Rubrique NON 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
- Article A1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)
En outre, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime sont autorisées.
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole
et forestières Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisé
(sous conditions)
Interdit
- Article A2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants y compris ceux repérés sur les documents graphiques comme pouvant changer de destination et les éléments de petit patrimoine. 1.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont interdites.
2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH sont autorisées sous réserve :
3.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 3.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement ; 3.3. De respecter les conditions définies à l’article A7. Les extensions par changement de destination de constructions contiguës existantes de moins de 60 m² d’emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
4. Les annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sont autorisées sous réserve :
4.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 4.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement ; 4.3. De respecter les conditions définies à l’article A7. Les annexes par changement de destination de constructions existantes de moins de 60 m² d’emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
5. Le changement de destination des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques, dans le but de recevoir du logement. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes, au sens des articles L. 324-3 et D. 324-13 du Code du tourisme, limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de quinze personnes où l’accueil est assuré par l’habitant et les meublés de tourisme selon les conditions de la règlementation en vigueur.
5.1. Sous réserve pour les tiers d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans 5.2. Sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site 5.3. Sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF.
6. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine, d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 ou d’un bâtiment repéré comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doit faire l’objet d’un permis de démolir.
7. Lorsqu’ils sont liés à une exploitation agricole :
7.1. Les extensions des bâtiments agricoles existants sont autorisées sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance, sauf autorisation par dérogation de la préfecture. 7.2. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance, 7.3. Sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans et relevant d’une autre exploitation :
- Le changement de destination des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques, dans le but de recevoir des activités de diversification liées à l’accueil, à l’hébergement, à la transformation et à la vente directe qui sont dans le prolongement de l’acte de production, sous réserve de l’avis conforme de la CDPENAF.
- La pratique du camping conformément à la réglementation en vigueur, liée au développement des activités agrotouristiques, sous réserve de constituer un complément à l’activité agricole principale.
- Les constructions et installations liées à la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe de produits agricoles qui sont dans le prolongement de l’acte de production, sous réserve que : ʄ Les produits transformés, conditionnés ou commercialisés proviennent principalement de l’exploitation ; ʄ Leur surface de plancher n’excède 300 m² ; ʄ Soient respectées les conditions définies à l’article A6.
- Les logements de fonction des personnes dont la présence permanente sur le site de production est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, au vu de sa nature et de son importance. ʄ Un seul logement de fonction pourra être autorisé par site de production répondant à ces critères. ʄ La création d’un logement devra être réalisée prioritairement par changement de destination des constructions repérées aux documents graphiques ou par rénovation, réhabilitation, restauration de bâtiments existants. En l’absence d’alternative avérée (absence de bâtiment, de maîtrise foncière ou état de dégradation manifeste engendrant un surcoût de la rénovation par rapport à la construction neuve), la construction d’un logement neuf est possible dans les conditions définies aux articles A6 et A7.
- Article N2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. L’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants y compris ceux repérés sur les documents graphiques comme pouvant changer de destination et les éléments de petit patrimoine. 1.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.3. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires naturelles de stationnement lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces. 1.4. Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. 1.5. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 1.6. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont interdites en dehors des secteurs Ner.
2. En secteur Nf, sont en outre autorisées : les constructions, installations et aménagements strictement liés et nécessaires à la gestion, l’exploitation et l’entretien des massifs forestiers (hangar pour matériel forestier et autres petites constructions, desserte, place de dépôt et de stockage de bois, etc.).
3. En secteur Nj, sont en outre autorisées :
3.1. Les installations agricoles (hors installations soumises à des dispositions législatives ou réglementaires impliquant des règles d’éloignement de plus de 50 mètres) de types vergers, jardins maraichers et serres, abris pour animaux, à usage pédagogique, d’accueil du public, sous réserve d’être à plus de 50 mètres de bâtiments occupés par les tiers et dans les conditions définies à l’article N7. 3.2. Des aménagements liés à la gestion des eaux et à la maîtrise du ruissellement, intégrés au paysage. La création d’aménagements résultant d’opérations d’urbanisation d’ensemble dans d’autres zones après la date d’approbation du PLUiH est admise, sous réserve de la justification de contraintes techniques particulières. 3.3. Les aménagements légers de loisirs et d’agrément (aires de jeux, parcours sportifs, etc.).
4. En secteur Ner, sont en outre autorisées : Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, notamment par le biais de centrales solaires au sol de grande puissance (supérieure à 250 kWc), sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site.
5. Sont autorisés le changement de destination des constructions présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques, dans le but de recevoir l’ensemble des sous-destinations prévues à l’article N1.
5.1. Sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans 5.2. Sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site 5.3. Sous réserve de l’avis conforme de la CDNPS. 6. Les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH sont autorisées sous réserve : 6.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 6.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement; 6.3. De respecter les conditions définies à l’article N7. Les extensions par changement de destination de constructions contiguës existantes de moins de 60 m² d’emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. 7. Les annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sont autorisées sous réserve : 7.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 7.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement; 7.3. De respecter les conditions définies à l’article N7. Les annexes par changement de destination de constructions existantes de moins de 60 m² d’emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. 8. Les extensions des bâtiments agricoles sont autorisées sous réserves: 8.1. Qu’elles ne puissent se réaliser en zone A. 8.2. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou de ne pas réduire l’interdistance, dans le cas où les constructions existantes sont situées à moins de 100 mètres. 9. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine, d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 ou d’un bâtiment repéré comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doit faire l’objet d’un permis de démolir.
- Article N4. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Règle générale 1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 1.2. À défaut d’indications portées sur les documents graphiques :
- Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres.
- Lorsque l’alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles elles s’insèrent est homogène, les constructions à destination d’habitation s’implanteront pour tous leurs niveaux dans cet alignement.
2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :
2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 2.2. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article N4, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 2.3. Pour les annexes des constructions. 2.4. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies, considérée comme « voie de référence ». 2.5. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.
- Article N5. Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.
2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :
2.1. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article N5, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers. 2.2. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².
- Article N6. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété 1. Les annexes des constructions à destination d’habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale aux points les plus proches des constructions.
1.1. Cette distance ne s’applique pas dans le cas d’une extension d’une annexe existante. 1.2. Cette distance pourra être portée à 40 mètres sous réserve de justification du pétitionnaire, en fonction de la configuration du terrain (topographie, impossibilité technique ou foncière) et de l’intégration de l’annexe dans le contexte paysager (préservation et valorisation de la végétation existante, d’éléments patrimoniaux bâtis, etc.).
- Article N7. Emprise au sol et surface maximale autorisée 1. L’emprise au sol maximale sur la durée de vie du PLUiH des extensions des constructions à destination d’habitation correspondra à 30 m², cumulés à 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante (hors annexe). *À titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 60 m² d’emprise au sol : EAS = 30 + (30%X60) = 48 m²