Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBh
- 14 articles
- PLU de Toulon, approuvé le 03/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Si le projet opte pour une implantation sur un seul alignement, l’implantation de nouvelles constructions ne sera possible que sur l’alignement choisi sur une profondeur maximale de 17m.
- À quelle distance du voisin ?
2°) au-delà de cette bande de 17 m (hors débords de toiture de 50 cm maximum) Cas général : La distance comptée horizontalement d’une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain doit être au moins égale au tiers de la hauteur de la construction, mesurée à compter du terrain naturel avant travaux, et jamais inférieure à 5 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
RÈGLEMENT PLU TOULON 1°) Hauteur absolue La hauteur maximale des constructions définie dans les conditions ci-dessus est fixée à 18 m en zone UB limitée à R+5, 12 m en UBa limitée à R+3 et 24 m en zone UBh limitée à R+7, combles* non compris.
- Combien d'espaces verts ?
Au moins 20% de la superficie totale de l’unité foncière (hors emplacement réservé) doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre*, à l’exception des parcelles à destination de constructions et installations nécessaires aux services publics, du sous-secteur UBh et au sein du polygone d’implantation identifié au document graphique du plan local d’urbanisme.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITE
1 – Les constructions destinées à l’industrie.
2 – Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière.
3 – Les constructions destinées à l’entrepôt.
4 – Les dépôts à ciel ouvert, l’ouverture et l’exploitation de carrière.
5 – Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux dispositions du code de l’environnement (articles L511-9 et suivants et R511-9 et suivants), sauf celles qui sont compatibles avec le caractère et la destination de la zone à dominante habitat (exemple boulangerie)
6 – Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les campings, les garages collectifs de caravanes.
7 – Constructions à proximité des tranchées couvertes et des tunnels : Tranchées couvertes (PT 1 à 33 et 107 à 138) : à l’exception des réhabilitations sans modification structurelle, toute nouvelle construction, aménagement, exhaussement ou affouillement sont interdits à moins de 11m des axes des tranchées couvertes.
Tunnels de la traversée souterraine (PT 33 à 107) : à l’exception des réhabilitations sans modification structurelle significative, toute nouvelle construction, aménagement, exhaussement ou affouillement sont interdits à moins de 12m (localement 18m : PT 55 à 58) de l’extrados du revêtement des tunnels et des rameaux intertubes.
Le repérage graphique des différentes zones du tunnel figure en annexe du PLU : prévention des impacts mécaniques des nouvelles constructions sur les ouvrages souterrains.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont autorisés les lignes et ouvrages de télécommunication ainsi que les installations de distribution d’énergie électrique, sous réserve qu’elles soient enterrées ou intégrées à une construction.
Sont admis les constructions, les installations et les aménagements liés à la réalisation et au fonctionnement du projet de mise à 2x3 voies de l'A57 et à l'aménagement des diffuseurs.
Pour les rez-de-chaussée situés le long des voies identifiées dans le plan de zonage en tant que « linéaire commercial à préserver », seuls les changements de destinations au profit du commerce, de l’artisanat, de l’hébergement hôtelier et des services publics seront autorisés. Sont également autorisés les changements de destination au profit de l’habitation mais uniquement ceux liés à la création d’une entrée d’immeuble desservant les étages supérieurs.
L’aspect des devantures est précisé à l’article UB 11-2-1.
Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées sous réserve de ne pas provoquer de nuisances sonores au voisinage immédiat, hors zone délimitée pour le tunnel de Toulon.
Au sein du polygone d’implantation identifié au document graphique du plan local d’urbanisme seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées.
Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances délimités aux documents graphiques ou en annexe du
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RÈGLEMENT PLU TOULON
PLU, notamment les dispositions d’un plan de prévention des risques, toutes les occupations et autorisations du sol non interdit à l’article 1 doivent respecter les dispositions édictées au chapitre 7 du présent règlement et dans l’annexe servitudes d’utilité publique. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur le dit terrain.
Dans le périmètre de l’AVAP, les constructions et installations autorisées devront en respecter les prescriptions.
Pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30% des logements familiaux seront des logements sociaux
Cette disposition ne s’applique pas :
•
Pour les logements destinés aux agents de la Défense sur des terrains affectés aux besoins du ministère des
Armées ;
•
Dans les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville.
Constructions à proximité des tranchées couvertes et des tunnels :
Tranchées couvertes (PT 1 à 33 et 107 à 138) : entre 11 et 20 m des axes des tranchées couvertes, les ouvrages seront fondés profondément (pieux, barrettes, ...) à une cote inférieure ou égale à celle de la chaussée de la tranchée couverte.
Tunnels de la traversée souterraine (PT 33 à 107) : la réalisation de tout projet pénétrant à moins de 25m en plan de l’axe des tunnels, sera subordonnée aux conditions suivantes :
Distance du projet à l’extrados du revêtement des tunnels et des rameaux intertubes ≥ 12m (localement 18m : PT 55 à 58).
Présenter à tout moment, que ce soit en phase de travaux et une fois le projet achevé, une surcharge/ décompression moyenne générée par les travaux de construction ou démolition du bâtiment qui sera qualifiée d’admissible selon les valeurs fixées dans l’abaque du plan joint en annexe du PLU La surcharge/ décompression induite est à cal- culer à partir de la masse du projet (y compris les mouvements de terres, les excavations étant comptées de manière négative), à tout moment, que ce soit en phase de travaux et une fois le projet réalisé, à laquelle sont retranchés la masse du bâtiment existant. Sur cet abaque, X et Y représentent respectivement la distance en plan et en élévation entre l'extrados de la clé du revêtement des tunnels ou des rameaux intertubes et le coin de la fondation de l'immeuble projeté, dans la section la plus sollicitée.
La profondeur des excavations provisoires ou définitives est limitée à :
o 5m lorsque le tube se trouve à une profondeur* inférieure à 25 m o 8m lorsque le tube se trouve à une profondeur* supérieure à 25 m
* profondeur = distance entre l’extrados du revêtement en clé et le terrain naturel
Le repérage graphique des différentes zones du tunnel figure en annexe du PLU : prévention des impacts mécaniques des nouvelles constructions sur les ouvrages souterrains.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET ACCÈS AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les caractéristiques des accès et des voiries existantes doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc...
1°) Accès
a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés. L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.
Toutefois cette disposition ne s’applique pas pour les terrains comportant des constructions existantes légalement édifiées, sous réserve de ne pas créer de nouveau logement.
b) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :
- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité
des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic.) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la
construction, type de véhicules concernés.) ; - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de
desserte.
Pour des raisons de sécurité routière, un retrait de l’accès et des pans coupés pourront être demandés selon la nature de la voie concernée.
2°) Desserte
- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées ou dont l’édification est demandée.
- La largeur des voies nouvelles d’intérêt privé desservant des constructions à usage d'habitation est fixée à 4 m minimum ou 3,50 m lorsqu'elles sont en sens unique. Pour les opérations de plus de 4 logements, elles devront en plus de ces 4 m ou 3,50 m comporter la réalisation d’un aménagement pour un cheminement piétons adapté à la circulation des personnes à mobilité réduite.
- Dans tous les cas, le pourcentage maximal de la pente de ces voies nouvelles sera de 15% en tout point dans l’axe de la voie et de 5% en tous points sur les 5 premiers mètres depuis la limite de parcelle. Pour les rampes d’accès en sous-sol, le pourcentage maximal de la pente sera de 18% en tout point dans l’axe de la voie.
- Les terrains desservis par des voies en impasse doivent être aménagés pour permettre le retournement et la manœuvre des véhicules y compris des véhicules de secours. Une aire de retournement aux dimensions adaptées sera obligatoire pour toute impasse de plus de 60 m. Dans le cas de la création d’un lotissement de plusieurs lots à bâtir, c’est la voie de desserte du lotissement qui devra être aménagée pour permettre le retournement et la manœuvre des véhicules y compris des véhicules de secours.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 1°)
eau potable
Un terrain doit être desservi par un réseau public de distribution d'eau potable soit directement soit par l’intermédiaire d’un réseau privé sous réserve de capacités techniques suffisantes. Toute construction à usage d'habitation ou abritant des activités, doit y être raccordée conformément aux règlements en vigueur.
En cas de plusieurs constructions sur un même terrain, un seul branchement au réseau public sera autorisé sauf impossibilité technique.
2°) Assainissement
a) Eaux usées
Un terrain doit être desservi par un réseau public d'assainissement soit directement soit par l’intermédiaire d’un réseau privé sous réserve de capacités techniques suffisantes.
Toute construction à usage d'habitation ou abritant des activités, doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau public collectif d'assainissement, conformément aux règlements en vigueur. Les eaux résiduaires non domestiques doivent être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite.
b) Eaux pluviales = se référer aux dispositions communes applicables à l’ensemble des zones 3°) réseau incendie
Pour toute opération nouvelle : suivant la nature et l'activité envisagées et la localisation du terrain, des dispositifs particuliers normalisés de protection contre les incendies résultant de l'avis du service compétent, seront réalisés. Par ailleurs, il est rappelé l’application de l’arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du nouveau règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’incendie (DECI) du Var.
4°) réseaux divers
Les branchements aux réseaux publics divers de distribution (électricité, TIC, téléphone, etc..) doivent être souterrains. 5°) Gestion des déchets
Tout nouveau programme de constructions doit prévoir un local destiné à stocker ses déchets dans l’attente de leur transfert sur l’espace public en vue de leur collecte. Sauf impossibilité technique, dans le cas d’une réhabilitation complète d’un immeuble existant, il convient de prévoir un local destiné au stockage des déchets.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Non réglementée.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES (PUBLIQUES ET PRIVÉES) ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles énoncées dans cet article s'apprécient par rapport à l'alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer ou par rapport au front bâti observé.
Pour l’application de l’article UB6 du règlement, la référence à l’alignement dans les dispositions de l’article UB6 cidessous vise aussi bien l’alignement que le front bâti observé.
1°) Dans la bande des 17 m, sauf cas d'espace boisé classé porté au plan ou de servitude d'utilité publique (qui se substitue à l’alignement), toute construction doit être implantée à l'alignement.
Des retraits ponctuels peuvent être autorisés. Ils pourront être sur toute hauteur, sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques.
À l’exception de ces retraits ponctuels, les façades sur voie devront obligatoirement être implantées à l’alignement. Les 2 derniers niveaux pourront être implantés en retrait.
Dans le cas où le terrain d’assiette du projet présente plusieurs alignements, le projet pourra opter pour une implantation sur un ou plusieurs alignements.
- Si le projet opte pour une implantation sur un seul alignement, l’implantation de nouvelles constructions ne sera possible que sur l’alignement choisi sur une profondeur maximale de 17m.
- Si le projet opte pour une implantation sur plusieurs alignements, l’implantation des constructions devra se faire sur les alignements choisis sur une profondeur maximale de 17m.
Pour les constructions situées à l'angle de deux voies, la réalisation d'un pan coupé ou de tout traitement architectural assimilable est à privilégier.
2°) au-delà de la bande des 17 m à compter de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue :
À l’exception des constructions à usage d’habitation, l’implantation de nouvelles constructions est possible si, sur le même terrain, une construction est existante ou projetée dans la bande des 17 m de limite à limite.
3°) un retrait peut être autorisé :
3-1 Dans le cas d’un terrain qui présente, au droit de l’alignement, une longueur inférieure à 10m ou si le terrain ne présente pas d’alignement : les bâtiments pourront s’implanter différemment tout en s’intégrant harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
3-2 Dans le cadre de l’aménagement d’un îlot.
3-3 Pour l’extension d’une construction (autre que celles interdites à l’article ub1) si elle n’excède pas 30 % de la surface de plancher existante ainsi que pour une piscine ou un bassin d’agrément.
3-4 Pour l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 1°)
Dans une bande de 17 m, (hors débords de toiture de 50 cm maximum) à compter de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, tel que défini à l'article ub6, toute construction nouvelle doit être implantée en limites sur la même profondeur. Dans cette bande, des retraits ponctuels sur les façades avant et arrière peuvent être autorisés. Ils pourront être sur toute hauteur à condition d’être situés à minimum 5 m des limites séparatives latérales, sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques. Au-delà du rez-de-chaussée, implanté en limite séparative, un retrait sur toute hauteur peut être autorisé en façade latérale dès lors qu’il est justifié par des motifs de mitoyenneté, architecturaux, paysagers ou techniques. Des puits de lumière peuvent également être réalisés.
L’implantation des protections solaires est libre.
Dans le cas d’un terrain pour lequel l’alignement se prolonge par une limite séparative, dans une bande de 17 m de profondeur (hors débords de toiture de 50 cm maximum), la construction projetée devra se limiter à la longueur de l’alignement.
2°) au-delà de cette bande de 17 m (hors débords de toiture de 50 cm maximum)
Cas général :
La distance comptée horizontalement d’une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain doit être au moins égale au tiers de la hauteur de la construction, mesurée à compter du terrain naturel avant travaux, et jamais inférieure à 5 m.
Cependant toute construction peut être implantée sur une ou des limites séparatives si la hauteur de la construction en tous points n’excède pas 5,50 m à compter du terrain naturel avant travaux dans cette bande de 5 m. Les balcons seront implantés à 2 m minimum de la limite. L’implantation des protections solaires est libre.
La distance comptée horizontalement de tout point d’une piscine ou d’un bassin d’agrément (y compris la margelle et le système de filtration intégré) au point le plus proche de la limite séparative du terrain doit être :
- Au moins égale à 2 m si ceux-ci sont enterrés - Au moins égale à 4 m si ceux-ci sont hors sol* de même que le système de filtration (bloc technique) s’il émerge
du terrain naturel.
Construction à usage d’habitation :
Seules les constructions ne dépassant pas en tous points 5,50 m à compter du terrain naturel avant travaux pourront être implantées en limite(s) ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci devra être au minimum de 5 m. Aucune autre implantation n’est autorisée.
Aucun nouveau logement n’est autorisé dans une bande de 10 m par rapport à la limite du domaine ferroviaire.
Les balcons seront implantés à 2 m minimum de la limite. L’implantation des protections solaires est libre.
* Voir lexique
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RÈGLEMENT PLU TOULON
La distance comptée horizontalement de tout point d’une piscine ou d’un bassin d’agrément (y compris la margelle et le système de filtration intégré) au point le plus proche de la limite séparative du terrain doit être :
- Au moins égale à 2 m si ceux-ci sont enterrés - Au moins égale à 4 m si ceux-ci sont hors sol* de même que le système de filtration (bloc technique) s’il émerge
du terrain naturel
3°) Dans le cas visé aux articles UB6-3-1 et UB6-3-3, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain doit être au moins égale au tiers de la hauteur de la construction et jamais inférieure à 5 m.
La distance comptée horizontalement de tout point d’une piscine ou d’un bassin d’agrément (y compris la margelle et le système de filtration intégré) au point le plus proche de la limite séparative du terrain doit être :
- Au moins égale à 2 m si ceux-ci sont enterrés - Au moins égale à 4 m si ceux-ci sont hors sol† de même que le système de filtration (bloc technique) s’il
émerge du terrain naturel
4°) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, des implantations différentes peuvent être autorisées.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre tout point de chaque bâtiment non contigu (hors débords de toiture de 50 cm maximum), doit toujours être respectée une distance au moins égale aux 2/3 de la hauteur du plus haut des bâtiments, sans être inférieure à 5 m.
À l’exception des piscines et des ombrières photovoltaïques, entre tout point d’une annexe et d’un bâtiment, une distance d’au moins 5 m (hors débords de toiture) doit toujours être respectée.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, une distance inférieure peut être autorisée.
Article UB 9Emprise au sol
Non réglementée.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Conditions de mesure
L’égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une distance de celui-ci comptée verticalement égale à la hauteur absolue.
Les hauteurs des superstructures sont précisées à l'article UB11.
Pour les constructions implantées à l'alignement sur un terrain en contrebas ou en contre-haut de la voie, la hauteur se mesure à partir du niveau de la voie.
* Voir lexique † Voir lexique
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RÈGLEMENT PLU TOULON
1°) Hauteur absolue
La hauteur maximale des constructions définie dans les conditions ci-dessus est fixée à 18 m en zone UB limitée à R+5, 12 m en UBa limitée à R+3 et 24 m en zone UBh limitée à R+7, combles* non compris.
Dans le cas des constructions implantées à l’alignement sur un terrain en contrebas ou en contre haut, la hauteur ainsi que les R+3, R+5 et R+7 s’apprécient par rapport au niveau de la voie.
Au-delà de la bande de 17 m à compter de l’alignement, de la limite qui s’y substitue, ou du front bâti observé, tel que défini à l’article UB6 :
- toute construction (hors usage d’habitation) implantée sur une ou des limites séparatives ne pourra pas dépasser 5m50 en tous points à compter du terrain naturel avant travaux dans une bande de 5 m à compter de la limite. Au-delà de cette bande de 5m, la hauteur des constructions devra respecter la hauteur absolue.
- toute construction à usage d’habitation ne pourra pas dépasser 5,50 m de hauteur en tous points à compter du terrain naturel avant travaux
- toute construction à usage mixte comprenant l’usage d’habitation ne pourra pas dépasser 5,50m de hauteur en tous points à compter du terrain naturel avant travaux
2°) Hauteur relative
2-1 La différence d'altitude entre tout point d'un bâtiment (saillies et garde-corps et protections solaires non compris) et tout point de l'alignement (tel que défini à l'article ub6, à l’exception des alignements futurs) opposé, ne doit pas excéder 1,5 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points.
2-2 Dans le secteur UBh, cette différence ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points.
2-3 Si la construction est édifiée sur un terrain situé à l'angle de deux voies, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 17 m à compter du point d'intersection des alignements tels que définis à l'article ub6 et parallèlement à la voie la plus large. Lorsque la voie la plus étroite est en contrebas de la voie la plus large, les hauteurs (relative et absolue) pourront être dépassées sur une longueur de 17m, dans le respect de la continuité de la façade de la voie la plus large.
3°) Ces hauteurs pourront être dépassées
Pour des motifs d'urbanisme, à condition que le projet reste cohérent sur le plan architectural et que les dépassements n'excèdent pas celles des immeubles s'inscrivant dans l'alignement et l’ordonnancement des façades sur voie constituant le front bâti observé.
Au sein du polygone d’implantation identifié au document graphique du plan local d’urbanisme, la hauteur maximale, définie dans les conditions ci-dessus des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, est fixée à 24 m limitée à R+7.
Les constructions soumises à la règlementation relative à la prise en compte des risques majeurs et dont le premier plancher bas doit être surélevé pourront bénéficier d’une majoration de la hauteur maximale de 0,5 ou 1 m selon les cas.
* Voir lexique
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Article UB 11Aspect extérieur
Les constructions, installations et aménagements devront être étudiés afin de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, paysage naturel ou urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les gabarits des bâtiments seront étudiés en fonction des proportions des bâtiments composant l’environnement.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, en harmonie avec leur environnement bâti et naturel.
1 – Toitures et superstructures
1-1 – Toitures
La toiture doit être cohérente avec la volumétrie générale et le style architectural du bâtiment.
1-1-1- Toitures à pentes
La pente des toitures en tuiles devra être comprise entre 25 et 35 % et traitée avec des matériaux de qualité.
Des pentes différentes et des matériaux différents pourront être acceptés pour des bâtiments de typologie particulière.
Les pans de toits seront répartis harmonieusement afin de former une toiture homogène. Les toitures seront majoritairement à deux ou à quatre pentes. Les toitures monopentes, justifiées au plan architectural, seront appréciées au cas par cas.
1-1-2 - Toitures terrasses
Elles doivent être traitées avec des revêtements minéraux de qualité ou plantées de telle sorte qu'elles s'intègrent au mieux dans leur environnement minéral ou végétal.
La hauteur de l’acrotère sera étudiée en fonction des proportions du bâtiment.
En AVAP : De façon générale, hors construction de style architectural contemporain, le mode de couverture par toiture pentue en relation avec le paysage urbain constitué sera la règle à respecter. Par exception et sur des portions mineures, il pourra être fait usage de toitures terrasses implantées essentiellement en cœur d’îlot. Dans certains cas, elles pourront être réalisées côté rue mais en retrait par rapport à la façade. Dans tous les cas, ces ouvrages devront être traités avec soin, conçus de telle façon que toute disposition technique soit dissimulée à la vue depuis l’espace public. Dans le cas de tels projets, la végétalisation de ces toitures est vivement conseillée.
1-2 - éléments techniques
Dans le cas de toitures à pentes, les seuls éléments techniques seront les souches de cheminée et les bouches des tourelles d'extraction, dont la hauteur ne pourra dépasser 2 m, hauteur mesurée au bord aval de la souche ou de la tourelle. Pour les nouvelles souches leur distance par rapport au nu des façades devra être au moins égale à deux fois leur hauteur.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Dans le cas des toitures terrasses, l'ensemble des éléments techniques est à organiser : - Soit intégré dans le volume bâti - Soit sur le toit avec une hauteur maximum de 2,50 m et leur distance du nu des façades devra être au moins égale à 2 fois la hauteur par rapport au-dessus de l’acrotère.
L’implantation des capteurs solaires sera étudiée afin d’assurer une parfaite intégration dans l’environnement bâti et non bâti.
1-3 - Ombrière sur toiture-terrasse
Les ombrières destinées au confort climatique sont autorisées sous réserve : - D’une hauteur maximale de 2,5 m - D’un retrait par rapport au nu de façade de 2 m minimum - D’une intégration dans le paysage environnant Elles ne sont pas autorisées dans le secteur UBh
2- Façades Il pourra être admis des galeries en rez-de-chaussée si elles sont délimitées par un portique.
L’ouverture totale des façades en rez-de-chaussée sur plusieurs côtés est interdite.
Dans le cas d’un immeuble implanté à l’alignement de plusieurs voies, la réalisation d’un pan coupé à chaque angle ainsi que le traitement en retrait du ou des derniers niveaux sont à privilégier afin de permettre une meilleure adaptation architecturale du projet, en assurant une continuité visuelle de chaque front bâti.
Il est interdit de peindre la maçonnerie en pierre de taille. Lorsque celle-ci aura été peinte, le ravalement prévoira sa restitution. Il est interdit d’enduire les murs en pierre de taille parementée.
A l’exception des maisons individuelles, la composition de façade sera rythmée à partir de différents modèles d’ouvertures
En UBh, les saillies (balcons, bow-windows, modénatures, …) sur le domaine public peuvent être autorisées à partir de 5 m au-dessus du sol avec une profondeur de 0,50 m maximum.
En UB et UBa, les saillies (balcons, bow-windows, modénatures, …) peuvent être autorisées à partir de 5 m au-dessus du sol pour une profondeur maximale de :
- 0,90 m pour les voies d’une largeur inférieure ou égale à 8 m ; - 1,20 m pour les voies d’une largeur supérieure à 8 m et inférieure ou égale à 15 m ; - 1,50 m pour les voies d’une largeur supérieure à 15 m.
Des éléments de décor ponctuels pourront être autorisés en dessous de 5 m.
Pour les constructions nouvelles, une attention particulière devra être portée aux équipements de protection solaire dans la composition de façade
Pour tout programme neuf, chaque logement devra comporter au moins une porte fenêtre, à l’exception des logements situés en rez-de-chaussée mono-orientés sur voie.
Lorsqu’une façade existante comporte plusieurs loggias ou balcons, leur fermeture isolée est interdite. Par contre, pourra être admise une recomposition de façade englobant des fermetures simultanées dans le cadre d’un projet global et cohérent sur le plan architectural.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Dans le secteur UBh, les percements des baies doivent obligatoirement être verticaux. Les baies doivent être obturées par des persiennes développantes ou brisées en tableau à l’exclusion de tout système coulissant ou de volet roulant. D’autres formes de baies et de système d’occultation peuvent être envisagés pour des projets de style architectural contemporain.
Le changement des volets se fera généralement à partir d'un modèle identique à celui d'origine. Toutefois, et pour répondre à des exigences normatives, le changement pourra être effectué à partir d'un autre modèle. Ainsi, dans le cadre d'un projet cohérent au plan architectural, pourra être admise une recomposition d’ensemble de la façade englobant ce changement de manière simultanée.
Dans les centres de vie définis au document graphique, au moins 50 % de la façade du rez-de-chaussée devra être traitée en vitrine pour favoriser l’implantation d’activités commerciales et artisanales.
2-1 – Les devantures
À l’exception de certaines devantures «1900 » ou du siècle dernier « plaquées » sur les façades et dont la qualité justifie la conservation, la structure architecturale de l’immeuble doit être visible jusqu’au pied de la façade aussi bien verticalement (axes des percements, trumeaux, symétries) qu’horizontalement (rythme des hauteurs d’étages, planchers).
Seules les fermetures ajourées sont autorisées et elles ne doivent pas avoir de saillie par rapport au nu extérieur de la façade.
Les rez-de-chaussée situés le long des voies identifiées sur le plan de zonage en tant que « linéaire commercial à préserver », devront être animés par une vitrine.
2-2 – Coloration
Quelle que soit la nature des travaux, ravalements de façades, transformations de bâtiments existants ou constructions neuves, la mise en couleur des différentes composantes des ouvrages se fera dans un souci d’harmonisation avec l’environnement bâti et dans le respect des dispositions applicables aux zones urbaines (article 4).
Les peintures d’aspect brillant sont interdites.
2-3 – Les échangeurs
Aucun élément ne doit être posé en saillie du nu de la façade. Dans les autres cas, si le matériel est visible depuis la rue ou les immeubles voisins, il doit faire l’objet d’un traitement d’habillage.
3– Clôtures
Les ouvrages seront édifiés en respectant les dispositions générales.
Article UB 12Stationnement
Des aires de stationnement correspondant à l'importance et à la destination de l'opération doivent être réalisées sur l'unité foncière conformément aux dispositions applicables aux zones urbaines.
Plan Local d’Urbanisme
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
Au moins 20% de la superficie totale de l’unité foncière (hors emplacement réservé) doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre*, à l’exception des parcelles à destination de constructions et installations nécessaires aux services publics, du sous-secteur UBh et au sein du polygone d’implantation identifié au document graphique du plan local d’urbanisme.
Est pris en compte pour le calcul de cette superficie, l’ensemble des surfaces aménagées en espaces verts autres que les voies, les aires de stationnement, les massifs de moins de 10 m² et les emplacements réservés.
Pour les extensions de constructions existantes, les espaces gravillonnés préexistants et perméables pourront être comptabilisés dans le calcul de cette superficie.
Pour les constructions nouvelles, les espaces gravillonnés perméables ne pourront être comptabilisés que s’ils participent à un aménagement paysager de qualité.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, les terrains de sport et les aires de jeux non imperméabilisés pourront être comptabilisés dans le calcul de cette superficie.
Tous les projets immobiliers, individuels et collectifs, devront préserver et conserver au maximum les plantations existantes (d’arbres et d’arbustes) non implantées dans les emprises du projet (constructions, voies, stationnements et piscines).
- Les toitures terrasses des constructions en rez-de-chaussée et des parkings devront être aménagées en espaces verts, dont 35% maximum de cette surface pourront être aménagés en terrasses privatives (non végétalisées). Les plantations devront être adaptées à une épaisseur de substrat de 20 cm minimum. Dans ce cas, les végétaux choisis devront présenter des caractéristiques de développement racinaire et aérien, de résistance (dessèchement et besoins hydriques) garantissant leur pérennité.
Toutefois, les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif justifiant de l’installation d’un dispositif de production d’énergie solaire pourront déroger à cette règle.
- Les surfaces non construites ou non aménagées seront structurées en espaces verts.
LES ARBRES :
Un plan paysager précis de l’existant devra être fourni avec le nom des arbres, la circonférence de leur tronc à 1,50m du sol et leur position précise.
En zone de mitoyenneté, les arbres devront être plantés au-delà des 2 mètres de la limite séparative avec le voisinage.
De plus, le choix des essences devra être très diversifié. Dans les parties communes ou privatives les agrumes et fruitiers seront privilégies.
- Les aires de stationnement à l’air libre hors toitures des parkings silo et hors dalles de stationnement en surplomb devront être plantées d’arbre d’ombrage :
* 1 arbre pour 1 ou 2 places de stationnement isolées. * Pour les aires accolées : 1 arbre pour 3 places de stationnement.
* Voir lexique
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Ces arbres d’ombrage auront une hauteur de 2m50 au départ de leurs premières charpentières et une force minimum de 18/20cm de circonférence de tronc. Ils seront positionnés de façon à générer de l’ombre suivant l’orientation. Pour diversifier le choix des essences, le maître d’ouvrage pourra s’inspirer utilement du cahier de recommandations végétales et paysagères réalisé par la ville.
Lorsqu’il est justifié que la plantation d’arbres est totalement inenvisageable, d’autres solutions d’ombrage telles que pergolas et ombrières végétalisées seront envisagées.
LES HAIES COMMUNES ET PRIVEES :
Elles devront être très diversifiées avec un choix de mélange d’arbustes (à fleurs, à fruits, à feuillages décoratifs) et à parfums.
Les arbustes toxiques et allergisants ne seront pas acceptés (voir cahier des recommandations paysagères de la Ville).
LES MASSIFS VEGETALISES ET PRAIRIES FLEURIES :
Ils seront plantés d’arbustes, de vivaces, d’annuelles et de bulbeuses. Le gazon sera remplacé par de la prairie de vivaces, annuelles et bulbeuses à floraison basse (pâquerettes, achillées, campanules...).
- Pour les opérations d’habitat collectif et afin de réduire les nuisances et de préserver une meilleure habitabilité, un espace de 10m de profondeur à compter de la limite du domaine ferroviaire sera traité en aménagement paysager de qualité*, dans le respect de la servitude T1.
- En bordure des emprises des autoroutes 50 et 57, des arbres et arbustes diversifiés seront plantés sur toute la longueur du terrain en évitant l’effet monotone de paroi.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
* Voir lexique
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 2ADAPTATION MINEURES
Les adaptations mineures ne sont autorisées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 3DÉROGATIONS
Pour permettre la mise en sécurité ou en accessibilité des Établissements recevant du Public existants ainsi que la liaison entre un ERP existant et un nouveau projet, il ne sera pas fait application des articles 6, 7, 8, 9, 10, 111-2 et 13. Les mêmes conditions sont applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants.
Pour permettre la réalisation d’un chaînage périphérique ou l’isolation thermique des bâtiments existants par l’extérieur dans la limite de 30 cm d’épaisseur, il ne sera pas fait application des articles 6, 7, 8,9 et 10. Par
ailleurs, le pourcentage de pente existant pourra être conservé. Sauf impossibilité technique, pour les bâtiments
implantés à l’alignement de voies avec trottoir ou de voies et places piétonnes, cette isolation par l’extérieur ne pourra intervenir qu’à partir du 1er niveau. Pour les voies avec absence de trottoir cette isolation par l’extérieur ne pourra intervenir qu’à partir de 5,00 m au-dessus du sol.
Article 4SERVITUDES DE COUR COMMUNE
Les servitudes de cour commune seront prises en compte dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Une distance de 4 m minimum entre deux constructions devra être respectée.
Article 5RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE TERRAIN
L’article R.151-21 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones, à l’exception de la zone UR.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
SECTION 2 : DISPOSITION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX AMÉNAGEMENTS APRÈS CONSTRUCTION
Article 1EAUX PLUVIALES
1.1. - Prescriptions eaux pluviales (sauf en UA, UZa UZf, UZg et UM)
En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, un terrain doit faire l'objet d'aménagements conformes à la règlementation en vigueur et à la limitation des débits évacués.
Même dans le cadre d’un réseau suffisant, une rétention est indispensable pour compenser l’imperméabilisation du sol.
Il n’est pas imposé de technique particulière de rétention, seul le volume et le débit de fuite sont imposés.
Les dispositifs de rétention des eaux pluviales standards (cuve béton, …) ou autres techniques dites « alternatives » de type puisard, tranchée drainante, bassin d’infiltration, sont encouragées lorsque aucunes contraintes techniques majeures ne s’y opposent.
Une fois le dimensionnement de la rétention justifiée par le calcul, le pétitionnaire devra définir la technique qu’il préconise (bassin paysager, bassin d’infiltration, …) et la faire valider par le service en charge du volet pluvial des permis de construire. Il appartient au pétitionnaire de gérer et de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement.
Dans le cas d’une absence de réseau, un raccordement en attente doit être réalisé pour permettre un raccordement ultérieur.
1.2. – Règle de conception
1.2.1. Définition de la surface imperméabilisée
La surface imperméabilisée d’une unité foncière est l’ensemble des surfaces n'étant pas considérées comme un espace vert de pleine terre (Coefficient d’imperméabilisation de 0.2).
1.2.2. Définition des coefficients de ruissellement applicables : pluie d’occurrence de 10 ans
Type de surface Piscine Toiture Enrobés Béton
Pavés, dalles, carrelages
Stabilise Stationnement type « Evergreen »
Gravillons, graviers Bois
Espaces verts (en pleine terre)
Valeur du coefficient C 1,00 0,90 0,90 0,85
0,70
0,65 0,50 0,50 0,40 0,20
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RÈGLEMENT PLU TOULON
1.2.3. Choix de la solution à mettre en œuvre
Les différents cas de figure rencontrés sont présentés à l’Article 1.3
Le dispositif de rétention des eaux pluviales devra être, tant que possible, situé en point bas par rapport à l’ensemble des surfaces imperméabilisées.
Les techniques basées sur l’infiltration sont à favoriser lorsque les conditions hydrogéologiques locales le permettent : les contraintes géologiques étant importantes sur l’ensemble du territoire (hauteur de nappe et perméabilité très variables), seules des études de sols à la parcelle permettront lors de l’exécution de valider la mise en œuvre de ces solutions.
Conformément au code civil l’infiltration d’eaux dans le terrain naturel ne doit pas pénaliser les fonds avoisinants.
A titre d’information, les solutions suivantes sont admises (la liste n’est pas exhaustive) :
-
à l'échelle de la construction : toitures terrasses non végétalisées,
-
à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues, puits d’infiltration,
-
au niveau des voiries : extensions latérales de la voirie (fossés, noues),
-
à l'échelle d'un lotissement : bassins à ciel ouvert ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de surface
ou infiltration dans le sol (bassin d'infiltration),
-
Systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d’infiltration.
Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager.
Aucun type de rétention ne sera imposé. Néanmoins :
-
Sauf contraintes techniques majeures et justifiées, les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés
par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage. Si le débit de fuite est faible et correspond à un
diamètre d’orifice inférieur à 80 mm, il en va de la responsabilité du pétitionnaire de mettre en œuvre, une
autre solution (doctrine MISEN). Ainsi, l’orifice simple devra nécessairement être mise en œuvre soit par
un dispositif anti-colmatage, soit par tout autre dispositif fonctionnel et adapté à l’ouvrage (doctrine MISEN).
-
La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des
travaux et lors des visites ultérieures du service gestionnaire.
-
Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.
1.3. – Principes de dimensionnement
1.3.1. Création de surfaces imperméabilisées sur terrain nu (cas des constructions neuves)
Mise en œuvre d’un système de collecte des eaux de ruissellement de l’ensemble des surfaces imperméabilisées du projet et canalisation jusqu’au dispositif de rétention.
Pour les constructions passant par une démolition totale du bâti existant, le dimensionnement des ouvrages devra prendre en compte la totalité de la superficie du terrain imperméabilisée, quel que soit son degré d'imperméabilisation antérieur ;
1.3.2 Faible surface d’imperméabilisation (surface de plancher et/ou emprise au sol* >30 m² et ≤170m²)
Il faudra compenser l'augmentation du ruissellement par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales classiques ou d'autres techniques alternatives.
* Voir lexique
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Volume utile de rétention imposé : ► Superficie du terrain ≤500m² : 3 m3 ► Superficie du terrain ›500m² et ≤1050m² : 5 m3 ► Superficie du terrain > 1050m² : Dimensionnement suivant l’article 1.5
1.3.3 Importante surface d’imperméabilisation (surface de plancher et/ou emprise au sol > 170m²)
Dimensionnement suivant l’article 1.5.
1.3.4. Les permis d’aménager
Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur devra mettre en œuvre un bassin de rétention unique pour la compensation de l’imperméabilisation du projet. Dans le cas de contraintes techniques majeures et justifiées, la décomposition en sous-bassins de l’unité de rétention pourra être acceptée.
Le dimensionnement du bassin sera réalisé suivant les dispositions de l’article 1.5.
Pour rappel dans le cas où la superficie de l’unité foncière, objet du permis d’aménager, serait supérieure à 10 000 m² la doctrine de la MISEN s’applique.
1.3.5. Extensions (à l’exception des surélévations et de la fermeture des volumes existants)
Seront considérées comme extensions toutes surfaces imperméabilisées supplémentaires dont les revêtements ont des coefficients de ruissellement supérieurs ou égaux à 0,70.
Ceci s’applique pour toutes les extensions comprises entre 30m² et 100m²
Volume utile de rétention imposé : ► Surfaces imperméabilisées ≤30 m2 = aucune rétention ► > 30m² et existant + projet ≤ 170m² sur un terrain ≤ 500m² = 3 m³ ► > 30m² et existant + projet ≤ 170m² sur un terrain > 500m² = 5 m³ ► > 30m² et ≤ 100m² et existant + projet > 170m² = 5 m³ ► 30 m²< Surfaces imperméabilisées < 45 m2 = 2 m3 ► Surfaces imperméabilisées ≥ 45 m² = 5 m3
Dans la mesure où un bassin de rétention est déjà existant, il ne sera demandé que le volume manquant.
1.3.6. Réaménagement de terrain sans modification des surfaces imperméabilisées :
Les réaménagements de terrains ne touchant pas (ou touchant marginalement) aux surfaces imperméabilisées existantes, et n’entraînant pas de modifications des conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées sans engendrer de modifications notables des conditions de collecte et d’évacuation des eaux) pourront conserver leur rejet existant.
1.4. – Règles de conception des ouvrages de rétention
La solution « bassin de rétention » est la plus classique, cependant d’autres solutions ou techniques alternatives pourront être proposées par le pétitionnaire.
Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
Pour les programmes de construction d’ampleur, le concepteur devra mettre en œuvre un bassin de rétention unique pour la compensation de l’imperméabilisation du projet. Dans le cas de contraintes techniques majeures et justifiées, la décomposition en sous-bassins de l’unité de rétention pourra être acceptée.
D’autres ouvrages de rétention pourront être envisagés à la condition que leurs destinations soient la protection de l’unité foncière vis-à-vis d’un bassin versant amont important.
La conception du bassin devra permettre le contrôle du volume utile lors des constats d’achèvement des travaux et lors des visites ultérieures du service gestionnaire.
Le choix des techniques retenues par le pétitionnaire et mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.
Un dispositif de protection contre le colmatage sera aménagé pour les petits orifices, afin de limiter les risques d’obstruction.
Les ouvrages seront équipés d’une surverse fonctionnant uniquement après remplissage total du bassin par des apports pluviaux supérieurs à la période de retour de dimensionnement Lorsque les conditions le permettent, la surverse devra se faire, par épandage diffus sur la parcelle. Dans le cas contraire et de façon justifiée, les eaux pourront rejoindre le réseau public.
Les volumes des bassins de rétention des eaux pluviales devront être clairement séparés des volumes des bassins d’arrosage ou de réutilisation le cas échéant.
Toutes les mesures seront prises pour sécuriser l’accès à ces ouvrages.
1.5. – Modes de calcul
Le pétitionnaire effectuera ses calculs en se basant sur la note de calcul des bassins de rétention – Méthode des Volumes IT 77-284 éditée par la Commune de Toulon (Basée sur les relevés météo de Toulon La Mitre 1971-2007).
Pour rappel, dans le cas où la superficie de l’unité foncière, objet du projet, serait supérieure à 1050 m², selon les préconisations de rédaction de la DDTM, la doctrine de la MISEN de la préfecture du Var relative à l’application de la rubrique 2150 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement s’applique.
1.6. Débit de rejets
1.6.1. Débit de fuite :
Dans le cas où les capacités hydrauliques du milieu récepteur ne permettent pas l'évacuation optimale des débits de pointe, la collectivité se réserve le droit d'imposer un débit de pointe maximum à ne pas dépasser, à savoir :
► Rejet dans le caniveau de la voirie ou sur la voirie limitée à 2 L/s (7.2 m3/h) maximum, si et seulement s’il n’existe pas de réseau souterrain à proximité,
► Rejet en milieu naturel type fosse, talweg, noue, ruisseau qui ne sont pas soumis à une autorisation préfectorale dans le cadre de la réglementation en vigueur sont limités à 2 L/s (7.2 m3/h) maximum,
► Rejet dans le réseau pluvial canalisé limité à 15 L/s (54m3/h) maximum et sous accord du service pluvial.
Les valeurs indiquées s’entendent comme des limites à ne pas dépasser, suivant le retour du service pluvial concernant des secteurs plus ou moins soumis aux risques de ruissellement urbain et d’inondation, ces valeurs peuvent faire l’objet de diminution.
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Dans le cas d’une infiltration, le débit rejeté au milieu récepteur sera le débit d’infiltration déterminé par les caractéristiques du sol et les dimensions du dispositif d’infiltration.
1.6.2. Débit de surverse :
Afin de se prémunir contre une saturation excessive du domaine public engendrée par des ruissellements trop importants, la surverse des bassins de rétention doit être exclusivement prévue sur les parcelles impactées par les projets et en aucun cas sur le domaine public.
Les pétitionnaires doivent prévoir tous les ouvrages nécessaires à la gestion de ces eaux sur leurs unités foncières.
Par mesure dérogatoire, en présence d’un réseau communal suffisamment dimensionné et sous accord du service pluvial, le rejet de surverse peut être évacué dans le dit réseau.
1.7. – Cas des piscines, jacuzzis et spas domestiques
Le rejet des eaux de lavage des filtres est interdit dans le réseau pluvial.
Les vidanges (hors eaux de lavage des filtres) pourront être évacuées dans le réseau d’eaux pluviales ou vers un vallon pouvant les recevoir, par temps sec uniquement et à débit limité dans les conditions suivantes :
► Les eaux ne devront pas être traitées minimum 15 jours précédant la vidange, ► Les eaux peuvent être rejetées sur la voie publique, dans ce cas le débit sera limite à 2L/s, ► La vidange devra être interrompue en cas de pluie, ► La vidange des piscines et des filtres dans le réseau d'assainissement est interdit.
En cas d’impossibilité de rejoindre l’un ou l’autre des exutoires susvisés, les eaux de vidange pourront : - être infiltrées de manière diffuse dans le sol de la propriété en fonction des caractéristiques du terrain, nature et pente. - être pompées par une entreprise spécialisée.
1.8. – Cas des eaux souterraines
Il est interdit de rejeter les eaux de pompage de nappe souterraine ou de circulations d’eaux dans le réseau d’eaux pluviales.
Concernant les possibles impacts des opérations immobilières sur les eaux souterraines et cours d’eau naturels, les modalités d’informations et les services à consulter sont ceux de l’Etat par les relais auprès de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) du Var pour une meilleure gestion des impacts sur ce milieu naturel. Il s’agit d’une saisie auprès du Bureau de la police de l’eau au service eau et biodiversité.
1.9. – Prévention du ruissellement urbain / Accès aux parcelles
Pour la création ou la modification des accès des terrains situés en contre bas des voiries publiques les desservant ou dans le cas de niveaux en infrastructures, il est demandé la mise en place d’une contre pente sur la parcelle privative. Celle-ci doit être de 5 mètres à 3%, permettant de se prémunir du ruissèlement des eaux de la voirie publique sur le domaine privé.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
ARTICLES 2. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
2.1. Nuancier
Le nuancier contenu dans les annexes du PLU servira de référence pour harmoniser les couleurs dans la ville, qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou existantes.
2.2. Clôture
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant.
Sa hauteur ainsi définie ne pourra dépasser 2 m (mesurée dans l’axe de la travée si la voie ou le terrain est en pente). Dans les Espaces boisés Classés, la clôture sera constituée d’un grillage ou d’une ganivelle. Dans les zones inondables, la clôture sera constituée uniquement d’un grillage.
En limite séparative, la clôture pourra être constituée d’un simple grillage ou d’un muret d’une hauteur maximum de 0,50 m, surmonté d’un grillage ou d’un système à claire-voie (cf. définition lexique).
La clôture pourra être doublée d’une haie végétale. Sur le système à claire voie ou sur le grillage pourra être fixé, côté intérieur, un brise-vue souple en matériau naturel. Celui-ci épousant le système à claire voie sur lequel il est fixé, ne dépassera pas en hauteur de cette partie de la clôture.
Sur voie, la clôture pourra être constituée d’un grillage. Elle pourra également être constituée d’un mur bahut d’une hauteur de 0,50 m maximum ou d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 et 1,20 m maximum s’il comporte un couronnement. L’ensemble pourra être surmonté d’un grillage ou d’un système à claire-voie.
Des éléments pleins de clôture, maçonnés toute hauteur, pourront être acceptés :
- Des piliers ; - Des éléments recevant les niches à compteur et les boîtes aux lettres - Dans le cadre d’une reprise de clôture, dans le but d’un traitement à l’identique de l’existant - Dans le cadre du repositionnement d’un mur existant lors d’un élargissement de voirie
Sur voie bruyante, la clôture sera constituée d’un mur bahut ou d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,20 m maximum s’il est couronné, surmonté de panneaux anti-bruit transparents ou d’écrans acoustiques végétalisés. Cette clôture pourra être doublée d’une haie vive. Ce traitement pourra être poursuivi sur un retour de 3m si la parcelle est implantée à l’angle de deux voies. Le long de l’autoroute, les murs pourront avoir une hauteur totale de 2m et seront traités dans l’esprit des murs antibruit autoroutiers, avec rainurage.
En zone naturelle : les clôtures seront posées à 30cm au-dessus de la surface du sol, leur hauteur sera limitée à 1,20m et elles ne pourront ni être vulnérantes ni constituer de pièges pour la faune. Ces clôtures seront en matériaux naturels ou traditionnels définis dans le schéma régional d’Aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Sont soumises à déclaration préalable, les clôtures situées en secteur protégé (site classé, site inscrit, site patrimonial remarquable, abords des Monuments historiques).
La hauteur de la clôture ainsi que son traitement pourront être différents dans les secteurs de plan de masse UZe, UZf et UZg ainsi que dans la zone UR et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif nécessitant une mise en sécurité.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
2.3 Les antennes et équipements afférents
Les dispositions suivantes relatives aux antennes de télévision, paraboles, autres antennes et équipements afférents ne s’appliquent pas à la zone UZe, qui fait l’objet d’une règlementation graphique au plan masse, et écrite (cf. zone UZ).
2.3.1. Antennes de radiotéléphonie et équipements afférents
De manière générale, leur implantation sera à privilégier sur les toitures terrasses.
• Les antennes de radiotéléphonie
Leur nombre et leurs dimensions seront limités en fonction du contexte. Dans un souci d’insertion dans l’environnement bâti et non bâti, les antennes seront, de manière générale, implantées sans artifice d’intégration*.
a) Sur toitures terrasses
La distance du nu des façades à l’antenne sera au moins égale à la moitié de la hauteur de l’antenne (mât compris) par rapport au-dessus de l’acrotère.
Toutefois une distance inférieure pourra être acceptée sous réserve que l’antenne soit intégrée à des éléments techniques ou architecturaux existants permettant de limiter l’impact visuel dans le paysage et l’environnement.
b) Sur toitures à pentes
Par exception il pourra être étudié l’implantation d’antennes de radiotéléphonie. Leur impact visuel dans le paysage et l’environnement sera apprécié en tenant compte des émergences existantes (tourelles, souches…).
c) Autres cas
Leur implantation sera étudiée afin d’assurer leur intégration dans l’environnement bâti et non bâti.
• Équipements afférents
1) Les armoires
a) Les armoires sur toitures terrasses
Elles seront de préférence implantées dans les locaux intérieurs à l’immeuble.
Elles pourront être tolérées en toiture sous réserve d’être positionnées au droit des éléments techniques existants en superstructure si leur volume n’excède pas celui de ces derniers. Dans ce cas, l’habillage ou le capotage devra intégrer la totalité des éléments techniques.
La distance du nu des façades à l’armoire sera au moins égale à deux fois sa hauteur par rapport au-dessus de l’acrotère.
La hauteur de l’armoire n’excèdera pas 2,50 m par rapport au niveau de la toiture terrasse.
b) Les armoires sur toitures à pentes
Les armoires et tout autre dispositif seront obligatoirement installés dans les combles ou dans des locaux intérieurs à
* Voir lexique
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RÈGLEMENT PLU TOULON
l’immeuble.
2) Les cheminements techniques et les garde-corps sur toiture terrasse
Le positionnement des cheminements techniques sera étudié en fonction de la composition d’ensemble des éléments techniques et de façon à minimiser les linéaires visibles. Les garde-corps seront revêtus d’une peinture mate, teinte grise, sauf dans le cas où ces éléments ne se silhouettent pas isolément et adoptent alors la couleur des superstructures auxquelles ils se rattachent.
2.3.2 Antennes de réception (terrestre, satellitaire…)
Elles seront placées à l’intérieur des combles, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, leur implantation en toiture ou en façade sera réglementée.
• Les antennes et paraboles en toiture
Leur nombre et leurs dimensions seront limités en fonction du contexte.
Pour les immeubles collectifs, le système de réception de la télévision (terrestre et satellitaire) sera collectif et limité à 2 types de réception par immeuble (deux pour la réception terrestre, deux pour la réception satellitaire).
a) Sur toitures terrasses
Elles seront :
-
Soit fixées directement sur l’acrotère, sous réserve de ne pas en dépasser la hauteur et de ne pas nuire à la
composition d’ensemble du ceinturage de la toiture ;
-
Soit organisées dans une composition adaptée à la localisation et aux dimensions des éléments techniques et,
moyennant un recul minimal de 2,50 m par rapport au nu des façades.
b) Sur toitures à pentes
Elles seront impérativement accolées ou intégrées aux souches ou autres éléments techniques existants ou à créer. Elles devront s’inscrire dans le gabarit de ces éléments techniques.
Dans le cas où le bâtiment ne comporte pas de souche de cheminée ou d’éléments techniques existants, les antennes ou paraboles seront situées sur un mât positionné en recul de plus de 3 mètres par rapport à l’aplomb des façades.
c)
Autres cas
Leur implantation sera étudiée afin d’assurer leur intégration dans l’environnement bâti et non bâti.
• Les antennes et paraboles en façades
Elles ne peuvent être envisagées que si le type et la forme d’antennes permettent de prévoir un module parfaitement intégrable à la modénature architecturale.
L’implantation des paraboles en façade est interdite, dans tous les autres cas.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
ARTICLES 3. ISOLEMENT ACOUSTIQUE
Un isolement acoustique est à prévoir dans les bandes bruyantes définies ci-dessous :
-
L’A50 classée en catégorie 1
-
L’A57 classée en catégorie 1
-
DN8 classée en catégorie 2 et 3 suivant les tronçons
-
D97 classée en catégorie 2, 3 et 4 suivant les tronçons
-
D2008 classée en catégorie 4
-
D29 classée en catégorie 3
-
D42 classée en catégorie 3
-
D46 classée en catégorie 2, 3 et 4 suivant les tronçons
-
D62 classée en catégorie 3 et 4 suivant les tronçons
-
D92 classée en catégorie 4
-
D559 classée en catégorie 1, 2 et 3 suivant les tronçons
-
D559 bis classée en catégorie 4
-
D642 classée en catégorie 3
-
D206 classée en catégorie 3
-
D246 classée en catégorie 4
L’ensemble des dispositions relatives à ces zones de bruit figure en annexe du PLU.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
SECTION 3 : PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET ENVIRONNEMENTAL
Article 1INVENTAIRE DU PATRIMOINE
Les éléments identifiés dans l’inventaire du patrimoine au titre du L.151-19 du Code de l’urbanisme annexé au présent PLU sont soumis aux prescriptions suivantes :
- Dans le cadre d’une réhabilitation, d’une surélévation ou d’une extension, les modifications de l’aspect extérieur de la construction doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction : composition, décors, menuiseries...
La protection peut aller jusqu’à l’interdiction de démolir, la conservation d’éléments d’intérêt patrimonial identifiés ou à l’intégration du style architectural d’origine dans un nouveau projet.
- Les éléments de clôture existants (portails, murs, grilles...) qui constituent un rappel de l’architecture des bâtiments identifiés doivent être, s’ils existent, préservés ou utilisés pour les clôtures nouvelles
- Tout aménagement dans les emprises identifiées doit préserver le caractère végétal et/ou arboré du terrain. Le projet doit, dans la mesure du possible, préserver les éléments de paysage remarquables de la propriété (arbres, allées plantées, fontaines, statues, calades, pigeonniers...)
Article 2LES ESPACES BOISES CLASSES
Dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.
Pour les travaux projetés à proximité immédiate d'un espace boisé classé, il est nécessaire de veiller en tout temps à la préservation de cet espace. À cet effet, les techniques constructives et la gestion du chantier, notamment, devront tenir compte de cette contrainte.
Article 3ESPACES VERTS PROTEGES
Dans les périmètres des Espaces Verts Protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons sanitaires, de sécurité et d’obligations légales de débroussaillement
Sauf obligations légales de débroussaillement et obstacle à la sécurité routière, tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, visant à maintenir l’épaisseur végétale actuelle.
Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement.
Ces espaces paysagers non bâtis doivent conserver leur aspect naturel et végétal mais acceptent des aménagements ponctuels tels que des accès, des tranchées techniques, des aménagements de sécurité.
Les restanques en pierre sèches destinées à maintenir la terre et la végétation sont le témoin de la culture en espalier d’espèces comme les agrumes, les oliviers. Privilégiant la biodiversité, confortant la tenue et l’entretien des terrains en pente, elles constituent des éléments remarquables du paysage. Elles devront être conservées.
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Article 4RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement.
Un bâtiment régulièrement édifié doit avoir une existence légale, à savoir une construction édifiée :
-
Avant la loi du 15 juin 1943, relative au permis de construire : preuve de l’existence légale à apporter ;
-
Après la loi du 15 juin 1943 : conformément à l’autorisation d’urbanisme accordée.
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. A cet effet, une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
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2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Article 1CAMPING, CARAVANES ET RÉSIDENCES MOBILES DE LOISIRS
Le camping, le stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs hors des terrains aménagés à cet effet, sont interdits, à l’exception de la zone UE.
Article 2COMBLES DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des combles, correspondant au volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment, mesurée en bas de pente ne devra pas excéder 1m dans sa partie la plus défavorable. Néanmoins, les constructions existantes peuvent être réaménagées dans leur volume initial. Aucune porte-fenêtre ne peut être réalisée dans cette partie de construction.
En aucun cas il ne pourra être aménagé de logement entier dans les combles.
ARTICLES 3. DISPOSITIONS EN FAVEUR DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
Dans les centres de vie, l’emprise au sol* peut être majorée et l’article 11 réglemente les façades des RDC afin d’assurer la pérennité des commerces de proximité.
Article 4STATIONNEMENT
4.1. Normes de stationnement applicables à l’ensemble des zones à l’exception des zones UA, UL, UM où il n’est pas fixé de règle, à l’exception des zones UZa, UZe, UZf et UZg disposant d’un règlement propre et à l’exception du secteur URj pour le stationnement deux roues uniquement.
-
Le nombre d’aire de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Pour le 0,5 c’est le nombre
entier supérieur.
-
Dans le cas d’augmentation de la surface de plancher d’un bâtiment existant, les aires de stationnement ne
sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire créée.
-
Dans le cas d’une extension inférieure à 80 m² de surface de plancher, il n’est exigé aucune place de
stationnement, et ce, même en l’absence de places préexistantes.
-
Dans le cas d’un détachement de parcelle d’une propriété bâtie, le solde de terrain comportant la construction
existante devra conserver le stationnement existant préalablement au détachement.
-
Dans les zones UB et UC : il ne sera exigé aucune place de stationnement supplémentaire pour les
changements de destination définis à l’article R-123-9 du code de l’urbanisme ainsi que pour l’extension ou la
surélévation de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics quand celles-ci n’ont pas pour objet
d’augmenter la surface de plancher de plus de 30%.
-
En dehors des zones UB et UC, dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment existant, les aires
de stationnement ne sont exigées que pour le surplus. En outre, il n’est exigé aucune place de stationnement
supplémentaire pour le changement de destination de locaux inférieurs à 80 m² de surface de plancher.
* Voir lexique
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-
Dans la zone UD, il ne sera exigé aucune place de stationnement supplémentaire pour l’extension ou la
surélévation de constructions ou installations nécessaires aux services publics qui n’ont pas pour objet d’augmenter
la surface de plancher de plus de 30 %.
-
Pour les projets situés en majeure partie dans une bande de 20 m de part et d’autre des axes des tubes du
tunnel, l’obligation en matière de stationnement est divisée par 2. Les obligations en matière de stationnement 2 roues
et d’aire de livraison sont maintenues.
4.1.1 Nombre de places de stationnement pour véhicules motorisés
DESTINATION
NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT
Habitation
- 1 place VL*/80 m² de surface de plancher avec un minimum de : - 1 place par logement en UBh, UF, UZb et UZc - 1,5 places par logement en UB - 2 places par logement en UC, UD et UE - 1 place visiteur pour 8 logements en UD et UE
Pour les projets de résidences séniors : 0,5 place minimum/logement créé
Commerces Surface de plancher < 300 m² Surface de plancher > 300 m²
Pas d’obligation 1 place VL*/70 m² de surface de plancher + 1 aire de livraison sauf en UBh où il n’existe pas d’obligation
Artisanat Surface de plancher < 300 m² Surface de plancher > 300 m²
Bureaux
Services publics ou d’intérêt collectif
Hébergement hôtelier
Entrepôt
Industrie VL * = véhicule léger
Pas d’obligation 1 place VL* /70 m² de surface de plancher + 1 aire de livraison
1 place VL*/ 80 m² de surface de plancher
En fonction des caractéristiques du projet 1 place VL* / 4 chambres ou 4 hébergements 1 place VL* / 200 m² de surface de plancher 1 place VL* / 150 m² de surface de plancher
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La surface totale affectée au stationnement VL y compris accès et dégagements, doit avoir une superficie minimale égale au nombre de places réglementaires multipliées par 20 m², sauf pour les garages et aires de stationnement visés à l’article UE6-2.
Pour les constructions à usage d’habitation, les places commandées sont autorisées pour autant qu’elles soient affectées à un même logement.
Sauf impossibilité technique justifiée, toute nouvelle construction ou aménagement dont la mise en œuvre entraîne la réalisation d’au moins 3 places de stationnement à l’air libre devront comporter au moins 30% de places écoaménagées* afin de favoriser leur perméabilité et d’assurer ainsi l’infiltration et/ou l’évaporation des eaux pluviales
Une aire de livraison correspond à 2 places VL.
Il ne pourra être exigé plus d’une place par logement social et par logement locatif intermédiaire (LLI).
Dès la mise en service du TCSP, en vertu du Plan de Déplacement urbain et en application des dispositions de l’article L151--36 du Code de l’urbanisme, seule une place par logement sera exigée dans un corridor de 500 m le long du TCSP.
La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.
4.1.2. Nombre de places de stationnement pour véhicules 2 roues
À l’exception des maisons individuelles, il devra être prévu du stationnement pour 2 roues motorisées ou non.
Ce stationnement représentera 2 % de la surface de plancher créée pour tout projet neuf, pour toute extension ou changement de destination supérieur à 80 m² de surface de plancher ainsi que pour les commerces et locaux artisanaux dont la surface de plancher est supérieure à 300 m². Le pétitionnaire veillera à garantir l’exploitabilité de chaque mètre carré (accessibilité, circulation, dimension des allées et des emplacements).
En secteur URj, ce stationnement représentera 1% de la surface de plancher pour tout projet neuf et pour toute extension.
4.2. Normes de stationnement applicables à la zone UZa
Dans la zone UZa, le stationnement est assuré dans les parkings souterrains existants
4.3. Normes de stationnement applicables à la zone UZc
Se référer aux articles 4.1.1 et 4.1.2. Cependant, sur les deux lots situés au Sud-ouest identifiés au plan de masse UZc, ainsi que sur le lot central (Clinique ORPEA), le stationnement pour véhicules motorisés pourra être mutualisé.
4.4. Normes de stationnement applicables à la zone UZe
- Le nombre d'aire de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Pour le 0,5 c'est le nombre entier supérieur.
- Dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant destiné à l’habitation, les aires
* Voir lexique
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de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire créée.
- Dans le cas d'une extension inférieure à 80 m² de surface de plancher destinée à l’habitation, il n'est exigé aucune place de stationnement.
4.4.1. Nombre de places de stationnement pour véhicules motorisés en zone UZe
DESTINATION Habitation
VL * = véhicule léger
NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT
1 place VL*/logement hors locatif social 0,5 place VL*/logement locatif social
La surface totale affectée au stationnement VL y compris accès et dégagements, doit avoir une superficie minimale égale au nombre de places réglementaires multipliées par 20 m².
4.4.2. Nombre de places de stationnement pour véhicules 2 roues en zone UZe
Le stationnement 2 roues (motorisés et non motorisés) représentera 2% de la surface de plancher créée pour tout projet à destination d’habitation. Le pétitionnaire veillera à garantir l’exploitabilité de chaque mètre carré (accessibilité, circulation, dimension des allées et des emplacements).
4.5. Normes de stationnement applicables à la zone UZf
Dans la zone UZf, le stationnement est assuré dans les parkings existants.
4.6. Normes de stationnement applicables à la zone UZg
- Le nombre d'aire de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche. Pour le 0,5 c'est le nombre entier supérieur.
- Dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant destiné à l’habitation, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire créée.
- Dans le cas d'une extension inférieure à 80 m² de surface de plancher destinée à l’habitation, il n'est exigé aucune place de stationnement.
- Il ne sera exigé aucune place de stationnement supplémentaire (VL et 2 roues) pour les changements de destination ainsi que pour l’extension ou la surélévation de constructions quand celles-ci n’ont pas pour objet d’augmenter la surface de plancher existante de plus de 30%.
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RÈGLEMENT PLU TOULON
4.6.1. Nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés en zone UZg
DESTINATION Habitation
NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT
0,5 place VL*/logement
Commerces
Pas d’obligation
Artisanat
Pas d’obligation
Bureaux
0,5 place VL* / 80m² de surface de plancher
Services publics ou d’intérêt collectif
En fonction des caractéristiques du projet
Hébergement hôtelier VL * = véhicule léger
1 place VL* / 4 chambres ou 4 hébergements
4.6.2. Nombre de places de stationnement pour les véhicules 2 roues en zone UZg
Le stationnement 2 roues (motorisés et non motorisés) représentera 1,5% de la surface de plancher créée pour tout projet à destination de bureau et 1% pour les services publics ou d’intérêt collectif. Le pétitionnaire veillera à garantir l’exploitabilité de chaque mètre carré (accessibilité, circulation, dimension des allées et des emplacements).
Article 5PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE D
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.