Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
- Article NL1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole
et forestières Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisé
(sous conditions)
Interdit
- Article NL2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. L’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après.
2. Sont admis dans les conditions définies au 3. et 8. de l’article NL 2. et 3. :
2.1. Les logements de type chambres d’hôtes et meublés de tourisme (dont les gîtes); 2.2. Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, dès lors qu’elles ne constituent pas l’activité principale; 2.3. Les activités de restauration, dès lors qu’elles ne constituent pas l’activité principale.
3. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
3.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants, ainsi que leur changement de destination, dans le but de recevoir l’ensemble des sous-destinations prévues à l’article NL 1. et au 2. de l’article NL 2. et 3. 3.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 3.3. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires à destination de stationnement ouvertes a public. 3.4. Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. 3.5. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 3.6. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif, pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont interdites en dehors des zones Ner. 3.7. Les aménagements légers de loisirs et d’agrément (aires de jeux, parcours sportifs, etc.). 3.8. Les habitations légères de loisirs, sous réserve de respecter les conditions définies à l’article NL7. 3.9. L’aménagement de terrains pour le camping. 3.10. Les abris pour animaux au titre de l’article L. 214-1 du Code rural, en matériaux réversibles et dans les conditions définies aux NL7.
4. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
5. Les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH sont autorisées sous réserve:
5.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d’habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l’interdistance ; 5.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement (à l’exception des chambres d’hôtes et meublés de tourisme); 5.3. De respecter les conditions définies à l’article NL7, hors extensions par changement de destination de constructions contiguës. 6. Les annexes des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUiH, sont autorisées sous réserve: 6.1. D’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou de ne pas réduire l’interdistance existante, dans le cas où les constructions auxquelles elles sont rattachées sont situées à moins de 100 mètres. 6.2. Que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement. 6.3. De respecter les conditions définies à l’article NL7, hors annexes créées par changement de destination. 7. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine ou d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 doit faire l’objet d’un permis de démolir. 8. En outre, en secteur NL (hors secteurs NL1, NLe et NLe1) : sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans et de respecter les conditions définies à l’article NL7. 8.1. Les installations, constructions (y compris les annexes) et aménagements dans le but de recevoir l’ensemble des sous-destinations prévues à l’article NL 1. et au 2. de l’article NL 2. et 3. 8.2. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d’être intégrées au volume du bâtiment d’activités et d’une surface de plancher inférieure à 40 m². 9. En outre, en secteur NLe (hors secteurs NLe1) : sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans et de respecter les conditions définies à l’article NL7 : 9.1. Les installations, constructions (y compris les annexes) et aménagements liés à des activités existantes à la date d’approbation du PLUiH. 9.2. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des activités existantes à la date d’approbation du PLUiH, et sous réserve d’être intégrées au volume du bâtiment d’activités et d’une surface de plancher inférieure à 40 m².
- Article NL4. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Règle générale 1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 1.2. À défaut d’indications portées sur les documents graphiques :
- Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres.
- Lorsque l’alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles elles s’insèrent est homogène, les constructions à destination d’habitation s’implanteront pour tous leurs niveaux dans cet alignement. 2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 2.2. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l'article NL4, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 2.3. Pour les annexes des constructions. 2.4. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies, considérée comme « voie de référence ». 2.5. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.
- Article NL5. Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Si le terrain d’implantation d’une construction à destination d’activités jouxte une unité foncière à vocation d’habitation, la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respectée. 2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 2.1. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions 1 de l'article NL5, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers. 2.2. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².
- Article NL6. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété 1. Les annexes des constructions à destination d’habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale aux points les plus proches des constructions. 1.1. Cette distance ne s’applique pas dans le cas d’une extension d’une annexe existante.
1.2. Cette distance pourra être portée à 40 mètres sous réserve de justification du pétitionnaire, en fonction de la configuration du terrain (topographie, impossibilité technique ou foncière) et de l’intégration de l’annexe dans le contexte paysager (préservation et valorisation de la végétation existante, d’éléments patrimoniaux bâtis, etc.).
- Article NL7. Emprise au sol et surface maximale autorisée 1. L’emprise au sol maximale sur la durée de vie du PLUiH des extensions des constructions à destination d’habitation correspondra à 30 m², cumulés à 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante (hors annexe). *À titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 60 m² d’emprise au sol : EAS = 30 + (30%X60) = 48 m²