Aller au contenu
Edifiable

Zone UFzone industrielle et logistique de la Pyrotechnie

La zone industrielle et logistique de la Pyrotechnie, sous avis de l'autorité militaire : 50 % du terrain bâti, 9 m de haut, 5 m de la rue et 4 m du voisin.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UF

  • Usage

    Tout interdit hors article UF2

    les constructions interdites

    Article UF 1 « OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    9 m

    un équipement public peut aller au-delà

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article UF 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    50 % du terrain

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UF 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    5 m de l'alignement

    la bande est non aedificandi

    la distance à garder avec la rue

    Article UF 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Moitié de la hauteur, 4 m minimum

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Piscine enterrée à 2 m
    La phrase du règlement

    « - Au moins égale à 2m si ceux-ci sont enterrés. »

    Piscine hors sol à 4 m
    La phrase du règlement

    « - Au moins égale à 4m si ceux-ci sont hors sol* de même que le système de filtration (bloc technique) s'il émerge du terrain naturel. »

    Article UF 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES »

  • Espaces verts

    Un arbre abattu, un arbre replanté

    les arbres à planter

    Article UF 13 « ESPACES VERTS ET PLANTATIONS »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UF, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UF, article par article

Le règlement entier, 168 articles

Article UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 12 zones

Tous les types d’occupation du sol sont interdits à l’exception de ceux autorisés à l’article uf2.

Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 12 zones

Les types d'occupation ou d'utilisation du sol admis sont ceux compatibles avec la zone de protection de la Pyrotechnie (polygone d’isolement) et devront obtenir un avis favorable de l’autorité militaire :

Les constructions à usage d’entrepôt.

Les constructions et activités à usage industriel et agricole.

Les différents types d’occupation du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou leurs concessionnaires (installations techniques, ouvrages, etc.…), sont autorisés. Des lignes et ouvrages de télécommunication, des installations de distribution d’énergie électrique sont autorisées, sous réserve qu’elles soient enterrées ou intégrées à une construction.

Les piscines enterrées non couvertes et les bassins d’agrément enterrés liés à une habitation existante légalement édifiée sur la même unité foncière sont autorisées.

Dans le périmètre de l’AVAP, les constructions et installations autorisées devront en respecter les prescriptions.

Article UF 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 12 zones

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc...

1°) voiries de desserte

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées ou des activités qui y sont exercées.

2°) Accès

Le terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin après avis du gestionnaire de voirie.

Article UF 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU. D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 1°)

Le même sujet dans les 12 zones

eau potable

Toute construction doit être raccordée à un réseau de distribution d'eau potable soit directement soit par l’intermédiaire d’un réseau privé sous réserve de capacités techniques suffisantes.

2°) Assainissement a) Eaux usées

Plan Local d’Urbanisme

85

Règlement PLU toulon

Les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement (fosses septiques ou appareils équivalents) et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. Lorsque le réseau public d’assainissement existe, le raccordement au collecteur public est obligatoire.

b) Eaux pluviales = se référer aux dispositions communes applicables à l’ensemble des zones 3°) réseau incendie Les caractéristiques des accès des voies et des réseaux doivent permettre de satisfaire aux règles de défense contre l’incendie, protection civile, … Par ailleurs, il est rappelé l’application de l’arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du nouveau règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’incendie (DECI) du var. 4°) réseaux divers Les branchements aux réseaux publics divers de distribution (électricité, TIC, téléphone,) doivent être souterrains.

Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 12 zones

Toute construction doit être implantée à 5 m minimum de l’alignement, cette zone étant considérée comme non aedificandi. Toutefois dans cette zone sont autorisés :

  • Les débords de toiture de 50 cm maximum. - Les protections solaires jusqu’à 1m50 pour les R+3 et R+4, 1m pour les R+2 et les R+1. - Les voies internes, rampes d’accès et escaliers situés en dessous du niveau du terrain naturel et jusqu’à 1m50 au-dessus du terrain naturel ainsi que les garde-corps visant à assurer la sécurité des usagers de ceux-ci.
  • Une séparation formant clôture entre différents espaces sur le terrain constituée d’un muret de 50 cm maximum surmonté d’un grillage ou d’un système à claire-voie, le tout n’excédant pas 2 m.
  • Le repositionnement d’un mur existant lors d’un élargissement de voirie. - Les constructions complètement enterrées sous le terrain naturel avant travaux. - La fermeture d’un volume (ouvert et couvert) inclus dans le gabarit d’une construction légalement édifiée.
  • Voir lexique

Plan Local d’Urbanisme

86

Règlement PLU toulon

  • Les places de stationnement à l’air libre.
  • Les modénatures.
  • Les piscines ou bassin d’agrément s’ils ne sont pas hors sol.

Une distance inférieure pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics.

Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Le même sujet dans les 12 zones

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à compter du terrain naturel avant travaux, et jamais inférieure à 4 m, cette zone étant considérée comme non aedificandi.

Toutefois dans cette zone sont autorisés :

  • Les débords de toiture de 50 cm maximum
  • Les protections solaires jusqu’à 1m50 pour les R+3 et R+4, 1m pour les R+2 et les R+1. Les voies internes, rampes d’accès et escaliers situés en dessous du niveau du terrain naturel et jusqu’à 50 cm hors sol ainsi que les gardecorps visant à assurer la sécurité des usagers de ceux-ci
  • Une séparation formant clôture entre différents espaces sur le terrain constituée d’un muret de 50 cm maximum surmonté d’un grillage ou d’un système à claire-voie, le tout n’excédant pas 2 m
  • Le repositionnement d’un mur existant lors d’un élargissement de voirie
  • Les constructions complètement enterrées sous le terrain naturel avant travaux.
  • La fermeture d’un volume (ouvert et couvert) inclus dans le gabarit d’une construction légalement édifiée.
  • Les places de stationnement à l’air libre.
  • Les modénatures.
  • Les piscines ou bassins d’agrément s’ils ne sont pas hors sol.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une piscine ou d’un bassin d’agrément (y compris la margelle et le système de filtration intégré) au point le plus proche de la limite séparative du terrain doit être :

  • Au moins égale à 2m si ceux-ci sont enterrés. - Au moins égale à 4m si ceux-ci sont hors sol de même que le système de filtration (bloc technique) s’il émerge du terrain naturel.

Une distance inférieure pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics.

Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

Le même sujet dans les 12 zones

Non réglementée.

Plan Local d’Urbanisme

87

Règlement PLU toulon

Article UF 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 12 zones

L’emprise au sol de toutes constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière.

Article UF 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

Conditions de mesure L’égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une distance de celui-ci comptée verticalement égale à la hauteur absolue. Hauteur absolue La hauteur maximale des constructions définie dans les conditions ci-dessus est fixée à 9 m. Une hauteur supérieure pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics dans la limite de 15 m. Cette hauteur de 15m pourra être dépassée pour des mises aux normes d’éléments techniques.

Article UF 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux, en harmonie avec leur environnement bâti et naturel. L’organisation des volumes bâtis, la forme des toitures doivent s'adapter à la morphologie du terrain naturel. Les travaux de terrassements, d’affouillement et d’exhaussement seront strictement limités et justifiés par une insertion paysagère de qualité. Les échangeurs de climatisation ne devront pas être posés en saillie du nu de la façade.

Article UF 12Stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

Des aires de stationnement correspondant à l’importance et à la destination de l’opération doivent être réalisées sur l’unité foncière conformément aux dispositions applicables aux zones urbaines.

Article UF 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES VERTS ET PLANTATIONS

Le même sujet dans les 12 zones

Tout arbre abattu dans le cadre d’une construction devra être remplacé. En bordure des emprises des autoroutes 50 et 57 et du CD 559, des arbres et arbustes diversifiés seront plantés sur toute la longueur du terrain en évitant l’effet monotone de paroi.

Article UF 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 12 zones

Non réglementé.

  • Voir lexique

Plan Local d’Urbanisme

88

Règlement PLU toulon

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 2ADAPTATION MINEURES

Les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 3DÉROGATIONS

Pour permettre la mise en sécurité ou en accessibilité des Établissements recevant du Public existants ainsi que la liaison entre un ERP existant et un nouveau projet, il ne sera pas fait application des articles 6, 7, 8, 9, 10, 111-2 et 13. Les mêmes conditions sont applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants.

Pour permettre la réalisation d’un chaînage périphérique ou l’isolation thermique des bâtiments existants par l’extérieur dans la limite de 30 cm d’épaisseur, il ne sera pas fait application des articles 6, 7, 8,9 et 10. Par ailleurs, le pourcentage de pente existant pourra être conservé. Sauf impossibilité technique, pour les bâtiments implantés à l’alignement de voies avec trottoir ou de voies et places piétonnes, cette isolation par l’extérieur ne pourra intervenir qu’à partir du 1er niveau. Pour les voies avec absence de trottoir cette isolation par l’extérieur ne pourra intervenir qu’à partir de 5,00 m au-dessus du sol.

Article 4SERVITUDES DE COUR COMMUNE

Les servitudes de cour commune seront prises en compte dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Une distance de 4 m minimum entre deux constructions devra être respectée.

Article 5RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE TERRAIN

L’article R.151-21 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones, à l’exception de la zone UR.

Section 2 : disposition applicables aux constructions et aux aménagements après construction

Article 1EAUX PLUVIALES

1.1. - Prescriptions eaux pluviales (sauf en UA, UZa UZf, UZg et UM)

En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, un terrain doit faire l'objet d'aménagements conformes à la règlementation en vigueur et à la limitation des débits évacués.

Même dans le cadre d’un réseau suffisant, une rétention est indispensable pour compenser l’imperméabilisation du sol.

Il n’est pas imposé de technique particulière de rétention, seul le volume et le débit de fuite sont imposés.

Les dispositifs de rétention des eaux pluviales standards (cuve béton, …) ou autres techniques dites « alternatives » de type puisard, tranchée drainante, bassin d’infiltration, sont encouragées lorsque aucunes contraintes techniques majeures ne s’y opposent.

Une fois le dimensionnement de la rétention justifiée par le calcul, le pétitionnaire devra définir la technique qu’il préconise (bassin paysager, bassin d’infiltration, …) et la faire valider par le service en charge du volet pluvial des permis de construire. Il appartient au pétitionnaire de gérer et de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement.

Dans le cas d’une absence de réseau, un raccordement en attente doit être réalisé pour permettre un raccordement ultérieur.

1.2. – Règle de conception
1.2.1. Définition de la surface imperméabilisée

La surface imperméabilisée d’une unité foncière est l’ensemble des surfaces n'étant pas considérées comme un espace vert de pleine terre (Coefficient d’imperméabilisation de 0.2).

1.2.2. Définition des coefficients de ruissellement applicables : pluie d’occurrence de 10 ans

Type de surface Piscine Toiture Enrobés Béton

Pavés, dalles, carrelages

Stabilise Stationnement type « Evergreen »

Gravillons, graviers Bois

Espaces verts (en pleine terre)

Valeur du coefficient C 1,00 0,90 0,90 0,85

0,70

0,65 0,50 0,50 0,40 0,20

1.2.3. Choix de la solution à mettre en œuvre

Les différents cas de figure rencontrés sont présentés à l’Article 1.3

Le dispositif de rétention des eaux pluviales devra être, tant que possible, situé en point bas par rapport à l’ensemble des surfaces imperméabilisées.

Les techniques basées sur l’infiltration sont à favoriser lorsque les conditions hydrogéologiques locales le permettent : les contraintes géologiques étant importantes sur l’ensemble du territoire (hauteur de nappe et perméabilité très variables), seules des études de sols à la parcelle permettront lors de l’exécution de valider la mise en œuvre de ces solutions.

Conformément au code civil l’infiltration d’eaux dans le terrain naturel ne doit pas pénaliser les fonds avoisinants.

A titre d’information, les solutions suivantes sont admises (la liste n’est pas exhaustive) :

  • à l'échelle de la construction : toitures terrasses non végétalisées,
  • à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues, puits d’infiltration,
  • au niveau des voiries : extensions latérales de la voirie (fossés, noues),
  • à l'échelle d'un lotissement : bassins à ciel ouvert ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration dans le sol (bassin d'infiltration),

-

Systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d’infiltration.

Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager.

Aucun type de rétention ne sera imposé. Néanmoins :

-

Sauf contraintes techniques majeures et justifiées, les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage. Si le débit de fuite est faible et correspond à un diamètre d’orifice inférieur à 80 mm, il en va de la responsabilité du pétitionnaire de mettre en œuvre, une autre solution (doctrine MISEN). Ainsi, l’orifice simple devra nécessairement être mise en œuvre soit par un dispositif anti-colmatage, soit par tout autre dispositif fonctionnel et adapté à l’ouvrage (doctrine MISEN).

-

La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des travaux et lors des visites ultérieures du service gestionnaire.

-

Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.

1.3. – Principes de dimensionnement
1.3.1. Création de surfaces imperméabilisées sur terrain nu (cas des constructions neuves)

Mise en œuvre d’un système de collecte des eaux de ruissellement de l’ensemble des surfaces imperméabilisées du projet et canalisation jusqu’au dispositif de rétention.

Pour les constructions passant par une démolition totale du bâti existant, le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité de la superficie du terrain imperméabilisée, quel que soit son degré d'imperméabilisation antérieur ;

1.3.2 Faible surface d’imperméabilisation (surface de plancher et/ou emprise au sol* >30 m² et ≤170m²)

Il faudra compenser l'augmentation du ruissellement par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales classiques ou d'autres techniques alternatives.

  • Voir lexique

Volume utile de rétention imposé :

  • Superficie du terrain ≤500m² : 3 m3
  • Superficie du terrain ›500m² et ≤1050m² : 5 m3
  • Superficie du terrain > 1050m² : Dimensionnement suivant l’article 1.5
1.3.3 Importante surface d’imperméabilisation (surface de plancher et/ou emprise au sol > 170m²)

Dimensionnement suivant l’article 1.5.

1.3.4. Les permis d’aménager

Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur devra mettre en œuvre un bassin de rétention unique pour la compensation de l’imperméabilisation du projet. Dans le cas de contraintes techniques majeures et justifiées, la décomposition en sous-bassins de l’unité de rétention pourra être acceptée.

Le dimensionnement du bassin sera réalisé suivant les dispositions de l’article 1.5.

Pour rappel dans le cas où la superficie de l’unité foncière, objet du permis d’aménager, serait supérieure à 10 000 m² la doctrine de la MISEN s’applique.

1.3.5. Extensions (à l’exception des surélévations et de la fermeture des volumes existants)

Seront considérées comme extensions toutes surfaces imperméabilisées supplémentaires dont les revêtements ont des coefficients de ruissellement supérieurs ou égaux à 0,70.

Ceci s’applique pour toutes les extensions comprises entre 30m² et 100m²

Volume utile de rétention imposé :

  • Surfaces imperméabilisées ≤30 m2 = aucune rétention
  • > 30m² et existant + projet ≤ 170m² sur un terrain ≤ 500m² = 3 m³
  • > 30m² et existant + projet ≤ 170m² sur un terrain > 500m² = 5 m³
  • > 30m² et ≤ 100m² et existant + projet > 170m² = 5 m³
  • 30 m²< Surfaces imperméabilisées < 45 m2 = 2 m3
  • Surfaces imperméabilisées ≥ 45 m² = 5 m3

Dans la mesure où un bassin de rétention est déjà existant, il ne sera demandé que le volume manquant.

1.3.6. Réaménagement de terrain sans modification des surfaces imperméabilisées :

Les réaménagements de terrains ne touchant pas (ou touchant marginalement) aux surfaces imperméabilisées existantes, et n’entraînant pas de modifications des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées sans engendrer de modifications notables des conditions de collecte et d’évacuation des eaux) pourront conserver leur rejet existant.

1.4. – Règles de conception des ouvrages de rétention

La solution « bassin de rétention » est la plus classique, cependant d’autres solutions ou techniques alternatives pourront être proposées par le pétitionnaire.

Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage.

Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur devra mettre en œuvre un bassin de rétention unique pour la compensation de l’imperméabilisation du projet. Dans le cas de contraintes techniques majeures et justifiées, la décomposition en sous-bassins de l’unité de rétention pourra être acceptée.

D’autres ouvrages de rétention pourront être envisagés à la condition que leurs destinations soient la protection de l’unité foncière vis-à-vis d’un bassin versant amont important.

La conception du bassin devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des travaux et lors des visites ultérieures du service gestionnaire.

Le choix des techniques retenues par le pétitionnaire et mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.

Un dispositif de protection contre le colmatage sera aménagé pour les petits orifices, afin de limiter les risques d’obstruction.

Les ouvrages seront équipés d’une surverse fonctionnant uniquement après remplissage total du bassin par des apports pluviaux supérieurs à la période de retour de dimensionnement Lorsque les conditions le permettent, la surverse devra se faire, par épandage diffus sur la parcelle. Dans le cas contraire et de façon justifiée, les eaux pourront rejoindre le réseau public.

Les volumes des bassins de rétention des eaux pluviales devront être clairement séparés des volumes des bassins d’arrosage ou de réutilisation le cas échéant.

Toutes les mesures seront prises pour sécuriser l’accès à ces ouvrages.

1.5. – Modes de calcul

Le pétitionnaire effectuera ses calculs en se basant sur la note de calcul des bassins de rétention – Méthode des Volumes IT 77-284 éditée par la Commune de Toulon (Basée sur les relevés météo de Toulon La Mitre 1971-2007).

Pour rappel, dans le cas où la superficie de l’unité foncière, objet du projet, serait supérieure à 1050 m², selon les préconisations de rédaction de la DDTM, la doctrine de la MISEN de la préfecture du Var relative à l’application de la rubrique 2150 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement s’applique.

1.6. Débit de rejets

1.6.1. Débit de fuite :

Dans le cas où les capacités hydrauliques du milieu récepteur ne permettent pas l'évacuation optimale des débits de pointe, la collectivité se réserve le droit d'imposer un débit de pointe maximum à ne pas dépasser, à savoir :

  • Rejet dans le caniveau de la voirie ou sur la voirie limitée à 2 L/s (7.2 m3/h) maximum, si et seulement s’il n’existe pas de réseau souterrain à proximité,
  • Rejet en milieu naturel type fosse, talweg, noue, ruisseau qui ne sont pas soumis à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur sont limités à 2 L/s (7.2 m3/h) maximum,
  • Rejet dans le réseau pluvial canalisé limité à 15 L/s (54m3/h) maximum et sous accord du service pluvial.

Les valeurs indiquées s’entendent comme des limites à ne pas dépasser, suivant le retour du service pluvial concernant des secteurs plus ou moins soumis aux risques de ruissellement urbain et d’inondation, ces valeurs peuvent faire l’objet de diminution.

Dans le cas d’une infiltration, le débit rejeté au milieu récepteur sera le débit d’infiltration déterminé par les caractéristiques du sol et les dimensions du dispositif d’infiltration.

1.6.2. Débit de surverse :

Afin de se prémunir contre une saturation excessive du domaine public engendrée par des ruissellements trop importants, la surverse des bassins de rétention doit être exclusivement prévue sur les parcelles impactées par les projets et en aucun cas sur le domaine public.

Les pétitionnaires doivent prévoir tous les ouvrages nécessaires à la gestion de ces eaux sur leurs unités foncières.

Par mesure dérogatoire, en présence d’un réseau communal suffisamment dimensionné et sous accord du service pluvial, le rejet de surverse peut être évacué dans le dit réseau.

1.7. – Cas des piscines, jacuzzis et spas domestiques

Le rejet des eaux de lavage des filtres est interdit dans le réseau pluvial.

Les vidanges (hors eaux de lavage des filtres) pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales ou vers un vallon pouvant les recevoir, par temps sec uniquement et à débit limité dans les conditions suivantes :

  • Les eaux ne devront pas être traitées minimum 15 jours précédant la vidange,
  • Les eaux peuvent être rejetées sur la voie publique, dans ce cas le débit sera limite à 2L/s,
  • La vidange devra être interrompue en cas de pluie,
  • La vidange des piscines et des filtres dans le réseau d'assainissement est interdit.

En cas d’impossibilité de rejoindre l’un ou l’autre des exutoires susvisés, les eaux de vidange pourront : - être infiltrées de manière diffuse dans le sol de la propriété en fonction des caractéristiques du terrain, nature et pente. - être pompées par une entreprise spécialisée.

1.8. – Cas des eaux souterraines

Il est interdit de rejeter les eaux de pompage de nappe souterraine ou de circulations d’eaux dans le réseau d’eaux pluviales.

Concernant les possibles impacts des opérations immobilières sur les eaux souterraines et cours d’eau naturels, les modalités d’informations et les services à consulter sont ceux de l’Etat par les relais auprès de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) du Var pour une meilleure gestion des impacts sur ce milieu naturel. Il s’agit d’une saisie auprès du Bureau de la police de l’eau au service eau et biodiversité.

1.9. – Prévention du ruissellement urbain / Accès aux parcelles

Pour la création ou la modification des accès des terrains situés en contre bas des voiries publiques les desservant ou dans le cas de niveaux en infrastructures, il est demandé la mise en place d’une contre pente sur la parcelle privative. Celle-ci doit être de 5 mètres à 3%, permettant de se prémunir du ruissèlement des eaux de la voirie publique sur le domaine privé.

Articles 2. aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

2.1. Nuancier

Le nuancier contenu dans les annexes du PLU servira de référence pour harmoniser les couleurs dans la ville, qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou existantes.

2.2. Clôture

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant.

Sa hauteur ainsi définie ne pourra dépasser 2 m (mesurée dans l’axe de la travée si la voie ou le terrain est en pente). Dans les Espaces boisés Classés, la clôture sera constituée d’un grillage ou d’une ganivelle. Dans les zones inondables, la clôture sera constituée uniquement d’un grillage.

En limite séparative, la clôture pourra être constituée d’un simple grillage ou d’un muret d’une hauteur maximum de 0,50 m, surmonté d’un grillage ou d’un système à claire-voie (cf. définition lexique).

La clôture pourra être doublée d’une haie végétale. Sur le système à claire voie ou sur le grillage pourra être fixé, côté intérieur, un brise-vue souple en matériau naturel. Celui-ci épousant le système à claire voie sur lequel il est fixé, ne dépassera pas en hauteur de cette partie de la clôture.

Sur voie, la clôture pourra être constituée d’un grillage. Elle pourra également être constituée d’un mur bahut d’une hauteur de 0,50 m maximum ou d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 et 1,20 m maximum s’il comporte un couronnement. L’ensemble pourra être surmonté d’un grillage ou d’un système à claire-voie.

Des éléments pleins de clôture, maçonnés toute hauteur, pourront être acceptés :

  • Des piliers ; - Des éléments recevant les niches à compteur et les boîtes aux lettres - Dans le cadre d’une reprise de clôture, dans le but d’un traitement à l’identique de l’existant - Dans le cadre du repositionnement d’un mur existant lors d’un élargissement de voirie

Sur voie bruyante, la clôture sera constituée d’un mur bahut ou d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,20 m maximum s’il est couronné, surmonté de panneaux anti-bruit transparents ou d’écrans acoustiques végétalisés. Cette clôture pourra être doublée d’une haie vive. Ce traitement pourra être poursuivi sur un retour de 3m si la parcelle est implantée à l’angle de deux voies. Le long de l’autoroute, les murs pourront avoir une hauteur totale de 2m et seront traités dans l’esprit des murs antibruit autoroutiers, avec rainurage.

En zone naturelle : les clôtures seront posées à 30cm au-dessus de la surface du sol, leur hauteur sera limitée à 1,20m et elles ne pourront ni être vulnérantes ni constituer de pièges pour la faune. Ces clôtures seront en matériaux naturels ou traditionnels définis dans le schéma régional d’Aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Sont soumises à déclaration préalable, les clôtures situées en secteur protégé (site classé, site inscrit, site patrimonial remarquable, abords des Monuments historiques).

La hauteur de la clôture ainsi que son traitement pourront être différents dans les secteurs de plan de masse UZe, UZf et UZg ainsi que dans la zone UR et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif nécessitant une mise en sécurité.

2.3 Les antennes et équipements afférents

Les dispositions suivantes relatives aux antennes de télévision, paraboles, autres antennes et équipements afférents ne s’appliquent pas à la zone UZe, qui fait l’objet d’une règlementation graphique au plan masse, et écrite (cf. zone UZ).

2.3.1. Antennes de radiotéléphonie et équipements afférents

De manière générale, leur implantation sera à privilégier sur les toitures terrasses.

  • Les antennes de radiotéléphonie

Leur nombre et leurs dimensions seront limités en fonction du contexte. Dans un souci d’insertion dans l’environnement bâti et non bâti, les antennes seront, de manière générale, implantées sans artifice d’intégration.

a) Sur toitures terrasses

La distance du nu des façades à l’antenne sera au moins égale à la moitié de la hauteur de l’antenne (mât compris) par rapport au-dessus de l’acrotère.

Toutefois une distance inférieure pourra être acceptée sous réserve que l’antenne soit intégrée à des éléments techniques ou architecturaux existants permettant de limiter l’impact visuel dans le paysage et l’environnement.

b) Sur toitures à pentes

Par exception il pourra être étudié l’implantation d’antennes de radiotéléphonie. Leur impact visuel dans le paysage et l’environnement sera apprécié en tenant compte des émergences existantes (tourelles, souches…).

c) Autres cas

Leur implantation sera étudiée afin d’assurer leur intégration dans l’environnement bâti et non bâti.

  • Équipements afférents

1) Les armoires

a) Les armoires sur toitures terrasses

Elles seront de préférence implantées dans les locaux intérieurs à l’immeuble.

Elles pourront être tolérées en toiture sous réserve d’être positionnées au droit des éléments techniques existants en superstructure si leur volume n’excède pas celui de ces derniers. Dans ce cas, l’habillage ou le capotage devra intégrer la totalité des éléments techniques.

La distance du nu des façades à l’armoire sera au moins égale à deux fois sa hauteur par rapport au-dessus de l’acrotère.

La hauteur de l’armoire n’excèdera pas 2,50 m par rapport au niveau de la toiture terrasse.

b) Les armoires sur toitures à pentes

Les armoires et tout autre dispositif seront obligatoirement installés dans les combles ou dans des locaux intérieurs à

  • Voir lexique

l’immeuble.

2) Les cheminements techniques et les garde-corps sur toiture terrasse

Le positionnement des cheminements techniques sera étudié en fonction de la composition d’ensemble des éléments techniques et de façon à minimiser les linéaires visibles. Les garde-corps seront revêtus d’une peinture mate, teinte grise, sauf dans le cas où ces éléments ne se silhouettent pas isolément et adoptent alors la couleur des superstructures auxquelles ils se rattachent.

2.3.2 Antennes de réception (terrestre, satellitaire…)

Elles seront placées à l’intérieur des combles, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, leur implantation en toiture ou en façade sera réglementée.

  • Les antennes et paraboles en toiture

Leur nombre et leurs dimensions seront limités en fonction du contexte.

Pour les immeubles collectifs, le système de réception de la télévision (terrestre et satellitaire) sera collectif et limité à 2 types de réception par immeuble (deux pour la réception terrestre, deux pour la réception satellitaire).

a) Sur toitures terrasses

Elles seront :

-

Soit fixées directement sur l’acrotère, sous réserve de ne pas en dépasser la hauteur et de ne pas nuire à la composition d’ensemble du ceinturage de la toiture ;

-

Soit organisées dans une composition adaptée à la localisation et aux dimensions des éléments techniques et, moyennant un recul minimal de 2,50 m par rapport au nu des façades.

b) Sur toitures à pentes

Elles seront impérativement accolées ou intégrées aux souches ou autres éléments techniques existants ou à créer. Elles devront s’inscrire dans le gabarit de ces éléments techniques.

Dans le cas où le bâtiment ne comporte pas de souche de cheminée ou d’éléments techniques existants, les antennes ou paraboles seront situées sur un mât positionné en recul de plus de 3 mètres par rapport à l’aplomb des façades.

c)

Autres cas

Leur implantation sera étudiée afin d’assurer leur intégration dans l’environnement bâti et non bâti.

  • Les antennes et paraboles en façades

Elles ne peuvent être envisagées que si le type et la forme d’antennes permettent de prévoir un module parfaitement intégrable à la modénature architecturale.

L’implantation des paraboles en façade est interdite, dans tous les autres cas.

Articles 3. isolement acoustique

Un isolement acoustique est à prévoir dans les bandes bruyantes définies ci-dessous :

- · L’A50 classée en catégorie 1 · - · L’A57 classée en catégorie 1 · -

DN8 classée en catégorie 2 et 3 suivant les tronçons

-

D97 classée en catégorie 2, 3 et 4 suivant les tronçons

-

D2008 classée en catégorie 4

-

D29 classée en catégorie 3

-

D42 classée en catégorie 3

-

D46 classée en catégorie 2, 3 et 4 suivant les tronçons

-

D62 classée en catégorie 3 et 4 suivant les tronçons

-

D92 classée en catégorie 4

-

D559 classée en catégorie 1, 2 et 3 suivant les tronçons

-

D559 bis classée en catégorie 4

-

D642 classée en catégorie 3

-

D206 classée en catégorie 3

-

D246 classée en catégorie 4

L’ensemble des dispositions relatives à ces zones de bruit figure en annexe du PLU.

Section 3 : protection du patrimoine bâti et environnemental

Article 1INVENTAIRE DU PATRIMOINE

Les éléments identifiés dans l’inventaire du patrimoine au titre du L.151-19 du Code de l’urbanisme annexé au présent PLU sont soumis aux prescriptions suivantes :

  • Dans le cadre d’une réhabilitation, d’une surélévation ou d’une extension, les modifications de l’aspect extérieur de la construction doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction : composition, décors, menuiseries...

La protection peut aller jusqu’à l’interdiction de démolir, la conservation d’éléments d’intérêt patrimonial identifiés ou à l’intégration du style architectural d’origine dans un nouveau projet.

  • Les éléments de clôture existants (portails, murs, grilles...) qui constituent un rappel de l’architecture des bâtiments identifiés doivent être, s’ils existent, préservés ou utilisés pour les clôtures nouvelles
  • Tout aménagement dans les emprises identifiées doit préserver le caractère végétal et/ou arboré du terrain. Le projet doit, dans la mesure du possible, préserver les éléments de paysage remarquables de la propriété (arbres, allées plantées, fontaines, statues, calades, pigeonniers...)

Article 2LES ESPACES BOISES CLASSES

Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Pour les travaux projetés à proximité immédiate d'un espace boisé classé, il est nécessaire de veiller en tout temps à la préservation de cet espace. À cet effet, les techniques constructives et la gestion du chantier, notamment, devront tenir compte de cette contrainte.

Article 3ESPACES VERTS PROTEGES

Dans les périmètres des Espaces Verts Protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons sanitaires, de sécurité et d’obligations légales de débroussaillement

Sauf obligations légales de débroussaillement et obstacle à la sécurité routière, tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, visant à maintenir l’épaisseur végétale actuelle.

Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement.

Ces espaces paysagers non bâtis doivent conserver leur aspect naturel et végétal mais acceptent des aménagements ponctuels tels que des accès, des tranchées techniques, des aménagements de sécurité.

Les restanques en pierre sèches destinées à maintenir la terre et la végétation sont le témoin de la culture en espalier d’espèces comme les agrumes, les oliviers. Privilégiant la biodiversité, confortant la tenue et l’entretien des terrains en pente, elles constituent des éléments remarquables du paysage. Elles devront être conservées.

Article 4RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement.

Un bâtiment régulièrement édifié doit avoir une existence légale, à savoir une construction édifiée :

-

Avant la loi du 15 juin 1943, relative au permis de construire : preuve de l’existence légale à apporter ;

-

Après la loi du 15 juin 1943 : conformément à l’autorisation d’urbanisme accordée.

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. A cet effet, une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

2 : Dispositions applicables aux zones urbaines

Article 1CAMPING, CARAVANES ET RÉSIDENCES MOBILES DE LOISIRS

Le camping, le stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs hors des terrains aménagés à cet effet, sont interdits, à l’exception de la zone UE.

Article 2COMBLES DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des combles, correspondant au volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment, mesurée en bas de pente ne devra pas excéder 1m dans sa partie la plus défavorable. Néanmoins, les constructions existantes peuvent être réaménagées dans leur volume initial. Aucune porte-fenêtre ne peut être réalisée dans cette partie de construction.

En aucun cas il ne pourra être aménagé de logement entier dans les combles.

Articles 3. dispositions en faveur du commerce de proximité

Dans les centres de vie, l’emprise au sol peut être majorée et l’article 11 réglemente les façades des RDC afin d’assurer la pérennité des commerces de proximité.

Article 4STATIONNEMENT

4.1. Normes de stationnement applicables à l’ensemble des zones à l’exception des zones UA, UL, UM où il n’est pas fixé de règle, à l’exception des zones UZa, UZe, UZf et UZg disposant d’un règlement propre et à l’exception du secteur URj pour le stationnement deux roues uniquement.

-

Le nombre d’aire de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Pour le 0,5 c’est le nombre entier supérieur.

-

Dans le cas d’augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire créée.

-

Dans le cas d’une extension inférieure à 80 m² de surface de plancher, il n’est exigé aucune place de stationnement, et ce, même en l’absence de places préexistantes.

-

Dans le cas d’un détachement de parcelle d’une propriété bâtie, le solde de terrain comportant la construction existante devra conserver le stationnement existant préalablement au détachement.

-

Dans les zones UB et UC : il ne sera exigé aucune place de stationnement supplémentaire pour les changements de destination définis à l’article R-123-9 du code de l’urbanisme ainsi que pour l’extension ou la surélévation de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics quand celles-ci n’ont pas pour objet d’augmenter la surface de plancher de plus de 30%.

-

En dehors des zones UB et UC, dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour le surplus. En outre, il n’est exigé aucune place de stationnement supplémentaire pour le changement de destination de locaux inférieurs à 80 m² de surface de plancher.

  • Voir lexique

-

Dans la zone UD, il ne sera exigé aucune place de stationnement supplémentaire pour l’extension ou la surélévation de constructions ou installations nécessaires aux services publics qui n’ont pas pour objet d’augmenter la surface de plancher de plus de 30 %.

-

Pour les projets situés en majeure partie dans une bande de 20 m de part et d’autre des axes des tubes du tunnel, l’obligation en matière de stationnement est divisée par 2. Les obligations en matière de stationnement 2 roues et d’aire de livraison sont maintenues.

4.1.1 Nombre de places de stationnement pour véhicules motorisés

Destination nombre de places de stationnement

Habitation

  • 1 place VL*/80 m² de surface de plancher avec un minimum de : - 1 place par logement en UBh, UF, UZb et UZc - 1,5 places par logement en UB - 2 places par logement en UC, UD et UE - 1 place visiteur pour 8 logements en UD et UE

Pour les projets de résidences séniors : 0,5 place minimum/logement créé

Commerces Surface de plancher < 300 m² Surface de plancher > 300 m²

Pas d’obligation 1 place VL*/70 m² de surface de plancher + 1 aire de livraison sauf en UBh où il n’existe pas d’obligation

Artisanat Surface de plancher < 300 m² Surface de plancher > 300 m²

Bureaux

Services publics ou d’intérêt collectif

Hébergement hôtelier

Entrepôt

Industrie VL * = véhicule léger

Pas d’obligation 1 place VL* /70 m² de surface de plancher + 1 aire de livraison

1 place VL*/ 80 m² de surface de plancher

En fonction des caractéristiques du projet 1 place VL* / 4 chambres ou 4 hébergements 1 place VL* / 200 m² de surface de plancher 1 place VL* / 150 m² de surface de plancher

La surface totale affectée au stationnement VL y compris accès et dégagements, doit avoir une superficie minimale égale au nombre de places réglementaires multipliées par 20 m², sauf pour les garages et aires de stationnement visés à l’article UE6-2.

Pour les constructions à usage d’habitation, les places commandées sont autorisées pour autant qu’elles soient affectées à un même logement.

Sauf impossibilité technique justifiée, toute nouvelle construction ou aménagement dont la mise en œuvre entraîne la réalisation d’au moins 3 places de stationnement à l’air libre devront comporter au moins 30% de places écoaménagées afin de favoriser leur perméabilité et d’assurer ainsi l’infiltration et/ou l’évaporation des eaux pluviales

Une aire de livraison correspond à 2 places VL.

Il ne pourra être exigé plus d’une place par logement social et par logement locatif intermédiaire (LLI).

Dès la mise en service du TCSP, en vertu du Plan de Déplacement urbain et en application des dispositions de l’article L151--36 du Code de l’urbanisme, seule une place par logement sera exigée dans un corridor de 500 m le long du TCSP.

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.

4.1.2. Nombre de places de stationnement pour véhicules 2 roues

À l’exception des maisons individuelles, il devra être prévu du stationnement pour 2 roues motorisées ou non.

Ce stationnement représentera 2 % de la surface de plancher créée pour tout projet neuf, pour toute extension ou changement de destination supérieur à 80 m² de surface de plancher ainsi que pour les commerces et locaux artisanaux dont la surface de plancher est supérieure à 300 m². Le pétitionnaire veillera à garantir l’exploitabilité de chaque mètre carré (accessibilité, circulation, dimension des allées et des emplacements).

En secteur URj, ce stationnement représentera 1% de la surface de plancher pour tout projet neuf et pour toute extension.

4.2. Normes de stationnement applicables à la zone UZa

Dans la zone UZa, le stationnement est assuré dans les parkings souterrains existants

4.3. Normes de stationnement applicables à la zone UZc

Se référer aux articles 4.1.1 et 4.1.2. Cependant, sur les deux lots situés au Sud-ouest identifiés au plan de masse UZc, ainsi que sur le lot central (Clinique ORPEA), le stationnement pour véhicules motorisés pourra être mutualisé.

4.4. Normes de stationnement applicables à la zone UZe
  • Le nombre d'aire de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Pour le 0,5 c'est le nombre entier supérieur.
  • Dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant destiné à l’habitation, les aires
  • Voir lexique de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire créée.
  • Dans le cas d'une extension inférieure à 80 m² de surface de plancher destinée à l’habitation, il n'est exigé aucune place de stationnement.
4.4.1. Nombre de places de stationnement pour véhicules motorisés en zone UZe

DESTINATION Habitation

VL * = véhicule léger

Nombre de places de stationnement

1 place VL*/logement hors locatif social 0,5 place VL*/logement locatif social

La surface totale affectée au stationnement VL y compris accès et dégagements, doit avoir une superficie minimale égale au nombre de places réglementaires multipliées par 20 m².

4.4.2. Nombre de places de stationnement pour véhicules 2 roues en zone UZe

Le stationnement 2 roues (motorisés et non motorisés) représentera 2% de la surface de plancher créée pour tout projet à destination d’habitation. Le pétitionnaire veillera à garantir l’exploitabilité de chaque mètre carré (accessibilité, circulation, dimension des allées et des emplacements).

4.5. Normes de stationnement applicables à la zone UZf

Dans la zone UZf, le stationnement est assuré dans les parkings existants.

4.6. Normes de stationnement applicables à la zone UZg
  • Le nombre d'aire de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Pour le 0,5 c'est le nombre entier supérieur.
  • Dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant destiné à l’habitation, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire créée.
  • Dans le cas d'une extension inférieure à 80 m² de surface de plancher destinée à l’habitation, il n'est exigé aucune place de stationnement.
  • Il ne sera exigé aucune place de stationnement supplémentaire (VL et 2 roues) pour les changements de destination ainsi que pour l’extension ou la surélévation de constructions quand celles-ci n’ont pas pour objet d’augmenter la surface de plancher existante de plus de 30%.
4.6.1. Nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés en zone UZg

DESTINATION Habitation

Nombre de places de stationnement

0,5 place VL*/logement

Commerces

Pas d’obligation

Artisanat

Pas d’obligation

Bureaux

0,5 place VL* / 80m² de surface de plancher

Services publics ou d’intérêt collectif

En fonction des caractéristiques du projet

Hébergement hôtelier VL * = véhicule léger

1 place VL* / 4 chambres ou 4 hébergements

4.6.2. Nombre de places de stationnement pour les véhicules 2 roues en zone UZg

Le stationnement 2 roues (motorisés et non motorisés) représentera 1,5% de la surface de plancher créée pour tout projet à destination de bureau et 1% pour les services publics ou d’intérêt collectif. Le pétitionnaire veillera à garantir l’exploitabilité de chaque mètre carré (accessibilité, circulation, dimension des allées et des emplacements).

Article 5PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS

Les matériaux renouvelables, les procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre et l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergies renouvelables correspondant aux besoins de la consommation domestique seront à favoriser.

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, serres et autres éléments d‘architecture bioclimatiques) seront intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Sauf impossibilité technique et/ou patrimoniale justifiée, pour toute opération nouvelle à usage d’habitation collective de plus de 1000m² de surface de plancher, des panneaux photovoltaïques devront être intégrés au projet sur 20% minimum de la superficie des toitures sauf dans les zones UA, et UBh. Ce pourcentage inclut les cheminements techniques d’entretien.

Pour toute opération de réhabilitation de plus de 500m² de surface de plancher, des panneaux photovoltaïques devront être intégrés au projet sauf dans les zones UA, UBh et URj.

Le pétitionnaire veillera à privilégier le confort d’été et d’hiver des constructions : l’apport de chaleur solaire recherché en hiver pour limiter l’utilisation du chauffage (parois vitrées, murs accumulateurs…) peut être régulé en été au moyen de protections solaires (avancées bâties, volets persiennés, treilles végétalisées et arbres d’ombrage) et de ventilation.

L’exposition et la prise en compte de l’albédo seront des critères permettant d’adapter les teintes en fonction de l’effet recherché. Ainsi il sera privilégié l’utilisation de certains matériaux de couleur claire afin de limiter les ilots de chaleur urbain. Quelle que soit la destination, les ombrières photovoltaïques ainsi que toute avancée formant protection solaire audessus des balcons sont exclues du calcul de l’emprise au sol, afin de favoriser leur mise en œuvre. Dans le cadre de l'adaptation du territoire au changement climatique, notamment pour la réduction des ilots de chaleur en ville, et pour contribuer à la réduction des consommations d'eau potable, et sauf impossibilité technique justifiée, une cuve de récupération des eaux pluviales hermétique au passage des insectes (moustiques notamment) devra être installée pour toute nouvelle construction à usage d’habitation collective dans les zones UB (sauf UBh), UC, UD et UE.

  • Voir lexique

Zone UA

Tissu historique dense et un sous-secteur UAm Mourillon Centre. Carte zone UA

Les 11 autres zones de Toulon

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Toulon, approuvé le 03/02/2026, 14 articles pour la zone UF.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.