Dispositions générales
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
1
Règlement : pièces écrites
4. Règlement
Révision n°1 : DCM du 24 juin 2004 Modification n°1 : DCM du 10 mai 2007 Révision simplifiée n°1 : DCM du 12 février 2009 Modification n°2 : DCM du 27 mai 2010 Modification n°3 : DCM du 09 février 2012 Modification n°4 : DCM du 05 juillet 2013 Mise à jour n°1 : Arrêté du 28 novembre 2014 Modification simplifiée n°5 : DCM du 11 décembre 2015 Modification simplifiée n° 6 : DCM du 23 juin 2017 Mise à jour n°1 : Arrêté du 15 février 2018 Modification simplifiée n°7 : DCM du 16 décembre 2019 Mise à jour n°3 : Arrêté du 4 octobre 2022 Modification simplifiée n°8 : DCM du 30 mars 2023 Modification n°9 : DCC 03 avril 2025
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
2
Règlement : pièces écrites
Sommaire
Titre 1 Dispositions générales
DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 DG 8 DG 9 DG 10 DG 11
Champ d'application territorial du plan Portée du règlement à l'égard des autres législations Division du territoire en zones Adaptations mineures Règles générales d’urbanisme Règles particulières Lotissement et permis valant division Clôtures Permis de démolir Végétation, espaces boisés classés et non classés Digues de l’Agglomération Troyenne
p.6
p.7 p.7 p.7 p.9 p.9 p.9 p.10 p.10 p.10 p.10 p.11
Titre 2 Règles et définitions communes à toutes les zones
DC 1 DC 2 DC 3 DC 4 DC 5 DC 6 DC 7 DC 8 DC 9 DC 10 DC 11 DC 12
Zonage Occupation du sol Accès et voirie Bande de 25 mètres Hauteur Terrain et emprise au sol Implantation des constructions Aspect extérieur des constructions Espaces libres et plantations Stationnement Destination des locaux Obligations imposées aux constructions et aménagements, en matière de performances environnementales
p.12
p.13 p.13 p.15 p.17 p.18 p.20 p.21 p.24 p.27 p.27 p.31 p. 35
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
3
Règlement : pièces écrites
Titre 3 Dispositions applicables aux zones urbaines Chap. 3.1 Zones de type UA
3.1.1 Règlement applicable à la zone UAA 3.1.2 Règlement applicable à la zone UAB Chap. 3.2 Zones de type UB 3.2.1 Règlement applicable à la zone UB Chap. 3.3 Zones de type UC 3.3.1 Règlement applicable à la zone UCA 3.3.2 Règlement applicable à la zone UCAY 3.3.3 Règlement applicable à la zone UCB 3.3.4 Règlement applicable à la zone UCBY 3.3.5 Règlement applicable à la zone UCC 3.3.6 Règlement applicable à la zone UCD Chap. 3.4 Zone de type UE 3.4.1 Règlement applicable à la zone UE Chap. 3.5 Zone de type UL 3.5.1 Règlement applicable à la zone UL Chap. 3.6 Zone de type UY 3.6.1 Règlement applicable à la zone UY
Titre 4 Dispositions applicables aux zones à urbaniser Chap. 4.1 Zones de type AU
4.1.1 Règlement applicable au zones 1AU et 2AU
Titre 5 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières Chap. 5.1 Zones de type NE
5.1.1 Règlement applicable à la zone NE Chap. 5.2 Zones de type NJ
5.2.1 Règlement applicable à la zone NJ Chap. 5.3 Zones de type NP
5.3.1 Règlement applicable à la zone NP
p.38 p.40 p.42 p.58 p.74 p.76 p.92 p.94 p.110 p.126 p.143 p.159 p.176 p.192 p.194 p.206 p.208 p.218 p.220
p.231 p.233 p.235
p.243 p.245 p.247 p.259 p.261 p.269 p.271
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
4
Règlement : pièces écrites
Titre 6 Annexes 6.1 Liste des emplacements réservés 6.2 Délimitation du « Croissant tertiaire » 6.3 Trame commerciale 6.4 Zones humides recensées 6.5 Le calcul du coefficient de perméabilité
p.282 p.283 p.284 p.285 p.286 p.287
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
5
Règlement : pièces écrites
1 – Dispositions générales
1. Dispositions générales
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9– Approuvée le 03 avril 2025
6
Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
1 – Dispositions générales
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Troyes, à l’exception du secteur couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (Secteur Sauvegardé).
ARTICLE DG 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 - Les règles de ce PLU se substituent aux articles [R 111-2 à R 111-26] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R111-2, R 1113-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
2.2 - Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique ; notamment L'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), le Plan de prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ;
- l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions R 443-3 et R 443-9 du Code de l'Urbanisme ;
- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;
- la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol (installations classées…)
2.3 - Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique
- loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003, relative à l'archéologie préventive - loi du 27 septembre 1941(validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945) particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites) - loi du 05 juillet 1980 (articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques). - loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son décret d'application n° 91-787 du 19 août 1991. - articles R 111-3-2 du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions archéologiques)
Contact : Direction Régionale des Affaires Culturelles, 3 faubourg Saint Antoine, 51037 Chalons en Champagne cedex.
ARTICLE DG 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et forestières. Aucune zone agricole n’est relevée dans le présent PLU.
Ces zones incluent le cas échéant :
- les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles (L113-1 à L113-7) et (R113-1 à R113-14). - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L 123-1, L 123-2, R 123-11 et R 123-12, du Code de l'Urbanisme.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9– Approuvée le 03 avril 2025
7
Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
1 – Dispositions générales
3.1 - Les zones urbaines
UAA : Dominance d’immeubles collectifs à l’alignement
UAB : Dominance d’immeubles de faible hauteur
UB :
Dominance d’habitat collectif discontinu
UCA : Dominance d’habitat pavillonnaire à grand gabarit
UCAY : Activités économiques insérées dans un tissu d’habitat de type UCA
UCB : Dominance d’habitat pavillonnaire à densité moyenne
UCBY : Activités économiques insérés dans un tissu d’habitat de type UCB
UCC : Dominance d’habitat pavillonnaire à densité faible
UCD : Dominance d’habitat pavillonnaire ordonnancé
UE :
Zone sportive, scolaire, culturelle, de loisirs (équipements)
UL :
Zone réservée au camping et aux loisirs
UY :
Equipements industriels, artisanaux et commerciaux
A ces zones urbaines s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
3.2 - Les zones à urbaniser
AUAA : future zone UAA AUCB : future zone UCB
A ces zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
3.3 - Les zones agricoles Le territoire communal ne compte aucune zone A.
3.4 - Les zones naturelles et forestières :
NE : zones naturelles aquatiques à protéger (Berges de Seine, trous d’eau…) NJ : zone naturelle réservée aux jardins familiaux NP : zones naturelles aménagées (parcs, espaces verts)
A ces zones naturelles à protéger s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9– Approuvée le 03 avril 2025
8
Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
1 – Dispositions générales
ARTICLE DG 4 - ADAPTATIONS MINEURES
"Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).
ARTICLE DG 5 – REGLES GENERALES D’URBANISME :
Les règles générales d'urbanisme s'appliquant de façon cumulative avec les dispositions du règlement du P.L.U. sont rappelées ci-après.
5.1 - Article R111-2 Construction portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
5.2 - Article R111-4 Construction compromettant la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
5.3 - Article R111-5 Desserte des terrains par des voies publiques ou privées, accès des constructions Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
5.4 - Article R111-21 Constructions portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ... Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ARTICLE DG 6 – REGLES PARTICULIERES :
6.1 - Reconstruction après sinistre La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9– Approuvée le 03 avril 2025
9
Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
1 – Dispositions générales
6.2 - Restauration d’un bâtiment ayant un intérêt architectural ou patrimonial Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
6.3 - Bâti existant non conforme Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
ARTICLE DG 7 : LOTISSEMENTS ET PERMIS VALANT DIVISION (ART. R123-10-1)
Concernant les lotissements ou les constructions, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance : - Lorsqu’ils se situent en zones urbaines UA, UB, UE, UY : les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme seront appréciées au regard de l’ensemble du projet. Ceci afin de répondre à la vocation de ces zones d’habitat dense et d’activités. - Lorsqu’ils se situent en zones N, UC, UL, : les règles édictées par le P.L.U. dans la zone concernée seront appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet. Ceci afin de répondre à la vocation de ces zones d’habitat aéré qui est de maîtriser l’urbanisation tout en préservant les milieux naturels et les paysages.
ARTICLE DG 8 : CLOTURES (ART. R421-12)
Le DCM du 05 juillet 2013 du 28/06/2007 a institué par délibération que toute édification de clôture sera soumise à déclaration préalable au titre de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme et cela sur la totalité du territoire communal.
ARTICLE DG 9 : PERMIS DE DEMOLIR (ART. R421-27)
Conformément à l’article R*421-27 du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2012, la ville de Troyes à instituer le permis de démolir sur l’ensemble de son territoire.
ARTICLE DG 10 : VEGETATION, ESPACES BOISES CLASSES ET NON CLASSES Articles L113-1 et suivants
Les espaces boisés classés figurant au plan conformément à la légende sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan, conformément à l'article L 113-2 du Code de l'urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, conformément à l'article R.421-23 du Code de l'urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9– Approuvée le 03 avril 2025
10
Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
1 – Dispositions générales
ARTICLE DG 11 : DIGUES DE L’AGGLOMERATION TROYENNE
Les digues de l’agglomération troyenne, compte tenu de leur hauteur supérieure à un mètre et de l’importance de la population protégée (entre 1000 et 50000 habitants), sont classées en classe B au titre du Code de l’Environnement par arrêté préfectoral du 2 juillet 2010. Afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état de ces ouvrages et la protection des ouvrages existants, il est indispensable de maintenir un espace de dix mètres de part et d’autre des digues. Toute nouvelle construction sera interdite à l’intérieur de ce tampon.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9– Approuvée le 03 avril 2025
11
Règlement : pièces écrites – Dispositions générales
2 - Règles et définitions communes à toutes les zones
2. Règles et définitions communes à toutes les zones
Les règles, dispositions, définitions et croquis prévues ci-après s’appliquent à toutes les zones. Toutefois lorsqu’une règle spécifique est fixée dans une zone, elle se substitue expressément à la règle générale.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
12
Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones
2 - Règles et définitions communes à toutes les zones
Article DC1 - Zonage
1.1 Emplacement réservé : Emplacement destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voirie, ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.
1.2 Espace boisé classé : Le PLU peut désigner des espaces boisés dit classés (bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé…) à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol (habitation, lotissement, dépôt, camping…). Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Tout défrichement est interdit.
1.3 Zonage : Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un sigle (ex. : UAB, NE, UCC …). Remarque : Les limites des zones ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires.
1.4 Zone : Une zone est constituée par l'ensemble des terrains faisant l'objet d'une même vocation et soumis aux mêmes règles (ex. : UAA, UCB, NE ...)
Article DC2 – Occupation du sol
2.1 Affouillement de sol : Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
2.2 Constructions : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : • toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L.4211 du Code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ; • les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
2.3 Constructions annexes Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardins, garages, locaux vélos, celliers...
2.4 Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
2.5 Extension limitée d’une construction Est considérée comme une extension limitée d’une construction, soit une nouvelle construction d’ampleur limitée réalisée dans le prolongement du bâti existant, soit une construction indépendante mais liée à l’usage et à la destination de la construction principale édifiée sur le même terrain d’assiette.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
13
Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones
2 - Règles et définitions communes à toutes les zones
2.6 Lotissement : Un lotissement est une division foncière réalisée en vue de construire qui, selon sa localisation ou la présence de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes, relèvera soit d'une déclaration préalable soit d'un permis d'aménager.
Article L.442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. »
L'article L. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité que certaines divisions en vue de construire, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne soient pas constitutives d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1. Ces divisions de terrains ne constituant pas des lotissements sont énumérées à l'article R.442-1 du code de l'urbanisme. Il s'agit de :
a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation. b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III. c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté. d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24. e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis. f) Les détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë. g) Les détachements de terrain par l’effet d’une expropriation, d’une cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation, d’une cession amiable antérieure à une déclaration d’utilité publique. h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6. i) Les détachements de terrains résultant de l’application de l’article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l’application de l’article L .332-11-3.
2.7 Surface de plancher Art. R. 112-2 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
14
Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones
2 - Règles et définitions communes à toutes les zones
Attention : Il ne faut pas assimiler la surface de plancher à la surface habitable. La surface de plancher doit également être distinguée de la surface utile, de l'emprise au sol et de la surface taxable à la taxe d'aménagement.
Article DC3 – Accès et voirie
3.1 Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
3.2 Taille des accès : Lorsque l’accès est assuré par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), celle-ci devra présenter en tout point une largeur minimale de 4 mètres et une longueur maximale de 50 mètres. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (article R.111.4 du Code de l’Urbanisme).
Terrain B
y
Terrain A
Terrain B
y
Terrain A
Terrain B
X > 4 mètres
y
Terrain A Y < 50 mètres
Servi-tude de passage
x
x
x
Cependant, dans le cas d’un aménagement important dont la superficie est supérieure ou égale à 5000 m² et les sites en reconversion (site industriel, artisanal, commercial…), une dérogation pourra être accordée pour dépasser la longueur maximale de 50 mètres sous réserve que le projet s'intègre avec le tissu environnant. Dans ce cas, un accès d’une largeur de 5m sera nécessaire.
3.3 Configuration des accès : Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Les stationnements dit « en bataille » et « en épi » en bordure de voie de circulation seront interdits. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès, pour permettre une meilleure visibilité. 3.4 Accès à l’angle de deux voies : L’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte (voir 3.5). Dans le cas des terrains d’angle ;
dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m ; existants situés à moins de 10 m de l’intersection des voies ; l’accès sera impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle,
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
15
Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones
2 - Règles et définitions communes à toutes les zones
3.5 Intersection de deux voies : Il s’agit du point d’intersection des alignements issus des voies ou emprises publiques concernées.
3.6 Taille des accès : Les dispositifs d’accès véhicules (portails, …) devront être d’une largeur maximale de 4 mètres sauf configuration ou destination particulière de l’opération. 3.7 Nombre d’accès : Pour les opérations de logement, les dispositifs d’accès véhicules à la parcelle sont limités au nombre d’un seul et établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Des dispositifs d’accès supplémentaires pourront être envisagées si les caractéristiques de l’opération (équipements commerciaux ou d’activité) le nombre de logements ou la configuration particulière de la parcelle le permettent.
3.8 Accès sous porche : Dans le cas de passage de véhicules sous porche, les caractéristiques devront permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie
3.9 Accès et espace urbain : Les projets d’implantation de dispositifs d’accès devront prendre en compte les aménagements de l’espace public existant (arbres, mobilier urbain, poteaux…).
3.10 Les groupes de garages doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.
3.11 Accès et digues : Les accès réalisés depuis les digues sont interdits.
3.12 Emprises publiques et voies : Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation : piéton, deux roues, véhicules automobiles particulier, transports de voyageurs et de marchandises…à l’exclusion des voies ferrées et des voies fluviales.
3.13 Entrée charretière (Bateau / Surbaissé) : Surbaissement du trottoir au droit d'une propriété pour faciliter l'entrée des véhicules.
3.14 Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, quelque soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation publique par un aménagement spécial et à tous
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
16
Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones
2 - Règles et définitions communes à toutes les zones
modes de déplacement (automobile, modes « doux », transports collectifs...) permettant la desserte de l'espace naturel ou urbain. Toutefois, les cheminements piétons et cyclistes, (caractérisés le plus souvent par une largeur de faible importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées des espaces regroupant une circulation générale), ainsi que les servitudes de passage mais aussi les cours d'eau et les voies ferrées du domaine SNCF ne constituent pas des limites de référence au sens de l'article 6 du règlement de zone.
3.15 Voirie : La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
3.16 Largeur de voirie : Les largeurs de voirie minimum indiquées dans le règlement doivent être considérées libres de toute occupation (hors zone de stationnement et hors mobilier urbain).
Article DC4 – Bande de 25 mètres
4.1 La bande de 25 mètres correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies ou les marges de recul sur une profondeur de 25 mètres. La bande de 25 mètres existent le long : des voies publiques ou privées existantes ouvertes à la circulation, des voies publiques ou privées nouvelles sous réserves de respecter les conditions suivantes :
être ouverte à la circulation, être d’une largeur égale ou supérieure à 6,5 mètres en tout point, incluant un trottoir de 1,5 mètres minimum, ce gabarit pouvant être porté à 8,5 mètres, incluant deux trottoirs de 1,5 mètres minimum pour les opérations plus importantes, être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir par leur dimensions, formes et caractéristiques techniques, faire l’objet d’un traitement de sol durable praticable par tous les temps, comporter, dans le cas de voie en impasse, une aire de retournement dans leur partie terminale, permettant aux engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères de réaliser un demi-tour,
Cependant, dans le cas d’un aménagement important de sites en reconversion (site industriel, artisanal, commercial…) et dont la superficie est supérieure ou égale à 5 000 m², la bande de constructibilité de 25 mètres sera prise en compte même si les conditions de bouclage des futures voies publiques ou privées ne sont pas réunies.
Ainsi, dans le cas où la voirie projetée assure globalement la liaison entre les voies périphériques existantes et lorsque la configuration du terrain l’exige, ces nouvelles voies peuvent ponctuellement prendre la forme d’une impasse. Ces voies en impasse devront comporter une aire de retournement dans leur partie terminale permettant aux engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères de réaliser un demi-tour, normé selon les prescriptions en matière de sécurité et d’utilité publique pour la libre circulation des véhicules.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
17
Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones
2 - Règles et définitions communes à toutes les zones
4.2 Mesure de la bande de 25 mètres La profondeur de la bande de 25 mètres est mesurée perpendiculairement à la limite de la voie, de la marge de recul ou de l’emplacement réservé pour voie, bordant le terrain de l’opération. Voir schéma ci-dessous.
Article DC5 - Hauteur
5.1 Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.
5.2 Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
5.3 Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
18
Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones
2 - Règles et définitions communes à toutes les zones
5.4 Hauteur de construction (art.10) : Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu‘à l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas.
La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence au bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière). Les lucarnes peuvent dépasser cette hauteur à l’égout si leur largeur cumulée est inférieure au tiers de la longueur totale du pan de toit dans lequel elles s’inscrivent. Dans le cas contraire la hauteur se mesure au linteau des baies. En cas de toiture terrasse où à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère. Dans le cas de toitures « brisées » et notamment celle dites « à la Mansart », la hauteur à l’égout sera définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel et l’égout du terrasson.
Dans le cas de toiture arrondie, le volume des toitures arrondies devra s’inscrire dans le gabarit d’une toiture à pentes autorisés.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
19
Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones
2 - Règles et définitions communes à toutes les zones
5.5 Terrain naturel : Altitude du sol avant tout travaux de terrassement ou de régalage des terres. En cas de terrain en pente, la hauteur est définie par la différence d’altitude entre le niveau moyen du terrain naturel (résultant de la différence d’altitude entre les points hauts et bas du terrain naturel au droit d’implantation de la construction) et l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas selon le principe exposé dans le schéma ci-dessous.
Article DC6 – Terrain / Emprise au sol
6.1 Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. (Art. R*123-10 du Code de l’Urbanisme).
6.2 Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Dans le cadre d’une opération de réhabilitation ou de construction d’équipements collectifs (groupes scolaires, équipements sportifs ou culturels), l’emprise au sol occupée par la construction d’auvents ne sera pas comptabilisée dans l’emprise au sol totale. Toutefois, une double condition devra être respectée :
- la surface couverte par le ou les auvents ne pourra être supérieure à 25% de l’emprise au sol existante ;
- l’emprise totale des bâtiments (bâti + auvents) ne pourra pas dépasser 50% de la parcelle.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
20
Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones
2 - Règles et définitions communes à toutes les zones
6.3 Terrain : Il convient de distinguer : • la parcelle : C'est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. • le terrain ou unité foncière : Constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l'application du règlement du PLU.
6.4 Superficie (d’un terrain) : La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, emprise au sol, etc…) est celle de l’unité foncière. On doit déduire de cette superficie la partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation. Est par conséquent déduite la superficie située : • dans un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement de voies. • dans un élargissement prévu au P.L.U. • dans une voie privée telle que définie dans la présente annexe (voir illustration ci-après).
Article DC7 – Implantation des constructions
7.1 Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est (ou sera) du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en retrait par rapport à l’alignement ».
7.2 Distances (mesure des) : Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 des règlements de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés, ou, à la limite en tenant lieu.
7.3 Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.
7.4 Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie.
PLU VILLE DE TROYES – Modification n°9 – Approuvée le 03 avril 2025
21
Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones
2 - Règles et définitions communes à toutes les zones
Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique. Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. Les limites de fond de terrain : Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise