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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
La façade principale des nouvelles constructions doit être implantée dans une bande d’implantation de 5 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées : - soit en limite des voies publiques ou privées, - soit dans la bande des 5 mètres, - soit avec un retrait maximal de 5 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées.
À quelle distance du voisin ?
Les nouvelles constructions doivent être implantées : - soit à une distance minimale, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, - soit en limite séparative.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Combien d'espaces verts ?
Sans objet. 3.2.3. Possibilité maximale d’utilisation du sol.
Ce que le document dit de la zone 2AUCaractère de la zone

La zone 2AU délimite les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à accueillir principalement des constructions à usage d’habitat, sur le long terme. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone ne pourra se faire que dans le cadre d’une modification ou d’une révision du P.L.U. 3.2.1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 209 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sans objet.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sans objet.

3.2.2. Conditions d’occupations du sol.

Article 2AU 3Accès et voirie

Sans objet.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Sans objet.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Lorsque le long d'une voie les constructions sont implantées selon un alignement

ou un ordonnancement particulier, celui-ci peut être imposé aux constructions nouvelles ou aux reconstructions. 2. La façade principale des nouvelles constructions doit être implantée dans une bande d’implantation de 5 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées : - soit en limite des voies publiques ou privées, - soit dans la bande des 5 mètres, - soit avec un retrait maximal de 5 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées.

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PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016

PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016

3. Les annexes doivent être implantées avec un recul minimum respectant celui de l'alignement de la façade principale.

4. Des implantations autres peuvent être autorisées : - Dans le cas d’agrandissement de constructions existantes et de leurs annexes, jointives ou non, qui ne sont pas implantées conformément aux articles précédents, à condition qu’il soit réalisé avec un recul au moins égal à celui de la construction existante, - Pour tenir compte de la configuration de la parcelle, des conditions topographiques ou des conditions de circulation (débouché des voies, carrefours, courbes, unité foncière bordée par plusieurs voies publiques), - Dans le cas d’une isolation thermique des murs par l’extérieur en débordement sur le domaine public à condition que le débord du bâti existant soit de 20 centimètres maximum et sous réserve du respect des normes d’accessibilité pour les personnes handicapées et pour les personnes à mobilité réduite sur le domaine public, - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les nouvelles constructions doivent être implantées :

- soit à une distance minimale, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres,

- soit en limite séparative.

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PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016

PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent : - Le long des massifs boisés, une frange inconstructible de 50 mètres de large par rapport à la limite des massifs boisés est préservée.

Cas particuliers : il n’est pas fait application de ces dispositions pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Sans objet.

Article 2AU 9Emprise au sol

Sans objet.

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Sans objet.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Sans objet.

Article 2AU 12Stationnement

Sans objet.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

Sans objet.

3.2.3. Possibilité maximale d’utilisation du sol.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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4. Dispositions applicables à la zone A (zone agricole).

Caractère de la zone : La zone A délimite les secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4.1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Valentigney

Plan Local d’Urbanisme

Approuvé par délibérations des 18 octobre 2013 et 22 mai 2014 Modification n°1 approuvée par délibération du 16 novembre 2016

Pièce n°4 : Règlement. 4.2. Règlement littéral.

Vu pour être annexé à la délibération du 16 novembre 2016

Le Maire,

Visa Sous-Préfecture

Assistée par

PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016

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PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016

Sommaire

3

6.4.3.

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4

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1. Dispositions générales.

Article 1er : champ d’application territorial du plan.

Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Valentigney.

Article 2 : division du territoire en zones.

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes :

 Zones urbaines : UA, UB (UBc, UBe, UBz), UC, UD, UH, UL, UO, UV, UY (UYb).  Zones à urbaniser : 1AU (1AUa) et 2AU.  Zones agricoles : A.  Zones forestières et naturelles : Nf, Nl et Nr.

Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des emplacements réservés.

Article 3 : adaptations mineures.

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » en application de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme.

Article 4 : rappels.

 L’ensemble du territoire communal est concerné par le code du patrimoine et notamment son livre V, par la loi n°2001-44 du 17 janvier 2011 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002, par la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, par la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17). Il est rappelé qu’en application du code du patrimoine, articles L. 531-14 à 16 et R. 531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles – service régional de l’archéologie -, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.

 Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc.…) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 des différents chapitres des titres 2 à 5 inclus du présent règlement.

 En application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».

 Sont soumis à autorisation ou à déclaration les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol conformément aux articles R. 421-18 et suivants du code de l’urbanisme.

 En application de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, le classement d’espaces boisés reportés aux plans de zonage entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Cependant, sont soumis à autorisation ou à déclaration, les coupes et abattages d’arbres dans les cas

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prévus à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. Les espaces boisés non classés au P.L.U., restent soumis aux dispositions du code forestier en ce qui concerne le défrichement.

 S’ajoute aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle est toujours en vigueur conformément à l’article L. 315-2 1°alinéa du code de l’urbanisme.

 En application des articles L. 215-2 et L. 215-14 du code de l’environnement, « les travaux d’entretien sur les berges et dans le lit du cours d’eau incombent aux propriétaires riverains dès l’achèvement des travaux :

o Article L. 215-2 :

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

o Article L. 215-14 :

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.

 En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés

d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager » notamment des éléments bâtis et les éléments de paysage.

 En application de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 31315 ;

b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »

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PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016

 En application de l’article L. 123-1-13° « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ».

 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.i.) du Doubs et de l’Allan dans le Pays de Montbéliard qui précise l’amplitude des risques dans certains secteurs de certaines zones de la commune édicte des règles qui s’imposent au présent règlement (le règlement du P.P.R.i. est joint en annexe du P.L.U.).

 Dans l’enveloppe des zones de danger liées à la présence d’une canalisation de transport de gaz, les dispositions de la circulaire interministérielle (Equipement/Industrie) du 4 août 2006 s’imposent au règlement.

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2. Dispositions applicables aux zones urbaines.

2.1. Dispositions applicables à la zone UA.

Caractère de la zone : La zone UA délimite les secteurs densément bâtis du territoire communal correspondant notamment au centre ancien. Elle reçoit de façon complémentaire à l’habitat des activités telles que des commerces, des artisans, des services et des équipements collectifs. Les objectifs principaux sont de conforter la principale centralité (forte densité et pluralité de fonctions) de la commune en fédérant l’urbain et en protégeant l’environnement.

2.1.1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.