Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
2-1 Volumétrie et implantation des constructions
§ 1 - Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions se calcule par rapport à la surface du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération.
Zone UD#
Elle ne peut excéder :
- Secteur UD1a : 20 % - Secteur UD1c : 30 % - Secteur UD2a : 10 % - Secteur UD2c : 15 %
§ 2 - Hauteur des constructions
Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 8,50 mètres au faîtage, dans la limite de 2 niveaux (R+1).
En cas d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale autorisée, l’extension pourra atteindre celle du bâtiment support du projet sous réserve de présenter une homogénéité de volumétrie avec celui-ci.
La hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics pourra atteindre une hauteur maximale de 12 mètres lorsqu’elle est justifiée par la nature de l’équipement.
§ 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) Dispositions générales :
Les constructions seront implantées en retrait minimum de :
- 20 mètres de l’axe de la RD17, - 10 mètres de l’axe des autres routes départementales, - 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques concernées par une bande non aedificandi, - 3 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques et des sentiers piétonniers existants, à modifier ou à créer.
Toutefois, hormis dans les bandes non aedificandi identifiées aux documents graphiques, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- lorsqu’elle est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ;
- lorsqu’elle permet d'assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin existant implanté sur une limite latérale et ne respectant pas le retrait ;
- lorsqu’elle est justifiée par la configuration de la parcelle, des contraintes topographiques ou environnementales (risques naturels) ;
- pour l’extension ou la surélévation des constructions existantes implantées selon un retrait moindre, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant.
Toutes constructions, y compris les clôtures en maçonnerie, doivent être édifiées en recul minimum de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau non cartographiés par le P.P.R.I.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
b) Dispositions particulières :
Lorsqu’une bande de constructibilité est identifiée aux schémas des OAP, les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres et incluses dans une bande de 20 mètres maximum de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
Des constructions pourront être implantées en second rang, en dehors des bandes de constructibilité, dans la limite de 25 % de l’emprise au sol autorisée à l’échelle du terrain d’assiette du projet.
§ 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Dispositions générales :
Les constructions seront implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite latérale qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3m).
Au contact des zones A et N, les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.
Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dès lors qu’ils n’excèdent pas une profondeur de 0,50 mètre.
Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- lorsqu’elle est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ;
- lorsqu’elle permet d'assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin existant implanté sur une limite latérale ;
- lorsqu’elle est justifiée par la configuration de la parcelle, des contraintes topographiques ou environnementales (risques naturels) ;
- pour l’extension ou la surélévation des constructions existantes implantées selon un retrait moindre, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant ;
- pour les piscines dont la couverture présente une hauteur inférieure à 1,80 mètre ; - pour la construction, sur une seule des limites séparatives du terrain, d’une annexe indépendante dont la hauteur n’excède pas 3,40 mètres au faîtage et sous réserve que la longueur de la construction sur la limite séparative n’excède pas 7 mètres (cf. Figure cidessous)
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
b) Dispositions particulières :
Lorsqu’une bande de constructibilité est identifiée aux schémas des OAP, les constructions seront implantées sur au moins une limite latérale. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite latérale laissée libre qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3m).
Toutefois, les annexes indépendantes pourront être implantées conformément aux dispositions du a) ci-dessus.
§ 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Ce recul minimum peut être réduit de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent aucune ouverture.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages et de constructions annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale.
2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
§ 1 - Caractéristiques architecturales
a) Dispositions générales
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en oeuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site. Des dérogations aux dispositions définies au présent article pourront ainsi être accordées de manière à mettre en oeuvre les solutions architecturales et techniques les plus appropriées (traitement des façades, des toitures, des ouvertures, ...).
Il en est de même pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomères, etc...
Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :
b) Les toitures
Les toits doivent être couverts en tuiles canal ou tuiles canal à emboîtement, grandes ondes, réalisées en terre cuite de couleur chaude et non uniforme.
Les toitures en tuiles déborderont sur rue, d’au moins 20 cm. Le débord reposera sur une génoise ou présentera une sous-face en parefeuille ou en voliges reposant sur des chevrons à bouts aboutés.
Les terrasses et toitures terrasses sont admises partiellement, dans la limite de 30% de la surface de la toiture et ne prendront place que sur des volumes d’une hauteur équivalente à un niveau (R+0).
Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures et ne peuvent être édifiés sur les toitures plates et terrasses. Ils doivent suivre ou être intégrés dans le rampant des toitures.
c) Les façades
Les teintes des enduits de façades, des murs de clôture et des menuiseries doivent être choisies dans le respect de la gamme des teintes locales respectant les teintes traditionnellement utilisées dans le village.
Les matériaux tels que zinc, bois et composites sont autorisés dans la limite de 20 % de la surface de la façade.
d) Les clôtures
La hauteur et la nature des clôtures situées au droit de certains carrefours ou dans la partie intérieure de certains virages peuvent faire l'objet de prescriptions particulières afin de garantir la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
Les clôtures édifiées en limite du domaine public doivent avoir une hauteur totale maximale de 1,80 mètre. La hauteur des murs bahut est limitée à 0,80 mètre. Toutefois, des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées en fonction de la topographie des lieux :
- terrain en pente, - niveau de la rue différent du niveau du terrain naturel de la propriété, - murs de soubassement ou de soutènement.
Les murs des clôtures édifiées en limite du domaine public doivent être enduits sur toutes faces, dans les tons pierre ou ocre, ou réalisés en pierres sèches. Les murs bahut peuvent éventuellement être doublés d'une haie vive ou surmontés de lisses bois ou de claires voies. Les matériaux plastiques et les matériaux légers de type canisse sont interdits sur les clôtures situées en bordure du domaine public et des voies ouvertes à la circulation. Les grillages seront obligatoirement doublés d’une haie végétale vive.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les clôtures édifiées en limite du domaine public et des voies et emprises privées ouvertes à la circulation générale devront être traités selon une conception d’ensemble sans toutefois conduire à une banalisation du paysage urbain.
En limite séparative, les clôtures pourront être constituées d'un mur bahut éventuellement doublé de plantations. La hauteur des murs de clôture ne peut excéder 0,80 mètre.
Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en bois ou en métal.
e) Les éléments techniques
Les climatiseurs ou autres appareils ne doivent pas être apposés en façade sauf s’ils sont masqués par des éléments de serrurerie et intégrés dans l’ordonnancement général de la façade. La pose en allège de fenêtre sera à privilégier.
Les niches à compteurs et les boites aux lettres doivent être intégrés dans les clôtures ou dans les éléments de maçonnerie des portails.
§ 2 - Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les plantations de haute tige existantes devront être préservées ou remplacées, sur la même unité foncière, par des plantations équivalentes en qualité et en quantité.
Au minimum 50% des espaces libres des parcelles privatives doivent être laissés en pleine terre et végétalisés à raison de 1 arbre de haute tige pour 50 m² d’espace de pleine terre.
Les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques doivent être traitées en espaces de pleine terre et végétalisées (hors accès, voirie et clôtures). La surface correspondante peut être déduite des espaces de pleine terre exigés à l’alinéa précédent.
Les aires de stationnement, y compris longitudinales en bordure de chaussées, seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.
En toutes hypothèses, les plantations nouvelles seront constituées d’essences adaptées au climat local choisies de manière privilégiée dans la liste figurant en annexe du présent règlement.
Les éléments de paysage et de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conservés. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, ils seront intégrés et mis en valeur dans un aménagement paysager global.
2-4 Stationnement
Sans préjudice des dispositions prévues à la section 5 du Titre II du présent règlement, sont applicables les dispositions suivantes.
§ 1 - Stationnement des véhicules motorisés
Les besoins minima à prendre en compte sont :
Destinations Habitation :
Sous-destinations Logement :
Hébergement :
Besoins minima 2 places par logement 1 place par logement locatif social
1 place par unité d’hébergement#
Commerces et activités de service :
Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire :
Artisanat et commerces de détail : Restauration : Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Hébergement hôtelier et touristique :
Toutes sous-destinations :
Bureaux :
1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher de l’établissement 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher de l’établissement
1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement#
1 place par unité d’hébergement les places de stationnement seront déterminées en fonction des besoins de l’établissement
1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement#
Concernant les places de stationnement imposées pour les logements, au moins une place de stationnement doit être ouverte et attenante à l’espace public, excepté lorsque la parcelle est concernée par une bande non aedificandi identifiée aux documents graphiques.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble créant trois logements ou plus, des places de stationnement destinées aux visiteurs devront être prévues à raison d’une place de stationnement par logement.
§ 2 - Stationnement des vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux
Les besoins minima à prendre en compte sont :
Destinations Immeubles d’habitations :
Immeubles de bureaux :
Besoins minima 1 place par logement et une surface de stationnement au moins égale à 3 m² Une surface de stationnement au moins égale à 1,5 % de la surface de plancher de l’établissement