Aller au contenu
Edifiable

Zone NL

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une recherche
Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N2-INTERDICTIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits :

- L’ouverture et l’exploitation de carrières et de ballastières, et la création d’étangs. - Les dépôts de ferraille, vieux véhicules désaffectés, déchets divers … portant atteinte à

l’environnement. - Les travaux et aménagements incompatibles avec une gestion écologique des milieux naturels (berges

boisées, prairies humides…). - En zone inondable, les nouveaux aménagements, les nouvelles installations et constructions

susceptibles d’accroitre le risque inondation et d’empêcher les écoulements des eaux. - Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux admis sous conditions.

N3-LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont admis sous conditions :

En zone N, la sous-destination marquée d’un  à l’article N1 est autorisée sous condition de ne pas

engendrer de nuisance incompatible avec les constructions voisines (habitations notamment).

Les abris de pâture liés et nécessaires à l’activité agricole.

Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils : - sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l’équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé, - sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol, - se situent à plus de 10 mètres des cours d’eau naturels, - concernent des fouilles archéologiques.

Les installations et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs ou de service public, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés.

Les travaux d’infrastructure et les équipements nécessaires à la collectivité.

Les constructions à usage d’exploitation sylvicole, à condition de ne pas être incompatible avec l’activité agricole.

Conformément à l’article R.151-43 4°, les éléments contribuant aux continuités écologiques (principalement la ripisylve) et à la trame verte et bleue sont identifiés sur le plan de zonage. Dans ces secteurs, les aménagements et constructions autorisés doivent permettre de maintenir les continuités écologiques :

- les clôtures doivent maintenir une perméabilité pour la faune, - les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent maintenir les continuités.

En secteur NL, Les équipements et aménagements légers, dès lors qu’ils sont nécessaires à la gestion, à l’équipements et à la mise en valeur du secteur, notamment ceux à vocation de sport et loisir.

Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, le mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, les poste d’observation de la faune.

Les ensembles paysagers (haies, arbres isolé, alignements d’arbres, bosquets, ripisylve, etc.) identifiés au titre de l’intérêt écologique (article L.151-23 du code de l’urbanisme) et paysager (article L.151-19 du même code), et reportés comme tels au plan de zonage, doivent être conservés.

À ce titre, les aménagements ou travaux à réaliser sur les terrains concernés par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine écologique. Ces aménagements ou travaux peuvent être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.

Rubrique NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N1-VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

N1.1 - Implantations par rapport aux voies42 (publiques et privées) ou emprises publiques43

Sauf en secteur NL, les constructions s’implanteront avec un recul minimal de 10 mètres.

Aucune règle de recul ne s’applique aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public ou concourant aux missions de services publics. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.

N 1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf en secteur NL, toutes les constructions et installations doivent s’implanter à 10 mètres au moins des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone urbaine, le recul de 10 mètres est porté à 50 mètres.

Les constructions respectent un recul minimal de 30 mètres de la lisière de la d’une forêt.

Aucune règle de recul ne s’applique aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public ou concourant aux missions de services publics. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.

Une parcelle doit être considérée en fonction de sa surface, mais également des constructions et des clôtures environnantes. Cette composition d’ensemble contribue à la forme et au caractère des rues et des quartiers.

➢ Ne pas systématiquement implanter sa maison au milieu de la parcelle

L’implantation systématique des maisons au centre des parcelles produit un tissu urbain discontinu et banalisant. Le bâti ne structure plus la rue et l’espace public. La parcelle est morcelée. Les vis-à-vis avec les maisons voisines sont inévitables et en réponse au manque

d’intimité éprouvé, des clôtures (construites ou végétales) de plus en plus hautes sont dressées en limite de rue ou entre parcelles. Si la maison est implantée au centre de la parcelle, cela peut empêcher ou limiter la construction d’annexes isolées, afin de respecter les règles de reculs par rapport aux limites séparatives.

➢ Implanter les habitations en fonction de l’orientation de la parcelle Que la rue soit orientée Est/Ouest ou Nord/Sud, l’objectif reste le même : dégager le maximum d’ensoleillement sur la parcelle. Avant l’implantation, il faut réfléchir aux ombres portées des constructions voisines.

Accès, ensoleillement, vents et pluies, vues, voisinage doivent déterminer l’implantation qui dégagera un espace lié à l’espace public et un espace intime plus libre et plus vaste.

➢ Permettre au bâti d’évoluer sur la parcelle L’implantation du bâti doit pouvoir permettre les extensions futures. La maison doit pouvoir évoluer en fonction des besoins de la famille.

Les marges de recul et délaissés doivent être correctement aménagés et traités essentiellement en espaces verts, permettant éventuellement le stationnement d'un véhicule.

➢ Adapter le projet au relief existant Quel que soit le relief, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Elle utilise au mieux la pente du terrain en évitant tout effet de monticule dû à des terres rapportées. Les dénivellations artificielles sont interdites. Les affouillements et exhaussements autorisés sous condition se font dans le souci de réduire le plus possible la différence de niveau entre le rez-de-chaussée et le sol naturel.

UTILISATION DE CERTAINS MATÉRIAUX, PROCÉDÉS OU DISPOSITIFS ÉCOLOGIQUEMENT PERFORMANTS

La loi prévoit que, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions prévues par les plans locaux d'urbanisme (PLU), un permis de construire ou d'aménager ne peut s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans les secteurs protégés au titre du patrimoine ou délimités par les collectivités territoriales. Les autorisations d'urbanisme ne peuvent ainsi s'opposer à l'utilisation d'équipements qui favorisent la performance environnementale des constructions, notamment lorsqu'ils sont renouvelables ou qu'ils permettent d'éviter l'émission de gaz à effet de serre. • Les climatiseurs ou autres appareils thermiques de régulation (pompe à chaleur, double flux, etc.) Ces éléments doivent être le moins visibles depuis le domaine public. On évite de les apposer en applique sur la façade principale44 de la construction. Leur traitement est particulièrement soigné s’ils sont visibles du domaine public. Ainsi, ils doivent être habillés de ventelles45 ou de toute autre solution (y compris végétale) permettant d’assurer leur intégration architecturale.

•Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) ne doivent pas être disposés de manière anarchique ; une organisation cohérente des panneaux est exigée par rapport aux éléments pouvant déjà être présents en toiture et en façade. Sur une toiture terrasse, les panneaux doivent être positionnés en retrait de l’acrotère d’une distance minimale de D=H/2 (H étant la hauteur du dispositif incliné servant de support au panneau). La structure porteuse peut être habillée de ventelles ou tout autre système permettant d’assurer son intégration architecturale. Leur traitement doit être particulièrement soigné s’ils sont visibles du domaine public. Implantation des panneaux solaires sur un toit terrasse

Illustrations à valeur d’exemples

44 Façade donnant sur une voie ouverte à la circulation routière ou une place publique. 45 Ailette ou lamelle inclinée qui peut être fixe ou orientable.

MATÉRIAUX

L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtres, briques creuses et agglomérés, est interdit.

Lors d'un ravalement de façade, les éléments en pierre sont conservés apparents (sans peintures ou badigeons46), sauf si l’état de vétusté de la pierre nécessite un traitement spécifique.

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

Dans le respect de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, en cas d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) en façade, il convient de :

conserver la spécificité de la construction par la non-dissimulation de ses caractéristiques : soubassements, encadrements de baie, corniches, débord de toit, colombage,... recréer tous les éléments de modénatures existants en façade par tous les moyens techniques appropriés (enduits, pierre, parement...) en surépaisseur égale à chacune de celles existantes avant la pose de l’ITE.

Dans le bâti ancien et les bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme :

Les arcs et linteaux cintrés des portes de grange sont conservés et restaurés. Si par nécessité d’aménagement intérieur, la menuiserie de porte est modifiée pour un ensemble vitré, celui-ci doit prendre la totalité de la baie sans comblement partiel ou ponctuel en maçonnerie. L’encadrement en pierre est conservé et visible dans sa totalité.

Les volets sont des éléments d’occultation qui participent à l’habillage général de la façade. Les volets battants, coulissants, ou brisés doivent être entretenus, ou remplacés si disparition.

Les volets roulants sont autorisés dès lors que les volets d’origine sont maintenus ou restitués en façade. Les caissons sont placés en intérieur. En cas d’impossibilité technique, les caissons visibles sont obligatoirement masqués par un lambrequin décoratif permettant de dissimuler le caisson tout en habillant la façade.

Composition : L’ordonnancement des baies en façade, notamment en façade principale ou sur rue, participe beaucoup à la composition et à la « tenue visuelle » de la façade. Cet ordonnancement est à conserver. Si des modifications doivent intervenir sur des baies, ou entre elles (trumeaux, allèges), elles doivent s’inscrire dans la trame générale de cet ordonnancement et respecter les proportions.

Modénatures : Tous les éléments de modénatures et leur matériau apparent sont essentiels dans la richesse de composition d’une façade ; ces éléments habillent la façade, participent à son animation et contribuent grandement à sa qualité architecturale. Ils apportent de la valeur non seulement au bâtiment lui-même mais également au paysage de la rue dans lequel il prend place. Il est donc essentiel de conserver ces éléments de modénature et de les restaurer le cas échéant. Les plus couramment présents sont ceux qui soulignent la composition de façade :

chaînes d’angle [1], et parfois bandes verticales [2] (le même élément visuel que la chaîne d’angle mais séparant deux travées sur un même plan de façade), bandeaux filants, bandes et frise (ces éléments soulignent horizontalement la composition générale de la façade)

46 Type de finition appliquée sur le revêtement d’une maçonnerie. Le badigeon forme une pellicule fine et légèrement opacifiante. Il améliore de fait les qualités protectrices du revêtement, tout en permettant une homogénéisation de l’aspect de celui-ci. Il est composé à partir d’un mélange d’eau et de chaux auquel peuvent être ajoutés des pigments de couleur.

encadrements de baies (élément en saillie ou dans un matériau apparent distinct du plan de façade ; parfois les jambages sont composites [3], alternant brique et pierre, donnant une impression de rayure), linteaux, parfois intégrés dans l’encadrement, souvent pièces visibles traitées à part dans leur forme et leur matériau apparent, frontons et casquettes [4] (saillies plus ou moins travaillées qui complètent l’habillement du haut de la baie), corniche [5] (outre son rôle fonctionnel, son apparence au travers de sa découpe, ses lignes, son style et son matériau, joue un rôle de couronnement graphique de la façade), soubassement (importance de son traitement visuel : matériau apparent ou de revêtement, filet de délimitation, traitement particulier des soupiraux éventuellement).

D’autres éléments de modénature complètent parfois la façade ou enrichissent d’autres pièces de modénature :

agrafes, clés de voute, sommiers [6] (ces éléments sont visuellement mis en avant dans l’apparence du linteau), arcs de décharge décoratifs [7] (pièces « flottantes » au-dessus des vrais linteaux fonctionnels), tables, balèvres [8], cabochons [9], et autres motifs décoratifs (autant d’éléments en léger relief qui habillent le plan de la façade), pan de façade en pierre de bossage, en pierre de taille structurelle ou en pierre de parement (traitement de façade présent le plus souvent au rez-de-chaussée et/ou en soubassement, il apporte une assise visuelle à l’ensemble de la façade et donne un caractère haussmannien), corbeaux, consoles (pièces plus ou moins ouvragées de soutien d’un autre élément en saillie), lambrequins (de baie et/ou de rive de toiture).

Autres éléments du bâtiment : Les balcons et balconnets [10] ont leur importance dans la composition de la façade, souvent pensée avec symétrie. Dans un tel cas, leur emplacement et leur dimension doivent être conservés pour maintenir l’équilibre de l’ensemble de la façade. Il en est de même quant à leur apparence (matériau, garde-corps) pour ne pas rompre d’éventuels effets de symétrie de la façade.

Les garde-corps en fer forgé [11] sont à conserver, à entretenir et à restaurer le cas échéant. Le dessin de ces ferronneries apporte une grande richesse à la façade, que ce soit sur un balcon, en appui de fenêtre, sur un escalier ou en perron. Les éléments de boiseries [12] sont à conserver, à entretenir et à restaurer le cas échéant. Ils sont tels des pièces de modénature particulières : outre le dessin de leur assemblage ou de leur découpe, le matériau bois contribue au style architectural de la façade dans son ensemble, comme dans le cas des fermes décoratives [13] ou des aisseliers [14]. Dans le cas des façades en pans de bois, le colombage définit véritablement l’architecture du bâtiment.

Les meneaux [15] des fenêtres sont à conserver, et à restaurer le cas échéant. Ces éléments porteurs de séparation des baies permettent de lire une proportion de fenêtres qui s’inscrit dans la composition d’ensemble de la façade. Si les meneaux se trouvaient modifiés ou supprimés, leurs baies unifiées auraient alors des proportions plus larges et en déséquilibre par rapport à l’ordonnancement général de la façade. La qualité architecturale des fenêtres en façade, outre leur proportion, repose aussi sur leurs ventaux et/ou leurs petits-bois [16] le cas échéant. Ils sont à maintenir pour préserver la qualité générale de la façade. En cas de remplacement des châssis, les fenêtres à ventail unique [17] sont interdites sur les bâtiments identifiés au titre du patrimoine de la commune. Cette règle ne s’applique pas aux soupiraux. De faux petits-bois apposés sur les ventaux sont autorisés en second choix en cas de renouvellement des fenêtres. Si le bâtiment ne disposait pas de fenêtres à petits-bois à l’origine, des petits-bois peuvent être ajoutés à condition qu’ils s’accordent à la composition générale de la façade et à l’architecture du bâtiment.

La pose de fenêtres de doublage (ou double fenêtres) [18] est déconseillée sur les bâtiments identifiés au titre du patrimoine de la commune, au profit d’un remplacement de la fenêtre d’origine par un nouveau châssis isolant, de qualité suffisante pour son intégration à l’architecture de la façade, patrimoine oblige. Toutefois, le cas échéant, la fenêtre de doublage doit préserver un décalage par rapport au plan de la façade afin de limiter la disparition visuelle de l’embrasure de la baie dans la composition de la façade.

Les baies des soupiraux font partie de la façade. Si des travaux devaient modifier ou transformer les soupiraux, ils doivent respecter la trame de composition de la façade (alignements avec les fenêtres ou les travées, proportions). Les encadrements de baie des soupiraux, qu’ils soient spécifiques ou conjugués avec ceux des autres baies de la façade, doivent être conservés, et respecter leur saillie si tel est le cas, même en cas de condamnation de la baie.

Les lucarnes présentes en toiture qui s’inscrivent dans la composition d’ensemble de la façade et du bâtiment sont à conserver, entretenir et restaurer le cas échéant. Cette règle ne s’impose pas aux lucarnes rajoutées et/ou qui déséquilibrent la composition du bâtiment, par leur emplacement ou leur nombre par exemple. Si des travaux modifient ou renouvellent des lucarnes, le résultat doit aboutir à une cohérence de modèle et de style de lucarnes entre elles et par rapport à la façade.

La forme des toitures, outre leur intérêt fonctionnel, définit la silhouette du bâtiment et participe à son architecture. Ainsi, la pente du toit, la présence de retroussis, de demi-croupe(s) ou de tout autre élément constitutif de l’architecture de la toiture sont à conserver. Afin de préserver les proportions esthétiques et visibles depuis la rue notamment, il est interdit, sauf contrainte technique incontournable, de rapporter une bande métallique ou plastique de protection en rives de toiture [19], notamment en pignon, ayant pour conséquence visuelle d’épaissir considérablement la tranche de la toiture. À la place, recourir à des tuiles de rive [20]. À compléter si besoin avec des lambrequins de rive de toit [20]. En cas d’impossibilité ou d’insuffisance de protection, la bande rapportée ne doit pas être plus large que celle des tuiles de rives, et doit être colorée si sa largeur est importante [21]. La couleur doit permettre de minimiser son impact visuel et s’accorder au mieux avec la teinte de la toiture. Si des tuiles sont visibles au-dessus de la bande de protection [22], celle-ci peut également prendre la teinte des éléments de charpente apparents, des modénatures ou de la façade à défaut.

L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) en toiture n’est pas conseillée sur les bâtiments identifiés au titre du patrimoine. Cependant, elle n’est pas interdite dès lors qu’elle ne conduit pas à une surépaisseur visible de la tranche de la toiture supérieure ou égale au double de l’épaisseur avant ITE. Sinon, et de préférence dans tous les cas, effectuer une isolation par l’intérieur dans le volume des combles. Les cheminées maçonnées sont à conserver et à entretenir. Elles ne peuvent en aucun cas être remplacées par des conduits non habillés. Les perrons [23] sont partie intégrante de l’architecture du bâtiment identifié au titre du patrimoine et notamment sa façade, en cas de rez-de-chaussée surélevé, d’autant lorsqu’ils sont doubles, accentuant la composition symétrique. Ils comprennent les marches et les garde-corps en cas de volée de marches d’escalier. Les perrons d’origine sont à conserver, à entretenir et restaurer le cas échéant. Les travaux portant sur des perrons altérés ou modifiés doivent aboutir à un résultat qui concorde avec le style et l’architecture du bâtiment. Les changements de matériau (palier, marches, garde-corps, main courante) doivent être limités et ne pas créer d’incohérence avec le style architectural de la façade. En cas de création de rampe pour accéder au rez-de-chaussée surélevé, la rampe ne doit pas détruire la totalité ou une part significative du perron, et elle doit s’intégrer autant que possible au bâtiment sans défigurer sa façade principale.

Les auvents et marquises [24] d’origine, en premier lieu ceux en fer forgé, sont à conserver, entretenir et restaurer le cas échéant. Si l’auvent ou la marquise n’est pas d’origine, elle peut être modifiée ou remplacée à condition qu’elle s’accorde en termes de proportion et de style avec la façade. Les vérandas traditionnelles [25], les galeries traditionnelles et les jardins d’hiver [26] d’époque sont intéressants pour leur volume et le dessin de leurs façades façonnées par les pans vitrés et leur structure de bois ou de fer forgé, parfois même une maçonnerie légère en allège. Ces volumes souvent construits en appentis contre la façade du bâtiment sont à entretenir, et à restaurer le cas échéant. Ils sont parfois accompagnés d’un soubassement en pierre et/ou d’un perron propre lorsqu’ils sont à niveau du rez-de-chaussée surélevé. Tous ces éléments constituent un ensemble cohérent. Toute modification ou renouvellement d’une partie doit préserver la qualité de cette unité architecturale.

Les clôtures et portails [27] qui renvoient au style architectural du bâtiment, et/ou dont les éléments sont en pierre et en fer forgé sont à préserver, entretenir et restaurer le cas échéant. Toute modification doit s’inscrire dans le style ou l’esprit d’origine, ou améliorer l’existant afin d’être cohérent avec l’ensemble de la clôture d’une part et, d’autre part, avec l’architecture du bâtiment identifié au titre du patrimoine.

Outre ces règles visant à préserver les éléments qui participent à la valeur architecturale du bâti, les bâtiments suivants comportent quelques prescriptions spécifiques. Se reporter à leur fiche pour les détails.

N°1 – maison de ville – 58 rue du 1er mai N°2 – maison de ville – 56 rue du 1er mai N°3 – maison de ville – 40 rue du 1er mai N°12 – ancienne usine Dollfus – 9 avenue du général De Gaulle N°13 – villa – 7 avenue du général De Gaulle N°17 – mairie – 1 place Larger N°19 – ancienne école – 2 place Larger N°20 – ancienne école des filles – 4 place Larger N°31 – villa – 7 rue Charpentier-Page N°33 – ancienne usine Socolest – 5 avenue Page N°34 – château Charpentier – 1 allée du parc boisé N°38 – villa des Sapins – 66 rue de Turenne

FAÇADE

Couleur Les couleurs ne doivent pas se présenter de façon agressive. Elles sont issues du nuancier joint au présent règlement.

L'utilisation du "blanc pur" ou du noir en grandes surfaces est interdite. Ces couleurs ne peuvent être utilisées que comme élément valorisant certaines couleurs et ce en petite proportion.

Les façades sont faites de matériaux lisses, ou à grain fin sur les murs pleins. Ces façades sont teintées en pleine masse, badigeonnées ou peintes avec des produits mats. Le bardage à faible relief est autorisé.

Il est recommandé d’utiliser plusieurs teintes en harmonie suivant le type d’architecture (architecture contemporaine avec rupture(s) dans la façade permettant une mise en valeur des fonds par l’apport d’une pointe de couleur tonique).

Les soubassements peuvent être en ton sur ton plus foncés.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, on évite les couleurs criardes et fluorescentes, l’excès de couleur ne rendant pas nécessairement la devanture plus lisible.

Les corps secondaires, les extensions de faible volume doivent recevoir un traitement harmonisé avec la façade principale.

En secteur UE, les constructions peuvent être édifiées en tous matériaux, à l’exception de ceux laissés bruts alors qu’ils sont destinés à être recouverts. Les tôles laissées brutes sont notamment interdites. Les couleurs des façades respectent le nuancier de la couleur.

En zone agricole, les bâtiments ont une couleur s’harmonisant avec le milieu environnant ; ils reçoivent des teintes faites de matériaux non brillants et de couleurs foncées, assimilables au fond végétal. On retiendra : brun grisé des écorces de feuillus de basse altitude, gris anthracite du bois mort, vert foncé des feuilles de rameaux bien aoûtés.

Nuancier

TOITURE

Forme

Les débords de toit en pignon ou en façade, sont au minimum de 40 cm (sauf impossibilité technique).

Les cheminées doivent être simples, et bien proportionnées, de conception traditionnelle locale. Dans la mesure du possible, les conduits de cheminée et de ventilation sont regroupés et se situent le plus près possible du faîtage. Les conduits brillants sont interdits en toiture et en façade.

La pose de capteurs solaires est autorisée, y compris sur les toitures ; dans tous les cas de figure, ils sont soigneusement combinés, le cas échéant, avec les châssis rampants et au regard de la trame des ouvertures de la façade.

Si les panneaux ne recouvrent pas l’intégralité de la toiture, la disposition de ceux-ci doit permettre de conserver trois rangées de tuiles en partie basse du toit. En cas de remplacement, les anciens panneaux doivent être retirés.

Rubrique NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N2-QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Titre I de la partie III du présent règlement).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère visent à garantir la qualité des constructions, en évitant l’anarchie des volumes, des styles et des couleurs. Elles concernent aussi bien les constructions nouvelles que le bâti existant, notamment le plus ancien, à valeur patrimonial.

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux « équipements nécessaires au fonctionnement du service public liés à l’exploitation ferroviaire ». Ces équipements devront toutefois présenter un aspect final soigné.

CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS DU BÂTI EXISTANT

•Toute nouvelle construction venant s’inscrire dans le paysage naturel ou urbain de Valdoie doit s’y intégrer en évitant toute agressivité et en respectant les spécificités du site, bâti ou non, et la végétation existante.

Ainsi, les constructions ayant l’apparence d’un chalet de montagne sont interdites ainsi que ses attributs habituels : pignons bois en façade, balcons filants, différenciation abusive de niveaux.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du code de l’urbanisme).

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la propreté de la ville.

•Les projets urbanistiques et architecturaux doivent privilégier la lumière naturelle, l’intégration des principes bioclimatiques et garantir une bonne isolation thermique en respectant la législation en vigueur. Les procédés d’énergies renouvelables doivent, lorsque cela est possible, s’envisager et être intégrés dès la conception du bâtiment.

Rubrique NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N3-TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes sont conservées (arbres isolés, alignements, haies). En cas d’impossibilité, elles sont recréées. Les espèces végétales plantées doivent correspondre à la végétation spontanée existante dans la région (chêne, hêtre, bouleau, frêne).

42 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 43 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …

PARTIE III DISPOSITIONS COMMUNES

À TOUTES LES ZONES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.
Sans numéroDispositions générales

31.1

Ville de VALDOIE

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

DOSSIER D’APPROBATION

RÈGLEMENT ÉCRIT

Juin 2026

A ge n ce d ’ Ur b a n i s m e d u Te r r i to i re d e B e l fo r t

Mode d’emploi

Vous voulez savoir quelles sont les règles du PLU applicable à un terrain ?

1- Reportez-vous au plan de zonage et repérez dans quelle zone du PLU le terrain se situe

2- Repérez sur le plan de zonage s’il existe des prescriptions particulières (emplacement réservé, éléments du patrimoine naturel ou bâti protégé, orientation d’aménagement et de programmation, …)

3- Repérez si votre terrain est concerné par une servitude d’utilité publique (SUP), notamment s’il est touché par le périmètre du plan de prévention des risque inondation (PPRi), soit à partir de la carte des SUP figurant dans les annexes réglementaires du dossier de PLU, soit en vous rendant sur le site du Géoportail de l’Urbanisme, où l’information sera plus précise (échelle plus adaptée)

4- Enfin, reportez-vous au chapitre du règlement écrit concernant la zone repérée (en 1).

SOMMAIRE

PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES........................................................................................... 3

TITRE 1 - Le PLU dans la hiérarchie des normes.............................................................................................. 3 TITRE 2 - Articles d’ordre public applicables au présent PLU ....................................................................... 5 TITRE 3 - Portée du règlement vis-à-vis du code de l’urbanisme ................................................................. 7 TITRE 4 - Portée du règlement vis-à-vis des autres législations ................................................................. 12

PARTIE II DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE .....................................................19

TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE URBAINE (U) ........................................................ 20 Dispositions applicables au secteur UA .......................................................................................................... 20 Dispositions applicables au secteur UB .......................................................................................................... 27 Dispositions applicables au secteur UC .......................................................................................................... 32 Dispositions applicables au secteur UE........................................................................................................... 38 Dispositions applicables au secteur UL ........................................................................................................... 41

TITRE II TITRE III TITRE IV -

DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE À URBANISER (1AU)..........................................44 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE (A) ...................................................... 50 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) ................... 53

PARTIE III DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES........................................56

TITRE 1 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.......... 56 TITRE 2 - MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET MAITRISE DE L’URBANISATION ............ 71 TITRE 3 - ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX.......................................................................................................... 72 TITRE 4 - PATRIMOINE BATI IDENTIFIE A PRESERVER ET A VALORISER ........................................... 75 TITRE 5 - LEXIQUE - Glossaire architecture / patrimoine .........................................................................115

PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES

TITRE 1 - LE PLU DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES

La nouvelle organisation de la hiérarchie des normes, instituée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et à l’urbanisme rénové (ALUR), modifiée par l’ordonnance n°2020-745 du 17 juin 20201, a fait du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) un document « intégrateur », c’est-à-dire « le » document de référence du PLU

Le SCoT en vigueur sur le Territoire de Belfort, approuvé depuis le 27 février 2014, fait l’objet d’une procédure de révision engagée par délibération du Syndicat mixte du SCoT en date du 29 mars 2023. Cette procédure sera l’occasion d’intégrer les deux procédures de modification du SRADDET approuvées par arrêtés préfectoraux n°24-347-BAG en date du 20 novembre 2024 relatif à l’artificialisation des sols, à la logistique et aux déchets – économie circulaire, et n°24-414-BAG en date du 18 décembre 2024, relatif aux continuités écologiques (Trame verte et bleue – TVB). Pour rappel, la 1ère modification portait sur les trois sujets suivants :

- la territorialisation de l’objectifs de zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050, en application de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique

1 Prise en application de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).

et renforcement de la résilience face à ses effets « dite climat et résilience », complétée par la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ; - l’intégration d’un nouveau sujet relatif à la logistique, et notamment sur le développement et la localisation des constructions logistiques en application de l’article 219 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (loi Climat et résilience) ; - l’actualisation du volet « déchets » du SRADDET en application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), l’ordonnance n°2020-920 du 29 juillet relative à la prévention et à la gestion des déchets et le décret n°20201573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

La seconde modification du SRADDET Ici 2050 a permis d’harmoniser à l’échelle régionale certains éléments relatifs aux continuité écologiques présents dans les anciens Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) et annexés au SRADDET en vigueur. En l’espèce, les documents qui ont été harmonisés sont :

- Le diagnostic du territoire - La présentation des continuités écologiques retenues pour établir la Trame Verte et Bleue régionale

(TVB) - Le plan d’action stratégique (PAS) - L’atlas cartographique.

Les règles édictées par le présent règlement du PLU de Valdoie : - Respectent les normes édictées par les « documents supérieurs » s’imposant au PLU,

- S’appliquent dans une relation de conformité, vis-à-vis des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager), déposés par les différents pétitionnaires.

TITRE 2 - ARTICLES D’ORDRE PUBLIC APPLICABLES AU PRÉSENT PLU

Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1 à R.111-51), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 et R.111-31 à R. 111-51 qui restent applicables.

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-20 : relatif à l’avis donné par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)…

Densité et reconstruction des constructions Article R.111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-162 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R.111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1°. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2°. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3°. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4°. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5°. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de

bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

2 Article R.332-16 : Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.

Performances environnementales et énergétiques

Article R.111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1°. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,

2°. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités3,

3°. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,

4°. Les pompes à chaleur,

5°. Les brise-soleils.

Article R.111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Réalisation d’aires de stationnement

Article R.111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 sont les suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher.

TITRE 3 - PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DU CODE DE L’URBANISME

Les servitudes d’utilité publique

Elles affectent l’utilisation du sol et figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme. Le pétitionnaire doit être attentif à ces servitudes qui peuvent limiter ou interdire les constructions, travaux ou autres aménagements sur sa propriété.

Une attention particulière doit notamment être portée sur les parcelles situées dans le périmètre du Plan de prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise (zone U1 notamment), où l’occupation et l’utilisation du sol peut être plus contrainte que le présent règlement. Afin d’effectuer cette vérification, il convient de se reporter aux annexes réglementaires du PLU.

Les lotissements

•Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme) Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.

Précision : les dispositions du PLU qui se substituent aux règles du lotissement au bout de 10 ans ne concernent que les règles d’urbanisme s’appliquant aux co-lotis. En revanche, les règles d’ordre privé, régissant les droits et obligations des co-lotis entre eux, continuent à s’appliquer.

•Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer :

o à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie4 ;

o lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L.442-11 du code de l’urbanisme).

Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure. Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.

4 Cette modification ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements et ne doit pas être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, cette modification ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. (Article L442-10 du code de l’urbanisme)

Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

• La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

• Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

• la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur

des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].

Performances environnementales et énergétiques

L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposables les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs intéressant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc.).

Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée : 1°. Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le

périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ;

2°. Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Reconstruction à l’identique

En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme5. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.

5 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.

Clôture

Aucune formalité n’est en principe exigée pour l’édification des clôtures.

Toutefois, la loi permet de soumettre toute édification de clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, conformément à l’article R421-12 d) du code de l’urbanisme.

Ainsi, le conseil municipal de Valdoie a délibéré en ce sens : sur l’ensemble du territoire communal, toute édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.

Travaux de ravalement de façade

La déclaration préalable est obligatoire en cas d’altération de l’aspect des façades d’origine (modification de l’aspect extérieur) et de modification des teintes ou des revêtements extérieurs.

Conformément à l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, les travaux de ravalement de façade (par exemple ravalement de la façade avec teinte identique à celle d’origine) sont eux dispensés de toutes formalités, sauf si le Conseil municipal délibère pour soumettre ces travaux à déclaration préalable.

Ainsi, le conseil municipal de Valdoie a délibéré en ce sens : sur l’ensemble du territoire communal, tout ravalement de façade est soumis à déclaration préalable.

Permis de démolir

Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale de toute construction protégée ou située dans un secteur où ce permis est obligatoire.

À Valdoie, ce permis est exigé pour les constructions protégées en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Zonage d’assainissement

En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.

La commune de Valdoie fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort (GBCA) qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.

Stationnement

Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-306 et L. 151-327, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

• de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, • de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L.302-16 du code de la construction et

de l'habitation, • des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article

L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, • des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de

l'habitation. Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État. Éléments patrimoniaux remarquables

38 bâtiments ont été identifiés comme à préserver et à valoriser au titre du patrimoine, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Cet article stipule que ‘le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration […]’. Ces éléments ont été recensés et reportés sur la carte ci-après.

6 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. 7 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.

Les 38 bâtiments repérés font l’objet de fiches, insérées en fin de règlement.

Les prescriptions contenues dans ces fiches s’appliquent parallèlement aux autres règles générales des zones du PLU. En cas de contradiction éventuelle, la règle la plus contraignante visant la préservation de l’aspect extérieur du bâtiment s’applique.

TITRE 4 - PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DES AUTRES LÉGISLATIONS

Vestiges archéologiques

Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire).

Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

Entre dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.

Valdoie a fait l’objet d’un arrêté de présomption de prescriptions archéologiques : arrêté du préfet de Région n° 03/103 du 11 juillet 2003. Tous les projets situés dans cette zone doivent être présentés à la Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l’archéologie).

Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique.

Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.

Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.

Bâtiments agricoles et principe de réciprocité

Lors de leur implantation ou de leur extension, les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).

Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments agricoles.

À Valdoie, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ne recense aucune exploitation déclarée ou autorisée au titre de la réglementation des installations classées et aucune ne relevant du règlement sanitaire départemental.

Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit)

L’arrêté préfectoral n°DDTSEEF-90-2023-12-21-00004 a été pris le 21 décembre 2023. Il révise le classement sonore des routes du Territoire de Belfort et détermine l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des infrastructures. Il abroge les cartes et tableaux relatifs au classement des routes des annexes 1 et 2 de l’arrêté préfectoral n°DDTSEE-90-2017-05-16-001 du 16 mai 2017. En conséquence, les éléments, concernant le classement sonore des routes, présentés par l’arrêté du 21 décembre 2023, remplacent ceux du 16 mai 2017. Toutefois, l’arrêté de 2017 et ses annexes sont conservés en ce qui concerne le classement sonore des voies ferrés.

Dans les secteurs affectés par le bruit, identifiés par ces arrêtés, des prescriptions renforcées d’isolement acoustique s’appliquent aux futurs bâtiments. Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.

Trois infrastructures traversent Valdoie et sont concernées par cette réglementation : - La RD 5, classée en catégorie 4, - La RD 465, classée en catégories 3 et 4, - La RD13, classée en catégorie 4,

La catégorie 4 implique un secteur de 30 mètres de part et d’autre de la voie et la catégorie 3 entraine un secteur de 100 mètres de part et d’autre de la voie soumis à réglementation.

Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs. Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme". Les informations relatives au classement sonore sont reportées dans les annexes du PLU.

— Lignes de transport d’énergie électrique Valdoie est concernée par des ouvrages du réseau de transport d’énergie électrique (3ème catégorie), qui bénéficient des servitudes instituées en application de la loi du 15 juin 1906. Il s’agit des lignes 63 kv « Arsot-Ronchamp-Giromagny ». Il est autorisé :

- De modifier ce type d’ouvrage car l’exploitant peut être amené, pour des raisons techniques ou fonctionnelles, à modifier les caractéristiques d’une partie de ligne (surélévation ou déplacement d’un support) ;

- D’exempter ces lignes des règles de prospect et de hauteur.

Pour toute demande de permis de construire à moins de 100 m de cet ouvrage, il convient de consulter le service exploitant :

RTE GET Alsace 12 Avenue de Hollande

68110 ILLZACH.

Par ailleurs, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 impose, à toute personne ayant l’intention d’effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité d’une ligne de transport d’énergie électrique HTB, d’accomplir, avant leur mise en œuvre, les formalités préalables de déclaration auprès du service exploitant 10 jours avant l’ouverture du chantier.

Les lignes HTB sont des ouvrages techniques spécifiques :

– en hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres en particulier à des distances de sécurité inscrites à l'arrêté ministériel du 17/05/2001,

– leurs abords doivent faire l'objet d'un entretien spécifique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage et entretien d'arbres) et leurs accès doivent être garantis à tout moment.

Un couloir de lignes : bande de 35 m /40 m (pour les lignes 63 kV, pour la ligne 2x 63 kV) de large de part et d'autre de l'axe des lignes où ne doivent pas figurer d'espaces boisés classés.

— Lignes de distribution d’énergie électrique - Réseau haute tension A (H.T.A.) inférieure à 50 kv et Réseau basse tension (B.T.) Tension inférieure à 1000 v alternatif

Les lignes HTA et BT sont des ouvrages techniques spécifiques : En hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres en particulier à des distances de sécurité inscrites à l’arrêté ministériel du 17 mai 2001.

Le service exploitant à contacter est le suivant : Enedis Direction Régionale Alsace Franche-Comté

57 rue Bersot BP 1209

25004 BESANCON Cedex 03 81 83 84 85

Leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien spécifique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage, entretien des arbres) et leur accès garantis à tout moment.

Risque inondation

La commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du bassin de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise, approuvé le 14 septembre 1999. Ce document est en cours de révision depuis 2012.

Ce document : - Délimite les zones exposées aux risques prévisibles et les zones non directement exposées mais où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux ;

- Édicte sur ces zones des mesures d’interdiction ou des prescriptions vis-à-vis des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations qui pourraient s’y développer ;

- Définit des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sur ces zones, et des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants.

Réglementairement, le P.P.R.I. définit deux grandes zones réglementaires : la zone E correspondant aux espaces réservés à l’expansion des crues et la zone U correspondant aux zones urbanisées inondées. Cette dernière se subdivise en trois zones :

U1 : avec très fortes contraintes d’urbanisme, U2 : avec fortes contraintes d’urbanisme, U3 : avec faibles contraintes d’urbanisme.

Valdoie est concernée par les zones E, U1, U2 et U3 de ce PPRi8. Ce document figure en annexe du PLU au titre des servitudes d’utilité publique (SUP).

Protection des captages

La commune comporte plusieurs captages d’alimentation en eau potable et périmètres de protection dépendant du champ de Sermamagny (Voir tableau des SUP) au nord du ban communal. Un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 23 avril 2013, modifiant les arrêtés de 2007 et 2010, définit les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée.

L’arrêté préfectoral réglemente les activités situées dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée du champ captant de Sermamagny. Le périmètre rapproché des captages recouvre la partie nord-ouest de la commune au niveau du gymnase du Monceau et de l’arrière du lycée agricole. Ces périmètres sont reportés sur la carte des servitudes d’utilité publique (SUP).

Risque sismique

Le séisme constitue un risque naturel majeur, potentiellement très meurtrier et pouvant causer des dégâts importants sur les bâtiments et les équipements. L’objectif principal de la réglementation parasismique est donc de protéger au maximum les populations : lors de secousses sismiques, la construction peut subir des dommages irréparables sans s

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.