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Edifiable

Zone Aagricole

Les espaces agricoles de la commune.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 25 m3 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Seul ce que l'article A2 autorise

    les constructions interdites

    Précisions du règlement

    L'article 1 ne liste que des interdictions. Ce qui est admis se lit a l'article 2.

    Article A 1 « OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES  »

  • Hauteur

    7 m, soit R+1

    habitations

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    12 mconstructions a usage agricole
    La phrase du règlement

    « La hauteur d'une construction à usage agricole ne doit pas dépasser 12 mètres. »

    La hauteur se mesure entre le niveau du sol naturel et la sabliere. Les constructions a usage d'equipement public n'y sont pas soumises.

    Article A 10 « HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article A 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    25 m de l'axe

    route departementale n°1

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    15 m de l'axeroute departementale n°58
    La phrase du règlement

    « SEBA 36/38 Commune de Thil Plan Local d'Urbanisme Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 15 m de l'axe de la route départementale N°58. »

    10 m de l'axeautres voies
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l'axe des autres voies. »

    4 m depuis le haut des bergesen bordure des ruisseaux
    La phrase du règlement

    « En bordure des ruisseaux, les constructions doivent être implantées avec une marge de recul au moins égale à 4 m depuis le haut des berges. »

    Article A 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 »

  • Limites

    La moitie de la hauteur, minimum 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    40 m des espaces boises
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 40 mètres des espaces boisés »

    Article A 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Hors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Article A 12 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Vegetation existante a maintenir ou a remplacer

    Article A 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 84 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Le même sujet dans les 6 zones

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Le même sujet dans les 6 zones

les occupations et utilisations du sol ne seront admises que sous réserve de la prise en compte du risque d’inondation (la zone inondable est reportée en annexe du P.L.U.). Dans la zone inondable, toutes les constructions et installations sont soumises aux conditions suivantes :

  • le plancher bas des habitations liées à l’activité agricole doit-être situé au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues ou à un mètre audessus du terrain naturel,
  • les bâtiments agricoles doivent être implantés dans le sens de l’écoulement des eaux,
  • les sous-sols sont interdits,
  • les clôtures doivent être hydrauliquement transparentes.
  • les constructions et installations à condition qu’elles soient à usage agricole ou liées aux activités agricoles ;
  • les constructions à usage d’habitation liées à l’activité agricole à condition qu’elles soient localisées à proximité du siège de l’exploitation agricole (dans un rayon de 100 mètres environ) ;
  • les panneaux photovoltaïques, à condition qu’ils soient intégrés à la toiture des bâtiments à usage agricole ;
  • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Le même sujet dans les 6 zones

Acces

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

Seba

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Commune de Thil

Les accès aux canaux d’irrigation doivent être laissés libres.

Tout nouvel accès individuel sur la RD1 est interdit.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Le même sujet dans les 6 zones

Eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2 - Assainissement

1 - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

En l’absence de réseau collectif, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique pourra être demandée. Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.

2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le même sujet dans les 6 zones

Cas general

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 25 m de l'axe de la route départementale N°1.

Seba

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Commune de Thil

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 15 m de l'axe de la route départementale N°58.

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’axe des autres voies. En bordure des ruisseaux, les constructions doivent être implantées avec une marge de recul au moins égale à 4 m depuis le haut des berges.

6.2 - Exceptions

Des implantations différentes pourront être autorisées pour l'extension de construction sur une unité foncière déjà bâtie.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 40 mètres des espaces boisés

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions situées sur une même propriété doivent être accolées ou implantées à 4 mètres minimum les unes des autres.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 6 zones

Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et la sablière.

La hauteur d'une construction à usage d’habitation ne doit pas dépasser 7 mètres, soit R+1. La hauteur d'une construction à usage agricole ne doit pas dépasser 12 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions à usage d’équipement public.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

11.1 - Couvertures

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, les toitures doivent être en tuiles de surface courbe et leur pente comprise entre 30 et 35 cm par mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions à usage d’équipement public, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.

Seba

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Commune de Thil

11.2 – Materiaux et teinte

Les autres toitures, les revêtements de façade et les clôtures doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions à usage d’équipement public et aux vérandas.

Est notamment interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. Les clôtures maçonnées doivent être traitées sur les deux faces.

11.3 - Clotures

La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,60 mètre et, en cas de construction en maçonnerie, le mur bahut doit présenter un aspect en harmonie avec les constructions édifiées sur le terrain et ne pas dépasser 0,80 mètre.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 6 zones

La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Thil.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Les articles suivants du Code de l’Urbanisme : L.111-9, L.111-10, L.421-4 concernant les sursis à statuer et les articles énumérés à l’article R.111-1 concernant les conditions spéciales à observer nonobstant les règles du P.L.U. :
  • L’article R.111-2, relatif à la salubrité et à la sécurité publique ;
  • L’article R.111-4, relatif à la préservation des vestiges archéologiques ;
  • L’article R.111-15, relatif à la préservation de l’environnement ;
  • L’article R.111-21, relatif au respect des sites et paysages naturels et urbains.
  • Les servitudes d'utilité publiques qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Le P.L.U. doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
  • Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

  • La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles.
  • La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée.
  • Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.

Seba

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Commune de Thil

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

De plus, trois servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :

  • des espaces boisés classés (articles L.130-1 à L.130-6, R.130-1 à R.130-24 du Code de l’Urbanisme) ;
  • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et des emplacements réservés au titre de l’article L.123-2b du Code de l’Urbanisme ;
  • des éléments de paysage identifiés à préserver au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’urbanisme ;

Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.

3-1 LES ZONES URBAINES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre U. Elles comprennent :

  • La zone UA, correspondant à une zone de centre village (bâti dense et à l’alignement, immeubles de R+1 en moyenne).
  • La zone UB, correspondant à une zone d’extension du village (constructions de type pavillonnaire), comprenant le secteur suivant :
  • UBa : secteur pavillonnaire moins dense et hameau de Sabathérat.
  • La zone UC, correspondant aux quartiers pavillonnaires et hameaux non raccordés à l’assainissement collectif et comprenant le secteur suivant.
  • La zone UE, correspondant à une zone d’équipements publics.

3-2 LES ZONES NATURELLES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre N. Elles comprennent :

  • La zone N, correspondant aux secteurs à dominante naturelle de la commune et comprenant les secteurs suivants :
  • Nh, secteur où l’extension mesurée des constructions existantes et leurs annexes peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

3-3 LES ZONES AGRICOLES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre A.

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Commune de Thil

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du P.L.U. s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.

4.1 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Une adaptation est mineure dès lors qu'elle remplit trois conditions :

  • elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l'un des trois motifs définis à l'article L.123-1 (nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions avoisinantes) ;
  • elle doit rester limitée ;
  • elle doit faire l'objet d'une décision expresse et motivée.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

4.2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...) ;
  • des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.

Article 6ELEMENTS DE PAYSAGE

Le P.L.U. identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (articles L.123-1-5, R.123-11, R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme).

Tous les travaux non soumis à permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le P.L.U. seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir.

Article 7DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS TERRITOIRES

  • LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION : La commune a institué un droit de préemption urbain, conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.

Seba

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Commune de Thil

  • LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT DES INFRASTRUTURES DE TRANSPORTS

Terrestres

Un classement des voies bruyantes a été fait par arrêté préfectoral du 26 juillet 2000 sur la base de la Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et du décret n°95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres. Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les zones de bruit, notamment le long de la RD1, sont soumis à des normes d'isolation acoustique

Article 8DEFINITIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 - Modes d’occupation ou d’utilisation du sol

Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :

  • les constructions destinées à l’habitation ;
  • les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;
  • les constructions destinées aux bureaux ;
  • les constructions destinées au commerce ;
  • les constructions destinées à l’artisanat ;
  • les constructions destinées à l’industrie ;
  • les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;
  • les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
  • les terrains de camping et de caravanage ;
  • le stationnement des caravanes isolées ;
  • les habitations légères de loisirs ;
  • les dépôts de véhicules et terrains de sports motorisés ;
  • l'ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges.
8.2 - Terrains et limites separatives

Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.

Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique).

Une unité foncière est limitée par des emprises publiques ou des voies privées. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées "limites séparatives".

Seba

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Commune de Thil

Les « limites de fond de parcelle » : il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de celle-ci et présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise publique. Les autres limites du terrain, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques constituent donc les limites latérales. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de parcelle.

8.3 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.), SURFACE HORS ŒUVRE NETTE (S.H.O.N.) ET COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)

I - Définition du C.O.S.

Le coefficient d'occupation du sol est le rapport du nombre de m² de plancher de surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) susceptibles d'être construits par m² de terrain (article R.123-22 Code de l’Urbanisme). Il fixe, sous réserve des autres règles du P.L.U. et des servitudes grevant l'utilisation du sol, la surface maximale de plancher hors œuvre nette (S.H.O.N.) constructible sur une même unité foncière.

II - Définition de la S.H.O.N. (article R.112-2 du Code de l’Urbanisme)

« La surface de plancher hors œuvre brute (S.H.O.B.) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors œuvre nette (S.H.O.N.) d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :

  • a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles (de moins de 1,80 m sous plafond) et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
  • c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
  • d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux,

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Commune de Thil à ranger ou entretenir le matériel agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;

  • e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus ;
  • f) d’une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l’accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R111-18-2, R111-18-6 ou aux articles R111-18-8 et R111-18-9 du code de la construction et de l’habitation.

Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rezde-chaussée.

III - Application du C.O.S.

« Le coefficient d’occupation du sol » (C.O.S.), qui détermine la densité de construction, admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.

Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l’article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors œuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l’objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l’article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité (Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme).

IV - Définition du C.E.S.

Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport de la surface bâtie au sol à la superficie de l'unité foncière.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. Toutefois, n’entrent pas en compte dans ce calcul :

  • les balcons sur une largeur maximale de 0,80 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le calcul de l’emprise au sol ;
  • les avant-toits sur une largeur maximale de 1 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le calcul de l’emprise au sol ;
  • les garages totalement enterrés ;
  • les piscines si l’emmarchement (partie de la bordure construite en élévation) est d’une hauteur inférieure à 0,60 m.

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8.4 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet et la sablière.

Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.

Cas des terrains en pente (pente moyenne supérieure ou égale à 5%) : Pour les terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections de 30 m maximum, la hauteur est mesurée au point médian de chacune d’elles pris au niveau du sol naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.

8.5 - Espaces libres, stationnement

La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.… Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme espaces libres.

Les places de stationnement automobiles non construites sont considérées comme espaces libres. Toutefois, elles ne comptent pas dans les espaces libres de pleine terre si celles-ci sont recouvertes d’un matériau imperméabilisant.

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8.6 - Stationnement automobile

Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :

  • Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
  • Longueur : 5 mètres ;
  • Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ;
  • Dégagement : 5 mètres.
  • Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :
  • Angle par rapport à la voie : 45° ;
  • Longueur : 5 mètres ;
  • Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ;
  • Dégagement : 4 mètres.
  • Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :
  • Longueur : 5,50 mètres ;
  • Largeur : 2 mètres ;
  • pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement.

Les normes de stationnement sont établies dans l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux zones.

8.7 - Entree charretiere

Un seul accès véhicule et une seule entrée charretière (aménagement du trottoir par un "passage bateau") sont autorisés par unité foncière.

Toutefois, un accès supplémentaire pourra être autorisé lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour des raisons techniques qui devront être explicitées dans le dossier de la demande.

8.8 - Integration au site des ouvrages techniques

Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.

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Zone UA caractere de la zone

La zone UA est constituée du centre village. Les constructions sont, pour la plupart, implantées à l’alignement en ordre continu ou discontinu. Elle abrite des fonctions urbaines variées (habitat, équipements publics, commerces et services).

Les 5 autres zones de Thil

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Thil, approuvé le 03/06/2013, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.