1.1. - Prescriptions eaux pluviales (sauf en UA, UZa UZf, UZg et UM)
En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, un terrain doit faire l'objet d'aménagements conformes à la règlementation en vigueur et à la limitation des débits évacués.
Même dans le cadre d’un réseau suffisant, une rétention est indispensable pour compenser l’imperméabilisation du sol.
Il n’est pas imposé de technique particulière de rétention, seul le volume et le débit de fuite sont imposés.
Les dispositifs de rétention des eaux pluviales standards (cuve béton, …) ou autres techniques dites « alternatives » de type puisard, tranchée drainante, bassin d’infiltration, sont encouragées lorsque aucunes contraintes techniques majeures ne s’y opposent.
Une fois le dimensionnement de la rétention justifiée par le calcul, le pétitionnaire devra définir la technique qu’il préconise (bassin paysager, bassin d’infiltration, …) et la faire valider par le service en charge du volet pluvial des permis de construire. Il appartient au pétitionnaire de gérer et de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement.
Dans le cas d’une absence de réseau, un raccordement en attente doit être réalisé pour permettre un raccordement ultérieur.
1.2. – Règle de conception
1.2.1. Définition de la surface imperméabilisée
La surface imperméabilisée d’une unité foncière est l’ensemble des surfaces n'étant pas considérées comme un espace vert de pleine terre (Coefficient d’imperméabilisation de 0.2).
1.2.2. Définition des coefficients de ruissellement applicables : pluie d’occurrence de 10 ans
Type de surface Piscine Toiture Enrobés Béton
Pavés, dalles, carrelages
Stabilise Stationnement type « Evergreen »
Gravillons, graviers Bois
Espaces verts (en pleine terre)
Valeur du coefficient C 1,00 0,90 0,90 0,85
0,70
0,65 0,50 0,50 0,40 0,20
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1.2.3. Choix de la solution à mettre en œuvre
Les différents cas de figure rencontrés sont présentés à l’Article 1.3
Le dispositif de rétention des eaux pluviales devra être, tant que possible, situé en point bas par rapport à l’ensemble des surfaces imperméabilisées.
Les techniques basées sur l’infiltration sont à favoriser lorsque les conditions hydrogéologiques locales le permettent : les contraintes géologiques étant importantes sur l’ensemble du territoire (hauteur de nappe et perméabilité très variables), seules des études de sols à la parcelle permettront lors de l’exécution de valider la mise en œuvre de ces solutions.
Conformément au code civil l’infiltration d’eaux dans le terrain naturel ne doit pas pénaliser les fonds avoisinants.
A titre d’information, les solutions suivantes sont admises (la liste n’est pas exhaustive) :
-
à l'échelle de la construction : toitures terrasses non végétalisées,
-
à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues, puits d’infiltration,
-
au niveau des voiries : extensions latérales de la voirie (fossés, noues),
-
à l'échelle d'un lotissement : bassins à ciel ouvert ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de surface
ou infiltration dans le sol (bassin d'infiltration),
-
Systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d’infiltration.
Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager.
Aucun type de rétention ne sera imposé. Néanmoins :
-
Sauf contraintes techniques majeures et justifiées, les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés
par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage. Si le débit de fuite est faible et correspond à un
diamètre d’orifice inférieur à 80 mm, il en va de la responsabilité du pétitionnaire de mettre en œuvre, une
autre solution (doctrine MISEN). Ainsi, l’orifice simple devra nécessairement être mise en œuvre soit par
un dispositif anti-colmatage, soit par tout autre dispositif fonctionnel et adapté à l’ouvrage (doctrine MISEN).
-
La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des
travaux et lors des visites ultérieures du service gestionnaire.
-
Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.
1.3. – Principes de dimensionnement
1.3.1. Création de surfaces imperméabilisées sur terrain nu (cas des constructions neuves)
Mise en œuvre d’un système de collecte des eaux de ruissellement de l’ensemble des surfaces imperméabilisées du projet et canalisation jusqu’au dispositif de rétention.
Pour les constructions passant par une démolition totale du bâti existant, le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité de la superficie du terrain imperméabilisée, quel que soit son degré d'imperméabilisation antérieur ;
1.3.2 Faible surface d’imperméabilisation (surface de plancher et/ou emprise au sol* >30 m² et ≤170m²)
Il faudra compenser l'augmentation du ruissellement par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales classiques ou d'autres techniques alternatives.
* Voir lexique
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Volume utile de rétention imposé : ► Superficie du terrain ≤500m² : 3 m3 ► Superficie du terrain ›500m² et ≤1050m² : 5 m3 ► Superficie du terrain > 1050m² : Dimensionnement suivant l’article 1.5
1.3.3 Importante surface d’imperméabilisation (surface de plancher et/ou emprise au sol > 170m²)
Dimensionnement suivant l’article 1.5.
1.3.4. Les permis d’aménager
Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur devra mettre en œuvre un bassin de rétention unique pour la compensation de l’imperméabilisation du projet. Dans le cas de contraintes techniques majeures et justifiées, la décomposition en sous-bassins de l’unité de rétention pourra être acceptée.
Le dimensionnement du bassin sera réalisé suivant les dispositions de l’article 1.5.
Pour rappel dans le cas où la superficie de l’unité foncière, objet du permis d’aménager, serait supérieure à 10 000 m² la doctrine de la MISEN s’applique.
1.3.5. Extensions (à l’exception des surélévations et de la fermeture des volumes existants)
Seront considérées comme extensions toutes surfaces imperméabilisées supplémentaires dont les revêtements ont des coefficients de ruissellement supérieurs ou égaux à 0,70.
Ceci s’applique pour toutes les extensions comprises entre 30m² et 100m²
Volume utile de rétention imposé : ► Surfaces imperméabilisées ≤30 m2 = aucune rétention ► > 30m² et existant + projet ≤ 170m² sur un terrain ≤ 500m² = 3 m³ ► > 30m² et existant + projet ≤ 170m² sur un terrain > 500m² = 5 m³ ► > 30m² et ≤ 100m² et existant + projet > 170m² = 5 m³ ► 30 m²< Surfaces imperméabilisées < 45 m2 = 2 m3 ► Surfaces imperméabilisées ≥ 45 m² = 5 m3
Dans la mesure où un bassin de rétention est déjà existant, il ne sera demandé que le volume manquant.
1.3.6. Réaménagement de terrain sans modification des surfaces imperméabilisées :
Les réaménagements de terrains ne touchant pas (ou touchant marginalement) aux surfaces imperméabilisées existantes, et n’entraînant pas de modifications des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées sans engendrer de modifications notables des conditions de collecte et d’évacuation des eaux) pourront conserver leur rejet existant.
1.4. – Règles de conception des ouvrages de rétention
La solution « bassin de rétention » est la plus classique, cependant d’autres solutions ou techniques alternatives pourront être proposées par le pétitionnaire.
Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage.
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Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur devra mettre en œuvre un bassin de rétention unique pour la compensation de l’imperméabilisation du projet. Dans le cas de contraintes techniques majeures et justifiées, la décomposition en sous-bassins de l’unité de rétention pourra être acceptée.
D’autres ouvrages de rétention pourront être envisagés à la condition que leurs destinations soient la protection de l’unité foncière vis-à-vis d’un bassin versant amont important.
La conception du bassin devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des travaux et lors des visites ultérieures du service gestionnaire.
Le choix des techniques retenues par le pétitionnaire et mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.
Un dispositif de protection contre le colmatage sera aménagé pour les petits orifices, afin de limiter les risques d’obstruction.
Les ouvrages seront équipés d’une surverse fonctionnant uniquement après remplissage total du bassin par des apports pluviaux supérieurs à la période de retour de dimensionnement Lorsque les conditions le permettent, la surverse devra se faire, par épandage diffus sur la parcelle. Dans le cas contraire et de façon justifiée, les eaux pourront rejoindre le réseau public.
Les volumes des bassins de rétention des eaux pluviales devront être clairement séparés des volumes des bassins d’arrosage ou de réutilisation le cas échéant.
Toutes les mesures seront prises pour sécuriser l’accès à ces ouvrages.
1.5. – Modes de calcul
Le pétitionnaire effectuera ses calculs en se basant sur la note de calcul des bassins de rétention – Méthode des Volumes IT 77-284 éditée par la Commune de Toulon (Basée sur les relevés météo de Toulon La Mitre 1971-2007).
Pour rappel, dans le cas où la superficie de l’unité foncière, objet du projet, serait supérieure à 1050 m², selon les préconisations de rédaction de la DDTM, la doctrine de la MISEN de la préfecture du Var relative à l’application de la rubrique 2150 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement s’applique.
1.6. Débit de rejets
1.6.1. Débit de fuite :
Dans le cas où les capacités hydrauliques du milieu récepteur ne permettent pas l'évacuation optimale des débits de pointe, la collectivité se réserve le droit d'imposer un débit de pointe maximum à ne pas dépasser, à savoir :
► Rejet dans le caniveau de la voirie ou sur la voirie limitée à 2 L/s (7.2 m3/h) maximum, si et seulement s’il n’existe pas de réseau souterrain à proximité,
► Rejet en milieu naturel type fosse, talweg, noue, ruisseau qui ne sont pas soumis à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur sont limités à 2 L/s (7.2 m3/h) maximum,
► Rejet dans le réseau pluvial canalisé limité à 15 L/s (54m3/h) maximum et sous accord du service pluvial.
Les valeurs indiquées s’entendent comme des limites à ne pas dépasser, suivant le retour du service pluvial concernant des secteurs plus ou moins soumis aux risques de ruissellement urbain et d’inondation, ces valeurs peuvent faire l’objet de diminution.
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Dans le cas d’une infiltration, le débit rejeté au milieu récepteur sera le débit d’infiltration déterminé par les caractéristiques du sol et les dimensions du dispositif d’infiltration.
1.6.2. Débit de surverse :
Afin de se prémunir contre une saturation excessive du domaine public engendrée par des ruissellements trop importants, la surverse des bassins de rétention doit être exclusivement prévue sur les parcelles impactées par les projets et en aucun cas sur le domaine public.
Les pétitionnaires doivent prévoir tous les ouvrages nécessaires à la gestion de ces eaux sur leurs unités foncières.
Par mesure dérogatoire, en présence d’un réseau communal suffisamment dimensionné et sous accord du service pluvial, le rejet de surverse peut être évacué dans le dit réseau.
1.7. – Cas des piscines, jacuzzis et spas domestiques
Le rejet des eaux de lavage des filtres est interdit dans le réseau pluvial.
Les vidanges (hors eaux de lavage des filtres) pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales ou vers un vallon pouvant les recevoir, par temps sec uniquement et à débit limité dans les conditions suivantes :
► Les eaux ne devront pas être traitées minimum 15 jours précédant la vidange, ► Les eaux peuvent être rejetées sur la voie publique, dans ce cas le débit sera limite à 2L/s, ► La vidange devra être interrompue en cas de pluie, ► La vidange des piscines et des filtres dans le réseau d'assainissement est interdit.
En cas d’impossibilité de rejoindre l’un ou l’autre des exutoires susvisés, les eaux de vidange pourront : - être infiltrées de manière diffuse dans le sol de la propriété en fonction des caractéristiques du terrain, nature et pente. - être pompées par une entreprise spécialisée.
1.8. – Cas des eaux souterraines
Il est interdit de rejeter les eaux de pompage de nappe souterraine ou de circulations d’eaux dans le réseau d’eaux pluviales.
Concernant les possibles impacts des opérations immobilières sur les eaux souterraines et cours d’eau naturels, les modalités d’informations et les services à consulter sont ceux de l’Etat par les relais auprès de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) du Var pour une meilleure gestion des impacts sur ce milieu naturel. Il s’agit d’une saisie auprès du Bureau de la police de l’eau au service eau et biodiversité.
1.9. – Prévention du ruissellement urbain / Accès aux parcelles
Pour la création ou la modification des accès des terrains situés en contre bas des voiries publiques les desservant ou dans le cas de niveaux en infrastructures, il est demandé la mise en place d’une contre pente sur la parcelle privative. Celle-ci doit être de 5 mètres à 3%, permettant de se prémunir du ruissèlement des eaux de la voirie publique sur le domaine privé.
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ARTICLES 2. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
2.1. Nuancier
Le nuancier contenu dans les annexes du PLU servira de référence pour harmoniser les couleurs dans la ville, qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou existantes.
2.2. Clôture
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant.
Sa hauteur ainsi définie ne pourra dépasser 2 m (mesurée dans l’axe de la travée si la voie ou le terrain est en pente). Dans les Espaces boisés Classés, la clôture sera constituée d’un grillage ou d’une ganivelle. Dans les zones inondables, la clôture sera constituée uniquement d’un grillage.
En limite séparative, la clôture pourra être constituée d’un simple grillage ou d’un muret d’une hauteur maximum de 0,50 m, surmonté d’un grillage ou d’un système à claire-voie (cf. définition lexique).
La clôture pourra être doublée d’une haie végétale. Sur le système à claire voie ou sur le grillage pourra être fixé, côté intérieur, un brise-vue souple en matériau naturel. Celui-ci épousant le système à claire voie sur lequel il est fixé, ne dépassera pas en hauteur de cette partie de la clôture.
Sur voie, la clôture pourra être constituée d’un grillage. Elle pourra également être constituée d’un mur bahut d’une hauteur de 0,50 m maximum ou d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 et 1,20 m maximum s’il comporte un couronnement. L’ensemble pourra être surmonté d’un grillage ou d’un système à claire-voie.
Des éléments pleins de clôture, maçonnés toute hauteur, pourront être acceptés :
- Des piliers ; - Des éléments recevant les niches à compteur et les boîtes aux lettres - Dans le cadre d’une reprise de clôture, dans le but d’un traitement à l’identique de l’existant - Dans le cadre du repositionnement d’un mur existant lors d’un élargissement de voirie
Sur voie bruyante, la clôture sera constituée d’un mur bahut ou d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,20 m maximum s’il est couronné, surmonté de panneaux anti-bruit transparents ou d’écrans acoustiques végétalisés. Cette clôture pourra être doublée d’une haie vive. Ce traitement pourra être poursuivi sur un retour de 3m si la parcelle est implantée à l’angle de deux voies. Le long de l’autoroute, les murs pourront avoir une hauteur totale de 2m et seront traités dans l’esprit des murs antibruit autoroutiers, avec rainurage.
En zone naturelle : les clôtures seront posées à 30cm au-dessus de la surface du sol, leur hauteur sera limitée à 1,20m et elles ne pourront ni être vulnérantes ni constituer de pièges pour la faune. Ces clôtures seront en matériaux naturels ou traditionnels définis dans le schéma régional d’Aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Sont soumises à déclaration préalable, les clôtures situées en secteur protégé (site classé, site inscrit, site patrimonial remarquable, abords des Monuments historiques).
La hauteur de la clôture ainsi que son traitement pourront être différents dans les secteurs de plan de masse UZe, UZf et UZg ainsi que dans la zone UR et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif nécessitant une mise en sécurité.
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2.3 Les antennes et équipements afférents
Les dispositions suivantes relatives aux antennes de télévision, paraboles, autres antennes et équipements afférents ne s’appliquent pas à la zone UZe, qui fait l’objet d’une règlementation graphique au plan masse, et écrite (cf. zone UZ).
2.3.1. Antennes de radiotéléphonie et équipements afférents
De manière générale, leur implantation sera à privilégier sur les toitures terrasses.
• Les antennes de radiotéléphonie
Leur nombre et leurs dimensions seront limités en fonction du contexte. Dans un souci d’insertion dans l’environnement bâti et non bâti, les antennes seront, de manière générale, implantées sans artifice d’intégration*.
a) Sur toitures terrasses
La distance du nu des façades à l’antenne sera au moins égale à la moitié de la hauteur de l’antenne (mât compris) par rapport au-dessus de l’acrotère.
Toutefois une distance inférieure pourra être acceptée sous réserve que l’antenne soit intégrée à des éléments techniques ou architecturaux existants permettant de limiter l’impact visuel dans le paysage et l’environnement.
b) Sur toitures à pentes
Par exception il pourra être étudié l’implantation d’antennes de radiotéléphonie. Leur impact visuel dans le paysage et l’environnement sera apprécié en tenant compte des émergences existantes (tourelles, souches…).
c) Autres cas
Leur implantation sera étudiée afin d’assurer leur intégration dans l’environnement bâti et non bâti.
• Équipements afférents
1) Les armoires
a) Les armoires sur toitures terrasses
Elles seront de préférence implantées dans les locaux intérieurs à l’immeuble.
Elles pourront être tolérées en toiture sous réserve d’être positionnées au droit des éléments techniques existants en superstructure si leur volume n’excède pas celui de ces derniers. Dans ce cas, l’habillage ou le capotage devra intégrer la totalité des éléments techniques.
La distance du nu des façades à l’armoire sera au moins égale à deux fois sa hauteur par rapport au-dessus de l’acrotère.
La hauteur de l’armoire n’excèdera pas 2,50 m par rapport au niveau de la toiture terrasse.
b) Les armoires sur toitures à pentes
Les armoires et tout autre dispositif seront obligatoirement installés dans les combles ou dans des locaux intérieurs à
* Voir lexique
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l’immeuble.
2) Les cheminements techniques et les garde-corps sur toiture terrasse
Le positionnement des cheminements techniques sera étudié en fonction de la composition d’ensemble des éléments techniques et de façon à minimiser les linéaires visibles. Les garde-corps seront revêtus d’une peinture mate, teinte grise, sauf dans le cas où ces éléments ne se silhouettent pas isolément et adoptent alors la couleur des superstructures auxquelles ils se rattachent.
2.3.2 Antennes de réception (terrestre, satellitaire…)
Elles seront placées à l’intérieur des combles, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, leur implantation en toiture ou en façade sera réglementée.
• Les antennes et paraboles en toiture
Leur nombre et leurs dimensions seront limités en fonction du contexte.
Pour les immeubles collectifs, le système de réception de la télévision (terrestre et satellitaire) sera collectif et limité à 2 types de réception par immeuble (deux pour la réception terrestre, deux pour la réception satellitaire).
a) Sur toitures terrasses
Elles seront :
-
Soit fixées directement sur l’acrotère, sous réserve de ne pas en dépasser la hauteur et de ne pas nuire à la
composition d’ensemble du ceinturage de la toiture ;
-
Soit organisées dans une composition adaptée à la localisation et aux dimensions des éléments techniques et,
moyennant un recul minimal de 2,50 m par rapport au nu des façades.
b) Sur toitures à pentes
Elles seront impérativement accolées ou intégrées aux souches ou autres éléments techniques existants ou à créer. Elles devront s’inscrire dans le gabarit de ces éléments techniques.
Dans le cas où le bâtiment ne comporte pas de souche de cheminée ou d’éléments techniques existants, les antennes ou paraboles seront situées sur un mât positionné en recul de plus de 3 mètres par rapport à l’aplomb des façades.
c)
Autres cas
Leur implantation sera étudiée afin d’assurer leur intégration dans l’environnement bâti et non bâti.
• Les antennes et paraboles en façades
Elles ne peuvent être envisagées que si le type et la forme d’antennes permettent de prévoir un module parfaitement intégrable à la modénature architecturale.
L’implantation des paraboles en façade est interdite, dans tous les autres cas.
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ARTICLES 3. ISOLEMENT ACOUSTIQUE
Un isolement acoustique est à prévoir dans les bandes bruyantes définies ci-dessous :
-
L’A50 classée en catégorie 1
-
L’A57 classée en catégorie 1
-
DN8 classée en catégorie 2 et 3 suivant les tronçons
-
D97 classée en catégorie 2, 3 et 4 suivant les tronçons
-
D2008 classée en catégorie 4
-
D29 classée en catégorie 3
-
D42 classée en catégorie 3
-
D46 classée en catégorie 2, 3 et 4 suivant les tronçons
-
D62 classée en catégorie 3 et 4 suivant les tronçons
-
D92 classée en catégorie 4
-
D559 classée en catégorie 1, 2 et 3 suivant les tronçons
-
D559 bis classée en catégorie 4
-
D642 classée en catégorie 3
-
D206 classée en catégorie 3
-
D246 classée en catégorie 4
L’ensemble des dispositions relatives à ces zones de bruit figure en annexe du PLU.
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SECTION 3 : PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET ENVIRONNEMENTAL