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Edifiable

Zone UBpavillonnaire raccordé

Les quartiers pavillonnaires en périphérie du centre village et sur le Sabathérat, bâtis en ordre discontinu, avec le secteur UBa des quartiers moins denses.

  • Zone urbaine
Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 25 m3 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Activites polluantes interdites, sauf celles de l'article UB2

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Agriculture et foret interdites
    La phrase du règlement

    « les constructions liées aux activités agricoles ou forestières ; »

    Camping et habitations legeres de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; »

    L'article 1 ne liste que des interdictions. Ce qui est admis se lit a l'article 2.

    Article UB 1 « OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES  »

  • Hauteur

    7 m, soit R+1

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    La hauteur se mesure entre le niveau du sol naturel et la sabliere. Les constructions a usage d'equipement public n'y sont pas soumises.

    Article UB 10 « HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UB 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    25 m de l'axe

    route departementale n°1

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    15 m de l'axeroute departementale n°58
    La phrase du règlement

    « Dans tous les secteurs : [...] les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 15 m de l'axe de la route départementale N°58. »

    A l'alignement ou 5 m en retraitsecteur UB, autres voies que les RD 1 et 58
    La phrase du règlement

    « Secteur UB : Les constructions pourront être implantées soit à l'alignement, soit observer un retrait de 5m minimum par rapport aux voies et emprises publiques. »

    5 m de l'alignementsecteur UBa, autres voies que les RD 1 et 58
    La phrase du règlement

    « ... UBa : Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement des autres voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 m. »

    4 m depuis le haut des bergesen bordure des ruisseaux
    La phrase du règlement

    « En bordure des ruisseaux, les constructions doivent être implantées avec une marge de recul au moins égale à 4 m depuis le haut des berges. »

    Article UB 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 »

  • Limites

    Hauteur limitee a 3 m sur la limite

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    En limite separative possiblesecteur UB
    La phrase du règlement

    « Secteur UB : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives. »

    La moitie de la hauteur, minimum 3 msecteur UB, en retrait
    La phrase du règlement

    « Secteur UB : [...] en limites séparatives, elles devront observer un retrait de au moins égal à la moitié de leur hauteur sans toutefois être inférieur à 3 mètres. »

    La moitie de la hauteur, minimum 3 msecteur UBa
    La phrase du règlement

    « ... Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. »

    Sur une des deux limitesannexes, dans la bande de 15 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « Les annexes peuvent être implantées sur une des deux limites séparatives à l'intérieur d'une bande de 15 mètres à partir de l'alignement. »

    8 m de facades cumulees en limiteannexes, au-dela de la bande de 15 m
    La phrase du règlement

    « Au delà de cette bande, [...] limites séparatives à condition que la longueur cumulée de l'ensemble des façades implantées en limites séparatives ne dépasse pas 8 mètres. »

    40 m des espaces boises
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 40 mètres des espaces boisés »

    Article UB 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1 »

  • Stationnement

    Hors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    1 place par logementlogement locatif finance avec un pret aide de l'Etat
    La phrase du règlement

    « Sont exigées : 1 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat ; »

    2 places par tranche de 100 m2 de SHONhabitations
    La phrase du règlement

    « Sont exigées : [...] 2 places de stationnement par tranche de 100 m2 de SHON ; CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITES ET DE COMMERCE »

    1 place par tranche de 30 m2 de SHONactivites et commerces
    La phrase du règlement

    « 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de SHON. »

    Article UB 12 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Vegetation existante a maintenir ou a remplacer

    3 cas particuliers
    Arbres de haute tige sur les espaces non batis
    La phrase du règlement

    « Les espaces non bâtis doivent être plantés d'arbres de haute tige. »

    5 % de la superficie en espaces libres communslotissements et ensembles d'habitations de plus de 10 unites
    La phrase du règlement

    « Dans les lotissements et ensembles d'habitations de plus de 10 unités, 5 % au moins de la superficie de l'opération doivent être aménagés en espaces libres communs d'un seul tenant. »

    1 arbre de haute tige pour 4 emplacementsaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « SEBA 19/38 Commune de Thil Plan Local d'Urbanisme Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 emplacements. »

    Article UB 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone UBTexte du document

La zone UB est constituée des quartiers pavillonnaires en périphérie du centre village et sur le Sabathérat. Les constructions sont, pour la plupart, implantées en ordre discontinu. Elle comprend le secteur :  UBa, correspondant à des quartiers pavillonnaires moins denses.

Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 84 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Le même sujet dans les 6 zones

les constructions liées aux activités agricoles ou forestières ;

  • les constructions et installations à usage d’activités polluantes, nuisibles ou dangereuses pour le voisinage à l'exception des installations mentionnées à l'article UB2 ;
  • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
  • les habitations légères de loisirs (bungalows) ;
  • les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, les parcs d’attractions et les terrains de sports motorisés ;
  • l'ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges ;
  • les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Le même sujet dans les 6 zones

les constructions et installations à conditions qu’elles respectent les orientations d’aménagement du P.L.U. ;

  • les installations classées nécessaires à la vie du quartier ou de la cité à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;
  • les panneaux photovoltaïques, à condition qu’ils soient intégrés à la toiture des constructions ;
  • les constructions à usage artisanal, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et des lieux avoisinants et qu’elles ne soient pas sources de nuisances pour l’environnement immédiat.

Article UB 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 6 zones

Les accès et les voiries doivent respecter les orientations d’aménagement définies par le P.L.U.

3.1 - Acces

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Seba

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Commune de Thil

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

Les accès aux canaux d’irrigation doivent être laissés libres.

Tout nouvel accès individuel sur la RD1 est interdit.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour (rayon de braquage intérieur de 11 m). Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.

L’ouverture de voies nouvelles publiques ou privées est soumise aux conditions suivantes :

Largeur de plateforme

  • 8 mètres pour les voies en impasse ;
  • 8 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
  • 10 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Largeur de chaussée

  • 5 mètres pour les voies en impasse ;
  • 4 mètres pour les voies à un seul sens de circulation ;
  • 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation.

Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux cheminements piétons et aux pistes cyclables. L’ouverture de cheminements piétons ou de pistes cyclables pourra être exigée pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Le même sujet dans les 6 zones

Eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2 - Assainissement

1 - Eaux usées :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

Seba

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Commune de Thil

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.

2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.

4.3 - ELECTRICITE – TELEPHONE :

Dans les opérations d’ensemble, les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain.

4.4 - Ordures menageres

Les constructions neuves à usage d’habitation collective ou d’activités et les opérations groupées auront l’obligation d’avoir au moins un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères.

Une aire de présentation différenciée de l'aire de stockage devra être aménagée en limite du domaine public.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le même sujet dans les 6 zones

Cas general

  • Dans tous les secteurs :
  • les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 25 m de l'axe de la route départementale N°1 ;
  • les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 15 m de l'axe de la route départementale N°58.
  • Secteur UB : Les constructions pourront être implantées soit à l’alignement, soit observer un retrait de 5m minimum par rapport aux voies et emprises publiques.
  • Secteur UBa : Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 m.

En bordure des ruisseaux, les constructions doivent être implantées avec une marge de recul au moins égale à 4 m depuis le haut des berges.

Seba

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Commune de Thil

6.2 - Exceptions

Des implantations différentes pourront être autorisées :

  • pour respecter l'alignement des constructions voisines ;
  • pour les modifications et reconstructions de bâtiments existants ;
  • pour des raisons de sécurité.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 6 zones

Cas general

  • Secteur UB : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives. Dans le cas où les constructions ne sont pas implantées en limites séparatives, elles devront observer un retrait de au moins égal à la moitié de leur hauteur sans toutefois être inférieur à 3 mètres.
  • Secteur UBa : Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
7.2 - Exceptions

La hauteur des constructions sur les limites séparatives ne doit pas dépasser 3 mètres. Les annexes peuvent être implantées sur une des deux limites séparatives à l'intérieur d'une bande de 15 mètres à partir de l'alignement.

Au delà de cette bande, une ou plusieurs annexes peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives à condition que la longueur cumulée de l’ensemble des façades implantées en limites séparatives ne dépasse pas 8 mètres.

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 40 mètres des espaces boisés

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions situées sur une même propriété doivent être accolées ou implantées à 4 mètres minimum les unes des autres.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 6 zones

Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et la sablière.

La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 7 mètres, soit R+1.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions à usage d’équipement public.

Article UB 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Seba

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Commune de Thil

11.1 - Couvertures

Pour les constructions et leurs annexes, les toitures doivent être en tuiles de surface courbe et leur pente comprise entre 30 et 35 cm par mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions à usage d’équipement public, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines. Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles soient végétalisées.

11.2 – Materiaux et teinte

Les autres toitures, les revêtements de façade et les clôtures doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions à usage d’équipement public et aux vérandas.

Est notamment interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. Les clôtures maçonnées doivent être traitées sur les deux faces.

11.3 - Clotures

La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 mètre et, en cas de construction en maçonnerie, le mur bahut doit présenter un aspect en harmonie avec les constructions édifiées sur le terrain et ne pas dépasser 0,8 mètre.

Article UB 12Stationnement

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après :

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION :

Sont exigées :

  • 1 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé de l’Etat ;
  • 2 places de stationnement par tranche de 100 m2 de SHON ;

CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITES ET DE COMMERCE 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de SHON.

En outre, doivent être aménagés les espaces nécessaires à l’évolution et au stationnement des véhicules de livraison et de service.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 6 zones

La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes.

Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres de haute tige.

Dans les lotissements et ensembles d’habitations de plus de 10 unités, 5 % au moins de la superficie de l’opération doivent être aménagés en espaces libres communs d’un seul tenant. Ces espaces doivent être plantés et comprendre une aire de jeux.

Seba

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Commune de Thil

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 4 emplacements.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 6 zones

Le C.O.S. de la zone UB est fixé à 0,40. Le C.O.S. du secteur UBa est fixé à 0,25.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions à usage d’équipement public.

Seba

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Commune de Thil

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Thil.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Les articles suivants du Code de l’Urbanisme : L.111-9, L.111-10, L.421-4 concernant les sursis à statuer et les articles énumérés à l’article R.111-1 concernant les conditions spéciales à observer nonobstant les règles du P.L.U. :
  • L’article R.111-2, relatif à la salubrité et à la sécurité publique ;
  • L’article R.111-4, relatif à la préservation des vestiges archéologiques ;
  • L’article R.111-15, relatif à la préservation de l’environnement ;
  • L’article R.111-21, relatif au respect des sites et paysages naturels et urbains.
  • Les servitudes d'utilité publiques qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Le P.L.U. doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
  • Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

  • La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles.
  • La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée.
  • Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.

Seba

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Commune de Thil

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

De plus, trois servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :

  • des espaces boisés classés (articles L.130-1 à L.130-6, R.130-1 à R.130-24 du Code de l’Urbanisme) ;
  • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et des emplacements réservés au titre de l’article L.123-2b du Code de l’Urbanisme ;
  • des éléments de paysage identifiés à préserver au titre de l’article L.123-1 7° du Code de l’urbanisme ;

Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.

3-1 LES ZONES URBAINES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre U. Elles comprennent :

  • La zone UA, correspondant à une zone de centre village (bâti dense et à l’alignement, immeubles de R+1 en moyenne).
  • La zone UB, correspondant à une zone d’extension du village (constructions de type pavillonnaire), comprenant le secteur suivant :
  • UBa : secteur pavillonnaire moins dense et hameau de Sabathérat.
  • La zone UC, correspondant aux quartiers pavillonnaires et hameaux non raccordés à l’assainissement collectif et comprenant le secteur suivant.
  • La zone UE, correspondant à une zone d’équipements publics.

3-2 LES ZONES NATURELLES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre N. Elles comprennent :

  • La zone N, correspondant aux secteurs à dominante naturelle de la commune et comprenant les secteurs suivants :
  • Nh, secteur où l’extension mesurée des constructions existantes et leurs annexes peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

3-3 LES ZONES AGRICOLES :

Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre A.

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Commune de Thil

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du P.L.U. s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.

4.1 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Une adaptation est mineure dès lors qu'elle remplit trois conditions :

  • elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l'un des trois motifs définis à l'article L.123-1 (nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions avoisinantes) ;
  • elle doit rester limitée ;
  • elle doit faire l'objet d'une décision expresse et motivée.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

4.2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...) ;
  • des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.

Article 6ELEMENTS DE PAYSAGE

Le P.L.U. identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (articles L.123-1-5, R.123-11, R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme).

Tous les travaux non soumis à permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le P.L.U. seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir.

Article 7DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS TERRITOIRES

  • LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION : La commune a institué un droit de préemption urbain, conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.

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  • LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT DES INFRASTRUTURES DE TRANSPORTS

Terrestres

Un classement des voies bruyantes a été fait par arrêté préfectoral du 26 juillet 2000 sur la base de la Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et du décret n°95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres. Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les zones de bruit, notamment le long de la RD1, sont soumis à des normes d'isolation acoustique

Article 8DEFINITIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 - Modes d’occupation ou d’utilisation du sol

Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :

  • les constructions destinées à l’habitation ;
  • les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;
  • les constructions destinées aux bureaux ;
  • les constructions destinées au commerce ;
  • les constructions destinées à l’artisanat ;
  • les constructions destinées à l’industrie ;
  • les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;
  • les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
  • les terrains de camping et de caravanage ;
  • le stationnement des caravanes isolées ;
  • les habitations légères de loisirs ;
  • les dépôts de véhicules et terrains de sports motorisés ;
  • l'ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges.
8.2 - Terrains et limites separatives

Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.

Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique).

Une unité foncière est limitée par des emprises publiques ou des voies privées. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées "limites séparatives".

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Les « limites de fond de parcelle » : il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de celle-ci et présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise publique. Les autres limites du terrain, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques constituent donc les limites latérales. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de parcelle.

8.3 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.), SURFACE HORS ŒUVRE NETTE (S.H.O.N.) ET COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)

I - Définition du C.O.S.

Le coefficient d'occupation du sol est le rapport du nombre de m² de plancher de surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) susceptibles d'être construits par m² de terrain (article R.123-22 Code de l’Urbanisme). Il fixe, sous réserve des autres règles du P.L.U. et des servitudes grevant l'utilisation du sol, la surface maximale de plancher hors œuvre nette (S.H.O.N.) constructible sur une même unité foncière.

II - Définition de la S.H.O.N. (article R.112-2 du Code de l’Urbanisme)

« La surface de plancher hors œuvre brute (S.H.O.B.) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors œuvre nette (S.H.O.N.) d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :

  • a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles (de moins de 1,80 m sous plafond) et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
  • c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
  • d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux,

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Commune de Thil à ranger ou entretenir le matériel agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;

  • e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus ;
  • f) d’une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l’accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R111-18-2, R111-18-6 ou aux articles R111-18-8 et R111-18-9 du code de la construction et de l’habitation.

Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rezde-chaussée.

III - Application du C.O.S.

« Le coefficient d’occupation du sol » (C.O.S.), qui détermine la densité de construction, admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.

Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l’article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors œuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l’objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l’article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité (Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme).

IV - Définition du C.E.S.

Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport de la surface bâtie au sol à la superficie de l'unité foncière.

L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. Toutefois, n’entrent pas en compte dans ce calcul :

  • les balcons sur une largeur maximale de 0,80 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le calcul de l’emprise au sol ;
  • les avant-toits sur une largeur maximale de 1 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le calcul de l’emprise au sol ;
  • les garages totalement enterrés ;
  • les piscines si l’emmarchement (partie de la bordure construite en élévation) est d’une hauteur inférieure à 0,60 m.

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8.4 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet et la sablière.

Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.

Cas des terrains en pente (pente moyenne supérieure ou égale à 5%) : Pour les terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections de 30 m maximum, la hauteur est mesurée au point médian de chacune d’elles pris au niveau du sol naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.

8.5 - Espaces libres, stationnement

La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.… Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme espaces libres.

Les places de stationnement automobiles non construites sont considérées comme espaces libres. Toutefois, elles ne comptent pas dans les espaces libres de pleine terre si celles-ci sont recouvertes d’un matériau imperméabilisant.

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8.6 - Stationnement automobile

Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :

  • Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
  • Longueur : 5 mètres ;
  • Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ;
  • Dégagement : 5 mètres.
  • Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :
  • Angle par rapport à la voie : 45° ;
  • Longueur : 5 mètres ;
  • Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ;
  • Dégagement : 4 mètres.
  • Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :
  • Longueur : 5,50 mètres ;
  • Largeur : 2 mètres ;
  • pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement.

Les normes de stationnement sont établies dans l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux zones.

8.7 - Entree charretiere

Un seul accès véhicule et une seule entrée charretière (aménagement du trottoir par un "passage bateau") sont autorisés par unité foncière.

Toutefois, un accès supplémentaire pourra être autorisé lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour des raisons techniques qui devront être explicitées dans le dossier de la demande.

8.8 - Integration au site des ouvrages techniques

Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.

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Zone UA caractere de la zone

La zone UA est constituée du centre village. Les constructions sont, pour la plupart, implantées à l’alignement en ordre continu ou discontinu. Elle abrite des fonctions urbaines variées (habitat, équipements publics, commerces et services).

Les 5 autres zones de Thil

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Thil, approuvé le 03/06/2013, 14 articles pour la zone UB.

Secteur du plan : UBa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.