Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A 2.
Un recul de 10 mètres minimum est imposé par rapport à l'alignement des voies publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance minimale, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions et installations ne peut excéder 10 % de la superficie totale de l’unité foncière, limitée à un maximum de 2 000 m².
La hauteur maximale à l’égout de toiture ou à l’acrotère est fixée à 6 mètres.
La zone A délimite les secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 4.1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admis :
4.2. Conditions d’occupation du sol.
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1 - Accès.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique. - Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie, le ramassage des ordures ménagères. - La voirie ouverte à la circulation publique doit avoir des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics. - Les voies en impasse nouvellement créées doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment de ramassage des ordures ménagères, de faire aisément demi-tour.
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1 - Généralités.
La desserte en eau et assainissement doit être réalisée conformément aux dispositions du règlement du service de l'eau et de l'assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération.
Le tracé des voies de desserte des zones devra permettre aux réseaux existants ou à créer, de se trouver sous domaine public et principalement sous des voies accessibles en tous temps par des véhicules lourds d’entretien des réseaux ou de défense contre l’incendie.
2 - Eau potable.
Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
Les canalisations publiques créées seront obligatoirement en fonte, d’un diamètre minimum de 100 mm.
3 - Eaux usées.
Toute construction ou installation générant des eaux usées doit obligatoirement être raccordée au réseau séparatif public d’assainissement conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
Les canalisations publiques créées seront obligatoirement en fonte.
4 - Eaux pluviales.
Dispositions générales pour la maîtrise des eaux pluviales privées.
Un principe :
Les eaux pluviales collectées à l'échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d'assainissement.
Des modalités d'application différenciées :
PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016
PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016
L'ensemble des mesures citées fait l'objet d'un contrôle du Service Assainissement dans le cadre de la délivrance des certificats de conformité des installations intérieures. En cas de non-conformité aux dispositions prévues, le propriétaire est mis en demeure de procéder aux mesures nécessaires à la maîtrise des eaux pluviales. L'inobservation de ces mesures conduit, après mise en demeure sans effet, à l'obturation provisoire du branchement à l'égout. Les présentes dispositions sont applicables pour tout projet d'aménagement et de construction. Ces dispositions ne sont pas exclusives des dispositions prévues au titre de la Loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques promulguée le 30 décembre 2006, et dans le décret 2006-880 du 17 juillet 2006. Les ouvrages, canalisations et équipements, destinés à infiltrer ou réguler les eaux pluviales, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé, sont à la charge de l'auteur de l'imperméabilisation (ce dernier demeurant responsable de leur bon fonctionnement) jusqu'au rejet du débit régulé dans le système d'assainissement public. 5 - Réseaux divers. Les branchements aux réseaux de distribution d’électricité, de gaz, d’éclairage public, de télécommunication ou de télédiffusion et de fluides divers sont exigés en souterrain conformément au règlement de Pays de Montbéliard Agglomération en vigueur, sauf impossibilité technique. Le cas échéant, ils seront masqués sans survol du domaine public ou privé.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Un recul de 10 mètres minimum est imposé par rapport à l'alignement des voies publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Des implantations autres peuvent être autorisées : - Dans le cas d’une isolation thermique des murs par l’extérieur en débordement sur le domaine public à condition que le débord du bâti existant soit de 20 centimètres maximum et sous réserve du respect des normes d’accessibilité pour les personnes handicapées et pour les personnes à mobilité réduite sur le domaine public, - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1. Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance minimale, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction mesurée au faîtage (h/2) sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
2. Des implantations autres peuvent être autorisées pour : - les extensions, aménagements et modifications du bâti existant sans diminution du retrait existant, - les constructions annexes dont la hauteur ne saurait excéder 4 mètres, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
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L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions et installations ne peut excéder 10 % de la superficie totale de l’unité foncière, limitée à un maximum de 2 000 m².
PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016
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Intitulé du document : HAUTEURE MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
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1. Pour les constructions nouvelles, le nombre de niveau est limité à Rez-de-chaussée + 1 étage. 2. La hauteur maximale à l’égout de toiture ou à l’acrotère est fixée à 6 mètres.
Cas particuliers : Cette règle ne s’applique pas :
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Généralités : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 1. Volumes et terrassement : Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et être adaptés au terrain. 2. Façades : Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et à respecter l’harmonie chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble. Les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, imitations peintes de pans de bois et faux marbre sont interdits. L’emploi en parement extérieur, à l’état brut, de matériaux destinés à être revêtus, est interdit. L’emploi de bardages métalliques à ondes (ondes courbes ou en angles) est interdit, sauf pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d’une expression architecturale. Cette interdiction ne vise pas les bardages plans. Les enduits doivent être de type teintés dans la masse et de finition grattée ou lissée. Les enduits ciments doivent être peints. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels. Les peintures de ton « criard » sont interdites. Des teintes vives sont autorisées sur une surface réduite, en vue de souligner des éléments de détails d’architecture : modénature, corniche, bandeau, etc… 3. Toitures : Les constructions de toitures doivent respecter les pentes dominantes des toitures environnantes observées. Des toitures de nature différente (toiture terrasse….) peuvent être admises sur une partie ou sur la totalité de la construction dans le cadre de bâtiments :
Les toitures doivent être en harmonie avec la façade principale.
4. Annexes :
Les constructions annexes concernent les abris de jardins, garages, resserres, etc., et toutes dépendances, isolées ou accolées, d’une construction à usage principal d’habitation, d’activités, de services, etc.
5. Clôtures :
Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Elles ne sont pas obligatoires.
Il est très vivement déconseillé d’installer des canisses, pare-vues et brise-vent qui s’intègrent très mal dans le paysage urbain. L’utilisation de haies vives d’essences locales sera privilégiée.
Les clôtures implantées en bordure des voies :
Les clôtures doivent être constituées d’un grillage ou d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie dans la limite maximale de 1,60 mètre de hauteur sur rue, doublé d’une haie vive d’essences locales ou adaptées au climat.
La hauteur des clôtures et éléments de clôture (portails, piliers, etc.) implantés en bordure de voie est limitée à 1,60 mètre par rapport à l’altitude du domaine public. Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture.
Les clôtures implantées en limite séparative :
Elles doivent être constituées d’un grillage ou d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximale, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales ou adaptées au climat.
Les clôtures doivent être perméables sur une partie de leur linéaire pour permettre la libre circulation de la petite faune. Les murs de clôture doivent intégrer des ouvertures et des aspérités.
6. Intégration des installations et édicules techniques :
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
1. Modalités de réalisation :
1.1. Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.
PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016
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1.2. Sauf adaptations justifiées par des impératifs techniques, les places de stationnement doivent être aisément accessibles et la superficie à prendre en compte pour une place est de 25 m² minimum y compris surface de dégagement nécessaire.
1.3. L’aménagement des aires de stationnement doit limiter l’imperméabilisation des sols.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un traitement paysager de type végétal ou minéral. Ils ne peuvent pas être occupés par des dépôts, même à titre provisoire. Les aires de stationnement à l’air libre de plus de 5 places doivent être plantées à raison de 1 arbre pour 5 emplacements. Les arbres seront implantés pour ombrager au mieux les places de stationnement. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées ou adaptées au climat, telles qu’identifiées dans « le catalogue des plantes autochtones » disponible à la mairie. Les édicules techniques doivent être cachés par une haie.
4.3. Possibilité maximale d’utilisation du sol.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Non règlementé.
PLU de Valentigney – Règlement – Modification n°1 du PLU approuvée par délibération du 16 novembre 2016
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5. Dispositions applicables aux zones naturelles.
5.1. Dispositions applicables à la zone Nf.
Caractère de la zone : Cette zone délimite les secteurs naturels forestiers de la commune. Les objectifs principaux sont d’allier protection et fréquentation humaine et d’éviter des situations de proximité urbain/forêt.
5.1.1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.
Commune de Valentigney
Plan Local d’Urbanisme
Approuvé par délibérations des 18 octobre 2013 et 22 mai 2014 Modification n°1 approuvée par délibération du 16 novembre 2016
Pièce n°4 : Règlement. 4.2. Règlement littéral.
Vu pour être annexé à la délibération du 16 novembre 2016
Le Maire,
Visa Sous-Préfecture
Assistée par
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Article 1er : champ d’application territorial du plan.
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Valentigney.
Article 2 : division du territoire en zones.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes :
Le Plan Local d’Urbanisme comporte également des emplacements réservés.
Article 3 : adaptations mineures.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » en application de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme.
Article 4 : rappels.
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 31315 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
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2. Dispositions applicables aux zones urbaines.
2.1. Dispositions applicables à la zone UA.
Caractère de la zone : La zone UA délimite les secteurs densément bâtis du territoire communal correspondant notamment au centre ancien. Elle reçoit de façon complémentaire à l’habitat des activités telles que des commerces, des artisans, des services et des équipements collectifs. Les objectifs principaux sont de conforter la principale centralité (forte densité et pluralité de fonctions) de la commune en fédérant l’urbain et en protégeant l’environnement.
2.1.1. Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.
PLU de Valentigney, approuvé le 20/05/2026, 14 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.