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Le règlement de Valdoie, texte intégral

39 articles repris mot pour mot du document opposable 90099_PLU_20260629, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

31.1

Ville de VALDOIE

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme

DOSSIER D’APPROBATION

RÈGLEMENT ÉCRIT

Juin 2026

A ge n ce d ’ Ur b a n i s m e d u Te r r i to i re d e B e l fo r t

Mode d’emploi

Vous voulez savoir quelles sont les règles du PLU applicable à un terrain ?

1- Reportez-vous au plan de zonage et repérez dans quelle zone du PLU le terrain se situe

2- Repérez sur le plan de zonage s’il existe des prescriptions particulières (emplacement réservé, éléments du patrimoine naturel ou bâti protégé, orientation d’aménagement et de programmation, …)

3- Repérez si votre terrain est concerné par une servitude d’utilité publique (SUP), notamment s’il est touché par le périmètre du plan de prévention des risque inondation (PPRi), soit à partir de la carte des SUP figurant dans les annexes réglementaires du dossier de PLU, soit en vous rendant sur le site du Géoportail de l’Urbanisme, où l’information sera plus précise (échelle plus adaptée)

4- Enfin, reportez-vous au chapitre du règlement écrit concernant la zone repérée (en 1).

SOMMAIRE

PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES........................................................................................... 3

TITRE 1 - Le PLU dans la hiérarchie des normes.............................................................................................. 3 TITRE 2 - Articles d’ordre public applicables au présent PLU ....................................................................... 5 TITRE 3 - Portée du règlement vis-à-vis du code de l’urbanisme ................................................................. 7 TITRE 4 - Portée du règlement vis-à-vis des autres législations ................................................................. 12

PARTIE II DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE .....................................................19

TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE URBAINE (U) ........................................................ 20 Dispositions applicables au secteur UA .......................................................................................................... 20 Dispositions applicables au secteur UB .......................................................................................................... 27 Dispositions applicables au secteur UC .......................................................................................................... 32 Dispositions applicables au secteur UE........................................................................................................... 38 Dispositions applicables au secteur UL ........................................................................................................... 41

TITRE II TITRE III TITRE IV -

DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE À URBANISER (1AU)..........................................44 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE (A) ...................................................... 50 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) ................... 53

PARTIE III DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES........................................56

TITRE 1 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.......... 56 TITRE 2 - MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET MAITRISE DE L’URBANISATION ............ 71 TITRE 3 - ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX.......................................................................................................... 72 TITRE 4 - PATRIMOINE BATI IDENTIFIE A PRESERVER ET A VALORISER ........................................... 75 TITRE 5 - LEXIQUE - Glossaire architecture / patrimoine .........................................................................115

PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES

TITRE 1 - LE PLU DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES

La nouvelle organisation de la hiérarchie des normes, instituée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et à l’urbanisme rénové (ALUR), modifiée par l’ordonnance n°2020-745 du 17 juin 20201, a fait du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) un document « intégrateur », c’est-à-dire « le » document de référence du PLU

Le SCoT en vigueur sur le Territoire de Belfort, approuvé depuis le 27 février 2014, fait l’objet d’une procédure de révision engagée par délibération du Syndicat mixte du SCoT en date du 29 mars 2023. Cette procédure sera l’occasion d’intégrer les deux procédures de modification du SRADDET approuvées par arrêtés préfectoraux n°24-347-BAG en date du 20 novembre 2024 relatif à l’artificialisation des sols, à la logistique et aux déchets – économie circulaire, et n°24-414-BAG en date du 18 décembre 2024, relatif aux continuités écologiques (Trame verte et bleue – TVB). Pour rappel, la 1ère modification portait sur les trois sujets suivants :

- la territorialisation de l’objectifs de zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050, en application de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique

1 Prise en application de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).

et renforcement de la résilience face à ses effets « dite climat et résilience », complétée par la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ; - l’intégration d’un nouveau sujet relatif à la logistique, et notamment sur le développement et la localisation des constructions logistiques en application de l’article 219 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (loi Climat et résilience) ; - l’actualisation du volet « déchets » du SRADDET en application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), l’ordonnance n°2020-920 du 29 juillet relative à la prévention et à la gestion des déchets et le décret n°20201573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

La seconde modification du SRADDET Ici 2050 a permis d’harmoniser à l’échelle régionale certains éléments relatifs aux continuité écologiques présents dans les anciens Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) et annexés au SRADDET en vigueur. En l’espèce, les documents qui ont été harmonisés sont :

- Le diagnostic du territoire - La présentation des continuités écologiques retenues pour établir la Trame Verte et Bleue régionale

(TVB) - Le plan d’action stratégique (PAS) - L’atlas cartographique.

Les règles édictées par le présent règlement du PLU de Valdoie : - Respectent les normes édictées par les « documents supérieurs » s’imposant au PLU,

- S’appliquent dans une relation de conformité, vis-à-vis des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager), déposés par les différents pétitionnaires.

TITRE 2 - ARTICLES D’ORDRE PUBLIC APPLICABLES AU PRÉSENT PLU

Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1 à R.111-51), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 et R.111-31 à R. 111-51 qui restent applicables.

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-20 : relatif à l’avis donné par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)…

Densité et reconstruction des constructions Article R.111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-162 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R.111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1°. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2°. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3°. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4°. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5°. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de

bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

2 Article R.332-16 : Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.

Performances environnementales et énergétiques

Article R.111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1°. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,

2°. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités3,

3°. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,

4°. Les pompes à chaleur,

5°. Les brise-soleils.

Article R.111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Réalisation d’aires de stationnement

Article R.111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 sont les suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher.

TITRE 3 - PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DU CODE DE L’URBANISME

Les servitudes d’utilité publique

Elles affectent l’utilisation du sol et figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme. Le pétitionnaire doit être attentif à ces servitudes qui peuvent limiter ou interdire les constructions, travaux ou autres aménagements sur sa propriété.

Une attention particulière doit notamment être portée sur les parcelles situées dans le périmètre du Plan de prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise (zone U1 notamment), où l’occupation et l’utilisation du sol peut être plus contrainte que le présent règlement. Afin d’effectuer cette vérification, il convient de se reporter aux annexes réglementaires du PLU.

Les lotissements

•Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme) Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.

Précision : les dispositions du PLU qui se substituent aux règles du lotissement au bout de 10 ans ne concernent que les règles d’urbanisme s’appliquant aux co-lotis. En revanche, les règles d’ordre privé, régissant les droits et obligations des co-lotis entre eux, continuent à s’appliquer.

•Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer :

o à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie4 ;

o lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L.442-11 du code de l’urbanisme).

Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure. Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.

4 Cette modification ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements et ne doit pas être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, cette modification ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. (Article L442-10 du code de l’urbanisme)

Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

• La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

• Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

• la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur

des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].

Performances environnementales et énergétiques

L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposables les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs intéressant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc.).

Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée : 1°. Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le

périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ;

2°. Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Reconstruction à l’identique

En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme5. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.

5 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.

Clôture

Aucune formalité n’est en principe exigée pour l’édification des clôtures.

Toutefois, la loi permet de soumettre toute édification de clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, conformément à l’article R421-12 d) du code de l’urbanisme.

Ainsi, le conseil municipal de Valdoie a délibéré en ce sens : sur l’ensemble du territoire communal, toute édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.

Travaux de ravalement de façade

La déclaration préalable est obligatoire en cas d’altération de l’aspect des façades d’origine (modification de l’aspect extérieur) et de modification des teintes ou des revêtements extérieurs.

Conformément à l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, les travaux de ravalement de façade (par exemple ravalement de la façade avec teinte identique à celle d’origine) sont eux dispensés de toutes formalités, sauf si le Conseil municipal délibère pour soumettre ces travaux à déclaration préalable.

Ainsi, le conseil municipal de Valdoie a délibéré en ce sens : sur l’ensemble du territoire communal, tout ravalement de façade est soumis à déclaration préalable.

Permis de démolir

Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale de toute construction protégée ou située dans un secteur où ce permis est obligatoire.

À Valdoie, ce permis est exigé pour les constructions protégées en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Zonage d’assainissement

En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.

La commune de Valdoie fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort (GBCA) qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.

Stationnement

Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-306 et L. 151-327, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

• de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, • de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L.302-16 du code de la construction et

de l'habitation, • des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article

L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, • des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de

l'habitation. Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État. Éléments patrimoniaux remarquables

38 bâtiments ont été identifiés comme à préserver et à valoriser au titre du patrimoine, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Cet article stipule que ‘le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration […]’. Ces éléments ont été recensés et reportés sur la carte ci-après.

6 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. 7 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.

Les 38 bâtiments repérés font l’objet de fiches, insérées en fin de règlement.

Les prescriptions contenues dans ces fiches s’appliquent parallèlement aux autres règles générales des zones du PLU. En cas de contradiction éventuelle, la règle la plus contraignante visant la préservation de l’aspect extérieur du bâtiment s’applique.

TITRE 4 - PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DES AUTRES LÉGISLATIONS

Vestiges archéologiques

Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire).

Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

Entre dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.

Valdoie a fait l’objet d’un arrêté de présomption de prescriptions archéologiques : arrêté du préfet de Région n° 03/103 du 11 juillet 2003. Tous les projets situés dans cette zone doivent être présentés à la Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l’archéologie).

Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique.

Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.

Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.

Bâtiments agricoles et principe de réciprocité

Lors de leur implantation ou de leur extension, les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).

Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments agricoles.

À Valdoie, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ne recense aucune exploitation déclarée ou autorisée au titre de la réglementation des installations classées et aucune ne relevant du règlement sanitaire départemental.

Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit)

L’arrêté préfectoral n°DDTSEEF-90-2023-12-21-00004 a été pris le 21 décembre 2023. Il révise le classement sonore des routes du Territoire de Belfort et détermine l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des infrastructures. Il abroge les cartes et tableaux relatifs au classement des routes des annexes 1 et 2 de l’arrêté préfectoral n°DDTSEE-90-2017-05-16-001 du 16 mai 2017. En conséquence, les éléments, concernant le classement sonore des routes, présentés par l’arrêté du 21 décembre 2023, remplacent ceux du 16 mai 2017. Toutefois, l’arrêté de 2017 et ses annexes sont conservés en ce qui concerne le classement sonore des voies ferrés.

Dans les secteurs affectés par le bruit, identifiés par ces arrêtés, des prescriptions renforcées d’isolement acoustique s’appliquent aux futurs bâtiments. Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.

Trois infrastructures traversent Valdoie et sont concernées par cette réglementation : - La RD 5, classée en catégorie 4, - La RD 465, classée en catégories 3 et 4, - La RD13, classée en catégorie 4,

La catégorie 4 implique un secteur de 30 mètres de part et d’autre de la voie et la catégorie 3 entraine un secteur de 100 mètres de part et d’autre de la voie soumis à réglementation.

Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs. Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme". Les informations relatives au classement sonore sont reportées dans les annexes du PLU.

— Lignes de transport d’énergie électrique Valdoie est concernée par des ouvrages du réseau de transport d’énergie électrique (3ème catégorie), qui bénéficient des servitudes instituées en application de la loi du 15 juin 1906. Il s’agit des lignes 63 kv « Arsot-Ronchamp-Giromagny ». Il est autorisé :

- De modifier ce type d’ouvrage car l’exploitant peut être amené, pour des raisons techniques ou fonctionnelles, à modifier les caractéristiques d’une partie de ligne (surélévation ou déplacement d’un support) ;

- D’exempter ces lignes des règles de prospect et de hauteur.

Pour toute demande de permis de construire à moins de 100 m de cet ouvrage, il convient de consulter le service exploitant :

RTE GET Alsace 12 Avenue de Hollande

68110 ILLZACH.

Par ailleurs, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 impose, à toute personne ayant l’intention d’effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité d’une ligne de transport d’énergie électrique HTB, d’accomplir, avant leur mise en œuvre, les formalités préalables de déclaration auprès du service exploitant 10 jours avant l’ouverture du chantier.

Les lignes HTB sont des ouvrages techniques spécifiques :

– en hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres en particulier à des distances de sécurité inscrites à l'arrêté ministériel du 17/05/2001,

– leurs abords doivent faire l'objet d'un entretien spécifique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage et entretien d'arbres) et leurs accès doivent être garantis à tout moment.

Un couloir de lignes : bande de 35 m /40 m (pour les lignes 63 kV, pour la ligne 2x 63 kV) de large de part et d'autre de l'axe des lignes où ne doivent pas figurer d'espaces boisés classés.

— Lignes de distribution d’énergie électrique - Réseau haute tension A (H.T.A.) inférieure à 50 kv et Réseau basse tension (B.T.) Tension inférieure à 1000 v alternatif

Les lignes HTA et BT sont des ouvrages techniques spécifiques : En hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres en particulier à des distances de sécurité inscrites à l’arrêté ministériel du 17 mai 2001.

Le service exploitant à contacter est le suivant : Enedis Direction Régionale Alsace Franche-Comté

57 rue Bersot BP 1209

25004 BESANCON Cedex 03 81 83 84 85

Leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien spécifique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage, entretien des arbres) et leur accès garantis à tout moment.

Risque inondation

La commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du bassin de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise, approuvé le 14 septembre 1999. Ce document est en cours de révision depuis 2012.

Ce document : - Délimite les zones exposées aux risques prévisibles et les zones non directement exposées mais où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux ;

- Édicte sur ces zones des mesures d’interdiction ou des prescriptions vis-à-vis des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations qui pourraient s’y développer ;

- Définit des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sur ces zones, et des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants.

Réglementairement, le P.P.R.I. définit deux grandes zones réglementaires : la zone E correspondant aux espaces réservés à l’expansion des crues et la zone U correspondant aux zones urbanisées inondées. Cette dernière se subdivise en trois zones :

U1 : avec très fortes contraintes d’urbanisme, U2 : avec fortes contraintes d’urbanisme, U3 : avec faibles contraintes d’urbanisme.

Valdoie est concernée par les zones E, U1, U2 et U3 de ce PPRi8. Ce document figure en annexe du PLU au titre des servitudes d’utilité publique (SUP).

Protection des captages

La commune comporte plusieurs captages d’alimentation en eau potable et périmètres de protection dépendant du champ de Sermamagny (Voir tableau des SUP) au nord du ban communal. Un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 23 avril 2013, modifiant les arrêtés de 2007 et 2010, définit les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée.

L’arrêté préfectoral réglemente les activités situées dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée du champ captant de Sermamagny. Le périmètre rapproché des captages recouvre la partie nord-ouest de la commune au niveau du gymnase du Monceau et de l’arrière du lycée agricole. Ces périmètres sont reportés sur la carte des servitudes d’utilité publique (SUP).

Risque sismique

Le séisme constitue un risque naturel majeur, potentiellement très meurtrier et pouvant causer des dégâts importants sur les bâtiments et les équipements. L’objectif principal de la réglementation parasismique est donc de protéger au maximum les populations : lors de secousses sismiques, la construction peut subir des dommages irréparables sans s

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : UA1- VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UA1.1 - Implantations par rapport aux voies10 (publiques et privées) ou emprises publiques11

- Les constructions sont édifiées à l’alignement de fait des constructions existantes, c’est-à-dire, soit au même niveau que les bâtiments voisins, soit plus en arrière que le bâtiment le plus en avant de la voie et plus en avant que le bâtiment le plus reculé de la voie.

- Toutefois, l’implantation des constructions est imposée en alignement des voies ou emprises publiques le long des rues : - Zola, - Gare, - Carnot, - Blumberg, - Général de Gaulle, - et Turenne.

- Les garages respectent un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies ou emprises publiques. - Les autres annexes et les extensions12

s’implantent en retrait d’au moins un tiers de la façade du bâtiment principal.

- Les saillies (hors débord de toiture) sur le domaine public sont interdites.

- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

10 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 11 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …

12 L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.

UA1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions sont autorisées en limite séparative, dans le respect de l’article UA1.4 sur les hauteurs.

- À défaut d’implantation en limite, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

- Lorsqu’un propriétaire désire adosser une construction à celle de son voisin (déjà implantée en limite), la nouvelle construction ne doit pas créer de saillie d’une profondeur supérieure à 4 mètres « au total » (2 m de part et d’autre, 3 m d’un côté et 1 m de l’autre, etc…). L’ensemble devant constituer un volume harmonieux et fonctionnel (en termes de volume, de hauteur, de gabarit, …).

Exemple d’implantation non opposable

— Lors d’une construction en limite séparative, ériger un pignon n’est autorisé que dans le cas où celui-ci est appuyé contre un autre pignon voisin aveugle.

— Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public.

UA1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espace minimal Entre des bâtiments non contigus, il est exigé une distance suffisante pour permettre le passage et le fonctionnement des engins et du matériel de lutte contre l'incendie. Prospect Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

UA1.4- Hauteur des constructions - La hauteur des constructions s’entend au niveau du faîte du toit ou de l’acrotère haut (hauteur totale13).

Elle est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. - La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 4 niveaux, comprenant par exemple un

rez-de chaussée, deux étages droits et un niveau de combles aménageables ou d’attique (R+2+c ou a). - Pour les constructions implantées en 1ère ligne

par rapport au domaine public, en cas d’implantation en limite séparative, la hauteur de la nouvelle construction ne doit pas présenter un écart de hauteur supérieur ou inférieur à 3 mètres par rapport à la construction déjà présente sur cette limite. - Dans tous les cas, la hauteur de la construction ne dépasse pas 12 mètres.

13 La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

- Cette hauteur maximale peut être dépassée si la nouvelle construction est accolée à une existante d’une hauteur plus importante. À terme, la hauteur de la nouvelle construction ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment existant.

- La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’acrotère. Pour les carports14 destinés au stationnement de camping-cars, la hauteur maximale autorisée est de 5 mètres au point le plus haut de la construction.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : UA2- QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Partie III, titre I du présent règlement).

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : UA3-TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Les plantations se composent d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques locales actuelles et futures, notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Le choix des espèces doit privilégier des arbres à feuillage caduc capables de fournir un ombrage efficace en période estivale, afin de contribuer à la réduction des îlots de chaleur, au confort thermique des espaces extérieurs et à la biodiversité.

Afin de préserver la biodiversité et de limiter l’imperméabilisation des sols, toute opération de construction ou d’aménagement doit respecter les prescriptions suivantes :

- un coefficient de biotope par surface (CBS) de 0,2 est exigé sur chaque unité foncière (se reporter au tableau figurant en Partie III, Titre I, page 70 du présent règlement) ;

- la plantation d’au moins un arbre par tranche de 300 m² de terrain est obligatoire en pleine terre ; - les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un revêtement perméable ou

alvéolé.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : UA4- Stationnement

— Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

— Toute opération de construction, reconstruction, extension ou changement de destination créant de la surface de plancher à usage d’habitation doit prévoir la réalisation de stationnements à usage privatif, dans les conditions suivantes : 1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher affectée à l’habitation15.

— Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 1 place par logement.

— En cas de transformation ou réhabilitation d’un bâtiment existant sans augmentation de surface, le nombre de places peut être réduit de moitié, sous réserve que la configuration des lieux ne permette pas leur réalisation complète.

14 Le carport est un abri couvert, ouvert sur plusieurs côtés et sous lequel on gare des véhicules. 15 Le calcul s’effectue sur la base de la surface de plancher totale du projet. Le nombre de places est arrondi à l’unité supérieure.

— Pour les constructions destinées à l’hébergement : 1 place pour 80 m². — Pour les constructions destinées à l’hébergement touristique : 1 place par chambre. — Toute opération de construction, extension, reconstruction ou changement de destination créant de la surface de plancher affectée à une activité économique doit prévoir la réalisation de stationnements à usage privatif dans les conditions suivantes :

✓ Commerces de détail recevant du public : a minima, 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de vente16 ;

✓ Autres commerces, services, bureaux, artisanat17 : a minima, 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

— Les projets intégrant plusieurs activités ou fonctions (commerces + logements, bureaux + services…) peuvent mutualiser les stationnements, à condition de justifier d’horaires ou de fréquentations différenciés. — Les places peuvent être réalisées sur un terrain distinct de celui du projet, à condition qu’il soit situé à moins de 300 mètres, et que le pétitionnaire fournisse un titre garantissant la disponibilité et l’usage exclusif (bail, servitude ou convention). — Les aires de stationnement doivent être intégrées à l’aménagement général du projet, de manière à limiter leur impact visuel et environnemental. Lorsqu’elles sont situées en surface, elles doivent être plantées ou perméabilisées à hauteur de 20 % minimum de leur surface totale. — Dans les opérations de création de plus de 2 logements, le stationnement des vélos doit être prévu, à raison d’1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. Ces locaux ou espaces doivent être :

- couverts, sécurisés, accessibles sans obstacle, - aménagés conformément aux normes techniques en vigueur (dimensions, ventilation,

accessibilité), - regroupés ou répartis de manière fonctionnelle au sein du projet.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

UB1-DESTINATION ET SOUS-DESTINATION INTERDITES

Dans le tableau ci-dessous : Les sous-destinations marquées d’un ✓ sont autorisées ;

Les sous-destinations marquées d’un  sont interdites ; Les sous-destinations marquées d’un sont autorisées dans les conditions définies à l’article UB2.

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

- Dans les secteurs identifiés au plan graphique faisant l’objet d’OAP, les constructions sont autorisées sous condition d’être compatibles avec ces orientations, et de ne pas obérer les possibilités d’aménagement d’ensemble de la zone.

- Les constructions à usage industriel, en dehors du site de l’ancienne usine zvereff.

- Les sous-destinations marquées d’un  à l’article UB1 sont autorisées sous condition de ne pas

engendrer de nuisance incompatible avec les habitations. - L’installation de terrain de camping, caravanage et les garages collectifs de caravanes. - L’aménagement de parc résidentiel de loisirs. - Les dépôts de ferraille, vieux véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides, déchets divers,

portant atteinte à l’environnement. - L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

(hors chaufferie collective). - Les constructions, aménagements et installations interdits par le règlement du PPRi, lorsque la parcelle

est concernée par ce périmètre.

UB3-LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont admis sous conditions :

- Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils : o sont liés ou nécessaires aux destinations, usages, affectations des sols et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé ; o sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, à la restauration des rivières, à la lutte contre les risques et les nuisances en général ; o sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol. o Concernent des fouilles archéologiques.

- Dans un programme immobilier de logements collectifs, en l’absence de point d’apport volontaire enterré (PAVE), doit être prévu la construction d’un local réservé aux poubelles, qui sera soit intégré dans le bâtiment, soit masqué par un écran végétal ou un muret.

UC1-DESTINATION ET SOUS-DESTINATION INTERDITES

Dans le tableau ci-dessous :

- Les sous-destinations marquées d’un ✓ sont autorisées ;

- Les sous-destinations marquées d’un  sont interdites ; - Les sous-destinations marquées d’un sont autorisées dans les conditions définies à l’article UC2.

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Cinéma

Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : UB1- VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UB1.1 - Implantations par rapport aux voies18 (publiques et privées) ou emprises publiques19

— Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies.

— Pour des raisons de sécurité et d’accès, un recul peut toutefois être imposé.

18 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 19 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …

— Les saillies, auvents ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m sur la façade de la construction lorsqu'elle est implantée à l'alignement de la voie comprenant un trottoir. En tout état de cause, la hauteur libre ne pourra être inférieure à 2,50 m par rapport au niveau du trottoir, et le débord ne devra pas être supérieur à la largeur au trottoir. Tout débord est interdit s’il n’existe pas de trottoir.

— Les annexes doivent être édifiées à 5 m au moins en retrait de l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile.

— Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.

UB1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

— Les constructions en limite séparative sont autorisées20 : - en cas d’implantations simultanées, - lorsque la parcelle voisine comporte déjà une construction en limite. Dans ce cas, les nouvelles constructions ne doivent pas créer de saillie d’une profondeur supérieure à 4 mètres « au total » (2 m de part et d’autre, 3 m d’un côté et 1 m de l’autre, etc…).

Exemple d’implantation non opposable

— Lors d’une construction en limite séparative, ériger un pignon n’est autorisé que dans le cas où celui-ci est appuyé contre un autre pignon voisin aveugle.

— A défaut d’implantation en limite, les constructions respectent un recul minimal de 4 mètres.

— Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public.

UB1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Espace minimal Entre des bâtiments non contigus, il est exigé une distance suffisante pour permettre le passage et le fonctionnement des engins et du matériel de lutte contre l'incendie.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UB1.4- Hauteur des constructions

— La hauteur des constructions s’entend au niveau du faîte du toit ou de l’acrotère haut (hauteur totale21). Elle est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

20 Aucun point du bâtiment ne doit dépasser la limite : absence de tout débord de toiture à l’égout ou en rive. 21 La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

— La hauteur des constructions implantées en 1ère ligne par rapport à la voie ne doit pas excéder 5 niveaux, contenant par exemple rez-de-chaussée, 3 étages droits et un niveau de combles aménageables ou d’attique (R+3+c ou a). Dans tous les cas, la hauteur ne dépasse pas :

- 15 mètres en cas de toit plat ou toit terrasse, - Ou 18 mètres en cas de toiture à pente.

— La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 6 niveaux, contenant par exemple rez-dechaussée, 4 étages droits et un niveau de combles aménageables ou d’attique (R+4+c ou a). Dans tous les cas, la hauteur ne dépasse pas :

- 18 mètres en cas de toit plat ou toit terrasse, - Ou 21 mètres en cas de toiture à pente.

— La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’acrotère.

— Pour les carports22 destinés au stationnement de camping-cars, la hauteur maximale autorisée est de 5 mètres au point le plus haut de la construction.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : UB2- QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Titre I de la partie III du présent règlement).

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : UB3- TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Les plantations se composent d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques locales actuelles et futures, notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Le choix des espèces doit privilégier des arbres à feuillage caduc capables de fournir un ombrage efficace en période estivale, afin de contribuer à la réduction des îlots de chaleur, au confort thermique des espaces extérieurs et à la biodiversité.

Afin de préserver la biodiversité et de limiter l’imperméabilisation des sols, toute opération de construction ou d’aménagement doit respecter les prescriptions suivantes :

- un coefficient de biotope par surface (CBS) de 0,3 est exigé sur chaque unité foncière (se reporter au tableau figurant en Partie III, Titre I, page 70 du présent règlement) ;

- la plantation d’au moins un arbre par tranche de 300 m² de terrain est obligatoire en pleine terre ; - les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un revêtement perméable ou

alvéolé.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : UB4- STATIONNEMENT

— Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors de la voirie.

— Toute opération de construction, reconstruction, extension ou changement de destination créant de la surface de plancher à usage d’habitation doit prévoir la réalisation de stationnements à usage privatif, dans les conditions suivantes : 1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher affectée à l’habitation23.

— Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 1 place par logement.

22 Le carport est un abri couvert, ouvert sur plusieurs côtés et sous lequel on gare des véhicules. 23 Le calcul s’effectue sur la base de la surface de plancher totale du projet. Le nombre de places est arrondi à l’unité supérieure.

— En cas de transformation ou réhabilitation d’un bâtiment existant sans augmentation de surface, le nombre de places peut être réduit de moitié, sous réserve que la configuration des lieux ne permette pas leur réalisation complète.

— Pour les constructions destinées à l’hébergement : 1 place pour 80 m².

— Pour les constructions destinées à l’hébergement touristique : 1 place par chambre.

— Toute opération de construction, extension, reconstruction ou changement de destination créant de la surface de plancher affectée à une activité économique doit prévoir la réalisation de stationnements à usage privatif dans les conditions suivantes :

✓ Commerces de détail recevant du public : a minima, 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de vente24 ;

✓ Autres commerces, services, bureaux, artisanat25 : a minima, 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

— Les projets intégrant plusieurs activités ou fonctions (commerces + logements, bureaux + services…) peuvent mutualiser les stationnements, à condition de justifier d’horaires ou de fréquentations différenciés.

— Les places peuvent être réalisées sur un terrain distinct de celui du projet, à condition qu’il soit situé à moins de 300 mètres, et que le pétitionnaire fournisse un titre garantissant la disponibilité et l’usage exclusif (bail, servitude ou convention).

— Les aires de stationnement doivent être intégrées à l’aménagement général du projet, de manière à limiter leur impact visuel et environnemental. Lorsqu’elles sont situées en surface, elles doivent être plantées ou perméabilisées à hauteur de 20 % minimum de leur surface totale.

— Dans les opérations de création de plus de 2 logements, le stationnement des vélos doit être prévu, à raison d’1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. Ces locaux ou espaces doivent être :

- couverts, sécurisés, accessibles sans obstacle, - aménagés conformément aux normes techniques en vigueur (dimensions, ventilation,

accessibilité), - regroupés ou répartis de manière fonctionnelle au sein du projet.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : UC2-INTERDICTIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

- L’installation de terrain de camping, caravanage et les garages collectifs de caravanes. - L’aménagement de parc résidentiel de loisirs. - Les dépôts de ferraille, vieux véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides, déchets divers,

portant atteinte à l’environnement. - L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et

à enregistrement. - Les travaux en vue de la création de ballastières, d’étangs ou d’autres plans d’eau (sauf piscines). - Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux admis sous conditions. - Les constructions, aménagements et installations interdits par le règlement du PPRi, lorsque la parcelle

est concernée par ce périmètre.

UC3-LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont admis sous conditions :

- Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils : o sont liés ou nécessaires aux destinations, usages, affectations des sols et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé ; o sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, à la restauration des rivières, à la lutte contre les risques et les nuisances en général ; o sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol. o Concernent des fouilles archéologiques.

- Dans un programme immobilier de logements collectifs, en l’absence de point d’apport volontaire enterré (PAVE), doit être prévu la construction d’un local réservé aux poubelles, qui sera soit intégré dans le bâtiment, soit masqué par un écran végétal ou un muret.

UE1-DESTINATION ET SOUS-DESTINATION INTERDITES

Dans le tableau ci-dessous : Les sous-destinations marquées d’un ✓ sont autorisées ;

Les sous-destinations marquées d’un  sont interdites ; Les sous-destinations marquées d’un sont autorisées dans les conditions définies à l’article UE2.

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Cinéma

Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : UC1- VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UC1.1 - Implantations par rapport aux voies26 (publiques et privées) ou emprises publiques27

— Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 4 m en retrait de l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer (distance comptée horizontalement).

— Toutefois, dans la mesure où il existe dans une voie des constructions édifiées dans un alignement de fait, les constructions nouvelles à usage d’habitation, d’activité ou de commerce ou les extensions de bâtiments existants peuvent être édifiées à l’alignement des constructions existantes.

— Les garages et autres annexes sont de préférence intégrés au bâtiment principal. Ils sont édifiés en limite ou à 5 m au moins en retrait de l'alignement des voies.

26 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…).

En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 27 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …

Toutefois, dans la marge de recul comprise entre l’alignement et la construction principale, l’implantation d’annexe couverte et close est interdite. — Les saillies, auvents ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m sur la façade de la construction lorsqu'elle est implantée à l'alignement de la voie comprenant un trottoir. En tout état de cause, la hauteur libre ne pourra être inférieure à 2,50 m par rapport au niveau du trottoir, et le débord ne devra pas être supérieur à la largeur au trottoir. Tout débord est interdit s’il n’existe pas de trottoir. — Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.

UC1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives — La distance horizontale de tout point d'un bâtiment principal (corps d’habitation ou d’activité) au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieure à 4 m (D=H/2 ; minimum.4 m). La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel avant travaux.

— Les constructions en limite séparative sont autorisées28 : - en cas d’implantations simultanées (maisons jumelées par le garage ou groupées), - lorsque la parcelle voisine comporte déjà une construction en limite. Dans ce cas, les nouvelles constructions ne doivent pas créer de saillie d’une profondeur supérieure à 4 mètres « au total » (2 m de part et d’autre, 3 m d’un côté et 1 m de l’autre, etc…).

Exemple d’implantation

— Lors d’une construction en limite séparative, ériger un pignon n’est autorisé que dans le cas où celui-ci est appuyé contre un autre pignon voisin aveugle.

28 Aucun point du bâtiment ne doit dépasser la limite : absence de tout débord de toiture à l’égout ou en rive.

— En dehors des cas énoncés précédemment, les constructions sont autorisées jusqu’en limite dès lors que leur hauteur totale n’excède pas 3,50 m dans une bande de 4 mètres à compter de la limite séparative, et que leur développé de mur en limite séparative reste inférieur à 18m². Ces constructions ne présentent pas de toit-terrasse.29

— Les piscines s’implantent à une distance minimale de 2 m des limites séparatives (margelle comprise). — Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public.

UC1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espace minimal Entre des bâtiments non contigus, il est exigé une distance suffisante pour permettre le passage et le fonctionnement des engins et du matériel de lutte contre l'incendie. Prospect Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

UC1.4- Hauteur des constructions — La hauteur des constructions s’entend au niveau du faîte du toit ou de l’acrotère haut (hauteur totale30). Elle est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.

29 Le toit plat est autorisé mais pas le toit accessible, c’est-à-dire la toiture –terrasse. 30 La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

— La hauteur des constructions ne doit pas excéder 3 niveaux, contenant par exemple un rez-de-chaussée, un étage droit et un niveau de combles aménageables ou d’attique (R+1+c ou a). Dans tous les cas, la hauteur ne dépasse pas :

- 9 mètres en cas de toit plat ou de toit terrasse, - Ou 12 mètres en cas de toiture à pente.

— La hauteur des annexes31 ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’acrotère et 3 mètres à l’égout du toit et leur

niveau est limité à R+c.

— Pour les carports32 destinés au stationnement de camping-cars, la hauteur maximale autorisée est de 5 mètres au point le plus haut de la construction.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : UC2- QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Titre I de la partie III du présent règlement).

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : UC3- TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Les plantations se composent d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques locales actuelles et futures, notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Le choix des espèces doit privilégier des arbres à feuillage caduc capables de fournir un ombrage efficace en période estivale, afin de contribuer à la réduction des îlots de chaleur, au confort thermique des espaces extérieurs et à la biodiversité.

Afin de préserver la biodiversité et de limiter l’imperméabilisation des sols, toute opération de construction ou d’aménagement doit respecter les prescriptions suivantes :

- un coefficient de biotope par surface (CBS) de 0,4 est exigé sur chaque unité foncière (se reporter au tableau figurant en Partie III, Titre I, page 70 du présent règlement) ;

- la plantation d’au moins un arbre par tranche de 300 m² de terrain est obligatoire en pleine terre ;

- les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un revêtement perméable ou alvéolé.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : UC4-STATIONNEMENT

— Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors de la voirie.

— Toute opération de construction, reconstruction, extension ou changement de destination créant de la surface de plancher à usage d’habitation doit prévoir la réalisation de stationnements à usage privatif, dans les conditions suivantes : 2 places de stationnement pour les 150 m² de surface de plancher. Au-delà, 1 place par tranche de 80m² de surface de plancher.

Au moins une place de stationnement sera créée hors clôture, en dehors de l’emprise publique (trottoir, route ou piste cyclable).

31 Une annexe s’entend comme une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale. Elle répond aux conditions cumulatives suivantes :

ne pas être affectée à l’usage d’habitation (ou au même usage que le bâtiment principale), ne pas être accessible directement depuis la construction. L’annexe est isolée de la construction principale. Une piscine n’est pas ici considérée comme une annexe. Un bâtiment relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche, par exemple, ne sera pas considéré comme isolé. 32 Le carport est un abri couvert, ouvert sur plusieurs côtés et sous lequel on gare des véhicules.

Exemples non opposables.

— Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat 1 place par logement.

— En cas de transformation ou réhabilitation d’un bâtiment existant sans augmentation de surface, le nombre de places peut être réduit de moitié, sous réserve que la configuration des lieux ne permette pas leur réalisation complète.

— Pour les constructions destinées à l’hébergement : 1 place pour 80 m².

— Pour les constructions destinées à l’hébergement touristique : 1 place par chambre.

— Pour les activités autorisées dans la zone, il est, a minima, créé 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

— Les projets intégrant plusieurs activités ou fonctions (commerces + logements, bureaux + services…) peuvent mutualiser les stationnements, à condition de justifier d’horaires ou de fréquentations différenciés.

— Les aires de stationnement doivent être intégrées à l’aménagement général du projet, de manière à limiter leur impact visuel et environnemental. Lorsqu’elles sont situées en surface, elles doivent être plantées ou perméabilisées à hauteur de 20 % minimum de leur surface totale.

— Dans les opérations de création de plus de 2 logements, le stationnement des vélos doit être prévu, à raison d’1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. Ces locaux ou espaces doivent être :

- couverts, sécurisés, accessibles sans obstacle, - aménagés conformément aux normes techniques en vigueur (dimensions, ventilation,

accessibilité), - regroupés ou répartis de manière fonctionnelle au sein du projet.

Dispositions applicables au secteur UE

Dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du Bassin de la Savoureuse, nonobstant les prescriptions ci-dessous, sont interdits ou autorisés sous conditions, tous les aménagements ou constructions, conformément au règlement du PPRi (Document à retrouver dans les annexes réglementaires du dossier de PLU, au niveau des servitudes d’utilité publique).

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : UE2- INTERDICTIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

- Les constructions à vocation industrielle, sauf celles liées à l’activité existante à l’approbation du PLU.

- Les terrains de camping et de caravanes soumis à autorisation préalable. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, sauf si elles

sont en lien et nécessaires à l’activité présente au moment de l’approbation du PLU. - L'ouverture et l'exploitation de carrières, de ballastières, et d'étangs. - Les affouillements et exhaussements des sols, à l'exception de ceux autorisés. - Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, ... portant atteinte à

l'environnement à l'exception de ceux nécessaires aux activités autorisées. Le pétitionnaire veillera à limiter les nuisances pour le voisinage.

UE3- LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont admis sous conditions : - Les équipements liés à des travaux d'infrastructures nécessaires à la collectivité ou au fonctionnement d’un service public présent dans la zone. - Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée de ces mêmes travaux et sous réserve de présenter un aspect final aménagé). - Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils : o sont liés ou nécessaires aux destinations, usages, affectations des sols et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé ; o sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, à la restauration des rivières, à la lutte contre les risques et les nuisances en général ; o sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol. o Concernent des fouilles archéologiques.

- Les dépôts de matériaux, dès lors qu’ils sont organisés et aménagés ou dissimulés par un mur ou une haie.

UL1- DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES / AUTORISÉES

Dans le tableau ci-dessous : Les sous-destinations marquées d’un ✓ sont autorisées ;

Les sous-destinations marquées d’un  sont interdites ; Les sous-destinations marquées d’un sont autorisées dans les conditions définies à l’article UL2.

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Cinéma

Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : UE1- VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UE1.1 - Implantations par rapport aux voies (publiques et privées) ou emprises publiques

— Les constructions s’implantent avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

— Cette règle ne s’applique pas : - aux constructions liées au développement d’une activité existante au moment de l’approbation du PLU, - aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) et aux constructions nécessaires ou liées au développement et au fonctionnement du service public. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité (implantations possibles en limite ou en retrait).

UE1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

— Les constructions s’implantent à une distance minimale de 5 mètres. — Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone A ou N, ce recul est réduit à 1,5 mètre.

— Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) et aux constructions nécessaires ou liées au développement et au fonctionnement du service public. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité (implantations possibles en limite ou en retrait).

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE1.3- Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale autorisée pour les constructions et installations est fixée à 9 mètres (garde-corps compris).

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : UE2- QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Titre I de la partie III du présent règlement).

Arbre remarquable Thuya Plicata

V1

Adresse : allée du Parc boisé (dans le virage) Parcelle : aucune (domaine public)

Intérêt : - Silhouette. - Repère urbain. - Implantation en bord de voie. - Visibilité dans l’axe de la voie. - Unique spécimen végétal dans la commune

Éléments caractéristiques : Gabarit : - grand volume, globalement pyramidal - environ 28 m de haut - environ 23 m de diamètre

Tronc : - multi-troncs - 36 tiges

Histoire : - essence originaire du nord-ouest de l’Amérique du Nord - arbre centenaire - actuellement âgé de plus de 120 ans - déjà présent sur la propriété du parc de la demeure patronale dite « château Charpentier » avant l’aménagement du lotissement bordant l’allée du parc boisé.

Prescriptions spécifiques : ► Aucun abattage n’est autorisé sauf pour raisons sanitaires graves ou en cas de danger pour les personnes ou les biens. Dans ce cas, l’objectif restant néanmoins de préserver l’intérêt patrimonial, on privilégiera un abattage partiel en conservant le maximum de troncs sains et/ou sans danger manifeste.

► Les aménagements et projets de constructions ou ouvrages jouxtant ce thuya plicata : - ne doivent pas nécessiter de tailles radicales, de réduction forte de son volume ; cela risquerait de le fragiliser ou l’affaiblir ; - ne doivent pas aboutir à l’imperméabilisation du sol du périmètre rapproché (idéalement la zone de l’emprise publique ; actuellement hors chaussée en enrobé de la voie).

Recommandation : ● Modifier la voie d’accès au n°1 (château Charpentier) en remplaçant l’enrobé par un revêtement (semi) perméable, afin de limiter l’étouffement du développement racinaire du thuya plicata.

Au pied du multi-troncs

■ Agrafe Petite pièce d’ornement en légère saillie sur la façade correspondant à un petit bas-relief sculpté sur une pierre de taille ou sur le parement du mur au-dessus de certaines portes et fenêtre, interrompant en son milieu le linteau apparent ou le dessin de l’encadrement. L’agrafe disposée au-dessus d’une porte est parfois gravée en son centre de la date de construction ou des initiales de l’entrepreneur, de l’architecte ou du propriétaire maître d’ouvrage.

Agrafe de linteau de porte

Agrafe de linteau droit de fenêtre

Agrafe de linteau cintré

■ Aisselier Pièces de charpente apparente en façade d’un bâtiment pour soutenir un débord de toit. Les aisseliers sont généralement inclinés telles des béquilles, et sont parfois finement taillés, sculptés ou décorés puisque visibles.

Exemples d’aisseliers

■ Allège Partie de mur, et de façade, située entre l’appui d’une baie et le niveau du plancher ou du sol. L’allège est de même largeur que la baie (ou les baies si elles sont jumelées ou accolées). L’allège peut être le support de décoration (modénatures ou peinture de teinte différente du reste du mur/façade). Quand ce n’est pas le cas, l’allège n’est qu’une zone théorique du mur sans délimitation particulière.

Exemple d’allège simple

Exemple d’allège avec modénature

■ Annexe Une annexe est une construction non habitable, isolée de la construction principale (éloignement restreint), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Plus petite que cette dernière, il peut s’agir d’un garage, d’une remise, d’un abri de jardin, d’une piscine, etc. L’annexe doit présenter un aspect extérieur soigné. Le revêtement des façades est soit en enduit teinté soit en en matériau naturel.

■ Baie Toute ouverture pratiquée dans un mur ou en toiture pour passer ou éclairer la pièce. La baie peut être une fenêtre ou une porte.

■ Balèvre Pierre ou brique qui apparaît en saillie sur une façade, dans un but décoratif. Les balèvres sont généralement peu nombreuses, et peuvent être agencées soit de manière régulière et symétrique, soit de manière aléatoire.

■ Bande verticale Une bande est un élément de composition d’une façade formant modénature. Une bande verticale est l’équivalent d’une chaîne d’angle, souvent traitée avec la même apparence, disposée sur le plan de la façade pour délimiter ou accentuer une travée.

Balèvres sous les fenêtres

Exemples de bandes verticales ■ Bâtière Forme simple et courante d’une toiture composée avec deux pans égaux, inclinés et opposés joints au sommet par l’arête faîtière (la ligne de faîtage).

■ Besace (en besace)

Terme ou expression pour qualifier une disposition particulière d’agencement d’éléments de maçonnerie. Cette disposition est notamment précisée pour décrire l’agencement choisi des pierres (ou briques) apparentes qui constituent un jambage ou une chaîne ou une chaîne d’angle. Une disposition « en besace » consiste en un empilement débordant de briques ou de pierres en alternance, formant ainsi un décalage régulier dans leur superposition, mais sans symétrie dans son axe vertical.

Une telle disposition est assez proche, mais différente, de celle dite « harpée ».

■ Cabochon

Petite pièce d’ornement ouvragée et en saillie sur une façade, de forme ronde ou carrée, souvent multicolore (peinture ou émaux).

■ Casquette

Élément saillant sur une façade, ressemblant à un court bandeau plus ou moins mouluré, qui joue le rôle d’une petite corniche audessus d’une baie.

Exemple de cabochon

■ Chaîne d’angle Traitement décoratif vertical pratiqué dans l’angle des façades d’un bâtiment.

Bien souvent, les chaînes d’angles n’apparaissent qu’en façade principale et/ou sur rue. Alors que le chaînage d’angle est l’élément structurel et technique qui maintient les murs, la chaîne d’angle n’est qu’un élément esthétique de modénature.

Exemple de casquette

Deux exemples de chaîne d’angle

■ Chaperon Couronnement d’un mur ou d’un muret dont le profil permet l’écoulement des eaux de pluie de part et d’autre ou d’un seul côté.

■ Châssis rampant (ou fenêtre de toit) Baie vitrée et son châssis ouvrant aménagés dans le même plan incliné que le pan de toiture. Elle est couramment désignée par le nom de sa marque la plus connue : Vélux. N.B. : Ce n’est pas une lucarne. Ne pas confondre un châssis rampant avec une lucarne rampante.

Exemple de fenêtre de toit ■ Cintré / Cintre / plein cintre Un élément cintré (tel qu’un linteau) signifie qu’il est courbé en arc de cercle. Lorsque l’arc de cercle correspond parfaitement à un demi-cercle, on dit qu’il est en plein cintre. Une baie romane par exemple est toujours en plein cintre dans sa partie supérieure.

Exemples de baies cintrées

Exemple de baie en plein cintre

■ Claveaux d’arc Un claveau est l’une des pierres taillées en biais qui composent un arc.

■ Clé passante La clé est la pierre centrale au sommet d’un arc. Elle est dite passante lorsque cette pierre est plus grande que les claveaux et déborde volontairement de la ligne cintrée de l’arc. Clé passante et agrafe tendent souvent à se confondre. Tandis que l’agrafe a un rôle d’ornement, la clé joue un rôle fonctionnel de maintien de l’arc. (voir 3e photo de l’illustration de l’agrafe)

■ Corbeau / Console Le corbeau et la console sont, en architecture, tous les deux des supports. Le corbeau est un petit support encastré et faisant saillie sur un mur, généralement en pierre ou en bois, sur lequel peuvent reposer une pièce de charpente (tel qu’un aisselier), un pan de bois, une naissance de voûte, un linteau, etc. La console est aussi un support encastré et faisant saillie sur un mur, mais de taille plus importante qu’un corbeau, plus ouvragé également, pouvant être en pierre, en bois ou en métal. Un balcon ancien ou une marquise par exemple sont portés par des consoles (taillées avec modénatures si elles sont en pierre, en fer forgé ouvragé si elles sont métalliques). L’élément supporté et ainsi en saillie par rapport au mur est dit « en encorbellement ».

Corbeau soutenant un aisselier

Consoles en pierre soutenant un balcon

Consoles en fer forgé soutenant un balcon

■ Corniche / c. à retournement d’angle Élément d’architecture décoratif qui couronne la façade, faisant transition avec le débord de toit. Les moulures ou rainures présentes sur la corniche jouent également le rôle de larmier pour éviter tout ruissellement d’eau ou de salissure sur la façade. Une corniche à retournement d’angle est une corniche filante sur la façade principale (ou la façade sur rue), et qui se prolonge un peu au-delà de la chaîne d’angle sur les façades pignons.

Exemple de corniche

Exemple de corniche à retournement d’angle

■ Croupe / demi-croupe Pan de toiture rampant à l’extrémité d’un comble. La croupe est délimitée par deux arêtiers et un égout. Elle est couramment de forme triangulaire, parfois trapézoïdale. La demi-croupe est une croupe dont l’égout descend beaucoup moins bas que celui de la croupe. Les véritables demi-croupes ont un égout qui descend à mi-hauteur des arêtiers du comble. Dans la plupart des cas, ce qui est dénommé « demi-croupes » ne sont en réalité que des quarts de croupe. Une demi-croupe dite « normande » est un modèle particulier en saillie dont la structure déborde de manière inclinée par rapport à la verticale du plan de façade : la partie supérieure est plus avancée que la partie basse vers les angles de la façade pignon. Croupes et demi-croupes couvrent le haut d’un pignon de façade, ou d’une lucarne.

Exemple de croupe

Exemple de demi-croupe

Ex. de demi-croupe normande

■ Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante.

■ Fenêtre de toit (voir châssis rampant) Baie vitrée et son châssis ouvrant aménagés dans le même plan incliné que le pan de toiture. Elle est couramment désignée par le nom de sa marque la plus connue : Vélux. N.B. : Une fenêtre de toit n’est pas une lucarne. Ne pas confondre un châssis rampant avec une lucarne rampante.

■ Filant Cet adjectif qualifie tout élément de composition qui parcourt l’ensemble de la largeur d’une façade, d’un angle à un autre. Par exemples : un bandeau filant, un auvent filant… On emploie également le verbe régner pour qualifier cet élément.

■ Forjet Projection au sol de tout élément en porte-à-faux ou en saillie d’une construction. Plus particulièrement en ce qui nous concerne, le forjet renvoie au débord d’un toit.

■ Harpe / harpé Terme ou expression pour qualifier une disposition particulière d’agencement d’éléments de maçonnerie. Cette disposition est notamment précisée pour décrire l’aspect visible en façade de l’agencement choisi des pierres (ou briques) apparentes qui constituent un jambage ou une chaîne ou une chaîne d’angle. Une disposition « harpée » consiste en un empilement de briques ou de pierres alternant courtes et longues, formant ainsi un décalage régulier et symétrique dans leur superposition. Une telle disposition est assez proche, mais différente, de celle dite « en besace ».

■ Imposte Partie d’une baie située au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre. L’imposte peut être pleine ou vitrée, fixe ou ouvrante. Généralement, l’imposte est vitrée pour apporter de la lumière dans le hall ou le couloir d’entrée au-dessus d’une porte (surtout si cette dernière est opaque), ou davantage de lumière dans une pièce au-dessus des vantaux ouvrants de la fenêtre. Dans les modèles anciens ou traditionnels, notamment en cas de baie cintrée, l’imposte est un moyen technique de composer avec des vantaux rectangulaires et/ou d’enrichir l’apparence de la baie avec des petits-bois rayonnants par exemple.

Imposte vitrée au-dessus d’une porte

Imposte vitrée au-dessus d’une porte

Imposte vitrée à petits-bois rayonnants

au-dessus d’une baie

Imposte pleine au-dessus d’une fenêtre

■ Jambage / piédroit Les deux termes désignent le montant vertical qui borde une baie. Techniquement, le jambage ne correspond qu’à la seule face visible en façade, tandis que le piédroit correspond à l’ensemble du volume et des faces du montant vertical.

■ Lambrequin Bande de bois ou de métal décorative, découpée et/ou ajourée, qui peut être placée en bordure de toiture ou sous un linteau de fenêtre. Dans ce dernier cas, le lambrequin permet également de masquer un coffre de volet roulant par exemple.

Exemples de lambrequin de fenêtre

Exemple de lambrequin de toit

■ Lucarne Baie verticale aménagée dans une toiture, et couverte par une charpente et une couverture. Il existe plusieurs types de lucarnes, selon leur style et leur forme architecturale. Parmi les lucarnes traditionnelles, les plus couramment répandues localement sont les lucarnes jacobines, les lucarnes capucines et les lucarnes rampantes. N.B. : Une fenêtre de toit n’est pas une lucarne, car sa baie n’est pas verticale.

Lucarne rampante

Lucarne jacobine

Lucarne capucine

■ Marquise Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée pour protéger de la pluie. Les modèles anciens et traditionnels sont composés de nervures métalliques, parfois de verres colorés, et de consoles en fer forgé, voire de colonnettes en fonte.

Exemples de marquise ■ Meneau Montant vertical fixe, généralement maçonné ou en bois, qui divise une baie en plusieurs parties. Une baie avec meneau comporte un seul linteau, à la différence de baies rapprochées qui ont chacune leur propre linteau.

Exemples de meneaux entre deux fenêtres ■ Modénature Ensemble des moulures et éléments de décor présents sur une façade. Une chaîne d’angle, un bandeau filant, une frise, une table, … sont chacun un élément de modénature.

Exemple de modénatures

■ Modillons Ornementation crantée qui complète le dessous d’une corniche ou une casquette par la série de petits volumes à redans ressemblant à de mini corbeaux rapprochés et à intervalles réguliers. Lorsque ces modillons sont cubiques, ils sont appelés denticules.

Exemple de modillons d’une corniche ■ Monumental (ordre) Un élément architectural d’ordre monumental signifie que ses dimensions le font se prolonger en façade sur deux niveaux ou plus.

■ Ordonnancement L’ordonnancement d’une façade est sa composition régulière ou qui respecte une trame invisible. Sa conséquence visible est un alignement des baies et/ou des travées équivalentes ou symétriques.

■ Oriel / faux oriel Un oriel est un petit avant-corps construit en surplomb, garni de baies et faisant saillie en étage d’une façade. Il correspond souvent à une extension du séjour, tel un balcon fermé. Il est communément appelé à tort, ou confondu avec un bow-window, terme anglais qui renvoie à un « faux oriel » car construit au sol.

Exemples d’oriel

■ en pénétration (toiture) Cette formule désigne l’intersection de deux éléments construits sur des plans ou des axes différents. Une toiture en pénétration (souvent perpendiculaire) est une toiture qui vient rencontrer, s’incruster dans une autre, créant des angles de noues à leur jonction. Ainsi, par exemple, une lucarne ou un avant-corps ont chacun une toiture construite en pénétration de la toiture principale du bâtiment.

Exemple d’un faux oriel

■ Perron / Perron double / Perron à degrés… Le perron est l’ensemble des quelques marches et du palier construit devant une porte d’entrée d’un bâtiment. On parle de « perron droit » quand les marches constituent un petit escalier d’une seule volée de marches. Un « perron double » est un petit escalier construit avec symétrie devant la porte d’entrée, où le palier est flanqué de deux volées de marches de part et d’autre. Cette composition ancienne permettait de limiter le débordement au-devant de la façade, notamment en empiétant sur l’emprise publique en cas de voie ou de trottoir, et d’accéder indifféremment depuis la gauche ou la droite de la porte. Un « perron à degrés (rectangulaires, adoucis, …) » est un perron dont les marches se retournent sur les côtés. L’adjectif qui qualifie les degrés précise la forme que prend ce retournement de marches : rectangulaire signifie anguleux, adouci signifie arrondi, etc.

Exemple de perron (droit)

Exemple de perron double

Ex. de perron à degrés arrondis

■ Persiennés (volets) Panneaux de volets qui comportent des fentes horizontales constituées par des lamelles espacées. Quand ces lamelles sont biaises et presque sur toute la hauteur du panneau du volet, ce sont des persiennes dites à la française. Quand ce ne sont que de simples fentes réparties sur toute la hauteur du panneau du volet, ce sont des persiennes dites à l’américaine.

Persiennes à la française ■ Petits-bois Ensemble des fines traverses et des fins montants qui divisent un vantail vitré en carreaux vitrés. On parle aussi de « croisillons » d’une fenêtre (ou d’une porte-fenêtre). Les « faux » petits-bois sont des baguettes appliquées contre la vitre pour imiter une structure en petitsbois.

Petits-bois

Faux petits-bois rapportés sur l’ensemble des vantaux

Faux petits-bois rapportés en partie supérieure des vantaux

■ Pignon / façade pignon / travée pignon Le pignon est l’un des murs extérieurs qui porte la charpente et dont les contours épousent la forme des combles (donc triangulaire dans la plupart des cas). On parle de façade pignon pour désigner une façade de bâtiment qui comporte en partie supérieure le pignon. Une lucarne pignon est une forme de composition de façade qui la prolonge plus haute que la ligne d’égout, comportant une ou plusieurs baies, abritées par une toiture propre qui pénètre perpendiculairement au pan de toiture principale. Cette lucarne ressemble donc à un pignon, construit bel et bien dans le même plan que la façade, à la différence des autres lucarnes de toiture, construites dans la toiture (en retrait de la façade). Une travée pignon désigne une partie de façade clairement délimitée par sa composition qui se termine par un pignon. Cette partie de façade est plus ou moins saillante par rapport au reste du plan de façade, pouvant parfois aller jusqu’à former un avant-corps de bâtiment.

■ Serlienne (baie) Ensemble groupé de trois baies, souvent étroites et composées avec symétrie, prenant place dans la composition d’une travée de façade. Ce trio de baies est construit comme un ensemble indissociable. À l’origine, la serlienne se compose d’une baie centrale cintrée avec deux autres baies plus petites à linteaux droits de part et d’autre.

Exemples de serliennes ■ Sommier Pierre disposée à la base d’un arc, ou qui sert d’assise à un linteau.

■ Table (sur une façade) Surface verticale le plus souvent en forme de rectangle, qui peut être saillante ou en léger renfoncement, délimitée par des moulures. La table est un élément de composition ornemental que l’on retrouve sur une façade, habillant une allège, un trumeau, etc. La table fait partie des modénatures qui participent à la composition et la richesse architecturale de la façade.

Exemples de tables

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : UE3- TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Les plantations se composent d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques locales actuelles et futures, notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Le choix des espèces doit privilégier des arbres à feuillage caduc capables de fournir un ombrage efficace en période estivale, afin de contribuer à la réduction des îlots de chaleur, au confort thermique des espaces extérieurs et à la biodiversité.

Afin de préserver la qualité paysagère et l’intégration urbaine du secteur d’activités, les espaces extérieurs doivent faire l’objet d’un aménagement paysager, soigné, favorisant la végétalisation. Les plantations sont ‘agencées’ de manière à mettre en valeur l’organisation de la zone (trames plantées, création d‘espaces faisant ‘tampon’/transition avec les limites du site).

Le Coefficient de Biotope par surface (CBS) est un indicateur écologique qui exprime la proportion de surfaces végétalisées ou perméables par rapport à la surface totale d’une parcelle, favorisant ainsi la biodiversité, la gestion des eaux pluviales et le confort thermique. Ce coefficient permet de garantir un minimum de surfaces végétalisées ou perméables par parcelle.

Il se calcule selon la formule suivante :

CBS = surface écologique effective Surface totale de la parcelle

Sont considérées comme écologiques (pondérées selon leur nature) :

Type de surface Sol naturel en pleine terre Surface végétalisée extensive sur dalle ou toiture Surface en gravier perméable, noues végétalisées Façade végétalisée Surface en eau naturelle

Pondération 1,0 0,7

0,5

0,3 1,0

Exemples Jardin, pelouse, zone boisée Toit vert extensif, bac de plantation Allée gravillonnée, parking perméable Mur végétal fixe, treillis planté Bassin écologique, mare de rétention

LES CLÔTURES

Les clôtures participent à la composition du paysage rural ou urbain ; elles constituent un premier plan par rapport au jardin ou à la façade.

Les clôtures lient visuellement les constructions entre elles, séparent physiquement des espaces de nature différente (public, privé), protègent des regards, des bruits et du vent. Le traitement des clôtures nécessite donc un soin tout particulier (style, matériaux, végétation, hauteur) d’autant plus qu’elles constituent la partie visible et souvent la moins bien traitée d’une propriété.

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte, ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain.

Les clôtures sont facultatives.

Les clôtures sur rue sont limitées à 1,80 mètre de hauteur, avec la possibilité de comporter un mur-bahut dont la hauteur maximale est limitée à 0,70 mètre. Elles sont de préférence de nature végétale47. Dans ce cas, elles comportent au maximum 1/3 de végétaux persistants. Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en termes de sécurité. Les murs pleins au-delà de 0,70 mètre sont interdits en limite sur rue.

Par exception aux règles ci-dessus et afin de préserver le patrimoine, les murs anciens, formant clôture, seront rénovés ou reconstitués.

Les clôtures en limite séparative sont limitées à 2,00 mètres.

En zone inondable, les clôtures peuvent être à claire voie. Dans tous les cas, elles ne doivent pas altérer le libre écoulement des eaux.

47 Le ‘guide des plantations du Territoire de Belfort’ réalisé par le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine propose plusieurs espèces végétales.

D’une manière générale, les haies formant clôture sont composées d'essences locales et/ou adaptées pour résister au changement climatique.

En secteur UE, la hauteur des clôtures est autorisée jusqu’à 2,00 mètres par rapport au terrain naturel. Elles sont constituées soit d’un grillage rigide seul, soit d’un grillage rigide surmontant un muret limité à 1 mètre de hauteur.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : UE4- STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors du domaine public.

Les espaces de stationnement en front bâti sont particulièrement soignés.

Les matériaux utilisés pour les sols doivent être adaptés au trafic qu’il supporte et avoir une bonne tenue dans le temps. Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un revêtement perméable ou alvéolé.

Dispositions applicables au secteur UL

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : Accès au secteur UL par la rue Nallet

Liaison piétonne à poursuivre

Aménagement de la passerelle Alexandre

Aménagement du carrefour rue Emile Zola

Création de voie rue du 1er Mai-rue Carnot

Chemin d’accès au Monceau Passage (piéton et cycle) entre la zone du Moulin-sous-Bois et l’établissement

de la Samica Création d’une liaison cyclable de la zone d’activité Avenue Oscar Ehret au

collège Goscinny

Superficie / linéaire

6,5 m largeur 367 m²

(Longueur env 122 m)

6m

25 ares

11,5 m 1 486 m²

Largeur 6 m

Largeur 4m (secteur UB) et 6 m (secteur N)

Bénéficiaire Commune Commune

Commune Commune Commune Commune Commune

Commune

2- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les périmètres des OAP sectorielles figurent aux documents graphiques. Les projets compris dans ces périmètres doivent être compatibles aux orientations.

3- La Taxe d’Aménagement (TA) La taxe est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles. La taxe est exigible au taux applicable à la date de :

• la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, ou du permis modificatif, • la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, • la décision de non-opposition à une déclaration préalable, • l'achèvement des constructions réalisées sans autorisation ou en infraction, constaté par procèsverbal (taxation d'office).

La taxe, dans le Territoire de Belfort, est composée de 2 parts (communale et départementale), chaque part étant instaurée par délibération de l'autorité locale : conseil municipal et conseil départemental. La part communale est instituée de façon automatique dans les communes ayant un plan local d'urbanisme (PLU) (sauf renonciation expresse par délibération), La délibération (instauration, renonciation, exonérations) doit être prise avant le 30 novembre pour une application l'année suivante.

Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante : surface taxable (construction ou aménagement) x valeur forfaitaire (sauf valeur fixe pour certains aménagements) x taux fixé par la collectivité territoriale

Le taux de la taxe d'aménagement est voté par la collectivité locale pour la part qui lui est attribuée : • Le taux de la part communale se situe entre 1 % et 5 %, porté jusqu'à 20 % dans certains secteurs (travaux substantiels de voirie ou de réseaux, par exemple). Le taux peut varier selon les secteurs de la commune. Si la construction ou l'aménagement est réalisé dans des lieux avec des taux différents, c'est le taux le plus bas qui s'applique. • Le taux de la part départementale est unique et ne peut pas dépasser 2,5 %.

Les valeurs forfaitaires sont actualisées chaque année en fonction de l’Indice du Coût de la Construction (ICC).

À Valdoie, la part communale est de 12% dans le secteur UB, à l’emplacement de l’ancien site BBI et de 5% dans le reste de la commune. Ces secteurs figurent sur le plan correspondant en annexes réglementaires du PLU.

Voirie

Prescriptions générales Les constructions et installations autorisées doivent être desservies par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes.

Les caractéristiques des accès aux voies publiques ou privées existantes ou à créer, doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, ordures ménagères (conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble).

Les véhicules doivent pouvoir entrer ou sortir des unités foncières sans avoir à effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie. Des caractéristiques particulières sont autorisées pour permettre l’aménagement de voies mixtes (véhicules, piétons, deux-roues…) ou de voies à sens unique.

Les voies en impasse Les voies en impasse, desservant 3 habitations et plus, comportent, dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution, ou tout autre dispositif permettant de faire demi-tour.

Accès

L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.

En cas de propriété enclavée n'ayant sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, le propriétaire est fondé à réclamer, sur le fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de sa propriété (art. 682 du code civil).

Les accès sur les voies doivent être aménagés et implantés en fonction de l'importance du trafic desdites voies et de leur configuration. Un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles peut être imposé.

Les groupes de plus de 2 garages ne doivent présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.

Toute unité foncière, c'est-à-dire parcelle ou ensemble de parcelles attenantes, appartenant à un même propriétaire ne peut avoir plus d'un accès pour véhicule par la voie qui la borde. Toutefois, lorsqu'une unité foncière présente une façade sur voie, dont la largeur est supérieure à 40 mètres, la création d'un deuxième accès sur celle-ci pourra être autorisée.

EAU POTABLE

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit : • être raccordée au réseau public, selon la réglementation en vigueur, • ou être alimentée par un captage, forage ou puits particulier, répondant aux exigences réglementaires du code de la santé publique (avec autorisation préalable et contrôle).

De même, la lutte contre l’incendie doit pouvoir être assurée pour toute nouvelle construction ou pour les extensions de celle-ci, conformément aux prescriptions du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASSAINISSEMENT

En application de la loi sur l’eau, le zonage d'assainissement, approuvé par le Grand Belfort Communauté d’agglomération (GBCA), délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif. L’annexe sanitaire en définit les modalités d’application.

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée en séparatif au réseau collectif, lorsqu’il existe. Dans le cas contraire, elle doit être munie d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Les modalités techniques et financières de raccordement au réseau d’assainissement collectif et non collectif sont à définir avec les services de GBCA, compétents en la matière.

En l’absence de réseau collectif, il est recommandé aux demandeurs de prendre contact avec le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) afin de recueillir les informations réglementaires et conseils techniques nécessaires pour le traitement des eaux usées.

Le contrôle de conception, l’implantation du système et le contrôle de bonne exécution pendant et en fin de travaux sont assurés par le Grand Belfort.

Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées, sans traitement préalable, dans les fossés des voies ou dans les réseaux d’eaux pluviales est interdite.

Pour le rejet des eaux liées aux activités autorisées, l’autorisation de branchement peut être subordonnée à un prétraitement approprié (eaux usées assimilées domestiques et/ou eaux usées non domestiques) et à l’obtention d’un arrêté d’autorisation de déversement du Grand Belfort (eaux usées non domestiques), gestionnaire du réseau d’assainissement.

EAUX PLUVIALES (EP)

Le principe de base est l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Tout projet doit s’inscrire dans une logique respectant les éléments suivants :

• réduire les émissions à la source, • privilégier une gestion très en amont des eaux pluviales, • éviter le transport et/ou le stockage des eaux pluviales dans des infrastructures souterraines, • éviter de concentrer les eaux et limiter les distances de ruissellement sur les surfaces urbaines, • concevoir des ouvrages de gestion qui privilégient la rétention et la dégradation des pollutions.

Le point de rejet des eaux pluviales peut être : • le milieu naturel sous réserve de satisfaire aux obligations administratives et techniques de la loi sur l’eau, • le réseau public s’il existe est géré par les services du Grand Belfort, qui détermineront le traitement à mettre en œuvre avant rejet et la quantité admissible.

Un système permettant la gestion des eaux pluviales sur la parcelle (tranchées filtrantes, puits d’infiltration...) doit donc être envisagé pour toute nouvelle construction, extension ou aménagement de terrain. Le recours à un rejet vers le réseau d’eaux pluviales communautaire n’est pas un droit mais une possibilité qui sera étudiée par le gestionnaire du réseau au cas par cas et comme ultime recours lorsque tous les moyens de mise en œuvre de l’infiltration et de réduction des surfaces imperméables auront été épuisés.

RÉSEAUX SECS

Pour toute nouvelle construction ou restauration d’immeubles, sauf cas d’impossibilité technique, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique, ainsi qu'aux câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain. L'aménagement des différentes opérations doit prévoir le raccordement des futures constructions aux technologies haut-débit (fibre optique...).

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : UL2- INTERDICTIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Les dépôts de ferraille, vieux véhicules désaffectés, déchets divers portant atteinte à l’environnement. Les travaux en vue de la création de ballastières, d’étangs ou d’autres plans d’eau (sauf piscines). Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux admis sous conditions. L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

UL3- LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont admis sous conditions : Les constructions, à usage d’équipements publics et d’intérêt collectif, à condition :

qu’elles soient liées aux domaines des loisirs ou des sports ; qu’elles soient nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des activités citées ci-dessus ; qu’elles soient nécessaires à l’exercice des missions communales, principalement celles liées aux services techniques.

Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils : - sont liés ou nécessaires aux destinations, usages, affectations des sols et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé ; - concernent des fouilles archéologiques.

Les aménagements à vocation d’équipements publics et d’intérêt général de type réseaux ou cheminements doux.

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : UL1- VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UL1.1 - Implantations par rapport aux voies33 (publiques et privées) ou emprises publiques34

Les constructions et installations sont édifiées : - soit à l’alignement des limites d’emprise des chemins ruraux et d’exploitation, ainsi que des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, - soit avec un recul minimal de 2 mètres de ces mêmes limites.

Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité.

UL1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsque la limite de zone jouxte la zone agricole (A) ou naturelle (N), les constructions sont admises en limite.

Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (mesurée au faîtage), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public.

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UL1.3- Hauteur des constructions

La hauteur totale des constructions ne peut excéder 6 mètres.

33 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 34 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances,

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : UL2- QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Titre I de la partie III du présent règlement).

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : UL3-TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Les plantations doivent recourir à des essences végétales adaptées aux conditions climatiques locales actuelles et futures, notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Le choix des espèces doit privilégier des arbres à feuillage caduc capables de fournir un ombrage efficace en période estivale, afin de contribuer à la réduction des îlots de chaleur, au confort thermique des espaces extérieurs et à la biodiversité.

Les aires de stationnement doivent être intégrées à l’aménagement général du projet, de manière à limiter leur impact visuel et environnemental. Lorsqu’elles sont situées en surface, elles doivent être plantées ou perméabilisées à hauteur de 30 % minimum de leur surface totale.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

A1-DESTINATION ET SOUS-DESTINATION INTERDITES

Dans le tableau ci-dessous : Les sous-destinations marquées d’un ✓ sont autorisées ;

Les sous-destinations marquées d’un  sont interdites ; Les sous-destinations marquées d’un sont autorisées dans les conditions définies à l’article A3.

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Cinéma

Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Zone A

✓      

  

  

    

A2- INTERDICTIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

L’ouverture et l’exploitation de carrières et de ballastières, et la création d’étangs.

A3- LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont admis sous conditions : Le logement de l’exploitant agricole, sous réserve qu’il respecte les conditions cumulatives suivantes :

- un seul logement par exploitation, et une annexe, - nécessaire à l’exploitation, - situé à moins de 200 mètres des bâtiments agricoles ou constituant le siège d’exploitation.

Les abris de pâture, liés et nécessaires à l’exploitation agricole.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées.

Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils : - sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l’équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé, - sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol, - se situent à plus de 10 mètres des cours d’eau naturels, - concernent des fouilles archéologiques.

Les travaux d’infrastructure et les équipements nécessaires à la collectivité.

Les ensembles paysagers (haies, arbres isolé, alignements d’arbres, bosquets, etc.) identifiés au titre de l’intérêt écologique (article L.151-23 du code de l’urbanisme) et paysager (article L.151-19 du même code), et reportés comme tels au plan de zonage, doivent être conservés.

À ce titre, les aménagements ou travaux à réaliser sur les terrains concernés par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine écologique. Ces aménagements ou travaux peuvent être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : A1-VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A1.1 - Implantations par rapport aux voies40 (publiques et privées) ou emprises publiques41

Les constructions à usage d’habitation s’implantent à une distance minimale de 4 mètres des voies. Cette distance se compte en tout point du bâtiment, saillies comprises.

Les constructions agricoles respectent un recul minimal de 10 mètres par rapport aux voies.

40 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 41 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …

Ces règles ne s’appliquent pas aux autres constructions autorisées dans la zone, ni aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public ou concourant aux missions de services publics. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.

A1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Toutes les constructions et installations s’implantent à 5 mètres au moins des limites séparatives.

Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public ou concourant aux missions de services publics. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A1.3- hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (niveau haut).

La hauteur maximale des bâtiments agricoles (logement des animaux, du matériel et des récoltes, etc.) ne peut excéder 12 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des autres constructions est de 3 mètres au niveau haut de l’acrotère ou 2,50 mètres au faîtage.

Ces hauteurs peuvent être dépassées en cas de nécessité pour : - les ouvrages techniques liés à l’exploitation agricole, tels que les silos, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de service public.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : A2- QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Titre I de la partie III du présent règlement).

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : A3-TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Il convient de tenir compte de l’intégration paysagère des bâtiments dans l’environnement lors de l’implantation de nouvelles constructions.

Les plantations existantes sont conservées (arbres isolés, alignements, haies). En cas d’impossibilité, elles sont recréées.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

1AU1- DESTINATION ET SOUS-DESTINATION INTERDITES

Dans le tableau ci-dessous : Les sous-destinations marquées d’un ✓ sont autorisées ;

Les sous-destinations marquées d’un  sont interdites ; Les sous-destinations marquées d’un sont autorisées dans les conditions définies aux articles 1AU2 et

1AU3.

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Cinéma

Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AU1- VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1AU1.1 - Implantations par rapport aux voies35 (publiques et privées) ou emprises publiques36 La distance d’une construction se compte en tout point de cette dernière, saillies comprises. Si le terrain est bordé par plusieurs voies, la règle s’applique à la voie bordée par la façade principale de l’immeuble. Les constructions, leurs extensions et leurs annexes s’implantent à une distance minimale de 5 mètres des voies départementales. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité. 1AU1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives — Les constructions sont autorisées en limites séparatives en cas d’implantations simultanées et jumelées par le garage. — À défaut d’implantation en limite, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

— Par dérogation aux règles n°1 et 2, dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative, il est autorisé d’implanter une construction, dès lors que sa hauteur totale est limitée à 3,50 mètres et qu’elle ne présente pas de toit terrasse. — Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 1AU1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espace minimal Entre des bâtiments non contigus, il est exigé une distance suffisante pour permettre le passage et le fonctionnement des engins et du matériel de lutte contre l'incendie.

35 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 36 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances.

Prospect Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

1AU1.4- Hauteur des constructions

— La hauteur des constructions s’entend au niveau du faîte du toit ou de l’acrotère haut (hauteur totale37). Elle est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. — La hauteur des constructions est limitée à trois niveaux et ne doit pas excéder 10 mètres. — Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée au centre de la façade. — La hauteur des annexes38 ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’acrotère ou 3 mètres à l’égout du toit et leur niveau est limité à R+c. — Pour les carports39 destinés au stationnement de camping-cars, la hauteur maximale autorisée est de 5 mètres au point le plus haut de la construction. — Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AU2-Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Titre I de la partie III du présent règlement).

37 La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère haut, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). 38 Une annexe s’entend comme une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale. Elle répond aux conditions cumulatives suivantes :

ne pas être affectée à l’usage d’habitation (ou au même usage que le bâtiment principale), ne pas être accessible directement depuis la construction. L’annexe est isolée de la construction principale. Une piscine n’est pas ici considérée comme une annexe. Un bâtiment relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche, par exemple, ne sera pas considéré comme isolé. 39 Le carport est un abri couvert, ouvert sur plusieurs côtés et sous lequel on gare des véhicules.

1AU3-TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Les plantations se composent d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques locales actuelles et futures, notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Le choix des espèces doit privilégier des arbres à feuillage caduc capables de fournir un ombrage efficace en période estivale, afin de contribuer à la réduction des îlots de chaleur, au confort thermique des espaces extérieurs et à la biodiversité. Afin de préserver la biodiversité et de limiter l’imperméabilisation des sols, toute opération de construction ou d’aménagement doit respecter les prescriptions suivantes :

- un coefficient de biotope par surface (CBS) de 0,4 est exigé sur chaque unité foncière (se reporter au tableau figurant en Partie III, Titre I, page 70 du présent règlement) ;

- la plantation d’au moins un arbre par tranche de 300 m² de terrain est obligatoire en pleine terre. — Dans le secteur d’OAP Rosemontoise/D5, les arbres et les haies existants mentionnés sur les schémas sont conservés, dès lors que le projet envisagé le permet. En cas d’impossibilité, ils sont replantés et comptent au titre du pourcentage de surfaces éco-aménageables exigé dans la zone. — Des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales doivent être envisagées, lorsque le sol le permet, afin de favoriser la perméabilité et le drainage des sols Ainsi, la création d’espaces verts (pelouse, plantations d'arbres ou d'arbustes et/ou d’arbres fruitiers, parking végétalisé, etc.) participe au rechargement des nappes phréatiques. — Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un revêtement perméable ou alvéolé.

1AU4-STATIONNEMENT — Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors de la voirie. — Toute opération de construction, reconstruction, extension ou changement de destination créant de la surface de plancher à usage d’habitation doit prévoir la réalisation de stationnements à usage privatif, dans les conditions suivantes : 2 places de stationnement pour les 150 m² de surface de plancher. Au-delà, 1 place par tranche de 80m² de surface de plancher. Au moins une place de stationnement sera créée hors clôture, en dehors de l’emprise publique (trottoir, route ou piste cyclable).

Exemples non opposables.

— Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat 1 place par logement.

— En cas de transformation ou réhabilitation d’un bâtiment existant sans augmentation de surface, le nombre de places peut être réduit de moitié, sous réserve que la configuration des lieux ne permette pas leur réalisation complète.

— Pour les constructions destinées à l’hébergement : 1 place pour 40 m².

— Pour les activités autorisées dans la zone, il est, a minima, créé 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher.

— Les projets intégrant plusieurs activités ou fonctions peuvent mutualiser les stationnements, à condition de justifier d’horaires ou de fréquentations différenciés.

— Les aires de stationnement doivent être intégrées à l’aménagement général du projet, de manière à limiter leur impact visuel et environnemental. Lorsqu’elles sont situées en surface, elles doivent être plantées ou perméabilisées à hauteur de 20 % minimum de leur surface totale.

— Dans les opérations de création de plus de 2 logements, le stationnement des vélos doit être prévu, à raison d’1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. Ces locaux ou espaces doivent être :

- couverts, sécurisés, accessibles sans obstacle, - aménagés conformément aux normes techniques en vigueur (dimensions, ventilation,

accessibilité), - regroupés ou répartis de manière fonctionnelle au sein du projet.

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : N2-INTERDICTIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont interdits :

- L’ouverture et l’exploitation de carrières et de ballastières, et la création d’étangs. - Les dépôts de ferraille, vieux véhicules désaffectés, déchets divers … portant atteinte à

l’environnement. - Les travaux et aménagements incompatibles avec une gestion écologique des milieux naturels (berges

boisées, prairies humides…). - En zone inondable, les nouveaux aménagements, les nouvelles installations et constructions

susceptibles d’accroitre le risque inondation et d’empêcher les écoulements des eaux. - Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux admis sous conditions.

N3-LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Sont admis sous conditions :

En zone N, la sous-destination marquée d’un  à l’article N1 est autorisée sous condition de ne pas

engendrer de nuisance incompatible avec les constructions voisines (habitations notamment).

Les abris de pâture liés et nécessaires à l’activité agricole.

Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils : - sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l’équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé, - sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol, - se situent à plus de 10 mètres des cours d’eau naturels, - concernent des fouilles archéologiques.

Les installations et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs ou de service public, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés.

Les travaux d’infrastructure et les équipements nécessaires à la collectivité.

Les constructions à usage d’exploitation sylvicole, à condition de ne pas être incompatible avec l’activité agricole.

Conformément à l’article R.151-43 4°, les éléments contribuant aux continuités écologiques (principalement la ripisylve) et à la trame verte et bleue sont identifiés sur le plan de zonage. Dans ces secteurs, les aménagements et constructions autorisés doivent permettre de maintenir les continuités écologiques :

- les clôtures doivent maintenir une perméabilité pour la faune, - les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent maintenir les continuités.

En secteur NL, Les équipements et aménagements légers, dès lors qu’ils sont nécessaires à la gestion, à l’équipements et à la mise en valeur du secteur, notamment ceux à vocation de sport et loisir.

Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, le mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, les poste d’observation de la faune.

Les ensembles paysagers (haies, arbres isolé, alignements d’arbres, bosquets, ripisylve, etc.) identifiés au titre de l’intérêt écologique (article L.151-23 du code de l’urbanisme) et paysager (article L.151-19 du même code), et reportés comme tels au plan de zonage, doivent être conservés.

À ce titre, les aménagements ou travaux à réaliser sur les terrains concernés par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine écologique. Ces aménagements ou travaux peuvent être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.

NL 3Accès et voirie

Intitulé du document : N1-VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

N1.1 - Implantations par rapport aux voies42 (publiques et privées) ou emprises publiques43

Sauf en secteur NL, les constructions s’implanteront avec un recul minimal de 10 mètres.

Aucune règle de recul ne s’applique aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public ou concourant aux missions de services publics. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.

N 1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf en secteur NL, toutes les constructions et installations doivent s’implanter à 10 mètres au moins des limites séparatives.

Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone urbaine, le recul de 10 mètres est porté à 50 mètres.

Les constructions respectent un recul minimal de 30 mètres de la lisière de la d’une forêt.

Aucune règle de recul ne s’applique aux ouvrages et installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public ou concourant aux missions de services publics. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.

Une parcelle doit être considérée en fonction de sa surface, mais également des constructions et des clôtures environnantes. Cette composition d’ensemble contribue à la forme et au caractère des rues et des quartiers.

➢ Ne pas systématiquement implanter sa maison au milieu de la parcelle

L’implantation systématique des maisons au centre des parcelles produit un tissu urbain discontinu et banalisant. Le bâti ne structure plus la rue et l’espace public. La parcelle est morcelée. Les vis-à-vis avec les maisons voisines sont inévitables et en réponse au manque

d’intimité éprouvé, des clôtures (construites ou végétales) de plus en plus hautes sont dressées en limite de rue ou entre parcelles. Si la maison est implantée au centre de la parcelle, cela peut empêcher ou limiter la construction d’annexes isolées, afin de respecter les règles de reculs par rapport aux limites séparatives.

➢ Implanter les habitations en fonction de l’orientation de la parcelle Que la rue soit orientée Est/Ouest ou Nord/Sud, l’objectif reste le même : dégager le maximum d’ensoleillement sur la parcelle. Avant l’implantation, il faut réfléchir aux ombres portées des constructions voisines.

Accès, ensoleillement, vents et pluies, vues, voisinage doivent déterminer l’implantation qui dégagera un espace lié à l’espace public et un espace intime plus libre et plus vaste.

➢ Permettre au bâti d’évoluer sur la parcelle L’implantation du bâti doit pouvoir permettre les extensions futures. La maison doit pouvoir évoluer en fonction des besoins de la famille.

Les marges de recul et délaissés doivent être correctement aménagés et traités essentiellement en espaces verts, permettant éventuellement le stationnement d'un véhicule.

➢ Adapter le projet au relief existant Quel que soit le relief, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Elle utilise au mieux la pente du terrain en évitant tout effet de monticule dû à des terres rapportées. Les dénivellations artificielles sont interdites. Les affouillements et exhaussements autorisés sous condition se font dans le souci de réduire le plus possible la différence de niveau entre le rez-de-chaussée et le sol naturel.

UTILISATION DE CERTAINS MATÉRIAUX, PROCÉDÉS OU DISPOSITIFS ÉCOLOGIQUEMENT PERFORMANTS

La loi prévoit que, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions prévues par les plans locaux d'urbanisme (PLU), un permis de construire ou d'aménager ne peut s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans les secteurs protégés au titre du patrimoine ou délimités par les collectivités territoriales. Les autorisations d'urbanisme ne peuvent ainsi s'opposer à l'utilisation d'équipements qui favorisent la performance environnementale des constructions, notamment lorsqu'ils sont renouvelables ou qu'ils permettent d'éviter l'émission de gaz à effet de serre. • Les climatiseurs ou autres appareils thermiques de régulation (pompe à chaleur, double flux, etc.) Ces éléments doivent être le moins visibles depuis le domaine public. On évite de les apposer en applique sur la façade principale44 de la construction. Leur traitement est particulièrement soigné s’ils sont visibles du domaine public. Ainsi, ils doivent être habillés de ventelles45 ou de toute autre solution (y compris végétale) permettant d’assurer leur intégration architecturale.

•Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) ne doivent pas être disposés de manière anarchique ; une organisation cohérente des panneaux est exigée par rapport aux éléments pouvant déjà être présents en toiture et en façade. Sur une toiture terrasse, les panneaux doivent être positionnés en retrait de l’acrotère d’une distance minimale de D=H/2 (H étant la hauteur du dispositif incliné servant de support au panneau). La structure porteuse peut être habillée de ventelles ou tout autre système permettant d’assurer son intégration architecturale. Leur traitement doit être particulièrement soigné s’ils sont visibles du domaine public. Implantation des panneaux solaires sur un toit terrasse

Illustrations à valeur d’exemples

44 Façade donnant sur une voie ouverte à la circulation routière ou une place publique. 45 Ailette ou lamelle inclinée qui peut être fixe ou orientable.

MATÉRIAUX

L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtres, briques creuses et agglomérés, est interdit.

Lors d'un ravalement de façade, les éléments en pierre sont conservés apparents (sans peintures ou badigeons46), sauf si l’état de vétusté de la pierre nécessite un traitement spécifique.

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

Dans le respect de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, en cas d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) en façade, il convient de :

conserver la spécificité de la construction par la non-dissimulation de ses caractéristiques : soubassements, encadrements de baie, corniches, débord de toit, colombage,... recréer tous les éléments de modénatures existants en façade par tous les moyens techniques appropriés (enduits, pierre, parement...) en surépaisseur égale à chacune de celles existantes avant la pose de l’ITE.

Dans le bâti ancien et les bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme :

Les arcs et linteaux cintrés des portes de grange sont conservés et restaurés. Si par nécessité d’aménagement intérieur, la menuiserie de porte est modifiée pour un ensemble vitré, celui-ci doit prendre la totalité de la baie sans comblement partiel ou ponctuel en maçonnerie. L’encadrement en pierre est conservé et visible dans sa totalité.

Les volets sont des éléments d’occultation qui participent à l’habillage général de la façade. Les volets battants, coulissants, ou brisés doivent être entretenus, ou remplacés si disparition.

Les volets roulants sont autorisés dès lors que les volets d’origine sont maintenus ou restitués en façade. Les caissons sont placés en intérieur. En cas d’impossibilité technique, les caissons visibles sont obligatoirement masqués par un lambrequin décoratif permettant de dissimuler le caisson tout en habillant la façade.

Composition : L’ordonnancement des baies en façade, notamment en façade principale ou sur rue, participe beaucoup à la composition et à la « tenue visuelle » de la façade. Cet ordonnancement est à conserver. Si des modifications doivent intervenir sur des baies, ou entre elles (trumeaux, allèges), elles doivent s’inscrire dans la trame générale de cet ordonnancement et respecter les proportions.

Modénatures : Tous les éléments de modénatures et leur matériau apparent sont essentiels dans la richesse de composition d’une façade ; ces éléments habillent la façade, participent à son animation et contribuent grandement à sa qualité architecturale. Ils apportent de la valeur non seulement au bâtiment lui-même mais également au paysage de la rue dans lequel il prend place. Il est donc essentiel de conserver ces éléments de modénature et de les restaurer le cas échéant. Les plus couramment présents sont ceux qui soulignent la composition de façade :

chaînes d’angle [1], et parfois bandes verticales [2] (le même élément visuel que la chaîne d’angle mais séparant deux travées sur un même plan de façade), bandeaux filants, bandes et frise (ces éléments soulignent horizontalement la composition générale de la façade)

46 Type de finition appliquée sur le revêtement d’une maçonnerie. Le badigeon forme une pellicule fine et légèrement opacifiante. Il améliore de fait les qualités protectrices du revêtement, tout en permettant une homogénéisation de l’aspect de celui-ci. Il est composé à partir d’un mélange d’eau et de chaux auquel peuvent être ajoutés des pigments de couleur.

encadrements de baies (élément en saillie ou dans un matériau apparent distinct du plan de façade ; parfois les jambages sont composites [3], alternant brique et pierre, donnant une impression de rayure), linteaux, parfois intégrés dans l’encadrement, souvent pièces visibles traitées à part dans leur forme et leur matériau apparent, frontons et casquettes [4] (saillies plus ou moins travaillées qui complètent l’habillement du haut de la baie), corniche [5] (outre son rôle fonctionnel, son apparence au travers de sa découpe, ses lignes, son style et son matériau, joue un rôle de couronnement graphique de la façade), soubassement (importance de son traitement visuel : matériau apparent ou de revêtement, filet de délimitation, traitement particulier des soupiraux éventuellement).

D’autres éléments de modénature complètent parfois la façade ou enrichissent d’autres pièces de modénature :

agrafes, clés de voute, sommiers [6] (ces éléments sont visuellement mis en avant dans l’apparence du linteau), arcs de décharge décoratifs [7] (pièces « flottantes » au-dessus des vrais linteaux fonctionnels), tables, balèvres [8], cabochons [9], et autres motifs décoratifs (autant d’éléments en léger relief qui habillent le plan de la façade), pan de façade en pierre de bossage, en pierre de taille structurelle ou en pierre de parement (traitement de façade présent le plus souvent au rez-de-chaussée et/ou en soubassement, il apporte une assise visuelle à l’ensemble de la façade et donne un caractère haussmannien), corbeaux, consoles (pièces plus ou moins ouvragées de soutien d’un autre élément en saillie), lambrequins (de baie et/ou de rive de toiture).

Autres éléments du bâtiment : Les balcons et balconnets [10] ont leur importance dans la composition de la façade, souvent pensée avec symétrie. Dans un tel cas, leur emplacement et leur dimension doivent être conservés pour maintenir l’équilibre de l’ensemble de la façade. Il en est de même quant à leur apparence (matériau, garde-corps) pour ne pas rompre d’éventuels effets de symétrie de la façade.

Les garde-corps en fer forgé [11] sont à conserver, à entretenir et à restaurer le cas échéant. Le dessin de ces ferronneries apporte une grande richesse à la façade, que ce soit sur un balcon, en appui de fenêtre, sur un escalier ou en perron. Les éléments de boiseries [12] sont à conserver, à entretenir et à restaurer le cas échéant. Ils sont tels des pièces de modénature particulières : outre le dessin de leur assemblage ou de leur découpe, le matériau bois contribue au style architectural de la façade dans son ensemble, comme dans le cas des fermes décoratives [13] ou des aisseliers [14]. Dans le cas des façades en pans de bois, le colombage définit véritablement l’architecture du bâtiment.

Les meneaux [15] des fenêtres sont à conserver, et à restaurer le cas échéant. Ces éléments porteurs de séparation des baies permettent de lire une proportion de fenêtres qui s’inscrit dans la composition d’ensemble de la façade. Si les meneaux se trouvaient modifiés ou supprimés, leurs baies unifiées auraient alors des proportions plus larges et en déséquilibre par rapport à l’ordonnancement général de la façade. La qualité architecturale des fenêtres en façade, outre leur proportion, repose aussi sur leurs ventaux et/ou leurs petits-bois [16] le cas échéant. Ils sont à maintenir pour préserver la qualité générale de la façade. En cas de remplacement des châssis, les fenêtres à ventail unique [17] sont interdites sur les bâtiments identifiés au titre du patrimoine de la commune. Cette règle ne s’applique pas aux soupiraux. De faux petits-bois apposés sur les ventaux sont autorisés en second choix en cas de renouvellement des fenêtres. Si le bâtiment ne disposait pas de fenêtres à petits-bois à l’origine, des petits-bois peuvent être ajoutés à condition qu’ils s’accordent à la composition générale de la façade et à l’architecture du bâtiment.

La pose de fenêtres de doublage (ou double fenêtres) [18] est déconseillée sur les bâtiments identifiés au titre du patrimoine de la commune, au profit d’un remplacement de la fenêtre d’origine par un nouveau châssis isolant, de qualité suffisante pour son intégration à l’architecture de la façade, patrimoine oblige. Toutefois, le cas échéant, la fenêtre de doublage doit préserver un décalage par rapport au plan de la façade afin de limiter la disparition visuelle de l’embrasure de la baie dans la composition de la façade.

Les baies des soupiraux font partie de la façade. Si des travaux devaient modifier ou transformer les soupiraux, ils doivent respecter la trame de composition de la façade (alignements avec les fenêtres ou les travées, proportions). Les encadrements de baie des soupiraux, qu’ils soient spécifiques ou conjugués avec ceux des autres baies de la façade, doivent être conservés, et respecter leur saillie si tel est le cas, même en cas de condamnation de la baie.

Les lucarnes présentes en toiture qui s’inscrivent dans la composition d’ensemble de la façade et du bâtiment sont à conserver, entretenir et restaurer le cas échéant. Cette règle ne s’impose pas aux lucarnes rajoutées et/ou qui déséquilibrent la composition du bâtiment, par leur emplacement ou leur nombre par exemple. Si des travaux modifient ou renouvellent des lucarnes, le résultat doit aboutir à une cohérence de modèle et de style de lucarnes entre elles et par rapport à la façade.

La forme des toitures, outre leur intérêt fonctionnel, définit la silhouette du bâtiment et participe à son architecture. Ainsi, la pente du toit, la présence de retroussis, de demi-croupe(s) ou de tout autre élément constitutif de l’architecture de la toiture sont à conserver. Afin de préserver les proportions esthétiques et visibles depuis la rue notamment, il est interdit, sauf contrainte technique incontournable, de rapporter une bande métallique ou plastique de protection en rives de toiture [19], notamment en pignon, ayant pour conséquence visuelle d’épaissir considérablement la tranche de la toiture. À la place, recourir à des tuiles de rive [20]. À compléter si besoin avec des lambrequins de rive de toit [20]. En cas d’impossibilité ou d’insuffisance de protection, la bande rapportée ne doit pas être plus large que celle des tuiles de rives, et doit être colorée si sa largeur est importante [21]. La couleur doit permettre de minimiser son impact visuel et s’accorder au mieux avec la teinte de la toiture. Si des tuiles sont visibles au-dessus de la bande de protection [22], celle-ci peut également prendre la teinte des éléments de charpente apparents, des modénatures ou de la façade à défaut.

L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) en toiture n’est pas conseillée sur les bâtiments identifiés au titre du patrimoine. Cependant, elle n’est pas interdite dès lors qu’elle ne conduit pas à une surépaisseur visible de la tranche de la toiture supérieure ou égale au double de l’épaisseur avant ITE. Sinon, et de préférence dans tous les cas, effectuer une isolation par l’intérieur dans le volume des combles. Les cheminées maçonnées sont à conserver et à entretenir. Elles ne peuvent en aucun cas être remplacées par des conduits non habillés. Les perrons [23] sont partie intégrante de l’architecture du bâtiment identifié au titre du patrimoine et notamment sa façade, en cas de rez-de-chaussée surélevé, d’autant lorsqu’ils sont doubles, accentuant la composition symétrique. Ils comprennent les marches et les garde-corps en cas de volée de marches d’escalier. Les perrons d’origine sont à conserver, à entretenir et restaurer le cas échéant. Les travaux portant sur des perrons altérés ou modifiés doivent aboutir à un résultat qui concorde avec le style et l’architecture du bâtiment. Les changements de matériau (palier, marches, garde-corps, main courante) doivent être limités et ne pas créer d’incohérence avec le style architectural de la façade. En cas de création de rampe pour accéder au rez-de-chaussée surélevé, la rampe ne doit pas détruire la totalité ou une part significative du perron, et elle doit s’intégrer autant que possible au bâtiment sans défigurer sa façade principale.

Les auvents et marquises [24] d’origine, en premier lieu ceux en fer forgé, sont à conserver, entretenir et restaurer le cas échéant. Si l’auvent ou la marquise n’est pas d’origine, elle peut être modifiée ou remplacée à condition qu’elle s’accorde en termes de proportion et de style avec la façade. Les vérandas traditionnelles [25], les galeries traditionnelles et les jardins d’hiver [26] d’époque sont intéressants pour leur volume et le dessin de leurs façades façonnées par les pans vitrés et leur structure de bois ou de fer forgé, parfois même une maçonnerie légère en allège. Ces volumes souvent construits en appentis contre la façade du bâtiment sont à entretenir, et à restaurer le cas échéant. Ils sont parfois accompagnés d’un soubassement en pierre et/ou d’un perron propre lorsqu’ils sont à niveau du rez-de-chaussée surélevé. Tous ces éléments constituent un ensemble cohérent. Toute modification ou renouvellement d’une partie doit préserver la qualité de cette unité architecturale.

Les clôtures et portails [27] qui renvoient au style architectural du bâtiment, et/ou dont les éléments sont en pierre et en fer forgé sont à préserver, entretenir et restaurer le cas échéant. Toute modification doit s’inscrire dans le style ou l’esprit d’origine, ou améliorer l’existant afin d’être cohérent avec l’ensemble de la clôture d’une part et, d’autre part, avec l’architecture du bâtiment identifié au titre du patrimoine.

Outre ces règles visant à préserver les éléments qui participent à la valeur architecturale du bâti, les bâtiments suivants comportent quelques prescriptions spécifiques. Se reporter à leur fiche pour les détails.

N°1 – maison de ville – 58 rue du 1er mai N°2 – maison de ville – 56 rue du 1er mai N°3 – maison de ville – 40 rue du 1er mai N°12 – ancienne usine Dollfus – 9 avenue du général De Gaulle N°13 – villa – 7 avenue du général De Gaulle N°17 – mairie – 1 place Larger N°19 – ancienne école – 2 place Larger N°20 – ancienne école des filles – 4 place Larger N°31 – villa – 7 rue Charpentier-Page N°33 – ancienne usine Socolest – 5 avenue Page N°34 – château Charpentier – 1 allée du parc boisé N°38 – villa des Sapins – 66 rue de Turenne

FAÇADE

Couleur Les couleurs ne doivent pas se présenter de façon agressive. Elles sont issues du nuancier joint au présent règlement.

L'utilisation du "blanc pur" ou du noir en grandes surfaces est interdite. Ces couleurs ne peuvent être utilisées que comme élément valorisant certaines couleurs et ce en petite proportion.

Les façades sont faites de matériaux lisses, ou à grain fin sur les murs pleins. Ces façades sont teintées en pleine masse, badigeonnées ou peintes avec des produits mats. Le bardage à faible relief est autorisé.

Il est recommandé d’utiliser plusieurs teintes en harmonie suivant le type d’architecture (architecture contemporaine avec rupture(s) dans la façade permettant une mise en valeur des fonds par l’apport d’une pointe de couleur tonique).

Les soubassements peuvent être en ton sur ton plus foncés.

Pour les rez-de-chaussée commerciaux, on évite les couleurs criardes et fluorescentes, l’excès de couleur ne rendant pas nécessairement la devanture plus lisible.

Les corps secondaires, les extensions de faible volume doivent recevoir un traitement harmonisé avec la façade principale.

En secteur UE, les constructions peuvent être édifiées en tous matériaux, à l’exception de ceux laissés bruts alors qu’ils sont destinés à être recouverts. Les tôles laissées brutes sont notamment interdites. Les couleurs des façades respectent le nuancier de la couleur.

En zone agricole, les bâtiments ont une couleur s’harmonisant avec le milieu environnant ; ils reçoivent des teintes faites de matériaux non brillants et de couleurs foncées, assimilables au fond végétal. On retiendra : brun grisé des écorces de feuillus de basse altitude, gris anthracite du bois mort, vert foncé des feuilles de rameaux bien aoûtés.

Nuancier

TOITURE

Forme

Les débords de toit en pignon ou en façade, sont au minimum de 40 cm (sauf impossibilité technique).

Les cheminées doivent être simples, et bien proportionnées, de conception traditionnelle locale. Dans la mesure du possible, les conduits de cheminée et de ventilation sont regroupés et se situent le plus près possible du faîtage. Les conduits brillants sont interdits en toiture et en façade.

La pose de capteurs solaires est autorisée, y compris sur les toitures ; dans tous les cas de figure, ils sont soigneusement combinés, le cas échéant, avec les châssis rampants et au regard de la trame des ouvertures de la façade.

Si les panneaux ne recouvrent pas l’intégralité de la toiture, la disposition de ceux-ci doit permettre de conserver trois rangées de tuiles en partie basse du toit. En cas de remplacement, les anciens panneaux doivent être retirés.

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : N2-QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Titre I de la partie III du présent règlement).

Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère visent à garantir la qualité des constructions, en évitant l’anarchie des volumes, des styles et des couleurs. Elles concernent aussi bien les constructions nouvelles que le bâti existant, notamment le plus ancien, à valeur patrimonial.

Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux « équipements nécessaires au fonctionnement du service public liés à l’exploitation ferroviaire ». Ces équipements devront toutefois présenter un aspect final soigné.

CONSTRUCTIONS NEUVES ET EXTENSIONS DU BÂTI EXISTANT

•Toute nouvelle construction venant s’inscrire dans le paysage naturel ou urbain de Valdoie doit s’y intégrer en évitant toute agressivité et en respectant les spécificités du site, bâti ou non, et la végétation existante.

Ainsi, les constructions ayant l’apparence d’un chalet de montagne sont interdites ainsi que ses attributs habituels : pignons bois en façade, balcons filants, différenciation abusive de niveaux.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du code de l’urbanisme).

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la propreté de la ville.

•Les projets urbanistiques et architecturaux doivent privilégier la lumière naturelle, l’intégration des principes bioclimatiques et garantir une bonne isolation thermique en respectant la législation en vigueur. Les procédés d’énergies renouvelables doivent, lorsque cela est possible, s’envisager et être intégrés dès la conception du bâtiment.

NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : N3-TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes sont conservées (arbres isolés, alignements, haies). En cas d’impossibilité, elles sont recréées. Les espèces végétales plantées doivent correspondre à la végétation spontanée existante dans la région (chêne, hêtre, bouleau, frêne).

42 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 43 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …

PARTIE III DISPOSITIONS COMMUNES

À TOUTES LES ZONES

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Valdoie fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.