Intitulé du document : Ua 2.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Ua 2.2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
- BANDES DE CONSTRUCTIBILITÉ
Les bandes de constructibilité déterminent les règles d’implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à l’alignement. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire et sont déterminées comme suit :
- Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 20 mètres - Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.
- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions exclusivement situées dans la bande de constructibilité principale (de 20 mètres) telle que définie à l’article Ua 2.2.1..
Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation.
- MODALITÉ DE CALCUL DU RETRAIT
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement.
ZONE Ua
Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètres.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètres et dès lors qu’ils n’entravent pas à la circulation.
- RÈGLE D’IMPLANTATION
- RÈGLE GÉNÉRALE Le long des voies, les constructions doivent s’implanter :
- soit à l’alignement - soit en continuité du bâti existant Pour les constructions situées à l’angle de deux voies, il est autorisé un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement.
- RÈGLES PARTICULIÈRES Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- les aménagements, surélévations, extensions et reconstructions de bâtiments existants implantés différemment à la règle générale, sans aggravation de la règle existante,
- les constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif et services publics, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, - les constructions à usage d'annexes, - les constructions incluses dans des lotissements et des permis groupés valant division assujettis à un plan de composition réglementant l'implantation des bâtiments, - les piscines qui pourront s’implanter à 1 mètre minimum des limites (calculé à partir du fil de l’eau), - les constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.
Ua 2.2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article Ua 2.2.1.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, travaux ou ouvrages ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.
- MODALITÉ DE CALCUL DU RETRAIT
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètres.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètres.
ZONE Ua
- RÈGLE D’IMPLANTATION
- RÈGLE GÉNÉRALE Dans la bande de constructibilité principale (telle que définie à l’article Ua 2.2.1), les constructions doivent s’implanter sur une limite séparative au moins, c'est-à-dire en ordre continu ou semi-continu.
Dans le cas d’un retrait, la distance entre la construction et la limite séparative ne doit pas être inférieure à:
- 4 mètres pour les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 9 mètres - 6 mètres pour les constructions dont la hauteur est comprise entre 9 et 12 mètres.
Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions seront autorisées après achèvement de celles devant être implantées le long des voies ou simultanément à leur réalisation dans les conditions suivantes :
>> Construction réalisée en limite de propriété Les constructions s’implanteront selon les règles de recul exposées ci-après :
La construction des bâtiments dont la hauteur mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,00 m est autorisée. Entre la limite de propriété et la limite de recul (c'est-à-dire 4 m), la hauteur de tout point de la construction doit s'inscrire à l'intérieur du schéma ci-contre.
Cette règle n'est pas exigée, pour l'aménagement et la reconstruction de bâtiments dont la hauteur dépasse 4,00 mètres sans dépasser la hauteur existante.
Toute construction en limite de zone Ua et Uah respectera une distance de 4 mètres au minimum.
La construction en limite de propriété est autorisée avec une hauteur supérieure à 4,00 mètres quand le bâtiment peut s’appuyer contre une construction existante sur le tènement voisin, sans toutefois en dépasser ni la hauteur ni la longueur d’appui.
>> Construction ne jouxtant pas la limite de propriété Si elle n’est pas réalisée sur la limite de propriété dans les conditions définies ci-avant aucun point de la construction ne doit se trouver à moins de 4 mètres de ladite limite.
- RÈGLES PARTICULIÈRES Ces dispositions ne sont pas exigées pour :
- les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - les lotissements, les permis groupés valant division assujettis à un plan de composition réglementant l'implantation des constructions, sauf en ce qui concerne la limite externe du lotissement, du permis groupé valant division, - les constructions à usage d'équipement d’intérêt collectif et services publics, - les ouvrages techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, - les piscines qui pourront s’implanter à 1 mètre minimum des limites (calculé à partir du fil de l’eau),
ZONE Ua
- les constructions protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.