Zone 2AU
- Zone
- secteur 2AUe
- 9 rubriques
- PLU de Teillé, approuvé le 03/07/2018
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
2AU - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
2AU – 1.1
Destinations et sous-destinations des constructions Les constructions non mentionnées à l’article 2 ci-dessous sont interdits.
2AU – 1.2
Usages et affectations des sols et types d’activités
Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur sont interdits
Les types d’activités du sol non mentionnés à l’article 2 ci-dessous sont interdits.
2AU - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
2AU – 2.1
Destinations et sous-destinations des constructions
Sont admis, les ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions ayant les destinations et sous-destinations suivantes :
- « Equipements d’intérêt collectif et services publics »* à condition : o que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ; o d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.
2AU – 2.2
Types d’activités Néant
A - ARTICLE 1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites :
Dans la zone agricole, dans les périmètres de prévention des risques miniers reportés sur les documents graphiques réglementaires conformément à la légende, toute construction nouvelle à l’exception des abris de jardin non soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
Dans la zone A y compris les secteurs indicés
- Les constructions et installations, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.
- Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.
- Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception :
- des affouillements et exhaussements de sol directement liés ou nécessaires à une destination ou une sous-destination ou un type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement ;
- des travaux, affouillements et exhaussements de sol et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.
Dans les secteurs Ab et An ainsi que dans les zones humides - Toutes constructions et installations (y compris agricoles) et tous types d’activités
sauf ceux spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.
A - ARTICLE 2
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les constructions et activités ne doivent ni porter préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement, aux zones humides. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
En fonction des secteurs et des situations locales, les types d’activités et constructions suivantes sont soumis à conditions particulières :
A – 2.1
Dans la zone A et les secteurs indicés à l’exception des secteurs An et des
secteurs concernés par les risques miniers (cf. Titre II, chapitre 2, article 12)
Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :
• Les constructions et installations destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de service et de repos, etc.) ;
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés;
o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels.
• Les constructions légères d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
• La construction d’abris pour animaux* (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :
O la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux* et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;
O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation, aisément
démontable ; O l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 20 m² et le
nombre d’abris est limité au strict besoin des animaux sur site.
• L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
O 111-3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article L. davantage la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés par les règles de réciprocité,
O l'intégration à l'environnement est respectée ;
O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et l'extension réalisée ;
O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet,
et en zone A, à l’exclusion du secteur Ah,
o le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (03/07/2018), ne dépasse pas 40 m² ;
• La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* à condition que les annexes* respectent les conditions suivantes :
O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à
l’article A 3.1.2 suivant ;
et en zone A à l’exclusion du secteur Ah,
O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (03/07/2018) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m², (hormis pour les piscines non couvertes) ;
O la distance entre le bâtiment principal et l'annexe* ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol – cf. schéma indicatif ci-après), sauf en cas d’extensions d’annexes existantes.
Bâtiment principal
Annexe 20 m maximum
• Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, sur le règlement graphique conformément à la légende, si l'ensemble des conditions est réuni :
o le changement de destination a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine architectural de qualité ;
o le bâtiment est destiné soit à l'habitation*, soit à l'hébergement touristique* de loisirs ou à une activité de commerce de détail ou de restauration liée au tourisme, selon les dispositions complémentaires fixées à l’annexe 4 du présent règlement ;
o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; o l’accès à ce bâtiment ne doit pas être réalisé directement depuis une
route départementale.
L’autorisation de changement de destination sera aussi subordonnée au respect d’éventuelles dispositions complémentaires, précisées pour certains cas inventoriés à l’annexe 4 du présent règlement.
A – 2.2
Dans le secteur A (à l’exclusion des autres secteurs indicés et des secteurs
concernés par les risques miniers)
Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés et des secteurs concernés par les risques miniers, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sous-destinations* suivantes :
- exploitation agricole et forestière* à condition :
o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de
conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation e matériel agricole, etc.) ;
o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.
Sont également admis dans le secteur A, lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :
- La construction destinée à l’habitation ou le changement de destination (avec possibilité d’extension*) d’un bâtiment agricole à des fins de création de logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
o cette création d’habitation doit être directement liée à des bâtiments* ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,
o cette création d’habitation doit être justifiée par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ;
o en cas de nouveaux bâtiments*, ils doivent être localisés en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) pour favoriser son intégration, ou à une distance maximale de 50 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation ;
o en cas de changement de destination*, le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l'exploitation ;
o il ne peut être édifié qu’un seul logement de fonction* par exploitant ; pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires, toute demande de logement de fonction devra répondre à la même exigence de nécessité au regard de l’importance de l’activité (taille et volume du site d’activités) et de la contribution du demandeur au travail commun.
- Le changement de destination*, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants* pour un usage d’hébergement touristique* en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme…) à condition que ce changement de destination :
o soit nécessaire à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
o soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;
o soit situé à proximité du siège principal de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les
aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
Sont également admis dans le secteur A (à l’exclusion des secteurs indicés), les types d’activités suivants :
- les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*,
et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE,
- les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement* nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, quel que soit leur régime.
A – 2.3
Dans le secteur indicé Ah,
En plus des dispositions de l’article 2.1, sont également admises dans le secteur Ah,
• les nouvelles constructions* à destination d’habitation* et le changement de destination* de constructions existantes à des fins de création d’habitation* ou d’hébergement touristique* de loisirs ou d’activité de commerce de détail ou de restauration liée au tourisme sous conditions :
o les constructions nouvelles et le changement de destination d’un bâtiment doivent être réalisés à moins de 35 m comptés à partir de l’axe des voies publiques existantes ouvertes à la circulation automobile (cf. article 3 de la section 2) desservant la construction, et doivent respecter les autres règles d’implantation de constructions précisées à l’article A 3.2 suivant,
O les constructions nouvelles ne doivent pas excéder une emprise au sol et une hauteur maximales, précisées à l’article A 3.1 suivant,
O l'opération doit respecter les règles de réciprocités rappelées à l’article L. 111-3 du code rural ;
o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.
A – 2.4
Dans le secteur Ae
Sont également admises dans le secteur Ae,
• les extensions mesurées*des constructions existantes* destinées à l’artisanat ou à des activités d’entrepôt et de bureaux liés à l’artisanat, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante ;
o l'intégration à l'environnement doit être respectée ; o l’emprise au sol des bâtiments existants et de leurs extensions ne
doivent pas excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière concernée ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.
• les dépôts de ferrailles, matériaux divers nécessaires à une activité artisanale, existante à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles pour l’environnement humain et/ou naturel.
N - ARTICLE 1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
N – 1.1 N – 1.2
N - ARTICLE 2
N – 2.1
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-après. En secteur naturel Nn, dans les périmètres de prévention des risques miniers reportés sur les documents graphiques réglementaires conformément à la légende, aucune construction nouvelle n’est admise dans ce périmètre.
Usages et affectations des sols et types d’activités
Dans tous les secteurs de la zone N :
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-après. Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception : - des affouillements et exhaussements de sol directement liés ou nécessaires à une
destination ou une sous-destination ou un type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement ; - des travaux, affouillements et exhaussements de sol et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires. En fonction des secteurs et des situations locales, les types d’activités et constructions suivantes sont soumis à conditions particulières :
Destinations et sous-destinations des constructions
Sont admises sous conditions particulières :
Dans l’ensemble des secteurs de la zone N (N, Nn, Nf, Nk, Nl, Ns) :
• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* à condition :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agit d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de repos, etc.) ;
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
Dans les secteurs N :
• Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme sur le règlement graphique conformément à la légende et à l’annexe 4 du présent règlement, si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
- l'opération a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine architectural de qualité ;
- la destination nouvelle doit être l'habitation*, l'hébergement touristique* de loisirs et leurs annexes* ou l’activité de restauration liée au tourisme ;
- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;
• Les annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* à condition que les annexes* respectent les conditions suivantes :
O la distance entre le bâtiment principal et l'annexe* ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) – cf. schéma indicatif ci-après ;
O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (03/07/2018) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m², extensions comprises (hormis pour les piscines non couvertes) ;
O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.
Bâtiment principal
Annexe 20 m maximum
Dans les secteurs Nf
• les nouvelles constructions et installations destinées à l’exploitation forestière à condition :
o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière, o que ce soient des constructions et installations aisément démontables, o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations
techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
Dans les secteurs N, Nn et Nl, hors secteurs Nl1 et Nl2 :
• les nouvelles constructions et installations destinées à des « équipements d’intérêt collectif et services publics » strictement liés à la vocation récréative et de loisirs du secteur, à condition :
o qu’elles soient destinées à l’observation de la faune et la flore ou à la réalisation de supports d’information pédagogique sur la biodiversité,
o qu’elles soient aisément démontables, o qu’elles soient exceptionnelles au sein de ces secteurs et n’excèdent
pas une emprise au sol de 15 m², o que ces constructions soient conçues en matériaux renouvelables,
bien intégrées à leur environnement.
Dans les secteurs Nl1 et Nl2
• les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :
- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ayant une vocation récréative et de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
o En secteur Nl1 : seule l’extension des bâtiments existants est admise
au sein du secteur Nl1 à condition d’être liée et nécessaire aux activités existantes d’aéromodélisme et de respecter les dispositions des articles suivants, notamment 3.1.1. et 3.1.2 (emprise au sol et hauteur maximale des extensions admises);
o En secteur Nl2 : les constructions nouvelles ou extensions admises
sur le secteur doivent être liées et nécessaires aux activités de loisirs existantes sur le secteur et ne doivent respecter les dispositions des articles suivants, notamment 3.1.1. et 3.1.2 (emprise au sol et hauteur maximale des extensions admises).
Dans le secteur Ns
• les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations* ou destinations* suivantes :
- « Equipements publics ou d’intérêt collectif » * à condition d’être strictement liées et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.
N – 2.2
Types d’activités
Sont admis les types d’activités suivants
Dans l’ensemble des secteurs de la zone N :
- les constructions légères liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnés, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Dans le secteur Nk
- l’ouverture et l’exploitation de carrières dans le respect du règlement applicable pour ces activités (au titre du code de l’environnement) ;
- les constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité autorisée dans la zone sous réserve : o d’une bonne intégration à l’environnement ; o que les constructions soient proportionnées pour répondre aux besoins de l’activité.
Liste des bâtiments susceptibles de changer de destination en secteur A et/ou N
Dispositions complémentaires relatives à l’assainissement pluvial (extraites du zonage d’assainissement pluvial)
Annexe 1 : caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
Le schéma de collecte privilégiera la continuité de circuit du véhicule avec des voies débouchant systématiquement, les impasses avec aires de retournement étant l’exception. La commune devra garantir l’absence de stationnement sur les placettes et aires de retournement.
Pour la collecte des déchets, il sera privilégié dans l’ordre suivant :
1) la voie de bouclage : les voies à sens unique ou piétonnières qui sont généralement plus étroite en ligne droite (3.2 à 3.5 ml) doivent s’élargir à chaque virage pour atteindre une largeur de voirie disponible de 5 ml, et ce 10 ml avant et après le virage. Pour les voies piétonnières, étudier la mise en place de systèmes de filtrage de véhicules cf. exemple cidessous pour réserver les voies aux services (secours incendie, propreté…)
Exemple de continuité de circuit et de système de filtrage en page suivante.
2) une aire de présentation pour le regroupement des contenants (suffisamment dimensionnée pour accueillir jusqu’à 20 bacs et les sacs jaunes d’emballages ménagers recyclables) présentant comme distance vis-à-vis des habitations : o soit une distance confortable jusqu’à 30 mètres o soit une distance optimale jusqu’à 50-60 mètres o soit une distance maximale jusqu’à 100 mètres (déconseillée)
Distance confortable jusqu’à 30 mètres
Distance optimale jusqu’à 50-60 mètres
Distance maximale jusqu’à 100 mètres (déconseillé)
3) Une palette de retournement présentant les caractéristiques suivantes :
A noter que cette solution est consommatrice d’espace. 119
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
Exemple de continuité de circuit de collecte par les cheminements piétonniers en bout de ruelle et système de filtrage
Annexe 2 : Liste des espèces autochtones préconisées pour les plantations à réaliser
Choix des essences : Les plantations à réaliser doivent retenir des essences d’origine biogéographique adaptée au milieu concerné.
EN SECTEUR AGRICOLE ET DE BOCAGE, HORS ZONES HUMIDES Arbres de haut jet : Essences communes : Chêne pédonculé, chêne tauzin, Châtaignier, Charme, Erable champêtre, Tilleul, Arbres fruitiers (Pommier, Poirier, …), Noyer commun, Noyer d'Amérique Cépées : Prunellier, Noisetier, Charme. Arbustes communs : Cornouiller, Genêt, Fusain, Houx, Sureau, Troène, Viorne.
EN TERRAINS HUMIDES Arbres de haut jet : Aulne, Saule blanc, Peuplier Noir, Tremble, Frêne, Chêne pédonculé. Cépées : Saule marsault, Saule cendré, Saule osier, Noisetier.
Annexe 3 : Liste des espèces invasives
Annexe : liste des espèces invasives (Source : CBN Brest, Val-hor, 2017, GT IBMA)
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
Annexe 4 : Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones agricole ou naturelle
Les bâtiments identifiés sur le document graphique réglementaire, au titre de l’article L.151-11. 2° du code de l’urbanisme, répondent aux critères cumulatifs suivants :
- bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial (méritant d’être mis en valeur), - respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de
réciprocité définis à l’article L. 111-3 du code rural, - bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs), - bâtiment présentant une emprise au sol supérieure à 50 m², - raccordement possible à l’eau potable et l’électricité, - possibilité de réaliser un assainissement non collectif au regard de la configuration des lieux, - desserte par un accès et une voie sécurisée, - bâtiment dont le changement de destination ne crée par une forme de mitage d’espace
agricole ou naturel, - prise en compte d’autres bâtiments d’habitation à proximité, en évitant de générer un risque
de gêne pour les habitants présents (éviter de créer des vis-à-vis).
Liste des bâtiments ainsi identifiés au règlement graphique, par hameau ou lieu-dit concerné :
Fiches
Site (hameau, lieu-dit) concerné par des possibilités de changement de destination
1a 1b
La Milsandière
Nombre de bâtiments identifiés (cas de possibilités de changement de destination)
2 cas
2 Le Champ des Pommiers / La Villette
1 cas
3 La Baluère (Ouest de La Justière)
1 cas
4 La Lobrie
1 cas
5a
5b La Guibourgère
3 cas
5c
6 La Guignochère
1 cas
7 Le Tertre
1 cas
Les bâtiments concernés sont identifiés par une étoile sur le document graphique réglementaire. Sur les extraits de règlement graphique joints ci-après pour chacun des lieux-dits visés, cette expression graphique est reprise, complétée d’un cercle désignant le bâtiment étudié.
Exemple de bâtiment étoilé :
la Milsandière 126
FICHE 1a
1a
La Milsandière
Bâtiment en bordure de la route départementale n°14 (route de Mésanger)
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
1er cas
Critères
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
A – 3.1
La construction, lorsqu’elle n’est pas implantée en limite séparative, doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à la moitié de sa hauteur calculée à l’égout, avec un minimum de 3 mètres.
Implantation des annexes
Les annexes* (hors débords de toits) peuvent être implantées en limite séparative* ou avec un retrait* au moins égal à 1 mètre par rapport aux limites séparatives* sous réserve du respect des conditions de hauteur* fixées au 3.1.2.
Cas particuliers
Les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de 10 mètres minimum par rapport à la berge des cours d’eau relevant du domaine privé, répertoriés sur les documents graphiques réglementaires. Ce recul peut être limitée à 3 mètres en secteur Ah.
Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris) quelle que soit la hauteur du mât.
3.2.3.
Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.
Dans le secteur A, les nouveaux bâtiments* d’habitation* nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction*) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l’exploitation.
3.2.4.
Dispositions particulières
Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés, pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;
- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* de cette construction peut s’inscrire dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci.
A - ARTICLE 4
A – 4.1
4.1.1.
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
Non réglementé
2AU – 3.2 3.2.1.
3.2.2. 3.2.3.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
Voies et emprises publiques
Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les bâtiments* nouveaux pouvant être réalisés au titre des équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent s’implanter de manière à ne pas compromettre ou gêner l’aménagement d’ensemble ultérieur du secteur et de ne pas gêner la circulation et la sécurité publiques.
Il est préconisé qu’ils respectent une distance minimale de 2 mètres de l’alignement*, sauf si leur implantation justifie et nécessite impérativement une implantation à l’alignement.
Cette implantation doit éviter de compromettre le maintien des éléments de paysage identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (cf. Titre II des dispositions générales – chapitre 2 – 2°).
Limites séparatives
Les bâtiments nouveaux pouvant être réalisés au titre des équipements d’intérêt collectif et de services publics doivent s’implanter de manière à ne pas compromettre ou gêner l’aménagement d’ensemble ultérieur du secteur : ils peuvent être implantés en limite ou à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.
Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
2AU - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
2AU – 4.1
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
Non réglementé.
2AU – 4.2
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
2AU - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
2AU – 5.1
Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées
Des dispositions devront être prévues pour limiter l’imperméabilisation des sols à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs 2AU ou 2AUe, dans le respect du zonage d’assainissement pluvial (cf. annexe 5 du règlement, annexes sanitaires).
2AU – 5.2
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir
Non réglementé.
2AU – 5.3
Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Non réglementé.
2AU - ARTICLE 6 STATIONNEMENT
Non réglementé.
3.1.1.
La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Les hauteurs maximales* définies ci-dessous ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.
En secteurs A et Ah, la hauteur maximale* des constructions*, à l’exception des constructions agricoles et d’intérêt collectif, ne peut excéder les valeurs suivantes, mesurées à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Hauteur maximale
A l’égout de toiture A l’acrotère (toits terrasses ou à très faible pente)
Constructions principales
(y compris leurs extensions)
6m
7m
Annexes
Implantées au-delà de 3 m des limites
séparatives
Implantées à 3 m ou à moins de 3 m des limites séparatives
Hauteur maximale à l’aplomb de la limite séparative
Hauteur inférieure à la hauteur
maximale de la construction principale
3,5 m 3,5 m
3,5 m 3,5 m
En secteur Ae, la hauteur des extensions* des bâtiments d’activités existants* ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal* existant*.
En tout secteur de la zone A, des dépassements des plafonds de hauteur* seront possibles l’un des cas suivants :
- En présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur*.
A – 3.2 3.2.1.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
Voies et emprises publiques
Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du secteur Ah, Les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de : . 25 mètres minimum par rapport à l'axe des voies départementales, . 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies*, publiques
ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, . 10 mètres minimum par rapport à la berge des cours d’eau relevant du domaine
public, répertoriés sur les documents graphiques réglementaires.
La construction nouvelle destinée à l’habitation (logement de fonction) de l’exploitant agricole doit être implantée à moins de 20 mètres de la limite d’emprise de la voie publique, s’il est desservi par une voie communale.
Des dispositions particulières figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 6, 3°) précisent les types de constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.
Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, la construction nouvelle* ou l’extension de la construction existante est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.
Les reculs mentionnés ci-dessus ne s’opposent pas au changement de destination d’un bâtiment existant, tel qu’il est identifié au règlement graphique conformément à sa légende et à l’annexe n° 3 du présent règlement.
Néanmoins, la porte d’entrée des garages liés à l’habitation doit respecter un recul minimal de 5 m de la limite des voies* et emprises publiques ou de voies privées ouvertes à la circulation automobile.
Les abris de jardin ne doivent pas être implantés au devant de la construction principale (cette implantation est considérée par rapport à la voie assurant la desserte de la construction ou celle vers laquelle s’oriente son accès principal).
En secteur Ah,
Les nouvelles constructions principales doivent être implantées à moins de 35 mètres comptés à partir de l’axe des voies* publiques ou de voies privées ouvertes à la circulation automobile desservant la construction.
L’extension* des habitations* existantes* en bon état, à cheval ou au-delà de la bande de 35 mètres, est autorisée.
Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, les bâtiments* nouveaux doivent s’implanter :
. en recul d’au moins 25 mètres par rapport à l'axe des voies départementales,
. à l’alignement ou à au moins 3 mètres en recul* de l’alignement* des autres voies.
Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, la construction nouvelle* ou l’extension de la construction existante est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.
Les reculs mentionnés ci-dessus ne s’opposent pas au changement de destination d’un bâtiment existant, dès lors qu’il est situé dans la bande de 35 mètres définie par rapport à la limite d’emprise de la voie publique.
Néanmoins, la porte d’entrée des garages liés à l’habitation doit respecter un recul minimal de 5 m de la limite des voies* et emprises publiques ou de voies privées ouvertes à la circulation automobile.
Les abris de jardin ne doivent pas être implantés au devant de la construction principale (cette implantation est considérée par rapport à la voie assurant la desserte de la construction ou celle vers laquelle s’oriente son accès principal).
3.2.2.
Limites séparatives
La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.
Dans les secteurs N, Nf, Ns, la hauteur maximale* totale des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ou nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics est limitée à 7 m à l’égout de toiture.
La hauteur maximale* des constructions* à vocation récréative et de loisirs ne peut excéder 3,5 mètres à l’égout du toit* ou 4 mètres à l’acrotère*, sauf si des impératifs techniques le justifient.
En secteur N, la hauteur maximale* des annexes à la construction principale existante*, doit rester inférieure à celle de la construction principale.
Dans les secteurs Nl et Nl2, la hauteur maximale* des constructions* ne peut
excéder 3,5 mètres à l’égout du toit* ou 4 mètres à l’acrotère*.
Dans le secteur Nl1, la hauteur maximale* des constructions* ne doit pas excéder
celle des bâtiments existants.
N – 3.2 3.2.1.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
Voies et emprises publiques
Dans l’ensemble des secteurs de la zone N,
En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de 25 mètres minimum par rapport à l'axe des voies départementales. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 6, 3°.) précisent les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.
Les bâtiments* doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul* de l’alignement*
des autres voies et emprises publiques, sauf en secteurs Nll1 et Nl2, où les
constructions peuvent s’implanter à l’alignement des constructions existantes ou en respectant un recul minimal de 2 mètres de la voie.
Toutefois, si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié dans les marges de recul précisées précédemment, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.
3.2.2.
Limites séparatives
Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives, sauf cas suivants.
En secteurs Nl1 et Nl2, les bâtiments nouveaux doivent être implantés en limite
séparative ou à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
3.2.3. 3.2.4.
Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dans la zone N à l’exclusion des autres secteurs indicés, la distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.
Dispositions particulières
Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Dans la zone N à l’exclusion des autres secteurs indicés, pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics* qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;
- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* de cette construction peut s’inscrire peut s’inscrire dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci.
N - ARTICLE 4
N – 4.1
4.1.1.
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol Non réglementé
3.1.2.
Dans la zone A, à l’exclusion du secteur Ah
Extensions des constructions principales à compter de la date d’approbation du P.L.U. Le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des constructions principales destinées à l’habitation ne doit pas excéder 40 m² **. Ce cumul d’extension(s) en emprise au sol, est mesuré à compter de la date d’approbation du P.L.U. (03/07/2018).
** Une emprise au sol supérieure peut être admise, si l’extension est réalisée par la reprise et l’aménagement d’un bâtiment existant (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure à 40 m².
Construction et extension d’annexes à compter de la date d’approbation du P.L.U.
L’emprise au sol des constructions et extensions d’annexes* des constructions principales existantes* destinées à l’habitation *, (annexes créées à compter de la date d’approbation du P.L.U. le 03/07/2018) est limitée à 40 m².
Dans le secteur Ah,
L’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* implantés sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser :
Superficie de l’unité foncière
Cumul d’emprise au sol maximale des constructions sur l’unité foncière concernée
inférieure ou égale à 450 m² supérieure à 450 m²
180 m² **
40 % de la superficie de l’unité foncière dans une limite de 300 m² **
** Une emprise au sol supérieure peut être admise, si l’extension d’une construction principale est réalisée par la reprise et l’aménagement de bâtiment existant (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure aux valeurs définies ci-dessus.
Dans le secteur Ae
Dans le secteur Ae, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 30 % de la superficie de l’unité foncière concernée.
Dans la zone A, à l’exclusion des secteurs Ab et An L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder 20 m² par abri.
3.1.2.
Dans le secteur Nl
Construction et extension d’annexes à compter de la date d’approbation du P.L.U. L’emprise au sol des constructions et extensions d’annexes* des constructions principales existantes* destinées à l’habitation *, (annexes créées à compter de la date d’approbation du P.L.U. le 03/07/2018) est limitée à 50 m².
Dans le secteur Nl 1, l’extension des bâtiments existants ne doit pas excéder 20 %
de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. (03/07/2018).
Dans le secteur Nl 2, le cumul d’emprises au sol des constructions nouvelles et extensions de bâtiment existant ne doit pas excéder 200 m² au sein du secteur Nl2.
Dans le secteur Ns Dans le secteur Ns, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) n’est pas réglementée.
Dans le secteur N Le cumul d’emprise au sol des bâtiments principaux est limité à leur emprise au sol existante à la date d’approbation du présent P.L.U. Le cumul d’emprise au sol des annexes créées (que ce soit par construction nouvelle ou extensions d’annexes existantes) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (03/07/2018) ne doit pas excéder 40 m² (hormis pour les piscines non couvertes).
3.1.2.
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
2AU - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2AU – 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions
3.1.1.
PAYSAGERE
A - ARTICLE 3
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
Les règles suivantes (alinéas 4.1.2 à 4.1.4) ne s’imposent ni aux constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ni à celles destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4.1.2. 4.1.3. 4.1.4.
Façades
L'aspect des constructions anciennes - identifiées pour leur intérêt patrimonial ou architectural, sur le règlement graphique (plan de zonage) au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme -, devra être respecté lors d'une restauration (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).
Est interdit sur toute construction, l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à être enduits.
Les annexes doivent présenter des matériaux similaires à ceux de la construction principale ou être en parement bois. Le recours à des moyens de fortune est interdit.
Toitures
Toitures des constructions principales destinées à l’habitation
Lorsqu’elles sont à pente, les toitures des constructions principales doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. Les vérandas et abris pour piscines sont exemptés de ces règles. D’autres matériaux peuvent aussi être admis pour des toitures terrasses ou à faible pente ou des toitures traitées en courbes, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement bâti et urbain.
Peuvent être autorisés des projets se distinguant par leur qualité architecturale ou par leur démarche favorable à l’écologie et aux économies d’énergie, qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, permettant le recours à des formes et des matériaux de toitures divers (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …), sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager.
Les châssis de toits doivent être encastrés.
Toitures des annexes des constructions principales destinées à l’habitation
Les annexes doivent être en harmonie avec les constructions principales. Les toitures des annexes doivent être de couleur sombre.
Clôtures
Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton, …), de plus de 0,50 mètre de hauteur, les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.
Les clôtures composées de talus existants et de murs ou murets traditionnels en pierres, sont à conserver et/ou à restaurer.
4.1.5. A – 4.2
En secteurs A et An,
Les clôtures nouvelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de haies végétales d’essences locales sur talus ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier, en particulier au sein des secteurs An.
En secteurs Ah et Ae et autour des constructions destinées à l’habitation établies en secteurs A,
Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :
Les clôtures doivent être constituées au choix par : - un mur en pierre ou enduit de 1,40 m maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou tout autre matériau s’intégrant dans l’environnement. L’ensemble ne doit pas excéder 2 m.
Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :
Les clôtures doivent être constituées au choix par . - un mur en pierre ou enduit de 1,40 m maximum de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou tout autre matériau s’intégrant dans l’environnement. L’ensemble ne doit pas excéder 2 m. - un grillage d’une hauteur maximale autorisée de 2 m. - une clôture de hauteur maximale de 2 m réalisée avec des matériaux de qualité s’intégrant à leur environnement bâti et paysager : bois, brandes…
Dispositions particulières
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : - pour la restauration de murs de clôtures à l’identique, - pour la création de clôtures reprenant le type de clôtures existantes régulièrement édifiées.
Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementales (cf. Dispositions Générales : Titre II, Chapitre 6, 4°).
Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver
La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. Titre II, chapitre 2, 2° et 3°).
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
A - ARTICLE 5
A – 5.1 A – 5.2
A – 5.3
A - ARTICLE 6
PAYSAGERE
N - ARTICLE 3
N – 3.1 3.1.1.
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale* à laquelle elles se rattachent.
Sur le secteur N de la Guibourgère, toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
4.1.2. 4.1.3.
4.1.4.
Façades
Est interdit : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts,
L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).
Le recours à des moyens de fortune est interdit.
Les annexes doivent présenter des matériaux similaires à ceux de la construction principale ou être en parement bois, sur le secteur N de la Guibourgère.
Toitures
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics*.
Lorsqu’elles sont à pente, les toitures des constructions principales doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise.
A l’exception du secteur N de la Guibourgère devant conserver ses caractéristiques architecturales originelles, les toitures peuvent être à pentes, en terrasse ou courbe. Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.
Les châssis de toits doivent être encastrés.
En dehors du secteur N de la Guibourgère, peuvent être autorisés des projets se distinguant par leur qualité architecturale ou par leur démarche favorable à l’écologie et aux économies d’énergie, qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable, permettant le recours à des formes et des matériaux de toitures divers (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …), sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager.
Au sein du secteur N de la Guibourgère, des formes et matériaux de toitures divers pourront être intégrés de manière exceptionnelle si leur emploi s’inscrit dans des projets de rénovation de qualité architecturale faisant place à des matériaux de qualité (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
Clôtures
Les clôtures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal et tenir compte des plantations existantes (haies et boisements). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier en particulier au sein des secteurs naturels N et Nn.
Les clôtures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierres sont à conserver.
Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des bâtiments. Les matériaux doivent être en harmonie avec ceux des murs voisins et de la construction principale.
Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 6, 3°.).
4.1.5.
N – 4.2
N - ARTICLE 5
N – 5.1
Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver
La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. Titre II, chapitre 2, points 2 et 3).
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces au sol…
Accessibilité
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées
Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir
Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe 2Liste d’essences autochtones préconisées jointe au présent règlement). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 3 - liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement). Les haies ou plantations existantes de qualité, identifiées par le présent PLU en application de l’article L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être maintenues. Elles font l’objet de dispositions particulières à respecter, tel qu’elles sont mentionnées au Titre II - Dispositions générales, chapitre 2, 2° et 3°. Des traitements paysagers doivent être réalisés pour intégrer au mieux les constructions et installations pouvant avoir un impact significatif sur le paysage ou bien pour en atténuer l’impact.
Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Tout nouveau bâtiment* doit disposer : - soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le
bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - soit d’aménagements* ou d’installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter les débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…), à la charge du constructeur, conformément aux dispositions de l’annexe 5 du règlement relatives à l’assainissement pluvial (cf. annexe 5).
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées
Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…
N – 5.2
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir
Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe 2 : Liste d’essences autochtones préconisées jointe au présent règlement).
Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 3 - liste des espèces invasives de Loire Atlantique jointe au présent règlement).
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.
Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).
N – 5.3
Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Tout nouveau bâtiment* doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau ou le fossé collecteur.
N - ARTICLE 6
Rubrique 2AU 8Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est demandé 2 places par logement.
Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est demandé 2 places par logement.
Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Desserte
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Accès
Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies*, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès* soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Tout projet prenant accès* sur une voie peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.
Voies nouvelles
Non réglementé
A – 7.2
Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 1 du présent règlement.
A - ARTICLE 8
A – 8.1 8.1.1.
8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Desserte
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Accès
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
7.1.3. N – 7.2
Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
Les caractéristiques des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe 1 du présent règlement.
N - ARTICLE 8
N – 8.1
8.1.1.
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement
Eau potable
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*.
Pour les usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.
Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
Energie
Non réglementé.
Electricité
Non réglementé.
Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.
En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* devront être raccordés à un dispositif d’assainissement non collectif adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, dans les fossés ou égouts pluviaux ou dans le réseau d’eau pluviale est interdite.
A – 8.2 A – 8.3
Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2).
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement
Eau potable
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*.
Pour les usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.
Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
8.1.2.
Energie Non réglementé.
8.1.3.
Electricité Non réglementé.
8.1.4. N – 8.2
Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.
En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* devront être raccordés à un dispositif d’assainissement non collectif adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.4 de la section 2).
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
N – 8.3
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Aptitude du terrain à l’assainissement autonome
Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m) Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels
Risque d’impact pour le voisinage
OUI NON X
X X X
Observations Bâtiment cadastré de 203 m², comprenant une ancienne grange en pierres d’environ 130 m², adossé à un bâtiment en parpaings (garage) d’environ 73 m².
Partie de bâtiment en pierres dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 130 m²).
Accès par la voie communale desservant à l’ouest, l’unité foncière concernée. Accès interdit sur la voie départementale. Electricité / eau / téléphone desservant déjà les habitations existantes sur La Milsandière
NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur
X Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.
Intégration du bâtiment au hameau de La Milsandière,
X
comprenant déjà une dizaine d’habitations. Absence de mitage
d’espace agricole ou naturel.
Faible : bâtiment orienté perpendiculairement par rapport à X l’habitation existante. Unité foncière (1300 m²) disposant de
surfaces pour stationnement, assainissement, espaces verts…
Complément aux articles suivants
Art. 2.1
Art. 7.1.2
Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)
Destination admise du bâtiment concerné : HABITATION
L’autorisation de changement de destination de de ce bâtiment (partie en pierres), implantée le long de la RD 14, est subordonnée au respect de l’article suivant.
Conditions d’accès :
Interdiction d’accès sur la route départementale, aussi bien pour les véhicules que pour les piétons et cycles.
Obligation de reprise de l’accès existant à l’unité foncière concernée, à savoir depuis le chemin communal à l’Ouest.
1b La Milsandière Au Sud de la Milsandière
FICHE 1b
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
2ème cas
la Milsandière
Aptitude du terrain à l’assainissement autonome
Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m) Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels
Risque d’impact pour le voisinage
OUI NON X X X X
X
Observations
Bâtiment cadastré de 109 m², anciennes dépendances en pierres.
Partie de bâtiment en pierres dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 109 m²).
Desserte par le chemin communal au Nord : accès à cette voie commun à l’habitation existante située en vis-à-vis, localisée sur le même terrain. Electricité / eau / téléphone desservant déjà les habitations existantes sur La Milsandière
NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur
Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité. Bâtiments à usage secondaire à l’Ouest, non constitutifs du corps d’une exploitation agricole
Intégration du bâtiment au hameau de La Milsandière,
X
comprenant déjà une dizaine d’habitations. Absence de mitage
d’espace agricole ou naturel.
Moyen : Seule habitation en vis-à-vis à une dizaine de mètres, X mais terrain disponible autour pour assurer desserte,
stationnement, assainissement, espaces de vie extérieurs…
Complément à l’article suivant
Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)
Art. 2.1
Destination admise du bâtiment concerné : HABITATION
Complément à l’article suivant
Art. 4.1.3
Traitement des toitures :
Recommandation
Couverture à traiter en ardoise ou en matériau d’aspect similaire à l’ardoise
FICHE 2 2 Le Champ des Pommiers / la Villette
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
1 cas
Aptitude du terrain à l’assainissement autonome
Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m) Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels
Risque d’impact pour le voisinage
OUI NON X X X X
Observations
Bâtiment cadastré de 159 m², dont environ 108 m² de bâtiment en pierres à aménager pouvant changer de destination.
Partie de bâtiment en pierres dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 108 m²).
Desserte par le chemin communal à l’Est : accès à cette voie commun à l’habitation existante située en vis-à-vis, localisée sur le même terrain. Electricité / eau / téléphone sur la voie communale (desserte des habitations riveraines)
NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur
X Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.
X
Intégration du bâtiment au lieu-dit, entre deux habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.
Faible : Bâtiment situé dans la continuité d’une autre habitation, X terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement,
assainissement, espaces de vie extérieurs…
Complément aux articles suivants
Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)
Art. 2.1
Destination admise du bâtiment concerné : HABITATION
Art. 4.1.3
Traitement des toitures : Couverture à traiter en ardoise ou en matériau d’aspect similaire à l’ardoise
FICHE 3 3 La Baluère (Ouest de La Justière)
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
1 cas
Aptitude du terrain à l’assainissement autonome
Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m) Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels
Risque d’impact pour le voisinage
OUI NON X
X X X
Observations
Bâtiment cadastré de 185 m², en pierres pouvant changer de destination.
Partie de bâtiment en pierres dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 185 m²).
Desserte par le chemin communal, permettant d’accéder à la RD 316. Proximité du bourg intéressante (à environ 1 km). Electricité / eau / téléphone sur la voie communale (desserte des habitations riveraines)
NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur
X Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.
Intégration du bâtiment au lieu-dit ‘’la Baluère’’, dans la
X
continuité d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou
naturel.
Faible : Bâtiment situé dans la continuité d’autres habitations,
X
terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement possible le long du chemin communal, assainissement, espace
de vie extérieure au Nord…
Complément aux articles suivants
Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)
Art. 2.1
Destination admise du bâtiment concerné : HABITATION
4 La Lobrie
FICHE 4
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
1 cas
La Lobrie
Critères
Aptitude du terrain à l’assainissement autonome
Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)
Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels
Risque d’impact pour le voisinage
OUI NON X X X X
X
X X
Observations Bâtiment cadastré de 372 m², dont environ 170 m² d’ancien bâtiment agricole de qualité (en pierres et toit ardoises), pouvant changer de destination (restant du bâtiment étant déjà une habitation)
Partie de bâtiment en pierres en bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol de la partie de bâtiment concernée : env. 170 m²).
Desserte par le chemin communal, permettant d’accéder à la RD 316. Proximité du bourg intéressante (à environ 1 km). Electricité / eau / téléphone sur la voie communale (desserte de la Lobrie)
NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur
Présence de bâtiments d’exploitation agricole à environ 80 m* au Nord-Ouest (* bâtiment agricole le plus proche), mais présence de tiers encore plus proches de l’exploitation, sur la Lobrie. Le changement de destination ne crée pas de gêne supplémentaire sur les possibilités d’extension du siège d’exploitation agricole existant.
Intégration du bâtiment à un ancien corps de ferme, comprenant déjà une habitation, limitant le mitage d’espace agricole ou naturel.
Faible : Bâtiment situé dans la continuité d’une autre habitation, terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement, assainissement, espace de vie extérieure…
Complément aux articles suivants
Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)
Art. 2.1
Destinations admises du bâtiment concerné : HABITATION HEBERGEMENT TOURISTIQUE
5a La Guibourgère
FICHE 5a
N
la Guibourgère
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
1er cas
Critères
Aptitude du terrain à l’assainissement autonome Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)
Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels
Risque d’impact pour le voisinage
OUI NON X
X X X
Observations Ancien corps de bâtiment, qui comprenait une habitation, de près de 350 m², lié au château de la Guibourgère (monument historique). Bâtiment de qualité (en pierres et toit ardoises) mais assez dégradé. Changement de destination nécessaire pour favoriser la restauration qualitative du bâtiment
Bâtiment de qualité architecturale assez dégradé, de volume et de taille suffisants pour être restauré en habitation, voire pour une autre destination (voir ci-dessous) : emprise au sol du bâtiment : env. 350 m².
Desserte par le chemin rural communal, desservant aussi un autre bâtiment en vis-à-vis (cf. cas n° 2) Electricité / eau / téléphone sur la voie communale desservant le château de la Guibourgère
NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur
X Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité
Bâtiment faisant partie prenant du site d’intérêt patrimonial lié
au château de la Guibourgère (monument historique). Intérêt
X
agricole limité par la proximité de la carrière à l’Est et
l’inscription du bâtiment dans le site de la Guibourgère (occupé
et entretenu par un tiers non agricole).
Très faible : Bâtiment plutôt isolé, absence de voisinage en
X l’état. Changement de destination s’inscrivant dans une optique
de revalorisation du site de la Guibourgère lié au château.
Complément aux articles suivants
Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (N)
Art. 2.1
Destinations admises du bâtiment concerné :
HABITATION HEBERGEMENT TOURISTIQUE RESTAURATION
5a La Guibourgère
FICHE 5b
N
la Guibourgère
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
1er cas
Critères
Aptitude du terrain à l’assainissement autonome Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)
Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels
Risque d’impact pour le voisinage
OUI NON X
X X X
Observations Bâtiment, de près de 320 m² (ancienne dépendance du château) toujours lié au château de la Guibourgère (monument historique). Bâtiment de qualité (en pierres et toit ardoises)assez dégradé. Changement de destination nécessaire pour favoriser la restauration qualitative du bâtiment
Bâtiment de qualité architecturale assez dégradé, de volume et de taille suffisants pour être restauré en habitation, voire pour une autre destination (voir ci-dessous) : emprise au sol du bâtiment : env. 320 m².
Desserte par le chemin rural communal, desservant aussi l’autre bâtiment en vis-à-vis (cf. cas n° 1) Electricité / eau / téléphone sur la voie communale desservant le château de la Guibourgère
NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur
X Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité
Bâtiment faisant partie prenant du site d’intérêt patrimonial lié
au château de la Guibourgère (monument historique). Intérêt
X
agricole limité par la proximité de la carrière à l’Est et
l’inscription du bâtiment dans le site de la Guibourgère (occupé
et entretenu par un tiers non agricole).
Très faible : Bâtiment plutôt isolé, absence de voisinage en
X l’état. Changement de destination s’inscrivant dans une optique
de revalorisation du site de la Guibourgère lié au château.
Complément aux articles suivants
Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (N)
Art. 2.1
Destinations admises du bâtiment concerné :
HABITATION HEBERGEMENT TOURISTIQUE RESTAURATION
5a La Guibourgère
FICHE 5c
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
1er cas
N Chapelle
Critères
Aptitude du terrain à l’assainissement autonome Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)
Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels
Risque d’impact pour le voisinage
OUI NON X
X X X
Observations Bâtiment (ancien logement), de près de 390 m², lié au château de la Guibourgère (monument historique). Bâtiment de qualité (en pierres, enduit, et toit ardoises) mais assez dégradé par endroit. Changement de destination nécessaire pour favoriser la restauration qualitative du bâtiment
Bâtiment de qualité architecturale, assez dégradé par endroit, de volume et de taille intéressants pour être restauré en logement(s), voire pour une autre destination (voir ci-dessous) : emprise au sol du bâtiment : env. 390 m².
Desserte par le chemin rural communal, desservant aussi un autre bâtiment en vis-à-vis (cf. cas n° 2) Electricité / eau / téléphone sur la voie communale desservant le château de la Guibourgère
NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur
X Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité
Bâtiment faisant partie prenant du site d’intérêt patrimonial lié
au château de la Guibourgère (monument historique). Intérêt
X
plus naturel que agricole, restant limité par l’inscription du
bâtiment dans le site de la Guibourgère (occupé et entretenu par
un tiers non agricole).
Très faible : Bâtiment plutôt isolé, absence de voisinage proche.
X Changement de destination s’inscrivant dans une optique de
revalorisation du site de la Guibourgère lié au château.
Complément aux articles suivants
Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (N)
Art. 2.1
Destinations admises du bâtiment concerné :
HABITATION HEBERGEMENT TOURISTIQUE RESTAURATION
6 La Guignochère
FICHE 6
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
1 cas
four
la Guignochère
Aptitude du terrain à l’assainissement autonome
Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)
Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels
Risque d’impact pour le voisinage
OUI NON X
X X X
Observations
Bâtiment cadastré d’environ 160 m², en pierres pouvant changer de destination.
Partie de bâtiment en pierres dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 160 m²).
Desserte par le chemin communal, desservant les habitations existantes sur ce lieu-dit et les lieux-dits proches. Electricité / eau / téléphone sur la voie communale (desserte des habitations riveraines)
NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur
X Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.
Intégration du bâtiment au lieu-dit ‘’la Guignochère’’, dans la
X
continuité d’habitations existantes. Changement de destination
ne créant pas de mitage d’espace agricole ou naturel.
Faible : Bâtiment situé dans la continuité d’autres habitations,
X
terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement possible le long du chemin communal, assainissement, espace
de vie extérieure au Nord…
Complément aux articles suivants
Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)
Art. 2.1
Destination admise du bâtiment concerné : HABITATION
7 Le Tertre
FICHE 7
Règlement écrit - ANNEXES P.L.U. approuvé le 03/07/2018
1 cas
le Tertre
Aptitude du terrain à l’assainissement autonome Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m) Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels
Risque d’impact pour le voisinage
OUI NON X X X X
Observations Bâtiment cadastré d’environ 135 m², en pierres, couvert d’un enduit pouvant changer de destination. (néanmoins, bâtiment correspondant à priori à une ancienne habitation ?)
Partie de bâtiment dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 135 m²).
Accès privé commun à une habitation située dans la continuité du bâtiment. Desserte par le chemin communal, desservant les deux habitations existantes au lieu-dit ‘’le Tertre’’. Proximité du bourg intéressante. Electricité / eau / téléphone sur la voie communale (desserte des habitations riveraines)
NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur
X Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.
Intégration du bâtiment au lieu-dit ‘’le Tertre’’, dans la continuité
X
d’une habitation récemment aménagée dans le restant du corps du bâtiment concerné. Mitage d’espace agricole ou naturel déjà
effectif lié aux habitations existantes.
Faible : Bâtiment situé dans la continuité d’une autre habitation,
X
terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement possible le long du chemin communal, assainissement, espace
de vie extérieure au Nord…
Complément aux articles suivants
Dispositions réglementaires complémentaires au règlement de la zone agricole (A)
Art. 2.1
Destination admise du bâtiment concerné : HABITATION
Annexe 5 : Dispositions complémentaires relatives à l’assainissement pluvial
(extraites du zonage d’assainissement pluvial)
Prenant en compte le dimensionnement des réseaux d’eau pluviale et afin de limiter la surcharge du réseau collectif par un excès d’eaux de ruissellement généré par l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols, un coefficient maximal d’imperméabilisation est défini par unité foncière, d’un secteur à l’autre, selon les dispositions du zonage d’assainissement pluvial.
Cette solution a pour objectif de responsabiliser chaque propriétaire sur son rôle dans le ruissellement pluvial sans pénaliser la densification de l'habitat. En cas de dépassement de ces seuils, la mise en place d'une solution de régulation des eaux pluviales sera nécessaire. Cette régulation sera demandée lors de toute déclaration de travaux ou permis de construire à l'origine du dépassement du taux maximal d'imperméabilisation autorisé.
Cette mesure n'est pas rétroactive. En cas de dépassement déjà existant lors de l'approbation du zonage eau pluviale, aucune compensation ne sera demandée.
La régulation des eaux pluviales pourra être faite soit sur le projet concerné soit sur des surfaces imperméabilisées déjà existantes.
Les taux d'imperméabilisations admissibles pour chaque zone en fonction de la taille de l'unité foncière sont décrits ci-après.
Coefficients d’imperméabilisation considérés pour les différentes zones du PLU
Espaces concernés
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE TEILLE
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération en date du 03/07/2018
Révision générale du P.L.U.
Prescrite par délibération du Conseil Municipal le 07/10/2014 Projet arrêté le 26/09/2017 Approuvée par délibération du Conseil Municipal le 03/07/2018
Juillet 2018
SOMMAIRE
Règlement écrit P.L.U. approuvé le 03/07/2018
TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE.........................................................................................3
PREAMBULE
4
LEXIQUE
8
TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................16
APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ...................................................................................16
CHAPITRE 1.
PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
17
CHAPITRE 2.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES
SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE
21
CHAPITRE 3.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME POUR
L’APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2 ET DU CHANGEMENT DE DESTINATION
25
CHAPITRE 4.
MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE SURFACES NON
IMPERMEABILISEES
26
CHAPITRE 5.
OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U ET AU
27
CHAPITRE 6.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS
AGGLOMERATION
29
CHAPITRE 7.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS
31
CHAPITRE 8.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU
DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION
32
TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ......................................33
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA
34
CHAPITRE 2.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UB
46
CHAPITRE 3.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UE
59
CHAPITRE 4.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UL
67
TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER..................................75
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AU
76
CHAPITRE 2.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS 2AU / 2AUE
86
TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .......................................90
REGLES APPLICABLES A LA ZONE A (SECTEURS A, Ab, An, Ae, Ah)
91
TITRE VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES .....106
REGLES APPLICABLES A LA ZONE N (SECTEURS N, Nn, Nf, Nk, Nl, Ns)
107
TITRE VII.
ANNEXES ................................................................................................118
TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE
PREAMBULE
Règlement écrit P.L.U. approuvé le 03/07/2018
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Teillé.
DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.