Zone UOP5
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLUi de Templemars, approuvé le 20/05/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UOP5, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1189 rubriques, avec une rechercheRubrique UOP5 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-
tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre
unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours
de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
Rubrique UOP5 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-
tions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur
inférieure à 20 mètres, l’implantation des constructions peut varier en fonction de la composition architecturale sous
réserve que la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur
égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur
minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul
inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul
inscrite au plan) :
ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction
s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur
les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de
l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont
pas concernées par le recul de 3 mètres.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :
a. Les bâtiments exclusivement d’activités devront respecter un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur,
avec un minimum de 3 mètres.
b. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de
la limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite
de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit
pour l'élargissement de la voie :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les
toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la
ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne
doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance
horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures
doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives
concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une
voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un
arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de
15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel
s'implantent ces constructions.
c. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont
la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et
superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des
limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-
mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-
tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.
d. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :
Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière
doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de
division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de
la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette
règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux
à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.
Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.
e. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".
ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES
a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la
hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :
- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale
de 3 mètres par rapport à elle.
- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-
male d’1 mètre par rapport à elle.
Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article.
b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit
à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.
B. POUR LES EXTENSIONS
Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept
mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la
limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de
constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour
l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-
sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière
d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-
lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres
de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2
mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20
mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans
jouxter la limite séparative:
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance
de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du
présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec
ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de
logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être
masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés
au-dessus du plan horizontal de référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien
facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du
matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non
contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus
du niveau du terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres
minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au
code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
CHOIX DES MATÉRIAUX
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils
s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur
conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent
pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
À l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets
d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux
grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
TRAITEMENT DES FAÇADES
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades
avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines
de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,
les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément
aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-
mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,
par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à
la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans
lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un
traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-
ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant
cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-
gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être
intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-
ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur
stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être
placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à
l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés
à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent,
soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder
1,50 mètre.
C. TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont
interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC ET DANS LA PROFONDEUR DU RECUL OU DU RETRAIT
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait
volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte
urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant
ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux
mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent
dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère
des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à
une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.
TRAITEMENT DES CLÔTURES EN LIMITES SÉPARATIVES
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées
à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-
tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure
à partir du niveau du terrain inférieur.
TRAITEMENT DES CLÔTURES POUR TOUTE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",
la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation
d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit
être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de
2 mètres.
Rubrique UOP5 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage de toute construction ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel
de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-
posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-
tion).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-
tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences
particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-
nement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,
cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité
foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas
excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu
compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et
du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-
teur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur
calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-
rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-
pensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment
de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la
plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-
cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites
au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction
édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente
de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti
traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.
HARMONIE VOLUMÉTRIQUE
1. Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogènes, toute construction
nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en respectant la continuité de l'égout de toiture
et la hauteur au faîtage de ce front bâti.
2. Lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage non homogènes, toute construc-
tion nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée, soit en se raccordant sur l'égout de toiture
d'une des constructions contiguës, soit en respectant une hauteur d'égout de toiture comprise entre les hauteurs
d'égouts des constructions contiguës. Dans les deux cas, la hauteur du faîtage doit être comprise entre les hauteurs
des faîtages des bâtis contigus. Par exception, lorsque le bâtiment contigu est un garage, la hauteur de référence
est celle du front bâti le plus proche de ces éléments.
Rubrique UOP5 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les
constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les
auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par
rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur
partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée :
A 65% lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’habitation, 100% dans les
autres cas.
L’emprise des logements situés en surélévation d’un bâtiment d’activités ne pourra dépasser 50% de l’emprise du
bâtiment d’activités.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires
dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,
l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité
foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de
15 mètres.
b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des
voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.
c. en cas de "dent creuse".
d. dans le cas prévu au paragraphe III)-B)-1) du présent article, à condition de ne pas augmenter le nombre de
logements.
e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité
pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.
f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-
risation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
Rubrique UOP5 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces végétalisées,
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 30 % de la superficie de l'unité foncière
lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’habitation.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 20 logements
sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 3.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au
moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin
de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder
sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 5 m² par logement, en dehors ou à l'intérieur
des espaces paysagers communs.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de
plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des
espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs
végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne
s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-
nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent
être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-
ment au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de
manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de
circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et
sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques
et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des
véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des
dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment
en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-
ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-
ment par des murs et piliers.
II. NORMES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE
SURFACES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE
L’ETAT ET LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE)
Il doit être créé au minimum :
- une place par logement pour les logements inférieurs à 60 m², une place et demie par logement (arrondie au
nombre entier supérieur) pour les logements supérieurs à 60 m² ;
- une place supplémentaire par tranche de cinq logements pour les opérations de plus de vingt logements.
FOYERS-RÉSIDENCES
Pour les résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences hôtelières à vocation sociale,
résidences sociales, résidences pour personnes handicapées et autres foyers résidences :
Le pétitionnaire doit justifier que les besoins en stationnement issus du projet, y compris pour les visiteurs, sont
assurés en tenant compte de la nature du projet, de sa situation géographique, des possibilités de fréquentation
simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs.
LOGEMENT SOCIAL (LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ETAT)
Par la seule application du code de l’urbanisme :
a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement
par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-
lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris le cas où
ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface
de plancher. existant avant le commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous
réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.
LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ :
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par logement.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES COLLECTIFS ET FOYERS-RÉSIDENCES
a/ Places des visiteurs pour les immeubles collectifs uniquement
Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations
comportant plus de 20 logements.
Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin
de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.
b/ Stationnement des vélos pour les immeubles collectifs et les foyers résidences
Il doit être créé dans les immeubles collectifs de logements et foyers-résidences, un ou des locaux aménagés pour
le stationnement des vélos des résidents, des visiteurs et du personnel, à raison de 1,50 m² par logement.
B. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE
SURFACES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS
Il doit être créé pour tous les usages suivants, un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues
du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement
des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs..
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF
LES HÔTELS)
Les places de stationnement exigées sont à l’usage des employés et des visiteurs.
Il doit être créé au minimum une place par 40 m² de surface de plancher.
Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de plancher. une zone de chargement, de déchargement, de
manutention, adaptée aux besoins de l'établissement doit être créée.
Cumulativement s’ajoutent, par la seule application du code de l’urbanisme, les dispositifs suivants :
- Nonobstant toute disposition contraire du règlement du P.L.U., l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non,
affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale
ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale n'est pas installé sur
le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale, l'emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas
excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
- Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d’amélioration ou
à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000.
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement
des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
- Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
- Une zone de dépose des clients et des marchandises doit être créée pour les hôtels de plus de 50 chambres.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-
tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-
miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement
doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
C. CRÉATION DE NIVEAUX SUPPLÉMENTAIRES INTERNES OU MODIFICATION DE VOLUME (EXTEN-
SION, SURÉLÉVATION)
1. En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume, les normes précitées ne
sont exigées que pour les surfaces de plancher nouvelles créées.
Rubrique UOP5 8Stationnement
Intitulé du document : Pour les commerces il doit être créé une place de stationnement par tranche entamée de 120 m² de surface de
plancher au-delà des 240 premiers m².
3. Toutefois, sont accordées des dispenses de création de places de stationnement dans les cas suivants :
a. pour l’habitat, sont dispensés de création de places :
- les travaux qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements,
- les travaux inférieurs à 25 m² de surface de plancher qui entraînent une augmentation du nombre de logements.
b. pour les autres usages (sauf le commerce) il y a dispense de création de places :
- lorsque la configuration ou l'accès de l'unité foncière ne permettent pas de créer des places,
- lorsque la création de surface de plancher est inférieure à 20 m² et que la configuration ou l'accès de l'unité
foncière permettent de créer des places.
D. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la
mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.
POUR LE LOGEMENT
a/ Habitat individuel et collectif (sauf pour le logement en accession sociale à la propriété)
Il doit être créé au minimum une place par logement créé.
b/ Foyers-résidences
Pour les foyers-résidences d'étudiants, de personnes âgées, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels
sociaux et résidences sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de
logement, il doit être créé au minimum une place pour deux chambres ou studios.
c/ Logement en accession sociale à la propriété
Il doit être créé une place de stationnement par logement
d/ Disposition commune
Dans les immeubles collectifs de logements, il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement
des vélos, à l’exclusion des véhicules à moteur thermique, à raison de 1,5 m² par logement pour les programmes
de plus de dix logements.
POUR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement
des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
POUR LES COMMERCES, BUREAUX ET SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF
LES HÔTELS)
Il doit être créé au minimum une place de stationnement par 60 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers
m².
POUR LES ENTREPÔTS ET REMISES
Des surfaces suffisantes doivent être créées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement
des véhicules de livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
POUR LES HÔTELS
Il doit être créé au minimum une place par 60 m² de surface de plancher.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-
tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-
miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement
doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
Il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs, à
raison d’une place pour dix places de voitures.
E. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN ŒUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DÉFINIS AUX PARA-
GRAPHES CI-DESSUS,
le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des
surfaces de plancher concernées.
F. TOUS TRAVAUX
(augmentation de surface de plancher, transformation de surfaces, changement de destination) supprimant un sta-
tionnement doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de
cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.
III. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-
cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas
d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre
places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un
mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace
contre le choc des véhicules.
■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -
Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.
PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 33
Rubrique UOP5 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.
5. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les
lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un
retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante
recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se
mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,
à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en
domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des
lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UOP5 comme partout.Sans numéroDispositions générales
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES À TOUTES
LES ZONES
TABLE DES MATIÈRES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES .............................................................................................................................................. 7
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8
SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des
espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8
SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de
l’architecture .................................................................................................................................... 19
SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31
SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à
la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65
SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68
SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition
énergétique ..................................................................................................................................... 70
TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES
CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81
CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83
SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83
SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83
SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86
SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92
CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94
SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94
SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99
SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords
des constructions .......................................................................................................................... 101
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104
TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET
RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113
SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117
SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES
SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel
que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.
Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones,
les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et
utilisations du sol.
De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils
soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture
conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à
chaque zone des Livres 2, 3 et 4.
Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du
règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
SECTION II. CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique
est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans
une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation
(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.
Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité
architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.
Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume
existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment
existant.
Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA
VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA
PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN
AIR
La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :
- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-
semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels
fonctionnels et de qualités reconnues.
- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des
qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-
tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-
pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.
- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore
leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-
lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les
ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-
quets, mares,…).
- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-
quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière
permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons,
des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de
sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le
périmètre de ZNIEFF.
Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont
soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :
DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone
correspondant.
DANS LES ZONES TAMPONS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant,
sans renforcer les réseaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-
vice public ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après
travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone
tampon ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics
existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons
sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER
CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-
seaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.
- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une
hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas
d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À
URBANISER DIFFÉRÉES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et
qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-
blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-
versifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de
l’exploitation ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels
relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
JARDINS FAMILIAUX
Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :
- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;
- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est
inférieure ou égale à 10 m².
Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.
De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect
qualitatif et être régulièrement entretenues.
TERRAINS CULTIVÉS
Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :
- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être
compatibles avec un environnement habité ;
- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)
Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de
l’urbanisme.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :
- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport
d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-
tudes d’Utilité Publique ;
- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas
des Servitudes d’Utilité Publique.
SQUARES ET PARCS (SP)
Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées
les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation
pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de
production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares
et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à
ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.
Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :
- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité
concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique
;
- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des
Servitudes d’Utilité Publique.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI
1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS
Les arbres identifiés à l’IPEN [A]
Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant
au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.
Sont interdits :
- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens
ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m
de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.
- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un
rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).
Sont autorisés :
- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les
réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre
et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.
Les jardins identifiés à l’IPEN [B]
Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.
Sont interdits :
- L’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES
Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins,
alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière
ou douce).
Dispositions générales
Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au
fonctionnement hydraulique du secteur.
Dispositions particulières
Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]
Sont interdits:
- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de
clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]
Sont interdits :
L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie,
est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes.
La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une
essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté
de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.
Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.
De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.
Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.
En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.
Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la
berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.
Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant
appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est
autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :
- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant
être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).
- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins
de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité
sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.
Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]
Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un
chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.
Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité
des biens et des personnes.
La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette
replantation ne sera pas requise.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé.
Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de
clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Les clôtures en murs pleins sont interdites.
L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des
essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.
3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE
Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]
[J]:
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la
fonctionnalité écologique du site.
- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré
pour la sécurité des biens ou des personnes.
Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:
Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et
étangs est interdit.
Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la
gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.
Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve
qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter
atteinte à l’ensemble protégé.
Dispositions particulières
Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et
abattages sont interdits :
- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes ;
- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-
risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs
sur celle-ci.
Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.
L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement
sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge
adulte au moins égal.
Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :
- Le comblement des mares prairiales est interdit.
- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-
sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI
1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN
[H]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:
- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-
bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;
- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.
- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque
avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.
2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :
Sont interdits :
- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les
exhaussements ou les affouillements.
Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.
Sont autorisés :
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.
Dispositions particulières
- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules
autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.
- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité
paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.
- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-
gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et
la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.
- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-
tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas
de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.
- Les clôtures végétales sont privilégiées.
Sont interdites :
- Les clôtures en murs pleins.
Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA
normal » et « SPA simple ».
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur
ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de
maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la
date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas
l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance
végétale et la qualité paysagère du secteur;
- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la
qualité paysagère du secteur ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être :
· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;
- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-
tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;
- Les abattages d’arbres :
· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de
la parcelle ;
· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les
travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :
- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité
foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;
- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal
à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin
de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.
Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :
- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-
biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-
gétale et la qualité paysagère du secteur.
Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :
- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;
- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
Tout nouveau cheminement doit être perméable.
Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être:
- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION
SOCIALE »
Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions
relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous
réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état
initial ;
- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à
40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.