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Le règlement de Toulouges, texte intégral

184 articles repris mot pour mot du document opposable 200027183_PLUi_20260224, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

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Les dispositions générales ne sont pas classées par sujet : elles ne sont pas affichées ici.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) Hauteur

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dispositions générales :

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolue et relative définies ciaprès.

Secteur 1ère couronne – Zone UA 12

a) Dans le sous-secteur UA1 :

La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage.

b) Dans le sous-secteur UA3 :

• Hauteur absolue :

- La hauteur de toute construction, aménagement ou installation, ne peut excéder 12,50 m. Dans les zones à risque d’inondation, celle-ci est portée à 13 m pour tenir compte des contraintes du PPRNP. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

• Hauteur relative :

- La hauteur relative (H) est définie par rapport à la largeur de la voie publique avec un rapport H=L, L étant la largeur de la voie.

- La hauteur de plancher devra être à 20 cm minimum au-dessus de la bordure haute du trottoir sauf pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent. Pour les parcelles situées en zone non inondable et positionnées en second rideau, la référence prise en compte sera de 20 cm minimum au-dessus du terrain. Ces dispositions s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PPRNP.

- Ces dispositions ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination d’équipements sportifs, pour lesquels les conditions de hauteur ne sont pas réglementées.

c) Dans le reste de la zone UA :

• Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres sauf hauteurs maximales particulières des constructions indiquées sur les périmètres définis sur le document graphique du règlement.

Toutefois, une construction nouvelle peut être accolée à une construction existante, si les bâtiments jointifs permettant l’adossement sont de hauteur sensiblement égale.

• Hauteur relative :

La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. La hauteur de la construction ne doit pas être supérieure à la mesure de une fois et demi la largeur de la voie considérée soit H ≤ 3/2 L.

2) Cas particuliers :

a) Dans le sous-secteur UA3 :

La hauteur des abris recouvrant les piscines ne peut excéder 2 mètres.

La hauteur des constructions annexes des garages, des carports et des pergolas ne doit pas dépasser 3,50 mètres.

Secteur 1ère couronne – Zone UA 13

b) Dans le reste de la zone UA : La hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres. c) Dans l’ensemble de la zone UA : Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. • Dans les secteurs stratégiques aux abords des gares et des haltes ferroviaires : Dans ces secteurs délimités sur le plan de périmètres particuliers du document graphique du règlement : Voir dispositions communes.

Voir dispositions communes

En outre :

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolue et relative définies ciaprès.

1) Dispositions générales

• Hauteur absolue :

Hauteur maximale des constructions : 12 mètres.

Toutefois, une construction nouvelle peut être accolée à une construction existante, si les bâtiments jointifs permettant l’adossement sont de hauteur sensiblement égale. La hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres.

• Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif :

Non réglementé.

• Hauteur relative :

La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. La hauteur de la construction ne doit pas être supérieure à la mesure de une fois et demi la largeur de la voie considérée, soit H ≤ 3/2 L.

Toutefois :

2) Cas particuliers :

• Dans le sous-secteur UA4 :

Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou le cas échéant des limites de retrait obligatoire.

3) Dans les espaces proches du rivage : Nonobstant les dispositions du 1) : Dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement, les constructions nouvelles ne peuvent dépasser la hauteur des constructions existantes environnantes au sein de la zone définie sur le document graphique dans laquelle le projet se situe, y compris celles relevant de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à une élévation plus importante à condition qu’elle reste ponctuelle à l’échelle du terrain d’assiette d’un projet, et exprime une qualité architecturale et urbaine.

Secteur Littoral – Zone UA 12

Voir dispositions communes

En outre : 1) Dispositions générales

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolue et relatives définies ciaprès.

a) Hauteur absolue :

Hauteur maximale des constructions : 12 mètres. Toutefois, une construction nouvelle peut être accolée à une construction existante, si les bâtiments jointifs permettant l’adossement sont de hauteur sensiblement égale. b) Hauteur relative :

La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. La hauteur de la construction ne doit pas être supérieure à la mesure de une fois et demi la largeur de la voie considérée, soit H ≤ 3/2 L. 2) Cas particuliers :

a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) La hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres. c) Dans le sous-secteur UA3 :

En plus de la hauteur maximale de 12 mètres, les constructions ne doivent pas dépasser le niveau R+1.

Secteur Plaine – Zone UA 12

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dispositions générales

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolue et relative définies ciaprès.

a) Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est 12 mètres sauf hauteurs maximales particulières des constructions indiquées sur les périmètres définis sur le document graphique du règlement.

Toutefois, une construction nouvelle peut être accolée à une construction existante, si les bâtiments jointifs permettant l’adossement sont de hauteur sensiblement égale.

b) Hauteur relative :

La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. La hauteur de la construction ne doit pas être supérieure à la mesure de une fois et demi la largeur de la voie considérée, soit H ≤ 3/2 L.

Secteur Massif – Zone UA 10

2) Cas particuliers :

a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) La hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

Non règlementé.

Toutefois, dans les secteurs stratégiques aux abords des gares et des haltes ferroviaires : Dans ces secteurs délimités sur le plan de périmètres particuliers du document graphique du règlement : Voir dispositions communes.

Pour rappel : des dispositions particulières peuvent être applicables en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). Il convient donc de se référer à ce document et notamment à la cartographie et au règlement spécifique du PPRI.

Non réglementé.

Pour rappel : des dispositions particulières peuvent être applicables en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). Il convient donc de se référer à ce document et notamment à la cartographie et au règlement spécifique du PPRI.

Secteur Littoral – Zone UA 11

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) Hauteur

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dans le sous-secteur UB3p :

Secteur Littoral – Zones UB 24

- La hauteur des constructions est limitée à 6,50 mètres pour les toits terrasses et à 9 mètres pour les toits en pente.

2) Dans le reste de la zone UB3 :

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolues et relatives définies ciaprès.

a) Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est indiquée sur les périmètres de hauteur définis sur le document graphique du règlement.

Toutefois, une construction nouvelle peut être accolée à une construction existante, si les bâtiments jointifs permettant l’adossement sont de hauteur sensiblement égale.

b) Hauteur relative :

La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. La hauteur de la construction ne doit pas être supérieure à la mesure de une fois et demi la largeur de la voie considérée, soit H ≤ 3/2 L.

3) Dans la zone UB4 :

La hauteur maximale absolue des constructions est indiquée sur les périmètres de hauteur définis sur le document graphique du règlement.

4) Dans les espaces proches du rivage : Nonobstant les dispositions du 1) et du 2) : Dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement, les constructions nouvelles ne peuvent dépasser la hauteur des constructions existantes environnantes au sein de la zone définie sur le document graphique dans laquelle le projet se situe, y compris celles relevant de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à une élévation plus importante à condition qu’elle reste ponctuelle à l’échelle du terrain d’assiette d’un projet, et exprime une qualité architecturale et urbaine.

4) Cas particuliers :

a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

b) La hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres.

Secteur Littoral – Zones UB 25

En outre : A) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries Voir annexe n°2 du livret 3 du règlement écrit B) Toitures et terrasses

Voir dispositions communes Toutefois : • Dans la zone UB3 : Sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : - les terrasses accessibles couvrant la totalité d'un bâtiment sont interdites, - les terrasses sont autorisées à condition de ne pas dépasser 25 % des surfaces de la totalité des toitures et si elles correspondent au prolongement d’une pièce principale. C) Clôtures

Voir dispositions communes Toutefois : • Dans la zone UB4 : Le long des routes à grande circulation et routes départementales, une hauteur plus importante que 1,30m peut être autorisée, sans dépasser 1,80m, si la clôture s’inscrit harmonieusement dans le paysage environnant. Pour définir la hauteur supplémentaire autorisée, sera prise en considération la hauteur des clôtures existantes situées de part et d’autre de celle à créer. D) Equipements techniques et accessoires à la construction

Voir dispositions communes En outre :

III) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Plantation, espaces libres

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

Non règlementé.

Pour rappel : des dispositions particulières peuvent être applicables en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) en vigueur. Il convient donc de se référer à ce document et notamment à la cartographie et au règlement spécifique du PPRI.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) (UB1) Hauteur

Voir dispositions communes

En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h). Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H).

En dehors des constructions concernées par le plan d’épannelage ou par les cônes de vues, les hauteurs définies ci-dessous peuvent être augmentées ou diminuées afin que la construction projetée et la volumétrie de sa toiture s’inscrivent sans heurt dans le paysage bâti vu depuis les voies et les emprises publiques, en tenant compte de la hauteur des toitures des constructions mitoyennes.

La hauteur maximale de front de rue (h) ne pourra pas dépasser : - UB1 : 15 mètres quelle que soit la toiture (en pente ou en terrasse). - UB1A : 18 mètres. - UB1B : jusqu'à 12.50 mètres à l'arrête supérieure de la dalle en terrasse. - UB1C : 23 mètres. - UB1D : 14 mètres. - UB1E : 9 mètres.

La hauteur absolue (H) ne pourra pas dépasser : - UB1 : 18 mètres. - UB1A : 18 mètres. - UB1B : 15.00 mètres si le dernier niveau est en retrait de 3.00 mètres minimum par rapport à la limite d'implantation. - UB1C : 23 mètres. - UB1D : 14 mètres. - UB1E : 12 mètres.

a) Dispositions particulières :

Si dans la même rue, les deux constructions immédiatement voisines dépassent la hauteur autorisée, l’immeuble à construire peut atteindre la moyenne des hauteurs de ses voisins. Si la différence est inférieure à 1.00 m, la hauteur prise en compte sera celle de l’immeuble le plus élevé.

Pour les terrains inférieurs à 12 mètres de profondeur, les constructions qui atteindront toutes les limites parcellaires ne pourront excéder une hauteur absolue de 11 mètres.

Dans le cas de création de parkings semis enterrés une hauteur supplémentaire de 1 mètres pourra être autorisée aussi bien pour le calcul de la hauteur de front de rue que pour le calcul de la hauteur absolue.

En sous-secteur UB1B la hauteur maximale de front de rue pourra atteindre : Le long du Boulevard Saint Assiscle : jusqu’à 15.50 mètres à l'arrête supérieure de la dalle en terrasse ou de son acrotère et 18 mètres hors tout si le dernier niveau est en retrait de 3 mètres minimum par rapport à la limite d'implantation.

Secteur Ville Centre – Zones UC 11

En secteur UB1E, il sera possible d’atteindre 12.00 m en front de rue et 15.00 m en hauteur absolue sous réserve que l’étude paysagère démontre la prise en compte du bâti environnant dans le cadre :

o d’un projet participant à la restructuration d’un îlot, o pour une opération de réhabilitation et de renouvellement urbain o dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement.

b) Hauteur sur les grands axes structurants suivants :

La hauteur maximale de front de rue peut atteindre le long des voies suivantes :

25 mètres : o Avenue Maréchal Leclerc (depuis de la rue Claude Rouget) o Avenue Louis Torcatis o Avenue du Palais des Expositions

18 mètres : o Cours Lazare Escarguel (jusqu’aux parcelles impactées par le plan d’épannelage) o Boulevard des Pyrénées (hors parcelles impactées par la protection des vues) o Boulevard Felix Mercader o Avenue du Général Guillaut o Boulevard Aristide Briand (hors parcelles impactées par la protection des vues) o Boulevard Anatole France o Place Joseph Cassanyes o Boulevard Clémenceau o Avenue du Maréchal Leclerc (depuis la rue Jean Payra jusqu’à la rue M. Jaulent côté nord et rue Claude Rouget côté sud).

15 mètres : o Avenue Maréchal Joffre o Avenue du Languedoc o Avenue Victor Dalbiez

Pour le calcul de la hauteur absolue, il faut ajouter 3 mètres aux hauteurs énoncées ci-dessus.

Plan d’épannelage “Place de Catalogne et ses abords” : Les immeubles constituant les fronts bâtis A, B, C, D et E identifiés sur le plan de zonage respecteront les dispositions indiquées sur le plan d’épannelage. Elles s’appliquent à l’immeuble dont la façade est concernée par le plan d’épannelage.

c) Protection des vues :

Bords de Basse : Sur les bords de la Basse, de la place de la Résistance au Pont Magenta, aucun immeuble ne pourra dépasser la cote de 48.00 mètres NGF à l’égout du toit.

Palais des rois de Majorque : Les hauteurs maximales des constructions situées dans la zone de protection des vues sont portées au plan de zonage (hauteurs exprimées en NGF).

Voir dispositions communes

En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en

. E) Hauteur

Voir dispositions communes En outre : La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolues et relatives définies ciaprès.

1) Dispositions générales : • Hauteur absolue : - La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres sauf hauteurs maximales particulières des constructions indiquées sur les périmètres définis sur le document graphique du règlement. Cependant, la hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres. Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. • Hauteur relative :

La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. Cette hauteur doit respecter la règle H ≤ L. Toutefois : 2) Cas particuliers : a) Dans le sous-secteur UC1A : • Hauteur absolue : - La hauteur de toute construction, aménagement ou installation, ne peut excéder 8 m. Dans les zones à risque d’inondation, la hauteur absolue est portée à 9 m pour tenir compte des contraintes du PPRNP. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté. • Hauteur relative : Le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ceux-ci ne peut n’excéder 3,5 m. b) Dans le sous-secteur UC1A1 : • Hauteur absolue :

Secteur 1ère couronne – Zone UC 37

La hauteur de toute construction, aménagement ou installation ne peut excéder 12 m. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

• Hauteur relative :

Le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ceux-ci ne peut n’excéder 3,5 m.

c) Dans le sous-secteur UC1A2 :

• Hauteur absolue :

- La hauteur de toute construction, aménagement ou installation, ne peut excéder 8 m. Dans les zones à risque d’inondation, la hauteur absolue est portée à 9 m pour tenir compte des contraintes du PPRNP. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

• Hauteur relative :

Le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ceux-ci ne peut n’excéder 3,5 m.

- La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est portée à 14m (R+3 possible) pour les constructions présentant plus de deux unités de logements.

- Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

d) Dans les sous-secteurs UC1A3 et UC1B :

• Hauteur absolue :

- Les logements sous forme individuelle ne peuvent excéder 8,00 mètres de hauteur hors tout (R+1 maximum).

- Les logements sous forme collective ne peuvent excéder 12,50 mètres de hauteur hors tout (R+2 maximum).

Les constructions annexes des habitations ne peuvent excéder 3,00 mètres de hauteur hors tout. La hauteur des abris de piscines ne peut excéder 2 mètres.

• Hauteur relative :

Le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ceux-ci ne peut n’excéder 3,5 m.

e) Dans les sous-secteurs UC1A4, UC1A5 et UC1A6 :

• Hauteur absolue :

- La hauteur de toute construction, aménagement ou installation, ne peut excéder 11 m. Dans les zones à risque d’inondation, la hauteur absolue est portée à 12 m pour tenir compte des contraintes du PPRNP. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté. Le long de la RD616, dans une bande de 30 m depuis la limite

Secteur 1ère couronne – Zone UC 38 parcellaire entre l’immeuble considéré et les voies et emprises publiques ou privées à usage public la hauteur maximum est portée à 14 m.

• Hauteur relative :

Le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ceux-ci ne peut n’excéder 3,5 m.

f) Dans les sous-secteurs UC1A, UC1A1, UC1A3, UC1A4, UC1A5, UC1A6 et dans le sous-secteur UC1B :

- Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination « équipements sportifs » : Non réglementé.

- La hauteur de plancher devra être à 20 cm minimum au-dessus de la bordure haute du trottoir sauf pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent. Pour les parcelles situées en zone non inondable et positionnées en second rideau, la référence prise en compte sera de 20 cm minimum au-dessus du terrain. Ces dispositions s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PPRNP.

g) Dans le sous-secteur UC1z-2 :

• Hauteur absolue :

- La hauteur des constructions individuelles à usage d’habitation ne peut excéder 9.00 mètres (R+1 maximum), et celle des constructions collectives à usage d’habitation ne peut excéder 12.00 mètres (R+2 maximum, R+3 ponctuellement, sous réserve de justifier de leur bonne insertion paysagère).

- Il n’est pas fixé de limite à la hauteur des bâtiments destinés à l’hébergement touristique, sous réserve de justifier de leur bonne insertion paysagère. Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief tourmenté.

h) Dans le sous-secteur UC1z-3 :

• Hauteur absolue :

- La hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 mètres, à l’exception des habitations collectives et les logements locatifs sociaux (sans pouvoir toutefois excéder 12 mètres : R + 2).

- Un dépassement peut être admis après avis architectural motivé des services instructeurs consultés dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants ayant une hauteur déjà supérieure à celle fixée ci-dessus : la hauteur est alors limitée à celle du bâtiment existant.

i) Sur la commune de Cabestany :

- La hauteur des constructions ne peut excéder 8,50 mètres, sauf pour les constructions collectives à usage d’habitation dont la hauteur ne peut excéder 11.50 mètres.

En outre :

j) Pour les annexes des constructions :

- Dans les sous-secteurs UC1A, UC1A1, UC1A2, UC1A3, UC1A4, UC1A5, UC1A6 et dans le sous-secteur UC1B :

• La hauteur des abris recouvrant les piscines ne peut excéder 2 m.

Secteur 1ère couronne – Zone UC 39

• La hauteur des constructions annexes des garages, des carports et des pergolas ne doit pas dépasser 3,50 m.

- Dans le sous-secteur UC1z-3 : La hauteur des annexes est limitée à 3.00 mètres. Cette hauteur est limitée à 2.00 mètres pour les locaux techniques de piscines.

k) Dans les secteurs stratégiques aux abords des gares et des haltes ferroviaires :

Dans ces secteurs délimités sur le document graphique du règlement : Voir dispositions communes.

Voir dispositions communes

En outre :

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolues et relatives définies ciaprès.

Secteur Littoral – Zone UC 41

1) Dispositions générales :

• Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 9 mètres sauf hauteurs maximales particulières des constructions indiquées sur les périmètres définis sur le document graphique du règlement.

Cette hauteur maximale absolue peut être augmentée jusqu’à 20% dans le cas d’un projet participant à la restructuration d’un îlot ou à un réaménagement urbain afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers.

Cependant, la hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres.

Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

• Hauteur relative :

La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. Cette hauteur doit respecter la règle H ≤ L. 2) Cas particuliers :

a) Dans le sous-secteur UC1 :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 9 mètres. Pour les constructions présentant plusieurs unités de logement, la hauteur peut être portée à 12 mètres.

b) Dans le sous-secteur UC2-Z1 :

La hauteur maximale des bâtiments est limitée à celle de la construction existante.

c) Dans le sous-secteur UC2-Z :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan d'altimétrie détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

d) Dans les sous-secteurs UC3-Z et UC3-Z1 :

Dans le cas de terrains faisant l’objet d’une forte déclivité, la hauteur des constructions est mesurée au niveau du point altimétrique le plus haut par tranche de 30 m maximum de longueur.

e) Dans les sous-secteurs UC2-Z et UC3-Z :

La hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 3.50 mètres.

f) Sur le reste de la commune de Canet-en-Roussillon :

La hauteur des constructions est limitée à 6,50 mètres pour les toits terrasses et à 9 mètres pour les toits en pente.

Secteur Littoral – Zone UC 42

3) Dans les espaces proches du rivage : Nonobstant les dispositions du 1) et du 2) : Dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement, les constructions nouvelles ne peuvent dépasser la hauteur des constructions existantes environnantes au sein de la zone définie sur le document graphique dans laquelle le projet se situe, y compris celles relevant de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à une élévation plus importante à condition qu’elle reste ponctuelle à l’échelle du terrain d’assiette d’un projet, et exprime une qualité architecturale et urbaine. Toutefois, un dépassement de hauteur peut être ponctuellement admis s’il permet la réalisation d’un projet d’intérêt général, respectant le principe d’extension limitée à l’échelle du quartier environnant.

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dispositions générales

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolue et relatives définies ciaprès.

Secteur Plaine – Zone UC 23

a) Hauteur absolue :

Hauteur maximale des constructions : 9 mètres.

En dehors des constructions concernées par la protection des vues, la hauteur définie ci-dessus peut être augmentée ou diminuée afin que la construction projetée et la volumétrie de sa toiture s’inscrivent sans heurt dans le paysage bâti vu depuis les voies et les emprises publiques, en tenant compte de la hauteur des toitures des constructions mitoyennes. b) Hauteur relative :

• Dans les secteurs stratégiques aux abords des gares et des haltes ferroviaires : Dans ces secteurs délimités sur le plan de périmètres particuliers du document graphique du règlement : Voir dispositions communes.

• Dans le reste de la zone UC2 : La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. Cette hauteur doit respecter la règle H ≤ L. 2) Cas particuliers :

a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) La hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres.

c) Dans le sous-secteur UC2A1 :

Hauteur maximale des constructions : 5 mètres.

c) Dans le reste du sous-secteur UC2A :

En plus de la hauteur maximale de 9 mètres, les constructions ne doivent pas dépasser le niveau R+1.

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dispositions générales :

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolue et relatives définies ciaprès.

a) Hauteur absolue :

Hauteur maximale des constructions : 9 mètres.

En dehors des constructions concernées par la protection des vues, la hauteur définie ci-dessus peut être augmentée ou diminuée afin que la construction projetée et la volumétrie de sa toiture s’inscrivent sans heurt dans le paysage bâti vu depuis les voies et les emprises publiques, en tenant compte de la hauteur des toitures des constructions mitoyennes. b) Hauteur relative :

La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. Cette hauteur doit respecter la règle H ≤ L.

2) Cas particuliers :

a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

b) La hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) (UB1) Emprise au sol

Secteur Ville Centre – Zones UC 10

Voir dispositions communes

Voir dispositions communes

Toutefois, les règles de dépassement d’emprise au sol prévues dans le cas d’une construction faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou à énergie positive ne s’appliquent pas dans les soussecteurs UC1A et UC1B.

En outre :

1) Dans l’ensemble de la zone UC1 : Non règlementé, sauf emprise au sol particulière définie sur le document graphique du règlement.

Pour rappel : des dispositions particulières peuvent être applicables en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) en vigueur. Il convient donc de se référer à ce document et notamment à la cartographie et au règlement spécifique du PPRI.

2) Dans le sous-secteur UC1A :

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% maximum de la surface pour les terrains d’assiette d’une superficie supérieure à 250 m². 3) Dans le sous-secteur UC1B :

L’emprise au sol des constructions est limitée à 45% maximum de la superficie totale du terrain. 4) Dans le sous-secteur UC1z-2 :

a) Aucune construction (excepté les constructions enterrées) n’est autorisée sur les zones non aedificandi mentionnées au document graphique, sauf contraintes techniques majeures.

b) L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du terrain objet du permis. Une zone de pleine terre (ou non imperméabilisée) au moins égale à 10% de la surface du terrain objet du permis devra être maintenue pour les terrains destinés à l’implantation de construction individuelle à usage d’habitation.

c) Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les bâtiments et équipements publics ou privés à usage collectifs.

5) Dans les secteurs stratégiques aux abords des gares et des haltes ferroviaires :

Dans ces secteurs délimités sur le document graphique du règlement :

Secteur 1ère couronne – Zone UC 36

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dans l’ensemble de la zone UC : L’emprise au sol maximale des constructions admises est indiquée sur les périmètres d’emprise définis sur le document graphique du règlement.

Pour rappel : des dispositions particulières peuvent être applicables en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) en vigueur. Il convient donc de se référer à ce document et notamment à la cartographie et au règlement spécifique du PPRI.

2) Pour l’île des Pêcheurs à Le Barcarès :

Le coefficient d’emprise au sol de construction doit être maintenu à l’existant, exception faite pour les pergolas et les abris de jardin.

L’emprise au sol maximale des constructions admises est indiquée sur les périmètres d’emprise définis sur le document graphique du règlement.

Toutefois, dans les secteurs stratégiques aux abords des gares et des haltes ferroviaires : Dans ces secteurs délimités sur le plan de périmètres particuliers du document graphique du règlement : Voir dispositions communes.

Pour rappel : des dispositions particulières peuvent être applicables en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) en vigueur. Il convient donc de se référer à ce document et notamment à la cartographie et au règlement spécifique du PPRI.

L’emprise au sol maximale des constructions admises est indiquée sur les périmètres d’emprise définis sur le document graphique du règlement.

Secteur Massif – Zone UC

19

Pour rappel : des dispositions particulières peuvent être applicables en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). Il convient donc de se référer à ce document et notamment à la cartographie et au règlement spécifique du PPRI.

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) (UD) Hauteur

Secteur Ville Centre – Zone UD 33

Voir dispositions communes

En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h). Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H).

Dispositions générales :

La hauteur maximale de front de rue (h) ne pourra pas dépasser quelle que soit la toiture (en pente ou en terrasse) :

- Zone UD : 5.00 mètres -

La hauteur absolue (H) ne pourra pas dépasser : - Zone UD : 8.00 mètres

Dans le cas de création de parkings semis enterrés une hauteur supplémentaire de 1.00 m pourra être autorisée aussi bien pour le calcul de la hauteur de front de rue que pour le calcul de la hauteur absolue.

Dispositions particulières :

La protection des vues depuis la route d’Espagne sur le palais des rois de Majorque : Les hauteurs maximales des constructions situées dans la zone de protection des vues sont portées au plan de zonage (hauteurs exprimées en NGF).

Secteur 1ère couronne – Zone UD 69

Voir dispositions communes

En outre :

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolues et relatives définies ci-après.

1) Dispositions générales :

• Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 9 mètres.

Cependant, la hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres.

Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

• Hauteur relative :

La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. Cette hauteur doit respecter la règle H ≤ L. Toutefois :

2) Cas particuliers :

a) Dans le sous-secteur UD1A :

• Hauteur absolue : - La hauteur de toute construction, aménagement ou installation, ne peut excéder 8 m. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté. En outre, la hauteur des bâtiments (hors tout) ne peut dépasser 1,80 m par rapport au niveau du trottoir du boulevard du Canigou situé au droit de ladite construction. - La hauteur des constructions annexes, des garages, des carports et des pergolas ne doit pas dépasser 3,50 mètres. - La hauteur des abris recouvrant les piscines ne peut excéder 2 mètres. • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination « équipements sportifs » : Non réglementé.

• Hauteur de plancher : La hauteur de plancher devra être à 20 cm minimum au-dessus de la bordure haute du trottoir sauf pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent. Pour les parcelles situées en zone non

Secteur 1ère couronne – Zone UD 70 inondable et positionnées en second rideau, la référence prise en compte sera de 20 cm minimum au- dessus du terrain. Ces dispositions s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PPRNP.

b) Dans le sous-secteur UD1B :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 9 mètres à l’exception des constructions situées sur les parcelles AY 147, 148, 150, 254, 255, et 559 lieux-dits les set Aiminades et la Flara sur la commune de Le Soler, la hauteur absolue est portée à 12m.

c) Dans le sous-secteur UD1C : La hauteur absolue maximale des constructions est de 8 mètres. d) Dans le sous-secteur UD1E :

- La hauteur des constructions ne peut excéder 8,50 mètres, sauf pour les constructions collectives à usage d’habitation qui ne peuvent excéder 11.50 mètres.

Voir dispositions communes

1) Dispositions générales

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolue et relatives définies ciaprès.

a) Hauteur absolue :

Hauteur maximale des constructions : 9 mètres

b) Hauteur relative :

La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. Cette hauteur doit respecter la règle H ≤ L.

2) Dans les espaces proches du rivage : Nonobstant les dispositions du 1) : Dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement, les constructions nouvelles ne peuvent dépasser la hauteur des constructions au sein de la zone définie sur le document graphique dans laquelle le projet se situe, y compris celles relevant de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ».

3) Cas particuliers :

a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

b) La hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres.

Secteur Littoral – Zones UD 61 II) QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Voir dispositions communes En outre : A) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries Voir annexe n°2 du livret 3 du règlement écrit B) Toitures et terrasses Voir dispositions communes C) Clôtures Voir dispositions communes Toutefois : • Sur la commune de Saint-Hippolyte : La hauteur totale des clôtures donnant sur les voies et emprises publiques ne pourra dépasser 1,60 m. D) Equipements techniques et accessoires à la construction Voir dispositions communes

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dispositions générales

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolue et relatives définies ciaprès.

a) Hauteur absolue :

Hauteur maximale des constructions : 9 mètres.

En dehors des constructions concernées par la protection des vues, la hauteur définie ci-dessus peut être augmentée ou diminuée afin que la construction projetée et la volumétrie de sa toiture s’inscrivent sans heurt dans le paysage bâti vu depuis les voies et les emprises publiques, en tenant compte de la hauteur des toitures des constructions mitoyennes. b) Hauteur relative :

La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. Cette hauteur doit respecter la règle H ≤ L. 2) Cas particuliers :

a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

b) La hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres.

c) Dans le sous-secteur UD1A :

En plus de la hauteur maximale de 9 mètres, les constructions ne doivent pas dépasser le niveau R+1.

Secteur Plaine – Zones UD 34

Secteur Massif – Zone UD 28

Voir dispositions communes 1) Dispositions générales La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolue et relatives définies ci-après. a) Hauteur absolue : Hauteur maximale des constructions : 9 mètres En dehors des constructions concernées par la protection des vues, la hauteur définie ci-dessus peut être augmentée ou diminuée afin que la construction projetée et la volumétrie de sa toiture s’inscrivent sans heurt dans le paysage bâti vu depuis les voies et les emprises publiques, en tenant compte de la hauteur des toitures des constructions mitoyennes. b) Hauteur relative : La hauteur relative (H) est définie en fonction de la distance (L) entre la construction et l’alignement opposé de la voie sur laquelle cette construction fait face. Elle ne s’applique que sur la façade donnant sur la voie. Cette hauteur doit respecter la règle H ≤ L. 2) Cas particuliers : a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) La hauteur des constructions annexes et des locaux collectifs de stockage du matériel nécessaire aux jardins partagés ne doit pas dépasser 2.80 mètres.

UD 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

Voir dispositions communes

Toutefois, les règles de dépassement d’emprise au sol prévues dans le cas d’une construction faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou à énergie positive ne s’appliquent pas dans le sous-secteur UD1A.

En outre :

1) Dans l’ensemble des zones UD : Non règlementé, sauf emprise au sol particulière définie en annexe n°3.2.3 du document graphique du règlement.

Pour rappel : des dispositions particulières peuvent être applicables en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) en vigueur. Il convient donc de se référer à ce document et notamment à la cartographie et au règlement spécifique du PPRI.

Toutefois :

2) Dans les sous-secteurs UD1A, UD1C et UD1F :

Les constructions devront respecter un Coefficient d’emprise au sol (CES) maximal de 0,5.

3) Dans le sous-secteur UD1D :

Les constructions devront respecter un Coefficient d’emprise au sol (CES) maximal de 0,15.

L’emprise au sol maximale des constructions admises est indiquée sur les périmètres d’emprise définis sur le document graphique du règlement.

Pour rappel : des dispositions particulières peuvent être applicables en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). Il convient donc de se référer à ce document et notamment à la cartographie et au règlement spécifique du PPRI.

Voir dispositions communes

En outre :

L’emprise au sol maximale des constructions admises est indiquée sur les périmètres d’emprise définis sur le document graphique du règlement.

Pour rappel : des dispositions particulières peuvent être applicables en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). Il convient donc de se référer à ce document et notamment à la cartographie et au règlement spécifique du PPRI.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : D) (UE1-UE2) Hauteur

Voir dispositions communes

En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h). Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H).

1) Dispositions générales :

La hauteur absolue ne pourra pas dépasser :

-

En secteur UE1 : 12.00 mètres Hors tout

-

En sous-secteur UE1A : 20 mètres Hors tout

-

En secteur UE2 : 9.00 mètres Hors tout

Sur l’avenue Victor Dalbiez, la hauteur des constructions peut atteindre 15 mètres en front de rue et 18 mètres en absolue.

Dans le sous-secteur UE1A la hauteur pourra être portée à 30 mètres pour la construction d’équipements techniques exceptionnels et nécessaires aux activités autorisées.

2) Cas particuliers :

Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : non règlementé. Les projets présentant plus de 80% d’espaces non bâtis végétalisés et non imperméabilisés pourront majorer la hauteur de leur construction de 3.00m.

Voir Dispositions communes

En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h). Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H).

1) Dispositions générales :

La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du niveau le plus haut des voiries en limite d'emprise publique jusqu'au sommet du bâtiment ne peut dépasser :

- Sous-secteur UE3A : 15.00 mètres. - Sous-secteur UE3B : 7.00 mètres pour les activités autorisées.

9.00 mètres pour les habitations. - Sous-secteur UE3C : 15.00 mètres. - Sous-secteur UE3D : 9.00 mètres pour les habitations.

12.00 mètres pour les autres usages autorisés.

2) Cas particuliers :

a) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

b) les ouvrages techniques y compris les machineries d’ascenseur, les superstructures telles que : mâts, pylônes téléphoniques, antennes, lanterneaux, aérateurs, conditionnements d’air, gaines et garde-corps, souches de cheminées, éléments liés à l'utilisation des énergies renouvelables, etc. Non réglementé.

Voir dispositions communes.

En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h). Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H).

Secteur Ville Centre – Zone UE 83

1) Dispositions générales :

La hauteur absolue ne pourra pas dépasser : - En sous-secteur UE5a : 9.00 mètres. - En sous-secteur UE5d : 7.00 mètres

Pour les terrains dont le Terrain Naturel (TN) issu des travaux d’aménagement et de voirie publique – est situé en contrebas de la chaussée, la hauteur de référence est mesurée à partir de la bordure de trottoir ou de l’allée de desserte.

Sont exclus : les machineries d’ascenseurs, les superstructures telles que : mats, antennes, souches de cheminées. Ne sont pas exclus : les autres ouvrages techniques, les lanterneaux, aérateurs, conditionnements d’air, gaines et garde-corps, acrotères et éléments de chauffage, de ventilation et de climatisation, les capteurs photovoltaïques, qui devront être intégrés au volume de la construction. La réalisation d’un vide sanitaire ne donne pas droit à un dépassement de la hauteur hors tout.

Dans les zones soumises à l’aléa inondation, la hauteur maximale autorisée dans chaque sous-secteur peut être majorée de la hauteur minimale exigée pour le premier plancher.

Les projets présentant plus de 80% d’espaces non bâtis végétalisés et non imperméabilisés pourront majorer la hauteur de leur construction de 3.00m.

2) Cas particuliers :

Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

Ne sont pas concernées pour le calcul de la hauteur : - les antennes dont la hauteur est inférieure à 3.00 mètres. - les antennes avec réflecteur dont la hauteur est inférieure à 1.00 mètre.

Voir dispositions communes

En outre :

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolues et relatives définies ci-après.

Zones UE – Tous Secteurs 100

1) Dispositions générales : • Hauteur absolue : - La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres. - Il est possible de déroger à celle-ci pour les activités dont la nécessité l’impose.

- Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) Hauteur relative : Non réglementé. Toutefois : 2) Cas particuliers : a) Dans le sous-secteur UEnz-1 : • Hauteur absolue : - La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics, équipements de superstructures...) ne peut excéder hors tout 20 mètres. - Toutefois, une adaptation mineure peut être admise pour les éléments techniques de production d’énergie renouvelable. - Des règles moins contraignantes peuvent également être autorisées pour les équipements de superstructures tels que les châteaux d’eau, les ouvrages techniques publics, ou lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. • Hauteur relative : Non réglementé. b) Dans le sous-secteur UEn2 : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Toutefois, il est possible de déroger à celle-ci pour les constructions et installations techniques liées à l’entreposage et à l’entretien des bateaux, dans la limite de 12 mètres. c) Dans le sous-secteur UE1B-3 : Dans le secteur UE1B-3, les constructions relevant de la sous-destination « logement », la hauteur ne peut excéder 8 m. Pour toutes les constructions, aménagements ou installations, les immeubles mixtes (bureaux, commerces, habitations) comprenant au moins 40% de LLS, la hauteur ne peut excéder 13 m et 8 m sous les tracés d’ouvrages électriques.

Zones UE – Tous Secteurs 101

d) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B hormis UE1B-3 : • Hauteur absolue : - La hauteur maximale absolue des constructions est de 13 mètres. - Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

• Hauteur relative : Dans le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ces deux bâtiments ne devra pas excéder 3,5 mètres. e) Dans les sous-secteurs UE1A et UE2A :

• Hauteur absolue : La hauteur maximale absolue des constructions est de 10 mètres. f) Dans le sous-secteur UE2B :

• Hauteur absolue : La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres.

• Hauteur relative : Dans le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ces deux bâtiments ne devra pas excéder 3,5 mètres. g) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B et le sous-secteur UE2B : La hauteur de plancher devra être à 20 cm minimum au-dessus de la bordure haute du trottoir sauf pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent. Pour les parcelles situées en zone non inondable et positionnées en second rideau, la référence prise en compte sera de 20 cm minimum au-dessus du terrain. Ces dispositions s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PPRNP. h) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B et le sous-secteur UE2B : - La hauteur des abris recouvrant les piscines ne peut excéder 2 m. - La hauteur des constructions annexes des garages, des carports et des pergolas ne doit pas dépasser 3,50 m. - Seuls les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination d’équipements sportifs sont déréglementés. i) Dans les espaces proches du rivage :

La hauteur des constructions nouvelles doit respecter le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement.

Zones UE – Tous Secteurs 102

Voir dispositions communes

En outre :

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolues et relatives définies ciaprès.

Secteur Littoral – Zone UE 87

1) Dispositions générales :

• Hauteur absolue : - La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres.

- Il est possible de déroger à celle-ci pour les activités dont la nécessité l’impose.

- Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) Hauteur relative :

Non réglementé.

Toutefois :

2) Cas particuliers :

a) Dans le sous-secteur UEnz-1 :

• Hauteur absolue : - La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics, équipements de superstructures...) ne peut excéder hors tout 20 mètres.

- Toutefois, une adaptation mineure peut être admise pour les éléments techniques de production d’énergie renouvelable.

- Des règles moins contraignantes peuvent également être autorisées pour les équipements de superstructures tels que les châteaux d’eau, les ouvrages techniques publics, ou lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. • Hauteur relative : Non réglementé.

b) Dans le sous-secteur UEn2 :

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres.

Toutefois, il est possible de déroger à celle-ci pour les constructions et installations techniques liées à l’entreposage et à l’entretien des bateaux, dans la limite de 12 mètres. c) Dans le sous-secteur UE1B-3 :

Dans le secteur UE1B-3, les constructions relevant de la sous-destination « logement », la hauteur ne peut excéder 8 m. Pour toutes les constructions, aménagements ou installations, les immeubles mixtes (bureaux, commerces, habitations) comprenant au moins 40% de LLS, la hauteur ne peut excéder 13 m et 8 m sous les tracés d’ouvrages électriques. d) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B hormis UE1B-3 : • Hauteur absolue :

Secteur Littoral – Zone UE 88

- La hauteur maximale absolue des constructions est de 13 mètres.

- Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

• Hauteur relative : Dans le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ces deux bâtiments ne devra pas excéder 3,5 mètres.

e) Dans les sous-secteurs UE1A et UE2A :

• Hauteur absolue : La hauteur maximale absolue des constructions est de 10 mètres.

f) Dans le sous-secteur UE2B :

• Hauteur absolue : La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres.

• Hauteur relative : Dans le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ces deux bâtiments ne devra pas excéder 3,5 mètres.

g) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B et le sous-secteur UE2B : La hauteur de plancher devra être à 20 cm minimum au-dessus de la bordure haute du trottoir sauf pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent. Pour les parcelles situées en zone non inondable et positionnées en second rideau, la référence prise en compte sera de 20 cm minimum au-dessus du terrain. Ces dispositions s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PPRNP. h) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B et le sous-secteur UE2B : - La hauteur des abris recouvrant les piscines ne peut excéder 2 m.

- La hauteur des constructions annexes des garages, des carports et des pergolas ne doit pas dépasser 3,50 m.

- Seuls les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination d’équipements sportifs sont déréglementés. i) Dans les espaces proches du rivage :

La hauteur des constructions nouvelles doit respecter le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement.

Secteur Littoral – Zone UE 89

Voir dispositions communes

En outre :

La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolues et relatives définies ciaprès.

Secteur Plaine – Zones UE 60

1) Dispositions générales :

Hauteur absolue :

- La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres.

- Il est possible de déroger à celle-ci pour les activités dont la nécessité l’impose.

- Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

b) Hauteur relative :

Non réglementé.

Toutefois :

2) Cas particuliers :

a) Dans le sous-secteur UEnz-1 :

Hauteur absolue :

- La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics, équipements de superstructures...) ne peut excéder hors tout 20 mètres.

- Toutefois, une adaptation mineure peut être admise pour les éléments techniques de production d’énergie renouvelable.

- Des règles moins contraignantes peuvent également être autorisées pour les équipements de superstructures tels que les châteaux d’eau, les ouvrages techniques publics, ou lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent.

Hauteur relative :

Non réglementé.

b) Dans le sous-secteur UEn2 :

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres.

Toutefois, il est possible de déroger à celle-ci pour les constructions et installations techniques liées à l’entreposage et à l’entretien des bateaux, dans la limite de 12 mètres.

c) Dans le sous-secteur UE1B-3 :

Dans le secteur UE1B-3, les constructions relevant de la sous-destination « logement », la hauteur ne peut excéder 8 m. Pour toutes les constructions, aménagements ou installations, les immeubles mixtes (bureaux,

Secteur Plaine – Zones UE 61 commerces, habitations) comprenant au moins 40% de LLS, la hauteur ne peut excéder 13 m et 8 m sous les tracés d’ouvrages électriques.

d) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B hormis UE1B-3 :

Hauteur absolue :

- La hauteur maximale absolue des constructions est de 13 mètres.

- Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

Hauteur relative :

Dans le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ces deux bâtiments ne devra pas excéder 3,5 mètres.

e) Dans les sous-secteurs UE1A et UE2A :

• Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 10 mètres.

f) Dans le sous-secteur UE2B :

• Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres.

• Hauteur relative :

Dans le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ces deux bâtiments ne devra pas excéder 3,5 mètres.

g) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B et le sous-secteur UE2B :

La hauteur de plancher devra être à 20 cm minimum au-dessus de la bordure haute du trottoir sauf pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent. Pour les parcelles situées en zone non inondable et positionnées en second rideau, la référence prise en compte sera de 20 cm minimum audessus du terrain. Ces dispositions s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PPRNP.

h) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B et le sous-secteur UE2B :

- La hauteur des abris recouvrant les piscines ne peut excéder 2 m.

- La hauteur des constructions annexes des garages, des carports et des pergolas ne doit pas dépasser 3,50 m.

- Seuls les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination d’équipements sportifs sont déréglementés.

i) Dans les espaces proches du rivage :

La hauteur des constructions nouvelles doit respecter le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement.

Secteur Plaine – Zones UE 62

Secteur Massif – Zones UE 55

En outre : La hauteur des constructions doit respecter à la fois les règles de hauteur absolues et relatives définies ci-après.

1) Dispositions générales : • Hauteur absolue : - La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres. - Il est possible de déroger à celle-ci pour les activités dont la nécessité l’impose.

- Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) Hauteur relative : Non réglementé. Toutefois : 2) Cas particuliers : a) Dans le sous-secteur UEnz-1 : • Hauteur absolue : - La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics, équipements de superstructures...) ne peut excéder hors tout 20 mètres. - Toutefois, une adaptation mineure peut être admise pour les éléments techniques de production d’énergie renouvelable. - Des règles moins contraignantes peuvent également être autorisées pour les équipements de superstructures tels que les châteaux d’eau, les ouvrages techniques publics, ou lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. • Hauteur relative : Non réglementé. b) Dans le sous-secteur UEn2 : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Toutefois, il est possible de déroger à celle-ci pour les constructions et installations techniques liées à l’entreposage et à l’entretien des bateaux, dans la limite de 12 mètres.

Secteur Massif – Zones UE 56

c) Dans le sous-secteur UE1B-3 :

Dans le secteur UE1B-3, les constructions relevant de la sous-destination « logement », la hauteur ne peut excéder 8 m. Pour toutes les constructions, aménagements ou installations, les immeubles mixtes (bureaux, commerces, habitations) comprenant au moins 40% de LLS, la hauteur ne peut excéder 13 m et 8 m sous les tracés d’ouvrages électriques.

d) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B hormis UE1B-3 : • Hauteur absolue :

- La hauteur maximale absolue des constructions est de 13 mètres.

- Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

• Hauteur relative :

Dans le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ces deux bâtiments ne devra pas excéder 3,5 mètres.

e) Dans les sous-secteurs UE1A et UE2A :

• Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 10 mètres.

f) Dans le sous-secteur UE2B :

• Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres.

• Hauteur relative :

Dans le cas de bâtiments jointifs, la différence de hauteur entre ces deux bâtiments ne devra pas excéder 3,5 mètres.

g) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B et le sous-secteur UE2B : La hauteur de plancher devra être à 20 cm minimum au-dessus de la bordure haute du trottoir sauf pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent. Pour les parcelles situées en zone non inondable et positionnées en second rideau, la référence prise en compte sera de 20 cm minimum au-dessus du terrain. Ces dispositions s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PPRNP. h) Dans l’ensemble du sous-secteur UE1B et le sous-secteur UE2B : - La hauteur des abris recouvrant les piscines ne peut excéder 2 m.

- La hauteur des constructions annexes des garages, des carports et des pergolas ne doit pas dépasser 3,50 m.

Secteur Massif – Zones UE 57

- Seuls les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination d’équipements sportifs sont déréglementés. i) Dans les espaces proches du rivage :

La hauteur des constructions nouvelles doit respecter le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement.

Secteur Massif – Zones UE 58

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : E) (UE1-UE2) Emprise au sol

Voir dispositions communes

Il n'est pas fixé de coefficient d'emprise au sol.

Voir dispositions communes.

Voir dispositions communes

Toutefois, les règles de dépassement d’emprise au sol prévues dans le cas d’une construction faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou à énergie positive ne s’appliquent pas dans les sous-secteurs UE1B et UE2B.

• Dans l’ensemble des zones UE :

Non règlementé, sauf emprise au sol particulière définie sur le document graphique du règlement.

Voir dispositions communes

Toutefois, les règles de dépassement d’emprise au sol prévues dans le cas d’une construction faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou à énergie positive ne s’appliquent pas dans les soussecteurs UE1B et UE2B.

Dans l’ensemble des zones UE :

Non règlementé, sauf emprise au sol particulière définie sur le document graphique du règlement.

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) Hauteur

Voir dispositions communes.

En outre :

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Toutefois des dépassements limités de hauteurs peuvent être admis quand ils répondent à un besoin technique pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation existants, ne peut excéder la hauteur maximale de la construction existante attenante. La hauteur des annexes des bâtiments d’habitation existants ne peut excéder 3 mètres.

Secteur Littoral – Zone Uhô 103

Voir dispositions communes.

En outre :

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Toutefois des dépassements limités de hauteurs peuvent être admis quand ils répondent à un besoin technique pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation existants, ne peut excéder la hauteur maximale de la construction existante attenante. La hauteur des annexes des bâtiments d’habitation existants ne peut excéder 3 mètres.

UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

Non réglementé

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) Hauteur

Voir dispositions communes

En outre :

La hauteur des constructions doit respecter les règles de hauteur absolues définies ci-après.

Zones UV – Tous Secteurs 119

1) Dispositions générales : a) Hauteur absolue : La hauteur maximale absolue des constructions est de 8 mètres sauf hauteurs maximales particulières des constructions indiquées sur les périmètres définis sur le document graphique du règlement.

b) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. 2) Cas particuliers : • Dans le sous-secteur UV1a : - La hauteur de toute construction, aménagement ou installation, ne peut excéder 8 m. Dans les zones à risque d’inondation, la hauteur absolue est portée à 9 m pour tenir compte des contraintes du PPRNP. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté. - La hauteur des constructions annexes des garages, des carports et des pergolas ne doit pas dépasser 3,50 m. - La hauteur des abris recouvrant les piscines ne peut excéder 2 m. - La hauteur de plancher devra être à 20 cm minimum au-dessus de la bordure haute du trottoir sauf pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent. - Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination d’équipements sportifs : Non réglementé.

Voir dispositions communes

En outre :

La hauteur des constructions doit respecter les règles de hauteur absolues définies ci-après.

Secteur Littoral – Zones UV 115

1) Dispositions générales :

a) Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 8 mètres sauf hauteurs maximales particulières des constructions indiquées sur les périmètres définis sur le document graphique du règlement.

b) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

2) Cas particuliers :

• Dans le sous-secteur UV1a :

- La hauteur de toute construction, aménagement ou installation, ne peut excéder 8 m. Dans les zones à risque d’inondation, la hauteur absolue est portée à 9 m pour tenir compte des contraintes du PPRNP. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

- La hauteur des constructions annexes des garages, des carports et des pergolas ne doit pas dépasser 3,50 m.

- La hauteur des abris recouvrant les piscines ne peut excéder 2 m.

- La hauteur de plancher devra être à 20 cm minimum au-dessus de la bordure haute du trottoir sauf pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent. - Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination d’équipements sportifs : Non réglementé.

Voir dispositions communes

En outre :

La hauteur des constructions doit respecter les règles de hauteur absolues définies ci-après.

a) Hauteur absolue :

Secteur Plaine – Zones UV 79

La hauteur maximale absolue des constructions est de 8 mètres sauf hauteurs maximales particulières des constructions indiquées sur les périmètres définis sur le document graphique du règlement.

b) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

2) Cas particuliers :

• Dans le sous-secteur UV1a :

- La hauteur de toute construction, aménagement ou installation, ne peut excéder 8 m. Dans les zones à risque d’inondation, la hauteur absolue est portée à 9 m pour tenir compte des contraintes du PPRNP. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

- La hauteur des constructions annexes des garages, des carports et des pergolas ne doit pas dépasser 3,50 m.

- La hauteur des abris recouvrant les piscines ne peut excéder 2 m.

- La hauteur de plancher devra être à 20 cm minimum au-dessus de la bordure haute du trottoir sauf pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent.

- Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination d’équipements sportifs : Non réglementé.

Voir dispositions communes

En outre :

La hauteur des constructions doit respecter les règles de hauteur absolues définies ci-après.

Secteur Massif – Zones UV 83

1) Dispositions générales :

a) Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 8 mètres sauf hauteurs maximales particulières des constructions indiquées sur les périmètres définis sur le document graphique du règlement.

b) Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

2) Cas particuliers :

• Dans le sous-secteur UV1a :

- La hauteur de toute construction, aménagement ou installation, ne peut excéder 8 m. Dans les zones à risque d’inondation, la hauteur absolue est portée à 9 m pour tenir compte des contraintes du PPRNP. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

- La hauteur des constructions annexes des garages, des carports et des pergolas ne doit pas dépasser 3,50 m.

- La hauteur des abris recouvrant les piscines ne peut excéder 2 m.

- La hauteur de plancher devra être à 20 cm minimum au-dessus de la bordure haute du trottoir sauf pour les constructions en zone inondable, où les dispositions du PPRNP prévalent. - Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif appartenant à la sous-destination d’équipements sportifs : Non réglementé.

UV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

Voir dispositions communes

Zone ATVB-3

Ce que la zone ATVB-3 autorise, en clair

ATVB-3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) Hauteur

Voir dispositions communes En outre :

1) Dans le sous-secteur A2-1 du STECAL « domaine Sainte Barbe » à Perpignan : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 12 mètres.

2) Dans le sous-secteur A2-2 du STECAL « Mas de l’Eula » à Le Soler : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9 mètres (maximum R + 1).

3) Dans le sous-secteur A2-3 du STECAL « Camps de l’Andrillou » à Montner : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 7 mètres.

4) Dans le sous-secteur Atvb-1 du STECAL lieu-dit « La Falguera » à Pollestres : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9 mètres ;

5) Dans le sous-secteur Atvb-2 du STECAL lieu-dit « Mas d’en Garria » à Pollestres :

La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9 mètres.

6) Dans le sous-secteur Atvb-3 du STECAL « Centre de tir » à Pollestres : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9m.

7) Dans la zone Aéol : La hauteur des mâts d’éoliennes ne peut excéder 80 mètres. La hauteur des constructions nécessaires pour la maintenance des éoliennes ne peut excéder 5m.

8) Dans le reste des zones agricoles : La hauteur des constructions admises, relevant des autres destinations ne peut excéder 12 mètres. Toutefois des dépassements limités de hauteurs peuvent être admis quand ils répondent à un besoin technique pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou pour l’exploitation agricole.

En outre :

10) Dans toutes les zones agricoles : La hauteur des extensions des constructions d’habitation existantes, ne peut excéder la hauteur maximale de la construction existante attenante. La hauteur des annexes des constructions d’habitation existantes ne peut excéder 3 mètres.

Voir dispositions communes En outre :

1) Dans le sous-secteur A2-1 du STECAL « domaine Sainte Barbe » à Perpignan : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 12 mètres.

2) Dans le sous-secteur A2-2 du STECAL « Mas de l’Eula » à Le Soler : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9 mètres (maximum R + 1).

3) Dans le sous-secteur A2-3 du STECAL « Camps de l’Andrillou » à Montner : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 7 mètres.

4) Dans le sous-secteur Atvb-1 du STECAL lieu-dit « La Falguera » à Pollestres : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9 mètres ;

5) Dans le sous-secteur Atvb-2 du STECAL lieu-dit « Mas d’en Garria » à Pollestres : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9 mètres.

6) Dans le sous-secteur Atvb-3 du STECAL « Centre de tir » à Pollestres : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9m.

7) Dans la zone Aéol : La hauteur des mâts d’éoliennes ne peut excéder 80 mètres. La hauteur des constructions nécessaires pour la maintenance des éoliennes ne peut excéder 5m.

8) Dans le reste des zones agricoles : La hauteur des constructions admises, relevant des autres destinations ne peut excéder 12 mètres. Toutefois des dépassements limités de hauteurs peuvent être admis quand ils répondent à un besoin technique pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou pour l’exploitation agricole.

En outre :

10) Dans toutes les zones agricoles : La hauteur des extensions des constructions d’habitation existantes, ne peut excéder la hauteur maximale de la construction existante attenante. La hauteur des annexes des constructions d’habitation existantes ne peut excéder 3 mètres.

Voir dispositions communes En outre :

1) Dans le sous-secteur A2-1 du STECAL « domaine Sainte Barbe » à Perpignan : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 12 mètres.

2) Dans le sous-secteur A2-2 du STECAL « Mas de l’Eula » à Le Soler : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9 mètres (maximum R + 1).

3) Dans le sous-secteur A2-3 du STECAL « Camps de l’Andrillou » à Montner : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 7 mètres.

4) Dans le sous-secteur Atvb-1 du STECAL lieu-dit « La Falguera » à Pollestres : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9 mètres ;

5) Dans le sous-secteur Atvb-2 du STECAL lieu-dit « Mas d’en Garria » à Pollestres : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9 mètres.

6) Dans le sous-secteur Atvb-3 du STECAL « Centre de tir » à Pollestres : La hauteur des constructions admises ne peut excéder 9m.

7) Dans la zone Aéol : La hauteur des mâts d’éoliennes ne peut excéder 80 mètres. La hauteur des constructions nécessaires pour la maintenance des éoliennes ne peut excéder 5m.

8) Dans le reste des zones agricoles : La hauteur des constructions admises, relevant des autres destinations ne peut excéder 12 mètres. Toutefois des dépassements limités de hauteurs peuvent être admis quand ils répondent à un besoin technique pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou pour l’exploitation agricole.

En outre :

10) Dans toutes les zones agricoles : La hauteur des extensions des constructions d’habitation existantes, ne peut excéder la hauteur maximale de la construction existante attenante. La hauteur des annexes des constructions d’habitation existantes ne peut excéder 3 mètres.

ATVB-3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dans le sous-secteur A2-1 du STECAL « domaine Sainte Barbe » à Perpignan : L’emprise au sol maximale des constructions au sein du STECAL ne peut dépasser 1600m².

2) Dans le sous-secteur A2-2 du STECAL « Mas de l’Eula » à Le Soler : L’emprise au sol des constructions au sein du STECAL ne peut dépasser 450m². Les constructions devront être regroupées.

3) Dans le sous-secteur A2-3 du STECAL « Camps de l’Andrillou » à Montner : L’emprise au sol des constructions au sein du STECAL ne peut dépasser 150m².

4) Dans le sous-secteur Atvb-1 du STECAL lieu-dit « La Falguera » à Pollestres : L’emprise au sol des constructions au sein du STECAL ne peut dépasser de 20 000m, dans la limite de l’emprise au sol des bâtiments actuels sur site.

5) Dans le sous-secteur Atvb-2 du STECAL lieu-dit « Mas d’en Garria » à Pollestres : L’emprise au sol des constructions nouvelles ne peut pas dépasser le total de 10% de l’emprise au sol de la construction existante dans le sous-secteur.

6) Dans le sous-secteur Atvb-3 du STECAL « Centre de tir » à Pollestres : L’emprise au sol des constructions maximales au sein du STECAL ne peut dépasser 1700m² d’emprise au sol au sein du sous-secteur.

7) Dans le reste des zones agricoles : Non réglementé.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) (2AUH) Hauteur

Voir dispositions communes En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h). Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H).

Hauteur absolue : La hauteur absolue ne pourra pas dépasser 9.00 mètres.

Voir dispositions communes

En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h).

Secteur Ville Centre – Zone 1AUE 134

Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H).

Hauteur absolue :

La hauteur absolue ne pourra pas dépasser : 20.00 m.

Dispositions particulières :

La hauteur pourra être portée à 30.00 m pour la construction d’équipements techniques exceptionnels et nécessaires aux activités autorisées.

Voir dispositions communes

En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h). Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H).

Hauteur absolue :

La hauteur absolue ne pourra pas dépasser : -En sous-secteur 1AUE2g : 12.00 m -En sous-secteur 1AUE2b, 1AUE2c et 1AUE2f : 9.00 m. -En sous-secteur 1AUE2e : 7.00 m.

Pour les terrains dont le Terrain Naturel (TN) issu des travaux d’aménagement et de voirie publique – est situé en contrebas de la chaussée, la hauteur de référence est mesurée à partir de la bordure de trottoir ou de l’allée de desserte.

Sont exclus : les machineries d’ascenseurs, les superstructures telles que : mats, antennes, souches de cheminées. Ne sont pas exclus : les autres ouvrages techniques, les lanterneaux, aérateurs, conditionnements d’air, gaines et garde-corps, acrotères et éléments de chauffage, de ventilation et de climatisation, les capteurs photovoltaïques, qui devront être intégrés au volume de la construction.

La réalisation d’un vide sanitaire ne donne pas droit à un dépassement de la hauteur hors tout.

Dans les zones soumises à l’aléa inondation, la hauteur maximale autorisée dans chaque sous-secteur peut être majorée de la hauteur minimale exigée pour le premier plancher.

Les projets présentant plus de 80% d’espaces non bâtis végétalisés et non imperméabilisés pourront majorer la hauteur de leur construction de 3.00m.

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dispositions générales : a) Hauteur absolue : Hauteur maximale des constructions : 12 mètres. Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) Hauteur relative : Non réglementé. Toutefois :

2) Cas particuliers : • Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 :

a) Hauteur absolue : - La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics, équipements de superstructures...) ne peut excéder hors tout 20 mètres. - Toutefois, une adaptation mineure peut être admise pour les éléments techniques de production d’énergie renouvelable. - Des règles moins contraignantes peuvent également être autorisées pour les équipements de superstructures tels que les châteaux d’eau, les ouvrages techniques publics, ou lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. b) Hauteur relative : Non réglementé. 3) Dans les espaces proches du rivage : La hauteur des constructions nouvelles doit respecter le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement.

Zones 1AUE – Tous Secteurs 217

A) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries

En outre :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 : a) Les teintes des murs de façades, des murs de clôtures et des menuiseries doivent être choisies dans le respect de la gamme des teintes locales respectant les teintes traditionnellement utilisées dans la région. b) Les couleurs non interrompues de gris (couleurs primaires, couleurs franches) sont interdites, toutefois et ponctuellement, sur une surface inférieure à 15 % de la façade, elles pourront être utilisées. c) Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. d) Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...) ne peuvent être laissés apparents (et ce pour toutes les constructions et les clôtures).

B) Toitures et terrasses

Voir dispositions communes

En outre : 1) Dans l’ensemble des zones 1AUE : Les couvertures doivent être en panneaux de couverture adaptés (bacs acier cintrés ou pentus ou aluminium laqués, panneaux ondulés ...) ou en tuiles canal ou tuiles grandes ondes. 2) Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 : Les toitures en tôles ondulées, en fibrociment, sont interdites. Les couvertures doivent être en panneaux de couverture adaptés (bacs acier ou aluminium laqués, panneaux ondulés, toiles textiles, etc...) ou en tuiles canal ou tuiles grandes ondes. Les protections des revêtements multi couches d’étanchéité ne devront pas rester à l’état brut ; les protections en aluminium sont interdites

C) Clôtures

Voir dispositions communes

En outre :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 mètres en bordure des voies publiques ou privées et sur limites séparatives.

Zones 1AUE – Tous Secteurs 218

Les matériaux de type grillage à maille non soudée, matériaux plastiques type coupe-vents, tôles ondulées, canisses sont interdits. Les clôtures à claire-voie devront être doublées d’une haie vive. Le plan des clôtures si elles sont créées devra être joint au permis de construire. D) Equipements techniques et accessoires à la construction

Voir dispositions communes

En outre :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 : Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de façade arrière ou totalement cachée de l’espace public.

Voir dispositions communes En outre : 1) Dispositions générales : a) Hauteur absolue : Hauteur maximale des constructions : 12 mètres. Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) Hauteur relative : Non réglementé. Toutefois : 2) Cas particuliers :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 : a) Hauteur absolue : - La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics, équipements de superstructures...) ne peut excéder hors tout 20 mètres. - Toutefois, une adaptation mineure peut être admise pour les éléments techniques de production d’énergie renouvelable. - Des règles moins contraignantes peuvent également être autorisées pour les équipements de superstructures tels que les châteaux d’eau, les ouvrages techniques publics, ou lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. b) Hauteur relative : Non réglementé. 3) Dans les espaces proches du rivage : La hauteur des constructions nouvelles doit respecter le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement.

Voir dispositions communes En outre :

Secteur Littoral – Zones 1AUE 150

A) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries

En outre :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 :

a) Les teintes des murs de façades, des murs de clôtures et des menuiseries doivent être choisies dans le respect de la gamme des teintes locales respectant les teintes traditionnellement utilisées dans la région.

b) Les couleurs non interrompues de gris (couleurs primaires, couleurs franches) sont interdites, toutefois et ponctuellement, sur une surface inférieure à 15 % de la façade, elles pourront être utilisées.

c) Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. d) Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...) ne peuvent être laissés apparents (et ce pour toutes les constructions et les clôtures).

B) Toitures et terrasses

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dans l’ensemble des zones 1AUE : Les couvertures doivent être en panneaux de couverture adaptés (bacs acier cintrés ou pentus ou aluminium laqués, panneaux ondulés ...) ou en tuiles canal ou tuiles grandes ondes.

2) Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 :

Les toitures en tôles ondulées, en fibrociment, sont interdites. Les couvertures doivent être en panneaux de couverture adaptés (bacs acier ou aluminium laqués, panneaux ondulés, toiles textiles, etc...) ou en tuiles canal ou tuiles grandes ondes. Les protections des revêtements multi couches d’étanchéité ne devront pas rester à l’état brut ; les protections en aluminium sont interdites

C) Clôtures

Voir dispositions communes

En outre :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 :

Secteur Littoral – Zones 1AUE 151

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 mètres en bordure des voies publiques ou privées et sur limites séparatives. Les matériaux de type grillage à maille non soudée, matériaux plastiques type coupe-vents, tôles ondulées, canisses sont interdits. Les clôtures à claire-voie devront être doublées d’une haie vive. Le plan des clôtures si elles sont créées devra être joint au permis de construire. D) Equipements techniques et accessoires à la construction

Voir dispositions communes

En outre :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 : Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de façade arrière ou totalement cachée de l’espace public.

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dispositions générales : a) Hauteur absolue : Hauteur maximale des constructions : 12 mètres. Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) Hauteur relative : Non réglementé.

Toutefois :

2) Cas particuliers :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 : a) Hauteur absolue : - La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics, équipements de superstructures...) ne peut excéder hors tout 20 mètres. - Toutefois, une adaptation mineure peut être admise pour les éléments techniques de production d’énergie renouvelable. - Des règles moins contraignantes peuvent également être autorisées pour les équipements de superstructures tels que les châteaux d’eau, les ouvrages techniques publics, ou lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. b) Hauteur relative : Non réglementé.

3) Dans les espaces proches du rivage : La hauteur des constructions nouvelles doit respecter le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement.

Secteur Plaine – Zones 1AUE 114

Voir dispositions communes En outre :

A) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries

En outre :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 : a) Les teintes des murs de façades, des murs de clôtures et des menuiseries doivent être choisies dans le respect de la gamme des teintes locales respectant les teintes traditionnellement utilisées dans la région. b) Les couleurs non interrompues de gris (couleurs primaires, couleurs franches) sont interdites, toutefois et ponctuellement, sur une surface inférieure à 15 % de la façade, elles pourront être utilisées. c) Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. d) Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...) ne peuvent être laissés apparents (et ce pour toutes les constructions et les clôtures). B) Toitures et terrasses

Voir dispositions communes En outre : 1) Dans l’ensemble des zones 1AUE : Les couvertures doivent être en panneaux de couverture adaptés (bacs acier cintrés ou pentus ou aluminium laqués, panneaux ondulés ...) ou en tuiles canal ou tuiles grandes ondes. 2) Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 : Les toitures en tôles ondulées, en fibrociment, sont interdites. Les couvertures doivent être en panneaux de couverture adaptés (bacs acier ou aluminium laqués, panneaux ondulés, toiles textiles, etc...) ou en tuiles canal ou tuiles grandes ondes. Les protections des revêtements multi couches d’étanchéité ne devront pas rester à l’état brut ; les protections en aluminium sont interdites C) Clôtures

Secteur Plaine – Zones 1AUE 115

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 mètres en bordure des voies publiques ou privées et sur limites séparatives. Les matériaux de type grillage à maille non soudée, matériaux plastiques type coupe-vents, tôles ondulées, canisses sont interdits. Les clôtures à claire-voie devront être doublées d’une haie vive. Le plan des clôtures si elles sont créées devra être joint au permis de construire. D) Equipements techniques et accessoires à la construction

Voir dispositions communes

En outre :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 : Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de façade arrière ou totalement cachée de l’espace public.

Voir dispositions communes En outre : 1) Dispositions générales : a) Hauteur absolue : Hauteur maximale des constructions : 12 mètres. Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé. b) Hauteur relative : Non réglementé. Toutefois : 2) Cas particuliers :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 : a) Hauteur absolue : - La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics, équipements de superstructures...) ne peut excéder hors tout 20 mètres. - Toutefois, une adaptation mineure peut être admise pour les éléments techniques de production d’énergie renouvelable. - Des règles moins contraignantes peuvent également être autorisées pour les équipements de superstructures tels que les châteaux d’eau, les ouvrages techniques publics, ou lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent. b) Hauteur relative : Non réglementé. 3) Dans les espaces proches du rivage : La hauteur des constructions nouvelles doit respecter le principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement.

Voir dispositions communes En outre :

Secteur Massif – Zone 1AUE 116

A) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries

En outre :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 :

a) Les teintes des murs de façades, des murs de clôtures et des menuiseries doivent être choisies dans le respect de la gamme des teintes locales respectant les teintes traditionnellement utilisées dans la région.

b) Les couleurs non interrompues de gris (couleurs primaires, couleurs franches) sont interdites, toutefois et ponctuellement, sur une surface inférieure à 15 % de la façade, elles pourront être utilisées.

c) Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. d) Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings...) ne peuvent être laissés apparents (et ce pour toutes les constructions et les clôtures).

B) Toitures et terrasses

Voir dispositions communes

En outre :

1) Dans l’ensemble des zones 1AUE : Les couvertures doivent être en panneaux de couverture adaptés (bacs acier cintrés ou pentus ou aluminium laqués, panneaux ondulés ...) ou en tuiles canal ou tuiles grandes ondes.

2) Dans le sous-secteur 1AUEnz-1 :

Les toitures en tôles ondulées, en fibrociment, sont interdites. Les couvertures doivent être en panneaux de couverture adaptés (bacs acier ou aluminium laqués, panneaux ondulés, toiles textiles, etc...) ou en tuiles canal ou tuiles grandes ondes. Les protections des revêtements multi couches d’étanchéité ne devront pas rester à l’état brut ; les protections en aluminium sont interdites

C) Clôtures

Voir dispositions communes

En outre :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 :

Secteur Massif – Zone 1AUE 117

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 mètres en bordure des voies publiques ou privées et sur limites séparatives. Les matériaux de type grillage à maille non soudée, matériaux plastiques type coupe-vents, tôles ondulées, canisses sont interdits. Les clôtures à claire-voie devront être doublées d’une haie vive. Le plan des clôtures si elles sont créées devra être joint au permis de construire. D) Equipements techniques et accessoires à la construction

Voir dispositions communes

En outre :

• Dans l’ensemble de la zone 1AUEnz-2 : Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de façade arrière ou totalement cachée de l’espace public.

1AUE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) (2AUH) Emprise au sol

Voir dispositions communes

Secteur Ville Centre – Zone 1AUE 142

Les bâtiments devront s’implanter au sein des emprises indiquées dans le schéma de principe de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Tecnosud.

Zone 1AUEP

Ce que la zone 1AUEP autorise, en clair

1AUEP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) (1AUep) Hauteur

Voir dispositions communes En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h). Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H).

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) (1AUH1 – 1AUH2 - 1AUH3 – 1AUH4) Hauteur

Voir dispositions communes

En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h). Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H).

Hauteur :

La hauteur maximale de front de rue (h) ne pourra pas dépasser quelle que soit la toiture (en pente ou en terrasse) :

- Secteur 1AUH1 : 15 mètres - Sous-secteur 1AUH1+ : 21 mètres - Secteurs 1AUH2 : 9 mètres - Secteurs 1AUH3 : 6 mètres - Secteur 1AUH4 : 6 mètres

La hauteur absolue (H) ne pourra pas dépasser : - Secteur 1AUH1 : 15 mètres - Sous-secteur 1AUH1+ : 25 mètres - Secteur 1AUH2 : 12 mètres

- Secteur 1AUH3 : 9 mètres - Secteur 1AUH4 : 9 mètres

Secteur Ville Centre – Zone 1AUH 103

En dehors du secteur 1AUH4, dans le cas de création de parkings semis enterrés une hauteur supplémentaire de 1 m pourra être autorisée aussi bien pour le calcul de la hauteur de front de rue que pour le calcul de la hauteur absolue.

Hauteur pour les projets d’aménagement d’ensemble : Pour les sous-secteurs 1AUH1-1+, la hauteur maximale de front de rue peut atteindre :

- 25m sur le secteur Mas Balande - 25m sur le secteur ZAC du Pou de Les Colobres

II) (1AUH1 – 1AUH2 - 1AUH3 – 1AUH4) QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Dans l’ensemble des zones, dans le cas d’opération d’ensemble, l’aspect architectural devra être réalisé conjointement avec le service opération d’aménagement.

A) (1AUH1 – 1AUH2 - 1AUH3 – 1AUH4) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries

Voir dispositions communes et Livret 3 Annexe 2.

B) (1AUH1 – 1AUH2 - 1AUH3 – 1AUH4) Toitures et terrasses

Voir dispositions communes et Livret 3 Annexe 2.

C) (1AUH1 – 1AUH2 - 1AUH3 – 1AUH4) Clôtures

Voir dispositions communes et Livret 3 Annexe 2.

D) (1AUH1 – 1AUH2 - 1AUH3 – 1AUH4) Equipements techniques et accessoires à la construction

Voir dispositions communes et Livret 3 Annexe 2.

III) (1AUH1 – 1AUH2 - 1AUH3 – 1AUH4) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Secteur Ville Centre – Zone 1AUH 112

En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h). Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H). La hauteur maximale de front de rue (h) ne pourra pas dépasser, quelle que soit la toiture (en pente ou en terrasse) :

- Sous-secteur 1AUH5-1d : 5.00 m - Sous-secteur 1AUH5-2d : 5.00m Hauteur absolue (H) ne pourra pas dépasser : - Sous-secteur 1AUH5-1d : 8,00 m - Secteur 1AUH5-1 : 10.00 m - Sous-secteur 1AUH5-2d : 8,00 m Disposition particulière : Dans le cadre d’opérations d’ensemble, la hauteur de front de rue pourra atteindre la hauteur absolue.

1AUH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) (1AUH1 – 1AUH2 - 1AUH3 – 1AUH4) Emprise au sol

Dans le sous-secteur 1AUH4E, à la parcelle les constructions doivent respecter un Coefficient d’Emprise au Sol (CES) de 0,15.

Pour les sous-secteurs 1AUH5-1d, 1AUH5-2d, les CES applicables sont fixés à 0.07.

L’emprise au sol correspond au corps principal des constructions principales destinées à l’habitation, garage inclus. Les annexes (non closes et non habitables) dissociées physiquement de la construction principale sont exclues du calcul de l’emprise au sol. Dans le cas d’une division foncière possédant une ou plusieurs constructions existantes, les futurs lots à bâtir devront respecter le CES résiduel issu de la parcelle initiale. Lorsque la construction existante dépasse le CES autorisé, une seule extension correspondant à 20% du CES existant peut être autorisé.

Zone 1AUH-2

Ce que la zone 1AUH-2 autorise, en clair

1AUH-2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) Hauteur

Voir dispositions communes

Hauteur absolue :

Hauteur maximale des constructions : 16 mètres.

1AUH-2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

Non réglementé.

Zone 1AUH-3

Ce que la zone 1AUH-3 autorise, en clair

1AUH-3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) Hauteur

Voir dispositions communes

1) Hauteur absolue :

La hauteur maximale absolue des constructions est de 12 mètres sauf hauteurs maximales particulières des constructions indiquées sur le document graphique du règlement.

Secteur Littoral – Zone 1AUH-3 128

2) Dans les espaces proches du rivage : Outre la hauteur maximale définie au point 1) ci-dessus : Dans les espaces proches du rivage tels que délimités sur le document graphique du règlement, les constructions nouvelles, y compris celles relevant de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », ne peuvent dépasser la hauteur des constructions existantes environnantes.

1AUH-3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

Non réglementé.

Zone 1AUH-4

Ce que la zone 1AUH-4 autorise, en clair

1AUH-4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) Hauteur

Voir dispositions communes

En outre :

Hauteur absolue:

Hauteur maximale des constructions : 9 mètres.

Secteur Massif – Zone 1AUH-4 95

A) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries Voir annexe n°2 du livret 3 du règlement écrit B) Toitures et terrasses Voir dispositions communes C) Clôtures Voir dispositions communes D) Equipements techniques et accessoires à la construction Voir dispositions communes

1AUH-4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

Non réglementé.

Zone 1AUZ1

Ce que la zone 1AUZ1 autorise, en clair

1AUZ1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

Non réglementé.

E) Hauteur - La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen de la voirie de desserte au droit de la construction (trottoir ou à défaut la chaussée) ou dans les autres cas à partir du niveau du sol existant avant travaux sous l’emprise de la construction à édifier jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autre superstructures exclus), et définie par un plan altimétrique détaillé.

- Lorsque l’implantation de la construction projetée se fait sur un terrain en pente, la façade des constructions est divisée en sections n’excédant pas 20 m de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections.

a) Hauteur absolue :

o Dans le sous-secteur 1AUz1a : La hauteur maximale autorisée est exprimée en mètres et en nombre de niveaux : o hauteur maximale totale de la construction : 13 mètres, o nombre maximum de niveaux de la construction : 2 niveaux + couronnement. Couronnement : les parties de construction situées dans le couronnement doivent être au minimum sur deux des façades en retrait de 2 mètres par rapport au nu général de la façade.

o Dans le sous-secteur 1AUz1b: La hauteur maximale autorisée est de 9 mètres.

o Dans le sous-secteur 1AUz1c : La hauteur maximale autorisée est de 15 mètres.

o Dans le sous-secteur 1AUz1d : La hauteur maximale autorisée est de 4 mètres.

b) Hauteur relative :

Non réglementé.

F) Volume

Les constructions nouvelles auront des volumes simples, facilement identifiables.

Secteur 1ère couronne – Zone 1AUz1 – ZAC « Olympeo » 157

Zone 1AUZ2

Ce que la zone 1AUZ2 autorise, en clair

1AUZ2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Non réglementé E) Hauteur

1) Dispositions générales :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

a) Hauteur absolue :

La hauteur des constructions individuelles à usage d’habitation ne peut excéder 9.00 mètres (R+1 maximum), et celle des constructions collectives à usage d’habitation ne peut excéder 12.00 mètres (R+2 maximum, R+3 ponctuellement, sous réserve de justifier de leur bonne insertion paysagère). Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief tourmenté.

b) Hauteur relative :

Non réglementé.

2) Cas particuliers :

Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé.

F) Volume

Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux.

Zone 1AUZ3

Ce que la zone 1AUZ3 autorise, en clair

1AUZ3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) Hauteur

1) Dispositions générales :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et jusqu’à l’égout du toit du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

a) Hauteur absolue :

La hauteur maximale de toute construction ne pourra excéder (exception faite des équipements et ouvrages techniques) :

• 10 mètres et trois niveaux (R+2), • et très ponctuellement 15 mètres et quatre niveaux (R+3 partiel), • 3 mètres pour les constructions annexes.

Un léger dépassement est autorisé pour l’intégration des édicules techniques permettant de recueillir les énergies renouvelables à condition qu’ils soient intégrés dans le bâtiment.

b) Hauteur relative :

Secteur 1ère couronne – Zone 1AUz3 ZAC « Les Faichettes » 180

1AUZ3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

- L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du terrain objet du permis. Une zone de pleine terre (ou non imperméabilisée) au moins égale à 10% de la surface du terrain objet du permis devra être maintenue pour les terrains destinés à l’implantation de construction individuelle à usage d’habitation.

- Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les bâtiments et équipements publics ou privés à usage collectifs.

Zone 1AUZ4

Ce que la zone 1AUZ4 autorise, en clair

1AUZ4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) Hauteur

1) Dispositions générales :

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 3 mètres. a) Hauteur absolue :

La hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 mètres, à l’exception des logements collectifs et logements locatifs sociaux (sans toutefois pouvoir excéder 11.5 mètres : R + 2). Un dépassement peut être admis après avis architectural motivé des services instructeurs consultés dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants ayant une hauteur déjà supérieure à celle fixée ci-dessus : la hauteur est alors limitée à celle du bâtiment existant. b) Hauteur relative : Non réglementé.

2) Cas particuliers : La hauteur des annexes est limitée à 3.00 mètres. Cette hauteur est limitée à 2.00 mètres pour les locaux techniques de piscines.

Zone 2AUE

Ce que la zone 2AUE autorise, en clair

2AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) (2AUE) Hauteur

Voir dispositions communes. En front de rue, dans une bande définie à partir de l’alignement ou du retrait qui s’y substitue imposée en A) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, jusqu’à une distance de 3.00 m, la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur de front de rue (h). Au-delà de cette bande la hauteur ne pourra pas excéder la hauteur absolue (H).

Hauteur absolue : La hauteur de l’extension des constructions ne peut dépasser celle de la construction existante.

Secteur Ville Centre – Zone 2AUE 152

Zone NTVB-1

Ce que la zone NTVB-1 autorise, en clair

NTVB-1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : E) Hauteur

Voir dispositions communes.

En outre :

1) Dans la zone Néol : La hauteur des mâts d’éoliennes ne peut excéder 80 mètres. La hauteur des constructions nécessaires pour la maintenance des éoliennes ne peut excéder 5 mètres.

2) Dans le sous-secteur Nl1 : La hauteur ne peut excéder 9,5 mètres pour les constructions et installations liées au fonctionnement du parc animalier (poste d’observation, enclos, locaux techniques et du personnel, sanitaires …) sauf pour la construction du logement de fonction dont la hauteur ne peut excéder 6 mètres.

3) Dans le sous-secteur Nl1a : La hauteur des bâtiments à destination d’hébergement touristique liés à l’exploitation du parc animalier ne devra pas excéder 6 mètres.

4) Dans le sous-secteur Nl3 : La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres.

5) Dans le sous-secteur Nl : La réhabilitation des constructions existantes ne pourra dépasser 12,50 mètres.

6) Dans le sous-secteur Nls : La hauteur ne pourra dépasser 12,50 mètres.

7) Dans le sous-secteur Ntvb-1 : La hauteur des constructions ne peut excéder 18 mètres.

8) Dans le reste des zones naturelles : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Toutefois des dépassements limités de hauteurs peuvent être admis quand ils répondent à un besoin technique pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9) Dans toutes les zones naturelles : La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation existants, ne peut excéder la hauteur maximale de la construction existante attenante. La hauteur des annexes des bâtiments d’habitation existants ne peut excéder 3 mètres.

F) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries

Voir annexe n°2 du livret 3 du règlement écrit.

En outre :

1) Dans les sous-secteurs Nl1et Nl1a : De manière générale, l’aspect des constructions, les matériaux et les couleurs utilisés devront assurer une insertion des constructions dans le paysage naturel en respectant la morphologie du terrain naturel. Le vocabulaire architectural appliqué à l’ensemble de la zone devra aboutir à une homogénéité et une harmonie entre les bâtiments.

Les constructions et installations du parc animalier devront être implantées de manière à limiter leur impact visuel depuis les voies et emprises publiques hormis les bâtiments marquant l’entrée du parc.

Tout regroupement des constructions de nature à créer un effet de barre ou d’immeuble compact, incompatible avec les perspectives paysagères du secteur, est interdit.

La hauteur des constructions doit être telle qu’elle minimisera le plus possible, eu égard à la destination et à la fonction au sein du parc animalier de la construction en question, l’impact sur l’environnement paysager et assurera au mieux leur insertion dans l’environnement naturel du site.

2) Dans le sous-secteur Nl3 : Toutes les constructions devront s’insérer harmonieusement dans l’environnement. Elles devront présenter une simplicité de volume ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux.

3) Dans le sous-secteur Ntvb-1 : Le projet doit faire l’objet d’une intégration paysagère soignée justifiée par : - une adaptation des volumes au relief ; - un traitement des façades prenant en compte le grand paysage ; - une harmonie des couleurs utilisées avec les couleurs du milieu naturel environnant ; - un choix de matériaux nobles et pérennes ;

Par ailleurs, le parti pris architectural doit être en cohérence avec les constructions existantes dont l’architecture est spécifique.

4) Dans le reste des zones naturelles :

a) Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. Lors de réhabilitation ou rénovation, les constructions devront s’inspirer de l’aspect architectural du bâti déjà existant.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec les mêmes soins que les façades principales et en harmonie avec elles.

Dans le cadre d’une approche de Haute Qualité Environnementale (HQE), les propositions architecturales pour les constructions prenant en compte une meilleure gestion, notamment de l’énergie et des eaux pluviales, seront acceptées sous réserve d’un projet cohérent.

Pour les ouvertures et menuiseries, les couleurs criardes et primaires sont à proscrire.

Les constructions peuvent intégrer des dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, la production d'énergie renouvelable, la performance énergétique des bâtiments ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre, à condition d’une bonne intégration architecturale du projet dans le milieu environnant.

b) Les dispositions énoncées au a) ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

G) Toitures et terrasses

Voir dispositions communes.

H) Clôtures

Voir dispositions communes.

En outre :

1) Dans le sous-secteur Nl1 : Les clôtures d’enceinte du parc animalier ainsi que les portails ne pourront excéder une hauteur de 3 mètres et devront être constituées de grilles rigides perméables à la petite faune. Les clôtures devront être de couleur noire ou grise.

2) Dans la zone Nm : Les clôtures d’enceinte des zones et installations militaires auront les hauteurs nécessaires en lien avec les activités de défense qu’elles abritent. 3) Dans le reste des zones naturelles : Hors le cas des clôtures d’enceinte visé au 1) ci-dessus : - Les clôtures doivent être réalisées avec un traitement de qualité, et une bonne intégration dans le site environnant et de ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. Dans tous les cas, les murs pleins et les murs bahuts sont interdits.

- Les clôtures doivent être perméables à la faune et si possible végétales, avec une hauteur maximale de 1.20 mètres, et respecter les caractéristiques définies par les dispositions de l’article L372-1 du Code de l’Environnement. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas toutefois aux cas d’exception prévus par ces mêmes dispositions.

 Plantation, espaces libres

Voir dispositions communes.

En outre :

- Dans le sous-secteur Ntvb-1 :

Les arbres isolés et murets identifiés en annexe n°3.2.1 du document graphique du règlement, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés :

 Arbre isolé : Le genévrier existant doit être maintenu. Le projet devra assurer un espace tampon suffisant pour assurer sa pérennité. Dans le cas où les contraintes techniques du projet rendraient impossible son maintien à l’emplacement actuel, le déplacement de l’arbre est envisageable sous réserve que soit mis en œuvre un protocole adapté permettant une transplantation réussie dans un rayon de 200m autour de l’unité foncière du projet. Un suivi écologique devra être engagé aux années N+1, N+3 et N+5 afin de s’assurer de la réussite de la transplantation.

 Murets en pierres sèches et espace tampon associé : Les murets en pierres sèches doivent être préservés. Aucun aménagement ne doit être réalisé dans l’emprise de la protection matérialisée sur le plan de zonage. Des aménagements ponctuels sur une emprise réduite sont néanmoins tolérés pour le passage d’une voie d’accès, pour le raccordement de réseaux et pour la défense incendie.

NTVB-1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D) Emprise au sol

Voir dispositions communes.

En outre :

1) Dans le sous-secteur Nl1 :

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 3,5 % de la superficie totale du secteur Nl1.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au fonctionnement du parc animalier (poste d’observation, enclos, locaux techniques et du personnel, sanitaires …).

2) Dans le sous-secteur Nl1a :

L’emprise au sol totale des constructions au sein du sous-secteur Nl1a ne devra pas excéder 1500 m².

3) Dans le sous-secteur Nl3 :

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 800 m².

4) Dans le reste des zones naturelles :

1) Dans la zone Néol : La hauteur des mâts d’éoliennes ne peut excéder 80 mètres. La hauteur des constructions nécessaires pour la maintenance des éoliennes ne peut excéder 5 mètres.

2) Dans le sous-secteur Nl1 : La hauteur ne peut excéder 9,5 mètres pour les constructions et installations liées au fonctionnement du parc animalier (poste d’observation, enclos, locaux techniques et du personnel, sanitaires …) sauf pour la construction du logement de fonction dont la hauteur ne peut excéder 6 mètres.

3) Dans le sous-secteur Nl1a : La hauteur des bâtiments à destination d’hébergement touristique liés à l’exploitation du parc animalier ne devra pas excéder 6 mètres.

4) Dans le sous-secteur Nl3 : La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres.

5) Dans le sous-secteur Nl : La réhabilitation des constructions existantes ne pourra dépasser 12,50 mètres.

6) Dans le sous-secteur Nls : La hauteur ne pourra dépasser 12,50 mètres.

7) Dans le sous-secteur Ntvb-1 : La hauteur des constructions ne peut excéder 18 mètres.

8) Dans le reste des zones naturelles : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Toutefois des dépassements limités de hauteurs peuvent être admis quand ils répondent à un besoin technique pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9) Dans toutes les zones naturelles : La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation existants, ne peut excéder la hauteur maximale de la construction existante attenante. La hauteur des annexes des bâtiments d’habitation existants ne peut excéder 3 mètres.

F) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries

Voir annexe n°2 du livret 3 du règlement écrit.

En outre :

1) Dans les sous-secteurs Nl1et Nl1a : De manière générale, l’aspect des constructions, les matériaux et les couleurs utilisés devront assurer une insertion des constructions dans le paysage naturel en respectant la morphologie du terrain naturel. Le vocabulaire architectural appliqué à l’ensemble de la zone devra aboutir à une homogénéité et une harmonie entre les bâtiments.

Les constructions et installations du parc animalier devront être implantées de manière à limiter leur impact visuel depuis les voies et emprises publiques hormis les bâtiments marquant l’entrée du parc.

Tout regroupement des constructions de nature à créer un effet de barre ou d’immeuble compact, incompatible avec les perspectives paysagères du secteur, est interdit.

La hauteur des constructions doit être telle qu’elle minimisera le plus possible, eu égard à la destination et à la fonction au sein du parc animalier de la construction en question, l’impact sur l’environnement paysager et assurera au mieux leur insertion dans l’environnement naturel du site.

2) Dans le sous-secteur Nl3 : Toutes les constructions devront s’insérer harmonieusement dans l’environnement. Elles devront présenter une simplicité de volume ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux.

3) Dans le sous-secteur Ntvb-1 : Le projet doit faire l’objet d’une intégration paysagère soignée justifiée par : - une adaptation des volumes au relief ; - un traitement des façades prenant en compte le grand paysage ; - une harmonie des couleurs utilisées avec les couleurs du milieu naturel environnant ; - un choix de matériaux nobles et pérennes ;

Par ailleurs, le parti pris architectural doit être en cohérence avec les constructions existantes dont l’architecture est spécifique.

4) Dans le reste des zones naturelles : a) Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. Lors de réhabilitation ou rénovation, les constructions devront s’inspirer de l’aspect architectural du bâti déjà existant.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec les mêmes soins que les façades principales et en harmonie avec elles.

Dans le cadre d’une approche de Haute Qualité Environnementale (HQE), les propositions architecturales pour les constructions prenant en compte une meilleure gestion, notamment de l’énergie et des eaux pluviales, seront acceptées sous réserve d’un projet cohérent.

Pour les ouvertures et menuiseries, les couleurs criardes et primaires sont à proscrire.

Les constructions peuvent intégrer des dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, la production d'énergie renouvelable, la performance énergétique des bâtiments ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre, à condition d’une bonne intégration architecturale du projet dans le milieu environnant.

b) Les dispositions énoncées au a) ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

G) Toitures et terrasses

Voir dispositions communes.

H) Clôtures

Voir dispositions communes.

En outre :

1) Dans le sous-secteur Nl1 : Les clôtures d’enceinte du parc animalier ainsi que les portails ne pourront excéder une hauteur de 3 mètres et devront être constituées de grilles rigides perméables à la petite faune. Les clôtures devront être de couleur noire ou grise.

2) Dans la zone Nm : Les clôtures d’enceinte des zones et installations militaires auront les hauteurs nécessaires en lien avec les activités de défense qu’elles abritent. 3) Dans le reste des zones naturelles : Hors le cas des clôtures d’enceinte visé au 1) ci-dessus : - Les clôtures doivent être réalisées avec un traitement de qualité, et une bonne intégration dans le site environnant et de ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. Dans tous les cas, les murs pleins et les murs bahuts sont interdits.

- Les clôtures doivent être perméables à la faune et si possible végétales, avec une hauteur maximale de 1.20 mètres, et respecter les caractéristiques définies par les dispositions de l’article L372-1 du Code de l’Environnement. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas toutefois aux cas d’exception prévus par ces mêmes dispositions.

 Plantation, espaces libres

Voir dispositions communes.

En outre :

- Dans le sous-secteur Ntvb-1 :

Les arbres isolés et murets identifiés en annexe n°3.2.1 du document graphique du règlement, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés :

 Arbre isolé : Le genévrier existant doit être maintenu. Le projet devra assurer un espace tampon suffisant pour assurer sa pérennité. Dans le cas où les contraintes techniques du projet rendraient impossible son maintien à l’emplacement actuel, le déplacement de l’arbre est envisageable sous réserve que soit mis en œuvre un protocole adapté permettant une transplantation réussie dans un rayon de 200m autour de l’unité foncière du projet. Un suivi écologique devra être engagé aux années N+1, N+3 et N+5 afin de s’assurer de la réussite de la transplantation.

 Murets en pierres sèches et espace tampon associé : Les murets en pierres sèches doivent être préservés. Aucun aménagement ne doit être réalisé dans l’emprise de la protection matérialisée sur le plan de zonage. Des aménagements ponctuels sur une emprise réduite sont néanmoins tolérés pour le passage d’une voie d’accès, pour le raccordement de réseaux et pour la défense incendie.

Voir dispositions communes.

En outre :

1) Dans le sous-secteur Nl1 :

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 3,5 % de la superficie totale du secteur Nl1.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au fonctionnement du parc animalier (poste d’observation, enclos, locaux techniques et du personnel, sanitaires …).

2) Dans le sous-secteur Nl1a :

L’emprise au sol totale des constructions au sein du sous-secteur Nl1a ne devra pas excéder 1500 m².

3) Dans le sous-secteur Nl3 :

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 800 m².

4) Dans le reste des zones naturelles :

1) Dans la zone Néol : La hauteur des mâts d’éoliennes ne peut excéder 80 mètres. La hauteur des constructions nécessaires pour la maintenance des éoliennes ne peut excéder 5 mètres.

2) Dans le sous-secteur Nl1 : La hauteur ne peut excéder 9,5 mètres pour les constructions et installations liées au fonctionnement du parc animalier (poste d’observation, enclos, locaux techniques et du personnel, sanitaires …) sauf pour la construction du logement de fonction dont la hauteur ne peut excéder 6 mètres.

3) Dans le sous-secteur Nl1a : La hauteur des bâtiments à destination d’hébergement touristique liés à l’exploitation du parc animalier ne devra pas excéder 6 mètres.

4) Dans le sous-secteur Nl3 : La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres.

5) Dans le sous-secteur Nl : La réhabilitation des constructions existantes ne pourra dépasser 12,50 mètres.

6) Dans le sous-secteur Nls : La hauteur ne pourra dépasser 12,50 mètres.

7) Dans le sous-secteur Ntvb-1 : La hauteur des constructions ne peut excéder 18 mètres.

8) Dans le reste des zones naturelles : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Toutefois des dépassements limités de hauteurs peuvent être admis quand ils répondent à un besoin technique pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9) Dans toutes les zones naturelles : La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation existants, ne peut excéder la hauteur maximale de la construction existante attenante. La hauteur des annexes des bâtiments d’habitation existants ne peut excéder 3 mètres.

F) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries

Voir annexe n°2 du livret 3 du règlement écrit.

En outre :

1) Dans les sous-secteurs Nl1et Nl1a : De manière générale, l’aspect des constructions, les matériaux et les couleurs utilisés devront assurer une insertion des constructions dans le paysage naturel en respectant la morphologie du terrain naturel. Le vocabulaire architectural appliqué à l’ensemble de la zone devra aboutir à une homogénéité et une harmonie entre les bâtiments.

Les constructions et installations du parc animalier devront être implantées de manière à limiter leur impact visuel depuis les voies et emprises publiques hormis les bâtiments marquant l’entrée du parc.

Tout regroupement des constructions de nature à créer un effet de barre ou d’immeuble compact, incompatible avec les perspectives paysagères du secteur, est interdit.

La hauteur des constructions doit être telle qu’elle minimisera le plus possible, eu égard à la destination et à la fonction au sein du parc animalier de la construction en question, l’impact sur l’environnement paysager et assurera au mieux leur insertion dans l’environnement naturel du site.

2) Dans le sous-secteur Nl3 : Toutes les constructions devront s’insérer harmonieusement dans l’environnement. Elles devront présenter une simplicité de volume ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux.

3) Dans le sous-secteur Ntvb-1 : Le projet doit faire l’objet d’une intégration paysagère soignée justifiée par : - une adaptation des volumes au relief ; - un traitement des façades prenant en compte le grand paysage ; - une harmonie des couleurs utilisées avec les couleurs du milieu naturel environnant ; - un choix de matériaux nobles et pérennes ;

Par ailleurs, le parti pris architectural doit être en cohérence avec les constructions existantes dont l’architecture est spécifique.

4) Dans le reste des zones naturelles :

a) Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. Lors de réhabilitation ou rénovation, les constructions devront s’inspirer de l’aspect architectural du bâti déjà existant.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec les mêmes soins que les façades principales et en harmonie avec elles.

Dans le cadre d’une approche de Haute Qualité Environnementale (HQE), les propositions architecturales pour les constructions prenant en compte une meilleure gestion, notamment de l’énergie et des eaux pluviales, seront acceptées sous réserve d’un projet cohérent.

Pour les ouvertures et menuiseries, les couleurs criardes et primaires sont à proscrire.

Les constructions peuvent intégrer des dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, la production d'énergie renouvelable, la performance énergétique des bâtiments ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre, à condition d’une bonne intégration architecturale du projet dans le milieu environnant.

b) Les dispositions énoncées au a) ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

G) Toitures et terrasses

Voir dispositions communes.

H) Clôtures

Voir dispositions communes.

En outre :

1) Dans le sous-secteur Nl1 : Les clôtures d’enceinte du parc animalier ainsi que les portails ne pourront excéder une hauteur de 3 mètres et devront être constituées de grilles rigides perméables à la petite faune. Les clôtures devront être de couleur noire ou grise.

2) Dans la zone Nm : Les clôtures d’enceinte des zones et installations militaires auront les hauteurs nécessaires en lien avec les activités de défense qu’elles abritent. 3) Dans le reste des zones naturelles : Hors le cas des clôtures d’enceinte visé au 1) ci-dessus : - Les clôtures doivent être réalisées avec un traitement de qualité, et une bonne intégration dans le site environnant et de ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. Dans tous les cas, les murs pleins et les murs bahuts sont interdits.

- Les clôtures doivent être perméables à la faune et si possible végétales, avec une hauteur maximale de 1.20 mètres, et respecter les caractéristiques définies par les dispositions de l’article L372-1 du Code de l’Environnement. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas toutefois aux cas d’exception prévus par ces mêmes dispositions.

 Plantation, espaces libres

Voir dispositions communes.

En outre :

- Dans le sous-secteur Ntvb-1 :

Les arbres isolés et murets identifiés en annexe n°3.2.1 du document graphique du règlement, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés :

 Arbre isolé : Le genévrier existant doit être maintenu. Le projet devra assurer un espace tampon suffisant pour assurer sa pérennité. Dans le cas où les contraintes techniques du projet rendraient impossible son maintien à l’emplacement actuel, le déplacement de l’arbre est envisageable sous réserve que soit mis en œuvre un protocole adapté permettant une transplantation réussie dans un rayon de 200m autour de l’unité foncière du projet. Un suivi écologique devra être engagé aux années N+1, N+3 et N+5 afin de s’assurer de la réussite de la transplantation.

 Murets en pierres sèches et espace tampon associé : Les murets en pierres sèches doivent être préservés. Aucun aménagement ne doit être réalisé dans l’emprise de la protection matérialisée sur le plan de zonage. Des aménagements ponctuels sur une emprise réduite sont néanmoins tolérés pour le passage d’une voie d’accès, pour le raccordement de réseaux et pour la défense incendie.

Voir dispositions communes. En outre :

1) Dans le sous-secteur Nl1 :

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 3,5 % de la superficie totale du secteur Nl1.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au fonctionnement du parc animalier (poste d’observation, enclos, locaux techniques et du personnel, sanitaires …).

2) Dans le sous-secteur Nl1a :

L’emprise au sol totale des constructions au sein du sous-secteur Nl1a ne devra pas excéder 1500 m².

3) Dans le sous-secteur Nl3 :

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 800 m².

4) Dans le reste des zones naturelles :

1) Dans la zone Néol :

La hauteur des mâts d’éoliennes ne peut excéder 80 mètres. La hauteur des constructions nécessaires pour la maintenance des éoliennes ne peut excéder 5 mètres.

2) Dans le sous-secteur Nl1 :

La hauteur ne peut excéder 9,5 mètres pour les constructions et installations liées au fonctionnement du parc animalier (poste d’observation, enclos, locaux techniques et du personnel, sanitaires …) sauf pour la construction du logement de fonction dont la hauteur ne peut excéder 6 mètres.

3) Dans le sous-secteur Nl1a :

La hauteur des bâtiments à destination d’hébergement touristique liés à l’exploitation du parc animalier ne devra pas excéder 6 mètres.

4) Dans le sous-secteur Nl3 : La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres.

5) Dans le sous-secteur Nl :

La réhabilitation des constructions existantes ne pourra dépasser 12,50 mètres.

6) Dans le sous-secteur Nls :

La hauteur ne pourra dépasser 12,50 mètres.

7) Dans le sous-secteur Ntvb-1 :

La hauteur des constructions ne peut excéder 18 mètres.

8) Dans le reste des zones naturelles :

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Toutefois des dépassements limités de hauteurs peuvent être admis quand ils répondent à un besoin technique pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9) Dans toutes les zones naturelles :

La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation existants, ne peut excéder la hauteur maximale de la construction existante attenante. La hauteur des annexes des bâtiments d’habitation existants ne peut excéder 3 mètres.

Voir dispositions communes. En outre :

1) Dans le sous-secteur Nl1 :

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 3,5 % de la superficie totale du secteur Nl1. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au fonctionnement du parc animalier (poste d’observation, enclos, locaux techniques et du personnel, sanitaires …).

2) Dans le sous-secteur Nl1a :

L’emprise au sol totale des constructions au sein du sous-secteur Nl1a ne devra pas excéder 1500 m².

3) Dans le sous-secteur Nl3 :

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 800 m².

4) Dans le reste des zones naturelles :

Non réglementé.

Voir dispositions communes. En outre :

1) Dans le sous-secteur Nl1 :

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 3,5 % de la superficie totale du secteur Nl1. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au fonctionnement du parc animalier (poste d’observation, enclos, locaux techniques et du personnel, sanitaires …).

2) Dans le sous-secteur Nl1a :

L’emprise au sol totale des constructions au sein du sous-secteur Nl1a ne devra pas excéder 1500 m².

3) Dans le sous-secteur Nl3 :

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 800 m².

4) Dans le reste des zones naturelles :

1) Dans la zone Néol : La hauteur des mâts d’éoliennes ne peut excéder 80 mètres. La hauteur des constructions nécessaires pour la maintenance des éoliennes ne peut excéder 5 mètres.

2) Dans le sous-secteur Nl1 : La hauteur ne peut excéder 9,5 mètres pour les constructions et installations liées au fonctionnement du parc animalier (poste d’observation, enclos, locaux techniques et du personnel, sanitaires …) sauf pour la construction du logement de fonction dont la hauteur ne peut excéder 6 mètres.

3) Dans le sous-secteur Nl1a : La hauteur des bâtiments à destination d’hébergement touristique liés à l’exploitation du parc animalier ne devra pas excéder 6 mètres.

4) Dans le sous-secteur Nl3 : La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres.

5) Dans le sous-secteur Nl : La réhabilitation des constructions existantes ne pourra dépasser 12,50 mètres.

6) Dans le sous-secteur Nls : La hauteur ne pourra dépasser 12,50 mètres.

7) Dans le sous-secteur Ntvb-1 : La hauteur des constructions ne peut excéder 18 mètres.

8) Dans le reste des zones naturelles : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Toutefois des dépassements limités de hauteurs peuvent être admis quand ils répondent à un besoin technique pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9) Dans toutes les zones naturelles : La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation existants, ne peut excéder la hauteur maximale de la construction existante attenante. La hauteur des annexes des bâtiments d’habitation existants ne peut excéder 3 mètres.

F) Façades, matériaux, coloris, ouvertures et menuiseries

Voir annexe n°2 du livret 3 du règlement écrit.

En outre :

1) Dans les sous-secteurs Nl1et Nl1a : De manière générale, l’aspect des constructions, les matériaux et les couleurs utilisés devront assurer une insertion des constructions dans le paysage naturel en respectant la morphologie du terrain naturel. Le vocabulaire architectural appliqué à l’ensemble de la zone devra aboutir à une homogénéité et une harmonie entre les bâtiments.

Les constructions et installations du parc animalier devront être implantées de manière à limiter leur impact visuel depuis les voies et emprises publiques hormis les bâtiments marquant l’entrée du parc.

Tout regroupement des constructions de nature à créer un effet de barre ou d’immeuble compact, incompatible avec les perspectives paysagères du secteur, est interdit.

La hauteur des constructions doit être telle qu’elle minimisera le plus possible, eu égard à la destination et à la fonction au sein du parc animalier de la construction en question, l’impact sur l’environnement paysager et assurera au mieux leur insertion dans l’environnement naturel du site.

2) Dans le sous-secteur Nl3 : Toutes les constructions devront s’insérer harmonieusement dans l’environnement. Elles devront présenter une simplicité de volume ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux.

3) Dans le sous-secteur Ntvb-1 : Le projet doit faire l’objet d’une intégration paysagère soignée justifiée par : - une adaptation des volumes au relief ; - un traitement des façades prenant en compte le grand paysage ; - une harmonie des couleurs utilisées avec les couleurs du milieu naturel environnant ; - un choix de matériaux nobles et pérennes ;

Par ailleurs, le parti pris architectural doit être en cohérence avec les constructions existantes dont l’architecture est spécifique.

4) Dans le reste des zones naturelles :

a) Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. Lors de réhabilitation ou rénovation, les constructions devront s’inspirer de l’aspect architectural du bâti déjà existant.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec les mêmes soins que les façades principales et en harmonie avec elles.

Dans le cadre d’une approche de Haute Qualité Environnementale (HQE), les propositions architecturales pour les constructions prenant en compte une meilleure gestion, notamment de l’énergie et des eaux pluviales, seront acceptées sous réserve d’un projet cohérent.

Pour les ouvertures et menuiseries, les couleurs criardes et primaires sont à proscrire.

Les constructions peuvent intégrer des dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, la production d'énergie renouvelable, la performance énergétique des bâtiments ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre, à condition d’une bonne intégration architecturale du projet dans le milieu environnant.

b) Les dispositions énoncées au a) ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

G) Toitures et terrasses

Voir dispositions communes.

H) Clôtures

Voir dispositions communes.

En outre :

1) Dans le sous-secteur Nl1 : Les clôtures d’enceinte du parc animalier ainsi que les portails ne pourront excéder une hauteur de 3 mètres et devront être constituées de grilles rigides perméables à la petite faune. Les clôtures devront être de couleur noire ou grise.

2) Dans la zone Nm : Les clôtures d’enceinte des zones et installations militaires auront les hauteurs nécessaires en lien avec les activités de défense qu’elles abritent. 3) Dans le reste des zones naturelles : Hors le cas des clôtures d’enceinte visé au 1) ci-dessus : - Les clôtures doivent être réalisées avec un traitement de qualité, et une bonne intégration dans le site environnant et de ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. Dans tous les cas, les murs pleins et les murs bahuts sont interdits.

- Les clôtures doivent être perméables à la faune et si possible végétales, avec une hauteur maximale de 1.20 mètres, et respecter les caractéristiques définies par les dispositions de l’article L372-1 du Code de l’Environnement. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas toutefois aux cas d’exception prévus par ces mêmes dispositions.

 Plantation, espaces libres

Voir dispositions communes.

En outre :

- Dans le sous-secteur Ntvb-1 :

Les arbres isolés et murets identifiés en annexe n°3.2.1 du document graphique du règlement, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés :

 Arbre isolé : Le genévrier existant doit être maintenu. Le projet devra assurer un espace tampon suffisant pour assurer sa pérennité. Dans le cas où les contraintes techniques du projet rendraient impossible son maintien à l’emplacement actuel, le déplacement de l’arbre est envisageable sous réserve que soit mis en œuvre un protocole adapté permettant une transplantation réussie dans un rayon de 200m autour de l’unité foncière du projet. Un suivi écologique devra être engagé aux années N+1, N+3 et N+5 afin de s’assurer de la réussite de la transplantation.

 Murets en pierres sèches et espace tampon associé : Les murets en pierres sèches doivent être préservés. Aucun aménagement ne doit être réalisé dans l’emprise de la protection matérialisée sur le plan de zonage. Des aménagements ponctuels sur une emprise réduite sont néanmoins tolérés pour le passage d’une voie d’accès, pour le raccordement de réseaux et pour la défense incendie.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.