Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol non directement liées à l'activité agricole et susceptible d'en gêner le fonctionnement et/ou le développement.
En bordure des autres voies de circulation, les constructions doivent être implantées : – à 35 m au moins de l'axe des chemins départementaux n" 44 et 712 pour les constructions à usage d'habitation, 25 m au moins pour les autres constructions ;
Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au moins égale à 3 m.
Sans objet
Pour les constructions à usage d'habitations, la hauteur totale de la construction, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues), ne peut excéder 9 m.
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Les occupations et utilisations du sol non directement liées à l'activité agricole et susceptible d'en gêner le fonctionnement et/ou le développement.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières
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l- Rappels :
Il - Sont admises, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles et sous réserve d'une parfaite intégration dans le site, les occupations et utilisations du sol suivantes :
. des constructions nécessaires au logement des exploitants, . des constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales, . des installations agricoles soumises à la législation sur les installations classées, à condition qu'elles soient implantées conformément aux exigences de la réglementation (législation sur les Installations Classées et Règlement Sanitaire Départemental) ;
TRAMAIN – Révision du PLU. Règlement
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Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou par une servitude de passage instituée par acte authentique en application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile.
La création d'accès directs aux Routes Nationales 12 et 176 est interdite.
Le nombre d'accès aux chemins départementaux devra être limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne pourront être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.
Intitulé du document : Desserte en eau et en assainissement
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Eau : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.
A défaut de réseau, l'alimentation en eau potable par captages, puits ou forages est admise, dans le respect des dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.
Assainissement :
1) Eaux usées Toutes les eaux et matières usées doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à l'étude de zonage d'assainissement annexée au P.L.U. et conçus pour être raccordés aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.
En l'absence de réseaux publics d'assainissement, l'implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravita ire ment, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières ou fossés est interdite.
2) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation en vigueur.
En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
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Sans objet
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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En dehors des espaces urbanisés, les constructions ne doivent en aucun cas être édifiées à l'intérieur des marges de recul, le long des RN 12 et 176, portées au plan. Cette interdiction ne s'applique pas :
En bordure des autres voies de circulation, les constructions doivent être implantées : – à 35 m au moins de l'axe des chemins départementaux n" 44 et 712 pour les constructions à usage d'habitation, 25 m au moins pour les autres constructions ; – à 15 m au moins de l'axe des autres chemins départementaux et voies ouvertes à la circulation générale.
Toutefois, un recul variable pourra être admis ou imposé compte-tenu de l'importance de la voie et de l'implantation des constructions ou des groupes de constructions voisins, ainsi que pour l'extension de constructions existantes ou s'il y a nécessité de maintenir une haie ou un talus planté dont l'intérêt justifie la préservation ou pour permettre le libre écoulement des eaux .
Des dispositions différentes peuvent également être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc..) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.
Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au moins égale à 3 m.
Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées s'il y a nécessité de maintenir une haie ou un talus planté dont l'intérêt justifie la préservation, ou dans le but de permettre le libre écoulement des eaux, ainsi que pour l'extension de constructions existantes.
Des dispositions différentes peuvent également être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc..) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.
Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Pour des raisons de sécurité, une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
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Sans objet
Intitulé du document : Hauteur des constructions
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La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc.. ne sont pas réglementées.
Pour les constructions à usage d'habitations, la hauteur totale de la construction, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues), ne peut excéder 9 m.
La rénovation et l'aménagement de constructions existantes sont autorisés dans le volume existant.
Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions
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La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, !e respect des paysages naturels ou urbains ainsi que patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
En conséquence :
Les clôtures éventuelles sur rue doivent répondre à un des types suivants : - d'une haie végétale d'essences locales convenablement entretenue, doublée ou non d'un grillage vert simple torsion ; - d'un grillage simple sur poteau vert, en treillis soudé de couleur verte, d'une hauteur maximale de 1,50 m.
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
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Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
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Les espaces boisés classés couverts au pian par un semis de cercles sont classés espaces boisés à conserver, et soumis à la réglementation faisant l'objet du titre IV du présent règlement. A ce titre, toute demande de défrichement est interdite de plein droit, toute construction y est également interdite.
Les espaces libres de construction doivent faire l'objet d'un traitement de qualité associant engazonnement, arbres et plantations diverses, adaptées à l'environnement. La plantation de résineux est déconseillée.
Afin de faciliter l'intégration du projet dans l'environnement, des écrans de végétation ou bosquets d'arbres et arbustes d'essences locales seront prévus en périphérie des bâtiments ou installations à usage agricole.
Haies et talus plantés repérés : Les haies ou talus plantés, repérés en application du 7eme alinéa de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Pour des raisons de sécurité en bordure des voies ouvertes à la circulation, pour des raisons techniques liées au bon fonctionnement de l'activité agricole, ou pour réguler le libre écoulement des eaux, ils pourront être modifiés ou déplacés à condition d'être recomposés dans des conditions similaires (hauteur de talus, type d'essence...), ceci dans la mesure où la structure bocagère du paysage n'en est pas altérée.
TRAMAIN – Révision du PLU. Règlement
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
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Sans objet
II s'agit de zones naturelles à protéger en raison d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique.
Elles comprennent des secteurs Nh correspondant aux secteurs d'habitat isolé mais où l'activité agricole est prédominante. Dans ces secteurs d'habitat dispersé, l'interdiction de réaliser de nouvelles constructions est destinée à éviter d'accroître le mitage de l'espace, donc de préserver les secteurs agricoles ou naturels environnants.
TRAMAIN – Révision du PLU. Règlement
Le présent règlement s'applique à ('ensemble du territoire communal, à l'exclusion, s'il y a lieu, des parties de ce territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. H concerne toutes utilisations et occupations du sol qu'elles soient soumises ou non à décision.
1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d'urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du Code de l'Urbanisme (articles R 111 et suivants), à l'exception des dispositions visées aux articles R 111-2, R 111-3, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21.
a) les prescriptions fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme et concernant : – l'article L 121-10 du Code de l'Urbanisme, – les articles L 146-1 à L 146-9 du Code de l'Urbanisme.
b) les articles L 111-10, L 123-7 et L 421-4 du Code de l'Urbanisme concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.
c) la législation sur les découvertes archéologiques fortuites, qui s'applique à l'ensemble du territoire communal/en application de la loi du 27 septembre 1941, titre III, résumée par : « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6, rue du Chapitre, 35044 RENNES Cedex, tel :02.99.84.59.00),
d) la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du Code Pénal), qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322 ».
e) le décret nc86-192 du 5 février 1986 et l'article R111-3-2 du Code de l'Urbanisme.
Aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme s'ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant :
Les périmètres spéciaux : ces périmètres spéciaux mentionnés à l'article R 123-19 du Code de l'Urbanisme sont reportés à titre l'information sur les documents graphiques.
Les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au P.L.U.
Les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur application.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement, sont délimitées au plan par de larges traits et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées au plan par de larges traits et sont repérées sur les documents graphiques par les sigles AU, A ou N.
Sur les documents graphiques figurent en outre :
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement
Les dispositions définies par le règlement de: chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
La reconstruction de bâtiments détruits à l'issue d'un sinistre pourra être autorisée dans les limites du volume initial.
Dans le cas où elles sont admises, les constructions à usage d'habitation et celles qui peuvent leur être assimilées par la nature et le mode de leur occupation, susceptibles d'être exposées aux bruits des transports terrestres (bande définie aux documents graphiques) devront présenter un niveau d'isolement acoustique conforme aux prescriptions de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié. Le mode de calcul de l'isolement des façades figure en annexe au présent règlement.
Ces prescriptions s'appliquent pour les Routes Nationale 12 (catégorie 2) et 176 (catégorie 3) ainsi que pour la voie ferrée (catégorie 2).
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE Cette zone correspond au centre-bourg et aux hameaux, à vocation essentielle d'habitat et d'activités liées à la vie sociale des quartiers.
TRAMAIN – Révision du PLU. Règlement
PLU de Tramain, approuvé le 21/09/2018, 14 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.