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Edifiable

Zone UH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Sinon, elles devront s’implanter à une distance d’au moins 1 mètre des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Pour le sous-secteur Uhb L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 60 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
D) Pour toutes les zones 1- Des hauteurs inférieures pourront être imposées, si les constructions se situent en limites séparatives ou à proximité de ces limites (3 mètres maximum), pour une intégration harmonieuse dans le tissu bâti existant.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- au moins 1,5 places par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.
Combien d'espaces verts ?
B) Pour les zones Uhb, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A) La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 30% de la superficie du terrain supportant l’opération.

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 194 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

A) Sont interdits :

- Les constructions, occupations et utilisations du sol qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone et engendrent des nuisances incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone (bâtiments agricoles, bâtiments industriels, ...). - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts de véhicules, à l’exception des dépôts liés à des activités professionnelles : garages, chantier nautique, … - Les parcs d'attraction. - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation de commerce en vue d’être transformés en habitation pour les constructions concernées par le linéaire de restriction du changement de destination (linéaire indiqué sur le règlement graphique).

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

A) Sont autorisés :

- Tous les travaux (rénovation, changement de destination, extension, …) liés aux constructions existantes abritant des activités à nuisances, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger et/ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

- Le stationnement de caravanes sur terrain nu, sous réserve que celui-ci soit inférieur à une durée de trois mois par an (trois mois consécutifs ou non).

- Le stationnement de caravanes sous réserve qu’il se fasse dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur quelle qu’en soit la durée.

- La construction d’annexes, sous réserve que celle-ci soit limitée à trois par unité foncière et que la surface de plancher ou l’emprise au sol totale cumulée des annexes soit inférieure à 70 m² (l’emprise au sol des piscines enterrées et non couvertes n’étant pas comptabilisée).

- Les activités commerciales nouvelles de moins de 400 m² de surface de plancher ou de plus de 1000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, sous réserve qu’elles soient implantées dans le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme). Pour les projets mixant plusieurs cellules commerciales, la surface de plancher associée à chaque cellule commerciale sera intégrée comme base de calcul (au sens de cellules avec accès différencié). Ne rentre pas dans ce champs d’interdiction, la création de magasin d’usine et showroom d’artisans de moins de 400 m² adossée à une activité de production et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité.

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B) Pour la zone Uha, en plus des dispositions mentionnées au point A), la démolition des bâtiments n’est autorisée que sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir.

C) Servitude de mixité sociale : En application de l'article L.151-15 du CU, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires ; les catégories de logements à respecter sont :

- 20 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant de 5 à 10 logements ; - 30 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements.

Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs opérations successives, la servitude de Mixité Sociale s’appliquera dès que le seuil de 5 logements réalisés sera atteint.

En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.

En tout état de cause, le PLU devra respecter les pourcentages de logement social prévu par le PLH dans toutes les opérations dépassant le seuil fixé par le PLH en cours (notamment s’il est modifié).

Article UH 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies et accès

1. Voirie

Pour être aménagé ou construit, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil (servitude de passage).

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation.

Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.

2. Accès

L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

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Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Article UH 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable et défense incendie

Toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

En cas d'insuffisance du réseau public d'adduction d'eau potable, il peut être exigé du pétitionnaire la réalisation d'un dispositif de défense incendie nécessaire et adapté à la sécurité du projet qu'il présente.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal.

A l’échelle de la parcelle ou de l’unité foncière concernée par le projet

Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols.

La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales.

L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le réseau public d’eaux pluviales, après autorisation de l’autorité compétente.

La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

A l’échelle des ouvrages de gestion des eaux pluviales

Dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement. Les ouvrages de rétention devront être conçus, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration, …) et préférés à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

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En l’absence de desserte par le réseau collectif, les constructions ne pourront être autorisées, que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues peuvent être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain, caractéristiques analysées à partir d’une étude de sol à la charge du pétitionnaire.

4. Raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone, …)

Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services compétents.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques

A) Pour la zone Uha

Les nouvelles constructions doivent être édifiées en limite de l’emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du zonage (1).

La règle de l’alignement ne s’applique pas dans les cas suivants :

- en cas de terrain permettant l'implantation d’une deuxième rangée de constructions. La règle ne

concerne que la première construction ou rangée de constructions.

- en cas de continuité urbaine en limite d’emprise de voies ouvertes au public ou des emprises publiques

assurée par un élément de clôture cité à l’article Uh.11. En centre bourg, cette continuité ne doit pas être assurée par un grillage ou une palissade.

- pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le

prolongement des bâtiments existants.

- Pour de nouvelles constructions qui respectent l’alignement formé par les constructions contigües ou

adjacentes au terrain d'assiette du projet.

- Pour accéder ou créer une place de stationnement libre à condition que les conditions de sécurité et de

circulation soient assurées (pas de marche arrière sur la voie par exemple).

Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone.

B) Pour les zones Uhb et Uhc

Les nouvelles constructions doivent être édifiées en recul de 3 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du zonage (1). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension

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viendrait réduire le recul existant entre la construction et l’emprise de la voie ouverte au public ou emprise publique dans une bande de 0 à 3 mètres (cf. schémas explicatifs ci-dessous).

Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone.

(1) Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage, relatives aux routes départementales, ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - réseaux d’intérêt public ou ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation d’énergie électrique, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage - adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant - constructions neuves dans la mesure où elles s’insèrent au milieu des constructions existantes et respectent leurs alignements

C) Pour toutes les zones :

Un recul différent pourra être autorisé : - pour les projets d'ensemble comportant plusieurs bâtiments ou pour un ordonnancement architectural particulier, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles.

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Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A) Pour la zone Uha Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives. Sinon, elles devront s’implanter à une distance d’au moins 1 mètre des limites séparatives.

B) Pour la zone Uhb et la zone Uhc Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives. La distance d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dépendra des hauteurs maximales des constructions à édifier (se reporter aux dispositions de l’article Uh 10 D).

C) Pour tous les secteurs Pour garantir la pérennité des arbres existants au niveau des limites séparatives, dès lors qu’ils ont été identifiés sur le règlement graphique comme élément de paysage à préserver en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus ou de l’axe de la haie.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Non réglementé.

Article UH 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

1. Pour le sous-secteur Uha Non réglementé.

2. Pour le sous-secteur Uhb L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 60 % de la surface du terrain.

3. Pour les sous-secteurs Uhc L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 30 % de la surface du terrain.

4. Pour les lotissements et groupes d'habitations, il pourra être admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlement) et non par l'application des pourcentages fixés aux paragraphes ci-dessus, sous réserve que l'emprise au sol du lotissement, ou de l'opération groupée décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises publiques, n'excède pas le pourcentage maximal défini ci-dessus.

5. Pour tous les sous-secteurs L’emprise au sol totale cumulée des annexes autorisées à l’article Uh.2 doit être inférieure à 70 m² (l’emprise au sol des piscines enterrées et non couvertes n’étant pas comptabilisée).

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Article UH 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

A) Pour les zones Uha

La hauteur maximale des nouvelles constructions (à l’exception des annexes), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder :

Pour les constructions avec un toit à 2 pentes (pentes proches de 45°)

R+2+C

Pour les autres formes de toitures

R+2

(R = rez-de-chaussée / C = combles / 1 ou 2 = nombre d’étages)

B) Pour les zones Uhb

La hauteur maximale des nouvelles constructions (à l’exception des annexes), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder :

Pour les constructions avec un toit Pour les autres formes

à 2 pentes (pentes proches de 45°) :

de toitures

Pour les constructions à vocation d’habitat individuel

9 mètres au faitage

7 mètres

Pour les constructions à usage d’habitat collectif

R+2+C

R+2

(R = rez-de-chaussée / C = combles / 1 ou 2 = nombre d’étages)

C) Pour les zones Uhc

La hauteur maximale des nouvelles constructions (à l’exception des annexes), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder :

Pour les constructions avec un toit à 2 pentes (pentes proches de 45°)

Pour les autres formes de toitures

8 mètres au faîtage

7 mètres

D) Pour toutes les zones

1- Des hauteurs inférieures pourront être imposées, si les constructions se situent en limites séparatives ou à proximité de ces limites (3 mètres maximum), pour une intégration harmonieuse dans le tissu bâti existant.

Dans ces cas, et pour les cas visés par les dispositions de l’article Uh.7 B), les constructions devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit définit par un plan vertical en limite séparative de 3.5 mètres de hauteur au maximum, prolongé par un plan oblique de 45°.

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2- La hauteur maximale des nouvelles annexes, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant

exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder :

Pour les constructions avec un toit à 2 Pour les autres formes de

pentes (pentes proches de 45°)

toitures

5 mètres au faîtage

3,5 mètres

3- Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la côte moyenne du terrain naturel sera alors prise en considération pour l'ensemble de la construction.

4- Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, on pourra s’aligner sur les hauteurs des édifices existants, sans toutefois pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales d’origine.

5- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

Article UH 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Architecture

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.1. Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme

NB : Des recommandations architecturales complémentaires figurent en annexe 2.

Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En

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particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés.

De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.

Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits doivent être de type chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits.

Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les nouvelles lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes.

Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques. La toiture doit être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en chaumes, en zinc ou en essentes, avec une pente proche de 45° ; les croupes en toiture (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel uniquement sur des petits volumes annexes.

Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.

1.2. Les extensions et les nouvelles constructions

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite (toiture en tuiles rouges, chalet …).

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage, …) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et doivent s’inscrire dans le paysage. Le bardage est autorisé à condition d’être mat, et que les matériaux soient naturels ou d’aspect naturel.

Les constructions devront affirmer des volumes nettement différenciés entre le volume principal et le ou les volumes secondaires.

Les constructions sur sous-sol ouvert sur l'extérieur (garage enterré) ne sont autorisées que dans le cas où la topographie du terrain le permet (forte pente ou terrain surplombant de plus de 1,50 m la voie d'accès), et à la condition que les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol puissent être évacuées naturellement hors du sous-sol. Dans tous les cas, le rez-de-chaussée de la construction pris en son milieu n’est pas à plus de 0 m 30 du terrain naturel avant travaux.

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PLU / Règlement écrit

Les constructions d’annexes telles que garage, remise, hangar, atelier, annexe, abri de jardin, etc. devront s’inspirer de l’aspect des constructions existantes sur l’unité foncière du projet ou présenter une architecture simple et sobre. Les annexes réalisées avec des moyens de récupération sont interdites.

2. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain - en site naturel prédominance de la végétation ; - en site urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les murs en pierre, murets, haies et talus existants devront être conservés. Exceptionnellement, des démolitions ponctuelles pourront être autorisées pour la création d’accès aux parcelles ou pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager.

Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation.

A) Pour la zone Uha

Matériaux et aspect

Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par :

- des talus naturels ou artificiels - des éléments végétaux ou haies vives - des grillages qui doivent être noyés dans la végétation - des murs en pierres ou en parpaings enduits - des murets en pierres ou en parpaings enduits pouvant être surmontés de balustrades utilisant des

matériaux présentant un aspect naturel (bois ou matériaux d’aspect similaire).

- des éléments de clôtures (palissades ou autres) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel et

mat (bois ou matériaux d’aspect similaire).

Hauteur

La hauteur des clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques devra être d’au moins 1,50 mètre.

La hauteur des clôtures en limites séparatives (hors élément végétal) ne devra pas dépasser 1.80 mètres par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut.

B) Pour les zones Uhb et Uhc

Matériaux et aspect

- Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : - en site naturel prédominance de la végétation. - en site urbain l'utilisation des matériaux doit tenir compte de ceux des façades.

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PLU / Règlement écrit

Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par :

- des talus naturels ou artificiels - des éléments végétaux ou haies vives - des grillages qui doivent être noyés dans la végétation - des murs en pierres ou en parpaings enduits - des murets en pierres ou en parpaings enduits pouvant être surmontés de balustrades utilisant des

matériaux présentant un aspect naturel (bois ou matériaux d’aspect similaire).

- des éléments de clôtures (palissades ou autres) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel et

mat (bois ou matériaux d’aspect similaire).

Hauteur

a - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Lorsque la clôture est constituée d’un mur, d’un grillage ou d’éléments de clôtures type palissades ou autres, sa hauteur ne devra pas dépasser 1.50 m ; - Les murs pourront éventuellement être surmontés de balustrades ou de claustras bois ; dans ce cas la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1 m 50 par rapport au niveau de l’axe de la voie. - Les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2 m au-dessus de la rue.

b - Sur limites séparatives des voisins : - Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m (hors élément végétal) par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. - Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique.

c - Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation.

C) Hormis en zone Uha, un maximum d’un tiers du linéaire des clôtures implantées en limites séparatives pourra être imperméable à la microfaune (un minimum de deux tiers devant être constitué d’un dispositif perméable à la circulation de la faune).

3. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.

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Article UH 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

1- Stationnement automobile : Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les places de stationnement obligatoires devront être libres et non pas comprises dans le lot (c’est-à-dire non clôturées, le portail et la clôture se situent au-delà de ces places de stationnement, qui servent également pour les visiteurs).

Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, il sera exigé : - au moins 2 places de stationnement par logement individuel. - au moins 1,5 places par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.

Pour les opérations de rénovation avec création de logements, il sera exigé : - au moins 1 place de stationnement par logement créé.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

2- Stationnement 2 roues :

Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation et pour les opérations de rénovation avec création de logements, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos au moins 1 place par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.

L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Pour les nouvelles constructions à usage de bureaux, et pour les opérations de rénovation avec création de bureaux, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place pour 70 m² de surface de plancher.

L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Pour les nouvelles constructions à usage de commerces, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé :

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- un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / commerce

Article UH 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

A) Pour toutes les zones Uh

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalente peut être exigée. Dans ce cas, pour garantir la pérennité des arbres présents sur la parcelle, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et installations de part et d’autre du pied de l’arbre à conserver.

B) Pour les zones Uhb, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A)

La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 30% de la superficie du terrain supportant l’opération.

C) Pour les zones Uhc, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A)

La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 50% de la superficie du terrain supportant l’opération.

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive.

L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination ou de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées de chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent…

La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible.

Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées. Dans le cas de travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâti, les revêtements muraux extérieurs ne sont pas limités.

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PLU / Règlement écrit

Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie notamment.

Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la compenser de manière optimale.

Les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas compromettre la biodiversité et les paysages.

L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau…

Les équipements de production d’énergie durable sont autorisés sur les toitures, sous réserves d’une bonne intégration.

Clôtures Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible.

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.

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CHAPITRE 2 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UI

Les zones Ui correspondent aux secteurs destinés aux activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat.

 Le secteur Uiz correspond à la ZA des Pins et à la ZA de Kermao-Kerouel, qui sont identifiées en ZACOM (Zones d’Aménagement Commercial).

Rappel

Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU).

Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment).

Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur.

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PLU / Règlement écrit

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoi

re de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 1.

Les articles 3 à 15,

rédigés pour chaque zone du présent règlement, ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général, telles que les églises, les équipements techniques – transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, réservoirs d'eau potable, abris pour arrêt de transport collectif, clochers, mats, pylônes, antennes… Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.

2. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 11130 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.

Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.

3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment dans le cas : − des servitudes d'utilité publique, − des dispositions particulières liées à la domanialité des terrains, et plus particulièrement de ceux qui

sont au Domaine Public Maritime, − de la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol. − De la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

4. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III), qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, peut être résumée par :

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Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre I du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de TREGUNC, plusieurs types de zones urbaines sont définis :

● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Le secteur Uha correspond au tissu urbain dense du Centre-Bourg. - Le secteur Uhb correspond aux tissus urbains des autres quartiers du Bourg, et des parties les plus denses des agglomérations et villages. - Le secteur Uhc correspond aux tissus urbains des parties les moins denses des agglomérations et villages.

● Une zone Ui correspondant aux secteurs destinés aux activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat. Elle compte un secteur particulier :

- Le secteur Uiz, correspondant à la ZA des Pins et à la ZA de Kermao-Kerouel, qui sont identifiées en ZACOM (Zones d’Aménagement Commercial)

● Une zone Ut correspondant aux secteurs destinés aux activités touristiques des campings, des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances.

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● Une zone Usdu correspondant aux secteurs déjà urbanisés (SDU) où seules les nouvelles constructions à des fins d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’implantation de services publics sont autorisées.

II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 2 secteurs :

- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, avec

un secteur spécifique 1AUiz, qui correspond à l’extension de la ZA de Kermao-Kerouel et à l’extension de la ZA des Pins, qui sont identifiées en ZACOM (Zones d’Aménagement Commercial).

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U. ; elle est divisée en 2 secteurs :

- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, - 2AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.

III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sur la commune, la zone A comprend un secteur particuliers : - Ai : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant des activités économiques, situé en zone agricole, dans lesquels des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

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PLU / Règlement écrit

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent les secteurs particuliers suivants : - Nzh correspondant aux zones humides situées en espaces naturels - Ns correspondant aux espaces littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme (Espaces Remarquables au titre de la loi Littoral). - Nszh correspondant aux zones humides situées en espaces remarquables - Nmo correspondant aux zones de mouillages autorisées sur le Domaine Public Maritime. - Np correspondant aux ports de Trévignon et de Pouldohan. - Nip correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) situé sur la zone artisanale de Grignallou, liée à la mer. - Ni correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant des activités économiques, situés en zone naturelle. - Nd correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant la déchetterie, implantée à Kerouannec Vihan. - Nt correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) qui couvrent les aires naturelles de camping à Trévignon, le camping du Suroît à Kersidan, et une partie du CCAS La Pinède. - N Paradis correspondant au site du Paradis, qui constitue un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation touristique ou d’intérêt collectif.

Article 4ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URB

ANISME)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions du code de l’urbanisme.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

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PLU / Règlement écrit

Article 5BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement.

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE

NTES ZONES

- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. - L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.

Article 7LES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES A L’ARTICLE R 123-9 DU CODE DE L’URBANISME

(dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 qui reste applicable au présent P.L.U. de TREGUNC)

Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :

- à l'habitation - à l’hébergement hôtelier - aux bureaux - aux commerces - à l’artisanat - à l’industrie - à l’exploitation agricole ou forestière - à la fonction d'entrepôt - aux services publics ou d'intérêt collectif

Article 8ESPACES BOISES

A- Espaces boisés classés :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

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PLU / Règlement écrit

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

Article 9ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent

PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies, chaos rocheux, roches) : Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à autorisation et doit faire l’objet d’une demande préalable comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de suppression est examinée par la commission créée à cet effet par le Maire. La commission autorise ou non la suppression de l’élément paysager et peut imposer des mesures compensatoires.

Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).

Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

N.B. : Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article 10ZONES HUMIDES

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone hu

mide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).

Rappel des dispositions relatives à la préservation des zones humides imposées par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) :

« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle.

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PLU / Règlement écrit

Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :

- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; - projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. »

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

La préservation des zones humides est un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

En application de la disposition 8B-1 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 :

« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : - équivalente sur le plan fonctionnel ; - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; - dans le bassin versant de la masse d’eau. En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. »

Article 11SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE

En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires ; les catégories de logements à respecter sont :

- 20 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant de 5 à 10 logements ; - 30 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements.

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Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs opérations successives, la servitude de Mixité Sociale s’appliquera dès que le seuil de 5 logements réalisés sera atteint.

En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération. En tout état de cause, le PLU devra respecter les pourcentages de logement social prévu par le PLH dans toutes les opérations dépassant le seuil fixé par le PLH en cours (notamment s’il est modifié).

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PLU / Règlement écrit

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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Définition

La zone U est constituée par les secteurs de la commune déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

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PLU / Règlement écrit

CHAPITRE 1 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH

Les zones Uh correspondent aux secteurs destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, services, bureaux, équipements, …).

 Le secteur Uha correspond au tissu urbain dense du Centre-Bourg.

 Le secteur Uhb correspond aux tissus urbains : - des autres quartiers du Bourg. - des parties les plus denses des agglomérations et villages.

 Le secteur Uhc correspond aux tissus urbains : - des parties les moins denses des agglomérations et villages.

Rappel

Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU).

Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment).

Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur.

Certaines de ces zones Uh sont concernées par une trame graphique spécifique au titre de l’article R.123-11 b identifiant les zones exposées au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat en décembre 2013 dans le cadre du Porter à Connaissance). A l’intérieur de ces secteurs définis au documents graphiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Le « GUIDE D’APPLICATION DE L’ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISME, POUR ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS EXPOSES AU RISQUE DE SUBMERSION MARINE » figure en annexe 4 du présent règlement écrit.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.