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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques Le long des voies et espaces publics ou collectifs, la marge de reculement des constructions nouvelles est d’au moins 5,00 mètres à partir de l’alignement (limite de propriété sur la voie ou l’espace collectif).
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions - L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie des unités foncières concernées ne peut excéder :25 % La longueur maximale des bâtiments, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 28,00 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8,00 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement La superficie des espaces de pleine terre doit représenter au moins 30 % de la superficie de l'unité foncière existante à la date d’approbation du PLU.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

Les constructions, à destination de : • industrie • exploitation agricole ou forestière • fonction d’entrepôt

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Pour être constructibles le projet doit porter sur l’ensemble de la zone :

• les unités foncières devront avoir une densité minimale (à +/-10%) de : - Secteur 1AUa : 40logts/ha soit +/- 28logements - Secteur 1AUb : 40logts/ha soit +/- 30logements - Secteur 1AUc : 40logts/ha soit +/- 58logements - Secteur 1AUd : 20 à 30logts/ha soit entre 6 et 10 logements Secteur 1AUe : 40logts/ha soit +/- 40logements - Secteur 1AUf : 40logts/ha soit +/- 14 logements

• le terrain couvert par une orientation d’aménagement et de programmation telle que définie dans la pièce 03 du dossier de PLU doit faire l’objet d’un projet compatible avec cette orientation, l’opération doit porter sur l’ensemble de l’unité foncière (document 03 du dossier de PLU).. La constructibilité est également conditionnée à la réalisation des travaux de mise en conformité des équipements de collecte et de traitement situés en aval de ces secteurs.

• il est demandé la production minimale de LLS logements locatifs sociaux selon la répartition suivante : - Secteur 1AUa : 70%, dont 50% de locatif social et 20% en accession à la propriété menée par un bailleur social - Secteur 1AUb : 80%, dont 60% de locatif social et 20% en accession à la propriété menée par un bailleur social - Secteur 1AUc : 100%, dont 70% de locatif social et 30% en accession à la propriété menée par un bailleur social - Secteur 1AUd : 100% de logements locatif social LLS - Secteur 1AUe : 100%, dont 80% de locatif social et 20% en accession à la propriété menée par un bailleur social - Secteur 1AUf : 100% de logements locatif social LLS

Le nombre de logements sera arrondi à l’entier supérieur.

Pour les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, il conviendra de se référer aux taux de logements sociaux qui y sont inscrits.

Les installations artisanales, sont admises si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage.

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Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol autorisées sont :

- les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations, - les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m².

Cependant les abris de jardin, les garages et les aires de stationnement sont interdits sur les Espaces Verts Protégés en bordure des voies telles que défini sur les plans de zonage graphique. - les locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, - les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes, - les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 50 m²), - Le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement - Les petites constructions d’intérêt général (transformateurs par exemple) Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisque.fr) , les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 1AU 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

ACCES L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.

VOIRIE

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules

assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité

incendie.

Les voies en impasse ne peuvent être autorisées que sur une longueur de 60m maximum et/ou pour la

desserte d’au plus quatre lots. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux

véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser

L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.

Les voiries publiques et les voies privées nouvellement créées destinées à rester ouvertes à la circulation du public doivent avoir :

si elles sont à double sens, avec une chaussée de largeur minimale 5m50 et un trottoir aux normes, si elles sont à sens unique, avec une chaussée de largeur minimale de 3m et un trottoir aux normes. Les liaisons douces piétonnes indiquées dans les OAP devront avoir une largeur minimale de 2m00

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, une convention de raccordement passée entre le pétitionnaire et le gestionnaire du réseau sera établie.

3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale. Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains. Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.

4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.

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Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques Le long des voies et espaces publics ou collectifs, la marge de reculement des constructions nouvelles est d’au moins 5,00 mètres à partir de l’alignement (limite de propriété sur la voie ou l’espace collectif).

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un retrait par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. • Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, dans ce cas les constructions doivent être implantées à plus de 3,00 mètres de l’alignement. • Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères ou tri sélectif • Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, • Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc…) qui peuvent être implantées indifféremment à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, • Pour être compatible avec les orientations d’aménagements telles que définies dans la pièce 03 du dossier de PLU • Pour les constructions d’intérêt général

De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée.

Zone 1AU

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,00 mètres.

Les constructions (hors annexes) sont implantées en limites ou à 3,00 mètres au moins des limites.

Implantation en limite séparative

Implantation à 3m de la limite séparative

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : - Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées indifféremment en limite ou en recul, - Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc.) qui peuvent être

implantées indifféremment en limite ou en recul, - pour les constructions nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif - Pour être compatible avec les orientations d’aménagements telles que définies dans la pièce 03 du dossier de

PLU

De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée, sauf le long de la Nive où ce recul est d'au moins 10,00 mètres.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -

La distance minimale entre deux constructions est de 5 mètres, afin d’éviter visuellement les effets de « barres » même dans le cas où elles seraient reliées par des éléments architecturaux tels que galerie couverte, poutres etc… La distance minimale entre deux constructions n’est pas réglementée pour les annexes. Toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés dans la zone d'isolement à partir des limites séparatives à condition que la saillie n’excède pas 0,80 mètre.

Article 1AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions -

L'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie des unités foncières concernées ne peut excéder :25 % La longueur maximale des bâtiments, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 28,00 mètres.

Chaque unité bâtie aura une emprise au sol maximale de 400m².

Zone 1AU

Illustration de la règle : Une parcelle permet la réalisation de 600m² d’emprise au sol. Ils ne peuvent pas être réalisés d’un seul tenant Chaque bâtiment doit faire au maximum 400m² d’emprise au sol

+ 400m²

200m²

Ou autre exemple

+

+

150m

150m²

300m²

Etc.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions -

La hauteur des constructions ne peut excéder 10,00 mètres au faitage Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : – dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celle-ci est plus importante, avec application de la clause la plus favorable pour le pétitionnaire. – pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif – pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante,

Dispositions particulières Pour l'application aux unités foncières situées à l'angle de deux voies, la hauteur autorisée sur la voie la plus

large est admise sur la voie la moins large sur une longueur au plus égale à la profondeur du bâtiment donnant sur la voie la plus large, avec maximum de 15 mètres.

Dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8,00 mètres.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords

L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).

Règles générales Les volumes doivent respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.

A l’exception des annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol : Couverture, Les toitures seront recouvertes en tuiles de terre cuite. Les pentes de toits en tuiles canal ou assimilées, sur le bâtiment principal doivent être comprises entre 30 et 40%; Dans ce cas, les toitures comporteront 2 pentes minimum et des avant-toits. Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.

Couleurs Les façades enduites des constructions neuves principales à usage d’habitation doivent être majoritairement blanches. Les éléments de charpente, colombages doivent être peintes essentiellement en rouge basque, vert foncé. Menuiseries de fenêtres (ouvrantes et dormantes) blanches ou gris clair Couleur des volets roulants et portes garage (voir ci-dessous) Volets, charpente, colombages, porte de garage : RAL rouge 3003, et 3011, vert 6005 Les façades des annexes devront être de couleur blanche

Zone 1AU

Clôtures, L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. - clôtures en limites séparatives :

• Clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, ou • Mur plein enduit couleur blanc - clôtures sur l'espace public, peuvent être autorisées : • Murs pleins enduits couleur blanc • Clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, • Mur bahut n'excédera pas 0,80 mètre et qui sera surmonté d'une grille ou d’un grillage, éventuellement doublé

d’une haie.

Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable pour les aires de jeux et de loisirs ou lors de plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges. Dans les espaces verts publics, il est conseillé de diversifier les plantations et réduire les espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, etc.) de façon à limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations sensibles.

La hauteur de la clôture ne peut excéder 2.00 mètres excepté pour les murs pleins limités à 1m50 Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 1,30 mètre. Dans ce cas, il pourra être demandé de traiter l’aspect de la clôture située au-dessus de 1,30 mètre d’une manière différente (grille, peinture, etc.) Les clôtures occultantes sont interdites en dehors des murs pleins. Seront interdits les clôtures plastiques, les clôturés de type brandes et canisses, les palissades en bois plein, tressé, les préfabriqués bétons et tout autre matériau destiné à masquer la vue.

Ouvrages techniques apparents Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade sur balcon, en appui de fenêtre, visibles de l’espace public, devra être dissimulée et intégrée à la façade. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble Les bords de piscines enterrées (plages) doivent globalement être inscrits au niveau du sol naturel.

Annexes (compris moins de 12 m²) Les pentes de toits seront comprises entre 10 et 30%

Article 1AU 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -

REGLE GENERALE Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations: Une place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement, Hôtels : Une place pour 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par chambre d'hôtel, Commerces, artisanat, bureaux y compris banques, professions libérales : Une place pour 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : il n’est pas fixé de nombre de places. La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - Les places de stationnement doivent se situer sur l’unité foncière - Places visiteurs : prévoir 1 place visiteur pour 3 places de stationnement créées ; - Le garage des deux roues et des voitures d'enfants doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes pour les constructions neuves ; - Les aires de stationnement à l'air libre doivent répondre à une qualité paysagère (revêtement, plantations, localisation agencement ...).

Dans le cas de division de logements existants, le nombre de place correspondra au nombre de logements créés (non compté les logements locatifs sociaux).

Zone 1AU

Spatialisation des places : pour les constructions neuves à usage d’habitation de plus de 4 logements, établissements hôteliers et immeubles comportant au moins cinq bureaux, les places nécessaires à l’opération seront implantées dans l’emprise du terrain concerné :

- Soit en rez-de-chaussée dans l’emprise du bâtiment, - Soit en sous-sol - Soit en surface, à concurrence de 50% maximum des besoins totaux.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement La superficie des espaces de pleine terre doit représenter au moins 30 % de la superficie de l'unité foncière existante à la date d’approbation du PLU. en unités et non en petits bouts morcelés A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver ou à créer figurés au plan, par une trame à petits ronds, maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/lesrisques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.

Zone 1AU

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

L’ouverture à l’urbanisation de tout ou partie d’une zone 2AU est soumise à minima à modification du PLU. Le secteur 2AUy correspond à une future zone d’activités.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

USTARITZ

4

Règlement

Dossier d’ Approbation

PRESCRIPTION commune

Débat

P.A.D.D. commune

26/06/2014 30/04/2015

Débat

complémentaire

P.A.D.D. Commune

Compétence CAPB

Communauté

d’Agglomération Pays Basque

Débat

complémentaire

P.A.D.D. C.A.P.B.

31/03/2016

01/01/2017

10/03/2018

ARRET C.A.P.B.

ENQUETE PUBLIQUE

APPROBATION C.A.P.B.

29/09/2018

25/06/2019 26/07/2019

MODIFICATION N°1

22/02/2020 23/03/2024

MODIFICATION N°2 15/02/2025

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 28/02/2026

SOMMAIRE DU REGLEMENT

REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.

3

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

4

TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1

ZONE UA

9

Chapitre 2

ZONE UB

17

Chapitre 3

ZONE UC

26

Chapitre 4

ZONE UE

36

Chapitre 5

ZONE UY

43

TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES

Chapitre 1

ZONE 1AU

49

Chapitre 2

ZONE 2AU

57

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1

ZONE A

60

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre 1

ZONE N

66

Annexes

73

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. / P.L.U.

Intitulé P.L.U.

Art

CARACTERE DE LA ZONE

1

OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

2

OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

3

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

4

CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE

PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-

366 du 24 mars 2014.

6 REGLEMENT

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

OU DOCUMENT

GRAPHIQUE

7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

DOCUMENT GRAPHIQUE

8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

11

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES

QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A

PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)

12

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

n°2014-366 du 24 mars 2014.

Articles ajoutés Loi Grenelle 2

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

15

EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : • habitation, • hébergement hôtelier • bureaux • commerce • artisanat • industrie • exploitation agricole ou forestière • fonction d’entrepôt - les équipements collectifs

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :

a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :  la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - LE TERRAIN

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti.

4 - LES HABITATIONS

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.

7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, places de stationnements perméables, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.

7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme - comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions. - comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

7-4 - Articles 6 et 7 : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives : Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.

8 - LA VOIRIE ET LES ACCES

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en termes d’accessibilité et de sécurité. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que les installations techniques, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

8-3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, installations techniques peuvent être autorisés dans la zone d'isolement à partir de la limite séparative arrière et de la limite latérale constituant une limite de zone, à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...

1 - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). 2 - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :

• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux. Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)

13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES

La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

14 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. De même, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l’implantation, l’architecture, le volume ou l’aspect des constructions projetées, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.