Article NT 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits :
- Toutes occupations et utilisations du sol non liées aux activités des campings : hôtellerie de plein-air (résidence mobile de loisirs (mobil-home), caravane, tente, camping-car, …) et équipements liés, à l’exception de celles mentionnées à l’article Nt2. Dans ces zones, l’implantation de nouvelles habitations légères de loisirs (HLL) est interdite.
- Toutes nouvelles constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article Nt.2
- Tout changement de destination.
- Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage en dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article Nt.2.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.