TortevalQuesnay Longraye
type forage forage forage
Manoir F2
Longraye
forage
Maison Bleue F2.2
Maison Bleue F1 Onchy
Longraye Longraye Longraye
forage forage forage
Ectot
Saint-Germain forage d'Ectot
Arrêté Préfectoral procédure administrative en cours procédure administrative en cours procédure administrative en cours procédure administrative en cours procédure administrative en cours procédure administrative en cours procédure administrative en cours procédure administrative en cours exploitant
Eaux de Normandie Eaux de Normandie Eaux de Normandie Eaux de Normandie Eaux de Normandie Eaux de Normandie Eaux de Normandie Eaux de Normandie
Secteurs de protection de la richesse du sol et du sous sol, identifiés au titre de l’article R.151-34 2° du Code de l’urbanisme :
Dans les secteurs de protection de la richesse du sol et du sous sol, identifiés au titre de l’article R.151-34 2° du Code de l’urbanisme, et représentés sur le règlement graphique par le figuré suivant
les constructions et installations sont interdites à l’exception de celles nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles.
A I.2.2 Limitations
Sont admises, dans toute la zone A et ses secteurs, sous réserve de ne pas porter préjudice au développement de l'activité agricole et de prendre en compte les paysages et l’environnement, dans le sens d’une intégration rigoureuse dans le site et en veillant particulièrement à la qualité architecturale, aux perspectives et aux composantes paysagères, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1- Cas général
- Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol sous réserve qu’ils soient liés à des travaux d'aménagement d'espace public ou à des travaux de construction autorisés dans la zone,
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes, dans le respect des éléments architecturaux traditionnels (s’ils existent) ;
Sous réserve que le projet, par sa nature, son importance, son aspect, le trafic généré, n’engendre pas de nuisances en termes de salubrité, sécurité, et tranquillité des habitations environnantes et que les entreprises aient pris les dispositions nécessaires pour limiter les risques et nuisances si elles sont autorisées.
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, à condition que celui-ci ait été régulièrement édifié-démoli ou détruit depuis moins de 10 ans, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme. Toutefois cette reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre en danger leur sécurité.
- L’extension mesurée du bâti existant ou la création d’annexe, à destination d’habitation, sous les conditions cumulatives suivantes : - D’être liée à une habitation existante, - De présenter un caractère limité respectant les échelles, rythmes et volumétries des constructions environnantes, - De respecter les dispositions des articles L.151-12 (zone A) et
L.151-13 (STECAL) du code de l’urbanisme dans le présent règlement, - De ne pas se situer dans le périmètre rapproché d’un captage d’eau ou dans une zone de risque de débordement de cours d’eau, - Une seule annexe pourra être autorisée à partir de la date d’approbation du PLUi, - Les annexes ne pourront pas être transformées en nouveaux logements à partir de la date d’approbation du PLUi.
- Les abris pour animaux, sont autorisés à condition : - De ne pas être totalement clos, et de former une annexe à un bâtiment d’habitation existant, - D’être implantés à l’intérieur d’une zone comptée à 60 mètres mesurées à partir des murs extérieurs du bâtiment principal d’habitation, - Qu’ils ne dépassent pas 3,50 mètres de hauteur et qu’ils soient d’une superficie maximale de 20 m².
2- En zone A hors secteurs, sont autorisés :
- Les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles et forestières ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole. Les installations classées, le cas échéant, sont visées par cet alinéa.
- Les constructions destinées à l’habitation sous les conditions cumulatives suivantes :
- qu’elles soient situées à proximité des bâtiments agricoles existants ou projetés,
- que la présence de l’agriculteur soit indispensable au bon fonctionnement de l’exploitation.
- Le changement de destination et l’aménagement des constructions existantes au titre du L.151-11 du code de l’urbanisme et identifiés dans le règlement graphique par le figuré particulier , à condition : - De ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers, - de ne pas réaliser plus de deux logements à l’intérieur de la construction identifiée au règlement graphique - Sous réserve de la capacité des réseaux et voiries qui desservent l’unité foncière et du respect des conditions de sécurité et de salubrité publiques.
3- En secteur AH, sont autorisés :
- Les constructions à usage d’habitation.
4- En secteur AX, sont autorisés :
- Les constructions nouvelles, les aménagements et installations sous réserve d’être liées à l’activité du secteur,
- Un local de gardiennage nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des établissements et services généraux, sous réserve d'être intégrés dans le volume principal du bâtiment d’activités ou à défaut d’être implanté à moins de 10 mètres du bâtiment principal.
5- En secteur AD, sont autorisés :
- Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement d'espace public,
- Les dépôts et stockages extérieurs, à condition d’être liés à l’activité agricole telle que définie par l’article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
6- En secteur AL, sont autorisés :
- Les constructions nouvelles, aménagements, installations et constructions liés aux activités exercées sous réserve d’être nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation des sites,
- Un local de gardiennage nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des installations, sous réserve d'être intégrés dans le volume principal du bâtiment d’activités ou à défaut d’être implanté à moins de 10 mètres du bâtiment principal,
- L’installation de structures légères d’hébergement touristique (roulotte, yourtes, cabanes dans les arbres,…) à condition de préserver le caractère naturel du site,
- Le stationnement des résidences mobiles et de caravanes, à condition de préserver le caractère naturel du site.
7- Dans les zones humides (figuré particulier :
):
Seuls sont autorisés :
- Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sols, le drainage et la construction uniquement après avis des services instructeurs compétents et sous réserve : - d’être liés à des constructions, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide, - et/ou que la perte de zones humides ait été compensée selon les modalités fixées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie. - d’être liés à la remise en état de mare existante de moins de 1000 m², - ou d’être liés à la création de nouvelle mare de moins de 100 m².
- Les installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone.
L’absence de zones humides identifiées au règlement graphique n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors de ces espaces protégés, notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 (version consolidée) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.211-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement.
8- Aléa retrait-gonflement des argiles (figurés particuliers : aléa faible#
aléa moyen
):
La carte des risques identifie des zones d’aléas faibles et moyens concernant le risque de retrait-gonflement des argiles.
Le décret du 22 mai 2019 (relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux) considère que seules les zones d’aléas moyens et forts sont exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Ainsi, dans les zones d’aléas moyens, il est préconisé :
- De procéder à une reconnaissance géotechnique sur la parcelle,
- De réaliser des fondations appropriées ;
- De consolider les murs porteurs ;
- De désolidariser les bâtiments accolés ;
- D’éviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.
. Volumetrie et implantation des constructions#
A II.1.1 Volumétrie
La hauteur est mesurée à l’aplomb de la construction par rapport au sol naturel avant travaux. En zone A hors secteurs Bâtiments à destination des exploitations agricoles Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions liées aux exploitations agricole et forestière. Ces constructions devront néanmoins veiller à respecter une bonne insertion dans le paysage et l’environnement.
En zone A et secteur AH : Bâtiments à destination d’habitation La hauteur maximale des constructions (y compris les logements des exploitants agricoles) ne peut pas excéder 9 mètres. Représentation graphique illustrative
Représentation graphique illustrative
En secteur AX : La hauteur maximale de toute construction et extension ne peut excéder 12 mètres, y compris pour les annexes et extensions, sauf contrainte particulière liée à la nature de l’activité. Représentation graphique illustrative
Extensions
La hauteur des extensions devra être inférieure ou égale aux hauteurs du bâtiment principal à destination d’habitation.
Annexes des habitations :
La hauteur des annexes ne pourra excéder 6 mètres au faîtage et 4 mètres à l’acrotère ou à l’égout du toit.
En secteur AL :
La hauteur maximale de toute construction et extension ne peut excéder 6 mètres, y compris pour les annexes et extensions, sauf contrainte particulière liée à la nature de l’activité.
Représentation graphique illustrative
A II.1.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.
Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble ou être implantées avec un recul au moins égal à :
- 100 m par rapport à l’axe de l’A84,
- 75 m par rapport à l’axe de la RD6 nord et RD 675,
- 35 m par rapport à l’axe des RD 6, 8, 9 et 577,
- 10 m par rapport aux axes des autres voies automobiles,
- 5 m par rapport aux axes des autres chemins,
- 15 m par rapport aux berges et fossés,
- 15 m des berges des cours d’eau et rivières et des fossés existants,
- 10 m des lisières des bois, boisements et forêts.
En dehors des espaces déjà urbanisés, ces dispositions ne s’appliquent pas le long des axes classés à grande circulation (RD6, RD675, A84) pour les constructions suivantes :
- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- les bâtiments d'exploitation agricole : ceux-ci pourront s’implanter au maximum à 35 mètres des voies et emprises publiques le long des axes classés à grande circulation
- les réseaux d'intérêt public.
En zone A (y compris secteurs AH, AX et AL) :
Cas des extensions des constructions à usage d’habitation existantes
- L’extension doit être : - Soit en prolongement du bâtiment d’habitation existant lorsque ce bâtiment ne respecte pas le recul de 10 m de la voie,
- Soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement des voies et emprise publique,
- Soit à l’alignement des voies et emprise publique, lorsque l’habitation se situe en partie terminale d’une voie sans issue.
Cas des annexes des constructions à usage d’habitation existantes (y compris les abris pour animaux),
- Les annexes doivent se situer : - Soit en prolongement du bâtiment d’habitation existant lorsque ce bâtiment ne respecte pas le recul de 10 m de la voie, - Soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement des voies et emprise publique.
Sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation, pourront être autorisées, dans les marges de retrait envisagées ci-dessus, les extensions des bâtiments existants, à la date d’approbation du PLUi, et nécessitées par des considérations fonctionnelles justifiées.
A II.1.3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Bâtiments à destination des exploitations agricoles
Interdiction de s'implanter sur la limite séparative si celle-ci correspond à la limite d’une zone U ou AU, dans ce cas le retrait doit être au moins égal à 100 m.
Constructions à destination d’habitations
- Interdiction de s'implanter sur la limite séparative si celle-ci correspond à la limite d’une zone A ou N,
- Les constructions s’implanteront : - Soit en limite séparative, - soit selon un retrait de 2 mètres minimum de ces limites,
- L’implantation en limite séparative sera refusée si elle entraîne l’arasement d’une haie ou d’un élément naturel repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique,
- Les constructions, extensions ou annexes, ne pourront être implantées à une distance inférieure à 6 m des rives de cours d’eau, sans exception possible.
A II.1.4 Implantation sur le terrain En zone A hors secteurs Les annexes et extensions des constructions à usage d’habitation existantes doivent respecter une distance d’implantation délimitée par une distance de 25 mètres à compter de l’implantation du bâtiment. Représentation graphique illustrative
En secteurs AH, AX et AL Les annexes et extensions aux habitations existantes, et nouvelles constructions devront être implantées au sein des limites de zone d’implantation correspondant aux limites de secteurs AH, AX et AL sur le règlement graphique.
A II.1.5 Dispositions relatives à l’emprise au sol des constructions En zone A (y compris secteur AH) Constructions à destination d’habitation L’emprise au sol de chaque nouvelle construction à usage d’habitation (y compris les logements des exploitants agricoles) ne peut pas excéder 180 m². En zone A : Seules les extensions et les annexes des constructions à usage des habitations sont soumises aux règles suivantes :