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Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
1) Sauf indication contraire portée au plan, les constructions seront implantées à au moins 5 mètres de l’alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
1) Dans la bande de 25 mètres, la construction à édifier sera éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
1) Sous réserve des dispositions du PPRI, l’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière est limitée à :  40% d’emprise pour l’ensemble des constructions de toute nature,  60% pour les activités de bureaux dans le croissant tertiaire,
Jusqu'à quelle hauteur ?
5) Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, antennes, candélabres… 6) Les planchers bas du rez-de-chaussée devront être à une altitude inférieure à 1.50 m du sol naturel, mesuré au point le plus déterré de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Commerces :  surface de plancher réservée à la vente < 100 m² : aucune place exigée  surface de plancher réservée à la vente > 100 m² : surface de stationnement équivalente à 50% de la surface de plancher  Restaurants < 100 m² de surface de plancher : aucune place exigée  Restaurants > 100 m² de surface de plancher : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.
Combien d'espaces verts ?
(Voir également article DC10.4) Un arbre de haute tige au minimum doit être planté pour 200 m² d’espaces libres.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 238 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES. A

Sont interdites toutes les activités non autorisées à l’article 2 et notamment :

1) La création de toutes activités, y compris les entrepôts, qui par leur destination ou leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité ou l’environnement de la zone.

2) La création ou l’extension d’installations agricoles.

3) L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.

4) Le stationnement des caravanes et toute forme de camping caravaning, notamment les cas suivants : caravanes servant à la vente de denrées, accueil des caravanes sur un terrain nu…

5) Les affouillements et exhaussements de terrains non nécessaires à la construction.

6) Les dépôts d’épaves, de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures ménagères, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle atteint 5 m².

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS RESERVE. A

Sont admises dans ces zones, les occupations et utilisations suivantes :

1) Les constructions à usage :

 d’habitation  hôtelier  d’équipement collectif (équipements scolaires, sportifs, de loisirs, culturels, sanitaires, résidences pour personnes âgées, foyers…)  de commerce, sous réserve de respecter l’article DC11 – Destination des locaux  d’artisanat et d’industries non génératrices de nuisances  de bureaux et de services  de parcs de stationnement.

2) Les annexes et les locaux techniques liés aux constructions précitées, notamment les garages, abris de jardins…

3) Les aires de sports, de jeux et les parcs d’attractions.

4) Les exhaussements et affouillements du sol liés à une autorisation.

5) Le stationnement isolé de caravane, sur le terrain abritant la résidence principale de l’utilisateur (hivernage).

6) Les ouvrages techniques d’intérêt collectif (voiries, téléphone, réseaux d’énergie…) ainsi que les équipements nécessaires aux télécommunications.

B - Sont admis sous réserve du respect des conditions fixées ci-après :

1) Les installations classées pour la protection de l’environnement quel que soient les régimes auxquelles elles sont soumises, ne sont admises qu’à la condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

2) L’aménagement ou la transformation des installations classées dont la création serait normalement interdite dans la zone, peut être autorisé à condition que les travaux

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Règlement : pièces écrites - Règles applicables aux zones UB

3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.

3) L’agrandissement ou la transformation des établissements d’activités économiques ou de dépôts existants dont la création serait interdite, si son importance ne contrevient pas au caractère de la zone et lorsque les travaux envisagés ne doivent pas avoir pour effet d’aggraver la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces établissements ou dépôts.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC.

A - Règle générale

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil qui permet à un propriétaire d’obtenir des accès adaptés à l’utilisation de son terrain.

Dans tous les cas, cette voie devra présenter une largeur de chaussée hors stationnement minimale de 4 mètres en tout point.

Les caractéristiques des voies de desserte et des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir (nombre de logements, importance de la fréquentation…) et satisfaire aux règles minimales en matière de défense contre l’incendie, de protection civile et de collecte des ordures ménagères.

B - Voirie

1) Les voiries existantes

1.1 Règle générale : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent, aux opérations qu'ils doivent desservir et satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. Dans tous les cas, cette voie devra présenter une largeur de chaussée hors stationnement minimale de 4 mètres en tout point.

1.2 - Voies privées existantes :  Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, devront présenter une largeur de chaussée hors stationnement minimale de : - 4 mètres pour les voies à sens unique. - 5 mètres pour les voies à double sens de circulation. - 5 mètres pour les voies en impasse.  Les voies privées existantes, non ouvertes à la circulation publique devront dans tous les cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

2) Les voiries nouvelles

Toute voie nouvelle doit :

 présenter une largeur de chaussée hors stationnement minimale de 4 mètres en tout point.

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3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

 être adaptée à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir.  assurer la sécurité des usagers.  permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité.  Son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante. La création de pistes cyclables, cheminements piétons peut être exigée, notamment pour desservir les équipements publics, assurer les liaisons inter-quartiers et s'inscrire dans le maillage d'agglomération d'itinéraires cyclables.

2.1 - Voiries nouvelles en impasse  Les voiries nouvelles en impasse devront présenter une largeur de chaussée hors stationnement minimale de 5 mètres de large en tout point.  Les voies en impasse à créer doivent comporter une aire de retournement dans leur partie terminale, permettant aux engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères de réaliser un demi-tour.  Lorsque l'impasse est située en limite du périmètre urbanisable, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.  Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.  Les opérations d’ensemble devront préserver et rechercher les possibilités de bouclage (cheminements piétons et cycles, voirie, réseaux...) avec les lieux avoisinants et les opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur des terrains limitrophes.

C - Bande ou servitude d’accès :

1) Toute bande ou servitude d’accès doit présenter une largeur de chaussée hors stationnement minimale de 4 mètres en tout point et une longueur maximale de 50 mètres.

2) Aucune construction ne sera autorisée sur les terrains desservis par une bande de passage ou une servitude d’accès de plus de 50 mètres de longueur.

D - Accès

 Voir article DC3

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX. A

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur.

B - Eaux usées

Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne muni d’un dispositif d’épuration approprié, raccordable au futur réseau public d’assainissement et conforme aux réglementations en vigueur.

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3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

C - Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront obligatoirement recueillies, infiltrées ou stockées en vue d’une réutilisation sur la parcelle de la construction au moyen de dispositifs adaptés (puisards…) conformes aux réglementations en vigueur.

En cas d’impossibilité technique ou de capacité technique insuffisante, les eaux pluviales pourront être évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales existant.

En cas de réseau séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau usées et inversement.

D - Réseaux

Les réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains.

E - Gestion des déchets

1) Locaux déchets et espaces conteneurs

Tout projet de construction ou réhabilitation d’immeuble devra prévoir des locaux destinés au stockage des déchets ménagers et déchets industriels banals (DIB) dont les dimensions devront permettre une collecte sélective de ces déchets.

 Pour les immeubles d’habitat collectifs : Il devra être prévu 1 m² par logement, avec un minimum de 5 m². Cette surface devra être répartie entre les différents blocs ou entrées communes de logements. Dans ce cas, la surface de chaque local pourra être limitée à 20 m² par bloc ou entrée commune de logement. Le local répondra aux réglementations sanitaires en vigueur, il sera notamment suffisamment aéré et permettra le nettoyage régulier des bacs.

 Pour les opérations groupées de plus de deux logements individuels : Un espace destiné au stockage des conteneurs en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de l’opération. Il devra être directement accessible par les agents de collecte, en bordure de voirie. Aucun obstacle (mobilier urbain, bordures, stationnement, végétation...), ne gênera le passage des agents manipulant les bacs. La zone permettant le déplacement des bacs jusqu'au véhicule sera plane.

 Pour les commerces : 1m² minimum par tranche de 100m². La surface pourra être adaptée au type de commerces.

 Pour les bureaux : 1 m² minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher.

Dans le cas d’opérations de plus de 10 logements (collectifs ou individuels groupés) qui ne permettent pas la collecte au pied de chaque bâtiment, il pourra être exigé une aire de présentation sur la parcelle, en bordure de voie. Si la collecte peut se faire bâtiment par bâtiment au sein d’une même unité foncière, l’accès devra permettra le passage d'un véhicule de collecte (26 t), sans aucune manœuvre ni marche arrière. Des tests de giration pourront être effectués au besoin.

2) Containers enterrés

Les locaux et espaces de stockage poubelles prévus à l’article E.1 pourront ne pas être exigibles si des dispositifs enterrés se situent sur le domaine privé ou sur le domaine public à proximité de l’opération. Une surface de local de 5 m² minimum sera toutefois

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3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

obligatoire notamment pour les encombrants. Cette surface sera portée à 10 m² pour les collectifs de plus de 20 logements.

Pour les containers enterrés implantés sur le domaine privé, une surface spécifique, identifiée pour les besoins de l’opération, devra être réservée en front de rue et accessible par le service gestionnaire. Un accès piéton devra être prévu pour le service chargé de la collecte en cas de résidentialisation de l’opération. En cas d’impossibilité technique ou architecturale, d’autres dispositions d’implantation pourront être étudiées.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION

ET EMPRISES PUBLIQUES.

1) Sauf indication contraire portée au plan, les constructions seront implantées à au moins 5 mètres de l’alignement des voies.

2) Dans le cas d’une opération groupée, justifiant d’une qualité architecturale et urbanistique, l’implantation des constructions par rapport à l’alignement pourra être modulée (création d’alignements et d’ordonnancements en limite de voie…)

3) Une implantation différente (notamment une implantation à l’alignement) pourra également être admise :

 Pour les équipements collectifs publics et privés  Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, poste de transformation, abri voyageur, pylône, antenne liée aux réseaux collectifs…).  Pour les extensions des constructions existantes implantées entre 0 et 5 mètres.  Pour les constructions et les clôtures à édifier, jusqu’à 7 mètres des rives des cours d’eau, pour assurer notamment leur accès, leur entretien et le maintien de l'ambiance végétale.  Pour assurer la préservation des plantations, talus et boisements existants.

4) Les projets de constructions devront prendre en compte les aménagements de l’espace public existant et une marge de recul pourra être imposée.

5) D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction.  Saillies à caractère ornemental : L’empiétement par rapport à la limite d’emprise des saillies à caractère exclusivement ornemental est autorisé (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres, nervures…).  Volumes habitables en encorbellement, balcons et surfaces non closes : Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes le justifie, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 3,50 mètres de hauteur. Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes par rapport à la limite d’emprise est limité à 0,80 mètre.

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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) Dans la bande de 25 mètres, la construction à édifier sera éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à 4 mètres. 2) Au-delà de la bande de 25 mètres, la construction devra respecter :

 un recul de 4 m minimum par rapport aux limites séparatives,  un gabarit défini par un plan vertical de 4 mètres implanté en limite séparative et poursuivi par un plan oblique à 45° (voir schéma ci-dessous).

3) Une implantation en limite séparative pourra être autorisée pour les annexes aux constructions principales (box de garage, abri de jardin…). La hauteur maximale de ces annexes ne devra pas dépasser 4,00 mètres.

4) Dans le cas d’une opération groupée, justifiant d’une qualité architecturale et urbanistique, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pourra être modulée (création d’ordonnancements et d’alignements…).

5) Une marge de recul pourra être imposée pour assurer la préservation des plantations, talus et boisements existants.

6) La règle de recul de 4 mètres pourra ne pas être imposée pour les extensions de faible surface (véranda sur escalier existant, …) et les alignements de façade de faible surface sous réserve de ne pas porter atteinte à la mise en valeur des bâtiments ou à l’organisation de la parcelle.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pour des motifs d'accessibilité ou d'éclairement minimal, un recul au moins égal à 4 mètres pourra être exigé entre deux constructions.

Article UB 9Emprise au sol

1) Sous réserve des dispositions du PPRI, l’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même unité foncière est limitée à :

 40% d’emprise pour l’ensemble des constructions de toute nature,  60% pour les activités de bureaux dans le croissant tertiaire,

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 60% pour les équipements d’intérêt collectif. 2) Dans les secteurs repérés au règlement graphique « Zones humides recensées » :

 Les sous-sols sont interdits  L’emprise au sol cumulée de toutes les constructions ne peut dépasser 30% de la

surface de l’unité foncière.  70% de l’unité foncière doit maintenir une couverture végétale perméable 3) Une emprise au sol différenciée pourra être autorisée, dans le cas de requalification urbaine des quartiers d'habitat social. 4) Dans le cas de grands sites usiniers présentant un intérêt architectural attesté, une emprise au sol différenciée pourra être autorisée pour permettre leur réhabilitation et les éventuelles extensions ou reconstructions. 5) Dans le cas de constructions mixant les usages, il sera pris en référence l’usage dominant.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1) La hauteur des constructions ne doit pas excéder les dimensions suivantes, sous réserve de l’application des articles 6 et 7 du présent règlement :

Egout 12 m

Acrotère et autres toitures 14 m

Faîtage 18 m

Lorsqu’un bâtiment existant ou à édifier se trouve dans les bandes de 25 mètres le long des axes repérés dans l’orientation d’aménagement n°5, les hauteurs à respecter, indiquées dans le tableau ci-dessus, pourront être augmentées de 20%, conformément aux dispositions de cette orientation d’aménagement.

Cette majoration de 20% de la hauteur ne peut se cumuler avec d’autres dispositions permettant une augmentation de la hauteur pour des motifs techniques ou architecturaux.

2) De plus, au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions respecteront un gabarit défini par un plan vertical de 4 mètres implanté en limite séparative, poursuivi par un plan incliné à 45° (cf article UB 7).

3) Lorsque les orientations générales d’aménagement prévoient des dispositions de hauteur, les constructions à édifier doivent respecter ces dispositions.

4) Une hauteur différente pourra être autorisée dans et en dehors de la bande des 25 m pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur à l’égout et au faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d’altitude des constructions auxquelles il est fait référence, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

5) Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, antennes, candélabres…

6) Les planchers bas du rez-de-chaussée devront être à une altitude inférieure à 1.50 m du sol naturel, mesuré au point le plus déterré de la construction.

7) Dans la bande de 25 mètres, les hauteurs de la construction à l’égout, au faîtage ou à l’acrotère pourront être augmentées de 0,75 m en cas de création de surfaces commerciales en rez-de-chaussée ayant une hauteur de niveau de 3,50 m.

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Règlement : pièces écrites - Règles applicables aux zones UB

3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

8) Dans la bande de 25 mètres, les hauteurs de la construction à l’égout, au faîtage ou à l’acrotère pourront être augmentées de 1,00 m en cas de réalisation d’un soubassement nécessité par des motifs d’architecture ou de confort.

9) Les hauteurs des niveaux en façade inférieurs à 2,65 m pourront être interdites.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions, bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leur dimension ou de leur aspect extérieur. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.

Lorsqu’un projet vise la réhabilitation d’un bâtiment industriel pour y aménager des logements, la qualité architecturale du bâti devra être attestée. Le cas échéant, le changement de destination pourra être interdit.

Les constructions nouvelles devront s’attacher à rattraper les lignes de modénature des constructions voisines (balcons, fenêtres, égouts de toit…).

Dans le cas d’extension de construction existante, l’intégration au volume principal sera recherchée et l’unité architecturale préservée. Ces annexes pourront dans ce cas comporter une toiture à un seul pan. Des prescriptions particulières pourront être imposées :

 maintien des pentes de toitures  maintien des modénatures, chaînages d’angle, entourage des ouvertures…

A - Façades et pignons :

Les détails architecturaux des façades tels que bandeau, niche, corniche, ferronnerie, élément de décor, modénatures, présentant une qualité esthétique ou participant à un intérêt patrimonial doivent être conservés et, le cas échéant, restaurés en cas de travaux sur une construction existante.

Les murs pignons aveugles sont interdits en façade de rue et sur les accès au terrain.

Les murs pignons en limite séparative devront recevoir un traitement adapté (animation, composition architecturale…).

B - Toitures :

Les toitures seront à deux ou plusieurs pans.

La pente des couvertures sera de 32° au minimum.

Elle sera similaire à celle des constructions anciennes environnantes. Toutefois, dans le cas d'une construction dont l'architecture se prêterait à l'adaptation d'un toit terrasse, un terrasson, à une pente ou tout autre type de toiture, il pourra être fait abstraction des pentes de couvertures sous réserve que le bâtiment s'intègre avec le tissu environnant.

Les toitures-terrasses pourront être autorisées dans le cadre d’une expression architecturale contemporaine et dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les toitures-terrasses des maisons individuelles ou d’habitat individuel groupé :

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Règlement : pièces écrites - Règles applicables aux zones UB

3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

 seront végétalisées sur une surface de 50% minimum dès lors que leur superficie est supérieure à 40 m².  devront comporter des pans dès lors que leur superficie est supérieure à 200 m².

Les bâtiments ou équipements collectifs devant offrir une certaine monumentalité peuvent présenter des volumes de toiture différents et employer d’autres matériaux de couvertures dès lors que l’architecture générale ne s’inscrit pas en rupture ou en contraste excessif avec l’environnement bâti.

Les faux brisis obtenus par un habillage d'ardoise ou autre sur la façade de la construction est interdit.

C - Ouvertures en toiture : (Voir article DC8).

D - Capteurs solaires, panneaux photovoltaïques ou tout autre dispositif d’utilisation de l’énergie solaire… :

Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale.

Ainsi, Leur implantation doit être étudiée :

- en cohérence avec l’architecture des constructions

- en tenant compte des cheminées, des éléments techniques et des ouvertures de toit déjà existantes ou en projet afin d’éviter une composition incohérente de la toiture.

Dans le cas d’une toiture à pans, les panneaux solaires et photovoltaïques devront s’inscrire dans la pente du toit (orientation, inclinaison). L’ensemble des panneaux solaires et photovoltaïques devront constituer une forme géométrique simple (carré ou un rectangle).

Les réservoirs des chauffe-eau solaires seront dissociés des capteurs et posés soit en intérieur, soit dans les cours ou jardins, bâtiments annexes…

Les règles ne sont pas applicables pour :

- les équipements d’intérêt collectif et services publics

- pergolas, vérandas et ombrières photovoltaïques

E - Matériaux et couleurs.

Les tons des murs et de toute menuiserie et boiserie devront s’harmoniser entre eux et avec le paysage bâti ou naturel environnant.

Lorsque le contexte urbain le justifie, l’usage du bois, de la brique ou de tout autre matériau notamment la pierre, pourra être imposé dans la façade de la construction à réaliser.

Les murs pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s’harmoniser avec les façades principales.

Les appareillages de matériaux dessinés ou peints sont interdits.

Les matériaux de couverture devront respecter l’aspect et la teinte de ceux utilisés dans l’environnement immédiat. Les couvertures en matériaux brillants, tôle ondulée, papier goudronné, fibrociment (etc…) seront interdites.

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Règlement : pièces écrites - Règles applicables aux zones UB

3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses…) doivent être enduits.

Les constructions réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

F - Les accessoires techniques :

Les climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières, conduits de fumées, extracteurs, boites à lettres… ne doivent pas être en saillie sur la façade mais dissimulés. Les cuves de stockage, antennes, machineries d'ascenseurs et stockages divers (matériaux…) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain et dans le bâtiment (teinte adaptée, nouvelle implantation…). Les coffrets techniques (électricité, gaz…) seront intégrés dans la façade de la construction ou dans le mur de clôture et dissimulés.

G - Volets roulants (Voir schéma type de pose en annexe)

Les coffres des volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie ou installés en intérieur.

Ils doivent être invisibles depuis l’extérieur. Leur usage pourra être interdit.

Le volet déroulé devra se trouver au plus près de la fenêtre.

En cas de rénovation et d’impossibilité technique ou architecturale, le coffre pourra se trouver au nu de la façade sans débord par rapport à celle-ci. Il sera alors habillé et masqué dans le ton de la façade ou masqué derrière un lambrequin.

H - Clôtures. (Voir également article DC8)

1) Clôtures en façade de rue : elles prendront la forme soit :

 d’un mur plein sur la moitié du linéaire de la clôture constitué des matériaux suivants ou de leur combinaison : bois, parpaings (ou autres matériaux) enduits, briques rouges, tuiles, pierre.  d’une grille (avec ou sans mur bahut)  d’un mur bahut et d’une haie  d’un grillage (avec ou sans mur bahut) Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.

Les murs bahuts seront d’une hauteur de 0,60 mètres maximum.

Lorsque la voie, le long de laquelle doit être implantée la clôture, présente un trafic important, la clôture pourra prendre la forme d’un mur plein, d’une hauteur maximum de 2,00 mètres. La clôture sera composée des matériaux suivants ou de leur combinaison : parpaings (ou autres matériaux) enduits, briques rouges, tuiles, pierre.

2) Clôtures en limites séparatives :

Sont admises en limites séparatives

 grille (avec ou sans mur bahut)  haie végétale avec mur bahut  grillage (avec ou sans mur bahut)  mur plein constitué des matériaux suivants ou de leur combinaison : bois, parpaings (ou autres matériaux) enduits, briques rouges, tuiles, pierre.  haie composée d’essences locales

Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 2,00 mètres.

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3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

3) Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes).

I - Equipements d’infrastructure.

Les équipements d’infrastructure tels que des transformateurs, ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent.

J - Equipements artisanaux, commerciaux et de service :

Lorsque le bâtiment à construire a pour objet l’installation d’un équipement commercial ou artisanal, un travail de composition architecturale devra être mené.

Les prescriptions suivantes devront être respectées :

• Volumétrie :

 Il sera recherché une volumétrie simple, transcrivant la vocation « activités ».  Il sera privilégié une construction avec toiture-terrasse ou en shed.  Les parties « bureaux » devront être intégrées au volume de la construction.  Les stationnements longs, les stockages ou entreposages devront être non visibles depuis l’espace public.

• Couleurs :

 Les effets de bariolages sont interdits.  L’usage de la couleur unique rappelant l'enseigne est interdit.  La couleur générale du bâtiment devra rester en cohérence avec l’environnement bâti et le contexte urbain. A défaut, la palette des gris devra être utilisée.

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Règlement : pièces écrites - Règles applicables aux zones UB

3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Stationnement des véhicules automobiles :

• Habitat

 Habitat individuel :  2 places / logement  1 place visiteur supplémentaire par tranche pleine de 10 logements

 Habitat collectif :  Studio, T1 : 1place / logement  T2, T3 : 1,5 place / logement  T4 et plus : 1,8 place / logement  1 place visiteur supplémentaire par tranche pleine de 10 logements.

 Habitat financé par un prêt aidé par l’Etat :  1 place / logement.

• Hébergement hôtelier :  0,5 place / chambre.

• Bureaux :  1 place par tranche de 60m² de surface de plancher  1 place par tranche de 90m² de surface de plancher dans le périmètre du Croissant tertiaire.

• Commerces :  surface de plancher réservée à la vente < 100 m² : aucune place exigée  surface de plancher réservée à la vente > 100 m² : surface de stationnement équivalente à 50% de la surface de plancher  Restaurants < 100 m² de surface de plancher : aucune place exigée  Restaurants > 100 m² de surface de plancher : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

• Artisanat :  1 place / 100 m² de surface de plancher et 1 place / 60 m² de surface de plancher de locaux administratifs.

• Industrie :  1 place / 100 m² de surface de plancher et 1 place / 60 m² de surface de plancher de locaux administratifs.

• Entrepôt :  1 place / 200 m² de surface de plancher et 1 place / 60 m² de surface de plancher de locaux administratifs.

• Construction et installation nécessaire au service public ou d’intérêt collectif :  L’obligation en matière de stationnement sera à déterminer en fonction de la capacité d’accueil et des possibilités de stationnement public offertes à proximité directe.

 Etablissements scolaires :  1er et 2nd degré : 1,5 place par classe  Supérieur : 1 place pour 6 personnes (étudiants + personnels administratif).

 Foyers, centres d’hébergement, maisons de retraite, résidences étudiantes avec services :

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Règlement : pièces écrites - Règles applicables aux zones UB

3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

 0,3 place par chambre.

12.2 - Stationnement des vélos et deux-roues :

Chaque opération à vocation d’habitat et d’activités devra prévoir un local sécurisé ou un emplacement couvert et doté de dispositifs fixes affecté aux deux roues et spécialement aménagé à cet effet. Il devra être accessible facilement depuis l'emprise publique ou la voie.

La superficie totale des locaux et/ou emplacements couverts, pour une opération, pourra être limitée à 100 m².

Les emplacements couverts ne doivent pas représenter plus de 50% de la totalité des besoins en stationnement dédiés aux deux roues.

Les locaux deux-roues seront situés de manière préférentielle en rez-de-chaussée de la construction, ou à défaut en 1er niveau de sous-sol.

En cas de localisation en 1er niveau de sous-sol, ils seront situés dans le volume imparti au stationnement des véhicules.

Ils seront sécurisés et équipés (points d’ancrages…).

Cette surface devra être répartie entre les différents blocs ou entrées communes de logements. Dans ce cas, la surface de chaque local pourra être limitée à 30 m² par bloc ou entrée commune de logement.

• Habitat  Habitat collectif : 1,5 m² pour un emplacement vélo

➢ Pour un T1/T2 : 1 place vélo ➢ Pour un T3 et plus : 2 places vélo

• Hébergement hôtelier :  1 m² pour 5 emplois sur le site.

• Bureaux :  1 m² pour 60 m² de surface de plancher  1 place par tranche de 90m² de surface de plancher dans le périmètre du croissant tertiaire.

• Commerce :  1 m² pour 5 emplois sur le site.

• Industrie :  1 m² pour 100 m² de surface de plancher.

• Construction et installation nécessaire au service public ou d’intérêt collectif :  L’obligation en matière de stationnement sera à déterminer en fonction de la capacité d’accueil et des possibilités de stationnement public offertes à proximité directe.  Résidences universitaires : 1 m² par chambre.  Etablissements scolaires : 1 m² pour 8 élèves.  Foyers, centres d’hébergement, maisons de retraite : 1 m² pour 5 emplois sur le site.

En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, des emplacements couverts et sécurisés pourront être aménagés en extérieur sur le terrain de l’opération.

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Règlement : pièces écrites - Règles applicables aux zones UB

3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

Article UB 13Espaces libres et plantations

1) Les surfaces libres de toutes constructions et les aires de stationnement seront aménagées

et plantées. (Voir également article DC10.4) Un arbre de haute tige au minimum doit être planté pour 200 m² d’espaces libres. 2) les jardins identifiés au document graphique seront protégés. (Voir article DC12) 3) La conservation des plantations et des talus existants ou leur remplacement pourra être exigé. 4) L’espace laisser libre entre la clôture et les rives des cours d’eau devra être régulièrement entretenu. Un portillon ou portail pourra permettre l’accès sur cette partie du terrain. Aucun dépôt de déchets verts, carcasses ou déchets de toute nature (gravats) ne pourra être autorisé. 5) Les espaces de pleine terre représenteront au minimum 30% de la surface de la parcelle. Ces espaces devront être faciles à entretenir. Il est interdit de fractionner les espaces de pleines terres qui devront être mis en œuvre selon un plan masse d’ensemble cohérent, permettant l’implantation et le développement d’arbres de haute tige. 6) Un coefficient de perméabilité est applicable (voir l’Article DC12 – Obligations imposées aux constructions et aménagements, en matière de performances environnementales)

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé

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Règlement : pièces écrites - Règles applicables aux zones UB

3.2.1 - Règles applicables aux zones UB

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Règlement : pièces écrites - Règles applicables aux zones UB

3.3 – Dispositions applicables aux zones de type UC

3.3. Dispositions applicables aux zones de type UC

3.3.1 : Règlement applicable aux zones UCA 3.3.2 : Règlement applicable aux zones UCAY 3.3.3 : Règlement applicable aux zones UCB 3.3.4 : Règlement applicable aux zones UCBY 3.3.4 : Règlement applicable aux zones UCC 3.3.4 : Règlement applicable aux zones UCD

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Mise à jour n°3 le 4 octobre 2022

Règlement : pièces écrites

3.3 – Dispositions applicables aux zones de type UC

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Mise à jour n°3 le 4 octobre 2022

Règlement : pièces écrites

3.3.1 - Règles applicables aux zones UCA

3.3.1. Dispositions applicables aux zones UCA

Sont également applicables les :  "Dispositions générales" figurant au titre1  "Règles et définitions " figurant au titre 2 du présent règlement

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) thématiques  "Nature en ville"  "Hauteur le long des grands axes"

Caractère dominant de la zone La zone UCA est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à des secteurs à dominante d’habitat individuel et collectif n’excédant généralement pas un étage mais présentant une volumétrie importante. Les bâtiments sont implantés en général à l’alignement des voies et en ordre semi continu. Les règles suivantes sont données sous réserve des dispositions :  du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI), édictées à l'annexe 8 du présent PLU  de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), édictées à l’annexe 7 du présent PLU.

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Règlement : pièces écrites - Règles applicables aux zones UCA

3.3.1 - Règles applicables aux zones UCA

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Règlement : pièces écrites

4. Règlement

Révision n°1 : DCM du 24 juin 2004 Modification n°1 : DCM du 10 mai 2007 Révision simplifiée n°1 : DCM du 12 février 2009 Modification n°2 : DCM du 27 mai 2010 Modification n°3 : DCM du 09 février 2012 Modification n°4 : DCM du 05 juillet 2013 Mise à jour n°1 : Arrêté du 28 novembre 2014 Modification simplifiée n°5 : DCM du 11 décembre 2015 Modification simplifiée n° 6 : DCM du 23 juin 2017 Mise à jour n°1 : Arrêté du 15 février 2018 Modification simplifiée n°7 : DCM du 16 décembre 2019 Mise à jour n°3 : Arrêté du 4 octobre 2022 Modification simplifiée n°8 : DCM du 30 mars 2023 Modification n°9 : DCC 03 avril 2025

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Règlement : pièces écrites

Sommaire

Titre 1 Dispositions générales

DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG 6 DG 7 DG 8 DG 9 DG 10 DG 11

Champ d'application territorial du plan Portée du règlement à l'égard des autres législations Division du territoire en zones Adaptations mineures Règles générales d’urbanisme Règles particulières Lotissement et permis valant division Clôtures Permis de démolir Végétation, espaces boisés classés et non classés Digues de l’Agglomération Troyenne

p.6

p.7 p.7 p.7 p.9 p.9 p.9 p.10 p.10 p.10 p.10 p.11

Titre 2 Règles et définitions communes à toutes les zones

DC 1 DC 2 DC 3 DC 4 DC 5 DC 6 DC 7 DC 8 DC 9 DC 10 DC 11 DC 12

Zonage Occupation du sol Accès et voirie Bande de 25 mètres Hauteur Terrain et emprise au sol Implantation des constructions Aspect extérieur des constructions Espaces libres et plantations Stationnement Destination des locaux Obligations imposées aux constructions et aménagements, en matière de performances environnementales

p.12

p.13 p.13 p.15 p.17 p.18 p.20 p.21 p.24 p.27 p.27 p.31 p. 35

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Règlement : pièces écrites

Titre 3 Dispositions applicables aux zones urbaines Chap. 3.1 Zones de type UA

3.1.1 Règlement applicable à la zone UAA 3.1.2 Règlement applicable à la zone UAB Chap. 3.2 Zones de type UB 3.2.1 Règlement applicable à la zone UB Chap. 3.3 Zones de type UC 3.3.1 Règlement applicable à la zone UCA 3.3.2 Règlement applicable à la zone UCAY 3.3.3 Règlement applicable à la zone UCB 3.3.4 Règlement applicable à la zone UCBY 3.3.5 Règlement applicable à la zone UCC 3.3.6 Règlement applicable à la zone UCD Chap. 3.4 Zone de type UE 3.4.1 Règlement applicable à la zone UE Chap. 3.5 Zone de type UL 3.5.1 Règlement applicable à la zone UL Chap. 3.6 Zone de type UY 3.6.1 Règlement applicable à la zone UY

Titre 4 Dispositions applicables aux zones à urbaniser Chap. 4.1 Zones de type AU

4.1.1 Règlement applicable au zones 1AU et 2AU

Titre 5 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières Chap. 5.1 Zones de type NE

5.1.1 Règlement applicable à la zone NE Chap. 5.2 Zones de type NJ

5.2.1 Règlement applicable à la zone NJ Chap. 5.3 Zones de type NP

5.3.1 Règlement applicable à la zone NP

p.38 p.40 p.42 p.58 p.74 p.76 p.92 p.94 p.110 p.126 p.143 p.159 p.176 p.192 p.194 p.206 p.208 p.218 p.220

p.231 p.233 p.235

p.243 p.245 p.247 p.259 p.261 p.269 p.271

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4

Règlement : pièces écrites

Titre 6 Annexes 6.1 Liste des emplacements réservés 6.2 Délimitation du « Croissant tertiaire » 6.3 Trame commerciale 6.4 Zones humides recensées 6.5 Le calcul du coefficient de perméabilité

p.282 p.283 p.284 p.285 p.286 p.287

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Règlement : pièces écrites

1 – Dispositions générales

1. Dispositions générales

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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales

1 – Dispositions générales

ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Troyes, à l’exception du secteur couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (Secteur Sauvegardé).

ARTICLE DG 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les règles de ce PLU se substituent aux articles [R 111-2 à R 111-26] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R111-2, R 1113-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.

2.2 - Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique ; notamment L'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), le Plan de prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ;

- l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions R 443-3 et R 443-9 du Code de l'Urbanisme ;

- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;

- la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol (installations classées…)

2.3 - Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique

- loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003, relative à l'archéologie préventive - loi du 27 septembre 1941(validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945) particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites) - loi du 05 juillet 1980 (articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques). - loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son décret d'application n° 91-787 du 19 août 1991. - articles R 111-3-2 du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions archéologiques)

Contact : Direction Régionale des Affaires Culturelles, 3 faubourg Saint Antoine, 51037 Chalons en Champagne cedex.

ARTICLE DG 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et forestières. Aucune zone agricole n’est relevée dans le présent PLU.

Ces zones incluent le cas échéant :

- les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles (L113-1 à L113-7) et (R113-1 à R113-14). - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L 123-1, L 123-2, R 123-11 et R 123-12, du Code de l'Urbanisme.

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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales

1 – Dispositions générales

3.1 - Les zones urbaines

UAA : Dominance d’immeubles collectifs à l’alignement

UAB : Dominance d’immeubles de faible hauteur

UB :

Dominance d’habitat collectif discontinu

UCA : Dominance d’habitat pavillonnaire à grand gabarit

UCAY : Activités économiques insérées dans un tissu d’habitat de type UCA

UCB : Dominance d’habitat pavillonnaire à densité moyenne

UCBY : Activités économiques insérés dans un tissu d’habitat de type UCB

UCC : Dominance d’habitat pavillonnaire à densité faible

UCD : Dominance d’habitat pavillonnaire ordonnancé

UE :

Zone sportive, scolaire, culturelle, de loisirs (équipements)

UL :

Zone réservée au camping et aux loisirs

UY :

Equipements industriels, artisanaux et commerciaux

A ces zones urbaines s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3.2 - Les zones à urbaniser

AUAA : future zone UAA AUCB : future zone UCB

A ces zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3.3 - Les zones agricoles Le territoire communal ne compte aucune zone A.

3.4 - Les zones naturelles et forestières :

NE : zones naturelles aquatiques à protéger (Berges de Seine, trous d’eau…) NJ : zone naturelle réservée aux jardins familiaux NP : zones naturelles aménagées (parcs, espaces verts)

A ces zones naturelles à protéger s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales

1 – Dispositions générales

ARTICLE DG 4 - ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

ARTICLE DG 5 – REGLES GENERALES D’URBANISME :

Les règles générales d'urbanisme s'appliquant de façon cumulative avec les dispositions du règlement du P.L.U. sont rappelées ci-après.

5.1 - Article R111-2 Construction portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

5.2 - Article R111-4 Construction compromettant la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

5.3 - Article R111-5 Desserte des terrains par des voies publiques ou privées, accès des constructions Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

5.4 - Article R111-21 Constructions portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ... Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE DG 6 – REGLES PARTICULIERES :

6.1 - Reconstruction après sinistre La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales

1 – Dispositions générales

6.2 - Restauration d’un bâtiment ayant un intérêt architectural ou patrimonial Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

6.3 - Bâti existant non conforme Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

ARTICLE DG 7 : LOTISSEMENTS ET PERMIS VALANT DIVISION (ART. R123-10-1)

Concernant les lotissements ou les constructions, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance : - Lorsqu’ils se situent en zones urbaines UA, UB, UE, UY : les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme seront appréciées au regard de l’ensemble du projet. Ceci afin de répondre à la vocation de ces zones d’habitat dense et d’activités. - Lorsqu’ils se situent en zones N, UC, UL, : les règles édictées par le P.L.U. dans la zone concernée seront appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet. Ceci afin de répondre à la vocation de ces zones d’habitat aéré qui est de maîtriser l’urbanisation tout en préservant les milieux naturels et les paysages.

ARTICLE DG 8 : CLOTURES (ART. R421-12)

Le DCM du 05 juillet 2013 du 28/06/2007 a institué par délibération que toute édification de clôture sera soumise à déclaration préalable au titre de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme et cela sur la totalité du territoire communal.

ARTICLE DG 9 : PERMIS DE DEMOLIR (ART. R421-27)

Conformément à l’article R*421-27 du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.

Par délibération du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2012, la ville de Troyes à instituer le permis de démolir sur l’ensemble de son territoire.

ARTICLE DG 10 : VEGETATION, ESPACES BOISES CLASSES ET NON CLASSES Articles L113-1 et suivants

Les espaces boisés classés figurant au plan conformément à la légende sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan, conformément à l'article L 113-2 du Code de l'urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, conformément à l'article R.421-23 du Code de l'urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales

1 – Dispositions générales

ARTICLE DG 11 : DIGUES DE L’AGGLOMERATION TROYENNE

Les digues de l’agglomération troyenne, compte tenu de leur hauteur supérieure à un mètre et de l’importance de la population protégée (entre 1000 et 50000 habitants), sont classées en classe B au titre du Code de l’Environnement par arrêté préfectoral du 2 juillet 2010. Afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état de ces ouvrages et la protection des ouvrages existants, il est indispensable de maintenir un espace de dix mètres de part et d’autre des digues. Toute nouvelle construction sera interdite à l’intérieur de ce tampon.

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Règlement : pièces écrites – Dispositions générales

2 - Règles et définitions communes à toutes les zones

2. Règles et définitions communes à toutes les zones

Les règles, dispositions, définitions et croquis prévues ci-après s’appliquent à toutes les zones. Toutefois lorsqu’une règle spécifique est fixée dans une zone, elle se substitue expressément à la règle générale.

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Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones

2 - Règles et définitions communes à toutes les zones

Article DC1 - Zonage

1.1 Emplacement réservé : Emplacement destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voirie, ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.

1.2 Espace boisé classé : Le PLU peut désigner des espaces boisés dit classés (bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé…) à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol (habitation, lotissement, dépôt, camping…). Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Tout défrichement est interdit.

1.3 Zonage : Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un sigle (ex. : UAB, NE, UCC …). Remarque : Les limites des zones ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires.

1.4 Zone : Une zone est constituée par l'ensemble des terrains faisant l'objet d'une même vocation et soumis aux mêmes règles (ex. : UAA, UCB, NE ...)

Article DC2 – Occupation du sol

2.1 Affouillement de sol : Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

2.2 Constructions : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : • toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L.4211 du Code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ; • les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.

2.3 Constructions annexes Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardins, garages, locaux vélos, celliers...

2.4 Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

2.5 Extension limitée d’une construction Est considérée comme une extension limitée d’une construction, soit une nouvelle construction d’ampleur limitée réalisée dans le prolongement du bâti existant, soit une construction indépendante mais liée à l’usage et à la destination de la construction principale édifiée sur le même terrain d’assiette.

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Règlement : pièces écrites - Règles et définitions communes à toutes les zones

2 - Règles et définitions communes à toutes les zones

2.6 Lotissement : Un lotissement est une division foncière réalisée en vue de construire qui, selon sa localisation ou la présence de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes, relèvera soit d'une déclaration préalable soit d'un permis d'aménager.

Article L.442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. »

L'article L. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité que certaines divisions en vue de construire, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d'une autre procédure, ne soient pas constitutives d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1. Ces divisions de terrains ne constituant pas des lotissements sont énumérées à l'article R.442-1 du code de l'urbanisme. Il s'agit de :

a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation. b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le chapitre II du titre II du livre III. c) Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté. d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24. e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis. f) Les détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë. g) Les détachements de terrain par l’effet d’une expropriation, d’une cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation, d’une cession amiable antérieure à une déclaration d’utilité publique. h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6. i) Les détachements de terrains résultant de l’application de l’article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l’application de l’article L .332-11-3.

2.7 Surface de plancher Art. R. 112-2 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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Attention : Il ne faut pas assimiler la surface de plancher à la surface habitable. La surface de plancher doit également être distinguée de la surface utile, de l'emprise au sol et de la surface taxable à la taxe d'aménagement.

Article DC3 – Accès et voirie

3.1 Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

3.2 Taille des accès : Lorsque l’accès est assuré par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), celle-ci devra présenter en tout point une largeur minimale de 4 mètres et une longueur maximale de 50 mètres. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (article R.111.4 du Code de l’Urbanisme).

Terrain B

y

Terrain A

Terrain B

y

Terrain A

Terrain B

X > 4 mètres

y

Terrain A Y < 50 mètres

Servi-tude de passage

x

x

x

Cependant, dans le cas d’un aménagement important dont la superficie est supérieure ou égale à 5000 m² et les sites en reconversion (site industriel, artisanal, commercial…), une dérogation pourra être accordée pour dépasser la longueur maximale de 50 mètres sous réserve que le projet s'intègre avec le tissu environnant. Dans ce cas, un accès d’une largeur de 5m sera nécessaire.

3.3 Configuration des accès : Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Les stationnements dit « en bataille » et « en épi » en bordure de voie de circulation seront interdits. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès, pour permettre une meilleure visibilité. 3.4 Accès à l’angle de deux voies : L’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte (voir 3.5). Dans le cas des terrains d’angle ;

 dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m ;  existants situés à moins de 10 m de l’intersection des voies ; l’accès sera impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle,

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3.5 Intersection de deux voies : Il s’agit du point d’intersection des alignements issus des voies ou emprises publiques concernées.

3.6 Taille des accès : Les dispositifs d’accès véhicules (portails, …) devront être d’une largeur maximale de 4 mètres sauf configuration ou destination particulière de l’opération. 3.7 Nombre d’accès : Pour les opérations de logement, les dispositifs d’accès véhicules à la parcelle sont limités au nombre d’un seul et établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Des dispositifs d’accès supplémentaires pourront être envisagées si les caractéristiques de l’opération (équipements commerciaux ou d’activité) le nombre de logements ou la configuration particulière de la parcelle le permettent.

3.8 Accès sous porche : Dans le cas de passage de véhicules sous porche, les caractéristiques devront permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie

3.9 Accès et espace urbain : Les projets d’implantation de dispositifs d’accès devront prendre en compte les aménagements de l’espace public existant (arbres, mobilier urbain, poteaux…).

3.10 Les groupes de garages doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.

3.11 Accès et digues : Les accès réalisés depuis les digues sont interdits.

3.12 Emprises publiques et voies : Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation : piéton, deux roues, véhicules automobiles particulier, transports de voyageurs et de marchandises…à l’exclusion des voies ferrées et des voies fluviales.

3.13 Entrée charretière (Bateau / Surbaissé) : Surbaissement du trottoir au droit d'une propriété pour faciliter l'entrée des véhicules.

3.14 Voie publique ou privée ouverte à la circulation générale : Est considérée comme voie, toute voie, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, quelque soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation publique par un aménagement spécial et à tous

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modes de déplacement (automobile, modes « doux », transports collectifs...) permettant la desserte de l'espace naturel ou urbain. Toutefois, les cheminements piétons et cyclistes, (caractérisés le plus souvent par une largeur de faible importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées des espaces regroupant une circulation générale), ainsi que les servitudes de passage mais aussi les cours d'eau et les voies ferrées du domaine SNCF ne constituent pas des limites de référence au sens de l'article 6 du règlement de zone.

3.15 Voirie : La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.

3.16 Largeur de voirie : Les largeurs de voirie minimum indiquées dans le règlement doivent être considérées libres de toute occupation (hors zone de stationnement et hors mobilier urbain).

Article DC4 – Bande de 25 mètres

4.1 La bande de 25 mètres correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies ou les marges de recul sur une profondeur de 25 mètres. La bande de 25 mètres existent le long :  des voies publiques ou privées existantes ouvertes à la circulation,  des voies publiques ou privées nouvelles sous réserves de respecter les conditions suivantes :

 être ouverte à la circulation,  être d’une largeur égale ou supérieure à 6,5 mètres en tout point, incluant un trottoir de 1,5 mètres minimum, ce gabarit pouvant être porté à 8,5 mètres, incluant deux trottoirs de 1,5 mètres minimum pour les opérations plus importantes,  être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir par leur dimensions, formes et caractéristiques techniques,  faire l’objet d’un traitement de sol durable praticable par tous les temps,  comporter, dans le cas de voie en impasse, une aire de retournement dans leur partie terminale, permettant aux engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères de réaliser un demi-tour,

Cependant, dans le cas d’un aménagement important de sites en reconversion (site industriel, artisanal, commercial…) et dont la superficie est supérieure ou égale à 5 000 m², la bande de constructibilité de 25 mètres sera prise en compte même si les conditions de bouclage des futures voies publiques ou privées ne sont pas réunies.

Ainsi, dans le cas où la voirie projetée assure globalement la liaison entre les voies périphériques existantes et lorsque la configuration du terrain l’exige, ces nouvelles voies peuvent ponctuellement prendre la forme d’une impasse. Ces voies en impasse devront comporter une aire de retournement dans leur partie terminale permettant aux engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères de réaliser un demi-tour, normé selon les prescriptions en matière de sécurité et d’utilité publique pour la libre circulation des véhicules.

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4.2 Mesure de la bande de 25 mètres La profondeur de la bande de 25 mètres est mesurée perpendiculairement à la limite de la voie, de la marge de recul ou de l’emplacement réservé pour voie, bordant le terrain de l’opération. Voir schéma ci-dessous.

Article DC5 - Hauteur

5.1 Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.

5.2 Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

5.3 Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente.

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5.4 Hauteur de construction (art.10) : Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu‘à l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas.

 La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence au bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière). Les lucarnes peuvent dépasser cette hauteur à l’égout si leur largeur cumulée est inférieure au tiers de la longueur totale du pan de toit dans lequel elles s’inscrivent. Dans le cas contraire la hauteur se mesure au linteau des baies.  En cas de toiture terrasse où à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère.  Dans le cas de toitures « brisées » et notamment celle dites « à la Mansart », la hauteur à l’égout sera définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel et l’égout du terrasson.

 Dans le cas de toiture arrondie, le volume des toitures arrondies devra s’inscrire dans le gabarit d’une toiture à pentes autorisés.

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5.5 Terrain naturel : Altitude du sol avant tout travaux de terrassement ou de régalage des terres. En cas de terrain en pente, la hauteur est définie par la différence d’altitude entre le niveau moyen du terrain naturel (résultant de la différence d’altitude entre les points hauts et bas du terrain naturel au droit d’implantation de la construction) et l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas selon le principe exposé dans le schéma ci-dessous.

Article DC6 – Terrain / Emprise au sol

6.1 Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. (Art. R*123-10 du Code de l’Urbanisme).

6.2 Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Dans le cadre d’une opération de réhabilitation ou de construction d’équipements collectifs (groupes scolaires, équipements sportifs ou culturels), l’emprise au sol occupée par la construction d’auvents ne sera pas comptabilisée dans l’emprise au sol totale. Toutefois, une double condition devra être respectée :

- la surface couverte par le ou les auvents ne pourra être supérieure à 25% de l’emprise au sol existante ;

- l’emprise totale des bâtiments (bâti + auvents) ne pourra pas dépasser 50% de la parcelle.

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6.3 Terrain : Il convient de distinguer : • la parcelle : C'est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. • le terrain ou unité foncière : Constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou issues de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l'application du règlement du PLU.

6.4 Superficie (d’un terrain) : La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, emprise au sol, etc…) est celle de l’unité foncière. On doit déduire de cette superficie la partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation. Est par conséquent déduite la superficie située : • dans un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement de voies. • dans un élargissement prévu au P.L.U. • dans une voie privée telle que définie dans la présente annexe (voir illustration ci-après).

Article DC7 – Implantation des constructions

7.1 Alignement : L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fond privé et ce qui est (ou sera) du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement » soit « en retrait par rapport à l’alignement ».

7.2 Distances (mesure des) : Les distances décrites et règlementées par les articles 6, 7, et 8 des règlements de zone sont mesurées suivant une ligne horizontale et perpendiculaire aux plans verticaux de façades ou pignons projetés, ou, à la limite en tenant lieu.

7.3 Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

7.4 Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie.

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Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :  Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique. Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée.  Les limites de fond de terrain : Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.