Intitulé du document : La surface de stationnement doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des const
4. Les stationnement vélos intérieurs sont de préférence situés au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol de la construction.
5. L’espace destiné au stationnement des vélos doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant d’attacher et de stabiliser les vélos.
6. La surface minimale destinée au stationnement vélo est de 1,5m², hors espace de manœuvre.
7. Les espaces de stationnement destinés aux usagers du service public ou à la clientèle d’un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou d’un établissement de spectacles cinématographiques, sont situés à moins de 50 mètres de la ou des entrées principales du bâtiment.
Dispositions particulières : Dans les zones UA, UAB, UB, UBB, UC, UEM : 1. Les constructions à destination d’habitation ou de bureaux, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux habitants ou aux salariés, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé pour les deux-roues non motorisés.
- Pour les constructions à destination d’habitation, cet espace devra posséder une superficie équivalente à 0,75 m² pour les T1 et T2 et 1,5 m² pour les autres cas. Il sera d’une superficie minimale de 3 m².
- Pour les constructions à destination de bureaux, il devra posséder une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher.
4. Densité › Dans les zones UA, UAB, UB, UBB, UC, UEM, AH : Sur les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 1000 m², l’implantation de nouvelles constructions doit être conçue de manière à ne pas compromettre la capacité de densification du terrain. L’implantation de constructions doit ménager, sauf impératifs techniques liés notamment au relief :
- La possibilité d’implanter des constructions ultérieures sur le même terrain avec ou sans divisions foncières.
- Une possibilité de création d’accès indépendant (largeur de 4 mètres minimum) ou commun avec l’une des constructions existantes.
› Dans les zones UEA, UEB, UEC, UEI : Sur les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 2000 m², l’implantation de nouvelles constructions doit être conçue de manière à ne pas compromettre la capacité de densification du terrain. L’implantation de construction.s doit ménager, sauf impératifs techniques liés notamment au relief :
- La possibilité d’implanter des constructions ultérieures sur le même terrain avec ou sans divisions foncières.
- La possibilité de créer un accès indépendant (largeur de 4 mètres minimum) ou commun avec l’une des constructions existantes.
Dans les autres zones, la densité n’est pas règlementée.
5. Réseaux 5.1. Pour l’ensemble des zones : Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 5. 2. Pour l’ensemble des zones : Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront faire l’objet d’une intégration soignée.
6. Eau potable 6.1. Pour l’ensemble des zones : Toute construction ou installation nouvelle (dont les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination) susceptible de requérir une alimentation en eau potable peut être desservie par un réseau de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la réglementation en vigueur. L’alimentation des constructions agricoles pourra être assurée par un captage ou un forage individuel.
7. Eaux usées#
7.1. Pour l’ensemble des zones : L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. 7.2. Pour l’ensemble des zones : Toute construction ou installation (dont les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination et hors bâtiments agricoles) générant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement s’il existe. Les bâtiments et installations agricoles évacueront leurs eaux usées et effluents non traités selon les normes sanitaires en vigueur. 7.3. Pour l’ensemble des zones : Si aucun réseau collectif d’assainissement n’est établi, toute construction ou installation (dont les bâtiments ayant fait l’objet d’un changement de destination et hors bâtiments agricoles) doit être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
7.4. Pour les zones UA/UAB/UB/UBB/UC/UL/UEA/UEB/UEC/UEI/UEM/2AUB/2AUC/2AUE : La possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public doit être préservée. Dès que l’assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire. 7.5. Pour les zones UA/UAB/UB/UBB/UC/UL/UEM et 1AU correspondantes : Pour toute nouvelle opération d’ensemble, le pétitionnaire doit justifier que le raccordement de l’opération à la station d’épuration respecte ses capacités épuratoires. 7.6. Pour les zones UEA/UEB/UEC/UEI/UEM/AE et 1AU correspondantes : Pour tout projet de construction liée à une activité économique présentant un rejet d’eau usée non domestique, le pétitionnaire doit respecter l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique ; justifier que le raccordement du projet à la station d’épuration respecte ses capacités épuratoires ; et signer une autorisation et une convention de rejet avec l’autorité compétente. 7.7. Pour les zones 2AUB/2AUC/2AUE/A/AH/AE/N/NL/NC/NN : Pour tout projet d’extension d’habitation ou d’activités économiques autres qu’agricoles, le dispositif d’assainissement non collectif doit préalablement être conforme à la règlementation en vigueur et validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
8. Gestion des eaux pluviales#
L’eau de pluie est une ressource naturelle. Sa réutilisation permet de réduire les besoins en eau potable. Le principe général retenu pour la gestion des eaux pluviales sur le territoire est la gestion à la parcelle. Les règles suivantes ne se substituent pas aux obligations au titre de la loi sur l’eau ou de l’autorisation environnementale unique, selon l’article L. 214-1 et suivant du Code de l’environnement.
8.1. Récupération d’eau : Pour l’ensemble des zones, tout projet de construction neuve relatif à l’habitat (hors annexes) doit prévoir un dispositif de récupération et de réutilisation d’eau de pluie des toitures conçu et réalisé conformément aux dispositions règlementaires en vigueur et déclaré en mairie. Ce dispositif est enterré et son dimensionnement correspond aux besoins liés aux usages domestiques (ex : WC, lave-linge...) et externes à la construction (arrosage potager, lavage...).
Exemple de dimensionnement : 1/ Estimation des besoins en eau ; 2/ Estimation du volume d’eau récupérable ; Pour un ménage de 4 personnes réutilisant l’eau de pluie pour les WC et l’arrosage soit un besoin de 50m3 par an. Il pourra récupérer sur une toiture de 100m2 = 54 m3 et aura besoin pour cela d’une cuve de récupération d’un volume entre 3 et 4 m3.
8.2. Infiltration : Pour l’ensemble des zones, tout projet de construction, d’aménagement et de réhabilitation doit infiltrer les eaux pluviales sur le terrain support de l’opération. Cette gestion à la parcelle doit être optimisée aux regards des capacités du terrain et de la nature du projet. En cas d’impossibilité d’infiltration de tout ou partie des eaux, le rejet vers le réseau public est autorisé sous conditions. L’infiltration des eaux pluviales est interdite dans les secteurs suivants :
- zone soumise au risque retrait-gonflement des argiles « aléa moyen ou fort » identifiée à l’annexe graphique risque – retrait gonflement des argiles,
- sites et sols pollués identifiés à l’annexe « secteurs d’information sur les sols »,
- cavités souterraines liées aux carrières identifiées au règlement graphique,
- dans les secteurs situés à moins de 35m des cimetières.
8.3. Raccordement : Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés. Le rejet direct sur la voie est interdit si un réseau enterré existe.
8.4. Lorsque les eaux pluviales sont susceptibles d’être polluées, le projet doit mettre en œuvre les dispositifs nécessaires avant tout rejet au réseau ou au milieu naturel.
9. Coefficient d’imperméabilisation#
› Règles générales :
Sur l’ensemble des espaces non-bâtis, y compris les accès, les stationnements et les abords des constructions (ex : terrasse, margelle, cour...), l’aménagement doit être conçu pour limiter l’imperméabilisation du sol et favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Il doit faire l’objet d’un traitement paysager en privilégiant la conservation ou la création d’espaces de pleine terre.
Le coefficient d’imperméabilisation s’applique pour tout projet soumis à autorisation d’urbanisme venant modifier le niveau de l’imperméabilisation de l’unité foncière.
Le coefficient d’imperméabilisation ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques assimilés et aux équipements sportifs.
Dans le cas où la situation existante ne respecte pas le coefficient d’imperméabilisation, le projet doit être conçu de manière à ne pas aggraver la situation et autant que possible l’améliorer.
Dans toutes les zones, hors UC, pour la destination logement, le coefficient d’imperméabilisation s’applique selon les critères de surface de parcelle et la typologie du logement suivants :
Surface parcellaire 0 à 400m²
401 à 600m² 601 à 1000m² + de 1000m²#
Logement individuel 0,65 0,6 0,55 0,4
Logement collectif 0,85 0,8 0,75 0,6
› Dans les zones UA, UAB, UB, UBB, UBBa, UEA, UEB, UEC, UEI, UEM, UL, AE, AE1, pour toutes les destinations autorisées (hors logement), le coefficient d’imperméabilisation maximum est de 0,6. Toutefois, en cas de nécessité liée au projet, il pourra être porté à 0,8 à condition de conserver une part minimum de 20% de pleine terre.
› Dans la zone UC : Sur chaque unité foncière de la zone concernée, les constructeurs devront réaliser des espaces verts avec une surface minimale (%) par rapport à la surface de la parcelle.
En secteur UC, ce pourcentage sera de 30% et pourra être réduit à 25% si le coefficient d’imperméabilisation de l’unité foncière ne dépasse pas 0,65.
En secteur UC1, ce pourcentage sera de 30% et pourra être réduit à 15% si le coefficient d’imperméabilisation de l’unité foncière ne dépasse pas 0,65.
En secteur UCf, ce pourcentage est porté à 40% et ne pourra être réduit. En secteur UCf, pour toute nouvelle construction individuelle, le coefficient d’imperméabilisation de l’unité foncière ne dépasse pas 0,5.
10. Piscine Une piscine est une construction, son implantation doit respecter les règles édictées dans le présent règlement. Selon les caractéristiques de la piscine (couverte ou non, semi-enterrée ou hors-sol) et en fonction de sa superficie, les autorisations d’urbanismes peuvent être différentes. Dans un périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, en site classé ou en instance de classement, une déclaration préalable de travaux est obligatoire pour la création d’une piscine.
Une piscine non couverte dont la hauteur hors sol ne dépasse pas 0,60m par rapport au terrain naturel n’est pas créatrice d’emprise au sol. Pour autant, la surface de son bassin et sa margelle constituant un tout solidaire est pris en compte pour le calcul du coefficient d’imperméabilisation et pour la surface maximale autorisée à l’article 7 de l’ensemble des zones A, N et 2AU.
Dans l’ensemble des zones, la surface des bassins des piscines individuelles est limitée à 32m².
11. Communications électroniques a. Pour l’ensemble des zones : La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent. b. Pour l’ensemble des zones : Les voies nouvelles ou la réfection des existantes devront prévoir le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l’ensemble des constructions susceptible de requérir un branchement.
12. Énergie et électricité a. Pour l’ensemble des zones : La création, l’extension, le remplacement et le branchement des réseaux électriques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.
13. Gestion des déchets a. Pour l’ensemble des zones : Pour toute nouvelle opération d’ensemble, le traitement des voiries et le choix du mode de collecte devra être pris en compte dès le début de l’étude et validé par l’organisme en charge de la collecte et du traitement des déchets (SMICTOM). b. Pour l’ensemble des zones : Tout projet devra disposer des capacités suffisantes de stockage des déchets, à l’intérieur des bâtiments ou sur un espace dédié soigneusement intégré afin que les conteneurs et bacs n’empiètent pas sur le domaine public ou ne soient visibles depuis celui-ci. c. Pour l’ensemble des zones : Un local à déchet pourra être exigé pour certains projets, selon leur importance et la configuration des lieux. d. Pour l’ensemble des zones : Des aménagements permettant la gestion à la parcelle des déchets verts (broyage, mulching, compostage, etc.) sont encouragés.
14. Clôtures Les clôtures participent à la qualité paysagère du territoire qu’il soit urbain ou rural, c’est pourquoi leur implantation est règlementée selon l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme, et celles dispensées sont édictées dans l’article R. 421-2, alinéa g.
L’article L. 372-1 du Code de l’environnement régit les dispositions liées aux clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières. Ainsi, dans ces zones, toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n°2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement est soumise aux mêmes dispositions.
Pour rappel, l’implantation d’un dispositif de clôture n’est pas obligatoire. Pour concevoir un projet de clôture, il faut prendre en compte le paysage environnant, c’est-à-dire l’ambiance dans laquelle le projet s’insère et adapter la clôture aux usages et besoins. Le contexte rural du territoire tend à favoriser un choix de clôtures naturelles ou végétales pour la préservation de la biodiversité, l’adaptation au changement climatique et le respect du cycle naturel de l’eau. Elles doivent également s’harmoniser avec le patrimoine bâti et participer à la conception architecturale d’un ou de plusieurs ensembles de constructions. Pour rappel, les portails et portillons sont également considérés comme des éléments de clôture, ils sont donc traités de façon cohérente en termes d’aspect et de hauteur avec les clôtures. Les dispositions générales suivantes s’appliquent à toutes les zones. Des dispositions complémentaires sont précisées pour certaines zones.
› Règles générales
Clôtures végétales : 1. Les clôtures végétales sont privilégiées. Elles doivent être préférentiellement composées d’essences locales bocagères. Les haies de thuya, cyprès et laurier ainsi que toutes les espèces invasives inscrites dans l’annexe sont interdites. 2. La hauteur et l’implantation des haies végétales seules doivent respecter les conditions fixées par l’article 671 du Code civil.
Aspect, matériaux et couleurs pour les autres clôtures :
1. Les clôtures doivent faire l’objet d’un traitement simple et être constituées de matériaux de bonne qualité. Les matériaux de fortune ou dangereux (tôle ondulée, amiante, bâches, toiles, claustras légers bois) sont interdits. 2. Les couleurs autres que le blanc pur sont privilégiées. 3. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent être enduits ou recouverts en harmonie avec les matériaux et couleurs de la façade. 4. Les murs et plaques de soutènement sont autorisés dans la mesure où ils justifient une retenue de terre. Les murs de soutènement doivent être traités en matière d’aspect comme des murs de clôture. Selon les différents profils des terrains, la hauteur du mur de soutènement est exclue de la hauteur totale de la clôture. 5. Les plaques de soubassement en béton sont interdites. 6. Les clôtures à claire-voie ou les grillages ne doivent pas comporter de brise-vue. 7. La hauteur de la clôture s’apprécie par rapport à la hauteur du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande. 8. Dans le cas où la création d’une haie n’est pas possible, les claustras et autres clôtures occultantes ne sont autorisés qu’à proximité immédiate d’une terrasse ou d’une piscine afin d’en garantir l’intimité. Leur linéaire total (continu ou réparti) ne peut excéder 10 m (hors portails et portillons). Leur hauteur ne doit pas excéder 1,80m. Les clôtures occultantes composées de plaques de béton brut (non matricées et non colorées) sont interdites.
Intégration dans le paysage : 1. Les clôtures doivent prendre en compte l’ambiance historique et paysagère du bâti et du quartier dans lesquels elles s’inscrivent. 2. Les clôtures en bordure d’espaces naturels ou à usage agricole ou d’un chemin creux sont composées exclusivement de haies bocagères. Elles peuvent être doublées d’un grillage souple de couleur sombre ou de type grillage à moutons sans soubassement béton pour permettre ainsi les continuités écologiques. Le grillage ne doit pas comporter de dispositif brise-vue. La hauteur maximale de la clôture ne dépasse pas 1,50m. 3. La clôture ne doit pas faire obstacle à la visibilité et à la sécurité publique. 4. En cas de création d’accès hors agglomération sur une voie départementale, le portail d’accès doit être implanté à une distance minimale de 5m rapport à la limite d’emprise. En agglomération, la disposition suivante s’applique seulement pour les zones UEA, UEB, UEC, UEI. 5. Afin de favoriser la biodiversité et les continuités écologiques, il faut privilégier des clôtures perméables au passage de la petite faune. A défaut, des passages d’une dimension de 10x10cm sont exigés ponctuellement au ras du sol sur chaque linéaire de la parcelle. 6. Les éléments annexes tels que les compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés harmonieusement à la clôture. Clôtures d’intérêt patrimonial : 1. Les clôtures patrimoniales existantes, de type palis, murs en terre ou en pierres apparentes doivent être conservées ou restaurées. Leur démolition partielle peut être autorisée sous réserve de préserver ou de valoriser l’aspect architectural d’origine. 2. Les nouvelles clôtures situées au sein des périmètres de patrimoines à protéger, aux abords des monuments historiques et à proximité de toute construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural construites avant 1949, doivent faire l’objet d’une recherche architecturale et d’une composition adaptée au caractère patrimonial des lieux. 3. Les nouveaux murs maçonnés en pierre locales (schistes, grès), en terre ou les palis sont autorisés dans l’ensemble des zones. Leurs hauteurs peuvent correspondre aux murs avoisinants pour une meilleure intégration et continuité paysagère.
Zones
A AH Aet 2AUB 2AUC 2AUE
UA Uab UB ubb UC 1AUB 1AUC#
UEA UEB UEC UEI AE 1AUE UEM UBba UL 1AUL
N NL nn nc#
Sur voie (privée ou publique) et emprises publiques
Matériaux
Hauteurs maximales
Haies végétales d’essences bocagères ;
Clôture à claire-voie composée Mur maçonné ne peut excéder 1m.
uniquement de matériaux naturels (ex : Les grillages, clôtures à dispositif à ganivelles) ;
claire-voie doublés ou non d’une haie
Grillage ne comportant pas de brise- végétale : 1,50m.
vue (lames de remplissage, bâche, etc) ; En cas de mixte de ces dispositifs, la