occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
A) Pour les constructions – autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme), sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
B) Pour les zones N
1. Sont autorisés : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques.
- Les constructions ou installations légères liées aux aires de jeux, de sports, de loisirs ou d'attraction, avec possibilité de retour à l’état naturel.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les affouillements / exhaussements dans le cas de réhabilitation de carrières, sous réserve d’une autorisation d’urbanisme ;
- Les affouillements / exhaussements nécessaires à la constitution de réserves d’eau à usage agricole, sous réserve qu’ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
2. Peut également être autorisé :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
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- Le changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article L.151-11 du Code de l’Urbanisme).
- L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 60 m². L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti existant, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que la surface de plancher et/ou l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
En tout état de cause, la surface de plancher totale de la construction après travaux ne devra pas excéder 250 m² (existant + extensions).
- que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant.
N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. Les trois tirets ci-dessus sont cumulatifs.
- La construction d’une nouvelle annexe au bâtiment d’habitation à compter de la date d’approbation du présent PLU, sur les terrains supportant une habitation, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes (hors piscine) de l’unité foncière, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe doit être édifiée sur le même îlot de propriété que la construction principale et se situer dans un rayon de 15 mètres maximum du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend. Pour la piscine, la superficie du bassin est limitée à 50 m².
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination (notamment sans création de nouveau logement), de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
C) Pour les zones Ns et Nszh, sont autorisés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 12124 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de
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secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
D) Pour toutes les zones Nzh, sont admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ; - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; - Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
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E) Pour les zones Nmo, sont autorisés, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié : - Les aménagements et installations compatibles avec la vocation du domaine public maritime naturel, - Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur
sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mers, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. - Les affouillements liés au dragage des rivières. - L'aménagement de zones de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance tel que définies à l'article R2124‑39 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et D341-2, R341-4 et R341-5 et suivants du code du tourisme, et l'implantation de mouillages individuels.
F) Sont autorisés sous conditions supplémentaires particulières pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.123-11 (b) du Code de l’Urbanisme :
- en zone d’aléa fort (« zone violette ») : L’extension d’une construction à usage d’habitation à condition que les nouvelles pièces
d’hébergement soient situées au-dessus du niveau centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre). Le changement de destination d’une grange à destination de bureau à condition d’avoir au sein du bâtiment un niveau (étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre) et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public.
- en zone d’aléa moyen (« zone orange ») : L’extension d’une construction à usage d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de
plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les nouvelles pièces d’hébergement au-dessus du niveau centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre). Le changement de destination d’une grange à destination d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les pièces d’hébergement au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre). Le changement de destination d’une grange à destination de bureau à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou d’avoir au sein du bâtiment un espace refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm accessible par balcons ou fenêtres, et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public sensible.