8.1 - Modes d’occupation ou d’utilisation du sol#
Parmi les constructions, on distingue les habitations et les constructions destinées à un usage autre que l'habitation.
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :
- les constructions destinées à l’habitation ;
- les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ;
- les constructions destinées aux bureaux ;
- les constructions destinées au commerce ;
- les constructions destinées à l’artisanat ;
- les constructions destinées à l’industrie ;
- les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;
- les constructions destinées à la fonction d’entrepôt.
- les terrains de camping et de caravanage ;
- le stationnement des caravanes isolées ;
- les habitations légères de loisirs ;
- les dépôts de véhicules et terrains de sports motorisés ;
- l'ouverture et l'exploitation de carrières et les décharges.
8.2 - Terrains et limites separatives#
Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.
Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique).
Une unité foncière est limitée par des emprises publiques ou des voies privées. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées "limites séparatives".
Seba#
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Les « limites de fond de parcelle » : il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de celle-ci et présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise publique. Les autres limites du terrain, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques constituent donc les limites latérales. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de parcelle.
8.3 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.), SURFACE HORS ŒUVRE NETTE (S.H.O.N.) ET COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
I - Définition du C.O.S.
Le coefficient d'occupation du sol est le rapport du nombre de m² de plancher de surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) susceptibles d'être construits par m² de terrain (article R.123-22 Code de l’Urbanisme). Il fixe, sous réserve des autres règles du P.L.U. et des servitudes grevant l'utilisation du sol, la surface maximale de plancher hors œuvre nette (S.H.O.N.) constructible sur une même unité foncière.
II - Définition de la S.H.O.N. (article R.112-2 du Code de l’Urbanisme)
« La surface de plancher hors œuvre brute (S.H.O.B.) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors œuvre nette (S.H.O.N.) d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :
- a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles (de moins de 1,80 m sous plafond) et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
- c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
- d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux,
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Commune de Thil à ranger ou entretenir le matériel agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
- e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus ;
- f) d’une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l’accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R111-18-2, R111-18-6 ou aux articles R111-18-8 et R111-18-9 du code de la construction et de l’habitation.
Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rezde-chaussée.
III - Application du C.O.S.
« Le coefficient d’occupation du sol » (C.O.S.), qui détermine la densité de construction, admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l’article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors œuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l’objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l’article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité (Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme).
IV - Définition du C.E.S.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport de la surface bâtie au sol à la superficie de l'unité foncière.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. Toutefois, n’entrent pas en compte dans ce calcul :
- les balcons sur une largeur maximale de 0,80 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le calcul de l’emprise au sol ;
- les avant-toits sur une largeur maximale de 1 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le calcul de l’emprise au sol ;
- les garages totalement enterrés ;
- les piscines si l’emmarchement (partie de la bordure construite en élévation) est d’une hauteur inférieure à 0,60 m.
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8.4 - Hauteur des constructions#
La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet et la sablière.
Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.
Cas des terrains en pente (pente moyenne supérieure ou égale à 5%) : Pour les terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections de 30 m maximum, la hauteur est mesurée au point médian de chacune d’elles pris au niveau du sol naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.
Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.
8.5 - Espaces libres, stationnement#
La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.… Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme espaces libres.
Les places de stationnement automobiles non construites sont considérées comme espaces libres. Toutefois, elles ne comptent pas dans les espaces libres de pleine terre si celles-ci sont recouvertes d’un matériau imperméabilisant.
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8.6 - Stationnement automobile#
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
- Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
- Longueur : 5 mètres ;
- Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ;
- Dégagement : 5 mètres.
- Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :
- Angle par rapport à la voie : 45° ;
- Longueur : 5 mètres ;
- Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ;
- Dégagement : 4 mètres.
- Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :
- Longueur : 5,50 mètres ;
- Largeur : 2 mètres ;
- pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement.
Les normes de stationnement sont établies dans l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux zones.
8.7 - Entree charretiere#
Un seul accès véhicule et une seule entrée charretière (aménagement du trottoir par un "passage bateau") sont autorisés par unité foncière.
Toutefois, un accès supplémentaire pourra être autorisé lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour des raisons techniques qui devront être explicitées dans le dossier de la demande.
8.8 - Integration au site des ouvrages techniques#
Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
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Zone UA caractere de la zone#
La zone UA est constituée du centre village. Les constructions sont, pour la plupart, implantées à l’alignement en ordre continu ou discontinu. Elle abrite des fonctions urbaines variées (habitat, équipements publics, commerces et services).