8.2.2.1 Obligations minimales pour les vehicules motorises et pour les velos#
REGLE ZONE N OPPOSABLE Les besoins des constructions et installations en matière de stationnement et de manœuvre des véhicules, y compris les deux roues, doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Les normes imposées figurent en annexe du présent règlement. Respecter cette annexe dans le cas des extensions d’habitations existantes n’ayant plus de destination agricole et des projets en STECAL.
RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule léger est de 25 m² en moyenne, dégagements compris. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux roues est de 1,5 m² en moyenne, surface à laquelle il faut ajouter les dégagements pour évolution et manœuvres.
8.2.2.2 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ; LIMITES CONCERNANT CERTAINES CATEGORIES DE LOGEMENTS
REGLE ZONE N OPPOSABLE Les conditions de réalisation des aires de stationnement et les limites relatives à la réalisation des aires de stationnement figurent à l’annexe 1 du présent règlement.
RAPPEL / RECOMMANDATION / ILLUSTRATION Rappel, article L111-19 du code de l’urbanisme : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
1.1 Prescriptions pour les vehicules#
1.1.1 Recul du portail#
Pour pénétrer dans l’espace privatif, l’automobiliste ne peut faire d’arrêt même temporaire sur le domaine public et gêner la bonne circulation du quartier. De fait, il devra disposer son portail en retrait du reste de la clôture avec un recul de 5 m minimum par rapport la limite de la voie publique ou ouverte à la circulation.
1.1.2 Les normes exigées pour les véhicules motorisés#
- Habitation : Deux places de stationnement ou de garage par logement, plus une place par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée. Il sera prévu en plus une place de stationnement banalisé par tranche de 3 logements.
- Logements locatifs sociaux (Article R111-25 C. Urb.) : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
- Equipements d’intérêt collectif et services publics : 1 place pour 5 personnes accueillies ;
- Commerce et activités de service et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : 1 place de stationnement pour les 100 premiers mètres carrés de surface de vente ; au-delà, 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de SHON commencée.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
SOURCE : http://www.territoires.gouv.fr/velos-stationnement-securise-dans-les-batiments
1.2.1 Dispositif applicable aux constructions neuves#
SOURCE : http://www.territoires.gouv.fr/velos-stationnement-securise-dans-les-batiments - 3 septembre 2013 | Mis à jour le 26 janvier 2016
1.2.1.1 Constructions neuves de bâtiments d’habitation Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
Caractéristiques minimales de l’espace de stationnement vélo : L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :
- être couvert et éclairé ;
- comporter un système de fermeture sécurisé ;
- comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue ;
- être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment ;
- posséder une superficie équivalente à 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Cet espace peut être réalisé à l’intérieur du bâtiment ou à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
1.2.1.2 Constructions neuves de bâtiments de bureaux Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
Caractéristiques minimales de l’espace de stationnement vélo : L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :
- être couvert et éclairé ;
- comporter un système de fermeture sécurisé ;
- comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue ;
- être accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment ;
- posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Cet espace peut être réalisé à l’intérieur du bâtiment ou à l’extérieur du bâtiment à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
1.2.2 Dispositif applicable aux bâtiments de bureaux existants#
SOURCE : http://www.territoires.gouv.fr/velos-stationnement-securise-dans-les-batiments - 3 septembre 2013 | Mis à jour le 5 mars 2014
Les bâtiments à usage principal de bureaux, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
Les bâtiments visés sont ceux répondant aux caractéristiques suivantes :
- parc bâti clos et couvert ;
- accès du parc réservé aux salariés ;
- propriétaire unique et occupant unique de l’ensemble constitué des locaux et du parc de stationnement ;
- parcs dont la capacité de stationnement est supérieure à 20 places.
Caractéristiques minimales de l’espace de stationnement vélo : L’espace de stationnement sécurisé des vélos doit :
- comporter un système de fermeture sécurisé ;
- comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue ;
- posséder une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment.
1.2.3 Normes pour le stationnement des Vélos à respecter dans les bâtiments cités#
- Bureaux : à partir de 100 m² de SHON, ratio de 4 places vélo par tranche de 100 m² de SHON
- Commerces : de 100 m² à 1000 m² de surface de vente, ratio de 4 places vélo par tranche de 100 m² de SHON moins surface des réserves
- Artisanats et autres activités : de 100 m² à 1000 m² de SHON, ratio de 2 places vélo par tranche de 100 m² de SHON
- Hébergement hôtelier : à partir de 100 m² de SHON, ratio de 1 place vélo pour 4 chambres
- Industries : de 100 m² à 5000 m² de SHON, ratio de 2 places vélo par tranche de 100 m² de SHON
- Habitat : Surface de stationnement mini de 1,5 m² par logement
1.3 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT SECURISE DES VELOS ET DE DISPOSITIFS DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE OU HYBRIDE RECHARGEABLE
Article L111-5-2 CCH (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION) Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 I.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, Le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
II.-Toute personne qui construit : 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, Le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
III.-Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
NOTA : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, art. 41 VII : A.-Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. B.-Le II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. C.-L'obligation mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique : 1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ; 2° Aux ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
Article L111-5-3 CCH Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57 Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.
Article L111-5-4 CCH Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos. L'obligation de doter le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.
Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.
NOTA : Loi n° 2015-992 du 18 août 2015 art. 41 D : L'article L. 111-5-4 du même code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, s'applique aux ensembles d'habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.