Dispositions générales
Commune de Valentigney
Plan Local d’Urbanisme
Approuvé par délibérations des 18 octobre 2013 et 22 mai 2014 Modification n°1 approuvée par délibération du 16 novembre 2016
Pièce n°4 : Règlement. 4.2. Règlement littéral.
Vu pour être annexé à la délibération du 16 novembre 2016
Le Maire,
Visa Sous-Préfecture
Assistée par
PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016
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PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016
Sommaire
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6.4.3.
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1. Dispositions générales.
Article 1er : champ d’application territorial du plan.
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Valentigney.
Article 2 : division du territoire en zones.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes :
Zones urbaines : UA, UB (UBc, UBe, UBz), UC, UD, UH, UL, UO, UV, UY (UYb). Zones à urbaniser : 1AU (1AUa) et 2AU. Zones agricoles : A. Zones forestières et naturelles : Nf, Nl et Nr.
Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des emplacements réservés.
Article 3 : adaptations mineures.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » en application de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme.
Article 4 : rappels.
L’ensemble du territoire communal est concerné par le code du patrimoine et notamment son livre V, par la loi n°2001-44 du 17 janvier 2011 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002, par la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, par la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17). Il est rappelé qu’en application du code du patrimoine, articles L. 531-14 à 16 et R. 531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles – service régional de l’archéologie -, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc.…) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 des différents chapitres des titres 2 à 5 inclus du présent règlement.
En application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».
Sont soumis à autorisation ou à déclaration les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol conformément aux articles R. 421-18 et suivants du code de l’urbanisme.
En application de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, le classement d’espaces boisés reportés aux plans de zonage entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Cependant, sont soumis à autorisation ou à déclaration, les coupes et abattages d’arbres dans les cas
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prévus à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. Les espaces boisés non classés au P.L.U., restent soumis aux dispositions du code forestier en ce qui concerne le défrichement.
S’ajoute aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle est toujours en vigueur conformément à l’article L. 315-2 1°alinéa du code de l’urbanisme.
En application des articles L. 215-2 et L. 215-14 du code de l’environnement, « les travaux d’entretien sur les berges et dans le lit du cours d’eau incombent aux propriétaires riverains dès l’achèvement des travaux :
o Article L. 215-2 :
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
o Article L. 215-14 :
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
En application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés
d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager » notamment des éléments bâtis et les éléments de paysage.
En application de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 31315 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
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En application de l’article L. 123-1-13° « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ».
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.i.) du Doubs et de l’Allan dans le Pays de Montbéliard qui précise l’amplitude des risques dans certains secteurs de certaines zones de la commune édicte des règles qui s’imposent au présent règlement (le règlement du P.P.R.i. est joint en annexe du P.L.U.).
Dans l’enveloppe des zones de danger liées à la présence d’une canalisation de transport de gaz, les dispositions de la circulaire interministérielle (Equipement/Industrie) du 4 août 2006 s’imposent au règlement.
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2. Dispositions applicables aux zones urbaines.
2.1. Dispositions applicables à la zone UA.
Caractère de la zone : La zone UA délimite les secteurs densément bâtis du territoire communal correspondant notamment au centre ancien. Elle reçoit de façon complémentaire à l’habitat des activités telles que des commerces, des artisans, des services et des équipements collectifs. Les objectifs principaux sont de conforter la principale centralité (forte densité et pluralité de fonctions) de la commune en fédérant l’urbain et en protégeant l’environnement.
2.1.1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.