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Edifiable

Zone UZ45

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UZ45, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1144 rubriques, avec une recherche
Rubrique UZ45 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

. L’évacuation des

eaux et matières usées par infiltration est également interdite.

2. L’évacuation des eaux de pluie des jardins et des toitures des unités foncières dont la surface, ramenée à

chaque bâtiment, est supérieure à 450 m², doit être assurée par des solutions d’infiltration, sous réserve de la

compatibilité aux règles du P.E.R.

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

11. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 300 mètres.

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.

3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,

- ou de l'acquisition de places

tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une

autre unité foncière distante de la première de moins de 100 mètres dont il justifie la pleine propriété.

6. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :

- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres,

- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de

réalisation situé dans rayon de 100 mètres.

Rubrique UZ45 3Implantation des constructions

Intitulé du document : En toiture, l’implantation des dispositifs de production d’énergie renouvelable à partir de rayonnement solaire

est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du présent règlement concernant les «

ouvrages techniques ».

6. Est autorisée la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France quelle que soit

la dimension du terrain.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur

inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur mini-

male de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 334

inscrite au plan), soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les construc-

tions existant sur l'unité foncière contiguë.

3. Sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une lon-

gueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge

de recul inscrite au plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la

marge de recul inscrite au plan) :

Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée au I/ B/ du

présent article (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

la construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

1. pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble

avec ces prescriptions.

2. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

Les constructions individuelles ne peuvent en aucun cas être mitoyennes, sauf dans les opérations groupées où la

mitoyenneté est autorisée.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

TRAITEMENT DES FAÇADES

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés

à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. À défaut, ils doivent

être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut

excéder 1,50 mètre.

C. TRAITEMENT DES CLÔTURES

Les clôtures doivent être obligatoirement constituées de haies vives, de hauteur limitée à 2 mètres.

Elles peuvent être doublées d'un grillage plastifié vert sur potelets verts reposant ou non sur un mur bahut de

hauteur maximale de 0,80 mètres, le tout ne pouvant excéder 1,50 mètre.

Toute clôture non doublée d'une haie est interdite.

La hauteur des portes ne peut dépasser la hauteur des clôtures. Le cas échéant, les pilastres doivent être construits

dans les mêmes matériaux que la construction.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-

tions annexes peuvent être implantées en retrait.

2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3

mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au

plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul

inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres.

Toutefois :

ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction

s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

3. Dans le cas de "dent creuse", la limite d'implantation en façade à partir de celle de l'une des constructions

voisines peut être imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.

4. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

5. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas de

division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet de

la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par cette

règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs ou égaux

à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

ABRIS DE JARDIN ET ABRIS À BÛCHES

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher ou égale à 10 m² et dont la

hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10m2 sont soumis au régime de droit commun du présent article.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée par le pré-

sent règlement (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière

d'une profondeur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'iso-

lement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres

de hauteur à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec

ces prescriptions.

- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal de référence.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres

minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.

4. Les constructions individuelles ne peuvent en aucun cas être mitoyennes, sauf dans les opérations groupées

où la mitoyenneté est autorisée.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l'urbanisme.

II. DISPOSITIONS APPLICABLES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

TRAITEMENT DES FAÇADES

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

pl

Rubrique UZ45 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder :

- 13 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.

- 15 mètres maximum pour les logements collectifs, à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’im-

plantation.

- 10 mètres, dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan. Ce

plafonnement de hauteur est repéré au plan par des étoiles.

En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

- 6 mètres,

- 10 mètres maximum pour les logements collectifs,

- 5 mètres, dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de la marge de recul inscrite au plan. Ce

plafonnement de hauteur est repéré au plan par des étoiles.

HAUTEUR RELATIVE

1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit

pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une

pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans

le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 13 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Toutefois :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur à l’égout des toitures ne doit pas excéder 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière

d'implantation.

Dans le cas de « dent creuse » une hauteur sous corniche identique à celle de l’un des immeubles voisin peut être

imposée pour des raisons architecturales.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente

de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti

traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement de 1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascen-

seurs, cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d'urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement, ou à la marge de recul inscrite au plan, ou à la limite de la

voie privée.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d’1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au document graphique) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

a. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21

mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.

b. En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.

c. Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences particu-

lières d'insertion dans le site sont respectées.

- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionne-

ment de l'activité.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

d. Hauteur à l’égout des toitures

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder :

- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la limite avec une

zone urbaine mixte, à urbaniser mixte.

- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.

Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de

la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge

de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan).

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

1. La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21

mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d’implantation.

2. En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.

3. Exceptions :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences particu-

lières d'insertion dans le site sont respectées.

- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonctionne-

ment de l'activité.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder :

- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la limite avec une

zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.

- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.

Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de

la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge

de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan).

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Rubrique UZ45 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 50 %

lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation, 100 % dans les autres

cas.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise fixée au paragraphe ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

c. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

a. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

b. en cas de "dent creuse".

c. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre

de logements :

d. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

e. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée :

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 30%.

EXCEPTIONS

Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept

mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le nombre

de logements.

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

Surfaces imperméabilisées et emprise au sol :

- Les constructions, voiries, aires de stationnement, aires de stockage, ainsi que toute surface imperméabilisée ne

peuvent excéder 90 % de la superficie de l'unité foncière.

- L'emprise au sol des constructions, tous types d'occupation confondus, ne peut excéder 60 %.

- Exceptions

Toutefois, le dépassement de cette emprise est autorisé dans les cas suivants :

- sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et

latérales de bâtiments sont autorisées.

B. HAUTEURS

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents.

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel.

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.

NORME

La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la superficie de l'unité foncière lorsque le

mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué par le bureau, les loisirs, les ser-

vices, la restauration (hors parkings construits en souterrain, en sous-sol ou en étages).

La surface imperméabilisée ne peut toutefois pas excéder 85 % de l'unité foncière.

B. HAUTEURS

Rubrique UZ45 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A. QUALITÉ ARCHITECTURALE DES BÂTIMENTS

a. Le bâtiment doit tenir compte de la composition d’aménagement d’ensemble du site par une intégration dans

son environnement paysager.

b. Dans le cadre du volet paysager de l’autorisation d’occupation du sol, il doit être démontré que la conception du

projet conduit à une intégration du bâtiment en terme de volumétrie, de rythme, de choix des matériaux et des

couleurs employées.

c. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

d. Les bétons peuvent rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l’objet d’une étude d’appareillage et si la

qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

e. Les parties de construction et installations édifiées sur des terrasses (tels que cheminées, machineries d'ascen-

seurs, de réfrigération, sorties de secours, etc.) doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble

f. Les bâtiments annexes, les ajouts, ainsi que les garages, doivent être traités en harmonie avec la construction

principale.

B. TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES AIRES DE STOCKAGE

a. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires ne seront pas visibles des voies et espaces

ouverts au public.

b. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale permettant une bonne intégration

à l'ensemble des constructions environnantes.

c. Les coffrets techniques et les boîtes aux lettres doivent être intégrés à la clôture ou dans un muret technique

prévu à cet effet.

d. Les bennes réservées à la collecte des déchets ne doivent pas être visibles des voies et espaces ouverts au

public. Elles doivent être dissimulées par un muret s’intégrant à la composition architecturale d’ensemble des bâti-

ments ou par un écran végétal.

e. Les aires de stockage et de manœuvre, et les accès aux bâtiments techniques doivent être traités de manière

à ne pas être visibles des infrastructures routières environnantes. Ils sont traités en harmonie avec l'architecture du

bâtiment et le paysagement environnant

C. TRAITEMENT DES CLÔTURES

- Les clôtures assurant la fermeture de cours de service sont construites en murs en plein.

- En limite de voie publique, les clôtures doivent observer un recul de 2 mètres, celui-ci doit être planté de haies

vives et de plantes arbustives.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.

Rubrique UZ45 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres de chaque unité foncière

L’emprise des espaces verts plantés et engazonnés doit représenter au minimum 30 % de l’unité foncière.

2. À l’intérieur de la marge de recul inscrite au plan et dans une bande de 25 mètres à compter de cette marge

de recul, les mouvements de terre et plantations réalisés en accompagnement de la VRU doivent être préser-

vés. Les espaces verts à réaliser sur les unités foncières voisines des aménagements existants doivent être

composés d'essences de même type plantées en continuité de façon à maintenir une homogénéité de traite-

ment.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1

du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement

s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

Il doit être crée :

- trois places de stationnement par maison individuelle (y compris le garage éventuel) dont une place pour le sta-

tionnement temporaire des résidents et des visiteurs ;

- pour les logements collectifs, deux places pour les programmes de cinq logements maximum, une place et demi

par logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de plus de cinq logements.

Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations

comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l'opération, ni

être situées en bout d'impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

8. Les espaces verts à réaliser sur les parcelles voisines des aménagements existants doivent être composés

d'essences de même type plantés en continuité, de façon à maintenir une homogénéité de traitement.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

Il doit être créé au minimum :

- trois places de stationnement par maison individuelle (y compris le garage éventuel) dont une place pour le sta-

tionnement temporaire des résidents et des visiteurs ;

- pour les logements collectifs, deux places pour les programmes de cinq logements maximum, une place et demi

par logement (arrondie au nombre entier supérieur) pour les programmes de plus de cinq logements.

Il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les opérations

comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans l'opération, ni

être situées en bout d'impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement éventuel.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

9. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

Les espaces libres de toute construction et de toute aire de stationnement doivent être végétalisés avec une épais-

seur minimale de 70 cm de terre végétale.

2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaine mixte, à urbanisé constructible, à urba-

nisée différée, agricole ou naturelle. doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale

de 70 cm de terre végétale.

3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur

minimale de 2 mètres.

4. Les installations techniques et les aires de stockage de matériaux doivent être ceinturées par une haie végé-

tale. Cette haie devra être composée d'essences à feuilles persistantes.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (con-

formément au code de l'urbanisme).

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

B. TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service,

- pour la totalité des véhicules du personnel et de la clientèle,

- pour les constructions nouvelles et extensions à usage d'activités commerciales, autres que celles figurant à

l'alinéa ci-dessous, ainsi que pour les bureaux, il doit être crée au moins une place de stationnement par 40 m²

de surface de plancher.

- pour les lotissements commerciaux ou les "opérations groupées" à réaliser, il doit être créé une place de station-

nement par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places de stationnement est comptabilisé en additionnant

la surface de plancher totale de l'opération. Elles feront partie des terrains réservés à usage collectif, comme le

prévoit l'article R.315-5 du code de l'urbanisme.

- il doit être créé un ou des locaux aménagés pour le stationnement des deux-roues du personnel et des visiteurs,

à raison d'une place pour dix places de voitures.

III. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

La surface paysagée doit correspondre à 15 % de l'unité foncière y compris l'accompagnement des aires de sta-

tionnement, dont 50 % en gazon ou prairie et 50 % en massif planté, à raison d'un plan minimum par m², dont plans

forestiers, baliveaux et arbustes.

Les arbres de haute tige, diamètre 25-30 cm minimum sont plantés à raison d'au moins 1 arbre pour 95 m² de

surface d'espaces verts.

2. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaines mixtes, à urbaniser mixtes, agricoles

ou naturelles doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre

végétale.

3. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il

doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur

minimale de 2 mètres.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

I. NORMES

1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et

de service.

- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une place de station-

nement par 40 m² de surface de plancher.

Rubrique UZ45 8Stationnement

Intitulé du document : IV. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

et s’ajoute aux dispositions spécifiques suivantes :

□ ARTICLE 9. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

tions prévues à l'article 2 et du stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utili-

sateur.

3. Les terrains de campement et de caravanage, sauf les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens

du voyage.

4. Les parcs et villages résidentiels de loisirs.

5. Les habitations légères de loisirs ("maisons mobiles", bungalows).

6. L'ouverture de toute carrière.

7. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

8. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5

mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des

installations classées pour la protection de l'environnement, est autorisée, sous réserve qu'ils satisfassent à la

législation en vigueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone.

2. Le stationnement de 1 à 3 caravanes est autorisé pendant moins de trois mois continus sous réserve, d'une

part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant alimenté en eau potable, équipé

pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des déchets, et d'autre part d'une

surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et paysagère.

3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées au code de l’urbanisme.

Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le

milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

- En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions relatives aux hau-

teurs du présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

- En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

- L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre

places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un

mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace

contre le choc des véhicules.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 349

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.3 DITE Z.A.C « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ45.3 dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WASQUEHAL est une zone à dominante commerciale,

permettant toutefois une mixité avec certaines activités économiques.

Cette zone a pour objet de gérer l’évolution des pôles commerciaux de périphérie, par une meilleure maîtrise de

leur développement.

La surface de plancher constructible autorisée pour les besoins de la zone ne peut excéder 36.500m² (dont 24.283

m² d'existant). La surface de plancher à créer est répartie comme suit :

- 9.217 m² de surface de plancher à créer pour les commerces,

- 3.000 m² de surface de plancher à créer pour les bureaux.

Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la

date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10 m² y sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits:

Tous, à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seuls autorisés :

1. La construction et l’extension mesurée, dès lors qu’elles n’aggravent pas les conditions de desserte et de sécu-

rité de la zone, de bâtiments à usage d'activité :

- de commerce de détail,

- d'hôtellerie et de restauration,

- de services à caractère artisanal ouvert au public avec vente au détail en magasin,

- de services aux particuliers,

- dans la zone Uxr (PLU1) les activités autorisées ci-dessus doivent répondre à une vocation récréative, culturelle

sportive ou être en lien avec l’univers de l’enfant

2. Les constructions à usage de bureaux.

3. L’extension mesurée et les travaux visant à améliorer la solidité des établissements industriels, artisanaux

(comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement et sous réserve de la

législation en vigueur), de bureaux et services.

4. Les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des constructions à usage d'habitation existantes.

5. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été

régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.

6. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre

qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

7. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-

tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :

- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,

- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.

8. Les dépôts à l'air libre sont autorisés sous réserve du respect de la législation en vigueur et d'être obligatoire-

ment ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles. Il peut en outre

être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.

9. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions

et améliorations de ceux existants.

10. Dans les secteurs de prescriptions spéciales d'une largeur de 70 mètres comptés à partir de l'axe de la voie

repérés au plan, ne sont admises que les constructions à usage autre que d’habitation ou de bureau.

11. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-

nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans

le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

12. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

Toute aire de stationnement de plus de 15 places doit être plantée à raison d'au moins 1 arbre de diamètre minimal

25-30 cm pour 15 places avec un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent et une protection efficace

contre les chocs des véhicules.

Toute aire de stationnement doit également être plantée d'arbustes avec une épaisseur de 30 cm minimale de terre

végétale, à raison d'1 m² au moins pour 20 places.

Les arbres et plantations arbustives seront regroupés en fonction d'un plan paysager établi sur l'ensemble de l'aire

de stationnement.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.4 DITE Z.A.C « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ45.4 est une zone économique bénéficiant d'une situation privilégiée, soit par sa proximité du centre-

ville, soit par sa desserte. Il convient d'y favoriser, selon le règlement de chaque zone, la mixité d’activités écono-

miques par l’implantation d’activités tertiaires, de bureaux, de commerces, de services, et d’activités industrielles

ou artisanales.

Certaines zones sont spécialisées telle que la zone Ugz28 (PLU1) dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WAS-

QUEHAL, il s’agit d’une zone affectées aux activités de bureaux et de services.

La surface de plancher pour la zone est fixée à 13.000 m². Nonobstant la surface de plancher affectée à la zone,

les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les annexes de 10

m² maximum sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, toutes les occupations ou utilisations du sol non prévues à

l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Ne sont autorisées que les activités tertiaires, bureaux, services, artisanales, de loisirs, hôtels et restaurants ainsi

que la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France quelle que soit la dimension

du terrain.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

publique.

II. MODE DE RÉALISATION

Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-

cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.

4. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas

d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.

. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Toute aire de stationnement de plus de 15 places doit être plantée à raison d'au moins 1 arbre de diamètre minimal

25-30 cm pour 15 places avec un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent et une protection efficace

contre les chocs des véhicules. Toute aire de stationnement doit également être plantée d'arbustes avec une épais-

seur de 30 cm minimale de terre végétale, à raison d'1m² au moins pour 20 places. Les arbres et plantations

arbustives doivent être regroupés en fonction d'un plan paysager établi sur l'ensemble de l'aire de stationnement.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.5 DITE Z.A.C « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ45.5 est une zone économique bénéficiant d'une situation privilégiée, soit par sa proximité du centre-

ville, soit par sa desserte. Il convient d'y favoriser, selon le règlement de chaque zone, la mixité d’activités écono-

miques par l’implantation d’activités tertiaires, de bureaux, de commerces, de services, et d’activités industrielles

ou artisanales.

Certaines zones sont spécialisées telle que la zone UZ45.5 dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WASQUEHAL,

il s’agit d’une zone affectées aux activités de bureaux et de services.

La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 38.400 m². Nonobstant la surface de plancher affectée

à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les

annexes de 10 m² maximum sont autorisées.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, toutes les occupations ou utilisations du sol non prévues à

l’article 2 sont interdites.

□ ARTICLE 2.AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Ne sont autorisées que les activités tertiaires, bureaux ainsi que la construction des bâtiments nécessaires aux

installations d'Electricité de France quelle que soit la dimension du terrain.

□ ARTICLE 3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Rubrique UZ45 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les surplombs et saillies doivent respecter le règlement de voirie.

5. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,

à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

6. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel que antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

Rubrique UZ45 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Les réseaux divers de distribution doivent être souterrains.

CHAPITRE 45. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ45.2 DITE Z.A.C. « LE GRAND COTTIGNIES » À WASQUEHAL CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UZ45.2 dite la Z.A.C. « Le Grand Cottignies » à WASQUEHAL est une zone affectée à l’habitat et aux

services publics et privés.

La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 19.920 m². Nonobstant la surface de plancher affectée

à la zone, les extensions mesurées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que les

annexes de 10 m² maximum y sont autorisées.

Dans les opérations groupées de logements individuels à réaliser :

- la densité de l'opération doit être inférieure ou égale à la surface de plancher affectée à la zone.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des

dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre

2.

■ SECTION 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ45 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

APPLICABLES À TOUTES

LES ZONES

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES

CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES .............................................................................................................................................. 7

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8

 SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des

espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8

 SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de

l’architecture .................................................................................................................................... 19

 SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31

 SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à

la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65

 SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68

 SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition

énergétique ..................................................................................................................................... 70

TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES

CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81

CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83

 SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83

 SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83

 SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86

 SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92

CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94

 SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94

 SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99

 SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords

des constructions .......................................................................................................................... 101

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104

TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET

RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113

 SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117

 SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES

 SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel

que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.

Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones,

les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et

utilisations du sol.

De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils

soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture

conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à

chaque zone des Livres 2, 3 et 4.

Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du

règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

 SECTION II. CAS PARTICULIERS

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique

est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans

une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation

(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.

Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité

architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.

Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume

existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment

existant.

Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA

PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN

AIR

La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :

- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-

semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels

fonctionnels et de qualités reconnues.

- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des

qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-

tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-

pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.

- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore

leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-

lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les

ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-

quets, mares,…).

- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-

quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière

permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons,

des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de

sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le

périmètre de ZNIEFF.

Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont

soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :

DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone

correspondant.

DANS LES ZONES TAMPONS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-

tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant,

sans renforcer les réseaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-

vice public ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-

lectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après

travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone

tampon ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de

ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur

minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un

abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en

zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics

existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-

lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons

sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL

se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER

CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-

tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-

seaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.

- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt

collectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de

ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une

hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas

d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À

URBANISER DIFFÉRÉES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et

qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en

zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-

blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-

versifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de

l’exploitation ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt

collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels

relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL

se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

JARDINS FAMILIAUX

Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :

- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;

- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est

inférieure ou égale à 10 m².

Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.

De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect

qualitatif et être régulièrement entretenues.

TERRAINS CULTIVÉS

Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :

- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être

compatibles avec un environnement habité ;

- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.

ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)

Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de

l’urbanisme.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :

- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport

d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-

tudes d’Utilité Publique ;

- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas

des Servitudes d’Utilité Publique.

SQUARES ET PARCS (SP)

Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées

les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation

pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de

production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares

et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à

ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.

Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur

minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un

abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :

- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité

concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique

;

- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des

Servitudes d’Utilité Publique.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI

1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS

Les arbres identifiés à l’IPEN [A]

Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant

au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.

Sont interdits :

- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens

ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m

de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.

- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un

rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).

Sont autorisés :

- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les

réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre

et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.

Les jardins identifiés à l’IPEN [B]

Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.

Sont interdits :

- L’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin,

exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la

fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES

Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins,

alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière

ou douce).

Dispositions générales

Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au

fonctionnement hydraulique du secteur.

Dispositions particulières

 Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]

Sont interdits:

- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire,

exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la

fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de

clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

 Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]

Sont interdits :

L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie,

est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des

personnes.

La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique

ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une

essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté

de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de

haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.

Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.

De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.

 Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.

En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.

Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la

berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.

Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant

appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est

autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :

- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant

être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).

- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins

de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité

sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.

 Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]

Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un

chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.

Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité

des biens et des personnes.

La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique

ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette

replantation ne sera pas requise.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de

haie au moins équivalent à celui supprimé.

Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de

clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

Les clôtures en murs pleins sont interdites.

L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des

essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.

3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE

Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,

sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

Dispositions particulières

 Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]

[J]:

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces

secteurs :

- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la

fonctionnalité écologique du site.

- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré

pour la sécurité des biens ou des personnes.

 Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:

Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et

étangs est interdit.

Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la

gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.

Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,

sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve

qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter

atteinte à l’ensemble protégé.

Dispositions particulières

 Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et

abattages sont interdits :

- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des

personnes ;

- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-

risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs

sur celle-ci.

Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.

L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement

sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge

adulte au moins égal.

Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :

- Le comblement des mares prairiales est interdit.

- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-

sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI

1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN

[H]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:

- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-

bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;

- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.

Dispositions particulières

Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces

secteurs :

- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.

- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque

avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.

2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :

Sont interdits :

- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les

exhaussements ou les affouillements.

Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.

Sont autorisés :

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.

Dispositions particulières

- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules

autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.

- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité

paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.

- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-

gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et

la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.

- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-

tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas

de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.

- Les clôtures végétales sont privilégiées.

Sont interdites :

- Les clôtures en murs pleins.

Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA

normal » et « SPA simple ».

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-

GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur

ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de

maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la

date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas

l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-

serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance

végétale et la qualité paysagère du secteur;

- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la

qualité paysagère du secteur ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être :

· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale

diversifiée ;

· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;

- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-

tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;

- Les abattages d’arbres :

· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de

la parcelle ;

· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même

développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment

de la plantation pour un arbre abattu.

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-

GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les

travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :

- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité

foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;

- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal

à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin

de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.

Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :

- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-

biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-

serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-

gétale et la qualité paysagère du secteur.

Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :

- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;

- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même

développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment

de la plantation pour un arbre abattu.

Tout nouveau cheminement doit être perméable.

Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être:

- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale

diversifiée ;

- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION

SOCIALE »

Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions

relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous

réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état

initial ;

- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à

40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.