Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 12 zones
Tous les types d’occupation du sol sont interdits à l’exception de ceux autorisés à l’article AU2
La zone d'urbanisation future : rien n'y est autorisé hors de l'article AU2, et ce qui l'est tient dans 40 m² au sol et 6 m de haut.
Usage
Tout interdit hors article AU2
les constructions interdites
Article AU 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »
Hauteur
6 m
mesurée à l'égout du toit
la hauteur à ne pas dépasser
Article AU 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »
Emprise au sol
40 m²
pour les constructions autorisées à l'article AU2
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article AU 9 « EMPRISE AU SOL »
Recul sur la rue
5 m de l'alignement
la bande est non aedificandi
la distance à garder avec la rue
« Toutefois dans cette zone sont autorisés : - Les débords de toiture de 50 cm maximum. »
Article AU 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Limites
Piscine enterrée à 2 m
la distance à garder avec les voisins
« ... doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à compter du terrain naturel avant travaux, et ne jamais être inférieure à 4 m, cette zone étant considérée comme non aedificandi. »
« - au moins égale à 4 m si ceux-ci sont hors sol* de même que le système de filtration (bloc technique) s'il émerge du terrain naturel. »
Article AU 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES »
Stationnement
Sur l'unité foncière
les places de voiture à prévoir
Article AU 12 « STATIONNEMENT »
Espaces verts
Un arbre abattu, un arbre replanté
circonférence de tronc de 18/20 cm au minimum
les arbres à planter
Article AU 13 « ESPACES VERTS ET PLANTATIONS »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
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Tous les types d’occupation du sol sont interdits à l’exception de ceux autorisés à l’article AU2
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 1°)
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les différents types d’occupation du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou leurs concessionnaires (installations techniques, ouvrages, etc.…), sont autorisés. Sont également autorisées les lignes et ouvrages de télécommunication ainsi que les installations de distribution d’énergie électrique, sous réserve qu’elles soient enterrées ou intégrées à une construction.
2°) l’agrandissement des constructions existantes à usage d’habitation sans création de nouveau logement est autorisé dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante par construction sans excéder 250 m² par unité foncière, si ces constructions ont été légalement édifiées.
3°) les piscines enterrées non couvertes et les bassins d’agrément enterrés liés à une habitation existante légalement édifiée sur la même unité foncière sont autorisées.
Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances délimités aux documents graphiques ou en annexe du PLU, notamment les dispositions d’un plan de prévention des risques, toutes les occupations et autorisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions édictées au chapitre 7 du présent règlement et de l’annexe servitudes d’utilité publique. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc...
1°) voiries de desserte
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
2°) Accès
Le terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin après avis du gestionnaire de voirie.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 1°)
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eau potable
Toute construction doit être raccordée à un réseau de distribution d'eau potable soit directement soit par l’intermédiaire d’un réseau privé sous réserve de capacités techniques suffisantes.
Plan Local d’Urbanisme
2°) Assainissement a) Eaux usées
Les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement (fosses septiques ou appareils équivalents) et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. Lorsque le réseau public d’assainissement existe, le raccordement au collecteur public est obligatoire.
b) Eaux pluviales = se référer aux dispositions communes applicables à l’ensemble des zones 3°) réseau incendie Les caractéristiques des accès des voies et des réseaux doivent permettre de satisfaire aux règles de défense contre l’incendie, protection civile, … Par ailleurs, il est rappelé l’application de l’arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du nouveau règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’incendie (DECI) du Var. 4°) réseaux divers Non réglementés.
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Toute construction doit être implantée à 5 m minimum de l’alignement, cette zone étant considérée comme non aedificandi. Toutefois dans cette zone sont autorisés :
Plan Local d’Urbanisme
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
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La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à compter du terrain naturel avant travaux, et ne jamais être inférieure à 4 m, cette zone étant considérée comme non aedificandi. Toutefois dans cette zone sont autorisés :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE
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Les constructions autorisées à l’article au2 ne pourront excéder 40 m² d’emprise au sol.
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Conditions de mesure L’égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une distance de celui-ci comptée verticalement égale à la hauteur absolue. Hauteur absolue La hauteur maximale des constructions définie dans les conditions ci-dessus est fixée à 6 m.
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Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d'aspect et de matériaux, en harmonie avec leur environnement bâti et naturel. L’aménagement, l’extension et la restauration de constructions existantes devront mettre en valeur les éléments intéressants du bâti et conserver l’aspect général des proportions. Tout projet de démolition sera analysé dans un souci de protection du patrimoine architectural et historique de la Commune. L’organisation des volumes bâtis, la forme des toitures doivent s'adapter à la morphologie du terrain naturel. Les travaux de terrassements, d’affouillement et d’exhaussement seront strictement limités et justifiés par une insertion paysagère de qualité. Les échangeurs de climatisation ne devront pas être posés en saillie du nu de la façade.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur l’unité foncière.
Intitulé du document : ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
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1) Les espaces boisés classés, repérés sur les documents graphiques, sont soumis aux dispositions de l'article L130-1 du Code de l'urbanisme. 2) Prise en compte des plantations existantes :
Plan Local d’Urbanisme
Un plan paysager précis de l’existant devra être fourni avec le nom des arbres, la circonférence de leur tronc à 1,50m du sol et leur position précise. Tout arbre abattu dans le cadre d’une construction devra être remplacé. En fonction de leur essence, leur âge et leurs dimensions, ils seront remplacés par des arbres de plus grandes forces de circonférence du tronc (20/25 cm, 30/35 cm) le minimum étant de 18/20 cm.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Pour permettre la mise en sécurité ou en accessibilité des Établissements recevant du Public existants ainsi que la liaison entre un ERP existant et un nouveau projet, il ne sera pas fait application des articles 6, 7, 8, 9, 10, 111-2 et 13. Les mêmes conditions sont applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants.
Pour permettre la réalisation d’un chaînage périphérique ou l’isolation thermique des bâtiments existants par l’extérieur dans la limite de 30 cm d’épaisseur, il ne sera pas fait application des articles 6, 7, 8,9 et 10. Par ailleurs, le pourcentage de pente existant pourra être conservé. Sauf impossibilité technique, pour les bâtiments implantés à l’alignement de voies avec trottoir ou de voies et places piétonnes, cette isolation par l’extérieur ne pourra intervenir qu’à partir du 1er niveau. Pour les voies avec absence de trottoir cette isolation par l’extérieur ne pourra intervenir qu’à partir de 5,00 m au-dessus du sol.
Les servitudes de cour commune seront prises en compte dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Une distance de 4 m minimum entre deux constructions devra être respectée.
L’article R.151-21 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones, à l’exception de la zone UR.
En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, un terrain doit faire l'objet d'aménagements conformes à la règlementation en vigueur et à la limitation des débits évacués.
Même dans le cadre d’un réseau suffisant, une rétention est indispensable pour compenser l’imperméabilisation du sol.
Il n’est pas imposé de technique particulière de rétention, seul le volume et le débit de fuite sont imposés.
Les dispositifs de rétention des eaux pluviales standards (cuve béton, …) ou autres techniques dites « alternatives » de type puisard, tranchée drainante, bassin d’infiltration, sont encouragées lorsque aucunes contraintes techniques majeures ne s’y opposent.
Une fois le dimensionnement de la rétention justifiée par le calcul, le pétitionnaire devra définir la technique qu’il préconise (bassin paysager, bassin d’infiltration, …) et la faire valider par le service en charge du volet pluvial des permis de construire. Il appartient au pétitionnaire de gérer et de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement.
Dans le cas d’une absence de réseau, un raccordement en attente doit être réalisé pour permettre un raccordement ultérieur.
La surface imperméabilisée d’une unité foncière est l’ensemble des surfaces n'étant pas considérées comme un espace vert de pleine terre (Coefficient d’imperméabilisation de 0.2).
Type de surface Piscine Toiture Enrobés Béton
Pavés, dalles, carrelages
Stabilise Stationnement type « Evergreen »
Gravillons, graviers Bois
Espaces verts (en pleine terre)
Valeur du coefficient C 1,00 0,90 0,90 0,85
0,70
0,65 0,50 0,50 0,40 0,20
Les différents cas de figure rencontrés sont présentés à l’Article 1.3
Le dispositif de rétention des eaux pluviales devra être, tant que possible, situé en point bas par rapport à l’ensemble des surfaces imperméabilisées.
Les techniques basées sur l’infiltration sont à favoriser lorsque les conditions hydrogéologiques locales le permettent : les contraintes géologiques étant importantes sur l’ensemble du territoire (hauteur de nappe et perméabilité très variables), seules des études de sols à la parcelle permettront lors de l’exécution de valider la mise en œuvre de ces solutions.
Conformément au code civil l’infiltration d’eaux dans le terrain naturel ne doit pas pénaliser les fonds avoisinants.
A titre d’information, les solutions suivantes sont admises (la liste n’est pas exhaustive) :
-
Systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d’infiltration.
Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager.
Aucun type de rétention ne sera imposé. Néanmoins :
-
Sauf contraintes techniques majeures et justifiées, les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage. Si le débit de fuite est faible et correspond à un diamètre d’orifice inférieur à 80 mm, il en va de la responsabilité du pétitionnaire de mettre en œuvre, une autre solution (doctrine MISEN). Ainsi, l’orifice simple devra nécessairement être mise en œuvre soit par un dispositif anti-colmatage, soit par tout autre dispositif fonctionnel et adapté à l’ouvrage (doctrine MISEN).
-
La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des travaux et lors des visites ultérieures du service gestionnaire.
-
Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.
Mise en œuvre d’un système de collecte des eaux de ruissellement de l’ensemble des surfaces imperméabilisées du projet et canalisation jusqu’au dispositif de rétention.
Pour les constructions passant par une démolition totale du bâti existant, le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité de la superficie du terrain imperméabilisée, quel que soit son degré d'imperméabilisation antérieur ;
Il faudra compenser l'augmentation du ruissellement par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales classiques ou d'autres techniques alternatives.
Volume utile de rétention imposé :
Dimensionnement suivant l’article 1.5.
Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur devra mettre en œuvre un bassin de rétention unique pour la compensation de l’imperméabilisation du projet. Dans le cas de contraintes techniques majeures et justifiées, la décomposition en sous-bassins de l’unité de rétention pourra être acceptée.
Le dimensionnement du bassin sera réalisé suivant les dispositions de l’article 1.5.
Pour rappel dans le cas où la superficie de l’unité foncière, objet du permis d’aménager, serait supérieure à 10 000 m² la doctrine de la MISEN s’applique.
Seront considérées comme extensions toutes surfaces imperméabilisées supplémentaires dont les revêtements ont des coefficients de ruissellement supérieurs ou égaux à 0,70.
Ceci s’applique pour toutes les extensions comprises entre 30m² et 100m²
Volume utile de rétention imposé :
Dans la mesure où un bassin de rétention est déjà existant, il ne sera demandé que le volume manquant.
1.3.6. Réaménagement de terrain sans modification des surfaces imperméabilisées :
Les réaménagements de terrains ne touchant pas (ou touchant marginalement) aux surfaces imperméabilisées existantes, et n’entraînant pas de modifications des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées sans engendrer de modifications notables des conditions de collecte et d’évacuation des eaux) pourront conserver leur rejet existant.
La solution « bassin de rétention » est la plus classique, cependant d’autres solutions ou techniques alternatives pourront être proposées par le pétitionnaire.
Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage.
Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur devra mettre en œuvre un bassin de rétention unique pour la compensation de l’imperméabilisation du projet. Dans le cas de contraintes techniques majeures et justifiées, la décomposition en sous-bassins de l’unité de rétention pourra être acceptée.
D’autres ouvrages de rétention pourront être envisagés à la condition que leurs destinations soient la protection de l’unité foncière vis-à-vis d’un bassin versant amont important.
La conception du bassin devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des travaux et lors des visites ultérieures du service gestionnaire.
Le choix des techniques retenues par le pétitionnaire et mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.
Un dispositif de protection contre le colmatage sera aménagé pour les petits orifices, afin de limiter les risques d’obstruction.
Les ouvrages seront équipés d’une surverse fonctionnant uniquement après remplissage total du bassin par des apports pluviaux supérieurs à la période de retour de dimensionnement Lorsque les conditions le permettent, la surverse devra se faire, par épandage diffus sur la parcelle. Dans le cas contraire et de façon justifiée, les eaux pourront rejoindre le réseau public.
Les volumes des bassins de rétention des eaux pluviales devront être clairement séparés des volumes des bassins d’arrosage ou de réutilisation le cas échéant.
Toutes les mesures seront prises pour sécuriser l’accès à ces ouvrages.
Le pétitionnaire effectuera ses calculs en se basant sur la note de calcul des bassins de rétention – Méthode des Volumes IT 77-284 éditée par la Commune de Toulon (Basée sur les relevés météo de Toulon La Mitre 1971-2007).
Pour rappel, dans le cas où la superficie de l’unité foncière, objet du projet, serait supérieure à 1050 m², selon les préconisations de rédaction de la DDTM, la doctrine de la MISEN de la préfecture du Var relative à l’application de la rubrique 2150 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement s’applique.
1.6.1. Débit de fuite :
Dans le cas où les capacités hydrauliques du milieu récepteur ne permettent pas l'évacuation optimale des débits de pointe, la collectivité se réserve le droit d'imposer un débit de pointe maximum à ne pas dépasser, à savoir :
Les valeurs indiquées s’entendent comme des limites à ne pas dépasser, suivant le retour du service pluvial concernant des secteurs plus ou moins soumis aux risques de ruissellement urbain et d’inondation, ces valeurs peuvent faire l’objet de diminution.
Dans le cas d’une infiltration, le débit rejeté au milieu récepteur sera le débit d’infiltration déterminé par les caractéristiques du sol et les dimensions du dispositif d’infiltration.
1.6.2. Débit de surverse :
Afin de se prémunir contre une saturation excessive du domaine public engendrée par des ruissellements trop importants, la surverse des bassins de rétention doit être exclusivement prévue sur les parcelles impactées par les projets et en aucun cas sur le domaine public.
Les pétitionnaires doivent prévoir tous les ouvrages nécessaires à la gestion de ces eaux sur leurs unités foncières.
Par mesure dérogatoire, en présence d’un réseau communal suffisamment dimensionné et sous accord du service pluvial, le rejet de surverse peut être évacué dans le dit réseau.
Le rejet des eaux de lavage des filtres est interdit dans le réseau pluvial.
Les vidanges (hors eaux de lavage des filtres) pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales ou vers un vallon pouvant les recevoir, par temps sec uniquement et à débit limité dans les conditions suivantes :
En cas d’impossibilité de rejoindre l’un ou l’autre des exutoires susvisés, les eaux de vidange pourront : - être infiltrées de manière diffuse dans le sol de la propriété en fonction des caractéristiques du terrain, nature et pente. - être pompées par une entreprise spécialisée.
Il est interdit de rejeter les eaux de pompage de nappe souterraine ou de circulations d’eaux dans le réseau d’eaux pluviales.
Concernant les possibles impacts des opérations immobilières sur les eaux souterraines et cours d’eau naturels, les modalités d’informations et les services à consulter sont ceux de l’Etat par les relais auprès de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) du Var pour une meilleure gestion des impacts sur ce milieu naturel. Il s’agit d’une saisie auprès du Bureau de la police de l’eau au service eau et biodiversité.
Pour la création ou la modification des accès des terrains situés en contre bas des voiries publiques les desservant ou dans le cas de niveaux en infrastructures, il est demandé la mise en place d’une contre pente sur la parcelle privative. Celle-ci doit être de 5 mètres à 3%, permettant de se prémunir du ruissèlement des eaux de la voirie publique sur le domaine privé.
Le nuancier contenu dans les annexes du PLU servira de référence pour harmoniser les couleurs dans la ville, qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou existantes.
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant.
Sa hauteur ainsi définie ne pourra dépasser 2 m (mesurée dans l’axe de la travée si la voie ou le terrain est en pente). Dans les Espaces boisés Classés, la clôture sera constituée d’un grillage ou d’une ganivelle. Dans les zones inondables, la clôture sera constituée uniquement d’un grillage.
En limite séparative, la clôture pourra être constituée d’un simple grillage ou d’un muret d’une hauteur maximum de 0,50 m, surmonté d’un grillage ou d’un système à claire-voie (cf. définition lexique).
La clôture pourra être doublée d’une haie végétale. Sur le système à claire voie ou sur le grillage pourra être fixé, côté intérieur, un brise-vue souple en matériau naturel. Celui-ci épousant le système à claire voie sur lequel il est fixé, ne dépassera pas en hauteur de cette partie de la clôture.
Sur voie, la clôture pourra être constituée d’un grillage. Elle pourra également être constituée d’un mur bahut d’une hauteur de 0,50 m maximum ou d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 et 1,20 m maximum s’il comporte un couronnement. L’ensemble pourra être surmonté d’un grillage ou d’un système à claire-voie.
Des éléments pleins de clôture, maçonnés toute hauteur, pourront être acceptés :
Sur voie bruyante, la clôture sera constituée d’un mur bahut ou d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,20 m maximum s’il est couronné, surmonté de panneaux anti-bruit transparents ou d’écrans acoustiques végétalisés. Cette clôture pourra être doublée d’une haie vive. Ce traitement pourra être poursuivi sur un retour de 3m si la parcelle est implantée à l’angle de deux voies. Le long de l’autoroute, les murs pourront avoir une hauteur totale de 2m et seront traités dans l’esprit des murs antibruit autoroutiers, avec rainurage.
En zone naturelle : les clôtures seront posées à 30cm au-dessus de la surface du sol, leur hauteur sera limitée à 1,20m et elles ne pourront ni être vulnérantes ni constituer de pièges pour la faune. Ces clôtures seront en matériaux naturels ou traditionnels définis dans le schéma régional d’Aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Sont soumises à déclaration préalable, les clôtures situées en secteur protégé (site classé, site inscrit, site patrimonial remarquable, abords des Monuments historiques).
La hauteur de la clôture ainsi que son traitement pourront être différents dans les secteurs de plan de masse UZe, UZf et UZg ainsi que dans la zone UR et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif nécessitant une mise en sécurité.
Les dispositions suivantes relatives aux antennes de télévision, paraboles, autres antennes et équipements afférents ne s’appliquent pas à la zone UZe, qui fait l’objet d’une règlementation graphique au plan masse, et écrite (cf. zone UZ).
De manière générale, leur implantation sera à privilégier sur les toitures terrasses.
Leur nombre et leurs dimensions seront limités en fonction du contexte. Dans un souci d’insertion dans l’environnement bâti et non bâti, les antennes seront, de manière générale, implantées sans artifice d’intégration.
a) Sur toitures terrasses
La distance du nu des façades à l’antenne sera au moins égale à la moitié de la hauteur de l’antenne (mât compris) par rapport au-dessus de l’acrotère.
Toutefois une distance inférieure pourra être acceptée sous réserve que l’antenne soit intégrée à des éléments techniques ou architecturaux existants permettant de limiter l’impact visuel dans le paysage et l’environnement.
b) Sur toitures à pentes
Par exception il pourra être étudié l’implantation d’antennes de radiotéléphonie. Leur impact visuel dans le paysage et l’environnement sera apprécié en tenant compte des émergences existantes (tourelles, souches…).
c) Autres cas
Leur implantation sera étudiée afin d’assurer leur intégration dans l’environnement bâti et non bâti.
a) Les armoires sur toitures terrasses
Elles seront de préférence implantées dans les locaux intérieurs à l’immeuble.
Elles pourront être tolérées en toiture sous réserve d’être positionnées au droit des éléments techniques existants en superstructure si leur volume n’excède pas celui de ces derniers. Dans ce cas, l’habillage ou le capotage devra intégrer la totalité des éléments techniques.
La distance du nu des façades à l’armoire sera au moins égale à deux fois sa hauteur par rapport au-dessus de l’acrotère.
La hauteur de l’armoire n’excèdera pas 2,50 m par rapport au niveau de la toiture terrasse.
b) Les armoires sur toitures à pentes
Les armoires et tout autre dispositif seront obligatoirement installés dans les combles ou dans des locaux intérieurs à
l’immeuble.
Le positionnement des cheminements techniques sera étudié en fonction de la composition d’ensemble des éléments techniques et de façon à minimiser les linéaires visibles. Les garde-corps seront revêtus d’une peinture mate, teinte grise, sauf dans le cas où ces éléments ne se silhouettent pas isolément et adoptent alors la couleur des superstructures auxquelles ils se rattachent.
Elles seront placées à l’intérieur des combles, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, leur implantation en toiture ou en façade sera réglementée.
Leur nombre et leurs dimensions seront limités en fonction du contexte.
Pour les immeubles collectifs, le système de réception de la télévision (terrestre et satellitaire) sera collectif et limité à 2 types de réception par immeuble (deux pour la réception terrestre, deux pour la réception satellitaire).
a) Sur toitures terrasses
Elles seront :
-
Soit fixées directement sur l’acrotère, sous réserve de ne pas en dépasser la hauteur et de ne pas nuire à la composition d’ensemble du ceinturage de la toiture ;
-
Soit organisées dans une composition adaptée à la localisation et aux dimensions des éléments techniques et, moyennant un recul minimal de 2,50 m par rapport au nu des façades.
b) Sur toitures à pentes
Elles seront impérativement accolées ou intégrées aux souches ou autres éléments techniques existants ou à créer. Elles devront s’inscrire dans le gabarit de ces éléments techniques.
Dans le cas où le bâtiment ne comporte pas de souche de cheminée ou d’éléments techniques existants, les antennes ou paraboles seront situées sur un mât positionné en recul de plus de 3 mètres par rapport à l’aplomb des façades.
c)
Autres cas
Leur implantation sera étudiée afin d’assurer leur intégration dans l’environnement bâti et non bâti.
Elles ne peuvent être envisagées que si le type et la forme d’antennes permettent de prévoir un module parfaitement intégrable à la modénature architecturale.
L’implantation des paraboles en façade est interdite, dans tous les autres cas.
Un isolement acoustique est à prévoir dans les bandes bruyantes définies ci-dessous :
- · L’A50 classée en catégorie 1 · - · L’A57 classée en catégorie 1 · -
-
-
D2008 classée en catégorie 4
-
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-
-
-
L’ensemble des dispositions relatives à ces zones de bruit figure en annexe du PLU.
Les éléments identifiés dans l’inventaire du patrimoine au titre du L.151-19 du Code de l’urbanisme annexé au présent PLU sont soumis aux prescriptions suivantes :
La protection peut aller jusqu’à l’interdiction de démolir, la conservation d’éléments d’intérêt patrimonial identifiés ou à l’intégration du style architectural d’origine dans un nouveau projet.
Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.
Pour les travaux projetés à proximité immédiate d'un espace boisé classé, il est nécessaire de veiller en tout temps à la préservation de cet espace. À cet effet, les techniques constructives et la gestion du chantier, notamment, devront tenir compte de cette contrainte.
Dans les périmètres des Espaces Verts Protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons sanitaires, de sécurité et d’obligations légales de débroussaillement
Sauf obligations légales de débroussaillement et obstacle à la sécurité routière, tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, visant à maintenir l’épaisseur végétale actuelle.
Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement.
Ces espaces paysagers non bâtis doivent conserver leur aspect naturel et végétal mais acceptent des aménagements ponctuels tels que des accès, des tranchées techniques, des aménagements de sécurité.
Les restanques en pierre sèches destinées à maintenir la terre et la végétation sont le témoin de la culture en espalier d’espèces comme les agrumes, les oliviers. Privilégiant la biodiversité, confortant la tenue et l’entretien des terrains en pente, elles constituent des éléments remarquables du paysage. Elles devront être conservées.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement.
Un bâtiment régulièrement édifié doit avoir une existence légale, à savoir une construction édifiée :
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Avant la loi du 15 juin 1943, relative au permis de construire : preuve de l’existence légale à apporter ;
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Après la loi du 15 juin 1943 : conformément à l’autorisation d’urbanisme accordée.
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. A cet effet, une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Le camping, le stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs hors des terrains aménagés à cet effet, sont interdits, à l’exception de la zone UE.
La hauteur des combles, correspondant au volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment, mesurée en bas de pente ne devra pas excéder 1m dans sa partie la plus défavorable. Néanmoins, les constructions existantes peuvent être réaménagées dans leur volume initial. Aucune porte-fenêtre ne peut être réalisée dans cette partie de construction.
En aucun cas il ne pourra être aménagé de logement entier dans les combles.
Dans les centres de vie, l’emprise au sol peut être majorée et l’article 11 réglemente les façades des RDC afin d’assurer la pérennité des commerces de proximité.
4.1. Normes de stationnement applicables à l’ensemble des zones à l’exception des zones UA, UL, UM où il n’est pas fixé de règle, à l’exception des zones UZa, UZe, UZf et UZg disposant d’un règlement propre et à l’exception du secteur URj pour le stationnement deux roues uniquement.
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Le nombre d’aire de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Pour le 0,5 c’est le nombre entier supérieur.
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Dans le cas d’augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire créée.
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Dans le cas d’une extension inférieure à 80 m² de surface de plancher, il n’est exigé aucune place de stationnement, et ce, même en l’absence de places préexistantes.
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Dans le cas d’un détachement de parcelle d’une propriété bâtie, le solde de terrain comportant la construction existante devra conserver le stationnement existant préalablement au détachement.
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Dans les zones UB et UC : il ne sera exigé aucune place de stationnement supplémentaire pour les changements de destination définis à l’article R-123-9 du code de l’urbanisme ainsi que pour l’extension ou la surélévation de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics quand celles-ci n’ont pas pour objet d’augmenter la surface de plancher de plus de 30%.
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En dehors des zones UB et UC, dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour le surplus. En outre, il n’est exigé aucune place de stationnement supplémentaire pour le changement de destination de locaux inférieurs à 80 m² de surface de plancher.
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Dans la zone UD, il ne sera exigé aucune place de stationnement supplémentaire pour l’extension ou la surélévation de constructions ou installations nécessaires aux services publics qui n’ont pas pour objet d’augmenter la surface de plancher de plus de 30 %.
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Pour les projets situés en majeure partie dans une bande de 20 m de part et d’autre des axes des tubes du tunnel, l’obligation en matière de stationnement est divisée par 2. Les obligations en matière de stationnement 2 roues et d’aire de livraison sont maintenues.
Habitation
Pour les projets de résidences séniors : 0,5 place minimum/logement créé
Commerces Surface de plancher < 300 m² Surface de plancher > 300 m²
Pas d’obligation 1 place VL*/70 m² de surface de plancher + 1 aire de livraison sauf en UBh où il n’existe pas d’obligation
Artisanat Surface de plancher < 300 m² Surface de plancher > 300 m²
Bureaux
Services publics ou d’intérêt collectif
Hébergement hôtelier
Entrepôt
Industrie VL * = véhicule léger
Pas d’obligation 1 place VL* /70 m² de surface de plancher + 1 aire de livraison
En fonction des caractéristiques du projet 1 place VL* / 4 chambres ou 4 hébergements 1 place VL* / 200 m² de surface de plancher 1 place VL* / 150 m² de surface de plancher
La surface totale affectée au stationnement VL y compris accès et dégagements, doit avoir une superficie minimale égale au nombre de places réglementaires multipliées par 20 m², sauf pour les garages et aires de stationnement visés à l’article UE6-2.
Pour les constructions à usage d’habitation, les places commandées sont autorisées pour autant qu’elles soient affectées à un même logement.
Sauf impossibilité technique justifiée, toute nouvelle construction ou aménagement dont la mise en œuvre entraîne la réalisation d’au moins 3 places de stationnement à l’air libre devront comporter au moins 30% de places écoaménagées afin de favoriser leur perméabilité et d’assurer ainsi l’infiltration et/ou l’évaporation des eaux pluviales
Une aire de livraison correspond à 2 places VL.
Il ne pourra être exigé plus d’une place par logement social et par logement locatif intermédiaire (LLI).
Dès la mise en service du TCSP, en vertu du Plan de Déplacement urbain et en application des dispositions de l’article L151--36 du Code de l’urbanisme, seule une place par logement sera exigée dans un corridor de 500 m le long du TCSP.
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.
À l’exception des maisons individuelles, il devra être prévu du stationnement pour 2 roues motorisées ou non.
Ce stationnement représentera 2 % de la surface de plancher créée pour tout projet neuf, pour toute extension ou changement de destination supérieur à 80 m² de surface de plancher ainsi que pour les commerces et locaux artisanaux dont la surface de plancher est supérieure à 300 m². Le pétitionnaire veillera à garantir l’exploitabilité de chaque mètre carré (accessibilité, circulation, dimension des allées et des emplacements).
En secteur URj, ce stationnement représentera 1% de la surface de plancher pour tout projet neuf et pour toute extension.
Dans la zone UZa, le stationnement est assuré dans les parkings souterrains existants
Se référer aux articles 4.1.1 et 4.1.2. Cependant, sur les deux lots situés au Sud-ouest identifiés au plan de masse UZc, ainsi que sur le lot central (Clinique ORPEA), le stationnement pour véhicules motorisés pourra être mutualisé.
DESTINATION Habitation
VL * = véhicule léger
La surface totale affectée au stationnement VL y compris accès et dégagements, doit avoir une superficie minimale égale au nombre de places réglementaires multipliées par 20 m².
Le stationnement 2 roues (motorisés et non motorisés) représentera 2% de la surface de plancher créée pour tout projet à destination d’habitation. Le pétitionnaire veillera à garantir l’exploitabilité de chaque mètre carré (accessibilité, circulation, dimension des allées et des emplacements).
Dans la zone UZf, le stationnement est assuré dans les parkings existants.
DESTINATION Habitation
0,5 place VL*/logement
Commerces
Pas d’obligation
Artisanat
Pas d’obligation
Bureaux
0,5 place VL* / 80m² de surface de plancher
Services publics ou d’intérêt collectif
En fonction des caractéristiques du projet
Hébergement hôtelier VL * = véhicule léger
Le stationnement 2 roues (motorisés et non motorisés) représentera 1,5% de la surface de plancher créée pour tout projet à destination de bureau et 1% pour les services publics ou d’intérêt collectif. Le pétitionnaire veillera à garantir l’exploitabilité de chaque mètre carré (accessibilité, circulation, dimension des allées et des emplacements).
Les matériaux renouvelables, les procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre et l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergies renouvelables correspondant aux besoins de la consommation domestique seront à favoriser.
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, serres et autres éléments d‘architecture bioclimatiques) seront intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
Sauf impossibilité technique et/ou patrimoniale justifiée, pour toute opération nouvelle à usage d’habitation collective de plus de 1000m² de surface de plancher, des panneaux photovoltaïques devront être intégrés au projet sur 20% minimum de la superficie des toitures sauf dans les zones UA, et UBh. Ce pourcentage inclut les cheminements techniques d’entretien.
Pour toute opération de réhabilitation de plus de 500m² de surface de plancher, des panneaux photovoltaïques devront être intégrés au projet sauf dans les zones UA, UBh et URj.
Le pétitionnaire veillera à privilégier le confort d’été et d’hiver des constructions : l’apport de chaleur solaire recherché en hiver pour limiter l’utilisation du chauffage (parois vitrées, murs accumulateurs…) peut être régulé en été au moyen de protections solaires (avancées bâties, volets persiennés, treilles végétalisées et arbres d’ombrage) et de ventilation.
L’exposition et la prise en compte de l’albédo seront des critères permettant d’adapter les teintes en fonction de l’effet recherché. Ainsi il sera privilégié l’utilisation de certains matériaux de couleur claire afin de limiter les ilots de chaleur urbain. Quelle que soit la destination, les ombrières photovoltaïques ainsi que toute avancée formant protection solaire audessus des balcons sont exclues du calcul de l’emprise au sol, afin de favoriser leur mise en œuvre. Dans le cadre de l'adaptation du territoire au changement climatique, notamment pour la réduction des ilots de chaleur en ville, et pour contribuer à la réduction des consommations d'eau potable, et sauf impossibilité technique justifiée, une cuve de récupération des eaux pluviales hermétique au passage des insectes (moustiques notamment) devra être installée pour toute nouvelle construction à usage d’habitation collective dans les zones UB (sauf UBh), UC, UD et UE.
Tissu historique dense et un sous-secteur UAm Mourillon Centre. Carte zone UA
PLU de Toulon, approuvé le 03/02/2026, 14 articles pour la zone AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.