Zone UB
- Zone urbaine
- 6 rubriques
- PLU de Valdoie, approuvé le 29/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une rechercheRubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité
UB1-DESTINATION ET SOUS-DESTINATION INTERDITES
Dans le tableau ci-dessous : Les sous-destinations marquées d’un ✓ sont autorisées ;
Les sous-destinations marquées d’un sont interdites ; Les sous-destinations marquées d’un sont autorisées dans les conditions définies à l’article UB2.
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
- Dans les secteurs identifiés au plan graphique faisant l’objet d’OAP, les constructions sont autorisées sous condition d’être compatibles avec ces orientations, et de ne pas obérer les possibilités d’aménagement d’ensemble de la zone.
- Les constructions à usage industriel, en dehors du site de l’ancienne usine zvereff.
- Les sous-destinations marquées d’un à l’article UB1 sont autorisées sous condition de ne pas
engendrer de nuisance incompatible avec les habitations. - L’installation de terrain de camping, caravanage et les garages collectifs de caravanes. - L’aménagement de parc résidentiel de loisirs. - Les dépôts de ferraille, vieux véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides, déchets divers,
portant atteinte à l’environnement. - L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
(hors chaufferie collective). - Les constructions, aménagements et installations interdits par le règlement du PPRi, lorsque la parcelle
est concernée par ce périmètre.
UB3-LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Sont admis sous conditions :
- Les affouillements et exhaussements des sols, dès lors qu’ils : o sont liés ou nécessaires aux destinations, usages, affectations des sols et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé ; o sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, à la restauration des rivières, à la lutte contre les risques et les nuisances en général ; o sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol. o Concernent des fouilles archéologiques.
- Dans un programme immobilier de logements collectifs, en l’absence de point d’apport volontaire enterré (PAVE), doit être prévu la construction d’un local réservé aux poubelles, qui sera soit intégré dans le bâtiment, soit masqué par un écran végétal ou un muret.
UC1-DESTINATION ET SOUS-DESTINATION INTERDITES
Dans le tableau ci-dessous :
- Les sous-destinations marquées d’un ✓ sont autorisées ;
- Les sous-destinations marquées d’un sont interdites ; - Les sous-destinations marquées d’un sont autorisées dans les conditions définies à l’article UC2.
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Cinéma
Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Rubrique UB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UB1- VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
UB1.1 - Implantations par rapport aux voies18 (publiques et privées) ou emprises publiques19
— Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies.
— Pour des raisons de sécurité et d’accès, un recul peut toutefois être imposé.
18 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Par voie, on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 19 L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs dépendances, …
— Les saillies, auvents ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m sur la façade de la construction lorsqu'elle est implantée à l'alignement de la voie comprenant un trottoir. En tout état de cause, la hauteur libre ne pourra être inférieure à 2,50 m par rapport au niveau du trottoir, et le débord ne devra pas être supérieur à la largeur au trottoir. Tout débord est interdit s’il n’existe pas de trottoir.
— Les annexes doivent être édifiées à 5 m au moins en retrait de l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation automobile.
— Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public. Leur implantation est effectuée dans le respect de la sécurité.
UB1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
— Les constructions en limite séparative sont autorisées20 : - en cas d’implantations simultanées, - lorsque la parcelle voisine comporte déjà une construction en limite. Dans ce cas, les nouvelles constructions ne doivent pas créer de saillie d’une profondeur supérieure à 4 mètres « au total » (2 m de part et d’autre, 3 m d’un côté et 1 m de l’autre, etc…).
Exemple d’implantation non opposable
— Lors d’une construction en limite séparative, ériger un pignon n’est autorisé que dans le cas où celui-ci est appuyé contre un autre pignon voisin aveugle.
— A défaut d’implantation en limite, les constructions respectent un recul minimal de 4 mètres.
— Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure…) nécessaires au fonctionnement du service public.
UB1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Espace minimal Entre des bâtiments non contigus, il est exigé une distance suffisante pour permettre le passage et le fonctionnement des engins et du matériel de lutte contre l'incendie.
Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UB1.4- Hauteur des constructions
— La hauteur des constructions s’entend au niveau du faîte du toit ou de l’acrotère haut (hauteur totale21). Elle est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux.
20 Aucun point du bâtiment ne doit dépasser la limite : absence de tout débord de toiture à l’égout ou en rive. 21 La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
— La hauteur des constructions implantées en 1ère ligne par rapport à la voie ne doit pas excéder 5 niveaux, contenant par exemple rez-de-chaussée, 3 étages droits et un niveau de combles aménageables ou d’attique (R+3+c ou a). Dans tous les cas, la hauteur ne dépasse pas :
- 15 mètres en cas de toit plat ou toit terrasse, - Ou 18 mètres en cas de toiture à pente.
— La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 6 niveaux, contenant par exemple rez-dechaussée, 4 étages droits et un niveau de combles aménageables ou d’attique (R+4+c ou a). Dans tous les cas, la hauteur ne dépasse pas :
- 18 mètres en cas de toit plat ou toit terrasse, - Ou 21 mètres en cas de toiture à pente.
— La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres au faîtage ou 3 mètres à l’acrotère.
— Pour les carports22 destinés au stationnement de camping-cars, la hauteur maximale autorisée est de 5 mètres au point le plus haut de la construction.
Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UB2- QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU (Titre I de la partie III du présent règlement).
Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UB3- TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Les plantations se composent d’essences végétales adaptées aux conditions climatiques locales actuelles et futures, notamment à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Le choix des espèces doit privilégier des arbres à feuillage caduc capables de fournir un ombrage efficace en période estivale, afin de contribuer à la réduction des îlots de chaleur, au confort thermique des espaces extérieurs et à la biodiversité.
Afin de préserver la biodiversité et de limiter l’imperméabilisation des sols, toute opération de construction ou d’aménagement doit respecter les prescriptions suivantes :
- un coefficient de biotope par surface (CBS) de 0,3 est exigé sur chaque unité foncière (se reporter au tableau figurant en Partie III, Titre I, page 70 du présent règlement) ;
- la plantation d’au moins un arbre par tranche de 300 m² de terrain est obligatoire en pleine terre ; - les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un revêtement perméable ou
alvéolé.
Rubrique UB 8Stationnement
Intitulé du document : UB4- STATIONNEMENT
— Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors de la voirie.
— Toute opération de construction, reconstruction, extension ou changement de destination créant de la surface de plancher à usage d’habitation doit prévoir la réalisation de stationnements à usage privatif, dans les conditions suivantes : 1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher affectée à l’habitation23.
— Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 1 place par logement.
22 Le carport est un abri couvert, ouvert sur plusieurs côtés et sous lequel on gare des véhicules. 23 Le calcul s’effectue sur la base de la surface de plancher totale du projet. Le nombre de places est arrondi à l’unité supérieure.
— En cas de transformation ou réhabilitation d’un bâtiment existant sans augmentation de surface, le nombre de places peut être réduit de moitié, sous réserve que la configuration des lieux ne permette pas leur réalisation complète.
— Pour les constructions destinées à l’hébergement : 1 place pour 80 m².
— Pour les constructions destinées à l’hébergement touristique : 1 place par chambre.
— Toute opération de construction, extension, reconstruction ou changement de destination créant de la surface de plancher affectée à une activité économique doit prévoir la réalisation de stationnements à usage privatif dans les conditions suivantes :
✓ Commerces de détail recevant du public : a minima, 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de vente24 ;
✓ Autres commerces, services, bureaux, artisanat25 : a minima, 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
— Les projets intégrant plusieurs activités ou fonctions (commerces + logements, bureaux + services…) peuvent mutualiser les stationnements, à condition de justifier d’horaires ou de fréquentations différenciés.
— Les places peuvent être réalisées sur un terrain distinct de celui du projet, à condition qu’il soit situé à moins de 300 mètres, et que le pétitionnaire fournisse un titre garantissant la disponibilité et l’usage exclusif (bail, servitude ou convention).
— Les aires de stationnement doivent être intégrées à l’aménagement général du projet, de manière à limiter leur impact visuel et environnemental. Lorsqu’elles sont situées en surface, elles doivent être plantées ou perméabilisées à hauteur de 20 % minimum de leur surface totale.
— Dans les opérations de création de plus de 2 logements, le stationnement des vélos doit être prévu, à raison d’1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales. Ces locaux ou espaces doivent être :
- couverts, sécurisés, accessibles sans obstacle, - aménagés conformément aux normes techniques en vigueur (dimensions, ventilation,
accessibilité), - regroupés ou répartis de manière fonctionnelle au sein du projet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
31.1
Ville de VALDOIE
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
DOSSIER D’APPROBATION
RÈGLEMENT ÉCRIT
Juin 2026
A ge n ce d ’ Ur b a n i s m e d u Te r r i to i re d e B e l fo r t
Mode d’emploi
Vous voulez savoir quelles sont les règles du PLU applicable à un terrain ?
1- Reportez-vous au plan de zonage et repérez dans quelle zone du PLU le terrain se situe
2- Repérez sur le plan de zonage s’il existe des prescriptions particulières (emplacement réservé, éléments du patrimoine naturel ou bâti protégé, orientation d’aménagement et de programmation, …)
3- Repérez si votre terrain est concerné par une servitude d’utilité publique (SUP), notamment s’il est touché par le périmètre du plan de prévention des risque inondation (PPRi), soit à partir de la carte des SUP figurant dans les annexes réglementaires du dossier de PLU, soit en vous rendant sur le site du Géoportail de l’Urbanisme, où l’information sera plus précise (échelle plus adaptée)
4- Enfin, reportez-vous au chapitre du règlement écrit concernant la zone repérée (en 1).
SOMMAIRE
PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES........................................................................................... 3
TITRE 1 - Le PLU dans la hiérarchie des normes.............................................................................................. 3 TITRE 2 - Articles d’ordre public applicables au présent PLU ....................................................................... 5 TITRE 3 - Portée du règlement vis-à-vis du code de l’urbanisme ................................................................. 7 TITRE 4 - Portée du règlement vis-à-vis des autres législations ................................................................. 12
PARTIE II DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE .....................................................19
TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE URBAINE (U) ........................................................ 20 Dispositions applicables au secteur UA .......................................................................................................... 20 Dispositions applicables au secteur UB .......................................................................................................... 27 Dispositions applicables au secteur UC .......................................................................................................... 32 Dispositions applicables au secteur UE........................................................................................................... 38 Dispositions applicables au secteur UL ........................................................................................................... 41
TITRE II TITRE III TITRE IV -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE À URBANISER (1AU)..........................................44 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE (A) ...................................................... 50 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) ................... 53
PARTIE III DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES........................................56
TITRE 1 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.......... 56 TITRE 2 - MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET MAITRISE DE L’URBANISATION ............ 71 TITRE 3 - ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX.......................................................................................................... 72 TITRE 4 - PATRIMOINE BATI IDENTIFIE A PRESERVER ET A VALORISER ........................................... 75 TITRE 5 - LEXIQUE - Glossaire architecture / patrimoine .........................................................................115
PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES
TITRE 1 - LE PLU DANS LA HIÉRARCHIE DES NORMES
La nouvelle organisation de la hiérarchie des normes, instituée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et à l’urbanisme rénové (ALUR), modifiée par l’ordonnance n°2020-745 du 17 juin 20201, a fait du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) un document « intégrateur », c’est-à-dire « le » document de référence du PLU
Le SCoT en vigueur sur le Territoire de Belfort, approuvé depuis le 27 février 2014, fait l’objet d’une procédure de révision engagée par délibération du Syndicat mixte du SCoT en date du 29 mars 2023. Cette procédure sera l’occasion d’intégrer les deux procédures de modification du SRADDET approuvées par arrêtés préfectoraux n°24-347-BAG en date du 20 novembre 2024 relatif à l’artificialisation des sols, à la logistique et aux déchets – économie circulaire, et n°24-414-BAG en date du 18 décembre 2024, relatif aux continuités écologiques (Trame verte et bleue – TVB). Pour rappel, la 1ère modification portait sur les trois sujets suivants :
- la territorialisation de l’objectifs de zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050, en application de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
1 Prise en application de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).
et renforcement de la résilience face à ses effets « dite climat et résilience », complétée par la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ; - l’intégration d’un nouveau sujet relatif à la logistique, et notamment sur le développement et la localisation des constructions logistiques en application de l’article 219 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (loi Climat et résilience) ; - l’actualisation du volet « déchets » du SRADDET en application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), l’ordonnance n°2020-920 du 29 juillet relative à la prévention et à la gestion des déchets et le décret n°20201573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
La seconde modification du SRADDET Ici 2050 a permis d’harmoniser à l’échelle régionale certains éléments relatifs aux continuité écologiques présents dans les anciens Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) et annexés au SRADDET en vigueur. En l’espèce, les documents qui ont été harmonisés sont :
- Le diagnostic du territoire - La présentation des continuités écologiques retenues pour établir la Trame Verte et Bleue régionale
(TVB) - Le plan d’action stratégique (PAS) - L’atlas cartographique.
Les règles édictées par le présent règlement du PLU de Valdoie : - Respectent les normes édictées par les « documents supérieurs » s’imposant au PLU,
- S’appliquent dans une relation de conformité, vis-à-vis des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager), déposés par les différents pétitionnaires.
TITRE 2 - ARTICLES D’ORDRE PUBLIC APPLICABLES AU PRÉSENT PLU
Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1 à R.111-51), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 et R.111-31 à R. 111-51 qui restent applicables.
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-20 : relatif à l’avis donné par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)…
Densité et reconstruction des constructions Article R.111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.332-162 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R.111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1°. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2°. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3°. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4°. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5°. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6°. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7°. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8°. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
2 Article R.332-16 : Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.
Performances environnementales et énergétiques
Article R.111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1°. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,
2°. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités3,
3°. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
4°. Les pompes à chaleur,
5°. Les brise-soleils.
Article R.111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Réalisation d’aires de stationnement
Article R.111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 sont les suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher.
TITRE 3 - PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DU CODE DE L’URBANISME
Les servitudes d’utilité publique
Elles affectent l’utilisation du sol et figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme. Le pétitionnaire doit être attentif à ces servitudes qui peuvent limiter ou interdire les constructions, travaux ou autres aménagements sur sa propriété.
Une attention particulière doit notamment être portée sur les parcelles situées dans le périmètre du Plan de prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise (zone U1 notamment), où l’occupation et l’utilisation du sol peut être plus contrainte que le présent règlement. Afin d’effectuer cette vérification, il convient de se reporter aux annexes réglementaires du PLU.
Les lotissements
•Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme) Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.
Précision : les dispositions du PLU qui se substituent aux règles du lotissement au bout de 10 ans ne concernent que les règles d’urbanisme s’appliquant aux co-lotis. En revanche, les règles d’ordre privé, régissant les droits et obligations des co-lotis entre eux, continuent à s’appliquer.
•Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer :
o à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie4 ;
o lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L.442-11 du code de l’urbanisme).
Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure. Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.
4 Cette modification ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements et ne doit pas être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, cette modification ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. (Article L442-10 du code de l’urbanisme)
Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
• La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
• Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
• la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. • L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur
des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].
Performances environnementales et énergétiques
L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposables les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs intéressant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc.).
Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée : 1°. Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le
périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ;
2°. Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Reconstruction à l’identique
En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme5. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.
5 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.
Clôture
Aucune formalité n’est en principe exigée pour l’édification des clôtures.
Toutefois, la loi permet de soumettre toute édification de clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal, conformément à l’article R421-12 d) du code de l’urbanisme.
Ainsi, le conseil municipal de Valdoie a délibéré en ce sens : sur l’ensemble du territoire communal, toute édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.
Travaux de ravalement de façade
La déclaration préalable est obligatoire en cas d’altération de l’aspect des façades d’origine (modification de l’aspect extérieur) et de modification des teintes ou des revêtements extérieurs.
Conformément à l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, les travaux de ravalement de façade (par exemple ravalement de la façade avec teinte identique à celle d’origine) sont eux dispensés de toutes formalités, sauf si le Conseil municipal délibère pour soumettre ces travaux à déclaration préalable.
Ainsi, le conseil municipal de Valdoie a délibéré en ce sens : sur l’ensemble du territoire communal, tout ravalement de façade est soumis à déclaration préalable.
Permis de démolir
Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale de toute construction protégée ou située dans un secteur où ce permis est obligatoire.
À Valdoie, ce permis est exigé pour les constructions protégées en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Zonage d’assainissement
En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.
La commune de Valdoie fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Belfort (GBCA) qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.
Stationnement
Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-306 et L. 151-327, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
• de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, • de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L.302-16 du code de la construction et
de l'habitation, • des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article
L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, • des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de
l'habitation. Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État. Éléments patrimoniaux remarquables
38 bâtiments ont été identifiés comme à préserver et à valoriser au titre du patrimoine, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Cet article stipule que ‘le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration […]’. Ces éléments ont été recensés et reportés sur la carte ci-après.
6 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. 7 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Les 38 bâtiments repérés font l’objet de fiches, insérées en fin de règlement.
Les prescriptions contenues dans ces fiches s’appliquent parallèlement aux autres règles générales des zones du PLU. En cas de contradiction éventuelle, la règle la plus contraignante visant la préservation de l’aspect extérieur du bâtiment s’applique.
TITRE 4 - PORTÉE DU RÈGLEMENT VIS-À-VIS DES AUTRES LÉGISLATIONS
Vestiges archéologiques
Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire).
Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Entre dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
Valdoie a fait l’objet d’un arrêté de présomption de prescriptions archéologiques : arrêté du préfet de Région n° 03/103 du 11 juillet 2003. Tous les projets situés dans cette zone doivent être présentés à la Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l’archéologie).
Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique.
Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.
Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.
Bâtiments agricoles et principe de réciprocité
Lors de leur implantation ou de leur extension, les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).
Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis à vis des bâtiments agricoles.
À Valdoie, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ne recense aucune exploitation déclarée ou autorisée au titre de la réglementation des installations classées et aucune ne relevant du règlement sanitaire départemental.
Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit)
L’arrêté préfectoral n°DDTSEEF-90-2023-12-21-00004 a été pris le 21 décembre 2023. Il révise le classement sonore des routes du Territoire de Belfort et détermine l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des infrastructures. Il abroge les cartes et tableaux relatifs au classement des routes des annexes 1 et 2 de l’arrêté préfectoral n°DDTSEE-90-2017-05-16-001 du 16 mai 2017. En conséquence, les éléments, concernant le classement sonore des routes, présentés par l’arrêté du 21 décembre 2023, remplacent ceux du 16 mai 2017. Toutefois, l’arrêté de 2017 et ses annexes sont conservés en ce qui concerne le classement sonore des voies ferrés.
Dans les secteurs affectés par le bruit, identifiés par ces arrêtés, des prescriptions renforcées d’isolement acoustique s’appliquent aux futurs bâtiments. Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.
Trois infrastructures traversent Valdoie et sont concernées par cette réglementation : - La RD 5, classée en catégorie 4, - La RD 465, classée en catégories 3 et 4, - La RD13, classée en catégorie 4,
La catégorie 4 implique un secteur de 30 mètres de part et d’autre de la voie et la catégorie 3 entraine un secteur de 100 mètres de part et d’autre de la voie soumis à réglementation.
Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs. Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme". Les informations relatives au classement sonore sont reportées dans les annexes du PLU.
— Lignes de transport d’énergie électrique Valdoie est concernée par des ouvrages du réseau de transport d’énergie électrique (3ème catégorie), qui bénéficient des servitudes instituées en application de la loi du 15 juin 1906. Il s’agit des lignes 63 kv « Arsot-Ronchamp-Giromagny ». Il est autorisé :
- De modifier ce type d’ouvrage car l’exploitant peut être amené, pour des raisons techniques ou fonctionnelles, à modifier les caractéristiques d’une partie de ligne (surélévation ou déplacement d’un support) ;
- D’exempter ces lignes des règles de prospect et de hauteur.
Pour toute demande de permis de construire à moins de 100 m de cet ouvrage, il convient de consulter le service exploitant :
RTE GET Alsace 12 Avenue de Hollande
68110 ILLZACH.
Par ailleurs, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 impose, à toute personne ayant l’intention d’effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité d’une ligne de transport d’énergie électrique HTB, d’accomplir, avant leur mise en œuvre, les formalités préalables de déclaration auprès du service exploitant 10 jours avant l’ouverture du chantier.
Les lignes HTB sont des ouvrages techniques spécifiques :
– en hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres en particulier à des distances de sécurité inscrites à l'arrêté ministériel du 17/05/2001,
– leurs abords doivent faire l'objet d'un entretien spécifique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage et entretien d'arbres) et leurs accès doivent être garantis à tout moment.
Un couloir de lignes : bande de 35 m /40 m (pour les lignes 63 kV, pour la ligne 2x 63 kV) de large de part et d'autre de l'axe des lignes où ne doivent pas figurer d'espaces boisés classés.
— Lignes de distribution d’énergie électrique - Réseau haute tension A (H.T.A.) inférieure à 50 kv et Réseau basse tension (B.T.) Tension inférieure à 1000 v alternatif
Les lignes HTA et BT sont des ouvrages techniques spécifiques : En hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres en particulier à des distances de sécurité inscrites à l’arrêté ministériel du 17 mai 2001.
Le service exploitant à contacter est le suivant : Enedis Direction Régionale Alsace Franche-Comté
57 rue Bersot BP 1209
25004 BESANCON Cedex 03 81 83 84 85
Leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien spécifique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage, entretien des arbres) et leur accès garantis à tout moment.
Risque inondation
La commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du bassin de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise, approuvé le 14 septembre 1999. Ce document est en cours de révision depuis 2012.
Ce document : - Délimite les zones exposées aux risques prévisibles et les zones non directement exposées mais où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient les aggraver ou en provoquer de nouveaux ;
- Édicte sur ces zones des mesures d’interdiction ou des prescriptions vis-à-vis des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations qui pourraient s’y développer ;
- Définit des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sur ces zones, et des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants.
Réglementairement, le P.P.R.I. définit deux grandes zones réglementaires : la zone E correspondant aux espaces réservés à l’expansion des crues et la zone U correspondant aux zones urbanisées inondées. Cette dernière se subdivise en trois zones :
U1 : avec très fortes contraintes d’urbanisme, U2 : avec fortes contraintes d’urbanisme, U3 : avec faibles contraintes d’urbanisme.
Valdoie est concernée par les zones E, U1, U2 et U3 de ce PPRi8. Ce document figure en annexe du PLU au titre des servitudes d’utilité publique (SUP).
Protection des captages
La commune comporte plusieurs captages d’alimentation en eau potable et périmètres de protection dépendant du champ de Sermamagny (Voir tableau des SUP) au nord du ban communal. Un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 23 avril 2013, modifiant les arrêtés de 2007 et 2010, définit les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée.
L’arrêté préfectoral réglemente les activités situées dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée du champ captant de Sermamagny. Le périmètre rapproché des captages recouvre la partie nord-ouest de la commune au niveau du gymnase du Monceau et de l’arrière du lycée agricole. Ces périmètres sont reportés sur la carte des servitudes d’utilité publique (SUP).
Risque sismique
Le séisme constitue un risque naturel majeur, potentiellement très meurtrier et pouvant causer des dégâts importants sur les bâtiments et les équipements. L’objectif principal de la réglementation parasismique est donc de protéger au maximum les populations : lors de secousses sismiques, la construction peut subir des dommages irréparables sans s
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.