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Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques Non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
hauteur maximale des constructions Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Non réglementé. 78 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 194 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU. 2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis dans l’ensemble de la zone 2AU, sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en rendant celui-ci plus difficile :

 la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

 la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs, sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U. Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

Article 2AU 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies et accès Non réglementé.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel Non réglementé.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Supprimé par la loi ALUR

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Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques Non réglementé.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé.

Article 2AU 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions Non réglementé.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions Non réglementé.

Article 2AU 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 2AU 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Non réglementé.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Non réglementé.

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Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

AGRICOLES

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CHAPITRE 1 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

Les zones A correspondent aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Rappel

Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU). Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment). Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur.

Rappel : Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent en zone agricole, dont notamment les articles du code de l’urbanisme :

L.121-8 : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants »..

L.121-10 : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.

L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

L121-11 : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoi

re de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 1.

Les articles 3 à 15,

rédigés pour chaque zone du présent règlement, ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général, telles que les églises, les équipements techniques – transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, réservoirs d'eau potable, abris pour arrêt de transport collectif, clochers, mats, pylônes, antennes… Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.

2. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 11130 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.

Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.

3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment dans le cas : − des servitudes d'utilité publique, − des dispositions particulières liées à la domanialité des terrains, et plus particulièrement de ceux qui

sont au Domaine Public Maritime, − de la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol. − De la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

4. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III), qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, peut être résumée par :

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Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre I du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de TREGUNC, plusieurs types de zones urbaines sont définis :

● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Le secteur Uha correspond au tissu urbain dense du Centre-Bourg. - Le secteur Uhb correspond aux tissus urbains des autres quartiers du Bourg, et des parties les plus denses des agglomérations et villages. - Le secteur Uhc correspond aux tissus urbains des parties les moins denses des agglomérations et villages.

● Une zone Ui correspondant aux secteurs destinés aux activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat. Elle compte un secteur particulier :

- Le secteur Uiz, correspondant à la ZA des Pins et à la ZA de Kermao-Kerouel, qui sont identifiées en ZACOM (Zones d’Aménagement Commercial)

● Une zone Ut correspondant aux secteurs destinés aux activités touristiques des campings, des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances.

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● Une zone Usdu correspondant aux secteurs déjà urbanisés (SDU) où seules les nouvelles constructions à des fins d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’implantation de services publics sont autorisées.

II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 2 secteurs :

- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, avec

un secteur spécifique 1AUiz, qui correspond à l’extension de la ZA de Kermao-Kerouel et à l’extension de la ZA des Pins, qui sont identifiées en ZACOM (Zones d’Aménagement Commercial).

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U. ; elle est divisée en 2 secteurs :

- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, - 2AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.

III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sur la commune, la zone A comprend un secteur particuliers : - Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant des activités économiques, situé en zone agricole, dans lesquels des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

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Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent les secteurs particuliers suivants : - Nzh correspondant aux zones humides situées en espaces naturels - Ns correspondant aux espaces littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme (Espaces Remarquables au titre de la loi Littoral). - Nszh correspondant aux zones humides situées en espaces remarquables - Nmo correspondant aux zones de mouillages autorisées sur le Domaine Public Maritime. - Np correspondant aux ports de Trévignon et de Pouldohan. - Nip correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) situé sur la zone artisanale de Grignallou, liée à la mer. - Ni correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant des activités économiques, situés en zone naturelle. - Nd correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant la déchetterie, implantée à Kerouannec Vihan. - Nt correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) qui couvrent les aires naturelles de camping à Trévignon, le camping du Suroît à Kersidan, et une partie du CCAS La Pinède. - N Paradis correspondant au site du Paradis, qui constitue un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation touristique ou d’intérêt collectif.

Article 4ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URB

ANISME)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions du code de l’urbanisme.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

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Article 5BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE

NTES ZONES

- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. - L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.

Article 7LES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES A L’ARTICLE R 123-9 DU CODE DE L’URBANISME

(dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 qui reste applicable au présent P.L.U. de TREGUNC)

Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :

- à l'habitation - à l’hébergement hôtelier - aux bureaux - aux commerces - à l’artisanat - à l’industrie - à l’exploitation agricole ou forestière - à la fonction d'entrepôt - aux services publics ou d'intérêt collectif

Article 8ESPACES BOISES

A- Espaces boisés classés :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

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Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

Article 9ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent

PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies, chaos rocheux, roches) : Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à autorisation et doit faire l’objet d’une demande préalable comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de suppression est examinée par la commission créée à cet effet par le Maire. La commission autorise ou non la suppression de l’élément paysager et peut imposer des mesures compensatoires.

Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).

Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

N.B. : Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article 10ZONES HUMIDES

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone hu

mide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).

Rappel des dispositions relatives à la préservation des zones humides imposées par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) :

« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle.

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Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :

- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; - projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. »

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

La préservation des zones humides est un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

En application de la disposition 8B-1 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 :

« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : - équivalente sur le plan fonctionnel ; - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; - dans le bassin versant de la masse d’eau. En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. »

Article 11SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE

En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires ; les catégories de logements à respecter sont :

- 20 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant de 5 à 10 logements ; - 30 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements.

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Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs opérations successives, la servitude de Mixité Sociale s’appliquera dès que le seuil de 5 logements réalisés sera atteint.

En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération. En tout état de cause, le PLU devra respecter les pourcentages de logement social prévu par le PLH dans toutes les opérations dépassant le seuil fixé par le PLH en cours (notamment s’il est modifié).

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TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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Définition

La zone U est constituée par les secteurs de la commune déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

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CHAPITRE 1 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH

Les zones Uh correspondent aux secteurs destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, services, bureaux, équipements, …).

 Le secteur Uha correspond au tissu urbain dense du Centre-Bourg.

 Le secteur Uhb correspond aux tissus urbains : - des autres quartiers du Bourg. - des parties les plus denses des agglomérations et villages.

 Le secteur Uhc correspond aux tissus urbains : - des parties les moins denses des agglomérations et villages.

Rappel

Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU).

Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment).

Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur.

Certaines de ces zones Uh sont concernées par une trame graphique spécifique au titre de l’article R.123-11 b identifiant les zones exposées au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat en décembre 2013 dans le cadre du Porter à Connaissance). A l’intérieur de ces secteurs définis au documents graphiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Le « GUIDE D’APPLICATION DE L’ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISME, POUR ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS EXPOSES AU RISQUE DE SUBMERSION MARINE » figure en annexe 4 du présent règlement écrit.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.