Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 38 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 8.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

8.1.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 8.1.1.1 USAGES PRINCIPAUX OU NATURE DES ACTIVITES

REGLE ZONE N OPPOSABLE

Elle comporte divers SECTEURS :

Les zones naturelles et forestières N correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Elle comporte divers SECTEURS :

ZO SECT NE EUR

LIEUDIT OU LOCALISATION

VOCATION

STECAL [3]

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE

PROGRAMMATION (OAP)

N

Nord-ouest

Naturelle (espaces boisés

classées au cœur de la plaine

-

agricole)

Ncf1

Activités culturelles-tourisme-

Nord (Abbaye de Frigolet)

loisirs en zone naturelle soumise

OUI

p

à l’aléa « feu de forêt »

Nord-Est (Le Thord et Saint Ne

Georges)

Activité économique en zone naturelle

OUI

OAP TRAME VERTE

URBAINE ET RURALE +

Nef1 Nord (Conserves France)

p

Activité économique en zone

OAP BASE NATURE-

naturelle soumise à l’aléa « feu

OUI

CNR (Ns) + OAP

de forêt »

TRANSPORTS ET

N

DEPLACEMENTS +

Nord (Chemin de Cure Bourse,

Habitat diffus et jardins en zone

Nhj

Collège, Château Gaillard, Le

-

Thord) et Sud (Marly)

naturelle

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 8.1.2 MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE EN SECTEUR Ne : SECTEURS DE PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE

Dans le cas d’évolution ultérieure des secteurs « Ne » (sièges d’activités commerciales, artisanales et de service) amenant une ouverture à l’urbanisation, il est rappelé qu’une OAP (orientation d’aménagement et de programmation) traitant de la préservation de la diversité commerciale s’applique à ces secteurs.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 8.2 QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE

8.2.1 QUALITE DU CADRE DE VIE

8.2.1.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

REGLE ZONE N OPPOSABLE

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE, PUBLIQUES OU PRIVEES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES Concernant les voies existantes, à modifier ou à créer en cas d’emplacements réservés, les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à :

 5 mètres à partir du bord du rail extérieur des voies ferrées. En outre, l’application de la servitude d’utilité publique T1 (servitudes relatives aux chemins de fer, cf. annexes du PLU) est susceptible de s’ajouter à ce recul ;

 75 mètres de l’axe des routes départementales classées à grande circulation (en référence à article L111-6 du code de l’urbanisme), sauf dérogations ou exceptions prévues par les articles à L111-7 à L111-10 du code de l’urbanisme (dans ce cas l’alinéa suivant s’applique) ;

 15 mètres de l’axe des autres routes départementales;  10 mètres de l’axe des autres voies.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU ET CANAUX RIVERAINS

Aucune construction ni installation ne peut être implantée en contradiction avec le règlement pluvial (document graphique et partie écrite) annexé au PLU et, notamment et non exhaustivement, en contradiction avec les prescriptions rappelées à l’article 10 des dispositions communes du présent règlement.

Les propriétés riveraines de certains cours d’eau sont frappées par une servitude de libre passage rappelée à l’article 14 des dispositions communes du présent règlement.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

DIVERS

La transformation, le changement de destination et la réhabilitation des bâtiments existants, sans création de surface de plancher ou d’emprise au sol, sont autorisés dans toutes les marges de reculement édictées ci-dessus, dans la limite des occupations et utilisation du sol admises dans la zone.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Lorsqu’ils ne sont pas contigus des constructions existantes, les bâtiments doivent être implantés à une distance (comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche) au moins égale à la moitié de la

Règlement (partie écrite) - Page 127

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 1.1.3 Plantations

Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec des plantations, à raison d’un arbre de haute tige d’essence locale pour 4 emplacements et des plates-bandes (plantes herbacées ou arbustives).

Croquis de principe non opposable

Règlement (partie écrite) - Page 138

1.1.4 Rappels

 Les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite doivent être prévues conformément à la législation en vigueur.

 L’installation de bornes de charge est obligatoire conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.

 Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Toutefois (Art. L151-33 C. Urb.), lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

 Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction (Art. L15134 et L151-35 C. Urb.) :

o 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;

o 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

o 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation.

 Le règlement ne peut exiger (Art. L151-34 et L151-35 C. Urb.), nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 du code de l’urbanisme (constructions citées ci-dessus), la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premiers et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

 Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte (Art. R151-46 C. Urb.).

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 8.2.2 STATIONNEMENT

8.2.2.1 OBLIGATIONS MINIMALES POUR LES VEHICULES MOTORISES ET POUR LES VELOS

REGLE ZONE N OPPOSABLE Les besoins des constructions et installations en matière de stationnement et de manœuvre des véhicules, y compris les deux roues, doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Les normes imposées figurent en annexe du présent règlement. Respecter cette annexe dans le cas des extensions d’habitations existantes n’ayant plus de destination agricole et des projets en STECAL.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule léger est de 25 m² en moyenne, dégagements compris. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux roues est de 1,5 m² en moyenne, surface à laquelle il faut ajouter les dégagements pour évolution et manœuvres.

8.2.2.2 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ; LIMITES CONCERNANT CERTAINES CATEGORIES DE LOGEMENTS

REGLE ZONE N OPPOSABLE Les conditions de réalisation des aires de stationnement et les limites relatives à la réalisation des aires de stationnement figurent à l’annexe 1 du présent règlement.

RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION Rappel, article L111-19 du code de l’urbanisme : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »

Règlement (partie écrite) - Page 134

1.1 PRESCRIPTIONS POUR LES VEHICULES

1.1.1 Recul du portail

Pour pénétrer dans l’espace privatif, l’automobiliste ne peut faire d’arrêt même temporaire sur le domaine public et gêner la bonne circulation du quartier. De fait, il devra disposer son portail en retrait du reste de la clôture avec un recul de 5 m minimum par rapport la limite de la voie publique ou ouverte à la circulation.

1.1.2 Les normes exigées pour les véhicules motorisés

 Habitation : Deux places de stationnement ou de garage par logement, plus une place par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée. Il sera prévu en plus une place de stationnement banalisé par tranche de 3 logements.

 Logements locatifs sociaux (Article R111-25 C. Urb.) : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

 Equipements d’intérêt collectif et services publics : 1 place pour 5 personnes accueillies ;  Commerce et activités de service et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : 1 place de

stationnement pour les 100 premiers mètres carrés de surface de vente ; au-delà, 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de SHON commencée.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

SOURCE : http://www.territoires.gouv.fr/velos-stationnement-securise-dans-les-batiments

Règlement (partie écrite) - Page 139

1.2.1 Dispositif applicable aux constructions neuves

SOURCE : http://www.territoires.gouv.fr/velos-stationnement-securise-dans-les-batiments - 3 septembre 2013 | Mis à jour le 26 janvier 2016

1.2.1.1 Constructions neuves de bâtiments d’habitation Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Caractéristiques minimales de l’espace de stationnement vélo : L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :

 être couvert et éclairé ;  comporter un système de fermeture sécurisé ;  comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une

roue ;  être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment ;  posséder une superficie équivalente à 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces

principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Cet espace peut être réalisé à l’intérieur du bâtiment ou à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

1.2.1.2 Constructions neuves de bâtiments de bureaux Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Caractéristiques minimales de l’espace de stationnement vélo : L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :

 être couvert et éclairé ;  comporter un système de fermeture sécurisé ;  comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une

roue ;  être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment ;  posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Cet espace peut être réalisé à l’intérieur du bâtiment ou à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

1.2.2 Dispositif applicable aux bâtiments de bureaux existants

SOURCE : http://www.territoires.gouv.fr/velos-stationnement-securise-dans-les-batiments - 3 septembre 2013 | Mis à jour le 5 mars 2014

Les bâtiments à usage principal de bureaux, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Les bâtiments visés sont ceux répondant aux caractéristiques suivantes :  parc bâti clos et couvert ;  accès du parc réservé aux salariés ;  propriétaire unique et occupant unique de l’ensemble constitué des locaux et du parc de stationnement ;

Règlement (partie écrite) - Page 140

 parcs dont la capacité de stationnement est supérieure à 20 places.

Caractéristiques minimales de l’espace de stationnement vélo : L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :

 comporter un système de fermeture sécurisé ;  comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une

roue ;  posséder une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment.

1.2.3 Normes pour le stationnement des Vélos à respecter dans les bâtiments cités

• Bureaux : à partir de 100 m² de SHON, ratio de 4 places vélo par tranche de 100 m² de SHON • Commerces : de 100 m² à 1000 m² de surface de vente, ratio de 4 places vélo par tranche de 100 m² de SHON moins surface des réserves • Artisanats et autres activités : de 100 m² à 1000 m² de SHON, ratio de 2 places vélo par tranche de 100 m² de SHON • Hébergement hôtelier : à partir de 100 m² de SHON, ratio de 1 place vélo pour 4 chambres • Industries : de 100 m² à 5000 m² de SHON, ratio de 2 places vélo par tranche de 100 m² de SHON • Habitat : Surface de stationnement mini de 1,5 m² par logement

1.3 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT SECURISE DES VELOS ET DE DISPOSITIFS DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE OU HYBRIDE RECHARGEABLE

Article L111-5-2 CCH (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION) Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 I.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, Le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

II.-Toute personne qui construit : 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, Le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.

III.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité.

Règlement (partie écrite) - Page 141

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

NOTA : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, art. 41 VII : A.-Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. B.-Le II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. C.-L'obligation mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique : 1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ; 2° Aux ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

Article L111-5-3 CCH Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57 Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.

Article L111-5-4 CCH Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos. L'obligation de doter le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.

Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type

Règlement (partie écrite) - Page 142

de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.

NOTA : Loi n° 2015-992 du 18 août 2015 art. 41 D : L'article L. 111-5-4 du même code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, s'applique aux ensembles d'habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

Règlement (partie écrite) - Page 143

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 8.3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES ET RESEAUX DES TERRAINS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR DES CONSTRUCTIONS OU DE FAIR

REGLE ZONE N OPPOSABLE DESSERTE PAR LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE, PUBLIQUES OU PRIVEES Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie ouverte à la circulation générale, publique ou privée. Les terrains ne disposant pas d'une telle desserte doivent bénéficier d'un passage aménagé sur fond voisin (servitude de passage). Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des servitudes de passage doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les accès et la voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

DESSERTE PAR LES RESEAUX Le raccordement aux réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et d’énergie (et notamment de distribution d'électricité) est obligatoire pour assurer la desserte des constructions ou aménagements. En cas d’absence ou d’insuffisance avérée de réseau public, l’alimentation en eau par forage individuel pourra être autorisée (autorisation préfectorale à titre exceptionnel) sous réserve de respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental. En l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif pourra être autorisé après approbation du zonage d'assainissement des eaux usées réalisé par la Communauté d'Agglomération, dans les secteurs dont les sols auront été déterminés comme aptes à ce type d'assainissement à l'occasion de cette approbation (sous réserve de conformité du projet vérifiée par le SPANC et sous réserve de respecter les prescriptions du règlement sanitaire départemental). Les établissements recevant du public et les habitations collectives (comptant plus de deux logements) doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. Dérogent seuls à cette obligation des cas exceptionnels tels que les exploitations agricoles ou les activités existantes (STECAL), sous réserve d’obtenir une autorisation préalable. Les dessertes assurent le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants. Les dessertes permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile en tant que de besoin.

Règlement (partie écrite) - Page 135

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONES (13) COMMUNE DE TARASCON (13108)

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU

PROJET DE CONSTRUCTION DU FUTUR CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

4A. REGLEMENT ECRIT

PLU initial approuvé le : 20/09/2017 DPMEC approuvée le : 30/11/2023

SARL Alpicité – avenue de la Clapière, 1, résidence la Croisée des Chemins 05200 Embrun Tel : 04.92.46.51.80. Mail : nicolas.breuillot28@gmail.com

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Dispositions communes à toutes les zones ou rappels

3

1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

4

2 CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE

4

3 LEGISLATIONS SPECIFIQUES ET RISQUES RECENSES

5

4 CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS

5

5 CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES

6

6 DEROGATIONS AU PLU ET CAS PARTICULIERS

6

6.1 DEROGATIONS AU PLU ........................................................................................................................................... 6

6.2 CAS PARTICULIERS .................................................................................................................................................. 7

7 OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET

COLLECTIF

8

8 PROTECTION DE L’EAU D’ALIMENTATION

8

9 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

9

10 REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

9

11 REGLEMENTATION EN ZONE D’ALEA FEU DE FORET ET OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT

(OLD)

12

12 REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

34

13 REGLEMENTATION APPLICABLE AU TITRE DU PPRi

34

14 SERVITUDE DE LIBRE PASSAGE SUR LES BERGES DE CERTAINS COURS D’EAU

35

15 ZONE DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

35

16 PRESCRIPTIONS AUX ABORDS DES OUVRAGES DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL

35

17 PRESCRIPTIONS AU REGARD DES RISQUES SEISME ET MOUVEMENTS DE TERRAIN

36

Dispositions applicables aux zones urbaines

37

1 REGLEMENT DE LA ZONE UA –ENSEMBLES URBAINS PATRIMONIAUX-

38

1.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 38

1.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................... 42

1.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................... 46

2 REGLEMENT DE LA ZONE UB -PREMIERE COURONNE AUTOUR DU CENTRE HISTORIQUE-

48

2.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 48

2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................... 51

2.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................... 57

3 REGLEMENT DE LA ZONE UC -DEUXIEME COURONNE AUTOUR DU CENTRE VILLE-

60

3.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 60

3.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................... 63

3.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................... 70

Règlement (partie écrite) - Page 1

SOMMAIRE

4 REGLEMENT DE LA ZONE UD - ZONE DESTINEE A ACCUEILLIR LE CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS

170

4.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

170

4.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

172

4.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES

176

4 REGLEMENT DE LA ZONE UE -ACTIVITES ECONOMIQUES LE ROUBIAN, LES RADOUBS-

73

4.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 73

4.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................... 75 4.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................... 81

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

83

5 REGLEMENT DE LA ZONE AUCh -ZONE A URBANISER OUVERTE- HABITAT ET MIXITE DES FONCTIONS

84

5.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 84

5.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................... 87

5.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................... 94

6 REGLEMENT DE LA ZONE AUSh -ZONE A URBANISER FERMEE-

97

6.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS .......................................................................... 97

6.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE.................................................. 100

6.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ................................................................................... 105

Dispositions applicables aux zones agricoles et aux zones naturelles et

forestières

108

7 REGLEMENT DES ZONES A -AGRICOLES-

109

7.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ........................................................................ 109

7.2 QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................. 112

7.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ................................................................................... 120

8 REGLEMENT DES ZONES N – NATURELLES –

122

8.1 AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ........................................................................ 122

8.2 QUALITE ARCHITECTURALE, ENVIRONNNEMENTALE ET PAYSAGERE .................................................................. 127

8.3 EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ................................................................................... 135

Annexes

137

1 STATIONNEMENT DES VEHICULES - OBLIGATIONS

138

1.1 PRESCRIPTIONS POUR LES VEHICULES ................................................................................................................ 138

1.2 REGLEMENTATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT SECURISE DES VELOS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

ET POUR LES BATIMENTS DE BUREAUX EXISTANTS....................................................................................................... 139

1.3 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT SECURISE DES VELOS ET DE DISPOSITIFS DE

RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE OU HYBRIDE RECHARGEABLE ....................................................................... 141

2 IDENTIFICATION DU PATRIMOINE DES ECARTS : PROTECTION / CHANGEMENT DE DESTINATION

144

2.1 LISTE 1 : PROTECTION (article L151-19 du code de l’urbanisme) ......................................................................... 144

2.2 LISTE 2 : PROTECTION ET CHANGEMENT DE DESTINATION (articles L151-11 et L151-19 du code de l’urbanisme)146

3 COEFFICIENT DE NON IMPERMEABILISATION : VALEUR ECOLOGIQUE DES TYPES DE SURFACES

149

4 ZONE DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

151

5 GLOSSAIRE / DEFINITIONS OU RAPPELS

157

6 CROQUIS ILLUSTRATIFS

165

6.1 ZONE AU5 ........................................................................................................................................................... 165

6.2 ZONE UB ............................................................................................................................................................. 165

6.3 ZONE UC ............................................................................................................................................................. 166

Règlement (partie écrite) - Page 2

Dispositions communes à toutes les zones ou rappels

Règlement (partie écrite) - Page 3

1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de TARASCON (13).

2 CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

En application des dispositions de l’article R111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois : 1° Les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (…) ; 2° Les dispositions de l'article R111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. »

Au même titre que le présent règlement écrit, les documents graphiques n°4b1, 4b2, 4b3, 4b7, 4b8 et 4b9 sont opposables au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L152-1 du code de l’urbanisme :

« L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. »

Certaines des règles ainsi opposables font exclusivement l'objet d'une représentation dans lesdits documents graphiques, notamment :

o Les limites des zones (zones urbaines dites « U », zones à urbaniser dites « AU », zones agricoles dites « A », zones naturelles et forestières dites « N ») et des secteurs,

o Les périmètres, espaces ou éléments que le plan local d'urbanisme identifie en application de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’urbanisme (dont les espaces boisés classés définis à l'article L113-1 du code de l’urbanisme ; les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général ; les éléments remarquables au titre du patrimoine ; les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination ; les emplacements réservés en vue de la réalisation des objectifs de mixité sociale, etc.) ;

Le PPRI (plan de prévention du risque inondation) est représenté à titre indicatif sur les documents graphiques n°4b4, 4b5, 4b6. Le PPRi opposable est celui en vigueur approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, entré en vigueur en date du 09/02/2017.

Règlement (partie écrite) - Page 4

3 LEGISLATIONS SPECIFIQUES ET RISQUES RECENSES

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de données supra-communales, dont notamment :

 Les périmètres ou prescriptions listés aux articles R151-51 à R151-53 du code de l’urbanisme (annexes du PLU), dont les servitudes d’utilité publique.

 L’archéologie préventive (code du patrimoine : articles L524-1 à L524-16 ; Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement ; Arrêté du 19 décembre 2014 portant fixation du taux de la redevance d'archéologie préventive).

 La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches du Rhône approuvée par décret n°2007-779 du 10/05/2007.

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE).  La Directive Paysagère des Alpilles.  La Charte du Parc Naturel Régional des Alpilles.  Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) et le Plan Climat-Air-Energie Territorial du Pays d’Arles  Les risques naturels recensés :

o Le risque inondation par débordement fluvial (plan de prévention du risque inondation en vigueur) ; o Le risque feu de forêt situé dans la partie nord du territoire communal (massif de La Montagnette) et

dans la partie sud (chaîne des Alpilles) ; o Le risque sismique (zone de sismicité 3 c'est-à-dire sismicité modérée) ; o Le risque mouvements de terrains (phénomènes de chutes de blocs et coulées de boues ; deux

cavités naturelles de type karstique) ;  Les risques technologiques :

o Le transport de matières dangereuses (canalisation de gaz ; canalisation d’hydrocarbures liquides).

4 CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS

En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation LISTE DES AUTRES ROUTES CLASSÉES ROUTES À GRANDE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE COUVERT PAR LE PLU :

DEPARTEMENT

ROUTE

ROUTE de début COMMUNE de ROUTE de fin de COMMUNE de

de section début de section

section

fin de section

SAINT-ETIENNE-

13

D 99

D 99B

TARASCON

D 570

DU-GRES

L’article L111-7 du même code précise : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

Règlement (partie écrite) - Page 5

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »

5 CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES

Rappel : la réglementation applicable en matière d’isolation acoustique des bâtiments à construire à proximité des infrastructures de transports terrestres dépend de leur classement, en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les annexes informatives du plan local d'urbanisme (PLU). Elles sont issues des arrêtés préfectoraux suivants :

 VOIES FERREES : arrêté préfectoral en date du 11/12/2000 ;  VOIES DE TRANSPORT TERRESTRE : arrêté préfectoral n°13-2016-05-19-001 en date du 19/05/2016, portant

révision du classement sonore des voies routière.

Cf. notamment annexes 5b3 et 5b4 du PLU et articles R571-32 à R571-43 du code de l’environnement, relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation.

6 DEROGATIONS AU PLU ET CAS PARTICULIERS

6.1 DEROGATIONS AU PLU

En application des articles L152-3 à L153-6 du code de l’urbanisme :

Article L152-3 : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection. » Article L152-4 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. » Article L152-5 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Règlement (partie écrite) - Page 6

6.2 CAS PARTICULIERS

 Les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone sous réserve du respect des normes en vigueur lors de leur mise en œuvre.

 Les zones refuges (espace permettant aux occupants du bâtiment de se mettre à l'abri dans l’attente de l'arrivée des secours ou de la fin de l’inondation dans de bonnes conditions de sécurité) à créer au titre du plan de prévention du risque inondation (PPRi) en vigueur dans le bâti existant (Unité fonctionnelle - voir l’extrait plus bas du lexique PPRi) peuvent être autorisées.

Extrait du règlement du PPRi

Cf. le règlement de chaque zone du PLU pour le détail des règles applicables. Pour mémoire : en cas de proximité de la construction ou de l’installation avec la limite séparative, respecter les servitudes établies par le code civil au regard de la propriété voisine (« Des vues sur la propriété de son voisin », « De l'égout des toits », etc.).  Reconstruction d’un bâtiment à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme) : « Lorsqu'un bâtiment

régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »  Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (article L111-23 du code de l’urbanisme) : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »  Lotissements : caducité des règles contenues dans les documents du lotissement en application des dispositions du code de l’urbanisme, notamment l’article L442-9 du code de l’urbanisme :

o Article L442-9 : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. (…). »

o Cf. également les articles L442-10 à 12 du code de l’urbanisme.

Règlement (partie écrite) - Page 7

7 OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone, sous réserve d'une bonne intégration au site. Cette dernière réserve peut-être levée en cas d’impératif technique majeur.

Cette règle ne s’applique pas dans les périmètres de protection des monuments et sites institués en servitudes d’utilité publique présents sur la commune. A l’intérieur de ces périmètres :

 Les antennes relais de téléphonie mobile sont interdites au titre de la protection des paysages ou d’ensembles urbains ou bâtis remarquables ;

 Les autres ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont soumis à l’avis de l’autorité compétente gestionnaire de ces protections.

Rappel : les antennes relais constituent des constructions et sont à ce titre soumises à autorisation d’urbanisme. Les critères suivants sont notamment à considérer (cf. code de l’urbanisme, notamment article R421-14 et article R421-17) :

 La hauteur (plus ou moins 12 mètres de haut),  la surface de plancher éventuellement créée,  l’emprise au sol (emprise inférieure ou égale à 5 m², supérieure à 5 m² et inférieure à 20 m², supérieure à 20 m²),  les modifications éventuelles d’aspect extérieur en cas d’occupation préexistante.  Les projets ne peuvent être « saucissonnés », le Conseil d’Etat ayant rappelé que les antennes relais et les installations

techniques nécessaires à leur fonctionnement forment un « ensemble fonctionnel indissociable » qui doit être appréhendé globalement pour déterminer l’autorisation requise (CE, n°344646, 20/06/2012, M. RICHERD et autres).

8 PROTECTION DE L’EAU D’ALIMENTATION

Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L1321-2) et comportent trois niveaux : • le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant à la collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage. • le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste pour lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à prescription particulière (construction, dépôts, rejets …). Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de captage. • le périmètre de protection éloignée : ce périmètre vise les activités susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Il correspond à la zone d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin versant.

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de protection fixe les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique (DUP).

Dans le cas de Tarascon, trois sites de captages d'eau souterraine sont protégés :  au lieu-dit « Château de la Motte » ou « station de La Motte » (arrêté de DUP, déclaration d'utilité publique, du 25/01/2000) ;  Captages de la Barjolle sur la commune de Tarascon, utilisé par la commune de Fontvieille (arrêté de DUP du 05/03/2009) ;  au nord de la zone artisanale du Roubian ou « station du Roubian » (arrêté de DUP du 13/07/2011 et arrêté complémentaire du 16/07/2015).

Règlement (partie écrite) - Page 8

MODALITES DE PROTECTION DES PUITS DE CAPTAGE : Les arrêtés préfectoraux cités ci-dessus définissent :

 Les interdictions liées à la protection des puits, à l’intérieur des différents périmètres de protection.

 Les règlementations liées à la protection des puits.

 Se référer à ces arrêtés en amont de tout projet de travaux, construction ou installation, ainsi que pour l’exercice des activités agricoles (exemple : l’utilisation d’engrais chimiques et de tous produits phytosanitaires est règlementée).

9 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Le zonage d’assainissement définit les zones d’assainissement collectif (actuel et futur) et les zones d’assainissement non collectif. Les aménagements, constructions et installations doivent respecter ce zonage annexé au PLU.

Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement en gravitaire doit être privilégié. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. Le réseau public d’assainissement des eaux usées ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation préalable conformément à l’article L1331‐10 du code de la santé publique. Dans ce cadre seront fixées par une convention de rejet les conditions d’acceptation des effluents (quantité, variabilité, qualité) ainsi que les caractéristiques de leur surveillance.

Le rejet des eaux de vidanges de piscines est interdit dans le réseau public d’assainissement, conformément au décret n°94‐469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Les eaux chargées ou faiblement chargées, issues des contre lavages de filtre, du nettoyage des plages et de la surverse des pédiluves peuvent, après convention avec le gestionnaire du réseau, être orientées vers l’égout. A défaut, ces eaux seront également infiltrées sur la parcelle sous condition de neutralisation.

Dans les zones d’assainissement non collectif, la nature des filières à mettre en œuvre dépend de l’aptitude des sols. Dans ces zones dépourvues d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement non collectif doivent être conformes aux règlementations nationale et locale en vigueur (lors du dépôt de la demande d’autorisation administrative) fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles.

Dans les zones AUSh, A et N, l’assainissement non collectif ne pourra être autorisé qu’après approbation du zonage d'assainissement des eaux usées réalisé par la Communauté d'Agglomération, dans les secteurs dont les sols auront été déterminés comme aptes à ce type d'assainissement à l'occasion de cette approbation. La réalisation ou la réhabilitation d'une installation d’assainissement non collectif devra alors :

 être précédée d’une étude à la parcelle obligatoire permettant de connaître la surface minimale de terrain nécessaire en fonction de la capacité d’accueil du projet et de la nature du sol,

 faire l’objet d’une attestation de conformité du projet par le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) (article R431‐16‐c du code de l’urbanisme). Ce document (prévu au III de l'article L2224‐8 du code général des collectivités territoriales) atteste de la conformité du projet d'installation au regard des prescriptions réglementaires.

10 REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les aménagements, constructions et installations doivent respecter les dispositions du règlement pluvial approuvé par délibération du conseil municipal du 20/06/2017 (document graphique et partie écrite) annexé au PLU et, notamment et non exhaustivement, en rappel, les prescriptions des articles suivants :

Règlement (partie écrite) - Page 9

EXTRAITS du règlement pluvial annexé au PLU :

o ARTICLE 7 – GESTION DES FOSSES, VALLATS ETRESEAUX PLUVIAUX (…). 3° - Protection contre les remontés d’eau en provenance des fossés et vallats Afin de ne pas augmenter la vulnérabilité au risque d’inondation, le premier niveau aménageable des habitations situées à moins de 50 m des fossés et vallats par rapport au haut de berge sera situé 30 cm au-dessus du terrain naturel. Dans les zones soumises au P.P.R.I., c’est la prescription amenant au plancher le plus élevé qui sera retenue. (…).

CHAPITRE 3 – REGLES RELATIVES AUX NOUVELLES IMPERMEABILISATIONS DES SOLS

o ARTICLE 9 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES 1° - Cas général Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou infiltration. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, autres), et aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme. Les travaux structurants d’infrastructures routières ou ferroviaires, et les aires de stationnement, devront intégrer la mise en place de mesures compensatoires. Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (superstructures), le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.

L’aménagement devra comporter : • un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …), • un ou plusieurs ouvrages de rétention, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière (voir article 10), • un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés, vallats ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet (voir article 11).

Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de permis de lotir ou toute autre opération d’aménagement d’ensemble devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot. Les aménagements dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 50 m², pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention, mais devront toutefois prévoir des dispositions de compensation de base (noue, épandage des eaux sur la parcelle, infiltration, …). Ces mesures seront examinées en concertation avec le service gestionnaire, et soumises à son agrément.

2° - Projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’Eau Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article 10 de la loi sur l’eau (article L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, relevant en particulier de la rubrique 2.1.5.0,la notice d’incidence à soumettre aux services de la Préfecture, devra vérifier que les obligations faites par le présent règlement sont suffisantes pour annuler tout impact potentiel des aménagements sur le régime et la qualité des eaux pluviales. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires complémentaires devront être mises en œuvre.

3° - Cas exemptés Les réaménagements de terrains ne touchant pas (ou touchant marginalement, maximum 10% du bâti existant) au bâti existant, et n’entraînant pas d’aggravation des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées, pas de modifications notables des conditions d’évacuation des eaux) seront dispensés d’un ouvrage de rétention.

o ARTICLE 10 – REGLES DE CONCEPTION 1° - Choix de la solution à mettre en œuvre A titre d’information, différentes techniques alternatives sont à la disposition des maîtres d’ouvrage (liste non exhaustive) :

• à l'échelle de la construction : toitures terrasses • à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues • au niveau des voiries : chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses pavées ou à enrobés drainants, extensions

latérales de la voirie (fossés, noues) • à l'échelle d'un lotissement : bassins à ciel ouvert ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration

dans le sol (bassin d'infiltration) • systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d’infiltration, tranchées drainantes.

Règlement (partie écrite) - Page 10

Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager. Le système de gestion des eaux pluviales est intégré au projet (intégration paysagère et fonctionnelle) dès l’origine de la conception. Le choix se portera sur un système gravitaire dès que cela est possible. Ainsi pour une maison individuelle en zone périurbaine, le choix de rigoles de surface, noues paysagères et tranchées d’infiltration pourra être envisagé, alors qu’un ensemble collectif en zone urbaine devra plus vraisemblablement s’orienter vers des collecteurs et bassins enterrés, avec raccordement au réseau public.

Les solutions proposées par le concepteur seront présentées au service gestionnaire pour validation.

Pour les cas complexes, une réunion préparatoire avec le service gestionnaire est recommandée, afin d’examiner les contraintes locales notamment en matière d’évacuation des eaux.

2° - Règles de conception des bassins de rétention La solution « bassin de rétention » est la plus classique. Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage, ce dernier cas étant réservé en solution extrême si aucun dispositif n’est réalisable en gravitaire. L’impossibilité de mettre en place une vidange gravitaire devra être démontrée. Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités. La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des travaux (certificats de conformité, certificats administratifs, …), et lors des visites ultérieures du service gestionnaire. Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé. Un dispositif de protection contre le colmatage sera aménagé pour les petits orifices de régulation, afin de limiter les risques d’obstruction. Les ouvrages seront équipés d’une surverse, fonctionnant gravitairement uniquement après remplissage total du bassin par des apports pluviaux supérieurs à la période de retour de dimensionnement. Cette surverse devra se faire préférentiellement par épandage diffus sur la parcelle, plutôt que de rejoindre le réseau public ou privé. Les bassins implantés sous une voie devront respecter les prescriptions de résistance mécanique applicables à ces voiries. Les volumes des bassins de rétention des eaux pluviales devront être clairement séparés des volumes destinés à la réutilisation des eaux de pluies. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour sécuriser l’accès à ces ouvrages.

3° - Dimensionnement des ouvrages Le service gestionnaire, lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, impose :

• Un volume de stockage, calculé sur la base de la surface nouvellement aménagée* à laquelle est affecté un volume spécifique.

*La surface aménagée est définie comme étant la surface de l’unité foncière support du projet hors espaces verts. Dans le cas où le POS ou le PLU de la commune autorise l’aménagement d’une surface plus importante que celle présentée dans le projet, c’est cette surface potentiellement aménageable qui sera retenue comme surface aménagée.

• Un débit de fuite calculé sur la base d’un débit spécifique. • Des dispositions permettant la visite et le contrôle des ouvrages, lors des opérations de certification de leur conformité,

puis en phase d’exploitation courante (ce point étant particulièrement sensible pour les ouvrages enterrés). Les objectifs de débit de fuite et de volume de stockage sont précisés au 4° de l’article 11.

o ARTICLE 11 – MODALITES D’EVACUATION DES EAUXAPRES RETENTION La vidange du bassin de rétention se fait à débit maitrisé vers un exutoire défini.

1° - En présence d’un exutoire public Le pétitionnaire pourra choisir de ne pas se raccorder au réseau public. Il devra pour cela se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une évacuation des eaux en l’absence de collecteur (alinéa 3 ci-après). Si le pétitionnaire choisit de se raccorder au réseau public, il demandera une autorisation de raccordement au réseau public (articles 12 à 21). Le service gestionnaire pourra refuser le raccordement au réseau public, notamment si ce dernier est saturé. Le pétitionnaire devra alors se conformer aux prescriptions applicables au cas d’une évacuation des eaux en l’absence de collecteur (alinéa 3 ci-après).

2° - En présence d’un exutoire privé S’il n’est pas propriétaire du fossé, vallat ou du réseau récepteur, le pétitionnaire devra obtenir une autorisation de raccordement du propriétaire privé. Lorsque le réseau pluvial privé présente un intérêt général (écoulement d’eaux pluviales provenant du domaine public par exemple), les caractéristiques du raccordement seront validées par le service gestionnaire. Elles devront en particulier respecter les règles générales énoncées dans les articles 17 et 18 pour les branchements.

Règlement (partie écrite) - Page 11

3° - En l’absence d’exutoire En l’absence d’exutoire, les eaux seront préférentiellement infiltrées sur l’unité foncière. Le dispositif d’infiltration sera adapté aux capacités des sols rencontrés sur le site. Le débit de fuite des ouvrages de rétention devra être compatible avec les capacités d’infiltration de ces dispositifs. En cas d’impossibilité d’infiltration, les modalités d’évacuation des eaux seront arrêtées au cas par cas avec le service gestionnaire (possibilité de rejet sur la voie publique sous conditions).

4° - Règles de rejet  Zone centre-ville (CV)

Les zones CV concernent un secteur identifié comme appartenant au centre-ville dense déjà densément urbanisés. Les nouvelles constructions, venant combler les « dents creuses » du centre urbain sont soumises à la réalisation d’un bassin écrêteur présentant un volume utile de 80 L/m² collecté. Le rejet se fera à débit régulé à 5 L/s/ha. L’ouvrage sera muni d’une décante permettant de limiter le risque d’obstruction de l’ajutage.

 Zone périurbaine et zones d’activité (PU) Pour les constructions situées en zone PU, un dispositif de stockage sera aménagé de manière commune (pour les opérations d’aménagement d’ensemble), soit sur l’unité foncière (pour les opérations individuelles).Le bassin écrêteur présentera un volume utile de 120 L/m² collecté. Le rejet se fera à débit régulé à 5 L/s/ha collecté. L’ouvrage sera muni d’une décante permettant de limiter le risque d’obstruction de l’ajutage. En cas de collecte de zones ouvertes à la circulation, l’ouvrage sera également muni d’une cloison siphoïde, et la décante sera dimensionnée selon le guide SETRA afin de permettre un abattement de la pollution chronique de 80% (vitesse de sédimentation de 1 m/s)

 Zone agricole (A) Ces zones sont caractérisées par de grandes superficies naturelles, et des emprises imperméabilisées limitées. Un bassin, correspondant aux mêmes spécifications que dans les zones PU sera demandé si la superficie imperméabilisée créée est supérieure à 400 m². Dans le cas contraire, les écoulements seront maintenus diffus afin de favoriser l’étalement de l’eau dans les zones naturelles et son infiltration. En tout état de cause, si un projet est soumis à déclaration ou autorisation en application de la nomenclature IOTA définie à l’article R. 214-1 du Code de l'environnement (rubrique 2.1.5

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.