Zone UC
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Valentigney, approuvé le 20/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
La façade principale des nouvelles constructions doit être implantée dans une bande d’implantation de 10 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées : - soit en limite des voies publiques ou privées, - soit dans la bande des 10 mètres, - soit avec un retrait maximal de 10 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées.
- À quelle distance du voisin ?
Les nouvelles constructions doivent être implantées : - soit à une distance minimale, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, - soit en limite séparative.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale à l’égout de toiture ou à l’acrotère est fixée à 12 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - Pour les logements, une place de stationnement automobile pour 90 m² de surface de plancher.
- Combien d'espaces verts ?
Il est exigé : - La plantation d’1 arbre à haute tige au minimum par 250 m² de terrain.
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
Cette zone est spécifique au quartier des Buis afin d’accompagner sa restructuration et permettre son intégration au reste du tissu urbain. Au-delà du désenclavement du quartier, les objectifs principaux poursuivis sont d’offrir une entrée de ville lisible et visible, de permettre une pluralité des fonctions, de diversifier et de requalifier l’habitat, de renforcer la qualité des espaces publics et de valoriser l’accessibilité aux espaces verts. 2.3.1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 209 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions et installations à usage d’activité industrielle, 2. Les constructions et installations à usage d’entrepôt, 3. Les exploitations agricoles ou forestières, 4. L’ouverture et l’exploitation de carrière, 5. Les dépôts de toute nature et les décharges d'ordures, 6. Les terrains de camping et de caravanage, les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et
des caravanes, 7. Le stationnement des caravanes, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est
implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ou en dehors de terrains aménagés pour une durée inférieure à 3 mois, 8. Les exhaussements et affouillements du sol non liés aux occupations et utilisations autorisées.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Peuvent être autorisés : - Les activités commerciales et artisanales, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité (notamment nuisances olfactives), et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les agrandissements des activités existantes à condition de ne pas générer d’augmentation de nuisances par rapport à la situation initiale. - Les travaux d’infrastructure publique liés au projet de Transport à Haut Niveau de Service (T.H.N.S.) de l’Agglomération du Pays de Montbéliard.
2.3.2. Conditions d’occupations du sol.
Article UC 3Accès et voirie
1. Accès. - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directe, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins reconnu par acte authentique ou obtenu par application de l’article 682 du code civil. - Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale doivent être de dimensions aptes à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des bâtiments. - Des prescriptions particulières peuvent être imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies, notamment en période hivernale.
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2. Voirie ouverte à la circulation publique. - Les caractéristiques des voies ouvertes à la circulation doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie, le ramassage des ordures ménagères et le déneigement. - La voirie ouverte à la circulation publique doit avoir des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics. - Les voies en impasse nouvellement créées doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment de ramassage des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour.
Article UC 4Desserte par les réseaux
1 - Généralités. La desserte en eau et assainissement doit être réalisée conformément aux dispositions du règlement du service de l'eau et de l'assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération. Le tracé des voies de desserte des zones devra permettre aux réseaux existants ou à créer, de se trouver sous domaine public et principalement sous des voies accessibles en tous temps par des véhicules lourds d’entretien des réseaux ou de défense contre l’incendie.
2 - Eau potable. Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Les canalisations publiques créées seront obligatoirement en fonte, d’un diamètre minimum de 100 mm. 3 - Eaux usées. Toute construction ou installation générant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée au réseau séparatif public d’assainissement conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Les canalisations publiques créées seront obligatoirement en fonte. 4 - Eaux pluviales. Dispositions générales pour la maîtrise des eaux pluviales privées. Un principe : Les eaux pluviales collectées à l'échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d'assainissement. Des modalités d'application différenciées :
Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits perdus, drains de restitution, fossés ou noues.
Les eaux issues des parkings et voiries privés sont débourbées et déshuilées avant infiltration à la parcelle dans le milieu naturel. L'obligation de traitement préalable ne concerne que les parkings d'une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers, ou 10 places de véhicules type poids lourds. Les séparateurs à hydrocarbures sont de classe A, à obturation automatique avec rétention des hydrocarbures, et permettent de garantir un rejet inférieur à 5 mg/l en hydrocarbures. Les dispositifs de traitement sont suffisamment dimensionnés pour traiter l'intégralité des flux courants ainsi que les premiers volumes d'eau en cas de précipitation exceptionnelle. Les dispositifs de traitement et d'évacuation des eaux font l'objet d'une inspection et d'une maintenance régulière par leurs propriétaires. Les débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures font l'objet des curages nécessaires pour garantir leur efficacité, avec au minimum un curage par an.
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Dans le cas où l'infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d'assainissement. Le stockage et les ouvrages de régulation sont dimensionnés de façon à limiter à 20 l/s par ha de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé.
La capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d'occurrence décennale.
La valeur du débit de pointe ruisselé de 20 l/s par ha de terrain aménagé constitue le maximum admissible en l’absence de contraintes particulières sur le réseau d’assainissement. Dans le cas où la capacité résiduelle des réseaux publics existants serait insuffisante pour accepter sans débordement, pour une pluie d’occurrence décennale, un apport de débit supplémentaire calculé sur ces bases, la valeur du débit de pointe ruisselé de 20 l/s par ha de terrain aménagé, indiquée ci-dessus, pourra être limitée à une valeur plus faible par les services techniques de Pays de Montbéliard Agglomération. La capacité de stockage établie pour limiter ce débit de restitution sera alors calculée en conséquence.
Si le stockage est effectué dans le sol au moyen de matériaux de porosité contrôlée, la vidange de restitution du stockage à l'égout est munie d'un clapet de protection contre le reflux d'eaux d'égout.
La mise en œuvre de ces dispositions nécessite une étude hydraulique à fournir par les maîtres d’œuvre avec les projets d'aménagement et de construction. Cette étude, dont l'ampleur et la complexité sont proportionnelles aux surfaces aménagées, est exigée avec tout projet de ZAC, de demande de permis de lotir et de permis de construire. Les modalités pratiques sont étudiées au cas par cas en coordination avec les services techniques municipaux. Pour les habitations individuelles, la description des ouvrages prévus et leurs emplacements sont seuls demandés.
Pour les projets d'aménagement ou de construction de parcelles déjà construites, les mesures prises pour limiter les eaux pluviales rejetées à l'égout doivent permettre au minimum de stabiliser les rejets à ce qu'ils sont préalablement aux travaux projetés, le cas échéant de les diminuer.
L'ensemble des mesures citées fait l'objet d'un contrôle du Service Assainissement dans le cadre de la délivrance des certificats de conformité des installations intérieures.
En cas de non-conformité aux dispositions prévues, le propriétaire est mis en demeure de procéder aux mesures nécessaires à la maîtrise des eaux pluviales. L'inobservation de ces mesures conduit, après mise en demeure sans effet, à l'obturation provisoire du branchement à l'égout.
Les présentes dispositions sont applicables pour tout projet d'aménagement et de construction. Ces dispositions ne sont pas exclusives des dispositions prévues au titre de la Loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques promulguée le 30 décembre 2006, et dans le décret 2006-880 du 17 juillet 2006.
Les ouvrages, canalisations et équipements, destinés à infiltrer ou réguler les eaux pluviales, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé, sont à la charge de l'auteur de l'imperméabilisation (ce dernier demeurant responsable de leur bon fonctionnement) jusqu'au rejet du débit régulé dans le système d'assainissement public.
5 - Réseaux divers.
Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, d’éclairage public, de télécommunication ou de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain conformément au règlement de Pays de Montbéliard Agglomération en vigueur, sauf impossibilité technique. Le cas échéant, ils seront masqués sans survol du domaine public ou privé.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome conforme à la réglementation en vigueur.
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PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016
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Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Lorsque le long d’une voie les constructions sont implantées selon un alignement ou un ordonnancement particulier, celui-ci peut être imposé aux constructions nouvelles ou aux reconstructions.
2. La façade principale des nouvelles constructions doit être implantée dans une bande d’implantation de 10 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées : - soit en limite des voies publiques ou privées, - soit dans la bande des 10 mètres, - soit avec un retrait maximal de 10 mètres par rapport à la limite des voies publiques ou privées.
3. Lorsque l’unité foncière est bordée par plusieurs voies et emprises publiques, ces règles doivent s’appliquer par rapport à l’une des limites sur voies et emprises publiques.
4. Des implantations autres peuvent être autorisées : - Dans le cas d’agrandissement de constructions existantes et de leurs annexes, jointives ou non, qui ne sont pas implantées conformément aux articles précédents, à condition qu’il soit réalisé avec un recul au moins égal à celui de la construction existante, - Dans le cas d’une isolation thermique des murs par l’extérieur en débordement sur le domaine public à condition que le débord du bâti existant soit de 20 centimètres maximum et sous réserve du respect des normes d’accessibilité pour les personnes handicapées et pour les personnes à mobilité réduite sur le domaine public, - Pour tenir compte de la configuration de la parcelle, des conditions topographiques ou des conditions de circulation (débouché des voies, carrefours, courbes, unité foncière bordée par plusieurs voies publiques), - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les nouvelles constructions doivent être implantées :
- soit à une distance minimale, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres,
- soit en limite séparative.
Les annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres peuvent s’implanter : Soit en limite séparative, Soit à une distance minimale de 2 mètres.
Les piscines enterrées ou semi-enterrées devront s’implanter à une distance de 2 mètres minimum. - Le long des massifs boisés, une frange inconstructible de 30 mètres de large par rapport à la limite des massifs boisés est préservée.
Cas particuliers : il n’est pas fait application de ces dispositions pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN
Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article UC 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
1. Pour les constructions nouvelles, le nombre de niveaux est limité à Rez-de-chaussée + 3 étages.
2. La hauteur maximale à l’égout de toiture ou à l’acrotère est fixée à 12 mètres.
Cas particuliers : Cette règle ne s’applique pas :
- Aux agrandissements des bâtiments existants présentant une hauteur supérieure aux maxima fixés par les alinéas précédents. Ces agrandissements ne peuvent pas excéder la hauteur de la construction initiale, en extension limitée de 20 % de la surface de plancher,
- Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - Aux ouvrages techniques, aérogénérateurs, cheminées, tout dispositif destiné à l’utilisation
de l’énergie solaire, et autres superstructures qui sont exclus de la mesure totale de hauteur.
Article UC 11Aspect extérieur
Généralités : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1. Volumes et terrassement : Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au terrain. 2. Façades : Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et à respecter l’harmonie chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble. Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits. L’emploi en parement extérieur, à l’état brut, de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L’emploi de bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d’une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans. Les enduits doivent être de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits ciments doivent être peints. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels. Les peintures de ton « criard » sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface réduite, en vue de souligner des éléments de détails d’architecture : modénature, corniche, bandeau, etc…
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3. Toitures :
Les constructions de toitures doivent respecter les pentes dominantes des toitures environnantes observées. Des toitures de nature différente (toiture terrasse….) peuvent être admises sur une partie ou sur la totalité de la construction dans le cadre de bâtiments :
- affirmant une architecture contemporaine de qualité bien intégrée à l’environnement urbain, - ou mettant en œuvre un dispositif de végétalisation destiné à améliorer les performances
environnementales du bâti.
Les toitures doivent être en harmonie avec la façade principale.
4. Annexes :
Les constructions annexes concernent les abris de jardins, garages, resserres, etc., et toutes dépendances, isolées ou accolées, d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services, etc.
- Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction principale,
- Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres peuvent être autorisés en vue de permettre l’expression d’une recherche architecturale de qualité.
5. Clôtures :
Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Elles ne sont pas obligatoires.
Il est très vivement déconseillé d’installer des canisses, pare-vues et brise-vent qui s’intègrent très mal dans le paysage urbain.
Les clôtures doivent être perméables sur une partie de leur linéaire pour permettre la libre circulation de la petite faune. Les murs de clôture doivent intégrer des ouvertures et des aspérités. Les murs de soutènement doivent s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.
6. Intégration des installations et édicules techniques : - Les antennes et paraboles de réception satellitaire doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti. - Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture. - Les dispositifs de récupération valorisant l’utilisation des eaux pluviales doivent être soit enterrés, soit intégrés à la construction, soit masqués par des végétaux ou un muret harmonisé avec la façade du bâtiment. - Les locaux pour le stockage des ordures ménagères doivent être intégrés à la construction ou faire l’objet d’un traitement harmonisé avec la façade du bâtiment. - Le cas échéant, ces installations doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact, notamment afin qu’elles soient rendues le moins visible depuis les voies ou les espaces publics.
Article UC 12Stationnement
STATIONNEMENT.Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
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1. Modalités de réalisation : 1.1. Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. 1.2. Sauf adaptations justifiées par des impératifs techniques, les places de stationnement doivent être aisément accessibles et la superficie à prendre en compte pour une place est de 25 m² minimum y compris surface de dégagement nécessaire. 1.3. Il est exigé : - Pour les logements, une place de stationnement automobile pour 90 m² de surface de plancher. A cette exigence, s'ajoute dans le cadre d'opérations de plus de 4 logements, la réalisation d'1 place de stationnement automobile minimum par logement inscrite dans l'aménagement d'espaces collectifs. - Pour les équipements tertiaires/bureaux et les activités industrielles/artisanales/commerciales dont les constructions/rénovations sont supérieures à 250 m² de surface de plancher, une surface allouée au stationnement automobile de 25 à 35 % de la surface de plancher. 1.4. Pour les changements d’affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiments à usage autre que d’habitation, il ne sera exigé de places de stationnement que pour des besoins nouveaux induits par l’opération. 1.5. En cas de difficultés justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol…), d'ordre architectural ou urbanistique, à aménager sur l'unité foncière de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le nombre de places de stationnement requises peuvent être réalisées sur un terrain distinct situé dans un rayon de 200 mètres ou en acquérant lesdites places dans un parc privé voisin, sous réserve que les normes en matière de stationnement et de coefficient d'espaces verts soient respectées. A défaut, le pétitionnaire peut, dans les conditions fixées par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, être tenu quitte de ses obligations « en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ». 1.6. L’aménagement des aires de stationnement doit limiter l’imperméabilisation des sols. 1.7. Pour les immeubles de bureaux et d’habitation (de plus de 2 logements) disposant d’un parking couvert ou avec accès sécurisé, la mise en place d’installations électriques permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides est recommandée.
2. Règles relatives au stationnement des deux roues : Un local collectif ou un emplacement couvert affecté aux deux roues accessible en rez-de-chaussée doit être prévu pour les constructions à destination d'habitation en collectif, de bureau et d'équipement recevant du public. La superficie est au minimum de 1,5 m²/emplacement. Il est exigé pour :
- l’habitat collectif : un minimum d’un emplacement par logement ; - les lieux de travail : un emplacement pour 5 salariés et visiteurs ; - les établissements scolaires :
- école primaire : un emplacement pour 10 élèves, - collège et lycée : un emplacement pour 5 élèves, - les restaurants : un emplacement pour 10 places assises ; - les établissements recevant du public (gymnase, salles de spectacle, …) : un minimum d’un emplacement sécurisé pour 10 personnes comptées dans l’effectif admissible.
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Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
Il est exigé :
- La plantation d’1 arbre à haute tige au minimum par 250 m² de terrain. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées ou adaptées au climat, telles qu’identifiées dans « le catalogue des plantes autochtones » disponible à la mairie. Les édicules techniques doivent être cachés par une haie. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un traitement paysager de type végétal ou minéral. Ils ne peuvent pas être occupés par des dépôts, même à titre provisoire. Les aires de stationnement à l’air libre de plus de 5 places doivent être plantées à raison de 1 arbre pour 5 emplacements. Les arbres seront implantés pour ombrager au mieux les places de stationnement.
2.3.3. Possibilité maximale d’utilisation du sol.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
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2.4. Dispositions applicables à la zone UD.
Caractère de la zone : Elle recouvre les secteurs à vocation résidentielle de type pavillonnaire développés selon la logique de plan de composition d’ensemble. Leur tissu plus aéré est caractérisé par des densités moindres et la prédominance des espaces verts privatifs. L’objectif principal est de conserver cette caractéristique pavillonnaire car elle participe à l’offre diversifiée de typologie d’habitat sur la commune, tout en permettant l’adaptation du bâti existant aux évolutions socio-démographiques.
2.4.1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Valentigney
Plan Local d’Urbanisme
Approuvé par délibérations des 18 octobre 2013 et 22 mai 2014 Modification n°1 approuvée par délibération du 16 novembre 2016
Pièce n°4 : Règlement. 4.2. Règlement littéral.
Vu pour être annexé à la délibération du 16 novembre 2016
Le Maire,
Visa Sous-Préfecture
Assistée par
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2
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Sommaire
3
6.4.3.
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1. Dispositions générales.
Article 1er : champ d’application territorial du plan.
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Valentigney.
Article 2 : division du territoire en zones.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes :
Zones urbaines : UA, UB (UBc, UBe, UBz), UC, UD, UH, UL, UO, UV, UY (UYb). Zones à urbaniser : 1AU (1AUa) et 2AU. Zones agricoles : A. Zones forestières et naturelles : Nf, Nl et Nr.
Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des emplacements réservés.
Article 3 : adaptations mineures.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » en application de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme.
Article 4 : rappels.
L’ensemble du territoire communal est concerné par le code du patrimoine et notamment son livre V, par la loi n°2001-44 du 17 janvier 2011 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002, par la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, par la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17). Il est rappelé qu’en application du code du patrimoine, articles L. 531-14 à 16 et R. 531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles – service régional de l’archéologie -, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc.…) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 des différents chapitres des titres 2 à 5 inclus du présent règlement.
En application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».
Sont soumis à autorisation ou à déclaration les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol conformément aux articles R. 421-18 et suivants du code de l’urbanisme.
En application de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, le classement d’espaces boisés reportés aux plans de zonage entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Cependant, sont soumis à autorisation ou à déclaration, les coupes et abattages d’arbres dans les cas
7
prévus à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. Les espaces boisés non classés au P.L.U., restent soumis aux dispositions du code forestier en ce qui concerne le défrichement.
S’ajoute aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle est toujours en vigueur conformément à l’article L. 315-2 1°alinéa du code de l’urbanisme.
En application des articles L. 215-2 et L. 215-14 du code de l’environnement, « les travaux d’entretien sur les berges et dans le lit du cours d’eau incombent aux propriétaires riverains dès l’achèvement des travaux :
o Article L. 215-2 :
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
o Article L. 215-14 :
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés
d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager » notamment des éléments bâtis et les éléments de paysage.
En application de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 31315 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
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PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016
PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016
En application de l’article L. 123-1-13° « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ».
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.i.) du Doubs et de l’Allan dans le Pays de Montbéliard qui précise l’amplitude des risques dans certains secteurs de certaines zones de la commune édicte des règles qui s’imposent au présent règlement (le règlement du P.P.R.i. est joint en annexe du P.L.U.).
Dans l’enveloppe des zones de danger liées à la présence d’une canalisation de transport de gaz, les dispositions de la circulaire interministérielle (Equipement/Industrie) du 4 août 2006 s’imposent au règlement.
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2. Dispositions applicables aux zones urbaines.
2.1. Dispositions applicables à la zone UA.
Caractère de la zone : La zone UA délimite les secteurs densément bâtis du territoire communal correspondant notamment au centre ancien. Elle reçoit de façon complémentaire à l’habitat des activités telles que des commerces, des artisans, des services et des équipements collectifs. Les objectifs principaux sont de conforter la principale centralité (forte densité et pluralité de fonctions) de la commune en fédérant l’urbain et en protégeant l’environnement.
2.1.1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.