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Le règlement, mot pour motValflaunès, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 14 articles
  • En vigueur depuis le 09/04/2025
Sommaire

Dispositions générales

2 articles, qui valent dans toutes les zones

Titre 1Dispositions generales

PLU de Valflaunès (34) – Règlement – Janvier 2020

Section 1 – champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Valflaunès.

SECTION 2 – ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

1- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.

Toutefois, les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-20 à R111-27 et R111-31 à R111-51 demeurent applicables.

2- Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

3- L’archéologie préventive et les zones de présomption de prescription archéologique

Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

On trouvera, en annexe du présent règlement, le plan de situation et la liste des entités archéologiques. Ces pièces ne font mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas ne peut être considérée comme exhaustive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).

Par ailleurs, par arrêté préfectoral n°2016-2355 en date du 23 novembre 2016, sur le territoire de Valflaunès, sont délimitées quatre zones géographiques dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. L’arrêté est inséré et les zones sont délimitées et identifiées en annexe du présent règlement.

Dans ces zones, qui portent sur des sites archéologiques avérés, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au Préfet de région :

  • permis de construire en application de l’article L421-1 du code de l’urbanisme, - permis d’aménager en application de l’article L421-2 du même code, - permis de démolir en application de l’article L421-3 du même code, - déclarations préalables en application de l’article L421-4 du même code, - décision de réalisation de zones d’aménagement concerté en application des articles R311-7 et suivants du même code, - tous les travaux définis à l’article R523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements, préparations du sol, arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux, …), sans seuil de superficie.

4- Autres

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :

  • les dispositions du Code Civil ; - les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation ; - les dispositions du Code de l’Environnement ; - les dispositions du Code du Patrimoine.

Section 3 – portee de la regle d’urbanisme

1- Portée générale de la règle

En application de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

2- Dérogations

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par le code de l’urbanisme.

2-1 Adaptations mineures

En application de l’article L152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2-2 Reconstruction en cas de sinistre

En application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

2-3 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé

En application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

2-4 Accessibilité des personnes handicapées

En application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

2-5 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire

En application de l’article L152-5 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable : - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; - aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; - aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

2-6 Dérogations relatives à l’innovation et la création architecturales

Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application de l’article L152-6 du code de l’urbanisme et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.

3- Reconstruction à l’identique

En application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

4- Restauration d’un bâtiment

En application de l’article L111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

5- Performances environnementales et énergétiques

En application de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par l’article R11123 du code de l’urbanisme.

En application de l’article L111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

  • aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
  • dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

6- Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux

En application de l’article L111-11 du code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Titre 2Dispositions communes a tout ou partie des zones

PLU de Valflaunès (34) – Règlement – Janvier 2020

Section 1 – lexique du reglement

Alignement

L’alignement correspond à la limite entre les voies et emprises publiques et le domaine privé.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Arbre de haute Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au tige moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.

Bande de constructibilité

La bande constructibilité est un dispositif qui favorise la réalisation de continuité bâtie le long des voies existantes ou projetées. La largeur de la bande est mesurée à partir de l’alignement de la voie publique ou de la limite de fait de la voie privée ou le cas échéant, de la voie projetée.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Pour l’application du présent règlement, en toutes hypothèses, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la 1ère révision du plan local d’urbanisme.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Pour l’application du présent règlement, les bassins de piscines et les bassins de rétention n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol telle que déterminée par le règlement des zones. Toutefois, cette définition propre au PLU de Valflaunès est sans incidence sur l’application des dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme).

Espaces libres Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par l’emprise au sol des constructions.

Espaces de pleine terre Extension

Façade

Gabarit Hauteur

Installation

Limite séparative

Local accessoire

Voies ou emprises publiques

Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces libres plantés, arborés ou herbacés, présentant une couche de terre d’au moins 30 centimètres de profondeur. Les toitures végétalisées ne sont pas constitutives d’espaces de pleine terre.

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures. Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation, logement d’un exploitant agricole, entrepôt d’un commerce, local de stockage pour un commerce, … Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29 du code de l’urbanisme).

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public

Section 2 – destinations et sous-destinations des constructions

La définition et le contenu des destinations et sous-destinations des constructions visées aux articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme sont précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016.

DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

DEFINITIONS Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie Les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services Les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens Les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale Les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances Les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique Les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou de l’unité foncière, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le PLU.

Conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Section 3 – les prescriptions du reglement graphique

En complément du règlement écrit, des règes graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.

1- La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricole et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement.

1-1 Les zones urbaines (U)

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

§ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

c) Destinations et sous-destinations :

  • Les constructions destinées à l’industrie - Les constructions destinées aux entrepôts - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, excepté celles visées au § 2 ci-dessous - Les centres de congrès et d’exposition

d) Usages des sols et natures d’activité :

  • La création de terrains de camping et de caravanage - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et les habitations légères de loisirs - La création de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés - La création de parcs d’attractions et de golfs - Les dépôts de véhicules hors d’usage - L’ouverture et l’exploitation de mines et carrières

e) Bandes non aedificandi aux abords des voies :

Dans les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques, aucune construction ou installation nouvelle ni aucune extension ou surélévation de constructions existantes n’est autorisée, à l’exception des constructions et aménagements visés au c) du § 2 ci-dessous.

§ 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

a) Destinations et sous-destinations :

Sont admises sous les conditions ci-dessous, qu’elles soient ou non soumises à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement :

  • L’extension des constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière existantes - Les constructions destinées au commerce et activités de service - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics - Les constructions destinées aux bureaux

Les constructions relevant des destinations ci-dessus sont admises sous les conditions suivantes :

  • que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
  • qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;
  • que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; - que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

b) Usages des sols et natures d’activité :

Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements sont admis dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction, d’une installation ou de travaux autorisés sur la zone.

c) Bandes non aedificandi aux abords des voies :

Dans les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques, seuls peuvent être autorisés :

  • L’aménagement d’accès aux parcelles, les espaces de stationnement automobile ne pouvant pas y prendre place,
  • L’aménagement de voiries et de cheminements modes doux (piétons, cycles), - Les clôtures et portails. - Les édicules techniques liés aux réseaux publics sous réserve d’être mis à discrétion.

d) Orientations d’aménagement et de programmation :

Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques, l’urbanisation devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.).

1-2 Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2-1 Volumétrie et implantation des constructions

§ 1 - Emprise au sol

Non réglementé

§ 2 - Hauteur des constructions

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 8,50 mètres au faîtage, dans la limite de 2 niveaux (R+1).

La rehausse de volume d’un bâtiment existant est autorisée dans la limite de la hauteur des constructions contiguës.

En cas d’extension d’un bâtiment existant excédant la hauteur maximale autorisée, la hauteur de l’extension pourra atteindre celle du bâtiment support du projet sous réserve de présenter une cohérence architecturale.

§ 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Dispositions générales

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est considérée comme constituant l’alignement.

Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsque le retrait est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19,
  • lorsque la continuité du front bâti est assurée par l’édification d’un mur de clôture à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,
  • lorsque le retrait permet d'assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin existant implanté en retrait de l’alignement,
  • lorsque le retrait est partiel et qu'il ne s'applique qu'au rez-de-chaussée de la construction, - lorsque le bâtiment a une façade sur rue d’une largeur au moins égale à 20 mètres, - pour l’extension ou la surélévation des constructions existantes implantées en retrait de l’alignement, sous réserve de ne pas augmenter ce retrait, - pour la construction d’annexes indépendantes et les piscines à l’avant d’un bâtiment principal existant lorsque celui-ci est implanté en retrait de l’alignement, - lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies ou emprises publiques ; dans ce cas, le bâtiment pourra n’être implanté qu’à l’alignement de l’une de ces voies ou emprises, sous réserve que le front bâti sur les autres voies ou emprises soit assuré par l’édification d’un mur de clôture à l’alignement, - à l’angle de deux voies adjacentes lorsque l’édification du bâtiment est susceptible de préjudicier à la sécurité publique sur ces voies.

b) Dispositions particulières

Les constructions doivent être édifiées an recul minimum de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques concernées par une bande non aedificandi.

Lorsqu’une bande de constructibilité est identifiée aux schémas des OAP, les constructions seront implantées entre l’alignement et 15 mètres maximum de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

Toutefois, les annexes indépendantes pourront être implantées en dehors des bandes de constructibilité.

§ 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Dispositions applicables aux limites latérales

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre.

Toutefois, une implantation en ordre semi-continu, c’est-à-dire sur au moins une limite latérale, est autorisée lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 20 mètres, sous réserve :

  • que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite latérale laissée libre qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3m).
  • que la continuité du front bâti soit assurée par l’édification d’un mur de clôture à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsque le retrait est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ;
  • lorsque le retrait permet d’exprimer les principes de césure (rupture du bâti) figurant aux orientations d’aménagement et de programmation ;
  • pour l’extension ou la surélévation des constructions existantes implantées en retrait des limites latérales,
  • pour la construction d’annexes indépendantes et de piscines.

Au contact des zones A et N, les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

b) Dispositions applicables aux limites de fond de terrain

Les constructions seront implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite de fond de parcelle qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3m).

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsqu’elle est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ;
  • lorsqu’elle permet d'assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin existant implanté sur une limite latérale ;
  • lorsqu’elle est justifiée par la configuration de la parcelle, des contraintes topographiques ou environnementales (risques naturels) ;
  • pour l’extension ou la surélévation des constructions existantes implantées selon un retrait moindre, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant.

Au contact des zones A et N, les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

§ 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

§ 1 - Caractéristiques architecturales

a) Dispositions générales

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en oeuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site. Des dérogations aux dispositions définies au présent article pourront ainsi être accordées de manière à mettre en oeuvre les solutions architecturales et techniques les plus appropriées (traitement des façades, des toitures, des ouvertures, ...).

Il en est de même pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomères, etc...

Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

b) Les toitures

Les toits doivent être couverts en tuiles canal ou tuiles canal à emboîtement, grandes ondes, réalisées en terre cuite de couleur chaude et non uniforme.

L'agencement des nouvelles toitures doit respecter la logique d'organisation des toitures existantes. La pente des toitures doit se conformer à celle des constructions voisines. Lorsque les bâtiments sont mitoyens, les pentes des toitures doivent être identiques.

Les toitures en tuiles déborderont sur rue, d’au moins 20 cm. Le débord reposera sur une génoise ou présentera une sous-face en parefeuille ou en voliges reposant sur des chevrons à bouts aboutés. L’éventuelle gouttière sera en terre cuite ou présentera la nuance zinc, les descentes d’eau et dauphins seront assortis.

Les terrasses et toitures terrasses sont admises partiellement, dans la limite de 20% de la surface de la toiture, en tant qu'éléments de raccordement entre toits.

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures et ne peuvent être édifiés sur les toitures plates et terrasses. Ils doivent suivre ou être intégrés dans le rampant des toitures.

c) Les façades

Les constructions doivent respecter l'ambiance chromatique de la rue. Les façades sur rue des bâtiments projetés doivent s'harmoniser avec le rythme général des façades avoisinantes.

Les teintes des enduits de façades, des murs de clôture et des menuiseries doivent être choisies dans le respect de la gamme des teintes locales respectant les teintes traditionnellement utilisées dans le village.

L’organisation des ouvertures doit reprendre l’ordonnancement ancien des façades : l’axe des baies principales doit être aligné ainsi que les linteaux. Les ouvertures doivent être traitées simplement, en harmonie d'aspect et de matériaux avec les constructions voisines ou les perspectives environnantes.

Les ouvertures créées doivent avoir des proportions rectangulaires verticales plus hautes que larges.

Les portails cintrés donnant accès aux remises et aux garages en rez-de-chaussée doivent être maintenus même si la destination des locaux est modifiée. Dans la mesure du possible les menuiseries existantes doivent être maintenues et restaurées, dans le cas d’un remplacement de menuiseries, celles-ci doivent épouser parfaitement l’encadrement existant, y compris cintré.

Dans le cas de travaux de rénovation ou de restauration, les décors architecturaux existants tels que frises, faux parements doivent être relevés et repris. On veillera particulièrement à la conservation et à la mise en valeur de l’aspect traditionnel des façades existantes en cas de réalisation de nouvelles ouvertures. Les encadrements de baies saillants en pierre de taille appareillée doivent être systématiquement conservés. Ils seront créés suivant le modèle des encadrements existants dans le cas de percements ou de modifications d'ouvertures. Les marquises et auvents existants doivent être conservés.

Les balcons débordant de plus de 30 centimètres sur le domaine public sont interdits.

Pour les grilles et les garde-corps, les volutes et les renflements par rapport au plan vertical sont proscrits. Les garde-corps à créer doivent être constitués par un barreaudage simple avec maincourante et lisse basse. Les balustres sont interdits.

Les volets, portes et portails existants doivent être maintenus et restaurés. Les volets seront battants (écharpe en Z interdite) ou repliés dans l’épaisseur du tableau. Les portes de garages seront sectionnelles ou repliables ou coulissantes, de nuance assortie à celle retenue pour les volets et autres éléments de menuiseries extérieures.

d) Les clôtures

L’harmonisation avec les caractéristiques architecturales traditionnelles des constructions de la rue doit être recherchée. Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte en harmonie avec les façades.

Les clôtures traditionnelles existantes, dès lors qu’elles présentent un intérêt architectural et esthétique ou participent à la cohésion du secteur, seront conservées et entretenues soigneusement, réhabilitées ou remplacées à l’identique ou similaire si leur état n’en permet pas la conservation.

Les clôtures nouvelles seront constituées : - soit d’un mur plein en pierres ou enduit s’il s’agit de recréer une continuité de la façade sur rue par le biais d’un mur clôture. Dans le cas d’un mur enduit, l’enduit sera teinté dans la masse et devra présenter une couleur proche de celles des pierres qui constituent les clôtures existantes. L’ensemble n’excédera pas 1,80 mètre de hauteur. - soit d’un mur bahut ne dépassant pas un mètre de hauteur, réalisé en harmonie avec les façades de la construction et surmonté d’une grille de couleur et de forme respectant l’harmonie architecturale du village. L’ensemble n’excédera pas 2 mètres de hauteur.

Les portes, portillons et portails seront conçus en harmonie avec la clôture et la construction.

e) Les éléments techniques

Les antennes paraboliques doivent être masquées à la vue ou positionnées sur le toit.

Les climatiseurs ou autres appareils ne doivent pas être apposés en façade sauf s’ils sont engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.

Dans le cadre d'une construction neuve ou de la rénovation d'une construction existante, les éléments de compteurs doivent être regroupés et intégrés dans le corps principal de la construction ou dans le corps de la clôture si elle existe.

§ 2 - Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les éléments de paysage et de patrimoine bâti identifiés au document graphique titre de l’article L151-19 doivent être conservés.

Les plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local choisies de manière privilégiée dans la liste figurant en annexe du présent règlement.

2-4 Stationnement

Sans préjudice des dispositions prévues à la section 5 du Titre II du présent règlement, sont applicables les dispositions suivantes.

§ 1 - Stationnement des véhicules motorisés

Les besoins minima à prendre en compte sont :

Destinations

Sous-destinations

Besoins minima

Habitation :

Logement : Hébergement :

2 places par logement 1 place par unité d’hébergement

Commerces et activités de services :

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire :

Artisanat et commerces de détail : Restauration :

Commerce de gros : Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Hébergement hôtelier et touristique :

Toutes sous-destinations :

Bureaux :

1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher de l’établissement 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher de l’établissement 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement

1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement

1 place par unité d’hébergement les places de stationnement seront déterminées en fonction des besoins de l’établissement

1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement

§ 2 - Stationnement des vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux

Les besoins minima à prendre en compte sont :

Destinations Immeubles d’habitations :

Immeubles de bureaux :

Besoins minima 1 place par logement et une surface de stationnement au moins égale à 3 m² Une surface de stationnement au moins égale à 1,5 % de la surface de plancher de l’établissement

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

§ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

a) Destinations et sous-destinations :

  • Les constructions destinées à l’industrie - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, excepté celles visées au § 2 ci-dessous - Les centres de congrès et d’exposition

b) Usages des sols et natures d’activité :

  • La création de terrains de camping et de caravanage - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et les habitations légères de loisirs - La création de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés - La création de parcs d’attractions et de golfs - Les dépôts de véhicules hors d’usage - L’ouverture et l’exploitation de mines et carrières

c) Bandes non aedificandi aux abords des voies :

Dans les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques, aucune construction ou installation nouvelle ni aucune extension ou surélévation de constructions existantes n’est autorisée, à l’exception des constructions et aménagements visés au c) du § 2 ci-dessous.

d) Périmètres sanitaires autour des ouvrages d’épuration :

Dans les périmètres sanitaires d’un rayon de 100 mètres autour des parcelles support des ouvrages d’épuration identifiés aux documents graphiques, aucune construction ou installation nouvelle n’est autorisée à l’exception de celles visées au d) du § 2 ci-dessous.

§ 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

a) Destinations et sous-destinations :

Sont admises sous les conditions ci-dessous, qu’elles soient ou non soumises à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement :

  • L’extension des constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière existantes - Les constructions destinées au commerce et activités de service - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics - Les constructions destinées aux bureaux

Les constructions relevant des destinations ci-dessus sont admises sous les conditions suivantes :

  • que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;

Zone UD

  • qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;
  • que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; - que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

b) Usages des sols et natures d’activité :

Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements sont admis dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction, d’une installation ou de travaux autorisés sur la zone.

c) Bandes non aedificandi aux abords des voies :

Dans les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques, seuls peuvent être autorisés :

  • L’aménagement d’accès aux parcelles, les espaces de stationnement automobile ne pouvant pas y prendre place,
  • L’aménagement de voiries et de cheminements modes doux (piétons, cycles), - Les clôtures et portails. - Les édicules techniques liés aux réseaux publics sous réserve d’être mis à discrétion.

d) Périmètres sanitaires autour des ouvrages d’épuration :

Dans les périmètres sanitaires d’un rayon de 100 mètres autour des parcelles support des ouvrages d’épuration identifiés aux documents graphiques, seules sont autorisées :

  • les constructions ou installations nouvelles visées au 5 de la section 4 du Titre II du présent règlement,
  • l’extension des habitations existantes et la création d’annexes aux habitations existantes sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire.

e) Orientations d’aménagement et de programmation :

Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques, l’urbanisation devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.).

1-2 Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

UD 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2-1 Volumétrie et implantation des constructions

§ 1 - Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions se calcule par rapport à la surface du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération.

Zone UD

Elle ne peut excéder :

  • Secteur UD1a : 20 % - Secteur UD1c : 30 % - Secteur UD2a : 10 % - Secteur UD2c : 15 %

§ 2 - Hauteur des constructions

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 8,50 mètres au faîtage, dans la limite de 2 niveaux (R+1).

En cas d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale autorisée, l’extension pourra atteindre celle du bâtiment support du projet sous réserve de présenter une homogénéité de volumétrie avec celui-ci.

La hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics pourra atteindre une hauteur maximale de 12 mètres lorsqu’elle est justifiée par la nature de l’équipement.

§ 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Dispositions générales :

Les constructions seront implantées en retrait minimum de :

  • 20 mètres de l’axe de la RD17, - 10 mètres de l’axe des autres routes départementales, - 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques concernées par une bande non aedificandi, - 3 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques et des sentiers piétonniers existants, à modifier ou à créer.

Toutefois, hormis dans les bandes non aedificandi identifiées aux documents graphiques, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsqu’elle est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ;
  • lorsqu’elle permet d'assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin existant implanté sur une limite latérale et ne respectant pas le retrait ;
  • lorsqu’elle est justifiée par la configuration de la parcelle, des contraintes topographiques ou environnementales (risques naturels) ;
  • pour l’extension ou la surélévation des constructions existantes implantées selon un retrait moindre, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant.

Toutes constructions, y compris les clôtures en maçonnerie, doivent être édifiées en recul minimum de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau non cartographiés par le P.P.R.I.

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

b) Dispositions particulières :

Lorsqu’une bande de constructibilité est identifiée aux schémas des OAP, les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres et incluses dans une bande de 20 mètres maximum de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

Des constructions pourront être implantées en second rang, en dehors des bandes de constructibilité, dans la limite de 25 % de l’emprise au sol autorisée à l’échelle du terrain d’assiette du projet.

§ 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Dispositions générales :

Les constructions seront implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite latérale qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3m).

Au contact des zones A et N, les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dès lors qu’ils n’excèdent pas une profondeur de 0,50 mètre.

Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsqu’elle est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ;
  • lorsqu’elle permet d'assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin existant implanté sur une limite latérale ;
  • lorsqu’elle est justifiée par la configuration de la parcelle, des contraintes topographiques ou environnementales (risques naturels) ;
  • pour l’extension ou la surélévation des constructions existantes implantées selon un retrait moindre, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant ;
  • pour les piscines dont la couverture présente une hauteur inférieure à 1,80 mètre ; - pour la construction, sur une seule des limites séparatives du terrain, d’une annexe indépendante dont la hauteur n’excède pas 3,40 mètres au faîtage et sous réserve que la longueur de la construction sur la limite séparative n’excède pas 7 mètres (cf. Figure cidessous)

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

b) Dispositions particulières :

Lorsqu’une bande de constructibilité est identifiée aux schémas des OAP, les constructions seront implantées sur au moins une limite latérale. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite latérale laissée libre qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3m).

Toutefois, les annexes indépendantes pourront être implantées conformément aux dispositions du a) ci-dessus.

§ 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Ce recul minimum peut être réduit de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent aucune ouverture.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages et de constructions annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale.

2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

§ 1 - Caractéristiques architecturales

a) Dispositions générales

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en oeuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site. Des dérogations aux dispositions définies au présent article pourront ainsi être accordées de manière à mettre en oeuvre les solutions architecturales et techniques les plus appropriées (traitement des façades, des toitures, des ouvertures, ...).

Il en est de même pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomères, etc...

Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

b) Les toitures

Les toits doivent être couverts en tuiles canal ou tuiles canal à emboîtement, grandes ondes, réalisées en terre cuite de couleur chaude et non uniforme.

Les toitures en tuiles déborderont sur rue, d’au moins 20 cm. Le débord reposera sur une génoise ou présentera une sous-face en parefeuille ou en voliges reposant sur des chevrons à bouts aboutés.

Les terrasses et toitures terrasses sont admises partiellement, dans la limite de 30% de la surface de la toiture et ne prendront place que sur des volumes d’une hauteur équivalente à un niveau (R+0).

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures et ne peuvent être édifiés sur les toitures plates et terrasses. Ils doivent suivre ou être intégrés dans le rampant des toitures.

c) Les façades

Les teintes des enduits de façades, des murs de clôture et des menuiseries doivent être choisies dans le respect de la gamme des teintes locales respectant les teintes traditionnellement utilisées dans le village.

Les matériaux tels que zinc, bois et composites sont autorisés dans la limite de 20 % de la surface de la façade.

d) Les clôtures

La hauteur et la nature des clôtures situées au droit de certains carrefours ou dans la partie intérieure de certains virages peuvent faire l'objet de prescriptions particulières afin de garantir la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Les clôtures édifiées en limite du domaine public doivent avoir une hauteur totale maximale de 1,80 mètre. La hauteur des murs bahut est limitée à 0,80 mètre. Toutefois, des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées en fonction de la topographie des lieux :

  • terrain en pente, - niveau de la rue différent du niveau du terrain naturel de la propriété, - murs de soubassement ou de soutènement.

Les murs des clôtures édifiées en limite du domaine public doivent être enduits sur toutes faces, dans les tons pierre ou ocre, ou réalisés en pierres sèches. Les murs bahut peuvent éventuellement être doublés d'une haie vive ou surmontés de lisses bois ou de claires voies. Les matériaux plastiques et les matériaux légers de type canisse sont interdits sur les clôtures situées en bordure du domaine public et des voies ouvertes à la circulation. Les grillages seront obligatoirement doublés d’une haie végétale vive.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les clôtures édifiées en limite du domaine public et des voies et emprises privées ouvertes à la circulation générale devront être traités selon une conception d’ensemble sans toutefois conduire à une banalisation du paysage urbain.

En limite séparative, les clôtures pourront être constituées d'un mur bahut éventuellement doublé de plantations. La hauteur des murs de clôture ne peut excéder 0,80 mètre.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en bois ou en métal.

e) Les éléments techniques

Les climatiseurs ou autres appareils ne doivent pas être apposés en façade sauf s’ils sont masqués par des éléments de serrurerie et intégrés dans l’ordonnancement général de la façade. La pose en allège de fenêtre sera à privilégier.

Les niches à compteurs et les boites aux lettres doivent être intégrés dans les clôtures ou dans les éléments de maçonnerie des portails.

§ 2 - Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les plantations de haute tige existantes devront être préservées ou remplacées, sur la même unité foncière, par des plantations équivalentes en qualité et en quantité.

Au minimum 50% des espaces libres des parcelles privatives doivent être laissés en pleine terre et végétalisés à raison de 1 arbre de haute tige pour 50 m² d’espace de pleine terre.

Les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques doivent être traitées en espaces de pleine terre et végétalisées (hors accès, voirie et clôtures). La surface correspondante peut être déduite des espaces de pleine terre exigés à l’alinéa précédent.

Les aires de stationnement, y compris longitudinales en bordure de chaussées, seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

En toutes hypothèses, les plantations nouvelles seront constituées d’essences adaptées au climat local choisies de manière privilégiée dans la liste figurant en annexe du présent règlement.

Les éléments de paysage et de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conservés. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, ils seront intégrés et mis en valeur dans un aménagement paysager global.

2-4 Stationnement

Sans préjudice des dispositions prévues à la section 5 du Titre II du présent règlement, sont applicables les dispositions suivantes.

§ 1 - Stationnement des véhicules motorisés

Les besoins minima à prendre en compte sont :

Destinations Habitation :

Sous-destinations Logement :

Hébergement :

Besoins minima 2 places par logement 1 place par logement locatif social

1 place par unité d’hébergement

Commerces et activités de service :

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire :

Artisanat et commerces de détail : Restauration : Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Hébergement hôtelier et touristique :

Toutes sous-destinations :

Bureaux :

1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher de l’établissement 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher de l’établissement

1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement

1 place par unité d’hébergement les places de stationnement seront déterminées en fonction des besoins de l’établissement

1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement

Concernant les places de stationnement imposées pour les logements, au moins une place de stationnement doit être ouverte et attenante à l’espace public, excepté lorsque la parcelle est concernée par une bande non aedificandi identifiée aux documents graphiques.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble créant trois logements ou plus, des places de stationnement destinées aux visiteurs devront être prévues à raison d’une place de stationnement par logement.

§ 2 - Stationnement des vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux

Les besoins minima à prendre en compte sont :

Destinations Immeubles d’habitations :

Immeubles de bureaux :

Besoins minima 1 place par logement et une surface de stationnement au moins égale à 3 m² Une surface de stationnement au moins égale à 1,5 % de la surface de plancher de l’établissement

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

§ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

a) Destinations et sous-destinations :

  • Les constructions destinées à l’habitation - Les constructions destinées au commerce et activités de service - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire et tertiaire - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière

b) Usages des sols et natures d’activité :

  • La création de terrains de camping et de caravanage - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et les habitations légères de loisirs - La création de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés - La création de parcs d’attractions et de golfs

Zone UP

  • Les dépôts de véhicules hors d’usage - L’ouverture et l’exploitation de mines et carrières

§ 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

a) Usages des sols et natures d’activité :

Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements sont admis dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction, d’une installation ou de travaux autorisés sur la zone.

b) Orientations d’aménagement et de programmation :

Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques, l’urbanisation devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.).

1-2 Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2-1 Volumétrie et implantation des constructions

§ 1 - Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80 % de la surface du terrain d’assiette de la construction.

§ 2 - Hauteur des constructions

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 10 mètres au faîtage. Une hauteur supérieure peut cependant être exceptionnellement autorisée pour certaines installations techniques nécessitant des gabarits spéciaux (cuves, …).

§ 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions seront implantées en recul minimum de 10 mètres de l’axe de la RD17E6.

§ 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

§ 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 5 mètres.

2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

§ 1 - Caractéristiques architecturales

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Les constructions présenteront des volumes simples.

Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en oeuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site.

Il en est de même pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomères, etc...

Sont interdits les assemblages de matériaux hétéroclites.

Zone UP

§ 2 - Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les containers, bennes à ordures ou à encombrements ainsi que les dépôts extérieurs et stockages de matériaux et des engins doivent être dissimulés à la vue ; ils seront soit intégrés dans les locaux, soit camouflés par des aménagements adaptés (haies végétales de type haies vives, palissades en bois, etc).

Les plantations nouvelles seront constituées d’essences adaptées au climat local choisies de manière privilégiée dans la liste figurant en annexe du présent règlement.

2-4 Stationnement

Sans préjudice des dispositions prévues à la section 5 du Titre II du présent règlement, sont applicables les dispositions suivantes.

§ 1 - Stationnement des véhicules motorisés

Les besoins minima à prendre en compte sont :

Destinations

Commerces et activités de service :

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire :

Sous-destinations Artisanat et commerces de détail : Commerce de gros :

Industrie :

Entrepôts :

Besoins minima 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher de l’établissement 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement

Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

Pour le fonctionnement des établissements, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport, de service et des visiteurs ainsi que les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manoeuvres de chargement et de déchargement des véhicules.

§ 2 - Stationnement des vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux

Sans objet

2-1 Volumétrie et implantation des constructions

§ 1 - Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60 % de la surface du terrain d’assiette de la construction.

§ 2 - Hauteur des constructions

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 8,50 mètres au faîtage.

§ 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions seront implantées en recul minimum de 1 mètre de l’alignement des voies et emprises publiques.

§ 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins qu’elles ne s’implantent sur les limites séparatives, les constructions seront implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3m).

§ 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 3 mètres.

2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

§ 1 - Caractéristiques architecturales

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Les constructions présenteront des volumes simples.

Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en oeuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site.

Il en est de même pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomères, etc...

Sont interdits les assemblages de matériaux hétéroclites.

§ 2 - Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

Les plantations nouvelles seront constituées d’essences adaptées au climat local choisies de manière privilégiée dans la liste figurant en annexe du présent règlement.

2-4 Stationnement

Sans préjudice des dispositions prévues à la section 5 du Titre II du présent règlement, sont applicables les dispositions suivantes.

§ 1 - Stationnement des véhicules motorisés

Les besoins minima à prendre en compte sont :

Destinations Equipements d’intérêt collectif et services publics :

Sous-destinations Toutes sous-destinations :

Besoins minima les places de stationnement seront déterminées en fonction des besoins de l’établissement

§ 2 - Stationnement des vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux

Sans objet

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

§ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

a) Destinations et sous-destinations :

  • Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière - Les constructions destinées au commerce et activités de service - Les constructions destinées aux équipements collectifs et services publics - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

b) Usages des sols et natures d’activité :

  • La création de terrains de camping et de caravanage - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et les habitations légères de loisirs - La création de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés - La création de parcs d’attractions et de golfs - Les dépôts de véhicules hors d’usage - L’ouverture et l’exploitation de mines et carrières

c) Bandes non aedificandi aux abords des voies :

Dans les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques, aucune construction ou installation n’est autorisée, à l’exception des constructions et aménagements visés au § 2 ci-dessous.

§ 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

a) Modalités d’urbanisation :

Les constructions seront autorisées lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, réalisées en une ou plusieurs tranches.

L’urbanisation devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) propres à chaque secteur.

Une étude hydraulique devra être réalisée préalablement aux opérations d’aménagement pour tenir compte des effets prévisibles de l’aménagement sur l’alimentation en eau de la zone humide des Trente Loups et déterminer les mesures de gestion pluviale à mettre en œuvre.

b) Destinations et sous-destinations :

Sont admises sous les conditions ci-dessous, qu’elles soient ou non soumises à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement :

  • Les constructions destinées au commerce et activités de service - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics - Les constructions destinées aux bureaux

Les constructions relevant des destinations ci-dessus sont admises sous les conditions suivantes :

Zone 1AU

  • que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
  • qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;
  • que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; - que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

c) Usages des sols et natures d’activité :

Sont admis les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction ou de travaux autorisés sur la zone.

d) Bandes non aedificandi aux abords des voies :

Dans les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques, seuls peuvent être autorisés :

  • L’aménagement d’accès aux parcelles, - L’aménagement de voiries et de cheminements modes doux (piétons, cycles), - Les clôtures et portails, - Les édicules techniques liés aux réseaux publics sous réserve d’être mis à discrétion.

1-2 Mixité fonctionnelle et sociale

En secteur 1AU2, au moins 60 % des logements créés à l’échelle du dit secteur seront affectés à des logements locatifs sociaux représentant au moins 60 % de la surface de plancher à destination d’habitat créée.

1-1 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

§ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

  • En secteur A0 :

Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles.

  • En secteurs A1 et A2 :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées au § 2 cidessous, y compris les centrales photovoltaïques au sol.

§ 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

  • En secteur A1 :

1- Sont admises, sous réserve des conditions visées au 2 ci-dessous, les constructions et installations suivantes :

a) Les constructions et installations nouvelles nécessaires à une exploitation agricole existante et l’extension de celles existantes,

b) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles issus d’une exploitation agricole existante, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2- Les constructions et installations visées au 1 ci-dessus sont admises dans les conditions suivantes :

a) L’emprise au sol créée ne doit pas excéder 500 m² supplémentaires par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme.

b) Elles doivent être implantées en tous points dans un rayon maximal de 50 mètres linéaires autour des bâtiments existants de l’exploitation, sauf contrainte topographique ou environnementale (risque d’inondation ou de feu de forêt notamment), dans le cadre d’une conception globale de l’ensemble bâti.

c) Un logement accessoire par exploitation peut être autorisé dès lors qu’il est justifié par la présence permanente et rapprochée de l’exploitant sur le site de production et sous réserve des conditions suivantes :

  • le logement ne pourra excéder une emprise au sol de 100 m² par exploitation ; le cas échéant, l’emprise au sol correspondante au logement est déduite de celle visée au a) ci-dessus.
  • le logement sera implanté en tous points dans un rayon maximal de 50 mètres linéaires autour des bâtiments de l’exploitation, sauf contrainte topographique ou environnementale (risque d’inondation ou de feu de forêt notamment).
  • En secteur A2 :

1- Sont admises, sous réserve des conditions visées au 2 ci-dessous, les constructions et installations suivantes :

a) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées,

b) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2- Les constructions et installations visées au 1 ci-dessus sont admises dans les conditions suivantes :

a) Les constructions et installations nouvelles devront être réalisées dans le cadre d’une conception globale et paysagère de l’ensemble bâti de l’exploitation.

b) Un logement accessoire par exploitation peut être autorisé dès lors qu’il est justifié par la présence permanente et rapprochée de l’exploitant sur le site de production et sous réserve des conditions suivantes :

  • le logement devra être édifié concomitamment ou postérieurement au(x) bâtiment(s) de l’exploitation agricole à laquelle il se rapporte ;
  • le logement ne pourra excéder une emprise au sol de 100 m² par exploitation ;
  • le logement sera implanté en tous points dans un rayon maximal de 50 mètres linéaires autour des bâtiments de l’exploitation, sauf contrainte topographique ou environnementale (risque d’inondation ou de feu de forêt notamment).
  • En secteurs A1 et A2 :

1- Sont en outre admises, dans les conditions ci-dessous, les constructions et installations suivantes :

a) Les constructions et installations destinées aux réseaux et infrastructures d’intérêt collectif ou de service public, dès lors qu'elles répondent à une nécessité technique et qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière effective du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

b) Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation existants non liés à une exploitation agricole, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

  • la surface de plancher des habitations existantes auxquelles elles se rapportent doit être supérieure ou égale à 70 m² ;
  • les extensions et annexes ne doivent pas avoir pour effet de créer un logement supplémentaire ;
  • concernant les extensions :
  • les extensions ne pourront pas excéder, à elles seules ou par répétition, 30 % de la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme, dans la limite de 50 m² de surface de plancher totale supplémentaire ;
  • les extensions non constitutives de surface de plancher (terrasses, pergolas, …) ne pourront pas excéder, à elles seules ou par répétition, 20 m² d’emprise au sol.
  • concernant les annexes :
  • l’emprise au sol de l’ensemble des annexes existantes ou projetées d’une même unité foncière ne pourra excéder 30 m², hors bassins de piscine ;
  • les annexes, y compris les piscines, seront édifiées en tous points dans un rayon maximal de 20 mètres linéaires à compter du nu extérieur de la façade de l’habitation à laquelle elles se rapportent ;

c) Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction ou de travaux autorisés dans la zone ou lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité agricole, sauf prescription contraire du P.P.R.I.

1-2 Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2-1 Volumétrie et implantation des constructions

§ 1 - Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la surface du terrain d’assiette de l’opération.

§ 2 - Hauteur des constructions

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 8,50 mètres au faîtage, dans la limite de 2 niveaux (R+1).

§ 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Dispositions générales :

Les constructions seront implantées en retrait minimum de :

  • 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques concernées par une bande non aedificandi,

Zone 1AU

  • 3 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques et des sentiers piétonniers existants, à modifier ou à créer.

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

b) Dispositions particulières :

Lorsqu’une bande de constructibilité est identifiée aux schémas des OAP, les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres et incluses dans une bande de 20 mètres maximum de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

Toutefois, des annexes indépendantes pourront être implantées en second rang, en dehors des bandes de constructibilité.

§ 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Dispositions générales :

A moins qu’elles ne s’implantent sur les limites séparatives, les constructions seront implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3m).

b) Dispositions particulières :

Les constructions devront s’implanter en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives concernées par la bande végétale à constituer figurant aux documents graphiques.

Au contact des zones A et N, sauf disposition particulière du règlement graphique, les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Lorsqu’une bande de constructibilité est identifiée aux schémas des OAP, les constructions seront implantées sur au moins une limite latérale. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite latérale laissée libre qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3m).

Toutefois, les annexes indépendantes pourront être implantées conformément aux dispositions du a) ci-dessus.

§ 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

§ 1 - Caractéristiques architecturales

a) Dispositions générales

Zone 1AU

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en oeuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site. Des dérogations aux dispositions définies au présent article pourront ainsi être accordées de manière à mettre en oeuvre les solutions architecturales et techniques les plus appropriées (traitement des façades, des toitures, des ouvertures, ...).

Il en est de même pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomères, etc...

Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

b) Les toitures

Les toits doivent être couverts en tuiles canal ou tuiles canal à emboîtement, grandes ondes, réalisées en terre cuite de couleur chaude et non uniforme.

Les toitures en tuiles déborderont sur rue, d’au moins 20 cm. Le débord reposera sur une génoise ou présentera une sous-face en parefeuille ou en voliges reposant sur des chevrons à bouts aboutés.

Les terrasses et toitures terrasses sont admises partiellement, dans la limite de 30% de la surface de la toiture et ne prendront place que sur des volumes d’une hauteur équivalente à un niveau (R+0).

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures et ne peuvent être édifiés sur les toitures plates et terrasses. Ils doivent suivre ou être intégrés dans le rampant des toitures.

c) Les façades

Les teintes des enduits de façades, des murs de clôture et des menuiseries doivent être choisies dans le respect de la gamme des teintes locales respectant les teintes traditionnellement utilisées dans le village.

Les matériaux tels que zinc, bois et composites sont autorisés dans la limite de 20 % de la surface de la façade.

d) Les clôtures

La hauteur et la nature des clôtures situées au droit de certains carrefours ou dans la partie intérieure de certains virages peuvent faire l'objet de prescriptions particulières afin de garantir la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Zone 1AU

Les clôtures édifiées en limite du domaine public doivent avoir une hauteur totale maximale de 1,80 mètre. La hauteur des murs bahut est limitée à 0,80 mètre. Toutefois, des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées en fonction de la topographie des lieux :

  • terrain en pente, - niveau de la rue différent du niveau du terrain naturel de la propriété, - murs de soubassement ou de soutènement.

Les murs des clôtures édifiées en limite du domaine public doivent être enduits sur toutes faces, dans les tons pierre ou ocre, ou réalisés en pierres sèches. Les murs bahut peuvent éventuellement être doublés d'une haie vive ou surmontés de lisses bois ou de claires voies. Les matériaux plastiques et les matériaux légers de type canisse sont interdits sur les clôtures situées en bordure du domaine public et des voies ouvertes à la circulation. Les grillages seront obligatoirement doublés d’une haie végétale vive.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les clôtures édifiées en limite du domaine public et des voies et emprises privées ouvertes à la circulation générale devront être traités selon une conception d’ensemble sans toutefois conduire à une banalisation du paysage urbain.

En limite séparative, les clôtures pourront être constituées d'un mur bahut éventuellement doublé de plantations. La hauteur des murs de clôture ne peut excéder 0,80 mètre. Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en bois ou en métal.

e) Les éléments techniques

Les climatiseurs ou autres appareils ne doivent pas être apposés en façade sauf s’ils sont masqués par des éléments de serrurerie et intégrés dans l’ordonnancement général de la façade. La pose en allège de fenêtre sera à privilégier.

Les niches à compteurs et les boites aux lettres doivent être intégrés dans les clôtures ou dans les éléments de maçonnerie des portails.

§ 2 - Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, au minimum 30% des espaces libres de l’opération doivent être laissés en pleine terre et végétalisés à raison de 1 arbre de haute tige pour 50 m² d’espace de pleine terre.

Les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques doivent être traitées en espaces de pleine terre et végétalisées (hors accès, voirie et clôtures). La surface des espaces de pleine terre correspondante peut être déduite des surfaces de pleine terre exigées à l’alinéa précédent.

Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.

En toutes hypothèses, les plantations nouvelles seront constituées d’essences adaptées au climat local choisies de manière privilégiée dans la liste figurant en annexe du présent règlement.

Zone 1AU

Les éléments de paysage et de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conservés. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, ils seront intégrés et mis en valeur dans un aménagement paysager global.

2-4 Stationnement

Sans préjudice des dispositions prévues à la section 5 du Titre II du présent règlement, sont applicables les dispositions suivantes.

§ 1 - Stationnement des véhicules motorisés

Les besoins minima à prendre en compte sont :

Destinations Habitation :

Sous-destinations Logement :

Hébergement :

Besoins minima 2 places par logement 1 place par logement locatif social

1 place par unité d’hébergement

Commerces et activités de service :

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire :

Artisanat et commerces de détail : Restauration : Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Hébergement hôtelier et touristique :

Toutes sous-destinations :

Bureaux :

1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher de l’établissement 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher de l’établissement

1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement

1 place par unité d’hébergement les places de stationnement seront déterminées en fonction des besoins de l’établissement

1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement

Concernant les places de stationnement imposées pour les logements, au moins une place de stationnement doit être ouverte et attenante à l’espace public, excepté lorsque la parcelle est concernée par une bande non aedificandi identifiée aux documents graphiques.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble créant trois logements ou plus, des places de stationnement destinées aux visiteurs devront être prévues à raison d’une place de stationnement par logement.

§ 2 - Stationnement des vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux

Les besoins minima à prendre en compte sont :

Destinations Immeubles d’habitations :

Immeubles de bureaux :

Besoins minima 1 place par logement et une surface de stationnement au moins égale à 3 m²

Sans objet

Zone 1AU

2-1 Volumétrie et implantation des constructions

§ 1 - Emprise au sol

Hors des cas prévus au 1-1 ci-dessus : sans objet.

§ 2 - Hauteur des constructions

  • En secteurs A1 et A2 :

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 8,50 mètres au faîtage, dans la limite, pour les logements, d’un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1).

Des règles moins contraignantes pourront être exceptionnellement autorisées pour certaines superstructures agricoles lorsque les caractéristiques techniques ou architecturales l’imposent.

Les extensions autorisées à la Section 1 ne peuvent excéder la hauteur du bâtiment auquel elles se rapportent. Dans le cas où le bâtiment existant dépasse la hauteur autorisée à l’alinéa ci-dessus (8,50 mètres), la hauteur de l’extension pourra atteindre celle existante sous réserve que le projet présente une cohérence de volumétrie.

Les annexes des habitations existantes autorisées à la Section 1 ne peuvent excéder 4 mètres au faîtage.

La hauteur des constructions et installations destinées aux réseaux et infrastructures d’intérêt collectif et de service public n’est pas réglementée.

§ 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées en recul minimum de :

  • 40 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD17, - 15 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes départementales, - 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques.

Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsqu’elle est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ou un élément protégé pour motif d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 ;
  • pour assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin ou un ensemble bâti homogène (hameau),
  • pour l’extension des habitations existantes ne respectant pas le recul imposé, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,
  • lorsque la voie prise pour l'alignement est inférieure à 8 mètres d'emprise totale, - lorsqu’elle est justifiée par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation ou de feu de forêt notamment), - pour les constructions et installations destinées aux réseaux et infrastructures d’intérêt collectif et de service public nécessitant la proximité de la route.

Toutes constructions, y compris les clôtures en maçonnerie, doivent être édifiées en recul minimum de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau non cartographiés par le P.P.R.I.

§ 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsqu’elle est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ou un élément protégé pour motif d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 ;
  • lorsque la construction s'intègre dans un ensemble bâti homogène (hameau), - lorsqu’elle est justifiée par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation ou de feu de forêt notamment).

§ 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Hors des cas prévus au 1-1 ci-dessus : sans objet.

2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

§ 1 - Caractéristiques architecturales

a) Dispositions générales

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en oeuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site. Des dérogations aux dispositions définies au présent article pourront ainsi être accordées de manière à mettre en oeuvre les solutions architecturales et techniques les plus appropriées (traitement des façades, des toitures, des ouvertures, ...).

Il en est de même pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomères, etc...

Sont interdits les assemblages de matériaux hétéroclites.

b) Dispositions particulières au secteur A1

Aspect général et volumétries :

Les constructions et installations nouvelles et les extensions et annexes des constructions existantes doivent être réalisées dans le cadre d’une conception globale de l’ensemble bâti.

Les constructions présenteront des volumes simples, de base rectangulaire. L’orientation des nouveaux volumes sera parallèle ou perpendiculaire aux volumes existants de l’exploitation.

Les toitures :

La pente des toitures des habitations et de leurs annexes ne pourra excéder 35 %. Leurs toitures seront recouvertes de tuiles canal ou romane ou assimilées.

Pour les autres constructions, les matériaux brillants et réfléchissants en toiture sont interdits.

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures et ne peuvent être édifiés sur les toitures plates et terrasses. Ils doivent suivre ou être intégrés dans le rampant des toitures.

Les façades :

Les façades doivent résulter directement des volumes. Leur traitement, pignons compris, doit faire l'objet du plus grand soin.

Les façades seront traitées dans une gamme de couleurs s'harmonisant avec celle du ou des bâtiments existants et en adéquation avec le site et son environnement.

Une seule couleur principale par bâtiment est autorisée.

Les matériaux brillants et réfléchissants sont interdits.

Les descentes d'eaux pluviales, chêneaux, ou tout autre élément technique rapporté, doivent s'intégrer harmonieusement à la façade.

Les clôtures liées aux constructions :

Les clôtures pourront être constituées soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté éventuellement d’une grille ou d’un grillage doublés ou non d’une simple haie vive d’essence méditerranéenne, soit d’une simple haie vive d’essence méditerranéenne doublée éventuellement d’un grillage. La hauteur totale ne devra pas excéder 1,80 mètre.

Les éléments techniques :

La pose d’antenne parabolique en façade est interdite ; elle devra se faire en priorité en toiture. Les climatiseurs doivent être intégrés dans les constructions et cachés à la vue.

c) Dispositions particulières au secteur A2

Aspect général et volumétries :

Les constructions et installations nouvelles et les extensions et annexes des constructions existantes doivent être réalisées dans le cadre d’une conception globale de l’ensemble bâti.

Les constructions présenteront des volumes simples, de base rectangulaire.

Les toitures :

La pente des toitures des habitations et de leurs annexes ne pourra excéder 35 %. Leurs toitures seront recouvertes de tuiles canal ou romane ou assimilées.

Pour les autres constructions, les matériaux brillants et réfléchissants en toiture sont interdits.

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures et ne peuvent être édifiés sur les toitures plates et terrasses. Ils doivent suivre ou être intégrés dans le rampant des toitures.

Les façades :

Les façades seront traitées dans une gamme de couleurs s'harmonisant avec celle du ou des bâtiments existants et en adéquation avec le site et son environnement.

Une seule couleur principale par bâtiment est autorisée.

Les matériaux brillants et réfléchissants sont interdits.

Les descentes d'eaux pluviales, chêneaux, ou tout autre élément technique rapporté, doivent s'intégrer harmonieusement à la façade.

Les clôtures liées aux constructions :

Les clôtures pourront être constituées soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté éventuellement d’une grille ou d’un grillage doublés ou non d’une simple haie vive d’essence méditerranéenne, soit d’une simple haie vive d’essence méditerranéenne doublée éventuellement d’un grillage. La hauteur totale ne devra pas excéder 1,80 mètre.

§ 2 - Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Pour toute construction et installation nouvelle, les plantations existantes seront conservées ou, à défaut, remplacées par des plantations au moins équivalentes en quantité et en qualité sur la même unité foncière.

Les constructions et installations nouvelles nécessaires aux exploitations agricoles devront prévoir un accompagnement paysager garantissant une insertion dans le site. Par exemple, par la plantation de haies vives et/ou d’arbres de haute tige.

Les habitations et l’extension de celles existantes s’accompagneront de la mise en place d’écrans végétaux ou haies anti-dérive au contact des espaces cultivés.

En toutes hypothèses, les plantations nouvelles seront constituées d’essences adaptées au climat local choisies de manière privilégiée dans la liste figurant en annexe du présent règlement.

2-4 Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

§ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées au § 2 cidessous, y compris les centrales photovoltaïques au sol.

§ 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions :

  • En secteur N1 :

Sont admis, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, des habitats naturels et des espèces :

  • les aménagements légers destinés à la gestion et à l’ouverture au public des sites (panneaux d’information et de sensibilisation, …),
  • l’entretien et l’adaptation des habitations existantes, sans extension, changement de destination ni création de logement nouveau.
  • En secteur N2 :

Sont en outre admises, dans les conditions ci-dessous, les constructions et installations suivantes :

a) Les constructions et installations destinées aux réseaux et infrastructures d’intérêt collectif ou de services publics, dès lors qu'elles répondent à une nécessité technique et qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière effective du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

b) Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation existants non liés à une exploitation agricole ou forestière, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

  • la surface de plancher des habitations existantes auxquelles elles se rapportent doit être supérieure ou égale à 70 m² ;
  • les extensions et annexes ne doivent pas avoir pour effet de créer un logement supplémentaire ;
  • concernant les extensions :
  • les extensions ne pourront pas excéder, à elles seules ou par répétition, 30 % de la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme, dans la limite de 50 m² de surface de plancher totale supplémentaire ;
  • les extensions non constitutives de surface de plancher (terrasses, pergolas, …) ne pourront pas excéder, à elles seules ou par répétition, 20 m² d’emprise au sol.
  • concernant les annexes :
  • l’emprise au sol de l’ensemble des annexes existantes ou projetées d’une même unité foncière ne pourra excéder 30 m², hors bassins de piscine ;
  • les annexes, y compris les piscines, seront édifiées en tous points dans un rayon maximal de 20 mètres linéaires à compter du nu extérieur de la façade de l’habitation à laquelle elles se rapportent ;

c) Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction ou de travaux autorisés dans la zone ou lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité agricole, sauf prescription contraire du P.P.R.I.

1-2 Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2-1 Volumétrie et implantation des constructions

§ 1 - Emprise au sol

Hors des cas prévus au 1-1 ci-dessus : sans objet

§ 2 - Hauteur des constructions

  • En secteur N1 :

Non réglementé

  • En secteur N2 :

Les extensions autorisées à la Section 1 ne peuvent excéder la hauteur du bâtiment auquel elles se rapportent.

Les annexes des habitations existantes autorisées à la Section 1 ne peuvent excéder 4 mètres au faîtage.

La hauteur des constructions et installations destinées aux réseaux et infrastructures d’intérêt collectif ou de services publics n’est pas réglementée.

§ 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées en recul minimum de :

  • 40 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD17, - 15 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes départementales, - 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques.

Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsqu’elle est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ou un élément protégé pour motif d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 ;
  • pour assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin ou un ensemble bâti homogène (hameau),
  • pour l’extension des habitations existantes ne respectant pas le recul imposé, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,
  • lorsque la voie prise pour l'alignement est inférieure à 8 mètres d'emprise totale, - lorsqu’elle est justifiée par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation ou de feu de forêt notamment), - pour les aménagements légers ainsi que pour les constructions et installations destinées aux réseaux et infrastructures d’intérêt collectif et de services publics nécessitant la proximité de la route.

Toutes constructions, y compris les clôtures en maçonnerie, doivent être édifiées en recul minimum de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau non cartographiés par le P.P.R.I.

§ 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsqu’elle est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ou un élément protégé pour motif d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 ;
  • lorsque la construction s'intègre dans un ensemble bâti homogène (hameau), - lorsqu’elle est justifiée par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation ou de feu de forêt notamment).

§ 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Hors des cas prévus au 1-1 ci-dessus : sans objet.

2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

§ 1 - Caractéristiques architecturales

a) Dispositions générales

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en oeuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site. Des dérogations aux dispositions définies au présent article pourront ainsi être accordées de manière à mettre en oeuvre les solutions architecturales et techniques les plus appropriées (traitement des façades, des toitures, des ouvertures, ...).

Il en est de même pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomères, etc...

Sont interdits les assemblages de matériaux hétéroclites.

b) Aspect général et volumétries

Les extensions et annexes des constructions existantes doivent être réalisées dans le cadre d’une conception globale de l’ensemble bâti.

Les choix de volumétries, d’orientation, de matériaux, de teintes, … des extensions et annexes des habitations existantes devront s’harmoniser ceux des constructions auxquelles elles se rapportent.

c) Les toitures

La pente des toitures des habitations et de leurs annexes ne pourra excéder 35 %. Leurs toitures seront recouvertes de tuiles canal ou romane ou assimilées.

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures et ne peuvent être édifiés sur les toitures plates et terrasses. Ils doivent suivre ou être intégrés dans le rampant des toitures.

d) Les façades

Les façades seront traitées dans une gamme de couleurs s'harmonisant avec celle du ou des bâtiments existants et en adéquation avec le site et son environnement.

Les descentes d'eaux pluviales, chêneaux, ou tout autre élément technique rapporté, doivent s'intégrer harmonieusement à la façade.

e) Les clôtures liées aux constructions

Les clôtures pourront être constituées soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté éventuellement d’une grille ou d’un grillage doublés ou non d’une simple haie vive d’essence méditerranéenne, soit d’une simple haie vive d’essence méditerranéenne doublée éventuellement d’un grillage. La hauteur totale ne devra pas excéder 1,80 mètre.

f) Les éléments techniques

La pose d’antenne parabolique en façade est interdite ; elle devra se faire en priorité en toiture. Les climatiseurs doivent être intégrés dans les constructions et cachés à la vue.

§ 2 - Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les plantations existantes seront conservées ou, à défaut, remplacées par des plantations au moins équivalentes en quantité et en qualité sur la même unité foncière.

L’extension de habitations existantes s’accompagnera de la mise en place d’écrans végétaux ou haies anti-dérive au contact des espaces cultivés.

En toutes hypothèses, les plantations nouvelles seront constituées d’essences adaptées au climat local choisies de manière privilégiée dans la liste figurant en annexe du présent règlement.

2-4 Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

N 8Stationnement

Intitulé du document : – Les dispositions applicables en matiere de stationnement

1- Dispositions applicables en toute zone

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale et sur des emplacements prévus à cet effet.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages ou d’aires de stationnement collectifs est de 25m², y compris les accès.

Les aires de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,5 mètres et une longueur inférieure à 5 mètres.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. Dans la mesure du possible, les parkings ou garages aménagés en rez-de-chaussée de bâtiments ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie.

En cas de travaux sur des habitations existantes, les surfaces affectées au stationnement existantes seront maintenues ou déplacées sur le terrain d’assiette du projet. A défaut de surfaces de stationnement existantes, il sera créé au moins une place de stationnement par habitation existante sur le terrain d’assiette du projet, même lorsque les travaux ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme.

Lorsque les besoins minima définis par le règlement de chaque zone sont déterminés par tranche de surface de plancher, l’obligation s’applique pour toute tranche entamée.

2- Modalités d’application de l’obligation de réalisation de places de stationnement

2-1 Modalités de réalisation

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

2-2 Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L151-34 : 1° Les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Les résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Caracteristiques des voies de circulation et acces

Dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, la largeur minimale des voies de desserte (chaussée + accotements) publiques ou privées est fixée à :

  • 4 mètres pour desservir une ou plusieurs constructions de surface de plancher totale cumulée inférieure à 200 m²,
  • 6 mètres pour desservir une ou plusieurs constructions de surface de plancher totale cumulée comprise entre 200 m² et 2 000 m²,
  • 8 mètres dans les opérations d’aménagement d’ensemble et pour desservir une ou plusieurs constructions de surface de plancher totale cumulée supérieure à 2 000 m²,
  • 8 mètres pour desservir toute construction à usage d'activité commerciale ou artisanale.

Des gabarits spécifiques peuvent être prévus par les orientations d’aménagement et de programmation.

En toutes hypothèses et nonobstant les dispositions ci-dessus, les voies devront respecter les prescriptions techniques du S.D.I.S. telles que figurant en annexe du présent règlement.

Titre III - dispositions applicables aux zones urbaines

PLU de Valflaunès (34) – Règlement – Janvier 2020

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.