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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,
À quelle distance du voisin ?
à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.
Quelle surface au sol ?
en secteur Nbd, l’emprise au sol est limitée à 50m² 2.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions - La hauteur maximale des constructions est limitée (dans les conditions de l’article2) : - extension à l’habitation limitée à 7.00 mètres au faitage - annexe à l’habitation limitée à une hauteur de 3m50 au faitage - bâtiment neuf d’exploitation agricole limité une hauteur de 3m00 à l’égout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article N 2

Sur les emprises concernées par le Plan de Prévention des Risques Inondations de la Nive et de ses affluents, la servitude s’applique. Les dispositions règlementaires du PPRI sont annexées au PLU.

Sur les emprises concernées par la trame relative à la protection des captages en eau potable, la servitude s’applique.

Sur les emprises concernées par la trame relative aux remblais les constructions et installations pourront être interdites ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque.

Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, toutes les occupations du sol sont interdites

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions, dans la zone N, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone :

Résumé

N

Nbd

Nf

Nr

Extension

X

X

habitation

Annexe

X

Habitation

Equipement

X

X Entretien/

X Protection

collectif intérêt

mise en valeur/

faune

général

gestion

Sports Loisirs

Artisanat

Bâti agricole

X

Commerce

Changement

(restaurant)

de destination

X autorisé sous conditions

Ns/ Nst

Ny

X

X

X

Nst/ spécifique

Tennis

X Extension

Zone N

Les habitations sont admises uniquement sous forme de : (article L151-12 du code de l’urbanisme),

▪ annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc.) en dehors des secteurs Nbd, Nf, Nr, Ns et Nst et Ny dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20m de l’habitation existante. Les piscines ne sont pas comprises dans ce calcul de l’emprise au sol. La surface maximale des piscines non couverte est de 50m². L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur un espace agricole

▪ extension en dehors des secteurs Nf, Nr, Ns et Nst et Ny (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire.

Le changement de destination de bâtiment identifié sur le document graphique (article L151-11-I-2° du code de l’urbanisme) (rond et numéro) du plan de zonage, sous réserve que :

• le changement ne compromette pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site • les modifications apportées respectent les principales caractéristiques architecturales du bâtiment

Liste de changement de destination repéré sur le plan de zonage en zone Agricole

N° plan de zonage 1

Section cadastrale AR

n° section 0002

Destination Restaurant

Zonage PLU N

Les stationnements nécessaires à l’activité objet du changement de destination sont autorisés. Les bâtiments d’exploitation agricoles neufs ou sous forme d’extension à l’exclusion du logement sont autorisés en zone N excepté dans les secteurs Nbd, Ns, Nst, Nr, Nf et Ny , sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 80m², pour des besoins ponctuels et spécifiques (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…).et une hauteur de 3m00 à l’égout maximum

Les affouillements, exhaussements, remblais du sol sont autorisés en zone N s’ils sont liés à une construction ou un ouvrage de gestion hydraulique ou de gestion de risque sous réserve de ne pas dépasser 1,50 m de hauteur et en secteurs Nbd et Nr, s’ils sont liés à un ouvrage de gestion hydraulique ou de gestion de risque. Les exhaussements de sol nécessaires à l’aménagement de circulation douce sont également autorisés en secteur Nbd, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des milieux naturels.

Les équipements collectifs ou d’intérêt général sous forme d’aménagements et constructions légères sont autorisés en zone N en dehors du secteur Nbd de sous réserve de ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au sol.

Dans le secteur Nbd : Les constructions, travaux et installations d’intérêt général nécessaires à l’entretien du milieu naturel, à sa mise en valeur, à la gestion hydraulique sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au sol. Les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation de voie de circulation douce sous réserve de respecter le caractère naturel du site. Les aménagements ne devront pas avoir pour effet, hors constructions, de revêtir le sol par des matériaux de nature à l’imperméabiliser.

Dans le secteur Nf Les occupations et utilisations du sol d’intérêt général, nécessaires à la protection de la faune dans la limite de 500m² d’emprise au sol et une hauteur de 5m00 au faitage maximum.

Dans le secteur Ns et Nst Les occupations et utilisations du sol d’intérêt général nécessaires aux activités sportives et loisirs de plein air, et les constructions nouvelles, en secteur Ns d’une emprise au sol maximale de 20m² et d’une hauteur maximale de 3m00 . En secteur Nst (tennis) il n’est pas fixé d’emprise au sol.

Dans le secteur Ny Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux activités artisanales sous forme d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 150m², et une hauteur de 5m00 au faitage maximum. Une seule extension est autorisée dans la durée du PLU. Les installations et constructions nécessaires aux infrastructures publiques d’intérêt général sont autorisées.

Zone N

Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisques.gouv.fr), les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : . Défense contre l'incendie, . Protection civile, . Collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ou voirie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable 2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer une aptitude des sols favorables et une filière respectant les conditions réglementaires en vigueur Les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant est conforme. 3 - Eaux pluviales Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public est interdit. Les travaux sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale. Toute zone nouvellement aménagée et permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules, doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur, installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles -

Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques

La marge de reculement minimale est de 5 m à partir de l'alignement de la voie publique ou privée Toutefois des dispositions différentes peuvent être acceptées ou imposées,

• Pour des raisons de sécurité le long de la voirie (visibilité). • Pour l’extension d’une construction existante réalisée dans la continuité de celle ci • Pour les ouvrages nécessaires au service public

Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m depuis le haut de talus des berges est imposée. Le long des espaces boisés classés une bande de 10 m non construite devra être respectée.

Zone N

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -

Les constructions peuvent s'implanter :

• en limite ou • à une distance minimale de 3 m de la limite séparative et dans tous les cas à condition que tout point

de la construction soit éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre ces deux points, diminuée de 3 m, soit L >H-3m.

Implantation en limite séparative

Implantation à 3m de la limite séparative

Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative. Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour :

- l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme,

- les reconstructions à l’identique - les ouvrages nécessaires au service public - les serres De part et d’autre des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée, sauf le long de la Nive ou ce recul est d’au moins 10 m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -

Sans objet

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions -

L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée (dans les conditions de l’article 1 et de l’article 2) 1. en secteur Nbd, l’emprise au sol est limitée à 50m² 2. en secteur Ns, l’emprise au sol est limitée à 20m² pour sport et loisirs et 50m²pour équipements collectifs et d’intérêt général, en secteur Nst il n’est pas fixé d’emprise au sol 3. en secteur Nf, l’emprise au sol est limitée à 500m² 4. en secteur Ny, l’emprise au sol est limitée à 150m²

De plus, lorsque ces constructions sont autorisées (cf articles 1 et 2) pour : • l’extension des constructions existantes à usage d’habitation limitées à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire. • l’annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc… dans la limite de 50m² de d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20 m de l’habitation existante. L’annexe doit se situer dans la parcelle bâtie à la date de l’approbation du PLU ou attenante s’il s’agit d’un jardin d’agrément sans empiéter sur une espace agricole

Les piscines ne sont pas comprises dans ce calcul de l’emprise au sol. La surface maximale des piscines non couverte est de 50m².

Zone N

Les bâtiments neufs d’exploitation agricoles à l’exclusion du logement sont autorisés en zone N dans les conditions de l’article 2 sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 80m², pour des besoins ponctuels et spécifiques (exemples : porc basque, maraichage, serres etc…).

Les équipements collectifs ou d’intérêt général sous réserve de ne pas dépasser 50 m2 d’emprise au sol.

Résumé

autorisé sous

N

Nbd

Nf

conditions

Nr

Ns hors

Ny

Nst

article 2

Extension habitation Annexe Habitation Equipement collectif intérêt général

Sports Loisirs Artisanat

30% 50m² 50m²

50m²

30% 50m²

50m²

Entretien/ mise en valeur/ gestion

500m²

Protection faune

50m² 20m²

50m² 150m²

Bâti agricole

80m²

Extension

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions -

La hauteur maximale des constructions est limitée (dans les conditions de l’article2) : - extension à l’habitation limitée à 7.00 mètres au faitage - annexe à l’habitation limitée à une hauteur de 3m50 au faitage - bâtiment neuf d’exploitation agricole limité une hauteur de 3m00 à l’égout.

En secteurs, Nf et Ny, la hauteur d'une construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au point le plus bas du bâtiment, ne peut excéder 5,00 mètres au faitage.

En secteurs Ns, la hauteur d'une construction, mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au point le plus bas du bâtiment, ne peut excéder 3,00 mètres au faitage, en secteur Nst la hauteur maximale est fixée à 10m.

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour : - les constructions d’ouvrages d’intérêt général - pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à 7m00 et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,

Résumé Autorisé sous conditions article 2

Extension habitation Annexe Habitation Equipement collectif intérêt général Sports Loisirs

N

7m faitage 3m50 faitage

Nbd 7m faitage

Nf 5m faitage

Artisanat Bâti agricole

3m égout

Nr

Ns

Ny

3m faitage 10m au faitage en Nst

5m faitage

Dans tous les cas, la hauteur de l’extension latérale ne pourra être supérieure à la hauteur de l’édifice existant objet de l’extension.

Zone N

Dispositions particulières si la pente du terrain naturel au droit de la construction est supérieure à 15% il pourra être autorisé une hauteur

supplémentaire de 1m dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8,00

mètres.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords – L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme). Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. A l’occasion de restauration ou de ravalement de façade, les prescriptions édictées en annexe 2 du règlement devront être respectées. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.

D’une façon générale,(en dehors des constructions spécifiques de type serres ou tunnels) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage. Les volumes doivent être simples et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.

A l’exception des annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol : Couvertures :

Les toitures des bâtiments d’habitation seront recouvertes de tuiles de terre cuite et à dominante - Les toitures des bâtiments d’habitation seront recouvertes de tuiles de terre cuite et à dominante rouge. les toitures des autres bâtiments seront de couleur rouge (tonalité rouge-tuile naturelle),

Les toitures terrasses sont interdites. Tout système de production d’eau chaude ou d’électricité solaire devra être intégré en toiture. Dans le cas d’une superposition au toit existant, les panneaux devront suivre la pente du toit (parallèle) avec un maximum de 30cm de haut.

Façades : - Les murs de maçonnerie enduite, seront de couleur blanche. (hors annexes et bâtiments d’exploitation agricole) - Les menuiseries des fenêtres seront peintes en blanc, rouge basque, vert foncé - Les menuiseries des volets, portes et portails doivent être peintes dans les tons rouge basque ou vert foncé, RAL pour boiseries, charpentes rouge 3003, et 3011, vert 6005. - Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en bois en façades. - L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant de d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Clôture : - Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies, Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable pour les aires de jeux et de loisirs ou lors de plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges. Dans les espaces verts publics, il est conseillé de diversifier les plantations et réduire les espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès, etc.) de façon à limiter les effets de certains pollens sur la santé des populations sensibles. L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Les clôtures sont constituées de piquets et grillages -Les terrassements sont limités à l’encastrement des installations dans le sol à condition que le déblai ne soit pas perceptible. Les remblais sous forme de talus susceptibles de créer des plateformes sont interdits. A l’intérieur des espaces verts protégés identifiés au plan de zonage la végétation arborée doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire. En cas contraire, le renouvellement des arbres doit être réalisé avec des essences locales telles que le chêne pédonculé, chêne tauzin, châtaignier.

Zone N

Ouvrages techniques apparents La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit. Annexes (compris moins de 12 m²) : Les pentes de toits seront comprises entre 10 et 30%.

Article N 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement A l'intérieur des « éléments du paysage » -repérés en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme- et figurées sur les documents graphiques par une trame de petits ronds :

• La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, • Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts. • Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression

ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement. Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/lesrisques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques Sans objet

Zone N

ANNEXES

ANNEXE 1 : Liste des éléments de patrimoine d’intérêt local recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

ANNEXE 2 : Prescriptions en matière de restauration relatives aux immeubles protégés au titre de l’article L 151-19° du Code de l’Urbanisme Ces 2 annexes ont été réalisées grâce à la collaboration du PACT CDHAR

ANNEXE 1 : LISTE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE D’INTERET LOCAL RECENSES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Typologie des édifices recensés:

Type 1 – Maison « labourdine » : édifice ancien comportant une façade en pan de bois massif

Type 2 – Maison de "maître" ou d’"américain" : édifice ancien construit en pierre vue et enduit ou en décor d’enduit (XIXème siècle)

Type 3 – Bâti courant : maisons anciennes dites d'accompagnement, sans caractéristiques architecturales évidentes

Type 4 – Maison régionaliste "néo-basque" : édifice de style régionaliste néo-basque

Sont aussi répertoriés : Les croix (C) Les frontons (F) Les fours (Fo) Les lavoirs (L) Les portails (P) Les murs de clôture ou grilles (M) Les églises, chapelles ou caveaux (E) Les moulins (Mo)

1. Les édifices remarquables

Etat des édifices: Edifice habité (H), Edifice inhabité (I) : en mauvais état, dépendance agricole… Ruine (R)

Section cadastrale

AC AC AC AC AC

Numéro parcelle

Typo

Etat

62

1H

79

EE

84

1H

97

2H

149

2H

AD

66

2H

AD

70

1H

AE

72

1H

AE

85

1H

AE

107

1H

AE

172

2H

AE

250

1

I

AE

306

AE

455

2R

AE

456

2H

AH

236

1H

AI

13

H

AI

16

2H

AL

195

1H

AM Section cadastrale

AN AN AN AN AN AN AN AN AN

452

1

I

Numéro parcelle

Typo

Etat

3

1H

9

1H

10

2H

11

2H

28

1H

33

2H

41

2H

41

RR

52

1H

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN Section cadastrale AN AN AN AN AN

52

R

71

3H

98

2H

154

1H

161

2H

164

1H

171

1H

171

1H

179

1H

181

2H

184

1H

185

1H

190

R

190

1H

202

1H

203

1H

220

Numéro parcelle

Typo

Etat

264

2H

337

2H

366

2H

379

2H

382

2H

AO

14

1H

AO

43

2

I

AO

44

1

I

AO

53

2H

AO

57

2H

AO

144

1H

AO

155

1H

AO

181

1H

AO

213

1H

AO

483

2H

AO

602

2H

AO

653

3H

AO

Château Lota

2

H

AP

6

2

I

AP

33

E

AP

33

2H

AP AP Section cadastrale AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP Section cadastrale AR AR

AR

33 65 Numéro parcelle 87 124 128 138 184 192 226 226 289 323 579 92 Numéro parcelle 300 374

374

2H 1H

Typo Etat

2H

1H

1H

1H

1H

2H

3

I

3

I

2H

1H

2H

1H

Typo Etat

1H Château Haitze château Haitze

BE BE BE BE BE BE Section cadastrale BH BH BH BH BH BH BH BH BH

224

2H

227

2H

255 Mo

303

EE

718

1H

942

1H

Numéro parcelle

Typo

Etat

45

2H

46

1H

58

1H

59

1H

188

1

I

250

1H

285

1H

290

1H

393

1H

ZE

3

E

2. Edifices intéressants

Section cadastrale

AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC

AD AD AD AD

AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE

AH

Section cadastrale

AI AI AI AI AI

AK AK

AL AL AL AL

Numéro parcelle

8 23 26 27 63 70 76 78 98 113 130 150

75 116 121 476

33 46 55 58 76 77 101 103 172 172 202 217 218 244 247 251 253

325

Numéro parcelle

16 35 105 134 213

11 180

20 83 159 229

AM

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN

Section cadastrale

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN

33

19 20 24 26 31 37 47 48 49 51 53 55 56 103 104 105 113 119 121 122 131

Numéro parcelle

144 145 147 148 159 160 168 170 175 175 178 181 181 183 186 187 195 204 227 230 235 244 247 263 286 317 335 345

AN

374

AN

376

AN

382

AO

25

AO

53

AO

54

AO

56

AO

58

Section cadastrale

AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO

AO

AO

Numéro parcelle

59 63 66 67 71 75 78 80 85 88 88 141 149 152 153 157 159 160 192 208 314 484 495 603 cathédrale St-Vincent école StVincent

AP AP AP AP AP AP AP AP AP Section cadastrale AP AP AP AP

20 21 31 33 33 33 39 54 55 Numéro parcelle 56 57 58 64

AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP Section cadastrale AR AR AR AR AR AR AR

AT

AW AW AW

AX AX AX AX AX

AZ

BC BC BC

72 78 89 91 121 125 158 180 183 287 295 299 300 337 366 454 475 505 519 521 521 523 524 549 552 577 577 Numéro parcelle 2 41 77 113 156 299 338

54

37 91 110

52 103 140 200 201

192

30 50 276

BD BD BD BD BD Section cadastrale BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE

40 73 139 171 277 Numéro parcelle 207 798 3 84 94 117 128 197 246 247 448 704

BE

826

BE

878

BE

908

BE

943

BH

32

BH

54

BH

71

BH

74

BH

75

BH

95

BH

102

BH

188

BH

234

BH

243

BH

261

BH

275

BH

277

BH

425

3. Détails architecturaux remarquables

Section cadastrale

Numéro parcelle

Type

ZH

105

P

AL

quartier gare

C

AE

306

P

AP

372

P

AP

287

P

AP

143

P

AP

33

P

AP

71

F

AO

53

P

AO

71

P

AO

43

P

AP

86

P

AO

301 a

F

AO

301 a

F

AO

116

L

AN

220

F

AN

171

F

4. Arbres ou Espaces verts intéressants

Section cadastrale

AE AO AO AP AO AP AO AO AN AN BH

Numéro parcelle

306-198-199-200-201 53 55

537-538 42-44 83

Eglise St Vincent 89

87-366 162 55

Section cadastrale

BH BH BH BH

Numéro parcelle

426 459 508 571

ZA

11

ZC

75

ZC

82

ZD

106

ZD

177

ZE

24

ZH

13 (Mo)

ZH

105

ZH

112

ZH

115

ZI

62

ZK

6 (Mo)

ZM ZM ZM

ZA1,8,7

13

16

65 Chapelle de

la Magdeleine

Section cadastrale

Numéro parcelle

Type

AN

167

F

AN

162

P

AN

263

P

AN

quartier bourg Suzon

C

AO

148

E

AO

76

P

AC

97

P

AC

Quartier Herauritz

F

AD

8

L

AE

51

P

ZM

Quartier Arrauntz

C

BH

55

P

BE

209

F

C : Croix F : Fronton L : Lavoir P: Portail E : Eglise, chapelle, ou caveau

Section cadastrale

Numéro parcelle

Type

ZH

105

P

AL

quartier gare

C

AE

306

P

AP

372

P

AP

287

P

AP

143

P

AP

33

P

AP

71

F

AO

53

P

AO

71

P

AO

43

P

AP

86

P

AO

301 a

F

AO

301 a

F

AO

116

L

AN

220

F

AN

171

F

4. Arbres ou Espaces verts intéressants

Section cadastrale

AE AO AO AP AO AP AO AO AN AN BH

Numéro parcelle

306-198-199-200-201 53 55

537-538 42-44 83

Eglise St Vincent 89

87-366 162 55

Section cadastrale

Numéro parcelle

Type

AN

167

F

AN

162

P

AN

263

P

AN

quartier bourg Suzon

C

AO

148

E

AO

76

P

AC

97

P

AC

Quartier Herauritz

F

AD

8

L

AE

51

P

ZM

Quartier Arrauntz

C

BH

55

P

BE

209

F

C : Croix F : Fronton L : Lavoir P: Portail E : Eglise, chapelle, ou caveau

ANNEXE 2 : PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE RESTAURATION DES IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19° DU CODE DE L’URBANISME

1 . Généralités A l’occasion, de restauration ou de ravalement :

- La cohérence des façades devra être respectée (dimensions, volumes, ordonnancement, aspect, matériaux, …),

- Les détails d’architectures (modénatures, ferronneries, menuiseries, portails,…), seront mis en valeur,

- Lors de ravalement ou de modification de façade, sera recherchée la démolition, modification ou dissimulation des ajouts inesthétiques : génoises, appentis, réseaux Eaux Vannes apparents,…

- Les façades retours et sur cour ou jardin doivent être traitées avec les mêmes attentions que les façades dites principales ou exposées sur voies.

2 . Devantures "commerciales" ‘(se reporter au règlement local de publicité RLP) Les devantures de locaux à usage commercial, de bureaux ou de services, situées en rez-de-chaussée, doivent préserver les formes et proportions des éléments structurels de la construction (percements, modénatures, matériaux, …).

La protection des vitrines commerciales par grilles ou stores à enroulement est permise à condition qu'aucun coffre ne fasse saillie en façade et que la grille ou le store soit au maximum ajouré. De plus, la grille ou le store se placera plutôt derrière la vitrine (à l'intérieur) que devant (à l'extérieur).

3 . Matériaux et mise en œuvre 3.1- Toitures Couverture : l'utilisation de tuiles "canal" à tons brouillés ou semblable est recommandée.

Avant toit : la conservation ou la restitution des avants toit est obligatoire : saillie minimum de 50 cm par rapport au nu extérieur de la façade; abouts de chevrons vus chantournés ou biaisés; voliges larges posées sur chevrons.

3.2 Elévation façades Pierre La restauration des éléments existants sera privilégiée. La restitution des éléments défectueux ou la création d'éléments se fera prioritairement en pierre locale ou dans une pierre de substitution de qualité et d'aspect compatibles. Les placages de pierre sont à éviter dans tous les cas, à proscrire pour les encadrements de baie et chaîne d'angle. Cependant des pierres massives évidées pourront être utilisées si la mise en œuvre en est facilitée. Les épaisseurs minimums sont alors de 15 cm Les pierres qui resteront vues sont celles qui sont prévues à cet effet dès l'origine. Les autres pierres sont dites moellons de construction et devront être couvertes par l'enduit, y compris pour les chaînes d'angles constructives. Les pierres apparentes et prévues à cet effet, ne seront ni peintes, ni enduites. Un hydrofuge adapté pourra cependant être appliqué si nécessaire. Les joints devront être faits avec un mortier bâtard adapté, en aucun cas uniquement avec du ciment. Les joints baveux ou en saillie sont à proscrire, ils seront finis au nu de la pierre, et leur teinte devra être proche de la pierre.

Enduit Sur les maçonneries anciennes, les enduits ciment sont à proscrire. Les enduits à mettre en œuvre seront à base de chaux naturelle. Leurs nus finis ne devront pas être en saillie par rapport au nus finis des pierres ou pans de bois. Les finitions seront préférées lissées ou passées à l'éponge afin de moins accrocher la poussière.

Pans de bois Une grande attention sera apportée à la restitution de la maille d'origine, et à la restauration ou à la restitution de la modénature. Les faux colombages en applique ou peints seront évités. Les remplissages entre pans de bois seront enduits à la chaux.

Menuiseries Les menuiseries devront être adaptées aux dimensions, formes et style des baies les recevant et de la façade. Les dispositifs et modénatures anciennes (traverse, meneau, petit bois, moulure) doivent être conservés et restitués si possible. Matériaux: Le bois sera privilégié, le PVC et l'aluminium sont à éviter, et même à proscrire dans les trames de pans de bois. Fenêtres et croisées: les faux petits bois et petits bois rapportés sont à exclure. Contrevents : Ils seront en bois à lames larges verticales ou à persiennes suivant la typologie de la maison. La pose de volets roulants extérieurs est interdite.

Serrurerie Les grilles de balcons, de portails, les pentures et arrêtoirs anciens sont à conserver et restaurer si besoin.

4 . Aspect et couleurs Un nuancier est joint en annexe 3 pour orienter le choix des couleurs en façade. Ce choix est en relation avec la typologie constructive des maisons.

Type 1 - maison "labourdine": maison dont une façade au moins est en pans de bois massif. Pierre vue: non peinte Enduit: ton blanc finition lissée, serrée voir talochée sur façades retours Pan de bois, boiseries (avant toit, contrevents, balcons, …): ton rouge basque Menuiseries: ton clair : blanc avec ombre naturelle, grège,… Ferronnerie: ton noir, gris

Type 2 - maison de «maître» ou «d’américain» : maison en moellons de pierre avec encadrements de baies et parfois chaînes, bandeau, corniche en pierre massive apparente.

Pierre vue : non peinte Enduit: ton blanc ou gris, finition lissée, serrée Boiseries (avant-toit, contrevents, balcons, …) : tons rouge basque, vert wagon Menuiseries : ton clair : blanc avec ombre naturelle, grège,… Ferronnerie : ton noir, gris

Type 3 - bâti courant : maison ancienne dite d'accompagnement, sans caractéristique architecturale évidente. Pierre vue : non peinte Enduit: ton blanc, jaune clair ; finition lissée, serrée, voir talochée Boiseries (avant toit, contrevents, balcons, …) : tons rouge basque, vert wagon, moins couramment brun et très rarement bleu très soutenu (si pierre grise) Menuiseries: ton clair: blanc avec ombre naturelle, grège, gris avec pointe de bleu… Ferronnerie: ton noir, gris, vert bronze.

Type 4 - maison régionnaliste "néo basque": maison du début du XXème siècle utilisant ce style bien précis. Enduit : souvent peint: tons blanc, jaune, crème) Modénatures (encadrements de baies, chaînes, bandeau, …): ton pierre, blanc, grège, gris,… Boiseries (avant toit, contrevents, balcons, …)et faux pans de bois: tons rouge basque, vert wagon, possibilité de dérivés de rouge et de vert en excluant les couleurs trop vives ou trop claires.

Menuiseries: ton clair: (blanc avec ombre naturelle, grège, …) Ferronnerie: ton noir, gris, vert bronze. Dans tous les cas, l'aspect des peintures sera satiné ou mat ; exclure le brillant. A noter que le présent document fait référence à des "tons" c'est à dire laisse la possibilité de travailler sensiblement l'aspect des peintures pour offrir suivant les maisons des couleurs variées sur la même base.

5 . Clôtures Les murets anciens de clôture, en moellons de pierres, galets et briques enduits seront si possible conservés, restaurés, complétés. Les portails en pierres appareillées et les grilles en ferronnerie ancienne seront si possible conservés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

USTARITZ

4

Règlement

Dossier d’ Approbation

PRESCRIPTION commune

Débat

P.A.D.D. commune

26/06/2014 30/04/2015

Débat

complémentaire

P.A.D.D. Commune

Compétence CAPB

Communauté

d’Agglomération Pays Basque

Débat

complémentaire

P.A.D.D. C.A.P.B.

31/03/2016

01/01/2017

10/03/2018

ARRET C.A.P.B.

ENQUETE PUBLIQUE

APPROBATION C.A.P.B.

29/09/2018

25/06/2019 26/07/2019

MODIFICATION N°1

22/02/2020 23/03/2024

MODIFICATION N°2 15/02/2025

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 28/02/2026

SOMMAIRE DU REGLEMENT

REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.

3

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

4

TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1

ZONE UA

9

Chapitre 2

ZONE UB

17

Chapitre 3

ZONE UC

26

Chapitre 4

ZONE UE

36

Chapitre 5

ZONE UY

43

TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES

Chapitre 1

ZONE 1AU

49

Chapitre 2

ZONE 2AU

57

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1

ZONE A

60

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre 1

ZONE N

66

Annexes

73

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. / P.L.U.

Intitulé P.L.U.

Art

CARACTERE DE LA ZONE

1

OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

2

OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

3

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

4

CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE

PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-

366 du 24 mars 2014.

6 REGLEMENT

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

OU DOCUMENT

GRAPHIQUE

7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

DOCUMENT GRAPHIQUE

8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

11

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES

QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A

PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)

12

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

n°2014-366 du 24 mars 2014.

Articles ajoutés Loi Grenelle 2

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

15

EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : • habitation, • hébergement hôtelier • bureaux • commerce • artisanat • industrie • exploitation agricole ou forestière • fonction d’entrepôt - les équipements collectifs

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :

a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :  la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - LE TERRAIN

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti.

4 - LES HABITATIONS

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.

7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, places de stationnements perméables, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.

7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme - comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions. - comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

7-4 - Articles 6 et 7 : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives : Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.

8 - LA VOIRIE ET LES ACCES

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en termes d’accessibilité et de sécurité. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que les installations techniques, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

8-3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, installations techniques peuvent être autorisés dans la zone d'isolement à partir de la limite séparative arrière et de la limite latérale constituant une limite de zone, à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...

1 - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). 2 - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :

• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux. Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)

13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES

La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

14 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. De même, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l’implantation, l’architecture, le volume ou l’aspect des constructions projetées, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.