la mesure où cela ne s’accompagne pas :
- de la création de locaux à sommeil ;
- d’ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) dans lesquelles sont utilisées les substances répertoriées comme comburantes, inflammables, explosives et combustibles par la nomenclature des installations classées définies à l'article L511-2 du code de l'environnement ;
- d’ERP (à l’exception des ERP 5ème catégorie sans locaux à sommeil).
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13) DISPOSITIONS COMMUNES / RAPPELS
Les aménagements et constructions nécessaires à l'exercice des activités agricoles et forestières admis dans la zone par le règlement du PLU sont possibles sous réserve :
- de ne pas créer de logement ;
- de disposer d'un accès de nature à permettre à la fois l'évacuation des personnes et à faciliter l'intervention sur le terrain des moyens de secours ;
- de disposer de « points d’eau d’incendie » (poteaux incendies, bornes, citernes, bassins, etc.) permettant d’assurer, en fonction des besoins, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours ;
- de respecter des matériaux et règles de constructions assurant la non pénétration de l'incendie à l'intérieur du bâtiment et la sauvegarde des personnes réfugiées (confinement) pendant une durée d'exposition de 30 minutes.
- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MAS repérés par la DPA (Directive Paysagère des Alpilles), indicés
« Nncf1 »
Ces mas en bord de massif appartiennent à des secteurs faisant l’objet d’un principe général d’inconstructibilité, traduit par un indice « f1 ».
Les extensions, bâtiments annexes, et changements de destination des bâtiments admis dans la zone par le règlement du PLU sont possibles dans la mesure où cela ne s’accompagne pas :
- de la création de locaux à sommeil ;
- d’ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) dans lesquelles sont utilisées les substances répertoriées comme comburantes, inflammables, explosives et combustibles par la nomenclature des installations classées définies à l'article L511-2 du code de l'environnement ;
- d’ERP (à l’exception des ERP 5ème catégorie sans locaux à sommeil).
Tout projet doit être implanté en continuité de l'urbanisation existante. La forme des extensions peut être discontinue à la condition que cela soit justifié techniquement par des raisons de réduction de vulnérabilité et de défendabilité.
Au lieu dit Domaine de RAMBAILLE, secteur « Nncf1p », la réhabilitation du mas et son changement de destination
(ERP de 5ème catégorie) sont admises sous réserve de moyens de secours suffisants assurant la défendabilité des bâtiments. Il fera l’objet d’un classement f1 projet.
L’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) mise en place sur ce secteur identifie les mesures à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité, notamment par l’amélioration de la défendabilité.
- CONDITIONS RELATIVES AUX :
- FORMES URBAINES VULNERABLES AU FEU DE FORET
- INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS DE LUTTECONTRE LES INCENDIES DE FORET
- REGLES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION EN ZONE D’ALEA FEU DE FORET
Les conditions ci-après, relatives aux équipements publics et les règles et matériaux de construction applicables aux projets des zones indicées « f1p », s'appliquent également aux zones naturelles « N ».
Cf. pages suivantes.
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13) DISPOSITIONS COMMUNES / RAPPELS
Formes urbaines vulnerables au feu de foret
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13) DISPOSITIONS COMMUNES / RAPPELS
Infrastructures et equipements de luttecontre les incendies de foret
Regles et materiaux de construction en zone d’alea feu de foret « F1 »
Conformément à l'article L134-15 du code forestier, lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L134-5 et L134-6 du même code et de l'arrêté préfectoral en vigueur, cette obligation est annexée au plan local d'urbanisme.
Extrait : règle figurant dans l’arrêté préfectoral n°2014216-0054
Extrait : annexes du « porter à connaissance » du préfet du 04/01/2017 sur le risque feu de forêt
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12 Reglement sanitaire departemental
Pour rappel, le REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE s’applique au territoire de
Tarascon.
En cas de contradiction entre les prescriptions dudit règlement et celles du règlement de la zone, la règle la plus restrictive doit être retenue.
Le REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL en vigueur est disponible auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé).
A la date de rédaction des présentes, ce règlement comporte les titres suivants :
TITRE PREMIER : LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
TITRE II : LOCAUX D’HABITATION ET ASSIMILES
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS AUTRES QUE CEUX À USAGE D’HABITATION ET ASSIMILÉS
TITRE IV : ÉLIMINATION DES DECHETS ET MESURES DE SALUBRITÉ GÉNÉRALE
TITRE V : LE BRUIT (Abrogé par le décret du 18 avril 1995 voir aussi l'arrêté préfectoral du 22juin 2000)
TITRE VI : MESURES VISANT LES MALADES, CONTAGIEUX, LEUR ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT
TITRE VII : HYGIENE DE L’ALIMENTATION
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Annexe au reglement sanitaire departemental
13 REGLEMENTATION APPLICABLE AU TITRE DU PPRi
Le plan de prévention du risque inondation en vigueur au moment de la rédaction des présentes est le PPRi2 approuvé le 09 février 2017 par le Préfet des Bouches-du-Rhône.
1 Portee du reglement du PPR
1.1 Champ d’application et portee du reglement
1.2 Principe de zonage reglementaire et cartographie
2 Dispositions generales et effets du plan de prevention des risques
2.1 Concernant la reconstruction d’un batiment detruit par inondation
2.2 Cote de reference
3 Regles applicables aux projets
3.1 Zone rouge
3.1.1 Sont INTERDITS en zones R1, R2, R2A et RH
3.1.2 Sont AUTORISES en zone RH
3.1.3 Sont AUTORISES en zone R2
3.1.4 Sont AUTORISES en zone R2A
3.1.5 Sont AUTORISES en zone R1
3.2 Zone bleue
3.2.1 Sont INTERDITS en zones B1 et B2
3.2.2 Sont AUTORISES dans les zones B1
3.2.3 Sont AUTORISES dans la zone B2
3.3 La zone « esm » espace strategique en mutation
3.3.1 Sont INTERDITS en zone ESM
3.3.2 Sont AUTORISES dans la zone ESM
4 Regles applicables aux constructions existantes
4.1 Prescriptions
4.2 Recommandations
5 Mesures de prevention, de protection et de sauvegarde
5.1 Prescriptions
5.1.1 Pour la commune ou les EPCI compétents
2 PPRi : plan de prévention du risque inondation.
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13) DISPOSITIONS COMMUNES / RAPPELS
5.1.2 Pour les maîtres d'ouvrages des infrastructures routières publiques (Etat, départements, communes) et les gestionnaires de réseaux et services publics
5.1.3 Pour les personnes privées, physiques ou morales, et les responsables d’établissements publics ou privés
5.2 Recommandations
6 Annexes
6.1 Lexique
6.2 Definitions techniques
6.3 Financement par le fonds de prevention des risques naturels majeurs (fprnm)
6.3.1 Financement des mesures sur l’existant rendues obligatoires par un PPR approuvé
6.3.2 Financement des études et travaux des collectivités territoriales
6.3.3 Constitution des demandes de subvention
Le PPRi approuvé le 09/02/2017 :
- Figure à titre informatif sur les dispositions graphiques du règlement du PLU ;
- Est cité dans les dispositions écrites du règlement du PLU (nombreux renvois) ;
- Est annexé au PLU au titre des servitudes d’utilité publique.
14 Servitude de libre passage sur les berges de certains cours d’eau
Les propriétés riveraines des cours d’eau (dont la liste est établie par l’arrêté préfectoral du 4 février 1976 portant classement des cours d’eaux non domaniaux) sont frappées par une servitude de libre passage aux engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardage. Elle sera prise, soit dans le lit des cours d’eau, soit sur les berges dans la limite d’une largeur de 4 mètres à partir de chaque rive.
Cf. ledit l’arrêté préfectoral du 4 février 1976 en annexe 5e du PLU.
15 Zone de presomption de prescription archeologique
- Sur l'ensemble du territoire national, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d'aménagements font l'objet d'une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu'il apprécie les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et qu'il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d'aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d'impact, certains travaux d'affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments
Historiques (livre V, article R. 523-4). Cf. Annexe 4 du présent règlement.
- Sur le territoire de Tarascon, deux zones archéologiques de saisine ont été identifiées par arrêté n°13108-2003 du préfet de Région. Dans ces zones, tous les dossiers de demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisations d’installations ou travaux divers devront être transmis aux services de la Préfecture de Région (cf.
article 2 de l’arrêté susvisé, en annexe 4 des présentes) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive.
16 Prescriptions aux abords des ouvrages de transport de gaz
Naturel
La commune de Tarascon est traversée par des canalisations de transports de gaz naturel. Aux abords de ces ouvrages, des zones d’effets ou de danger sont définies. A ces ouvrages correspondent des servitudes d’utilité publique (type I3) gérées par GRTgaz (cf. liste des servitudes d’utilité publique annexée au PLU).
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13) DISPOSITIONS COMMUNES / RAPPELS
- PRESCRIPTIONS SPECIALES
- Les ERP (établissement recevant du public) de plus de 100 personnes, les Immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de Base ne peuvent être autorisés dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (« distance PEL », cf. tableau ci-dessus), sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel.
- Dans la zone de dangers significatifs, c'est-à-dire à moins de« distance IRE » (cf. tableau ci-dessus) des ouvrages, GRTgaz doit être consulté pour tout nouveau projet d'aménagement ou de construction et ce, dès le stade d'avant-projet sommaire. Adresse pour consultation : GRTgaz - Pôle Exploitation Rhône
Méditerranée - Équipe Régionale Travaux Tiers Évolution des Territoires - 33 rue Pétrequin - BP 6407 - 69413
LYON Cedex 06.
- Pour les canalisations de diamètre inférieur ou égal au Diamètre Nominal (ON) 150, dans le cas des aménagements présentant des problématiques d'évacuation en particulier les aménagements de type hôpitaux, écoles, tribunes, maisons de retraites, EPHAD, etc., les distances des effets sont étendues comme suit :
- La distance des ELS est étendue à celle des PEL ;
- La distance des PEL est étendue à celle des IRE.
- RAPPEL
Le Code de l'Environnement - Livre V - Titre V Chapitre IV impose :
- A tout responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le « Guichet Unique des réseaux » (téléservice www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr) ou à défaut de se rendre en mairie, afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux {DT) ;
- Aux exécutants de travaux (y compris ceux réalisant les voiries et branchements divers) de consulter également le Guichet Unique des réseaux et d'adresser aux exploitants s'étant déclarés concernés par le projet, une Déclaration d'intention de Commencement de Travaux (DICT).
17 Prescriptions au regard des risques seisme et mouvements de
Terrain
Le territoire de Tarascon est concerné par le risque sismique et par les phénomènes retrait-gonflement des argiles et chute de blocs. Les prescriptions au regard des risques séisme et mouvements de terrain figurent en annexe du présent PLU (pièce 5g).
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de TARASCON (13) DISPOSITIONS ZONES U
Dispositions applicables aux
zones urbaines