Zone UE
- Zone urbaine
- secteur 1AUe
- 16 articles
- PLU d'Ustaritz, approuvé le 28/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions - Sans objet
- Combien d'espaces verts ?
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement - 1 - La superficie des espaces de pleine terre doit représenter au moins 10 % de la superficie de l'unité foncière d'origine.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
les constructions, à destination de : • habitation, excepté celles autorisées à l’article 2 • hébergement hôtelier • industrie • exploitation agricole ou forestière • fonction d’entrepôt
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol sont interdites sauf celles autorisées aux conditions fixées à l’article 2.
Sur les emprises concernées par la trame relative à la protection des captages en eau potable, la servitude s’applique.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous conditions : 1. les constructions de services publics ou d’intérêt collectif notamment les ouvrages à usage collectif et les installations d'intérêt général, et leurs annexes, liés aux équipements scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, cultuels, sportifs et administratifs. 2. les constructions à usage d'habitation, destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions ou des installations autorisées, dans la limite de 100m² de surface de plancher par unité foncière et situé dans le volume des constructions autorisées.
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol sont autorisées aux conditions suivantes:
- les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations, - l'extension mesurée des constructions existantes, , dans la limite de 10% supplémentaire à l’emprise
existante, avec un maximum de 40m². - les garages, n’excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m². Cependant les
garages et les aires de stationnement sont interdits sur les Espaces Verts Protégés en bordure des voies - les annexes telles que les locaux abris de jardins, containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, - les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes, - les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 50 m²), - Le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement - Les petites constructions d’intérêt général (transformateurs par exemple)
Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisque.fr) , les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
Les surfaces des commerces ne doivent pas dépasser 200m² (surfaces commerciales).
Article UE 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
ACCES L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.
VOIRIE • Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. • Les voies en impasse ne peuvent être autorisées que sur une longueur de 60m maximum et/ou pour la desserte d’au plus quatre lots. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser • L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.
Les voiries publiques et les voies privées nouvellement créées destinées à rester ouvertes à la circulation du public doivent avoir :
si elles sont à double sens, avec une chaussée de largeur minimale 5m50 et un trottoir aux normes, si elles sont à sens unique, avec une chaussée de largeur minimale de 3m et un trottoir aux normes.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, une convention de raccordement passée entre le pétitionnaire et le gestionnaire du réseau sera établie.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale. Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour tout projet d’aménagement d’ensemble afin de palier à l’imperméabilisation des terrains. Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques La marge de reculement des constructions nouvelles est d’au moins 5,00 mètres à partir de l’alignement (limite de propriété sur la voie ou l’espace collectif) ou à l’alignement Une implantation différente pourra toutefois être acceptée ou imposée:
Si elle permet de sauvegarder un (ou des) arbre(s) (diamètre de tronc d’au moins 30cm mesuré à 1,00 mètre du sol), dans ce cas la marge de reculement peut être réduite à 3,00 mètres.
Si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères, dans ce cas les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à plus de 3,00m de l’alignement suivant les configurations des lieux. Lorsqu’un bâtiment déjà implanté à l’alignement existe sur la parcelle et ne permet pas, par sa configuration, de nouvelles implantations à l’alignement, Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, Pour les constructions de sports de plein-air (telles que tennis, piscines non couvertes, etc.) qui peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments. peut-être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement ; dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s). sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus. Pour les abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères, qui peuvent être implantés dans la marge de recul. Pour les constructions d’intérêt général
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L > H-3m.
Implantation à 3m de la limite séparative
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
Il n’est pas fixé de règles
Article UE 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions -
Sans objet
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions –
La hauteur d'une construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au point le plus bas du bâtiment, ne peut excéder 15,00 mètres au faitage,
Les annexes à l’habitation (telle qu’autorisée à l’article 2) sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : – dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celle-ci est plus importante, avec application de la clause la plus favorable pour le pétitionnaire. – pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif – pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à 15m00 et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,
Dispositions particulières Dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder
8,00 mètres.
Article UE 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. A l’occasion de restauration ou de ravalement de façade, les prescriptions édictées en annexe 2 du règlement devront être respectées. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
Article UE 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les équipements de santé le stationnement des Véhicules des occupants et usagers doit être assuré sur l’unité foncière de l’opération concernée.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : Habitations : Une place pour 60 m² de plancher, avec un minimum de 1,5 place par logement, arrondi au chiffre supérieur Commerces, bureaux : Une place pour 30 m² de plancher, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau, Equipements collectifs autres que les équipements de santé : une place pour 50 m² de surface de plancher. Etablissements de santé : il n’est pas fixé d’obligations de places de stationnement pour les chambres.
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement -
1 - La superficie des espaces de pleine terre doit représenter au moins 10 % de la superficie de l'unité foncière d'origine.
2 - Des plantations peuvent être imposée sur les parcs de stationnement à l'air libre.
3 - Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur le terrain ou à proximité.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
USTARITZ
4
Règlement
Dossier d’ Approbation
PRESCRIPTION commune
Débat
P.A.D.D. commune
26/06/2014 30/04/2015
Débat
complémentaire
P.A.D.D. Commune
Compétence CAPB
Communauté
d’Agglomération Pays Basque
Débat
complémentaire
P.A.D.D. C.A.P.B.
31/03/2016
01/01/2017
10/03/2018
ARRET C.A.P.B.
ENQUETE PUBLIQUE
APPROBATION C.A.P.B.
29/09/2018
25/06/2019 26/07/2019
MODIFICATION N°1
22/02/2020 23/03/2024
MODIFICATION N°2 15/02/2025
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 28/02/2026
SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
3
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
4
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1
ZONE UA
9
Chapitre 2
ZONE UB
17
Chapitre 3
ZONE UC
26
Chapitre 4
ZONE UE
36
Chapitre 5
ZONE UY
43
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1
ZONE 1AU
49
Chapitre 2
ZONE 2AU
57
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1
ZONE A
60
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1
ZONE N
66
Annexes
73
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. / P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-
366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A
PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
n°2014-366 du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
15
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : • habitation, • hébergement hôtelier • bureaux • commerce • artisanat • industrie • exploitation agricole ou forestière • fonction d’entrepôt - les équipements collectifs
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti.
4 - LES HABITATIONS
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, places de stationnements perméables, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.
7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme - comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions. - comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
7-4 - Articles 6 et 7 : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives : Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.
8 - LA VOIRIE ET LES ACCES
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en termes d’accessibilité et de sécurité. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que les installations techniques, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
8-3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, installations techniques peuvent être autorisés dans la zone d'isolement à partir de la limite séparative arrière et de la limite latérale constituant une limite de zone, à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...
1 - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). 2 - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux. Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)
13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES
La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
14 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. De même, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l’implantation, l’architecture, le volume ou l’aspect des constructions projetées, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.