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Edifiable

Zone UY

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques REGLE GENERALE Le long des voies et espaces publics ou collectifs, la marge de reculement des constructions nouvelles est d’au moins 5,00m à partir de l’alignement (ou limite de propriété sur la voie ou l’espace collectif).
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives REGLE GENERALE Implantation minimale à 3m minimum Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 5 m DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Une implantation différente peut être admise
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions - L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie des unités foncières concernées, Dans le secteur UYisdi il n’est pas fixé de règle.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction ne peut excéder 8,00 mètres, mesurés du sol naturel au faitage Afin de permettre le stockage des marchandises et la réalisation de bureaux en secteur UYc, une hauteur supplémentaire de 2 m est autorisée dans le limite de 50% de l’emprise au sol des bâtiments de l’unité foncière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement La superficie des espaces libres représente au moins 25%, en secteur UYc à 20%, de la superficie de l’unité foncière, ce pourcentage minimum étant traité en espace vert , sauf en secteur UYc où ce pourcentage sera traité avec un minimum de 10% d’espace vert.

Le règlement de la zone UY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

les constructions, à destination de : • habitation, sauf le logement lié et nécessaire à l’activité • exploitation agricole ou forestière • hôtellerie

Sur les emprises concernées par le Plan de Prévention des Risques Inondations de la Nive et de ses affluents, la servitude s’applique. Les dispositions règlementaires du PPRI sont annexées au PLU.

Sur les emprises concernées par la trame relative à la protection des captages en eau potable, la servitude s’applique.

Dans le secteur UYisdi sont interdits tous les usages et affectations, constructions à destinations et sous destinations du sol autres que ceux liés à l'installation de stockage de déchets inertes et projets d'intérêts collectifs non compatible avec la proximité de voisinage.

Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l’environnement si elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte au voisinage. - les constructions à usage d'habitation, destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions ou des installations autorisées, dans la limite de 100m² de surface de plancher par unité foncière et situé dans le volume des constructions autorisées.

Les surfaces des commerces ne doivent pas dépasser 250m² (surfaces commerciales), excepté dans le secteur UYc dans lequel les surfaces peuvent être supérieures.

Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol sont autorisées aux conditions suivantes:

- les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, - les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations, - l'extension mesurée des constructions existantes, sans création de surface de plancher, dans la limite de 10%

supplémentaire à l’emprise existante, avec un maximum de 40m². - les garages n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et une emprise au sol de 25 m². Cependant les abris de

jardin, les garages et les aires de stationnement sont interdits sur les Espaces Verts Protégés en bordure des voies - les annexes telles que les locaux à abri containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, - les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 50 m²), - Le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70 cm) ou leur remplacement - Les petites constructions d’intérêt général (transformateurs par exemple)

Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo risques (georisque.fr) , les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.

Article UY 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. ACCES L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Pour l’enlèvement des ordures, toute disposition adaptée aux techniques d’enlèvement des ordures peut être proposée, sil elle est justifiée par un meilleur fonctionnement.

VOIRIE Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées que sur une longueur de 60m maximum et/ou pour la desserte d’au plus quatre lots. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie de se retourner aisément et sans danger et aux véhicules de se croiser L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite. Les camions doivent pouvoir faire demi-tour en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article UY 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Dans le secteur UYa et le secteur UYisdi si le réseau n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis sous réserve de démontrer l’aptitude des sols. Pour les eaux usées non domestiques, une convention de raccordement passée entre le pétitionnaire et les gestionnaires du réseau sera établie.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de ce document approuvé, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale. Un séparateur d’hydrocarbures avant le rejet dans les EP sera exigé à partir d’une surface de stationnement et de circulation supérieure à 250m² ou 10 places d’un seul tenant Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

Réseaux sous forme de câbles ou fils Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la législation en vigueur.

Article UY 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles -

Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques

REGLE GENERALE Le long des voies et espaces publics ou collectifs, la marge de reculement des constructions nouvelles est d’au moins 5,00m à partir de l’alignement (ou limite de propriété sur la voie ou l’espace collectif).

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Lorsqu'un emplacement réservé pour élargissement de voie est prévu sur le document graphique, les constructions nouvelles devront s'implanter à 5 m du futur alignement. Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée,

si un recul apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des ordures ménagères, dans ce cas les constructions peuvent être à l’alignement. Lorsqu’un bâtiment déjà implanté à l’alignement existe sur la parcelle et ne permet pas, par sa configuration, de nouvelles implantations à l’alignement, Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées à l’alignement ou en recul par rapport à l’alignement, Lorsque des bâtiments existants sur l’une des parcelles mitoyennes au moins, sont implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en retrait par rapport à l’alignement ; dans ce cas, le retrait ne pourra excéder celui de (ou des) immeubles riverain(s) référent(s). sauf application spécifique des paragraphes ci-dessus. Pour les constructions d’intérêt général

Dans le secteur UYisdi il n’est pas fixé de règle.

De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée

Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

REGLE GENERALE Implantation minimale à 3m minimum Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 5 m

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Une implantation différente peut être admise

• Pour les constructions en sous-sol, qui peuvent être implantées sur limites ou à distance suivant les contraintes techniques,

• Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif.

De part et d’autre des cours d'eau, une marge de recul d'au moins 6,00mètres depuis le haut de talus de berge est imposée.

Dans le secteur UYisdi il n’est pas fixé de règle.

Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -

Sans objet.

Article UY 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions -

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie des unités foncières concernées,

Dans le secteur UYisdi il n’est pas fixé de règle.

Article UY 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions -

La hauteur de tout point des constructions mesurée à partir du sol naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie. La hauteur d'une construction ne peut excéder 8,00 mètres, mesurés du sol naturel au faitage

Afin de permettre le stockage des marchandises et la réalisation de bureaux en secteur UYc, une hauteur supplémentaire de 2 m est autorisée dans le limite de 50% de l’emprise au sol des bâtiments de l’unité foncière.

Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, dans les couloirs des passages de lignes électriques, la hauteur hors tout des constructions ne peut excéder 8 m. Une hauteur supérieure est admise pour l’extension d’une construction plus élevées que la hauteur fixée ci-dessus, dans la limite de la hauteur du bâtiment objet de l’extension. Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des paragraphes 1 à 3 ci-dessus peuvent être acceptées pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif

Dans le secteur UYisdi, la hauteur des constructions doit garantir la bonne insertion paysagère du projet dans le site.

Article UY 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –

L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme).

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00m en limite séparative et sur la voirie. Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques, ou esthétiques, ou de sécurité notamment pour les clôtures situées en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 2,00m

Les ouvrages techniques apparents : Les dépôts de matériaux, stockages, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière

qu'elles soient le moins visible possible de l’espace publique. La pose des antennes paraboliques, des capteurs solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en

façade, sur balcon, en appui de fenêtre devra être dissimulée et intégrée à la façade. L'installation pourra être refusée si par sa disposition et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble.

Les clôtures végétales seront composées d'espèces les moins allergènes possibles. Cela sera également valable pour les plantations ou replantations d'arbres de hautes tiges.

Article UY 12Stationnement

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement -

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Il doit être prévu une place par tranche de 100 m² de plancher. Pour les bureaux : 1 place pour 30 m² de plancher

Article UY 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement La superficie des espaces libres représente au moins 25%, en secteur UYc à 20%, de la superficie de l’unité foncière, ce pourcentage minimum étant traité en espace vert , sauf en secteur UYc où ce pourcentage sera traité avec un minimum de 10% d’espace vert. Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre et les espaces libres, 1 arbre pour 4 places. Les dépôts de matériaux à l’air libre ne doivent pas être visibles des voies publiques. A l'intérieur des parcs et espaces verts à conserver ou à créer figurés au plan, par une trame à petits ronds, maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 70cm) ou leur remplacement. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.

Dans le secteur UYisdi, les bordures du site d'exploitation doivent être boisées sur une épaisseur d’au moins 5m afin de limiter les impacts visuels, sonores, atmosphériques. Cette bordure boisée sera soit issue de la conservation d’un bois, d’une lisière ou d’une haie existante, soit d’une plantation d’une haie complète mélangeant des hautes tiges et une strate arbustive. En secteurs bâtis de l’ISDI, les surfaces libres de toutes constructions doivent être obligatoirement plantées et ne doivent pas être imperméabilisées. Les végétaux seront d'essences locales. Les clôtures faisant la jonction entre la zone UYisdi et une zone N ou A doivent garantir le passage de la faune et le bon écoulement des eaux de ruissellement. Ainsi seules les haies multi-espèces constituées d'essences locales, sont autorisées. Les clôtures peuvent être autorisées avec un trois fils ou un grillage à large maille.

Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/les-risques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UY 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Disposition supprimée par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article UY 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet

Article UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

USTARITZ

4

Règlement

Dossier d’ Approbation

PRESCRIPTION commune

Débat

P.A.D.D. commune

26/06/2014 30/04/2015

Débat

complémentaire

P.A.D.D. Commune

Compétence CAPB

Communauté

d’Agglomération Pays Basque

Débat

complémentaire

P.A.D.D. C.A.P.B.

31/03/2016

01/01/2017

10/03/2018

ARRET C.A.P.B.

ENQUETE PUBLIQUE

APPROBATION C.A.P.B.

29/09/2018

25/06/2019 26/07/2019

MODIFICATION N°1

22/02/2020 23/03/2024

MODIFICATION N°2 15/02/2025

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 28/02/2026

SOMMAIRE DU REGLEMENT

REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.

3

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

4

TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1

ZONE UA

9

Chapitre 2

ZONE UB

17

Chapitre 3

ZONE UC

26

Chapitre 4

ZONE UE

36

Chapitre 5

ZONE UY

43

TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES

Chapitre 1

ZONE 1AU

49

Chapitre 2

ZONE 2AU

57

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre 1

ZONE A

60

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre 1

ZONE N

66

Annexes

73

REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. / P.L.U.

Intitulé P.L.U.

Art

CARACTERE DE LA ZONE

1

OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

2

OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

3

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

4

CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE

PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-

366 du 24 mars 2014.

6 REGLEMENT

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

OU DOCUMENT

GRAPHIQUE

7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

DOCUMENT GRAPHIQUE

8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

10

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

11

ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS

PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES

QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A

PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)

12

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

13

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE

PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)

n°2014-366 du 24 mars 2014.

Articles ajoutés Loi Grenelle 2

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,

15

EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

16

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : • habitation, • hébergement hôtelier • bureaux • commerce • artisanat • industrie • exploitation agricole ou forestière • fonction d’entrepôt - les équipements collectifs

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :

a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :  la commodité du voisinage,  la santé, la sécurité, la salubrité publiques,  l'agriculture,  la protection de la nature et de l'environnement,  la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - LE TERRAIN

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - LES DIVISIONS FONCIERES

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti.

4 - LES HABITATIONS

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin, un local technique (piscine, chaufferie), une piscine, etc, dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement Ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale (extension); une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe.

5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.

6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non couvertes.

7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, places de stationnements perméables, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.

7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme - comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions. - comme espaces verts protégés ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

7-4 - Articles 6 et 7 : implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives : Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande à partir de la limite séparative.

8 - LA VOIRIE ET LES ACCES

8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements.

8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public; pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en termes d’accessibilité et de sécurité. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que les installations techniques, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.

8-3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, installations techniques peuvent être autorisés dans la zone d'isolement à partir de la limite séparative arrière et de la limite latérale constituant une limite de zone, à condition que la saillie n’excède pas 0,80m.

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT

L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.

10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL

Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...

1 - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). 2 - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :

• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).

12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux. Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)

13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES

La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

14 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. De même, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l’implantation, l’architecture, le volume ou l’aspect des constructions projetées, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UA

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.