Généralités :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
1. Volumes et terrassement :
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au terrain.
2. Façades :
Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et à respecter l’harmonie chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble.
Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits.
L’emploi en parement extérieur, à l’état brut, de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L’emploi de bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d’une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans.
Les enduits doivent être de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits ciments doivent être peints. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels.
Les peintures de ton « criard » sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface réduite, en vue de souligner des éléments de détails d’architecture : modénature, corniche, bandeau, etc…
3. Toitures :
Les constructions de toitures doivent respecter les pentes dominantes des toitures environnantes observées. Des toitures de nature différente (toiture terrasse….) peuvent être admises sur une partie ou sur la totalité de la construction dans le cadre de bâtiments :
- affirmant une architecture contemporaine de qualité bien intégrée à l’environnement urbain, - ou mettant en œuvre un dispositif de végétalisation destiné à améliorer les performances environnementales du bâti.
Les toitures doivent être en harmonie avec la façade principale.
4. Annexes :
Les constructions annexes concernent les abris de jardins, garages, resserres, etc., et toutes dépendances, isolées ou accolées, d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services, etc.
- Les annexes non jointives doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction principale,
- Les agrandissements des constructions principales et les annexes jointives doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux de la construction principale. Des matériaux autres peuvent être autorisés en vue de permettre l’expression d’une recherche architecturale de qualité.
5. Clôtures :
Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Elles ne sont pas obligatoires.
Il est très vivement déconseillé d’installer des canisses, pare-vues et brise-vent qui s’intègrent très mal dans le paysage urbain.
Les clôtures implantées en bordure des voies :
Les clôtures doivent être constituées :
- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,6 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie pour une hauteur totale maximale de 1,60 mètre sur rue, doublé d’une haie vive d’essences locales ou adaptées au climat,
- Soit d’un grillage ou d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie dans la limite maximale de 1,60 mètre de hauteur sur rue, doublé d’une haie vive d’essences locales ou adaptées au climat.
La hauteur des éléments de clôture (portails, piliers, etc.) implantés en bordure de voie est limitée à 1,60 mètre par rapport à l’altitude du domaine public. Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture.
Les clôtures implantées en limite séparative :
Elles doivent être constituées :
- Soit d’un grillage ou d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximale, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales ou adaptées au climat,
- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,6 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie dans la limite maximale de 2 mètres de hauteur, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales ou adaptées au climat.
Exception : lorsque la différence d’altimétrie entre deux terrains excède 50 cm, le mur bahut pourra atteindre 1 mètre et la hauteur totale des clôtures pourra atteindre 2,5 mètres.
Les clôtures doivent être perméables sur une partie de leur linéaire pour permettre la libre circulation de la petite faune. Les murs de clôture doivent intégrer des ouvertures et des aspérités.
Les murs de soutènement doivent s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.
6. Intégration des installations et édicules techniques :
- Les antennes et paraboles de réception satellitaire doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.
- Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.
- Les dispositifs de récupération valorisant l’utilisation des eaux pluviales doivent être soit enterrés, soit intégrés à la construction, soit masqués par des végétaux ou un muret harmonisé avec la façade du bâtiment.
- Les locaux pour le stockage des ordures ménagères doivent être intégrés à la construction ou faire l’objet d’un traitement harmonisé avec la façade du bâtiment.
- Le cas échéant, ces installations doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact, notamment afin qu’elles soient rendues le moins visible depuis les voies ou les espaces publics.
Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti repéré au titre de l’article L. 123-1-5-7° :
Tous travaux exécutés sur le patrimoine bâti repéré au titre de l’article L. 123-1-5-7° doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.
A l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement d’un bâtiment ancien, les travaux doivent être conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique, y compris de ses éléments décoratifs (moulures, frises, corniches, modénatures, balcons, persiennes, escaliers extérieurs, …).
Dans le cas de modification des ouvertures existantes des constructions, leurs proportions plus hautes que larges et leurs dispositions sur un même axe vertical entre les différents étages doivent être respectées.
Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements, démolition partielle, les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées.