Rubrique UB2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 3.1. Affectation des zones et destination des constructions
UB2, une zone urbanisée modérément dense à dominante de collectifs. Le tissu urbain est constitué de constructions diverses mais majoritairement collectives. Leur architecture est très mixte. Les constructions peuvent être à destination d’hébergement hôtelier et touristique comme d’habitat secondaire ou permanent.
La zone comprend : UB2, UB2a, UB2b, UB2b1, UB2c, UB2c1, UB2d, UB2e Tous les secteurs du PLU sont susceptibles d’être exposés à des risques naturels représentés graphiquement sur le plan de zonage. Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) ou aux études de risques complémentaires, annexés au présent PLU.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Conformément à l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
Une OAP thématique « Renouvellement architectural et énergétique » donne les préconisations à adopter dans le cadre d’une construction, d’une rénovation globale ou d’une extension. Les projets devront être compatibles à ces préconisations.
Conformément au SDAGE, une marge "non aedificandi" de 10 mètres de large de part et d'autre des sommets des berges des cours d'eau, des ruisseaux, et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux d'un bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux devra être respectée. Cette bande de recul s'applique à toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Elle peut éventuellement être réduite à 4 mètres pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l'absence de risque d'érosion, d'embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant) en adéquation avec l'espace de bon fonctionnement.
Les projets de construction, extension, rénovation, réhabilitation, changement de destination et déconstruction-reconstruction doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématiques « Hébergements hôteliers et touristiques » et « Renouvellement architectural et énergétique » ainsi que sur certains secteurs avec les OAP sectorielles (Val Claret, Lavachet, Rue de la Poste et promenade de Tovière) qui complètent le présent règlement.
- Les constructions et installations interdites dans tous les secteurs de la zone UB2 sont : o L’ouverture des carrières ; o Les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de construction ou de travaux publics ;
- Le stationnement de caravanes isolées ; o Les terrains de camping et de caravaning ; o Les dépôts de toute nature en dehors du bois de chauffage ; o Les garages type préfabriqué, les bungalows et toute construction de type provisoire ou d'habitat léger de loisirs ainsi que les abris de jardin.
- Les constructions, ouvrages et travaux à destination d’exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière ;
- Les constructions, ouvrages et travaux à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie, entrepôt ;
- Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce et activité de service : commerce de gros ;
- Les annexes, excepté celles soumises à conditions particulières à l’article 1.2.
- Aucune nouvelle construction n’est autorisée excepté celle autorisée sous condition à l’article1.2
Article 1.2 Types d’activités, destinations et sous destinations soumis à conditions particulières
- Sont soumises à conditions, en zone UB2, les occupations et utilisations suivantes :
- Les nouvelles constructions à destinations d’hôtels.
- Les locaux accessoires dédiés à l’habitat du personnel au sein des opérations touristiques doivent respecter la règle de 1 lit minimum pour 10 lits touristiques telle que décrite dans l’OAP Hébergements hôteliers et touristiques.
- L’extension des constructions existantes à destination d’habitation, dans la mesure que soit entreprise dans le même temps une rénovation énergétique globale du bâtiment, telle que décrite dans l’OAP Renouvellement architectural et énergétique. Cette extension ne pourra être renouvelée sauf en cas de fermeture de balcons et/ou de suppression des redans.
- L’extension des constructions existantes à destination d’hôtels et autres hébergements touristiques, dans la mesure que soit entreprise dans le même temps une rénovation énergétique globale du bâtiment, telle que définie dans l’OAP Renouvellement architectural et énergétique. Cette extension ne pourra être renouvelée sauf en cas de fermeture de balcons et/ou de suppression des redans.
- Tout changement de destination ou de sous destination à l’échelle d’un bâtiment doit faire l’objet d’une rénovation énergétique globale conformément à l’OAP Renouvellement architectural et énergétique.
- L’aménagement, la rénovation et l’extension des bâtiments témoins de l’histoire rurale repérés au plan de zonage et dans un inventaire annexé au règlement, dans la limite de 25% de l’emprise au sol du bâtiment existant et à condition de respecter l’architecture locale de Haute Tarentaise décrite au sein de l’OAP Renouvellement architectural et énergétique. Cette extension
- Le changement de destination des hôtels est interdit, excepté en zone UB2b1 et pour les établissements ciblés dans l’OAP Hébergements hôteliers et touristiques.
- Seul le changement de destination vers la destination hôtels est autorisé.
- Le changement de destination des commerces et activités de services est interdit.