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Zone UGE7.1zone urbaine de tissu résidentiel diversifié des villes et villages durables

Un tissu résidentiel diversifié posé sur le champ captant : forages, puits et géothermie interdits, une longue liste de rubriques ICPE fermée, implantation sur voie non règlementée, bande de 20 mètres avec 3 mètres de retrait latéral et 4 mètres sur les limites non latérales, et un coefficient d'espaces de pleine terre de 20 à 40 % selon la destination et la taille de l'unité foncière.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UGE7.1

  • Usage

    Interdit :

    • Forages et puits, sauf champ captant et surveillance de l'eau
    3 cas particuliers
    400 m² maximumartisanat et commerce de détail
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs constructions constituée d'une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. »

    Interditesinstallations de géothermie impliquant un forage, un prélèvement ou une réinjection d'eau
    La phrase du règlement

    « ... ceux nécessaires à l'extension ou l'optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d'eau sont in- terdits. »

    Interditesconstructions et installations souterraines autres que celles autorisées par l'article 2
    La phrase du règlement

    « Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l'article 2 sont inter- dits. □ ARTICLE »

    La zone protège la ressource en eau : les activités relevant d'une quarantaine de rubriques ICPE nommées une à une (2330, 2340, 2345, 2350… jusqu'à 4511) sont interdites pour les activités et constructions neuves, sauf changement d'exploitant ou de régime d'une activité existante, et sauf nécessité pour les services publics hospitaliers, pénitentiaires ou la défense nationale. Les constructions et installations souterraines sont admises sous condition (profondeur maximum de 2,5 m, réseaux, dispositifs de récupération des eaux de pluie) dans les secteurs « UGE AAC1 » et « UGE AAC » ; le règlement dit s'ils appartiennent à cette zone.

    Article UGE7.1 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la hauteur à ne pas dépasser

    Ce que le règlement précise encore

    La hauteur absolue et la hauteur de façade sont renvoyées au plan des hauteurs, la hauteur relative aux dispositions générales : le texte de la zone ne porte aucun mètre.

    Article UGE7.1 4 « Hauteur maximum »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Ce que le règlement précise encore

    Le tableau aligne cinq destinations et trois valeurs, toutes « non règlementée » : la correspondance colonne-valeur est perdue, mais aucune des valeurs servies ne borne l'emprise au sol. La rubrique porte en revanche les exceptions au coefficient de pleine terre : 20 % minimum pour une unité foncière de moins de 150 m², et pour une unité foncière imperméabilisée de moins de 2500 m² un projet peut être autorisé s'il augmente la pleine terre, atteint 20 % après travaux et déconnecte ses eaux pluviales.

    Article UGE7.1 5 « Emprise au sol maximum »

  • Recul sur la rue

    Aucune limite fixée

    la distance à garder avec la rue

    Ce que le règlement précise encore

    Le tableau ne porte que deux colonnes, « règles d'implantation » et « bande de constructibilité », et deux valeurs, toutes deux « non règlementée ».

    Article UGE7.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Limites

    3,50 m sur limite

    la distance à garder avec les voisins

    7 cas particuliers
    Jouxter les limites latérales autorisédans la bande de 20 mètres, partie riveraine de la voie d'une largeur d'au plus 12 mètres
    La phrase du règlement

    « ... unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d'une emprise publique est d'une largeur ≤12 mètres : À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ... »

    3 m minimumen retrait d'une limite séparative latérale
    La phrase du règlement

    « ... séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). »

    Retrait ou une seule limite latéralepartie riveraine de la voie d'une largeur supérieure à 12 mètres
    La phrase du règlement

    « Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d'une emprise publique est d'une largeur > 12 mètres, les constructions peuvent s'implanter en retrait des limites séparatives ou jouxter une seule limite séparative latérale. »

    Retrait obligatoireau-delà de la bande de 20 mètres, limites latérales
    La phrase du règlement

    « Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales : Les constructions doivent s'implanter en retrait des limites séparatives latérales. »

    4 m minimumen retrait d'une limite séparative non latérale
    La phrase du règlement

    « ... laté- rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2). »

    3,50 m sur limitelimite non latérale à moins de 15 mètres de l'alignement
    La phrase du règlement

    « ... de 15 mètres par rapport à l'alignement ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). »

    4 m minimumentre constructions non contiguës d'une même propriété
    La phrase du règlement

    « ... propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. »

    La distance entre une annexe non contiguë et une autre construction n'est pas réglementée. La phrase qui impose le retrait des limites non latérales est coupée en plein mot par la furniture de page (« limites sé- 570 aux limites non latérales PLU3 approuvé par le conseil paratives non latérales »).

    Article UGE7.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Stationnement

    20 % de surface éco-aménageable

    aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m²

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    Les normes de stationnement elles-mêmes ne sont pas dans le texte de la zone : il renvoie au plan des stationnements et au livre 1, et autorise une application mutualisée dans un lotissement ou une opération de plusieurs bâtiments.

    Article UGE7.1 8 « Une application mutualisée des normes de stationnement dans les »

  • Espaces verts

    40 % de pleine terre minimum

    le terrain à laisser en pleine terre

    5 cas particuliers
    30 % de pleine terre minimumhabitation sur une unité foncière de 150 m² à moins de 300 m²
    La phrase du règlement

    « ... date d'approbation du PLU= 40% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d'approbation du PLU= 30% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d'approbation du PLU = 20% minimum. »

    20 % de pleine terre minimumhabitation sur une unité foncière de moins de 150 m²
    La phrase du règlement

    « ... ou égale à 150m² à la date d'approbation du PLU= 30% minimum ; Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d'approbation du PLU = 20% minimum. »

    40 % de pleine terre minimumbureau
    La phrase du règlement

    « Bureau = 40% minimum Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum »

    20 % de pleine terre minimuméquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum »

    30 % de pleine terre minimumautres destinations
    La phrase du règlement

    « Autres destinations = 30% minimum »

    Ce sont des coefficients d'espaces de pleine terre végétalisés. Leurs exceptions (unité foncière de moins de 150 m², unité foncière imperméabilisée de moins de 2500 m², travaux sur construction existante) et la règle des espaces paysagers communs (15 % du terrain d'assiette pour une opération d'au moins 20 logements ou un terrain d'au moins 5 000 m², 5 m² par logement) s'appliquent aussi.

    Article UGE7.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UGE7.1, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UGE7.1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1306 rubriques

Rubrique UGE7.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

Et activités

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau.

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves.

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 567

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques

2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-dits.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

  • Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.
  • Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.
  • Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel.

En UGE AAC :

  • Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.
  • Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

  • Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.
  • Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel.

Rubrique UGE7.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Non règlementée

Non réglementée

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Implantation par rapport

Dans une bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≤12 mètres :

À moins que les constructions ne jouxtent la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s), la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur > 12 mètres, les constructions peuvent s’implanter en retrait des limites séparatives ou jouxter une seule limite séparative latérale. Pour tous les retraits, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit alors être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur telle que définie dans les dispositions générales :

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions sont toutefois autorisées à jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-aux limites non latérales paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non laté-rale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la date d’approbation du PLU= 40% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d’approbation du PLU= 30% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date d’approbation du PLU = 20% minimum.

Bureau = 40% minimum

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Autres destinations = 30% minimum

Rubrique UGE7.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Rubrique UGE7.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées :

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500 m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le métropolitain du 28 juin coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

  • Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre végétalisés,
  • Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,
  • Que les eaux pluviales soient déconnectées du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :

  • Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre existants.
  • Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols).

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Rubrique UGE7.1 8Stationnement

Intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 210 autres zones de Templemars

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Templemars, approuvé le 20/05/2026, 5 rubriques pour la zone UGE7.1.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur diffuweb.lillemetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.