Les destinations des constructions sont définies par les articles R.151-27 et 28 du Code de l’Urbanisme et précisées par les arrêtés du 10 novembre 2016, du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023. Les explications indiquées en italique sont extraites de la fiche technique « Réforme des destinations de constructions du ministère/ février 2017 ».
Il est rappelé que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Le changement de destination concerne le passage d’une destination ou d’une sous-destination à une autre.
A
Accès L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus de la limite externe d’une toiture ou d’une terrasse, constituant un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.
Affouillements et exhaussements de sol Tous travaux de remblai ou de déblai. Dans le cas où la superficie excède 100 m2 et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m (ex. bassin, étang), ces travaux sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres carré ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
Aire de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils comportent au moins 10 unités, ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
Aire de jeux et de sports Il s’agit notamment d’hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles… Ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. Il convient de préciser qu’elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Alignement L'alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé au droit des propriétés riveraines des voies publiques. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Lorsque l’implantation à l’alignement est imposée aux bâtiments, le nu des façades s’implante sur cette limite. Toutefois, les débords de toitures et éléments architecturaux (modénature, enseigne…) ne sont pas pris en compte dans la limite de 0,40 m de débordement.
Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe#
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemples : garage, abri de jardin, bûcher, piscine…
B
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Une ruine ne peut entrer dans cette définition.
Bahut (mur bahut) Mur de faible hauteur qui supporte par exemple un pan de bois, une arcature, une grille.
C
Caravane – Camping-car Les campings car sont assimilés à des caravanes par le code de l’urbanisme. L’article R111-47 en donne la définition suivante : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ».
Changement de destination Il consiste à affecter à une construction existante une destination différente de celle qu’elle avait au moment où les travaux sont envisagés (Destinations définies dans l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme). Constitue un changement de destination contraire au règlement de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture Ouvrage visant à clore un terrain. Il peut s’agir de murs, de grilles, de clôtures à claire-voie….
Coefficient d’emprise sol (CES) Il exprime le rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la superficie totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Coefficient de biotope par surface (CBS) Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée (surface végétalisée ou favorable à l'écosystème) présente sur l’unité foncière du projet sur la surface totale de l’unité foncière à aménager ou aménagée. Le règlement du PLU impose que tout projet de construction nouvelle ou d’extension comprenne une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées (article L151-22 du code de l’urbanisme). Par conséquent, le règlement impose à la fois le respect du CBS, mais également qu’une partie du terrain soit traitée en espaces verts de pleine terre. CBS = surface éco-aménageables (surface de type A X coef A) + (surface de type B X coef B) / surface totale de l’unité foncière.
TYPE DE SURFACE en m2
Définition coefficient surface écoaménageable#
TYPE A : Espaces verts de pleine terre
Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardins, bassins, mares, noue,…).
Ces surfaces sont prises en compte à
100%
……. m2 X 1
……. m2
TYPE B : Surfaces perméables
Revêtements perméables pour l’air et l’eau tels que les surfaces en gravier, stabilisé, pavé drainant, les terrasses en bois non jointé, les espaces verts sur dalle, les toitures végétalisées…
Ces surfaces sont prises en compte à
50%
……. m2 X 0,5
……. m2
TYPE C : Surfaces imperméables
Revêtements imperméables pour l’air et l’eau tels que le bitume, les asphaltes, les surfaces étanches des constructions, les piscines…
Ces surfaces ne sont pas prises en compte
……. m2 X 0
……. m2
Total des surfaces éco-aménageables (A)
……. m2
Surface du ténement (B)
……. m2
Coefficient de biotope par surface (A / b X 100)#
%
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Corps de bâtiment et ensemble de corps de bâtiment
Un corps de bâtiment désigne, dans la technique de construction et dans l'architecture, un volume construit homogène distinct et d'un seul tenant dans l'ouvrage bâti. Cela concerne la partie de l'édifice dissociable sans dommage dans la structure générale de l'édifice ou ensemble, à la fois sous sa forme visible et en ce qui concerne les éléments porteurs. Dans ce sens a été créé le terme corps de logis qui désigne le corps du bâtiment destiné à l’habitation. Les granges, préaux, étables constituent généralement les autres corps de bâtiment formant un ensemble de corps de bâtiment.
La commune de Trèves, située en bordure du massif du Pilat et au contact de la vallée du Gier (Jarez), regroupe ainsi des modèles d’organisation des corps de bâtiment entre eux variés ou composites où se mêlent les architectures vernaculaires du Jarez ou du Pélussinois notamment.
Ensemble de corps de bâtiment organisé sur le modèle de l’architecture vernaculaire caractéristique du Pélussinois
Les hameaux anciens de la commune se sont eux généralement constitués au fil du temps et peuvent être constitués par l’agglomération ou la juxtaposition de plusieurs ensembles de corps de bâtiment.
Ensemble de corps de bâtiment organisé autour d’une cour sur le modèle de l’architecture vernaculaire caractéristique du Jarez .
Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération et des substitutions d'essences forestières.
D
Défrichement Les défrichements sont des opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
E
Égout de toiture Correspond à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle convergent les eaux de pluie pour aller ensuite dans la gouttière.
Emprise au sol (article R 420-1 du Code de l’Urbanisme) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, dès lors que leur profondeur est inférieure à 0,40 mètre, sont exclus les ornements (éléments de modénature et marquises) et les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol.
Espaces boisés classés Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
Exhaussement de sol Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage C’est le point le plus élevé d’une toiture en pente. Le faîtage est une ligne horizontale qui permet de joindre les différents versants d’une toiture.
G
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
H
Habitat léger de loisirs (article R 111-37 du Code de l’Urbanisme)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions définies à l’article R 111-38 du Code de l’Urbanisme : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
Hauteur
La hauteur d’une construction est la distance mesurée à la verticale de tout point de la construction jusqu’au terrain naturel existant avant travaux, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. En cas de modalités de calcul différentes à la définition générale ci-dessus, elles seront précisées dans les différentes zones du règlement.
I
Impasse Voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Installation classée pour la protection de l’environnement (art. L 511-1 du code de l’environnement) Sont soumis aux dispositions des installations classées pour la protection de l’environnement les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions des installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
L
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Peuvent être distinguées les limites latérales et les limites de fond de terrain. Sont exclues de cette définition, les limites par rapport aux voies et emprises publiques.
Logement Local séparé et indépendant utilisé pour l’habitation.
Logement collectif Construction qui comprend au moins deux logements, desservis par une entrée commune.
Lotissement (Article L 442-1 du Code de l’Urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
M
Mur de soutènement Le mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque deux sols ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue un mur de soutènement et non un mur de clôture. Toutefois, sa hauteur sera intégrée dans le calcul des hauteurs de clôture.
Marge de recul Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.
O
Opération d’aménagement d’ensemble Dans les secteurs où une opération d’aménagement d’ensemble est exigée, l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Cela peut être un permis d'aménager, une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC), un lotissement....
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc. ainsi que des ouvrages privés de même nature.
P
Pan Chacun des côtés de la couverture d’une construction.
Pétitionnaire Terme utilisé pour désigner le demandeur d’une occupation ou d’utilisation du sol, spécialement d’un permis de construire.
Pignon
Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.
Piscine Il s’agit d’une construction dont le fonctionnement est lié aux constructions à usage d’habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. Les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol.
Pleine terre Est considéré comme un espace de pleine terre un espace végétalisé en continuité directe avec la terre naturelle. Y sont admis les canalisations, lignes ou câbles ainsi que les ouvrages d’infrastructure publique et leurs outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, dès lors qu’ils n’entravent pas le lien entre le sous-sol et la nappe phréatique. Ne peuvent être considérés comme constituant de la pleine terre les voies d’accès ainsi que les piscines, les toitures et façades végétalisées.
R
Résidence mobile de loisirs (article R 111-41 du Code de l’Urbanisme)
Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions définies à l’article R 111-42 du Code de l’Urbanisme : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
S
Saillie
On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction ou le gabarit-enveloppe.
Stationnement de caravanes
Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles R111-48 et R111-49 du code de l'urbanisme.
Si tel n'est pas le cas, le stationnement d'une caravane, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation d'urbanisme (R421-5 du code de l'urbanisme).
Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
- sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes,
- dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
Surface de plancher (Article R 111-22 du Code de l’Urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
T
Tènement / Terrain Unité foncière d’un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain naturel : Le terrain naturel est le terrain avant la construction qui fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Lorsqu'il s'agit d'une extension, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu'il soit "naturel" ou non.
U
Unité foncière « Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667).
V
Voies et emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
Pour l’application des règles de recul, sont considérés comme « voies et emprises publiques » : - les voies publiques, - les chemins ruraux, - les places publiques, - les emplacements réservés nécessaires à l’aménagement ou l’extension des dites voies et places.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ne sont pas pris en compte les servitudes de passage, les cheminements piétons et cycles indépendants d'une voie.