Article NP 1Occupations et utilisations du sol interdites
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A) Pour toutes les zones Np / Nip
- En dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article Np.2-C) - les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
B) Pour toutes les zones Np, en plus des dispositions de l’alinéa A), sont interdits :
- Toutes les occupations et utilisations du sol, autres que celles liées aux activités des ports (activités professionnelles ou de plaisance).
C) Pour la zone Nip, en plus des dispositions de l’alinéa A), sont interdits :
- Toutes occupations et utilisations du sol non liés à une activité professionnelle liée à la mer. - Toute activité commerciale nouvelle de moins de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant. Pour les projets mixant plusieurs cellules commerciales, la surface de plancher associée à chaque cellule commerciale sera intégrée comme base de calcul (au sens de cellules avec accès différencié). Ne rentre pas dans ce champs d’interdiction, la création de magasin d’usine et showroom d’artisans de moins de 400 m² adossée à une activité de production et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité.