Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
- Article A1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)
En outre, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime sont autorisées.
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole
et forestières Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisé
(sous conditions)
Interdit
- Article A2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants y compris ceux repérés sur les documents graphiques comme pouvant changer de destination et les éléments de petit patrimoine. 1.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont interdites.
2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH sont autorisées sous réserve :
3.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 3.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement ; 3.3. De respecter les conditions définies à l’article A7. Les extensions par changement de destination de constructions contiguës existantes de moins de 60 m² d’emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
4. Les annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sont autorisées sous réserve :
4.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 4.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement ; 4.3. De respecter les conditions définies à l’article A7. Les annexes par changement de destination de constructions existantes de moins de 60 m² d’emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
5. Le changement de destination des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques, dans le but de recevoir du logement. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes, au sens des articles L. 324-3 et D. 324-13 du Code du tourisme, limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de quinze personnes où l’accueil est assuré par l’habitant et les meublés de tourisme selon les conditions de la règlementation en vigueur.
5.1. Sous réserve pour les tiers d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans 5.2. Sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site 5.3. Sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF.
6. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine, d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 ou d’un bâtiment repéré comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doit faire l’objet d’un permis de démolir.
7. Lorsqu’ils sont liés à une exploitation agricole :
7.1. Les extensions des bâtiments agricoles existants sont autorisées sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance, sauf autorisation par dérogation de la préfecture. 7.2. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance, 7.3. Sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans et relevant d’une autre exploitation :
- Le changement de destination des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques, dans le but de recevoir des activités de diversification liées à l’accueil, à l’hébergement, à la transformation et à la vente directe qui sont dans le prolongement de l’acte de production, sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF.
- La pratique du camping conformément à la réglementation en vigueur, liée au développement des activités agrotouristiques, sous réserve de constituer un complément à l’activité agricole principale.
- Les constructions et installations liées à la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe de produits agricoles qui sont dans le prolongement de l’acte de production, sous réserve que : ʄ Les produits transformés, conditionnés ou commercialisés proviennent principalement de l’exploitation ; ʄ Leur surface de plancher n’excède 300 m² ; ʄ Soient respectées les conditions définies à l’article A6.
- Les logements de fonction des personnes dont la présence permanente sur le site de production est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, au vu de sa nature et de son importance. ʄ Un seul logement de fonction pourra être autorisé par site de production répondant à ces critères. ʄ La création d’un logement devra être réalisée prioritairement par changement de destination des constructions repérées aux documents graphiques ou par rénovation, réhabilitation, restauration de bâtiments existants. En l’absence d’alternative avérée (absence de bâtiment, de maîtrise foncière ou état de dégradation manifeste engendrant un surcoût de la rénovation par rapport à la construction neuve), la construction d’un logement neuf est possible dans les conditions définies aux articles A6 et A7.
- Article Ae1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole
et forestières Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisé
(sous conditions)
Interdit
- Article Ae2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants. 1.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100 m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif, pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. 1.5. Les aires à destination de stationnement ouvertes au public.
2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où ils sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance :
3.1. Les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement, dans les conditions définies à l’article Ae7, hors extensions par changement de destination de constructions contiguës. 3.2. Les annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement dans les conditions définies à l’article Ae7, hors annexes créées par changement de destination.