Zone UE
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Valdoie, approuvé le 29/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien d'espaces verts ?
Les clôtures en limite séparative sont limitées à 2,00 mètres.
Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une rechercheRubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UE2- INTERDICTIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
- Les constructions à vocation industrielle, sauf celles liées à l’activité existante à l’approbation du PLU.
- Les terrains de camping et de caravanes soumis à autorisation préalable. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, sauf si elles
sont en lien et nécessaires à l’activité présente au moment de l’approbation du PLU. - L'ouverture et l'exploitation de carrières, de ballastières, et d'étangs. - Les affouillements et exhaussements des sols, à l'exception de ceux autorisés. - Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ... portant atteinte à
l'environnement à l'exception de ceux nécessaires aux activités autorisées. Le pétitionnaire veillera à limiter les nuisances pour le voisinage.
UE3- LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont admis sous conditions : - Les équipements liés à des travaux d'infrastructures nécessaires à la collectivité ou au fonctionnement d’un service public présent dans la zone. - Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée de ces mêmes travaux et sous réserve de présenter un aspect final aménagé). - Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils : o sont liés ou nécessaires aux destinations, usages, affectations des sols et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé ; o sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, à la restauration des rivières, à la lutte contre les risques et les nuisances en général ; o sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol. o Concernent des fouilles archéologiques.
- Les dépôts de matériaux, dès lors qu’ils sont organisés et aménagés ou dissimulés par un mur ou une haie.
UL1- DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES / AUTORISÉES
Dans le tableau ci-dessous : Les sous-destinations marquées d’un ✓ sont autorisées ;
Les sous-destinations marquées d’un sont interdites ; Les sous-destinations marquées d’un sont autorisées dans les conditions définies à l’article UL2.
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Rubrique UE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UE1- VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
UE1.1 - Implantations par rapport aux voies (publiques et privées) ou emprises publiques
— Les constructions s’implantent avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
— Cette règle ne s’applique pas : - aux constructions liées au développement d’une activité existante au moment de l’approbation du PLU, - aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) et aux constructions nécessaires ou liées au développement et au fonctionnement du service public. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité (implantations possibles en limite ou en retrait).
UE1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
— Les constructions s’implantent à une distance minimale de 5 mètres. — Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone A ou N, ce recul est réduit à 1,5 mètre.
— Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) et aux constructions nécessaires ou liées au développement et au fonctionnement du service public. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité (implantations possibles en limite ou en retrait).
Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UE1.3- Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale autorisée pour les constructions et installations est fixée à 9 mètres (garde-corps compris).
Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UE2- QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Titre I de la partie III du présent règlement).
Arbre remarquable Thuya Plicata
V1
Adresse : allée du Parc boisé (dans le virage) Parcelle : aucune (domaine public)
Intérêt : - Silhouette. - Repère urbain. - Implantation en bord de voie. - Visibilité dans l’axe de la voie. - Unique spécimen végétal dans la commune
Éléments caractéristiques : Gabarit : - grand volume, globalement pyramidal - environ 28 m de haut - environ 23 m de diamètre
Tronc : - multi-troncs - 36 tiges
Histoire : - essence originaire du nord-ouest de l’Amérique du Nord - arbre centenaire - actuellement âgé de plus de 120 ans - déjà présent sur la propriété du parc de la demeure patronale dite « château Charpentier » avant l’aménagement du lotissement bordant l’allée du parc boisé.
Prescriptions spécifiques : ► Aucun abattage n’est autorisé sauf pour raisons sanitaires graves ou en cas de danger pour les personnes ou les biens. Dans ce cas, l’objectif restant néanmoins de préserver l’intérêt patrimonial, on privilégiera un abattage partiel en conservant le maximum de troncs sains et/ou sans danger manifeste.
► Les aménagements et projets de constructions ou ouvrages jouxtant ce thuya plicata : - ne doivent pas nécessiter de tailles radicales, de réduction forte de son volume ; cela risquerait de le fragiliser ou l’affaiblir ; - ne doivent pas aboutir à l’imperméabilisation du sol du périmètre rapproché (idéalement la zone de l’emprise publique ; actuellement hors chaussée en enrobé de la voie).
Recommandation : ● Modifier la voie d’accès au n°1 (château Charpentier) en remplaçant l’enrobé par un revêtement (semi) perméable, afin de limiter l’étouffement du développement racinaire du thuya plicata.
Au pied du multi-troncs
■ Agrafe Petite pièce d’ornement en légère saillie sur la façade correspondant à un petit bas-relief sculpté sur une pierre de taille ou sur le parement du mur au-dessus de certaines portes et fenêtre, interrompant en son milieu le linteau apparent ou le dessin de l’encadrement. L’agrafe disposée au-dessus d’une porte est parfois gravée en son centre de la date de construction ou des initiales de l’entrepreneur, de l’architecte ou du propriétaire maître d’ouvrage.
Agrafe de linteau de porte
Agrafe de linteau droit de fenêtre
Agrafe de linteau cintré
■ Aisselier Pièces de charpente apparente en façade d’un bâtiment pour soutenir un débord de toit. Les aisseliers sont généralement inclinés telles des béquilles, et sont parfois finement taillés, sculptés ou décorés puisque visibles.
Exemples d’aisseliers
■ Allège Partie de mur, et de façade, située entre l’appui d’une baie et le niveau du plancher ou du sol. L’allège est de même largeur que la baie (ou les baies si elles sont jumelées ou accolées). L’allège peut être le support de décoration (modénatures ou peinture de teinte différente du reste du mur/façade). Quand ce n’est pas le cas, l’allège n’est qu’une zone théorique du mur sans délimitation particulière.
Exemple d’allège simple
Exemple d’allège avec modénature
■ Annexe Une annexe est une construction non habitable, isolée de la construction principale (éloignement restreint), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Plus petite que cette dernière, il peut s’agir d’un garage, d’une remise, d’un abri de jardin, d’une piscine, etc. L’annexe doit présenter un aspect extérieur soigné. Le revêtement des façades est soit en enduit teinté soit en en matériau naturel.
■ Baie Toute ouverture pratiquée dans un mur ou en toiture pour passer ou éclairer la pièce. La baie peut être une fenêtre ou une porte.
■ Balèvre Pierre ou brique qui apparaît en saillie sur une façade, dans un but décoratif. Les balèvres sont généralement peu nombreuses, et peuvent être agencées soit de manière régulière et symétrique, soit de manière aléatoire.
■ Bande verticale Une bande est un élément de composition d’une façade formant modénature. Une bande verticale est l’équivalent d’une chaîne d’angle, souvent traitée avec la même apparence, disposée sur le plan de la façade pour délimiter ou accentuer une travée.
Balèvres sous les fenêtres
Exemples de bandes verticales ■ Bâtière Forme simple et courante d’une toiture composée avec deux pans égaux, inclinés et opposés joints au sommet par l’arête faîtière (la ligne de faîtage).
■ Besace (en besace)
Terme ou expression pour qualifier une disposition particulière d’agencement d’éléments de maçonnerie. Cette disposition est notamment précisée pour décrire l’agencement choisi des pierres (ou briques) apparentes qui constituent un jambage ou une chaîne ou une chaîne d’angle. Une disposition « en besace » consiste en un empilement débordant de briques ou de pierres en alternance, formant ainsi un décalage régulier dans leur superposition, mais sans symétrie dans son axe vertical.
Une telle disposition est assez proche, mais différente, de celle dite « harpée ».
■ Cabochon
Petite pièce d’ornement ouvragée et en saillie sur une façade, de forme ronde ou carrée, souvent multicolore (peinture ou émaux).
■ Casquette
Élément saillant sur une façade, ressemblant à un court bandeau plus ou moins mouluré, qui joue le rôle d’une petite corniche audessus d’une baie.
Exemple de cabochon
■ Chaîne d’angle Traitement décoratif vertical pratiqué dans l’angle des façades d’un bâtiment.
Bien souvent, les chaînes d’angles n’apparaissent qu’en façade principale et/ou sur rue. Alors que le chaînage d’angle est l’élément structurel et technique qui maintient les murs, la chaîne d’angle n’est qu’un élément esthétique de modénature.
Exemple de casquette
Deux exemples de chaîne d’angle
■ Chaperon Couronnement d’un mur ou d’un muret dont le profil permet l’écoulement des eaux de pluie de part et d’autre ou d’un seul côté.
■ Châssis rampant (ou fenêtre de toit) Baie vitrée et son châssis ouvrant aménagés dans le même plan incliné que le pan de toiture. Elle est couramment désignée par le nom de sa marque la plus connue : Vélux. N.B. : Ce n’est pas une lucarne. Ne pas confondre un châssis rampant avec une lucarne rampante.
Exemple de fenêtre de toit ■ Cintré / Cintre / plein cintre Un élément cintré (tel qu’un linteau) signifie qu’il est courbé en arc de cercle. Lorsque l’arc de cercle correspond parfaitement à un demi-cercle, on dit qu’il est en plein cintre. Une baie romane par exemple est toujours en plein cintre dans sa partie supérieure.
Exemples de baies cintrées
Exemple de baie en plein cintre
■ Claveaux d’arc Un claveau est l’une des pierres taillées en biais qui composent un arc.
■ Clé passante La clé est la pierre centrale au sommet d’un arc. Elle est dite passante lorsque cette pierre est plus grande que les claveaux et déborde volontairement de la ligne cintrée de l’arc. Clé passante et agrafe tendent souvent à se confondre. Tandis que l’agrafe a un rôle d’ornement, la clé joue un rôle fonctionnel de maintien de l’arc. (voir 3e photo de l’illustration de l’agrafe)
■ Corbeau / Console Le corbeau et la console sont, en architecture, tous les deux des supports. Le corbeau est un petit support encastré et faisant saillie sur un mur, généralement en pierre ou en bois, sur lequel peuvent reposer une pièce de charpente (tel qu’un aisselier), un pan de bois, une naissance de voûte, un linteau, etc. La console est aussi un support encastré et faisant saillie sur un mur, mais de taille plus importante qu’un corbeau, plus ouvragé également, pouvant être en pierre, en bois ou en métal. Un balcon ancien ou une marquise par exemple sont portés par des consoles (taillées avec modénatures si elles sont en pierre, en fer forgé ouvragé si elles sont métalliques). L’élément supporté et ainsi en saillie par rapport au mur est dit « en encorbellement ».
Corbeau soutenant un aisselier
Consoles en pierre soutenant un balcon
Consoles en fer forgé soutenant un balcon
■ Corniche / c. à retournement d’angle Élément d’architecture décoratif qui couronne la façade, faisant transition avec le débord de toit. Les moulures ou rainures présentes sur la corniche jouent également le rôle de larmier pour éviter tout ruissellement d’eau ou de salissure sur la façade. Une corniche à retournement d’angle est une corniche filante sur la façade principale (ou la façade sur rue), et qui se prolonge un peu au-delà de la chaîne d’angle sur les façades pignons.
Exemple de corniche
Exemple de corniche à retournement d’angle
■ Croupe / demi-croupe Pan de toiture rampant à l’extrémité d’un comble. La croupe est délimitée par deux arêtiers et un égout. Elle est couramment de forme triangulaire, parfois trapézoïdale. La demi-croupe est une croupe dont l’égout descend beaucoup moins bas que celui de la croupe. Les véritables demi-croupes ont un égout qui descend à mi-hauteur des arêtiers du comble. Dans la plupart des cas, ce qui est dénommé « demi-croupes » ne sont en réalité que des quarts de croupe. Une demi-croupe dite « normande » est un modèle particulier en saillie dont la structure déborde de manière inclinée par rapport à la verticale du plan de façade : la partie supérieure est plus avancée que la partie basse vers les angles de la façade pignon. Croupes et demi-croupes couvrent le haut d’un pignon de façade, ou d’une lucarne.
Exemple de croupe
Exemple de demi-croupe
Ex. de demi-croupe normande
■ Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante.
■ Fenêtre de toit (voir châssis rampant) Baie vitrée et son châssis ouvrant aménagés dans le même plan incliné que le pan de toiture. Elle est couramment désignée par le nom de sa marque la plus connue : Vélux. N.B. : Une fenêtre de toit n’est pas une lucarne. Ne pas confondre un châssis rampant avec une lucarne rampante.
■ Filant Cet adjectif qualifie tout élément de composition qui parcourt l’ensemble de la largeur d’une façade, d’un angle à un autre. Par exemples : un bandeau filant, un auvent filant… On emploie également le verbe régner pour qualifier cet élément.
■ Forjet Projection au sol de tout élément en porte-à-faux ou en saillie d’une construction. Plus particulièrement en ce qui nous concerne, le forjet renvoie au débord d’un toit.
■ Harpe / harpé Terme ou expression pour qualifier une disposition particulière d’agencement d’éléments de maçonnerie. Cette disposition est notamment précisée pour décrire l’aspect visible en façade de l’agencement choisi des pierres (ou briques) apparentes qui constituent un jambage ou une chaîne ou une chaîne d’angle. Une disposition « harpée » consiste en un empilement de briques ou de pierres alternant courtes et longues, formant ainsi un décalage régulier et symétrique dans leur superposition. Une telle disposition est assez proche, mais différente, de celle dite « en besace ».
■ Imposte Partie d’une baie située au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre. L’imposte peut être pleine ou vitrée, fixe ou ouvrante. Généralement, l’imposte est vitrée pour apporter de la lumière dans le hall ou le couloir d’entrée au-dessus d’une porte (surtout si cette dernière est opaque), ou davantage de lumière dans une pièce au-dessus des vantaux ouvrants de la fenêtre. Dans les modèles anciens ou traditionnels, notamment en cas de baie cintrée, l’imposte est un moyen technique de composer avec des vantaux rectangulaires et/ou d’enrichir l’apparence de la baie avec des petits-bois rayonnants par exemple.
Imposte vitrée au-dessus d’une porte
Imposte vitrée au-dessus d’une porte
Imposte vitrée à petits-bois rayonnants
au-dessus d’une baie
Imposte pleine au-dessus d’une fenêtre
■ Jambage / piédroit Les deux termes désignent le montant vertical qui borde une baie. Techniquement, le jambage ne correspond qu’à la seule face visible en façade, tandis que le piédroit correspond à l’ensemble du volume et des faces du montant vertical.
■ Lambrequin Bande de bois ou de métal décorative, découpée et/ou ajourée, qui peut être placée en bordure de toiture ou sous un linteau de fenêtre. Dans ce dernier cas, le lambrequin permet également de masquer un coffre de volet roulant par exemple.
Exemples de lambrequin de fenêtre
Exemple de lambrequin de toit
■ Lucarne Baie verticale aménagée dans une toiture, et couverte par une charpente et une couverture. Il existe plusieurs types de lucarnes, selon leur style et leur forme architecturale. Parmi les lucarnes traditionnelles, les plus couramment répandues localement sont les lucarnes jacobines, les lucarnes capucines et les lucarnes rampantes. N.B. : Une fenêtre de toit n’est pas une lucarne, car sa baie n’est pas verticale.
Lucarne rampante
Lucarne jacobine
Lucarne capucine
■ Marquise Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée pour protéger de la pluie. Les modèles anciens et traditionnels sont composés de nervures métalliques, parfois de verres colorés, et de consoles en fer forgé, voire de colonnettes en fonte.
Exemples de marquise ■ Meneau Montant vertical fixe, généralement maçonné ou en bois, qui divise une baie en plusieurs parties. Une baie avec meneau comporte un seul linteau, à la différence de baies rapprochées qui ont chacune leur propre linteau.
Exemples de meneaux entre deux fenêtres ■ Modénature Ensemble des moulures et éléments de décor présents sur une façade. Une chaîne d’angle, un bandeau filant, une frise, une table, … sont chacun un élément de modénature.
Exemple de modénatures
■ Modillons Ornementation crantée qui complète le dessous d’une corniche ou une casquette par la série de petits volumes à redans ressemblant à de mini corbeaux rapprochés et à intervalles réguliers. Lorsque ces modillons sont cubiques, ils sont appelés denticules.
Exemple de modillons d’une corniche ■ Monumental (ordre) Un élément architectural d’ordre monumental signifie que ses dimensions le font se prolonger en façade sur deux niveaux ou plus.
■ Ordonnancement L’ordonnancement d’une façade est sa composition régulière ou qui respecte une trame invisible. Sa conséquence visible est un alignement des baies et/ou des travées équivalentes ou symétriques.
■ Oriel / faux oriel Un oriel est un petit avant-corps construit en surplomb, garni de baies et faisant saillie en étage d’une façade. Il correspond souvent à une extension du séjour, tel un balcon fermé. Il est communément appelé à tort, ou confondu avec un bow-window, terme anglais qui renvoie à un « faux oriel » car construit au sol.
Exemples d’oriel
■ en pénétration (toiture) Cette formule désigne l’intersection de deux éléments construits sur des plans ou des axes différents. Une toiture en pénétration (souvent perpendiculaire) est une toiture qui vient rencontrer, s’incruster dans une autre, créant des angles de noues à leur jonction. Ainsi, par exemple, une lucarne ou un avant-corps ont chacun une toiture construite en pénétration de la toiture principale du bâtiment.
Exemple d’un faux oriel
■ Perron / Perron double / Perron à degrés… Le perron est l’ensemble des quelques marches et du palier construit devant une porte d’entrée d’un bâtiment. On parle de « perron droit » quand les marches constituent un petit escalier d’une seule volée de marches. Un « perron double » est un petit escalier construit avec symétrie devant la porte d’entrée, où le palier est flanqué de deux volées de marches de part et d’autre. Cette composition ancienne permettait de limiter le débordement au-devant de la façade, notamment en empiétant sur l’emprise publique en cas de voie ou de trottoir, et d’accéder indifféremment depuis la gauche ou la droite de la porte. Un « perron à degrés (rectangulaires, adoucis, …) » est un perron dont les marches se retournent sur les côtés. L’adjectif qui qualifie les degrés précise la forme que prend ce retournement de marches : rectangulaire signifie anguleux, adouci signifie arrondi, etc.
Exemple de perron (droit)
Exemple de perron double
Ex. de perron à degrés arrondis
■ Persiennés (volets) Panneaux de volets qui comportent des fentes horizontales constituées par des lamelles espacées. Quand ces lamelles sont biaises et presque sur toute la hauteur du panneau du volet, ce sont des persiennes dites à la française. Quand ce ne sont que de simples fentes réparties sur toute la hauteur du panneau du volet, ce sont des persiennes dites à l’américaine.
Persiennes à la française ■ Petits-bois Ensemble des fines traverses et des fins montants qui divisent un vantail vitré en carreaux vitrés. On parle aussi de « croisillons » d’une fenêtre (ou d’une porte-fenêtre). Les « faux » petits-bois sont des baguettes appliquées contre la vitre pour imiter une structure en petitsbois.
Petits-bois
Faux petits-bois rapportés sur l’ensemble des vantaux
Faux petits-bois rapportés en partie supérieure des vantaux
■ Pignon / façade pignon / travée pignon Le pignon est l’un des murs extérieurs qui porte la charpente et dont les contours épousent la forme des combles (donc triangulaire dans la plupart des cas). On parle de façade pignon pour désigner une façade de bâtiment qui comporte en partie supérieure le pignon. Une lucarne pignon est une forme de composition de façade qui la prolonge plus haute que la ligne d’égout, comportant une ou plusieurs baies, abritées par une toiture propre qui pénètre perpendiculairement au pan de toiture principale. Cette lucarne ressemble donc à un pignon, construit bel et bien dans le même plan que la façade, à la différence des autres lucarnes de toiture, construites dans la toiture (en retrait de la façade). Une travée pignon désigne une partie de façade clairement délimitée par sa composition qui se termine par un pignon. Cette partie de façade est plus ou moins saillante par rapport au reste du plan de façade, pouvant parfois aller jusqu’à former un avant-corps de bâtiment.
■ Serlienne (baie) Ensemble groupé de trois baies, souvent étroites et composées avec symétrie, prenant place dans la composition d’une travée de façade. Ce trio de baies est construit comme un ensemble indissociable. À l’origine, la serlienne se compose d’une baie centrale cintrée avec deux autres baies plus petites à linteaux droits de part et d’autre.
Exemples de serliennes ■ Sommier Pierre disposée à la base d’un arc, ou qui sert d’assise à un linteau.
■ Table (sur une façade) Surface verticale le plus souvent en forme de rectangle, qui peut être saillante ou en léger renfoncement, délimitée par des moulures. La table est un élément de composition ornemental que l’on retrouve sur une façade, habillant une allège, un trumeau, etc. La table fait partie des modénatures qui participent à la composition et la richesse architecturale de la façade.
Exemples de tables
Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UE3- TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Les plantations se composent d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques locales actuelles et futures, notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Le choix des espèces doit privilégier des arbres à feuillage caduc capables de fournir un ombrage efficace en période estivale, afin de contribuer à la réduction des îlots de chaleur, au confort thermique des espaces extérieurs et à la biodiversité.
Afin de préserver la qualité paysagère et l’intégration urbaine du secteur d’activités, les espaces extérieurs doivent faire l’objet d’un aménagement paysager, soigné, favorisant la végétalisation. Les plantations sont ‘agencées’ de manière à mettre en valeur l’organisation de la zone (trames plantées, création d‘espaces faisant ‘tampon’/transition avec les limites du site).
Le Coefficient de Biotope par surface (CBS) est un indicateur écologique qui exprime la proportion de surfaces végétalisées ou perméables par rapport à la surface totale d’une parcelle, favorisant ainsi la biodiversité, la gestion des eaux pluviales et le confort thermique. Ce coefficient permet de garantir un minimum de surfaces végétalisées ou perméables par parcelle.
Il se calcule selon la formule suivante :
CBS = surface écologique effective Surface totale de la parcelle
Sont considérées comme écologiques (pondérées selon leur nature) :
Type de surface Sol naturel en pleine terre Surface végétalisée extensive sur dalle ou toiture Surface en gravier perméable, noues végétalisées Façade végétalisée Surface en eau naturelle
Pondération 1,0 0,7
0,5
0,3 1,0
Exemples Jardin, pelouse, zone boisée Toit vert extensif, bac de plantation Allée gravillonnée, parking perméable Mur végétal fixe, treillis planté Bassin écologique, mare de rétention
LES CLÔTURES
Les clôtures participent à la composition du paysage rural ou urbain ; elles constituent un premier plan par rapport au jardin ou à la façade.
Les clôtures lient visuellement les constructions entre elles, séparent physiquement des espaces de nature différente (public, privé), protègent des regards, des bruits et du vent. Le traitement des clôtures nécessite donc un soin tout particulier (style, matériaux, végétation, hauteur) d’autant plus qu’elles constituent la partie visible et souvent la moins bien traitée d’une propriété.
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte, ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain.
Les clôtures sont facultatives.
Les clôtures sur rue sont limitées à 1,80 mètre de hauteur, avec la possibilité de comporter un mur-bahut dont la hauteur maximale est limitée à 0,70 mètre. Elles sont de préférence de nature végétale47. Dans ce cas, elles comportent au maximum 1/3 de végétaux persistants. Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en termes de sécurité. Les murs pleins au-delà de 0,70 mètre sont interdits en limite sur rue.
Par exception aux règles ci-dessus et afin de préserver le patrimoine, les murs anciens, formant clôture, seront rénovés ou reconstitués.
Les clôtures en limite séparative sont limitées à 2,00 mètres.
En zone inondable, les clôtures peuvent être à claire voie. Dans tous les cas, elles ne doivent pas altérer le libre écoulement des eaux.
47 Le ‘guide des plantations du Territoire de Belfort’ réalisé par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine propose plusieurs espèces végétales.
D’une manière générale, les haies formant clôture sont composées d'essences locales et/ou adaptées pour résister au changement climatique.
En secteur UE, la hauteur des clôtures est autorisée jusqu’à 2,00 mètres par rapport au terrain naturel. Elles sont constituées soit d’un grillage rigide seul, soit d’un grillage rigide surmontant un muret limité à 1 mètre de hauteur.
Rubrique UE 8Stationnement
Intitulé du document : UE4- STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors du domaine public.
Les espaces de stationnement en front bâti sont particulièrement soignés.
Les matériaux utilisés pour les sols doivent être adaptés au trafic qu’il supporte et avoir une bonne tenue dans le temps. Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un revêtement perméable ou alvéolé.
Dispositions applicables au secteur UL
Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès au secteur UL par la rue Nallet
Liaison piétonne à poursuivre
Aménagement de la passerelle Alexandre
Aménagement du carrefour rue Emile Zola
Création de voie rue du 1er Mai-rue Carnot
Chemin d’accès au Monceau Passage (piéton et cycle) entre la zone du Moulin-sous-Bois et l’établissement
de la Samica Création d’une liaison cyclable de la zone d’activité Avenue Oscar Ehret au
collège Goscinny
Superficie / linéaire
6,5 m largeur 367 m²
(Longueur env 122 m)
6m
25 ares
11,5 m 1 486 m²
Largeur 6 m
Largeur 4m (secteur UB) et 6 m (secteur N)
Bénéficiaire Commune Commune
Commune Commune Commune Commune Commune
Commune
2- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les périmètres des OAP sectorielles figurent aux documents graphiques. Les projets compris dans ces périmètres doivent être compatibles aux orientations.
3- La Taxe d’Aménagement (TA) La taxe est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles. La taxe est exigible au taux applicable à la date de :
• la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, ou du permis modificatif, • la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, • la décision de non-opposition à une déclaration préalable, • l'achèvement des constructions réalisées sans autorisation ou en infraction, constaté par procèsverbal (taxation d'office).
La taxe, dans le Territoire de Belfort, est composée de 2 parts (communale et départementale), chaque part étant instaurée par délibération de l'autorité locale : conseil municipal et conseil départemental. La part communale est instituée de façon automatique dans les communes ayant un plan local d'urbanisme (PLU) (sauf renonciation expresse par délibération), La délibération (instauration, renonciation, exonérations) doit être prise avant le 30 novembre pour une application l'année suivante.
Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante : surface taxable (construction ou aménagement) x valeur forfaitaire (sauf valeur fixe pour certains aménagements) x taux fixé par la collectivité territoriale
Le taux de la taxe d'aménagement est voté par la collectivité locale pour la part qui lui est attribuée : • Le taux de la part communale se situe entre 1 % et 5 %, porté jusqu'à 20 % dans certains secteurs (travaux substantiels de voirie ou de réseaux, par exemple). Le taux peut varier selon les secteurs de la commune. Si la construction ou l'aménagement est réalisé dans des lieux avec des taux différents, c'est le taux le plus bas qui s'applique. • Le taux de la part départementale est unique et ne peut pas dépasser 2,5 %.
Les valeurs forfaitaires sont actualisées chaque année en fonction de l’Indice du Coût de la Construction (ICC).
À Valdoie, la part communale est de 12% dans le secteur UB, à l’emplacement de l’ancien site BBI et de 5% dans le reste de la commune. Ces secteurs figurent sur le plan correspondant en annexes réglementaires du PLU.
Voirie
Prescriptions générales Les constructions et installations autorisées doivent être desservies par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes.
Les caractéristiques des accès aux voies publiques ou privées existantes ou à créer, doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, ordures ménagères (conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble).
Les véhicules doivent pouvoir entrer ou sortir des unités foncières sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie. Des caractéristiques particulières sont autorisées pour permettre l’aménagement de voies mixtes (véhicules, piétons, deux-roues…) ou de voies à sens unique.
Les voies en impasse Les voies en impasse, desservant 3 habitations et plus, comportent, dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution, ou tout autre dispositif permettant de faire demi-tour.
Accès
L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
En cas de propriété enclavée n'ayant sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, le propriétaire est fondé à réclamer, sur le fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de sa propriété (art. 682 du code civil).
Les accès sur les voies doivent être aménagés et implantés en fonction de l'importance du trafic desdites voies et de leur configuration. Un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles peut être imposé.
Les groupes de plus de 2 garages ne doivent présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.
Toute unité foncière, c'est-à-dire parcelle ou ensemble de parcelles attenantes, appartenant à un même propriétaire ne peut avoir plus d'un accès pour véhicule par la voie qui la borde. Toutefois, lorsqu'une unité foncière présente une façade sur voie, dont la largeur est supérieure à 40 mètres, la création d'un deuxième accès sur celle-ci pourra être autorisée.
EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit : • être raccordée au réseau public, selon la réglementation en vigueur, • ou être alimentée par un captage, forage ou puits particulier, répondant aux exigences réglementaires du code de la santé publique (avec autorisation préalable et contrôle).
De même, la lutte contre l’incendie doit pouvoir être assurée pour toute nouvelle construction ou pour les extensions de celle-ci, conformément aux prescriptions du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie.
Rubrique UE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ASSAINISSEMENT
En application de la loi sur l’eau, le zonage d'assainissement, approuvé par le Grand Belfort Communauté d’agglomération (GBCA), délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif. L’annexe sanitaire en définit les modalités d’application.
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée en séparatif au réseau collectif, lorsqu’il existe. Dans le cas contraire, elle doit être munie d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Les modalités techniques et financières de raccordement au réseau d’assainissement collectif et non collectif sont à définir avec les services de GBCA, compétents en la matière.
En l’absence de réseau collectif, il est recommandé aux demandeurs de prendre contact avec le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) afin de recueillir les informations réglementaires et conseils techniques nécessaires pour le traitement des eaux usées.
Le contrôle de conception, l’implantation du système et le contrôle de bonne exécution pendant et en fin de travaux sont assurés par le Grand Belfort.
Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées, sans traitement préalable, dans les fossés des voies ou dans les réseaux d’eaux pluviales est interdite.
Pour le rejet des eaux liées aux activités autorisées, l’autorisation de branchement peut être subordonnée à un prétraitement approprié (eaux usées assimilées domestiques et/ou eaux usées non domestiques) et à l’obtention d’un arrêté d’autorisation de déversement du Grand Belfort (eaux usées non domestiques), gestionnaire du réseau d’assainissement.
EAUX PLUVIALES (EP)
Le principe de base est l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Tout projet doit s’inscrire dans une logique respectant les éléments suivants :
• réduire les émissions à la source, • privilégier une gestion très en amont des eaux pluviales, • éviter le transport et/ou le stockage des eaux pluviales dans des infrastructures souterraines, • éviter de concentrer les eaux et limiter les distances de ruissellement sur les surfaces urbaines, • concevoir des ouvrages de gestion qui privilégient la rétention et la dégradation des pollutions.
Le point de rejet des eaux pluviales peut être : • le milieu naturel sous réserve de satisfaire aux obligations administratives et techniques de la loi sur l’eau, • le réseau public s’il existe est géré par les services du Grand Belfort, qui détermineront le traitement à mettre en œuvre avant rejet et la quantité admissible.
Un système permettant la gestion des eaux pluviales sur la parcelle (tranchées filtrantes, puits d’infiltration...) doit donc être envisagé pour toute nouvelle construction, extension ou aménagement de terrain. Le recours à un rejet vers le réseau d’eaux pluviales communautaire n’est pas un droit mais une possibilité qui sera étudiée par le gestionnaire du réseau au cas par cas et comme ultime recours lorsque tous les moyens de mise en œuvre de l’infiltration et de réduction des surfaces imperméables auront été épuisés.
RÉSEAUX SECS
Pour toute nouvelle construction ou restauration d’immeubles, sauf cas d’impossibilité technique, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique, ainsi qu'aux câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain. L'aménagement des différentes opérations doit prévoir le raccordement des futures constructions aux technologies haut-débit (fibre optique...).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
31.1
Ville de VALDOIE
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
DOSSIER D’APPROBATION
RÈGLEMENT ÉCRIT
Juin 2026
A ge n ce d ’ Ur b a n i s m e d u Te r r i to i re d e B e l fo r t
Mode d’emploi
Vous voulez savoir quelles sont les règles du PLU applicable à un terrain ?
1- Reportez-vous au plan de zonage et repérez dans quelle zone du PLU le terrain se situe
2- Repérez sur le plan de zonage s’il existe des prescriptions particulières (emplacement réservé, éléments du patrimoine naturel ou bâti protégé, orientation d’aménagement et de programmation, …)
3- Repérez si votre terrain est concerné par une servitude d’utilité publique (SUP), notamment s’il est touché par le périmètre du plan de prévention des risque inondation (PPRi), soit à partir de la carte des SUP figurant dans les annexes réglementaires du dossier de PLU, soit en vous rendant sur le site du Géoportail de l’Urbanisme, où l’information sera plus précise (échelle plus adaptée)
4- Enfin, reportez-vous au chapitre du règlement écrit concernant la zone repérée (en 1).
SOMMAIRE
PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES........................................................................................... 3
TITRE 1 - Le PLU dans la hiérarchie des normes.............................................................................................. 3 TITRE 2 - Articles d’ordre public applicables au présent PLU ....................................................................... 5 TITRE 3 - Portée du règlement vis-à-vis du code de l’urbanisme ................................................................. 7 TITRE 4 - Portée du règlement vis-à-vis des autres législations ................................................................. 12
PARTIE II DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE .....................................................19
TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE URBAINE (U) ........................................................ 20 Dispositions applicables au secteur UA .......................................................................................................... 20 Dispositions applicables au secteur UB .......................................................................................................... 27 Dispositions applicables au secteur UC .......................................................................................................... 32 Dispositions applicables au secteur UE........................................................................................................... 38 Dispositions applicables au secteur UL ........................................................................................................... 41
TITRE II TITRE III TITRE IV -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE À URBANISER (1AU)..........................................44 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE (A) ...................................................... 50 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) ................... 53
PARTIE III DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES........................................56
TITRE 1 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.......... 56 TITRE 2 - MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET MAITRISE DE L’URBANISATION ............ 71 TITRE 3 - ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX.......................................................................................................... 72 TITRE 4 - PATRIMOINE BATI IDENTIFIE A PRESERVER ET A VALORISER ........................................... 75 TITRE 5 - LEXIQUE - Glossaire architecture / patrimoine .........................................................................115
PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES
TITRE 1 - LE PLU DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES
La nouvelle organisation de la hiérarchie des normes, instituée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et à l’urbanisme rénové (ALUR), modifiée par l’ordonnance n°2020-745 du 17 juin 20201, a fait du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) un document « intégrateur », c’est-à-dire « le » document de référence du PLU
Le SCoT en vigueur sur le Territoire de Belfort, approuvé depuis le 27 février 2014, fait l’objet d’une procédure de révision engagée par délibération du Syndicat mixte du SCoT en date du 29 mars 2023. Cette procédure sera l’occasion d’intégrer les deux procédures de modification du SRADDET approuvées par arrêtés préfectoraux n°24-347-BAG en date du 20 novembre 2024 relatif à l’artificialisation des sols, à la logistique et aux déchets – économie circulaire, et n°24-414-BAG en date du 18 décembre 2024, relatif aux continuités écologiques (Trame verte et bleue – TVB). Pour rappel, la 1ère modification portait sur les trois sujets suivants :
- la territorialisation de l’objectifs de zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050, en application de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
1 Prise en application de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).
et renforcement de la résilience face à ses effets « dite climat et résilience », complétée par la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ; - l’intégration d’un nouveau sujet relatif à la logistique, et notamment sur le développement et la localisation des constructions logistiques en application de l’article 219 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (loi Climat et résilience) ; - l’actualisation du volet « déchets » du SRADDET en application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), l’ordonnance n°2020-920 du 29 juillet relative à la prévention et à la gestion des déchets et le décret n°20201573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
La seconde modification du SRADDET Ici 2050 a permis d’harmoniser à l’échelle régionale certains éléments relatifs aux continuité écologiques présents dans les anciens Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) et annexés au SRADDET en vigueur. En l’espèce, les documents qui ont été harmonisés sont :
- Le diagnostic du territoire - La présentation des continuités écologiques retenues pour établir la Trame Verte et Bleue régionale
(TVB) - Le plan d’action stratégique (PAS) - L’atlas cartographique.
Les règles édictées par le présent règlement du PLU de Valdoie : - Respectent les normes édictées par les « documents supérieurs » s’imposant au PLU,
- S’appliquent dans une relation de conformité, vis-à-vis des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager), déposés par les différents pétitionnaires.
TITRE 2 - ARTICLES D’ORDRE PUBLIC APPLICABLES AU PRÉSENT PLU
Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1 à R.111-51), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 et R.111-31 à R. 111-51 qui restent applicables.
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-20 : relatif à l’avis donné par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)…
Densité et reconstruction des constructions Article R.111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-162 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R.111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1°. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2°. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3°. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4°. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5°. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
2 Article R.332-16 : Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.
Performances environnementales et énergétiques
Article R.111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1°. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,
2°. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités3,
3°. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
4°. Les pompes à chaleur,
5°. Les brise-soleils.
Article R.111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Réalisation d’aires de stationnement
Article R.111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 sont les suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher.
TITRE 3 - PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DU CODE DE L’URBANISME
Les servitudes d’utilité publique
Elles affectent l’utilisation du sol et figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme. Le pétitionnaire doit être attentif à ces servitudes qui peuvent limiter ou interdire les constructions, travaux ou autres aménagements sur sa propriété.
Une attention particulière doit notamment être portée sur les parcelles situées dans le périmètre du Plan de prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise (zone U1 notamment), où l’occupation et l’utilisation du sol peut être plus contrainte que le présent règlement. Afin d’effectuer cette vérification, il convient de se reporter aux annexes réglementaires du PLU.
Les lotissements
•Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme) Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.
Précision : les dispositions du PLU qui se substituent aux règles du lotissement au bout de 10 ans ne concernent que les règles d’urbanisme s’appliquant aux co-lotis. En revanche, les règles d’ordre privé, régissant les droits et obligations des co-lotis entre eux, continuent à s’appliquer.
•Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer :
o à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie4 ;
o lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L.442-11 du code de l’urbanisme).
Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure. Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.
4 Cette modification ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements et ne doit pas être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, cette modification ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. (Article L442-10 du code de l’urbanisme)
Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
• La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
• Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
• la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur
des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].
Performances environnementales et énergétiques
L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposables les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs intéressant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc.).
Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée : 1°. Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le
périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ;
2°. Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Reconstruction à l’identique
En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme5. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.
5 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.
Clôture
Aucune formalité n’est en principe exigée pour l’édification des clôtures.
Toutefois, la loi permet de soumettre toute édification de clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, conformément à l’article R421-12 d) du code de l’urbanisme.
Ainsi, le conseil municipal de Valdoie a délibéré en ce sens : sur l’ensemble du territoire communal, toute édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.
Travaux de ravalement de façade
La déclaration préalable est obligatoire en cas d’altération de l’aspect des façades d’origine (modification de l’aspect extérieur) et de modification des teintes ou des revêtements extérieurs.
Conformément à l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, les travaux de ravalement de façade (par exemple ravalement de la façade avec teinte identique à celle d’origine) sont eux dispensés de toutes formalités, sauf si le Conseil municipal délibère pour soumettre ces travaux à déclaration préalable.
Ainsi, le conseil municipal de Valdoie a délibéré en ce sens : sur l’ensemble du territoire communal, tout ravalement de façade est soumis à déclaration préalable.
Permis de démolir
Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale de toute construction protégée ou située dans un secteur où ce permis est obligatoire.
À Valdoie, ce permis est exigé pour les constructions protégées en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Zonage d’assainissement
En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.
La commune de Valdoie fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort (GBCA) qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.
Stationnement
Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-306 et L. 151-327, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
• de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, • de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L.302-16 du code de la construction et
de l'habitation, • des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article
L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, • des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de
l'habitation. Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État. Éléments patrimoniaux remarquables
38 bâtiments ont été identifiés comme à préserver et à valoriser au titre du patrimoine, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Cet article stipule que ‘le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration […]’. Ces éléments ont été recensés et reportés sur la carte ci-après.
6 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. 7 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Les 38 bâtiments repérés font l’objet de fiches, insérées en fin de règlement.
Les prescriptions contenues dans ces fiches s’appliquent parallèlement aux autres règles générales des zones du PLU. En cas de contradiction éventuelle, la règle la plus contraignante visant la préservation de l’aspect extérieur du bâtiment s’applique.
TITRE 4 - PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DES AUTRES LÉGISLATIONS
Vestiges archéologiques
Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire).
Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Entre dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
Valdoie a fait l’objet d’un arrêté de présomption de prescriptions archéologiques : arrêté du préfet de Région n° 03/103 du 11 juillet 2003. Tous les projets situés dans cette zone doivent être présentés à la Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l’archéologie).
Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique.
Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.
Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.
Bâtiments agricoles et principe de réciprocité
Lors de leur implantation ou de leur extension, les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).
Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments agricoles.
À Valdoie, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ne recense aucune exploitation déclarée ou autorisée au titre de la réglementation des installations classées et aucune ne relevant du règlement sanitaire départemental.
Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit)
L’arrêté préfectoral n°DDTSEEF-90-2023-12-21-00004 a été pris le 21 décembre 2023. Il révise le classement sonore des routes du Territoire de Belfort et détermine l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des infrastructures. Il abroge les cartes et tableaux relatifs au classement des routes des annexes 1 et 2 de l’arrêté préfectoral n°DDTSEE-90-2017-05-16-001 du 16 mai 2017. En conséquence, les éléments, concernant le classement sonore des routes, présentés par l’arrêté du 21 décembre 2023, remplacent ceux du 16 mai 2017. Toutefois, l’arrêté de 2017 et ses annexes sont conservés en ce qui concerne le classement sonore des voies ferrés.
Dans les secteurs affectés par le bruit, identifiés par ces arrêtés, des prescriptions renforcées d’isolement acoustique s’appliquent aux futurs bâtiments. Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.
Trois infrastructures traversent Valdoie et sont concernées par cette réglementation : - La RD 5, classée en catégorie 4, - La RD 465, classée en catégories 3 et 4, - La RD13, classée en catégorie 4,
La catégorie 4 implique un secteur de 30 mètres de part et d’autre de la voie et la catégorie 3 entraine un secteur de 100 mètres de part et d’autre de la voie soumis à réglementation.
Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs. Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme". Les informations relatives au classement sonore sont reportées dans les annexes du PLU.
— Lignes de transport d’énergie électrique Valdoie est concernée par des ouvrages du réseau de transport d’énergie électrique (3ème catégorie), qui bénéficient des servitudes instituées en application de la loi du 15 juin 1906. Il s’agit des lignes 63 kv « Arsot-Ronchamp-Giromagny ». Il est autorisé :
- De modifier ce type d’ouvrage car l’exploitant peut être amené, pour des raisons techniques ou fonctionnelles, à modifier les caractéristiques d’une partie de ligne (surélévation ou déplacement d’un support) ;
- D’exempter ces lignes des règles de prospect et de hauteur.
Pour toute demande de permis de construire à moins de 100 m de cet ouvrage, il convient de consulter le service exploitant :
RTE GET Alsace 12 Avenue de Hollande
68110 ILLZACH.
Par ailleurs, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 impose, à toute personne ayant l’intention d’effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité d’une ligne de transport d’énergie électrique HTB, d’accomplir, avant leur mise en œuvre, les formalités préalables de déclaration auprès du service exploitant 10 jours avant l’ouverture du chantier.
Les lignes HTB sont des ouvrages techniques spécifiques :
– en hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres en particulier à des distances de sécurité inscrites à l'arrêté ministériel du 17/05/2001,
– leurs abords doivent faire l'objet d'un entretien spécifique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage et entretien d'arbres) et leurs accès doivent être garantis à tout moment.
Un couloir de lignes : bande de 35 m /40 m (pour les lignes 63 kV, pour la ligne 2x 63 kV) de large de part et d'autre de l'axe des lignes où ne doivent pas figurer d'espaces boisés classés.
— Lignes de distribution d’énergie électrique - Réseau haute tension A (H.T.A.) inférieure à 50 kv et Réseau basse tension (B.T.) Tension inférieure à 1000 v alternatif
Les lignes HTA et BT sont des ouvrages techniques spécifiques : En hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres en particulier à des distances de sécurité inscrites à l’arrêté ministériel du 17 mai 2001.
Le service exploitant à contacter est le suivant : Enedis Direction Régionale Alsace Franche-Comté
57 rue Bersot BP 1209
25004 BESANCON Cedex 03 81 83 84 85
Leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien spécifique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage, entretien des arbres) et leur accès garantis à tout moment.
Risque inondation
La commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du bassin de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise, approuvé le 14 septembre 1999. Ce document est en cours de révision depuis 2012.
Ce document : - Délimite les zones exposées aux risques prévisibles et les zones non directement exposées mais où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux ;
- Édicte sur ces zones des mesures d’interdiction ou des prescriptions vis-à-vis des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations qui pourraient s’y développer ;
- Définit des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sur ces zones, et des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants.
Réglementairement, le P.P.R.I. définit deux grandes zones réglementaires : la zone E correspondant aux espaces réservés à l’expansion des crues et la zone U correspondant aux zones urbanisées inondées. Cette dernière se subdivise en trois zones :
U1 : avec très fortes contraintes d’urbanisme, U2 : avec fortes contraintes d’urbanisme, U3 : avec faibles contraintes d’urbanisme.
Valdoie est concernée par les zones E, U1, U2 et U3 de ce PPRi8. Ce document figure en annexe du PLU au titre des servitudes d’utilité publique (SUP).
Protection des captages
La commune comporte plusieurs captages d’alimentation en eau potable et périmètres de protection dépendant du champ de Sermamagny (Voir tableau des SUP) au nord du ban communal. Un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 23 avril 2013, modifiant les arrêtés de 2007 et 2010, définit les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée.
L’arrêté préfectoral réglemente les activités situées dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée du champ captant de Sermamagny. Le périmètre rapproché des captages recouvre la partie nord-ouest de la commune au niveau du gymnase du Monceau et de l’arrière du lycée agricole. Ces périmètres sont reportés sur la carte des servitudes d’utilité publique (SUP).
Risque sismique
Le séisme constitue un risque naturel majeur, potentiellement très meurtrier et pouvant causer des dégâts importants sur les bâtiments et les équipements. L’objectif principal de la réglementation parasismique est donc de protéger au maximum les populations : lors de secousses sismiques, la construction peut subir des dommages irréparables sans s
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.