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Zone AUE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AUE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUe1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

AUe 1.1. OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdits : § Les exploitations agricoles et forestières § Les constructions à usage d’habitation § Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail § Les constructions à usage de restaurant § Les constructions à usage d’activités de services avec accueil d’une clientèle sous conditions et mentionnées au paragraphe 1.2. § Les bureaux sous conditions et mentionnés au paragraphe 1.2. § Les hôtels et les autres hébergements touristiques § Les cinémas § Les centres de congrès et d’exposition § Les cuisines dédiées à la vente en ligne § Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 1.2 § Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les parcs d’attraction ouverts au public - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur)

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AU 1.1. OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdits : § Les exploitations agricoles et forestières § Les habitations § Les commerces et activités de services § Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire § Les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux admis sous condition et mentionnés au paragraphe 1.2. § Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les parcs d’attraction ouverts au public - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur)

AU 1.2. OCCUPATION ET UTILISATION ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admis avant l’ouverture à l’urbanisation : § L’aménagement de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés dans le volume des constructions existantes, § L’aménagement de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dans le volume des constructions existantes, § Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale § Les aménagements mineurs tels que des petites installations d’intérêt général de type aire de jeux, des cheminements piétonniers….

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ZONE AU

A 1.1. OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdits : § Toutes les constructions et occupations du sol non mentionnées au paragraphe 1.2. § Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération,…) - Les installations photovoltaïques au sol

A 1.2. OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admis dans les secteurs « Ap » uniquement, sous réserve que les travaux ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site :

§ Pour tous les bâtiments à usage d’habitation existants non liés à l’activité agricole, sont autorisés :

o Leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination, et dans la limite de 350m² de surface de plancher totale (incluant les surfaces déjà aménagées et/ou à usage d’habitation) par corps de bâtiment ou ensemble de corps de bâtiment.

o La construction d’une piscine sous réserves cumulatives, que : - La superficie du bassin n’excède pas 40 m2 - Elle soit implantée en totalité dans un périmètre de 20 mètres maximum de l’habitation principale dont elle dépend.

§ Pour les bâtiments à usage d’habitation existants non liés à l’activité agricole et à l’exclusion des corps de bâtiment et ensembles de corps de bâtiment identifiés aux annexes 1 et 2 du présent règlement, sont autorisés :

o Leur extension sous réserves cumulatives, que :

- Le clos et le couvert soient encore assurés à la date de la demande - Leur surface de plancher avant travaux soit de 60 m2 au minimum - L’extension n’excède pas 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à la date

d’approbation du PLU - La surface totale de plancher y compris l’existant après travaux ne dépasse pas 180 m2 - La hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante

o La construction d’une annexe (hors piscine) sous réserves cumulatives, que : - Elle n’excède pas 40 m2 d’emprise au sol totale - Elle soit implantée en totalité dans un périmètre de 20 mètres maximum autour de l’habitation principale dont elle dépend.

§ Le changement de destination vers un usage d’habitation, des bâtiments identifiés au règlement graphique (plan de zonage) et identifiés aux annexes 2 et 3 du présent règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et s'effectue dans le volume existant.

Le changement de destination est limité à 350 m² de surface de plancher totale (incluant les surfaces déjà à usage d’habitation) par corps de bâtiments ou ensemble de corps de bâtiments.

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Il est rappelé que le changement de destination sera soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et de la pêche maritime (CDPENAF).

§ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

§ Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à :

- l’implantation des aménagements, constructions et installations admises dans la zone

- la création, l’entretien ou l’extension de retenues collinaires ou d’ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement

Sont admis dans les secteurs « Ae » uniquement, sous réserve que les travaux ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site :

§ Les constructions et installations à usage agricole, y compris classées, lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole,

§ Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime

§ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

§ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

§ Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à :

- l’implantation des aménagements, constructions et installations admises dans la zone

- la création, l’entretien ou l’extension de retenues collinaires ou d’ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement

Sont admis dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées « Aa » :

§ Le changement de destination vers une destination industrielle ou d’entrepôt des constructions et installations existantes à condition qu’il se réalise dans le volume existant de la construction à la date d’approbation du PLU et que l’assainissement soit mis en conformité en accord avec l’autorité en charge du service public d’assainissement non collectif (SPANC).

§ Les panneaux photovoltaïques à condition d’être posés sur la toiture des constructions.

§ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Rubrique AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUe 2.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

AUe 2.2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

• MODALITÉ DE CALCUL DU RETRAIT

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement.

Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètres.

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. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

• DÉFINITION Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article AUe 2.1.1. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, travaux ou ouvrages ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

• MODALITÉ DE CALCUL DU RETRAIT Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètres. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètres.

• RÈGLE GÉNÉRALE D’IMPLANTATION Les constructions doivent s’implanter : - soit en limite séparative - soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à 1 mètre. Les constructions nouvelles s’inscriront dans les périmètres d’emprise des bâtiments représentés sur le schéma des Orientations d’Aménagement.

• DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L’implantation des constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, est libre.

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A 2.2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

• DÉFINITION Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, travaux ou ouvrages ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

• MODALITÉ DE CALCUL DU RETRAIT Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètres. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètres et dès lors qu’ils n’entravent pas à la circulation.

• RÈGLES GÉNÉRALES Le retrait minimum de la construction est de 5 m par rapport à l’alignement.

• RÈGLES PARTICULIÈRES Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - les aménagements, surélévations, extensions et reconstructions de bâtiments existants implantés différemment à la règle générale, sans aggravation de la règle existante, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.

A 2.2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

• DÉFINITION Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, travaux ou ouvrages ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

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• MODALITÉ DE CALCUL DU RETRAIT Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètres. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètres.

• RÈGLE GÉNÉRALE D’IMPLANTATION Dans la zone Ap : - La distance comptée horizontalement de tout point, excepté les débords de toiture, de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m. - Les piscines pourront s’implanter à une distance d’1 mètre des limites séparatives. - Les annexes peuvent s’implanter sur limite à condition de ne pas dépasser un linéaire de 6 mètres sur ladite limite et une hauteur de 3,50 m en limite. Dans la zone Ae : - Les bâtiments agricoles (en dehors des habitations) devront respecter un recul minimum de 8 m. - Les constructions à usage d’habitation pourront être implantées à 4 m - Les piscines pourront s’implanter à une distance d’1 mètre des limites séparatives. - Les annexes peuvent s’implanter sur limite à condition de ne pas dépasser un linéaire de 6 mètres sur ladite limite et une hauteur de 3,50 m en limite.

• RÈGLES PARTICULIÈRES Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - les aménagements, surélévations, extensions et reconstructions de bâtiments existants implantés différemment à la règle générale, sans aggravation de la règle existante, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.

Rubrique AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AUe 2.1.1

. Hauteur

• RÈGLE GÉNÉRALE La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres. Pour les constructions à usage d’annexe, la hauteur est limitée à 4 mètres. La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,60 m.

• RÈGLES PARTICULIÈRES Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées pour : Cette hauteur ne s’applique pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (cheminées, appareils de levage…) - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

ZONE A

• RÈGLE GÉNÉRALE La hauteur des constructions est fixée à 9 mètres. Pour les constructions à usage d’annexe, la hauteur est limitée à 4 mètres.

• RÈGLES PARTICULIÈRES Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées pour : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, - les travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

Rubrique AUE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : AUe 2.1.2

. Coefficient d’emprise au sol

Non règlementé.

Dans le secteur Aa, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 0,30.

Rubrique AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUe 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE

Se reporter au titre VI du présent règlement.

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PAYSAGÈRE

Se reporter au titre VI du présent règlement

Rubrique AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 2.3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

L’imperméabilisation des espaces non bâtis sera limitée au strict nécessaire. L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement. Les arbres à haute-tige existants doivent être conservés. Ils pourront être abattus à condition que leur abattage soit compensé par la plantation d’arbres à haute tige en nombre équivalent. Les bâtiments à grand volume, à partir de 20 mètres de long, les stockages de plein air, les tunnels agricoles… doivent être accompagnés de plantations pour atténuer l’impact visuel de ces constructions. Le traitement des espaces libres doit prendre en compte la configuration du terrain et la topographie, pour notamment limiter le phénomène de ruissellement. Clore un terrain n’est pas obligatoire.

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Les clôtures seront perméables afin de ne pas gêner l’écoulement des eaux et ne pas entraver les déplacements de la petite faune (haie d’essences locales mélangées, doublée ou non d’un simple grillage perméable à la petite faune). Les clôtures autour des constructions existantes, peuvent être constituées soit :

- D’un muret de 0,50 m surmonté ou non d’un dispositif rigide à claire voie (voir titre VI) - De murs lorsqu’il s’agit du prolongement de murs existants ou de la reconstruction des murs en

pierre dans les conditions fixées au titre VI La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,60 m.

Rubrique AUE 8Stationnement

Intitulé du document : AUe 2.4. STATIONNEMENT

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble de la zone, une partie du stationnement devra être réalisée dans une logique de mutualisation des capacités. Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de quatre places de stationnement, réparti de façon homogène.

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.

Rubrique AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUE 3.1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

AUe 3.1.1. Accès

a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En outre, les accès doivent être localisés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction, - la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic…), - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

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. Voirie

Les voiries doivent satisfaire aux exigences de l’article R 111-4 du code de l’Urbanisme.

a) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement.

Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

b) Les La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminements indépendants).

c) La création de voirie privilégiera un bouclage afin d’éviter une organisation en impasse.

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux constructions existantes à date d’approbation du PLU, dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante.

Elles sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

AU 3.1.1. Accès

a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

En outre, les accès doivent être localisés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction, - la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic…), - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

AU 3.1.1. Voirie

Les voiries doivent satisfaire aux exigences de l’article R 111-4 du code de l’Urbanisme.

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux constructions existantes à date d’approbation du PLU, dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

A 3.1.1. Accès

a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En outre, les accès doivent être localisés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction, - la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic…), - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. c) L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord

au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité

En outre, dans la zone Aa : L’accès doit obligatoirement se réaliser par l’allée des Dames.

A 3.1.1. Voirie

Les voiries doivent satisfaire aux exigences de l’article R 111-4 du code de l’Urbanisme. Elles doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

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Rubrique AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AUE 3.2. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

AUe 3.2.1. Eau potable Toute construction à usage d’activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

AUe 3.2.2. Eaux usées

Toute construction à usage d’activité doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement existant.

L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout.

AUe 3.2.3. Eaux pluviales

Pour toute construction nouvelle ou extension d’une emprise au sol supérieure à 40 m², il est imposé la réalisation d’un dispositif de récupération des eaux pluviales issues des toitures, en vue d’une réutilisation, d’un volume minimal de 0,2 m³ par tranche de 10 m² de toiture dans la limite de 10m3.

L’infiltration des eaux pluviales (eau de toiture, de drainage et de voirie) devra systématiquement être recherchée et privilégiée. Les ouvrages d’infiltration seront dimensionnés pour une occurrence trentennale.

Dans le cas où l’infiltration est impossible, le rejet devra se réaliser prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, talweg, fossé), en l’absence ou en cas d’impossibilité dans le réseau séparatif, et en dernier recours dans le réseau unitaire (sous réserve d’accord de l’autorité compétente).

Dans ce cas :

- Pour toute construction ou extension présentant une surface imperméabilisée ou une Emprise au sol supérieure à 40 m² et inférieure à 300 m², il est imposé la réalisation d’un ouvrage de rétention/régulation d’un volume minimal de 0,4 m³ par tranche de 10 m² de toiture, équipé d’un dispositif de régulation capable de réguler à un débit de fuite de 2 l/s maximum (orifice de régulation de diamètre 25 mm). Si un ouvrage de gestion collectif a été mis en œuvre pour l’opération d’ensemble dans laquelle s’inscrit ce projet individuel, aucun dispositif de rétention des eaux pluviales ne sera imposé.

- Pour toute opération d’ensemble : projet ou construction ou extension au-delà de 300 m² d’emprise au sol ou de surface imperméabilisée, il est imposé la réalisation d’un dispositif de gestion globale des eaux

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AU 3.2.1. Eau potable

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

AU 3.2.2. Eaux usées

Le zonage d’assainissement des eaux usées, annexé au PLU, définit à l’intérieur de chaque zone les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées d’origine domestique, agricole, artisanale, industrielle et des eaux pluviales.

Toute construction, installation nouvelle, réhabilitation ou aménagement par changement d'affectation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement existant.

L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout.

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ZONE AU

AU 3.2.3. Eaux pluviales

Pour toute construction nouvelle ou extension d’une emprise au sol supérieure à 40 m², il est imposé la réalisation d’un dispositif de récupération des eaux pluviales issues des toitures, en vue d’une réutilisation, d’un volume minimal de 0,2 m³ par tranche de 10 m² de toiture dans la limite de 10m3.

L’infiltration des eaux pluviales (eau de toiture, de drainage et de voirie) devra systématiquement être recherchée et privilégiée. Les ouvrages d’infiltration seront dimensionnés pour une occurrence trentennale.

Dans le cas où l’infiltration est impossible, le rejet devra se réaliser prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, talweg, fossé), en l’absence ou en cas d’impossibilité dans le réseau séparatif, et en dernier recours dans le réseau unitaire (sous réserve d’accord de l’autorité compétente).

Dans ce cas :

- Pour toute construction ou extension présentant une surface imperméabilisée ou une Emprise au sol supérieure à 40 m² et inférieure à 300 m², il est imposé la réalisation d’un ouvrage de rétention/régulation d’un volume minimal de 0,4 m³ par tranche de 10 m² de toiture, équipé d’un dispositif de régulation capable de réguler à un débit de fuite de 2 l/s maximum (orifice de régulation de diamètre 25 mm). Si un ouvrage de gestion collectif a été mis en œuvre pour l’opération d’ensemble dans laquelle s’inscrit ce projet individuel, aucun dispositif de rétention des eaux pluviales ne sera imposé.

- Pour toute opération d’ensemble : projet ou construction ou extension au-delà de 300 m² d’emprise au sol ou de surface imperméabilisée, il est imposé la réalisation d’un dispositif de gestion globale des eaux pluviales comprenant les eaux de toiture, de parking, de voirie, de terrasse, de drainage et de toute surface modifiée permettant de rejeter un débit maximum de 3 l/s.ha, avec un minimum de 2 l/s.

Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour une occurrence trentennale.

Dans toutes les zones, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures permettant de réduire les volumes à traiter en employant notamment des matériaux alternatifs.

AU 3.2.4. Réseaux divers

Tout nouveau raccordement aux différents réseaux sera à réaliser soit par câbles souterrains, soit par tout autre technique permettant une dissimulation maximum des fils ou des câbles.

Les immeubles collectifs doivent être équipés d’antennes communes auxquelles les différents logements seront raccordés.

AU 3.2.5. Infrastructure et réseau de communication électronique

Toute construction nouvelle ou opération doit pouvoir être raccordée au réseau de communication électronique quand il existe.

Lorsque le développement de réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A

La zone agricole « A » correspond à l’ensemble des secteurs agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

Elle comprend :

- des secteurs « Ap » correspondant aux espaces destinés à l’agriculture qui ont une sensibilité particulière du point de vue paysager. L’objectif est ici de conserver ces espaces dans leur vocation agricole et de les protéger, en raison de leur qualité paysagère, par une limitation des constructions qui peuvent y être admis.

- des secteurs « Ae » correspondant aux secteurs agricoles ordinaires où sont admises les constructions nécessaires aux exploitations agricoles.

- Un secteur « Aa » situé à La Dhuire, correspondant à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées où sont admises dans certaines conditions, les aménagements nécessaires aux activités industrielles.

PÉRIMÈTRES PARTICULIERS

La zone A est concernée par :

- Des éléments du patrimoine naturel à protéger en application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme ;

- Des éléments du patrimoine bâti à protéger (« petit patrimoine » et « ensembles patrimoniaux » (corps de bâtiments et ensembles de corps de bâtiments)) en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme ;

- Des bâtiments repérés comme pouvant changer de destination et identifiés sur le plan de zonage.

- Des espaces boisés classés et soumis au régime de l’article L 113-2 du Code de l’Urbanisme ;

- Des zones humides préservées au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme ;

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES La zone A comporte :

§ Des secteurs exposés à des risques naturels : - Aléas faibles de glissement de terrain : zones constructibles avec prescription (« fg ») - Aléas moyens de glissement de terrain : zones inconstructibles (« FG ») - Aléas forts de glissement de terrain : zones inconstructibles (« FG ») - Aléas faibles d’inondation de pied de versant : zones constructibles avec prescription (« fi’ ») - Aléas moyen de chute de pierre : zones inconstructibles (« FP ») - Aléas forts de chute de pierre : zones inconstructibles (« FP ») - Aléas forts de crues torrentielles : zones inconstructibles (« FT ») - Aléas faibles de ruissellement / ravinement : zones constructibles avec prescription (« fv ») - Aléas moyens de ruissellement / ravinement : zones inconstructibles (« FV ») - Aléas forts de ruissellement / ravinement : zones inconstructibles (« FV »)

§ Des secteurs affectés par le bruit des infrastructures classées bruyantes dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont édictées ;

Dans ces secteurs identifiés par une trame spécifique sur le plan de zonage, tout pétitionnaire doit prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions générales du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme notamment les servitudes d’utilité publique.

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ZONE A

A 3.2.1. Eau potable

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

A 3.2.2. Eaux usées

Le zonage d’assainissement des eaux usées, annexé au PLU, définit à l’intérieur de chaque zone les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées d’origine domestique, agricole, artisanale, industrielle et des eaux pluviales.

Toute construction, installation nouvelle, réhabilitation ou aménagement par changement d'affectation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement existant. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout.

En l'absence de réseaux publics d'assainissement ou en cas d'impossibilité de raccordement au réseau public, et après avis du gestionnaire des réseaux et du SPANC, les eaux usées devront être traitées par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur.

A 3.2.3. Eaux pluviales

Pour toute construction nouvelle ou extension d’une emprise au sol supérieure à 40 m², il est imposé la réalisation d’un dispositif de récupération des eaux pluviales issues des toitures, en vue d’une réutilisation, d’un volume minimal de 0,2 m³ par tranche de 10 m² de toiture dans la limite de 10m3.

L’infiltration des eaux pluviales (eau de toiture, de drainage et de voirie) devra systématiquement être recherchée et privilégiée. Les ouvrages d’infiltration seront dimensionnés pour une occurrence trentennale.

Dans le cas où l’infiltration est impossible, le rejet devra se réaliser prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, talweg, fossé), en l’absence ou en cas d’impossibilité dans le réseau séparatif, et en dernier recours dans le réseau unitaire (sous réserve d’accord de l’autorité compétente).

Dans ce cas :

- Pour toute construction ou extension présentant une surface imperméabilisée ou une Emprise au sol supérieure à 40 m² et inférieure à 300 m², il est imposé la réalisation d’un ouvrage de rétention/régulation d’un volume minimal de 0,4 m³ par tranche de 10 m² de toiture, équipé d’un dispositif de régulation capable de réguler à un débit de fuite de 2 l/s maximum (orifice de régulation de diamètre 25 mm). Si un ouvrage de gestion collectif a été mis en œuvre pour l’opération d’ensemble dans laquelle s’inscrit ce projet individuel, aucun dispositif de rétention des eaux pluviales ne sera imposé.

- Pour toute opération d’ensemble : projet ou construction ou extension au-delà de 300 m² d’emprise au sol ou de surface imperméabilisée, il est imposé la réalisation d’un dispositif de gestion globale des eaux pluviales comprenant les eaux de toiture, de parking, de voirie, de terrasse, de drainage et de toute surface modifiée permettant de rejeter un débit maximum de 3 l/s.ha, avec un minimum de 2 l/s.

Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour une occurrence trentennale.

Dans toutes les zones, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures permettant de réduire les volumes à traiter en employant notamment des matériaux alternatifs.

A 3.2.4. Eaux de vidange des piscines

L'évacuation des eaux de vidange des piscines est interdite dans le réseau d’assainissement des eaux usées.

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines dans le milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu naturel superficiel (fossés, cours d’eau…).

Le rejet dans un réseau de collecte, ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité (ou d’interdiction) d’infiltration ou de rejet au milieu naturel superficiel.

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A 3.2.5. Réseaux divers Tout nouveau raccordement aux différents réseaux sera à réaliser soit par câbles souterrains, soit par tout autre technique permettant une dissimulation maximum des fils ou des câbles.

A 3.2.6. Infrastructure et réseau de communication électronique Toute construction nouvelle ou opération doit pouvoir être raccordée au réseau de communication électronique quand il existe. Lorsque le développement de réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE TRÈVES

PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire du 10 juin 2025 Monsieur le Président, Thierry Kovacs

Commune de TRÈVES 450, Route des deux vallées / 69420 TRÈVES Tel : 04 72 24 91 12

Communauté d’Agglomération VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION Espace Saint-Germain – Bât. Antarès / 30 av. général Leclerc / 38 200 VIENNE Tel : 04 74 78 32 10

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INTERSTICE – Urbanisme et conseil en qualité environnementale (Mandataire) 61 rue Victor Hugo / 38 200 VIENNE Tel. 04 74 29 95 60 // contact@interstice-urba.com

MABO PAYSAGE GEOGRAPHIE – Paysagiste 80 rue de Marseille / 69 007 LYON Tel. 06 71 77 79 25 // marine@bourron.com

NICOLAS SOUVIGNET – Expert en environnement 77 chemin de Seigne / 38 200 VIENNE Tel. 06 63 00 52 19 // contact@nicolassouvignet.fr

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SOMMAIRE

Préambule ........................................................................................................................................................... 5

Titre I . DISPOSITIONS GENERALES ....................................................................................................... 7 Chapitre 1. Généralités ........................................................................................................................................ 9 Chapitre 2. Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel ................................................ 13 Chapitre 3. Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique ou des nuisances.......... 15 Chapitre 4. Dispositions applicables aux secteurs de protection liée aux enjeux de milieux naturels .................. 17 Chapitre 5. Dispositions relatives à la protection du patrimoine paysager bâti................................................... 23 Chapitre 6. Dispositions applicables aux zones concernées par un ouvrage du réseau de transport public d’électricité........................................................................................................................................................ 25 Chapitre 7. Rappel des destinations des constructions ....................................................................................... 26 Chapitre 8. Définitions ....................................................................................................................................... 29

Titre II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES............................................................... 37 Dispositions applicables à la zone Ua ................................................................................................................. 39 Dispositions applicables à la zone Ub ................................................................................................................. 49 Dispositions applicables à la zone UL ................................................................................................................. 58

Titre III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ........................................................ 63 Dispositions applicables à la zone AUa ............................................................................................................... 65 Dispositions applicables à la zone AUe ............................................................................................................... 70 Dispositions applicables à la zone AU................................................................................................................. 76

Titre IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............................................................ 79 Dispositions applicables à la zone A ................................................................................................................... 81

Titre V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES .................................. 89 Dispositions applicables à la zone N ................................................................................................................... 91

Titre VI. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE........................ 99 Annexe 1. Corps de bâtiments et ensemble de corps de bâtiments identifiés au titre de l’article l.151-19

............................................................................................................................................ 125 Annexe 2. Corps de bâtiments et ensemble de corps de bâtiments identifiés au titre de l’article l.151-19

avec changement de destination possible ............................................................................ 147 Annexe 3. Bâtiment pouvant prétendre à un changement de destination ........................................ 169

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PRÉAMBULE

Le règlement est établi conformément aux articles R 151-9 à R 151-50 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L 151-8 du Code de l’Urbanisme.

MODE D’UTILISATION DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de Trèves. Il comprend un document écrit avec des annexes.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

Les prescriptions réglementaires contenues dans le TITRE I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés, soumis ou non à autorisation. Il contient également des définitions.

Le règlement des différentes zones est détaillé dans les titres II à V.

- TITRE II « Dispositions applicables aux zones urbaines »

- TITRE III « Dispositions applicables aux zones à urbaniser »

- TITRE IV « Dispositions applicables aux zones agricoles »

- TITRE V « Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières »

- TITRE VI « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I : Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Cette section concerne l’affectation des zones et la destination des constructions et permet de répondre à la question : Où puis-je construire ? Elle fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, interdites ou soumises à conditions particulières. Y sont également développées les dispositions relatives aux fonctions urbaines (mixité fonctionnelle) spatialisées sur le plan des fonctions et implantations urbaines. Elle est composée des paragraphes suivants : 1. Occupations et utilisations du sol interdites, autorisées ou soumises à des conditions particulières 2. Mixité sociale et fonctionnelle

Section II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Cette section porte sur les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères et permet de répondre à la question : Comment prendre en compte l’environnement ? Elle fixe les règles concernant la volumétrie des constructions et leur implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et les unes par rapport aux autres. Elle comprend également les règles d’emprise au sol et de hauteur des constructions. Elle fixe en outre les règles relatives à l’insertion urbaine, à la qualité paysagère et architecturale des constructions, et au stationnement des véhicules de toutes natures. Ainsi, c’est dans cette section que les règles relatives à la végétalisation et espaces libres de constructions au travers de l’instauration d’un Coefficient de biotope sont présentées.

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Elle est composée des paragraphes suivants : 1. Volumétrie et emprise au sol 2. Implantation des constructions 3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5. Stationnement

Section III : Équipements et réseaux Cette section concerne les équipements et les réseaux et permet de répondre à la question : Comment s’y raccorder ? Elle fixe les règles relatives à la desserte des terrains (accès, voies) et à l’ensemble des réseaux nécessaires (assainissement, eaux pluviales et autres réseaux domestiques). Elle est composée des paragraphes suivants : 1. Desserte par les voies publiques ou privées 2. Desserte par les réseaux Pour la desserte des terrains par les réseaux, un renvoi est effectué au zonage d’assainissement figurant dans les annexes du PLU qui vient préciser les modalités d’applications de la règle.

Le règlement contient également une ANNEXE 1 qui rassemble les éléments concernant les bâtiments repérés comme pouvant prétendre à un changement de destination. Il est rappelé que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

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CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS

1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de TREVES.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS TRAVAUX

Le présent règlement est opposable pour l’exécution de tous travaux, toutes constructions nouvelles et tout aménagement de constructions existantes.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le pétitionnaire doit se référer à la pièce n°3 « Orientations d’Aménagement et de Programmation » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Le projet proposé doit être compatible vis-à-vis des OAP, ce qui implique de ne pas contredire les orientations d’aménagement et de programmation. Ce rapport juridique est plus souple que le rapport entre le projet et le règlement, qui est celui de la conformité. Les principes des OAP sont complémentaires aux dispositions du règlement.

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS En application des dispositions des articles L 111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires du plan de prévention des risques.

TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES BATIS EXISTANTS NON CONFORMES À LA REGLE Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

DEMOLITION Un permis de démolir est obligatoire sur les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

EDIFICATION DE CLÔTURES Sur tout le territoire communal, l’édification de clôture doit faire l’objet d’une demande dans le cadre d’une déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article L.421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale en date du 26 mai 2018. Les clôtures de type agricole (grillages, barbelés nécessaires pour les enclos) ne sont pas soumises à déclaration préalable.

ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION En application des dispositions de l’article L 152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4 à L.152-6 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Selon l’article L.152-4, des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

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2. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Selon l’article L.152-5, une dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions peut être accordée afin d'autoriser :

1. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

ASPECT EXTÉRIEUR DES CONTRUCTIONS

En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Il pourra être fait application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

SÉCURITÉ DES ACCÈS

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.

Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurité précitées.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE 10 ANS

Les règles d’urbanisme contenues dans le règlement et le plan de composition d’un lotissement, demeurent applicables :

- Pendant les 5 premières années à compter de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT), nonobstant les dispositions du PLU ;

- Pendant les 5 années suivantes concomitamment aux dispositions du PLU. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).

MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS

Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) :

- Les débordements de toitures jusqu‘à 0,40 m. - Les balcons ou tout ouvrage en saillies situés à une hauteur supérieure à 3 m et d’une profondeur

inférieure ou égale à 1m.

Au-delà, seul le surplus sera pris en compte.

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OPPOSITION À L’APPLICATION DU PRINCIPE ÉNONCÉ À L’ARTICLE R 151-21 3° DU CODE DE L’URBANISME La commune de Trèves s’oppose à l’application du principe énoncé dans l’article R 151-21 – alinéa 3 du Code de l’urbanisme. Par conséquent, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ne sont pas appréciées à l’échelle de l'ensemble du projet, mais au regard de chaque lot qui sera issu de la division.

LE RÈGLEMENT COMPORTE AUSSI : - Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces

verts (article L 151-41) - Des éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à

protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou architectural ou écologique (article L 151-19) – Voir chapitre 4 et 5 ci-dessous - Des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique (article L 151-23) – Voir chapitre 4 ci-dessous - Des linéaires dans lesquels est préservée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, assortis de prescriptions de nature à assurer cet objectif (article L 151-16)

- Des bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination

3. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal nonobstant les dispositions du PLU :

1.- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, annexées au Plan Local d’Urbanisme (pièce 6.1) dont le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation (PPRNPi) du Gier approuvé le 08 novembre 2017.

2.- La règlementation relative aux vestiges archéologiques

Il est rappelé que la réglementation relative aux découvertes fortuites susceptibles de présenter un caractère archéologique (article L 531-14 du code du patrimoine) s’applique sur la commune de Trèves, à savoir déclarer la découverte en mairie et au service régional de l’archéologie.

3.- Les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après :

Art. R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R 181-43 du code de l'environnement.

Art. R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des

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bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

4. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tiret et repérées au plan de zonage (pièce n°4) :

>> Zones urbaines Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (Article R 151-18 du Code de l'Urbanisme).

>> Zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. (Article R 151-20 du Code de l'Urbanisme).

>> Zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (Articles R 151-22 du Code de l'Urbanisme).

>> Zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. (Articles R 151-24 du Code de l'Urbanisme).

Nota Bene concernant toutes les zones :

Dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

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CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AFFECTÉS PAR UN

RISQUE NATUREL

1. LE RISQUE D’INONDATION

La commune de Trèves est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation du Gier qui a été approuvé le 08 novembre 2017 par arrêté inter-préfectoral n° DT-17-0889. Le PPRNPi différencie deux zones sur la commune de Trèves :

• la zone rouge, fortement exposée au risque (aléa fort), ou à préserver strictement (autres aléas en champ d'expansion de crue). Cette zone correspond également aux espaces urbanisés inondés et isolés en cas de crue (difficulté d’évacuation des personnes dans les délais),

• la zone blanche qui n’est pas exposée à un risque d’inondation mais qui correspond à une zone de maîtrise du ruissellement pluvial afin de ne pas aggraver le risque d'inondation dans les zones déjà exposées.

Dans ces zones, il convient de se reporter au règlement du PPRNPi du Gier annexé au PLU.

Il est rappelé que le PPRNPi impose également un recul de 10 mètres de part et d'autre des berges des cours d'eau pour toute implantation de construction dans les "zones blanches" constructibles.

2. LES AUTRES RISQUES NATURELS

En plus des inondations du Gier, la commune de Trèves est exposée à divers phénomènes naturels susceptibles d’affecter le territoire communal et dispose d’une carte des aléas établie en 2014 et couvrant l’ensemble du territoire communal. Une actualisation de la carte des aléas de 2014 a été demandée par la DDT 69 et réalisée par Alp’Géorisques en 2022. Les phénomènes répertoriés et étudiés sont les suivants :

• les crues des rivières et des ruisseaux torrentiels ; • les inondations en pied de versant ; • les ruissellements de versant et les ravinements ; • les glissements de terrain ; • les chutes de blocs.

Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur traduisant le degré d’aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone :

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Une traduction règlementaire des aléas en zone de constructibilité a été effectué par le bureau d’étude risques. Le règlement graphique du PLU (pièce n°4 - plan de zonage) reporte par une trame tous les secteurs concernés par des aléas.

Les pétitionnaires doivent se reporter aux annexes du PLU pour connaitre la nature et l’intensité du phénomène (pièce 6.6) et au cahier de prescriptions spéciales (pièce 6.6) pour connaitre les règles associées figurant dans les fiches règlementaires.

3. LE RISQUE DE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

Quelques secteurs de la commune de Trèves sont concernés par une exposition faible au retrait-gonflement des sols argileux. La cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles, disponible sur le site de « georisque.gouv.fr », est reprise dans le rapport de présentation du PLU (pièce n°1).

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, rend obligatoire au 1er janvier 2020, la réalisation d’une étude géotechnique préalablement à la vente d'un terrain non bâti constructible situé en zone d’aléa moyen ou fort.

Des mesures forfaitaires seront également prescrites pour toute construction de maison individuelle afin de garantir leur pérennité vis-à-vis de ce risque.

4. LE RISQUE SISMIQUE

La commune de Trèves est située en zone de sismicité 2, dite faible, au vu du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010.

Aucune prescription particulière en matière d’urbanisme n’est liée à ce classement.

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CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AFFECTÉS PAR UN

RISQUE TECHNOLOGIQUE OU DES NUISANCES

3.1. LE RÉSEAU DE TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET LE RISQUE D’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

La commune de Trèves est traversée par des lignes de transport d'électricité. Ces installations font l'objet de servitudes d'utilité publique dite « I4 ». Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité mentionnées dans la liste des servitudes. Informations liées à la servitude I4 : il convient de contacter l’exploitant du réseau pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis et pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe des ouvrages.

3.2. LE BRUIT

Trèves est concernée par des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport routières conformément à l’arrêté préfectoral n°DDT-69-2022-03-24-00006 du 24 mars 2022 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes sur le territoire du Rhône et la métropole de Lyon : - L’autoroute A47 est classée en infrastructure bruyante de catégorie 1, et affectée par des zones de bruit

d’une largeur de 300 mètres comptés de part et d’autre de l’infrastructure. - La route départementale D502 est classée en infrastructure bruyante de catégorie 3, 4 et 5, et affectée

par des zones de bruit d’une largeur de 10, 30 et 100 mètres comptés de part et d’autre de l’infrastructure. Trèves est également concernée par des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport ferroviaires conformément à l’arrêté préfectoral du 23 février 2016 portant mise à jour du classement sonore des voies ferroviaires de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône : - La voie ferrée ligne n°750 000 de Moret- Veneux-les-Sablons à Lyon Perrache, est classée infrastructure bruyante de catégorie 3 ; la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 30 mètres de part et d’autre de l’infrastructure.

3.3. LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

La commune de Trèves concernée par deux infrastructures de transport de matières dangereuses : - par voie routière avec l’autoroute A47, - par voie ferroviaire avec la ligne VF 750 000 Compte-tenu des risques présentés par le transport de matières dangereuses, ceux-ci sont réglementés par l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

3.4. ROUTES CLASSÉES À GRANDE CIRCULATION (ARTICLE L 111-6 DU CODE DE L’URBANISME) - SECTEURS

INTERDITS AUX CONSTRUCTIONS

L’A47 est soumise aux dispositions des articles L 111-6 à L 111-8 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. » « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

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2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public ;

5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. » (article L 111-7 du code de l'urbanisme).

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » (article L 111-8 du code de l'urbanisme).

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CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE PROTECTION

LIÉE AUX ENJEUX DE MILIEUX NATURELS

4.1. PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES

L'article L.211-1 du code de l'environnement stipule que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». L'article L.211-1-1 du code de l’environnement indique que « la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L.211-1 sont d'intérêt général ».

Des zones humides ont été identifiées sur la commune et sont repérées sur le plan de zonage du PLU par une trame spécifique au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.

En vue de leur protection pour des motifs d’ordre écologique, toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment toute construction, travaux et dépôts, sont interdits, à l’exception des cas suivants : - Fouilles archéologiques, sous réserve de reconstituer les strates du sol après travaux ; - Entretien et mise en valeur des zones humides. Il s’agit :

o des aménagements légers directement liés à la découverte et la valorisation des milieux naturels, o des équipements favorisant la découverte des milieux naturels (cheminement, caillebotis,

panneaux d’information, plateformes d’observation, observatoires, bancs et garde-corps) o des travaux de gestion et/ou restauration des habitats naturels constitutifs des zones humides o des travaux liés au maintien ou à l’amélioration de leur fonctionnement hydraulique o des constructions ou ouvrages nécessaires au fonctionnement d’équipements et de services

d’intérêt collectif (réseaux d’eau, d’électricité…). Sont également interdits sur ces zones :

o l’asséchement, le drainage (par drains ou fossés) et la mise en eaux de ces milieux, o les affouillements et les exhaussements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie…), à

l’exception de ceux strictement nécessaires à l’entretien ou la préservation de ces zones humides. Tout nouvel aménagement situé dans le bassin d’alimentation en eau de la zone humide devra veiller à ne pas modifier l’alimentation hydrique de la zone humide et à restituer si besoin cette alimentation. Les coupes nécessaires à l’entretien des berges, du lit de la rivière et de son fonctionnement hydraulique sont permises à condition de préserver une ripisylve adaptée. L’entretien, l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ne sont pas soumis à déclaration. Les zones humides identifiées doivent être conservées en totalité en pleine terre et non imperméabilisées. Si des clôtures sont indispensables le long de certains tronçons, elles devront être perméables pour la petite faune : « les clôtures avec des soubassements sont interdites ».

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En l'absence d'alternative de moindre impact avérée, toute atteinte à une zone humide doit s'accompagner de la mise en place de mesures compensatoires.

Le caractère de zone humide pourra être levé dans des secteurs déterminés, sous réserve de la réalisation d’une étude certifiée par un expert écologue concluant à l’absence réelle d’une zone humide dans ledit secteur.

4.2. PRÉSERVER LES PELOUSES SÈCHES

Il s’agit de formations végétales rases composées en majorité de plantes herbacées vivaces sur un sol pauvre en éléments nutritifs soumis à une période de sécheresse. De nombreuses espèces végétales et animales rares et remarquables sont très fortement inféodées à ce type de milieu, comme certaines orchidées, des lépidoptères (papillons), des reptiles ou des oiseaux. Un ensemble d'espèces endémiques dépend donc du bon état écologique de ces pelouses et de la qualité de leur connexion. Ce sont des milieux fragiles dont la préservation est nécessaire au maintien de la biodiversité et des espèces protégées. La plupart des pelouses sèches ont été créées par l'homme et sont issues du défrichement ancien des forêts et maintenues par les activités humaines comme le pâturage traditionnel et la fauche.

Trois pelouses sèches ont été identifiées sur la commune. Elles sont repérées sur le plan de zonage du PLU par une trame spécifique au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme.

Toute construction est interdite. Sont autorisés les débroussaillements, sous conditions de favoriser la non fermeture du milieu ouvert existant.

4.3. PRÉSERVER LES BOISEMENTS

Au-delà de leur valeur esthétique et patrimoniale (composante majeure du paysage), les arbres qu’ils soient situés en milieu urbain ou dans les zones agro-naturelles, contribuent à améliorer le cadre de vie des habitants. Ils constituent des supports de biodiversité, des éléments de protection (écrans acoustiques et visuels), des éléments de confort thermique (rafraîchissement de l’air, brise vent)... Leur valeur est donc importante pour leur propriétaire mais constitue également une richesse collective. De plus, le patrimoine arboré d’une commune met du temps à se mettre en place.

Plusieurs types d’éléments naturels ont été repérés :

>> LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les espaces boisés classés (EBC) peuvent concerner des espaces boisés, les bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement, à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont délimités au règlement graphique.

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Les terrains boisés identifiés au règlement graphique comme « espaces boisés classés » correspondent aux espaces boisés de la zone naturelle ou agricole qu’ils convient de protéger.

Ils sont soumis au régime des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier et soumet les coupes et abattages à autorisation préalable.

Sont notamment interdits dans les EBC, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.

Les accès aux propriétés et les cheminements pour les modes doux sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

Rappel : Dans le cadre des EBC, ne sont pas soumises à déclaration les coupes et abattages de bois prévus dans un Document de Gestion Durable au sens du Code Forestier, et les coupes et abattages de bois listées dans l'arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008.

>> LE RÉSEAU DE HAIES

Des haies sont identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme comme étant à préserver qu’elles soient déjà plantées ou en cours de plantation. Elles apparaissent sous forme d’une trame spécifique : ligne en tirets verts ou ligne verte pleine (voir illustrations ci-contre).

Les haies repérées doivent être préservées car elles assurent notamment les continuités éc

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.