Intitulé du document : SONT INTERDITS sur les secteurs EXONDES pour une pluie centennale URBANISE
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : 1b) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements stratégiques, 3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants, 4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes, 5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans les secteurs EXONDES pour une pluie centennale URBANISE
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction des établissements stratégiques est admise sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm. - la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
b) L'extension des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm. La création ou l'extension des établissements recevant des populations vulnérables est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm. c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol. d) La création ou l'extension au sol des locaux d'activités existants est admise sous réserve quela surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol.
e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote TN+30cm.L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol. h) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.
Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La création d’ouvertures est admise.
Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10m.
l) Les parcs de stationnement souterrains devront être équipés de seuils d'au moins 20cm de haut ou de batardeaux.
m) Les équipements et travaux d'intérêt général sont admis.
Pour les stations d'épuration, es locaux techniques devront être calés au-dessus de la cote TN+30cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) devront être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+30cm).
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm
Les extensions des déchetteries existantes sont admises.
A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm.
Pour les équipements portuaires :
- les infrastructures directement liées à l'activité portuaire (telles que rampes d'accès, grues, quais, ports à sec...) sont admises ;
- les bâtiments directement liés à l'activité portuaire (notamment les capitaineries, les sanitaires, les bâtiments de stockage, d'entretien, de réparation d'embarcations et d'accastillage) sont admis dans les conditions relatives aux bâtiments d'activités.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à la cote TN+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
- que les installations techniques soient ancrées, - que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+30cm.
p) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à- dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum.
q) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
- en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
- soit en respectant les règles d'implantation suivantes : o la largeur ne devra pas excéder 20m. o un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la largeur o un espace minimal de 10m. sera maintenu dans le sens longitudinal.
Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant libres 9,60 m entre les deux modules.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. Elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote TN+30cm.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :
- que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote TN+30cm ;
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la TN+30cm.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
v) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.
D- RISQUE EROSION DES BERGES
Afin de prévenir le risque d’érosion des berges, une marge de recul de 10 mètres des constructions sera appliquée à partir du haut des berges des cours d’eau composant le chevelu hydraulique. Aussi, dans le franc-bord de 10 mètres, toute nouvelle construction est interdite.
E- FRANCS-BORDS (ALEA DEBORDEMENT)
Les francs-bords sont matérialisés sur le règlement graphique par une marge de recul inconstructible de 20 mètres de part et d’autre des berges de tous les ruisseaux et talwegs.
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES RISQUES ET NUISANCES
Au titre des articles R. 111-2 et R. 111-3 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut refuser ou n'accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales qui peuvent augmenter ou moduler les prescriptions du PLU, tout projet susceptible d'être exposé à des nuisances graves ou de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
• Zones de sismicité : Le risque sismique est la combinaison entre l’aléa sismique en un point donné et la vulnérabilité des enjeux qui s’y trouvent exposés (personnes, bâtiments, infrastructures, etc.). L’importance des dommages subis dépend ainsi très fortement de la vulnérabilité des enjeux à cet aléa. Selon la carte de zonage sismique, toutes les communes du département de sont concernées par le risque sismique. Le territoire est soumis à aléa modéré. Dans les zones de sismicité modérée (zone 3) ou faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d'extension sur l'existant, pour les bâtiments de catégories II, III et IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010). Il convient pour toutes dispositions constructives de se référer à l’annexe n° 1.
• Règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie : Hormis les secteurs boisés (forêt de Tavel notamment), la commune de Tavel ne connait pas un risque incendie important. Toutefois, la défense contre l’incendie sur la commune de Tavel doit se conformer aux dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie adopté en 2017. Ce règlement fixe les règles de droit commun applicables sur l'ensemble du département aux points d’eau mis à la disposition du SDIS 30 et qui participent à la protection des bâtiments contre les incendies. Il précise les règles, les dispositifs et les procédures concernés Ces règles de la Défense Extérieure contre l’Incendie, qui étaient jusque-là précisées par des circulaires (circulaires du 10 décembre 1951, du 20 février 1957 et du 9 août 1967), doivent être définies désormais au niveau départemental. Conformément à l’article R.2225-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le règlement a pour objet plus précisément de :
• Caractériser les différents risques ; • Préciser la méthode d’analyse du risque ;
• Préciser le rôle et les obligations des divers acteurs dont celui du SDIS 30, en tant que conseiller en matière de DECI ;
• Fixer les règles applicables aux points d’eau concernant leurs conditions de création, d’aménagement, d’approvisionnement, de gestion, de maintien, de contrôle, de recensement et de signalisation… ;
• Inscrire la DECI dans les approches globales de gestion des ressources en eau et d’aménagement durable des territoires ;
• Optimiser les dépenses financières afférentes ; • Et encourager la mise en place d’une planification de la DECI par l’adoption de
schémas communaux et intercommunaux.
• Aléa feu de forêt :
Dans les zones à risque feux de forêts : il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation (annexe n°2)
o Dans les zones urbanisées non équipées soumises à un aléa très fort de feu de forêt, les constructions, changements de destination ou extensions sont à proscrire.
o Dans les zones urbanisées équipées soumises à un aléa fort feu de forêt, les constructions changements de destination ou extensions sont admis sous réserve de ne pas aggraver le risque et accroitre la vulnérabilité.
o Dans les zones urbanisées non équipées, soumises à un aléa moyen feu de forêt, les constructions changements de destination ou extensions sont à proscrire.
o Dans les zones urbanisées, équipées ou non, soumises à un aléa faible, les constructions changements de destination ou extensions sont admis s’ils sont en continuité ou s’ils permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) sous réserve de prévoir les équipements de défense adéquat (hydrants et voirie normalisés).
o Dans les zones non urbanisées soumises à un aléa très fort de feu de forêt, les constructions sont à proscrire,
o Dans les zones non urbanisées soumises à un aléa fort de feu de forêt, les constructions sont à proscrire,
o Dans les zones non urbanisées soumises à un aléa moyen feu de forêt, les constructions sont admises sous réserve de concerner uniquement des projets d’ensemble en continuité d’une zone urbanisée, prévoyant une interface aménagée normalisée, en maitrise foncière.
o Dans les zones non urbanisées soumises à un aléa faible, les constructions sont admises uniquement dans la continuité de la zone urbanisée sous réserve de prévoir les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).
o Quelques soit le niveau d'aléa, certaines constructions, installations et aménagements peuvent être admis aux conditions suivantes : ne pas aggraver le risque, être défendables (équipements de défense). Il s’agit des exceptions listées ci-après :
▪ Les installations et constructions techniques, sans présence humaine (pas d'accueil de public de jour ni de nuit, de locaux de sommeil, ni de postes de travail) suivantes : o de service public ou d'intérêt collectif d'emprise limitée (ex : antenne relais, poste EDF, voirie...); o nécessaires à la mise en sécurité d'une activité existante (respect de la réglementation sanitaire ou sécurité... ex: STEU...); o nécessaires à une exploitation agricole ou forestière existante, à l'exclusion des bâtiments d'élevage (sauf cas du point suivant); o bâtiments nécessaires l'élevage caprin ou ovin participant à l'entretien des espaces naturels et à la réduction du risque incendie de forêt, sous réserve d'un projet d'aménagement pastoral validé par une structure compétente (chambre d'agriculture...);
▪ Les annexes aux constructions existantes à usage d'habitation, sans présence humaine prolongée ou la nuit d'emprise limitée à 20m² (abris de jardin, abris voiture, garages, terrasses, piscines...) ;
Par ailleurs, les préconisations du PAC incendie de forêt en date du 11 octobre 2021 s'appliquent quel que soit le zonage du PLU dans la mesure ou aucun secteur n'a été spécifiquement étudié au regard du risque incendie de forêt durant la procédure d'élaboration du projet de PLU.
Enfin, en ce qui concerne la défense extérieure contre l'incendie (DECI), les Points d'Eau Incendie doivent être en conformité avec les attendus du Règlement Départemental de DECI du SDIS30.
• Aléas miniers : Tavel est concernée par des aléas miniers dont l’emprise est reportée sur le règlement graphique par un graphisme particulier (cavité souterraine).
• Mouvement de terrain : Tavel est également concernée par l’aléa glissement de terrain dont l’emprise est également reportée sur le règlement graphique par un graphisme particulier.
• Retrait-gonflement des argiles : Dans les zones à risque de retrait-gonflement des argiles identifiées sur le règlement graphique : il convient pour toutes dispositions constructives de se référer à l’annexe n°3.
ARTICLE 12– EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés, figurant en annexe, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction y est interdite. - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément
à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme.
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : - Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; - Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. - La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en Mairie de la demande pour se prononcer.
ARTICLE 13– ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
L’article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003, codifié à l’article L.5225 du Code du Patrimoine, prévoit que l’Etat, avec le concours des collectivités territoriales, dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les
nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 5225 du code du patrimoine. En application de ces dispositions, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Ce zonage qui est susceptible d’être révisé en fonction de nouvelles découvertes, correspond à une sélection des sites majeurs ou à des concentrations de sites importants sur lesquels la saisine des services de l’Etat est obligatoire pour les opérations d’urbanisme et d’aménagement. Cette cartographie ne préjuge pas de la présence éventuelle d’autres sites dans les parties du territoire non identifiées.
Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la DRAC. Cette consultation en amont peut permettre en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
ARTICLE 14– DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT ET AU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre du développement et de l’aménagement durable, et afin de s’inscrire dans la lutte contre les gaz à effet de serre, et la rationalisation de la dépense en eau potable, il est recommandé : Pour toutes les constructions neuves ou les opérations de réhabilitation :
- D’utiliser une énergie renouvelable en matière d’approvisionnement énergétique. - D’utiliser l’eau brute pour les systèmes d’arrosage lorsque cela est possible. - De mettre en place des systèmes de récupérations des eaux de pluies pour alimenter
de manière annexe un circuit d’eau non potable (arrosage, chasse d’eau...)
Pour des raisons de sécurité et d'exploitation, sont autorisés, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit de toutes lignes d’au moins 63 kw, les abattages d'arbres et de branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).