Dispositions générales
Titre 1 Dispositions générales
DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 DG 8 DG 9 DG 10 DG 11
Champ d'application territorial du plan Portée du règlement à l'égard des autres législations Division du territoire en zones Adaptations mineures Règles générales d’urbanisme Règles particulières Lotissement et permis valant division Clôtures Permis de démolir Végétation, espaces boisés classés et non classés Digues de l’Agglomération Troyenne
p.6 p.7 p.7 p.7 p.9 p.9 p.9 p.10 p.10 p.10 p.10 p.11
Titre 2 Règles et définitions communes à toutes les zones
DC 1 DC 2 DC 3 DC 4 DC 5 DC 6 DC 7 DC 8 DC 9 DC 10 DC 11 DC 12
Zonage Occupation du sol Accès et voirie Bande de 25 mètres Hauteur Terrain et emprise au sol Implantation des constructions Aspect extérieur des constructions Espaces libres et plantations Stationnement Destination des locaux Obligations imposées aux constructions et aménagements, en matière de performances environnementales
p.12 p.13 p.13 p.15 p.17 p.18 p.20 p.21 p.24 p.27 p.27 p.31 p. 35
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Titre 3 Dispositions applicables aux zones urbaines Chap. 3.1 Zones de type UA
3.1.1 Règlement applicable à la zone UAA 3.1.2 Règlement applicable à la zone UAB Chap. 3.2 Zones de type UB 3.2.1 Règlement applicable à la zone UB Chap. 3.3 Zones de type UC 3.3.1 Règlement applicable à la zone UCA 3.3.2 Règlement applicable à la zone UCAY 3.3.3 Règlement applicable à la zone UCB 3.3.4 Règlement applicable à la zone UCBY 3.3.5 Règlement applicable à la zone UCC 3.3.6 Règlement applicable à la zone UCD Chap. 3.4 Zone de type UE 3.4.1 Règlement applicable à la zone UE Chap. 3.5 Zone de type UL 3.5.1 Règlement applicable à la zone UL Chap. 3.6 Zone de type UY 3.6.1 Règlement applicable à la zone UY
Titre 4 Dispositions applicables aux zones à urbaniser Chap. 4.1 Zones de type AU
4.1.1 Règlement applicable au zones 1AU et 2AU
Titre 5 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières Chap. 5.1 Zones de type NE
5.1.1 Règlement applicable à la zone NE Chap. 5.2 Zones de type NJ
5.2.1 Règlement applicable à la zone NJ Chap. 5.3 Zones de type NP
5.3.1 Règlement applicable à la zone NP p.38 p.40 p.42 p.58 p.74 p.76 p.92 p.94 p.110 p.126 p.143 p.159 p.176 p.192 p.194 p.206 p.208 p.218 p.220 p.231 p.233 p.235 p.243 p.245 p.247 p.259 p.261 p.269 p.271
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Titre 6 Annexes 6.1 Liste des emplacements réservés 6.2 Délimitation du « Croissant tertiaire » 6.3 Trame commerciale 6.4 Zones humides recensées 6.5 Le calcul du coefficient de perméabilité p.282 p.283 p.284 p.285 p.286 p.287
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1 – Dispositions générales
1. Dispositions générales
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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
1 – Dispositions générales
Article DG 1 - champ d'application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Troyes, à l’exception du secteur couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (Secteur Sauvegardé).
Article DG 2 - portee du reglement a l'egard des autres legislations relatives a l'occupation des sols
2.1 - Les règles de ce PLU se substituent aux articles [R 111-2 à R 111-26] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R111-2, R 1113-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
2.2 - Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique ; notamment L'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), le Plan de prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ;
- l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions R 443-3 et R 443-9 du Code de l'Urbanisme ;
- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;
- la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol (installations classées…)
2.3 - Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique
- loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003, relative à l'archéologie préventive - loi du 27 septembre 1941(validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945) particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites) - loi du 05 juillet 1980 (articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques). - loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son décret d'application n° 91-787 du 19 août 1991. - articles R 111-3-2 du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions archéologiques)
Contact : Direction Régionale des Affaires Culturelles, 3 faubourg Saint Antoine, 51037 Chalons en Champagne cedex.
Article DG 3 - division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et forestières. Aucune zone agricole n’est relevée dans le présent PLU.
Ces zones incluent le cas échéant :
- les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles (L113-1 à L113-7) et (R113-1 à R113-14). - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L 123-1, L 123-2, R 123-11 et R 123-12, du Code de l'Urbanisme.
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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
1 – Dispositions générales
3.1 - Les zones urbaines
UAA : Dominance d’immeubles collectifs à l’alignement
UAB : Dominance d’immeubles de faible hauteur
UB :
Dominance d’habitat collectif discontinu
UCA : Dominance d’habitat pavillonnaire à grand gabarit
UCAY : Activités économiques insérées dans un tissu d’habitat de type UCA
UCB : Dominance d’habitat pavillonnaire à densité moyenne
UCBY : Activités économiques insérés dans un tissu d’habitat de type UCB
UCC : Dominance d’habitat pavillonnaire à densité faible
UCD : Dominance d’habitat pavillonnaire ordonnancé
UE :
Zone sportive, scolaire, culturelle, de loisirs (équipements)
UL :
Zone réservée au camping et aux loisirs
UY :
Equipements industriels, artisanaux et commerciaux
A ces zones urbaines s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
3.2 - Les zones à urbaniser
AUAA : future zone UAA AUCB : future zone UCB
A ces zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
3.3 - Les zones agricoles Le territoire communal ne compte aucune zone A.
3.4 - Les zones naturelles et forestières :
NE : zones naturelles aquatiques à protéger (Berges de Seine, trous d’eau…) NJ : zone naturelle réservée aux jardins familiaux NP : zones naturelles aménagées (parcs, espaces verts)
A ces zones naturelles à protéger s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
1 – Dispositions générales
Article DG 4 - adaptations mineures
"Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).
ARTICLE DG 5 – REGLES GENERALES D’URBANISME :
Les règles générales d'urbanisme s'appliquant de façon cumulative avec les dispositions du règlement du P.L.U. sont rappelées ci-après.
5.1 - Article R111-2 Construction portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
5.2 - Article R111-4 Construction compromettant la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
5.3 - Article R111-5 Desserte des terrains par des voies publiques ou privées, accès des constructions Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
5.4 - Article R111-21 Constructions portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ... Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE DG 6 – REGLES PARTICULIERES :
6.1 - Reconstruction après sinistre La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
1 – Dispositions générales
6.2 - Restauration d’un bâtiment ayant un intérêt architectural ou patrimonial Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
6.3 - Bâti existant non conforme Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article DG 7 : lotissements et permis valant division (ART. R123-10-1)
Concernant les lotissements ou les constructions, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance : - Lorsqu’ils se situent en zones urbaines UA, UB, UE, UY : les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme seront appréciées au regard de l’ensemble du projet. Ceci afin de répondre à la vocation de ces zones d’habitat dense et d’activités. - Lorsqu’ils se situent en zones N, UC, UL, : les règles édictées par le P.L.U. dans la zone concernée seront appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet. Ceci afin de répondre à la vocation de ces zones d’habitat aéré qui est de maîtriser l’urbanisation tout en préservant les milieux naturels et les paysages.
Article DG 8 : clotures (ART. R421-12)
Le DCM du 05 juillet 2013 du 28/06/2007 a institué par délibération que toute édification de clôture sera soumise à déclaration préalable au titre de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme et cela sur la totalité du territoire communal.
Article DG 9 : permis de demolir (ART. R421-27)
Conformément à l’article R*421-27 du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2012, la ville de Troyes à instituer le permis de démolir sur l’ensemble de son territoire.
ARTICLE DG 10 : VEGETATION, ESPACES BOISES CLASSES ET NON CLASSES Articles L113-1 et suivants
Les espaces boisés classés figurant au plan conformément à la légende sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan, conformément à l'article L 113-2 du Code de l'urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, conformément à l'article R.421-23 du Code de l'urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
1 – Dispositions générales
Article DG 11 : digues de l’agglomeration troyenne
Les digues de l’agglomération troyenne, compte tenu de leur hauteur supérieure à un mètre et de l’importance de la population protégée (entre 1000 et 50000 habitants), sont classées en classe B au titre du Code de l’Environnement par arrêté préfectoral du 2 juillet 2010. Afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état de ces ouvrages et la protection des ouvrages existants, il est indispensable de maintenir un espace de dix mètres de part et d’autre des digues. Toute nouvelle construction sera interdite à l’intérieur de ce tampon.
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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
2. Règles et définitions communes à toutes les zones
Les règles, dispositions, définitions et croquis prévues ci-après s’appliquent à toutes les zones. Toutefois lorsqu’une règle spécifique est fixée dans une zone, elle se substitue expressément à la règle générale.
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Article DC1 - Zonage
1.1 Emplacement réservé : Emplacement destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voirie, ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.
1.2 Espace boisé classé : Le PLU peut désigner des espaces boisés dit classés (bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé…) à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol (habitation, lotissement, dépôt, camping…). Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Tout défrichement est interdit.
1.3 Zonage : Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un sigle (ex. : UAB, NE, UCC …). Remarque : Les limites des zones ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires.
1.4 Zone : Une zone est constituée par l'ensemble des terrains faisant l'objet d'une même vocation et soumis aux mêmes règles (ex. : UAA, UCB, NE ...)
Article DC2 – Occupation du sol
2.1 Affouillement de sol : Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
2.2 Constructions : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre :
- toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L.4211 du Code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ;
- les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
2.3 Constructions annexes Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardins, garages, locaux vélos, celliers...
2.4 Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
2.5 Extension limitée d’une construction Est considérée comme une extension limitée d’une construction, soit une nouvelle construction d’ampleur limitée réalisée dans le prolongement du bâti existant, soit une construction indépendante mais liée à l’usage et à la destination de la construction principale édifiée sur le même terrain d’assiette.
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2.6 Lotissement : Un lotissement est une division foncière réalisée en vue de construire qui, selon sa localisation ou la présence de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes, relèvera soit d'une déclaration préalable soit d'un permis d'aménager.
Article L.442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. »
L'article L. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité que certaines divisions en vue de construire, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne soient pas constitutives d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1. Ces divisions de terrains ne constituant pas des lotissements sont énumérées à l'article R.442-1 du code de l'urbanisme. Il s'agit de :
a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation. b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III. c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté. d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24. e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis. f) Les détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë. g) Les détachements de terrain par l’effet d’une expropriation, d’une cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation, d’une cession amiable antérieure à une déclaration d’utilité publique. h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6. i) Les détachements de terrains résultant de l’application de l’article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l’application de l’article L .332-11-3.
2.7 Surface de plancher Art. R. 112-2 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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Attention : Il ne faut pas assimiler la surface de plancher à la surface habitable. La surface de plancher doit également être distinguée de la surface utile, de l'emprise au sol et de la surface taxable à la taxe d'aménagement.
Article DC3 – Accès et voirie
3.1 Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
3.2 Taille des accès : Lorsque l’accès est assuré par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), celle-ci devra présenter en tout point une largeur minimale de 4 mètres et une longueur maximale de 50 mètres. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (article R.111.4 du Code de l’Urbanisme).
Terrain B y · Terrain A · Terrain B y · Terrain A · Terrain B · X > 4 mètres y · Terrain A Y < 50 mètres · Servi-tude de passage x x x
Cependant, dans le cas d’un aménagement important dont la superficie est supérieure ou égale à 5000 m² et les sites en reconversion (site industriel, artisanal, commercial…), une dérogation pourra être accordée pour dépasser la longueur maximale de 50 mètres sous réserve que le projet s'intègre avec le tissu environnant. Dans ce cas, un accès d’une largeur de 5m sera nécessaire.
3.3 Configuration des accès : Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Les stationnements dit « en bataille » et « en épi » en bordure de voie de circulation seront interdits. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès, pour permettre une meilleure visibilité. 3.4 Accès à l’angle de deux voies : L’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte (voir 3.5). Dans le cas des terrains d’angle ;
- dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m ;
- existants situés à moins de 10 m de l’intersection des voies ; l’accès sera impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle,
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3.5 Intersection de deux voies : Il s’agit du point d’intersection des alignements issus des voies ou emprises publiques concernées.
3.6 Taille des accès : Les dispositifs d’accès véhicules (portails, …) devront être d’une largeur maximale de 4 mètres sauf configuration ou destination particulière de l’opération. 3.7 Nombre d’accès : Pour les opérations de logement, les dispositifs d’accès véhicules à la parcelle sont limités au nombre d’un seul et établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Des dispositifs d’accès supplémentaires pourront être envisagées si les caractéristiques de l’opération (équipements commerciaux ou d’activité) le nombre de logements ou la configuration particulière de la parcelle le permettent.
3.8 Accès sous porche : Dans le cas de passage de véhicules sous porche, les caractéristiques devront permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie
3.9 Accès et espace urbain : Les projets d’implantation de dispositifs d’accès devront prendre en compte les aménagements de l’espace public existant (arbres, mobilier urbain, poteaux…).
3.10 Les groupes de garages doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.
3.11 Accès et digues : Les accès réalisés depuis les digues sont interdits.
3.12 Emprises publiques et voies : Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation : piéton, deux roues, véhicules automobiles particulier, transports de voyageurs et de marchandises…à l’exclusion des voies ferrées et des voies fluviales.
3.13 Entrée charretière (Bateau / Surbaissé) : Surbaissement du trottoir au droit d'une propriété pour faciliter l'entrée des véhicules.
3.14 Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, quelque soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation publique par un aménagement spécial et à tous
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025 modes de déplacement (automobile, modes « doux », transports collectifs...) permettant la desserte de l'espace naturel ou urbain. Toutefois, les cheminements piétons et cyclistes, (caractérisés le plus souvent par une largeur de faible importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées des espaces regroupant une circulation générale), ainsi que les servitudes de passage mais aussi les cours d'eau et les voies ferrées du domaine SNCF ne constituent pas des limites de référence au sens de l'article 6 du règlement de zone.
3.15 Voirie : La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
3.16 Largeur de voirie : Les largeurs de voirie minimum indiquées dans le règlement doivent être considérées libres de toute occupation (hors zone de stationnement et hors mobilier urbain).
Article DC4 – Bande de 25 mètres
4.1 La bande de 25 mètres correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies ou les marges de recul sur une profondeur de 25 mètres. La bande de 25 mètres existent le long :
- des voies publiques ou privées existantes ouvertes à la circulation,
- des voies publiques ou privées nouvelles sous réserves de respecter les conditions suivantes :
- être ouverte à la circulation,
- être d’une largeur égale ou supérieure à 6,5 mètres en tout point, incluant un trottoir de 1,5 mètres minimum, ce gabarit pouvant être porté à 8,5 mètres, incluant deux trottoirs de 1,5 mètres minimum pour les opérations plus importantes,
- être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir par leur dimensions, formes et caractéristiques techniques,
- faire l’objet d’un traitement de sol durable praticable par tous les temps,
- comporter, dans le cas de voie en impasse, une aire de retournement dans leur partie terminale, permettant aux engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères de réaliser un demi-tour,
Cependant, dans le cas d’un aménagement important de sites en reconversion (site industriel, artisanal, commercial…) et dont la superficie est supérieure ou égale à 5 000 m², la bande de constructibilité de 25 mètres sera prise en compte même si les conditions de bouclage des futures voies publiques ou privées ne sont pas réunies.
Ainsi, dans le cas où la voirie projetée assure globalement la liaison entre les voies périphériques existantes et lorsque la configuration du terrain l’exige, ces nouvelles voies peuvent ponctuellement prendre la forme d’une impasse. Ces voies en impasse devront comporter une aire de retournement dans leur partie terminale permettant aux engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères de réaliser un demi-tour, normé selon les prescriptions en matière de sécurité et d’utilité publique pour la libre circulation des véhicules.
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4.2 Mesure de la bande de 25 mètres La profondeur de la bande de 25 mètres est mesurée perpendiculairement à la limite de la voie, de la marge de recul ou de l’emplacement réservé pour voie, bordant le terrain de l’opération. Voir schéma ci-dessous.
Article DC5 - Hauteur
5.1 Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.
5.2 Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
5.3 Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente.
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5.4 Hauteur de construction (art.10) : Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu‘à l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas.
- La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence au bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière). Les lucarnes peuvent dépasser cette hauteur à l’égout si leur largeur cumulée est inférieure au tiers de la longueur totale du pan de toit dans lequel elles s’inscrivent. Dans le cas contraire la hauteur se mesure au linteau des baies.
- En cas de toiture terrasse où à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère.
- Dans le cas de toitures « brisées » et notamment celle dites « à la Mansart », la hauteur à l’égout sera définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel et l’égout du terrasson.
- Dans le cas de toiture arrondie, le volume des toitures arrondies devra s’inscrire dans le gabarit d’une toiture à pentes autorisés.
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5.5 Terrain naturel : Altitude du sol avant tout travaux de terrassement ou de régalage des terres. En cas de terrain en pente, la hauteur est définie par la différence d’altitude entre le niveau moyen du terrain naturel (résultant de la différence d’altitude entre les points hauts et bas du terrain naturel au droit d’implantation de la construction) et l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas selon le principe exposé dans le schéma ci-dessous.
Article DC6 – Terrain / Emprise au sol
6.1 Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. (Art. R*123-10 du Code de l’Urbanisme).
6.2 Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Dans le cadre d’une opération de réhabilitation ou de construction d’équipements collectifs (groupes scolaires, équipements sportifs ou culturels), l’emprise au sol occupée par la construction d’auvents ne sera pas comptabilisée dans l’emprise au sol totale. Toutefois, une double condition devra être respectée :
- la surface couverte par le ou les auvents ne pourra être supérieure à 25% de l’emprise au sol existante ;
- l’emprise totale des bâtiments (bâti + auvents) ne pourra pas dépasser 50% de la parcelle.
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6.3 Terrain : Il convient de distinguer :
- la parcelle : C'est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
- le terrain ou unité foncière : Constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l'application du règlement du PLU.
6.4 Superficie (d’un terrain) : La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, emprise au sol, etc…) est celle de l’unité foncière. On doit déduire de cette superficie la partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation. Est par conséquent déduite la superficie située :
- dans un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement de voies.
- dans un élargissement prévu au P.L.U.
- dans une voie privée telle que définie dans la présente annexe (voir illustration ci-après).
Article DC7 – Implantation des constructions
7.1 Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est (ou sera) du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en retrait par rapport à l’alignement ».
7.2 Distances (mesure des) : Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 des règlements de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés, ou, à la limite en tenant lieu.
7.3 Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.
7.4 Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie.
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Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique. Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée.
- Les limites de fond de terrain : Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’ilots. Elles sont situées à l’opposé de la voie et forme un angle supérieur à 60 degrés par rapport à la perpendiculaire à la voirie ou l’emprise publique.
7.5 Marge de Recul : Prescription reportée sur les documents graphiques du PLU, imposant le recul des constructions nouvelles à une certaine distance d’une voie publique ou d’une limite séparative. Elle répond à un motif de protection acoustique des constructions et/ou à des motifs architecturaux et urbanistiques (maintien de perspective, etc…). 7.6 Recul : Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l'espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
7.7 Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. Dans ces retraits, les saillies sont autorisées à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,4 mètre et que leur emprise reste inférieure au tiers de la surface de la façade ou pignon sur laquelle elles se développent.
7.8 Saillie : Elle correspond à un élément de construction ou d'architecture qui est en avant de l'alignement ou du nu d'une façade (balcons, corniches, contreforts…). D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.
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- Saillies à caractère ornemental : L’empiétement par rapport à la limite d’emprise des saillies à caractère exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres, nervures, fermes d’avant-corps…)
- Volumes habitables en encorbellement, balcons et surfaces non closes : Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 3,50 mètres de hauteur. Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise est limité à 0,80 mètre.
7.9 Implantation des bassins de piscines : Pour les bassins des piscines, la règle d’implantation par rapport aux voies est de 2 mètres minimum. Il n’est pas fixé de règles en limites séparatives.
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Article DC8 – Aspect extérieur des constructions
8.1 Volet roulants : Les coffres de volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie ou installés en intérieur. Ils doivent être invisibles depuis l’extérieur. Leur usage pourra être interdit. Le volet déroulé devra se trouver au plus près de la fenêtre.
En cas de rénovation et d’impossibilité technique ou architecturale, le coffre pourra se trouver au nu de la façade sans débord par rapport à celle-ci. Il sera alors habillé et masqué dans le ton de la façade ou masqué derrière un lambrequin (Fig. 7).
8.2 Toiture terrasse : On appelle toiture-terrasse le toit-terrasse dont la pente est inférieure à 15% (au-dessus, c'est une toiture inclinée).
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8.3 Ouvertures en toiture : Les ouvertures en toiture devront suivre les dispositions ci-après :
Dans le cas d’une organisation de façade en travées de percements réguliers, les châssis seront axés sur celles-ci. Les combles seront éclairés par un seul niveau d’ouvertures, alignés et posés à fleur du matériau de couverture. Un niveau d’ouvertures supplémentaires pourra être autorisé dans le cas des toits à bassegoutte des anciennes longères. Les fenêtres de toit seront plus hautes que larges et disposées de part et d’autre des pans de toiture afin d’éviter plus de 2 fenêtres par pan. Toutefois, ce nombre pourra être dépassé dans le cas des pans de toiture de plus de 15 mètres de longueur et la pose de verrières, dont la découpe par des petits fers disposés verticalement, sera à privilégier. 8.4 Clôture : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
1) Type de clôture autorisée dans le PLU suivant implantation et zone :
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2) Les clôtures dont l’aspect extérieur s’apparente aux matériaux suivants sont interdites :
- La tôle
- Le plastique
- Les plaques de béton
- Les parpaings non enduits et tous matériaux en ayant l’aspect
3) Lorsque la construction comporte un type de matériaux (briques…), celui-ci devra être réemployé même partiellement pour la clôture.
4) Par souci d’homogénéité, une couleur spécifique ou un type de clôture, déjà présente dans l’environnement pourra être imposée
5) Les clôtures anciennes de qualité seront maintenues et restaurées avec leurs soubassements, pilastres, couronnements, ferronneries, éléments de décors (enduits, chainages, harpages, sculptures, décors de briques ou de pierre de taille…). Cependant le percement d’une porte ou d’un portail pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès. Dans ce cas, les dispositions de la clôture ancienne devront être reprises (pilastres, chainages…) afin de ne créer aucun effet d’arrachement et les portes ou portails devront être en harmonie avec le reste de la clôture.
8.5 Hauteur de clôture : La hauteur des clôtures est mesurée du côté domaine public depuis le point le plus haut jusqu’au trottoir ou au sol naturel avant tout remaniement.
8.6 : Dispositions spécifiques pour les constructions anciennes Les travaux réalisés sur une construction ancienne devront respecter l’ensemble des éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, sauf dans le cadre d’une amélioration de l’existant et notamment d’un retour à des dispositions d’origine :
- Les équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades seront maintenus.
- Les éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, jeux décoratifs de maçonneries, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations, faïences, rocaillages…) seront maintenus ou restaurés.
- Les éléments hors œuvre de ferronnerie ou de boiserie (tels que grilles, garde-corps, marquises, lambrequins…) seront maintenus ou restaurés.
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- Les éléments de décor des toitures et couvertures (tel que les tuiles décoratives de rives ou de faitage, éléments de zinguerie décoratifs, modillons, éléments de charpente apparents…) seront maintenus ou restaurés. De même le matériau de couverture devra demeurer en cohérence avec le caractère de l’immeuble et la couverture d’origine.
- Les huisseries et menuiseries (fenêtres, volets …) et leurs couleurs devront demeurer en cohérence avec le caractère de l’immeuble. Les huisseries et menuiseries d’origine seront prises comme référence dans leur organisation, formes et découpes.
Article DC9 – Espaces libres et plantations
9.1 Arbres de hautes tiges : Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
9.2 Une distance minimum devra être respectée entre les arbres de haute tige (existants ou à planter) et les constructions et réseaux. Cette distance, comptée à partir du tronc de l’arbre sera de :
- 4 mètres des bâtiments,
- 1,5 mètres des réseaux souterrains.
9.3 Espace de pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
- son revêtement est perméable ;
- sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potable, usées, pluviales) ;
- il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
9.4 Espaces libres : L’espace libre est défini par opposition à l’emprise au sol comme un espace ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Il comprend :
- des espaces minéraux : voiries, allées, cours, esplanades…
- des jardins et des espaces verts de pleine terre,
- des places de stationnement de surfaces.
Article DC10 : Normes applicables en matière de places de stationnement
10.1 Modalités de calcul du nombre de places de stationnement
1) Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata des destinations ou affectations respectives.
2) En fin de calcul, lorsque le nombre de places de stationnement a : - une partie décimale inférieure ou égale à 0,5, il est arrondi au chiffre inférieur ; - une partie décimale supérieure à 0,5, il est arrondi au chiffre supérieur.
3) Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
4) Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée entraîne l’application de la norme.
5) 1 place de stationnement équivaut à 25m² (ce qui inclut les espaces de dégagement) Pour les zones du règlement où on se réfère à un pourcentage de surface de plancher pour évaluer le nombre de place, le mode de calcul consiste à convertir le pourcentage
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025 de surface de plancher bâtie requis en m² de stationnement ; le résultat divisé par 25m² donnant le nombre de place : Exemple : pour une construction de 170 m² de surface de plancher, 40% de la surface de plancher requise en stationnement : l’équivalent surface à affecter au stationnement sera de (170 x 40% = 68 m²) / 25 = 2,72 soit 3 places. Si la règle prévoit 2 places par logement au moins et que la construction prévoit 2 logements, le nombre de place requis sera de 2 x 2 places.
6) Opérations de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension Pour les travaux de réhabilitation, de changement d’affectation et d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, le nombre de places exigé résulte de la différence entre : - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction avant l’opération ; - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination de la construction après l’opération.
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10.2. Dimensions des places et voies d’accès 1) Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. 2) Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à :
10.3 Rampes d’accès au sous-sol
Les rampes d'accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas d'impossibilité technique. Les rampes desservant des parcs de stationnement de plus de 50 voitures doivent être doubles, d'une largeur d'au moins 6 mètres.
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10.4 Insertion et traitement Les aménagements paysagers (pergola…) sont autorisés et pourront même être imposés dans certains cas (opération de logements collectifs, équipements commerciaux, de service…) Les boxes de stationnement devront être réalisés en trames découpées et bénéficier d’une insertion paysagère maximale. Pour ce faire, les dispositifs type pergola, bardage bois… sont autorisés et pourront même être imposés dans certains cas. Concernant les équipements artisanaux, commerciaux et de service, les stationnements longs devront être non visibles depuis l’espace public. L’aménagement de parcs de stationnement dont la surface est supérieure à 300 m² doit être traité à 50% par des matériaux éco-aménageables. Les surfaces perméables sont exigées pour favoriser l’écoulement des eaux (béton drainant, enrobé drainant, revêtement de sol végétalisé…), sauf en cas d’impossibilité réglementaire (Mise en œuvre d’ombrières pour parking, dispositions particulières du sol…).
10.5 Dispositions relatives aux livraisons et enlèvements de marchandises Dans les opérations commerciales de plus de 300 m² de vente, et les opérations d’activités de plus de 300 m² de surface de plancher, il devra être prévu un ou des sas de livraison insérés dans le volume de la construction. Pour les constructions nouvelles à destination artisanale, commerciale, industrielle et d’entrepôts, le pétitionnaire doit prendre en compte l’impact des livraisons et des enlèvements de marchandises sur le domaine public, notamment en matière d’écoulement du trafic sur la voirie. Si cela est nécessaire, des mesures doivent être prévues pour limiter ces nuisances (ex : réalisation d’aires de stationnement par le pétitionnaire sur un espace privé, etc.).
10.6 Article L 123-1-12 du code de l’urbanisme : Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Dans le cadre d’une opération nécessitant une création de plus de 10 places de stationnement, hors périmètre bouchon de champagne et croissant tertiaire, les dispositions de l’article L 123-1-12 du code de l’urbanisme ne s’appliqueront que dans la limite de 40% des besoins.
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10.7 Stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite : Les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public doivent réserver une place aménagée par tranche de 50 places. Pour les immeubles d’habitation collectifs, 5% des places de stationnement doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite.
10.8 Logement locatif aidé : Il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement. Le PLU peut ne pas exiger de places de stationnement pour ces logements Art L.151-34.
10.9 Lotissement : Lors de la réalisation de lotissements il devra être prévu des places banalisées destinées à l'accueil des visiteurs, au nombre de 1 emplacement supplémentaire pour 5 lots.
10.10 Commerce : L’emprise au sol des terrains (bâtis ou non) affectés au stationnement ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
10.11 Nombre de places à réaliser par catégorie de construction Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est présenté à l’article 12 de chaque règlement de zone. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle qui s’applique aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.
Article DC11 – Destination des locaux
11.1 Destinations des locaux : L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
- l’habitation ;
- l’hébergement hôtelier ;
- les bureaux ;
- le commerce ;
- l’artisanat ;
- l’industrie ;
- l’exploitation agricole ou forestière ;
- la fonction d’entrepôt ;
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux.
- Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025 l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre.
- Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil…).
- Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureau » de la destination « commerce ».
- Commerce : La notion de commerce définie par le SCoT :
Activités commerciales concernées
Activités non concernées
- Commerce de détail : Magasins où s'effectue la vente de marchandises neuves à des consommateurs pour un usage domestique : les épiceries, supermarchés, hypermarchés…, ainsi que les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile (drives)
- Commerce de gros (Vente entre professionnels) si activité significative de commerce de détail
- Points de vente au détail liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle…) déconnectés géographiquement des lieux de production
- Cinéma
- Artisanat avec activité commerciale de vente de biens ou de services : Activité artisanale comportant la vente d’une production ou d’un service dont l’élaboration ou la prestation est effectuée sur place : boulangerie, charcuterie, poissonnerie…, cordonnerie, réparation, salon de coiffure….
- Activité artisanale avec showroom : Est considérée comme activité artisanale avec showroom toute activité artisanale dont la surface de vente ne dépasse pas 30% de la surface plancher
- Restauration, débit de boisson
- Commerce de gros (Vente entre professionnels) sans activité significative de commerce de détail
- Activité de service avec accueil de clientèle : Espace où s’exerce une profession libérale (avocat, architecte, médecin…), ou espace permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers (assurances, banques, agences immobilières, laveries, agences destinées à la location de véhicules ou de matériel, « showrooms », magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa…
- Hébergement hôtelier et touristique
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- Commerce automobile, motocycles, bateaux, machinisme agri-vini-viticole et forestier…
- Pharmacies
- Points de vente liés à une activité de production située sur le lieu de production
Source : syndicat d’étude, de programmation et d’aménagement de la région troyenne
Dans la bande de 50m des axes définis dans les annexes du règlement écrit « trame commerciale », les nouvelles activités commerciales seront autorisées à s’implanter. (Article L151-16 - Code de l'urbanisme)
En dehors des axes repérés par la trame commerciale, de nouvelles implantations ou extensions d’activités commerciales sont admises, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Des activités de type « vente directe » ou « magasin de producteurs »
- Extension de commerces déjà existants dans la limite de 10% de la surface de plancher actuelle.
- Artisanat : Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille ». Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
- Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
- Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
- les crèches et haltes garderies ;
- les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ;
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur ;
- les établissements judiciaires ;
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;
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- les établissements d’action sociale ;
- les résidences sociales ;
- les résidences étudiantes avec services,
- les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les établissements sportifs ;
- les lieux de culte ;
- les parcs d’exposition ;
- les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ;
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) ;
- les « points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ;
- les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État.
11.2 Surface de vente : Il s’agit des espaces affectés :
- à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ;
- à l’exposition des marchandises proposées à la vente ;
- au paiement des marchandises ;
- à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
En l’état actuel des textes et de la jurisprudence, ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente :
- les locaux techniques ;
- les réserves ;
- les allées de circulation desservant les commerces indépendants d’un centre commercial ;
- les aires de stationnement des véhicules des clients ;
- les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise proposée à la vente ;
- les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente ;
- les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente si leur accès est interdit au public.
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Article DC12 – Obligations imposées aux constructions et aménagements, en matière de performances environnementales
12.1 Les secteurs repérés au règlement graphique par « Jardins et cœurs d’ilot », « Parcs et jardins » et « Continuité écologique » sont soumis aux dispositions spécifiques définies par l’article L151-19 CU. Au-delà d’une bande de 5 mètres des façades de constructions :
- les espaces repérés doivent être perméables,
- il ne sera autorisé aucune construction ou extension, ou création d’aires de stationnement ou d’accès, à l’exception des cas ci-après :
- voie d’accès à des constructions, lorsqu’aucune autre solution technique n'est possible - piscine découverte - abri de jardin d’une surface au sol maximale de 10 m² (un abri par unité foncière) - aménagement de stationnement léger (evergreen…), dans la limite de 10% de la surface du jardin protégé sur la parcelle, sous réserve d’une compensation paysagère (toitures végétalisées, jardins…). - aires de jeux ou de sport en herbe (bitume ou matériaux durs interdits) - les extensions des constructions existantes ne dépassant pas 20 m² au sol
12.2 Les itinéraires repérés au règlement graphique par « itinéraires doux » sont soumis aux dispositions spécifiques définies par l’article L151-38 CU. Les itinéraires caractérisent le quartier des Cumines seront conserver dans leurs états actuels.
12.3. Toute opération d’aménagement et de construction doit mettre en œuvre, à l’échelle de son périmètre, un coefficient de perméabilité par surface. Il se cumule avec le pourcentage de pleine terre à atteindre, fixé pour chaque zone. Le coefficient de perméabilité est inspiré du coefficient de biotope proposé par l’ADEME. (Fiches explicatives en annexe du règlement écrit)
Uaa uab UB uca ucay ucb ucby ucc ucd UE UL UY
Le pourcentage de pleine terre à respecter non réglementé
non réglementé 30% 20% 20% 30% 30% 30% 20%
non réglementé non réglementé
10%
Le coefficient de perméabilité par surface à respecter non réglementé non réglementé 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 non réglementé non réglementé
0,2
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
12.4 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles (L 113-1 à L 113-7) et (R113-1 et R113-14). 12. 5 Les éléments paysagers repérés sur les documents graphiques (alignements d’arbres, arbres isolés…) sont soumis aux dispositions de l’article L151-19 CU. Leur destruction est soumise à déclaration préalable. Les alignements d’arbres sont repérés dans leur ensemble. Les accès ou création d’ouverture ne remettant pas en cause l’alignement dans son ensemble sont autorisés.
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Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques ou privées ouvertes au public
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Superficie minimale des terrains constructibles
Implantation des constructions par rapport aux voies de desserte et aux emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Emprise au sol des constructions
Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Coefficient d'occupation du sol
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3 – Dispositions applicables aux zones urbaines
3. Dispositions applicables aux zones urbaines
3.1 : Règlement applicable aux zones de type UA 3.2 : Règlement applicable aux zones de type UB 3.3 : Règlement applicable aux zones de type UC 3.4 : Règlement applicable aux zones de type UD 3.5 : Règlement applicable à la zone UE 3.6 : Règlement applicable à la zone UL 3.7 : Règlement applicable à la zone UY
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Règlement : pièces écrites – Dispositions applicables aux zones urbaines
3 – Dispositions applicables aux zones urbaines
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
Règlement : pièces écrites – Dispositions applicables aux zones urbaines
3 – Dispositions applicables aux zones de type UA
3.1. Dispositions applicables aux zones de type UA
3.1.1 : Règlement applicable aux zones UAA 3.1.2 : Règlement applicable aux zones de type UAB
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
Règlement : pièces écrites - Dispositions applicables aux zones de type UA
3 – Dispositions applicables aux zones de type UA
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
Règlement : pièces écrites - Dispositions applicables aux zones de type UA
3.1.1. Dispositions applicables aux zones UAA
Sont également applicables les :
- "Dispositions générales" figurant au titre1
- "Règles et définitions " figurant au titre 2 du présent règlement
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) thématiques
- "Nature en ville"
- "Hauteur le long des grands axes"
Caractère dominant de la zone
La zone UAA est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond aux secteurs les plus denses de la commune à dominante d’immeubles collectifs implantés en général à l’alignement des voies et formant un front bâti continu.
Les règles suivantes sont données sous réserve des dispositions :
- du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI), édictées à l'annexe 8 du présent PLU
- de l’Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), édictées à l’annexe 7 du présent PLU.