Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ap, Ay
- 16 articles
- PLU d'Ustaritz, approuvé le 28/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,
- À quelle distance du voisin ?
De part et d’autre des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 mètres depuis le haut de talus des berges est imposée.
- Quelle surface au sol ?
l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage Hangar agricole : La hauteur ne peut excéder par rapport au sol naturel 10m au faîtage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article A 2 Sur les emprises concernées par le Plan de Prévention des Risques Inondations de la Nive et de ses affluents, la servitude s’applique. Les dispositions règlementaires du PPRI sont annexées au PLU. Les affouillements et les exhaussements de sols, quelle que soit leur profondeur ou leur hauteur, sont interdits sauf s’ils sont nécessaires à la construction des édifices agricoles autorisés ou à la gestion hydraulique ou à l’exploitation agricole. Sur les emprises concernées par la trame relative à la protection des captages en eau potable, la servitude s’applique. Sur les emprises concernées par la trame relative aux remblais les constructions et installations pourront être interdites ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…),sont autorisées sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts, à l’exception des lignes électriques Haute Tension Les modes nécessaires à l’exercice de l’activité agricole Toutes les constructions et aménagement nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés sous réserve des dispositions relatives aux sous-secteurs. En secteur Ap, les constructions nouvelles sont interdites ; seule l’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU est admise. Cette extension est limitée à 30% de l’emprise au sol existante et une seule fois dans la durée du PLU. En secteur Ay, sont autorisés seulement :
- des extensions des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU nécessaires l’activité agricole, dans les conditions définies ci-après
- les autres bâtiments et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole exception faite des nouvelles habitations
Zone A
Habitations non liées à l’activité agricole sont admises uniquement sous forme de : (article L151-12 du code de l’urbanisme),
annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc - dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole. Les piscines ne sont pas comprises dans ce calcul de l’emprise au sol - La surface maximale des piscines non couverte est de 50m².
extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire. Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisques.gouv.fr), les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
− défense contre l'incendie, − protection civile, − collecte des ordures ménagères, etc... Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ou voirie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable 2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes sous réserve de démontrer une aptitude des sols favorables et une filière respectant les conditions réglementaires en vigueur. Les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant est conforme. 3 - Eaux pluviales Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public est interdit. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale. Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
Zone A
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,
• Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -
Les constructions peuvent s'implanter : • à une distance minimale de 5 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit D >H-3m.
Les extensions et annexes des habitations existantes peuvent s'implanter : • en limite ou • à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.
Implantation en limite séparative
Implantation à 3m de la limite séparative
Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.
Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.
Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour : - l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan
Local d’Urbanisme, - les reconstructions à l’identique - les ouvrages nécessaires au service public
De part et d’autre des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 mètres depuis le haut de talus des berges est imposée. Le long des espaces boisés classés une bande de 10 m non construite devra être respectée.
Zone A
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -
il n’est pas fixé de règle
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions -
Il n’est pas fixé de règle, excepté lorsque ces constructions sont autorisées (cf articles 1 et 2) pour : • l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire. • l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc… dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole
Les piscines ne sont pas comprises dans ce calcul de l’emprise au sol. . La surface maximale des piscines non couverte est de 50m². Pour le logement de l’exploitant agricole nécessaire à l’exploitation les extensions et annexes sont autorisées dans la limite des autres articles du présent règlement.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions -
Maison d’habitation : • 7,00 mètres au faitage
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour : - les constructions d’ouvrages techniques de service public. - l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante
Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage
Hangar agricole : La hauteur ne peut excéder par rapport au sol naturel 10m au faîtage. , Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :
- les constructions d’ouvrages d’intérêt général - pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du
Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à 10m00 et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante, - des raisons techniques (engins agricoles spécifiques) La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,20 m à l’alignement et 1,50 m en limite du domaine privé. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques.
Dans tous les cas, la hauteur de l’extension latérale ne pourra être supérieure à la hauteur de l’édifice existant objet de l’extension.
Dispositions particulières si la pente du terrain naturel au droit de la construction est supérieure à 15% il pourra être autorisé une hauteur
supplémentaire de 1m dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8,00
mètres.
Zone A
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –
L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. A l’occasion de restauration ou de ravalement de façade, les prescriptions édictées en annexe 2 du règlement devront être respectées. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
D’une façon générale,(en dehors des constructions spécifiques de type serres ou tunnels), les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage. Les volumes doivent être simples et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.
A l’exception des annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol : Couvertures :
Les toitures des bâtiments d’habitation seront recouvertes de tuiles de terre cuite et à dominante rouge. les toitures des autres bâtiments seront de couleur rouge (tonalité rouge-tuile naturelle), minimum de pente 10% maximum 35% sauf mise en œuvre de techniques d’énergies renouvelables Les toitures terrasses sont interdites. Ces dispositions ne concernent pas les serres, tunnel ou autre ouvrage technique spécifique. Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.
Façades : Les murs de maçonnerie enduite seront de couleur blanche. (hors annexes et bâtiments d’exploitation agricole) Les menuiseries des fenêtres seront peintes en blanc, rouge basque, vert foncé Les menuiseries des volets, portes et portails doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé, RAL pour boiseries, charpentes rouge 3003, et 3011 vert 6005 Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en bois en façades. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Clôtures : L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique Les constructions ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies, Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable lors de plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges. L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Les clôtures sont constituées de piquets et grillages Les terrassements sont limités à l’encastrement des installations dans le sol à condition que le déblai ne soit pas perceptible. Les remblais sous forme de talus susceptibles de créer des plateformes sont interdits.
Ouvrages techniques apparents : La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, photovoltaïques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit.
Annexes (compris moins de 12 m²) Les pentes de toits seront comprises entre 10 et 30%.
Zone A
Article A 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/lesrisques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques Sans objet
Zone A
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
En zone N on distingue : - un secteur Nbd : secteurs importants sur le plan de la bio diversité - un secteur Nf secteur en lien avec la protection de la faune - un secteur Nr secteur avec des risques - un secteur Ns, secteurs destinés aux sports et loisirs - un secteur Nst , secteur destiné au sport tennis - un secteur Ny secteurs d’activités dont artisanales
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
USTARITZ
4
Règlement
Dossier d’ Approbation
PRESCRIPTION commune
Débat
P.A.D.D. commune
26/06/2014 30/04/2015
Débat
complémentaire
P.A.D.D. Commune
Compétence CAPB
Communauté
d’Agglomération Pays Basque
Débat
complémentaire
P.A.D.D. C.A.P.B.
31/03/2016
01/01/2017
10/03/2018
ARRET C.A.P.B.
ENQUETE PUBLIQUE
APPROBATION C.A.P.B.
29/09/2018
25/06/2019 26/07/2019
MODIFICATION N°1
22/02/2020 23/03/2024
MODIFICATION N°2 15/02/2025
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 28/02/2026
SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
3
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
4
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1
ZONE UA
9
Chapitre 2
ZONE UB
17
Chapitre 3
ZONE UC
26
Chapitre 4
ZONE UE
36
Chapitre 5
ZONE UY
43
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1
ZONE 1AU
49
Chapitre 2
ZONE 2AU
57
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1
ZONE A
60
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1
ZONE N
66
Annexes
73
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. / P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-
366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A
PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
n°2014-366 du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
15
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : • habitation, • hébergement hôtelier • bureaux • commerce • artisanat • industrie • exploitation agricole ou forestière • fonction d’entrepôt - les équipements collectifs
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti.
4 - LES HABITATIONS
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, places de stationnements perméables, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.
7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme - comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions. - comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.
7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
7-4 - Articles 6 et 7 : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives : Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.
8 - LA VOIRIE ET LES ACCES
8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.
8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en termes d’accessibilité et de sécurité. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que les installations techniques, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
8-3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, installations techniques peuvent être autorisés dans la zone d'isolement à partir de la limite séparative arrière et de la limite latérale constituant une limite de zone, à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...
1 - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). 2 - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux. Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)
13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES
La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
14 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. De même, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l’implantation, l’architecture, le volume ou l’aspect des constructions projetées, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.