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Zone UDZone urbaine à Valflaunès

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone UD, 2 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UD, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 12 rubriques

Rubrique UD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

§ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

a) Destinations et sous-destinations :

  • Les constructions destinées à l’industrie - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, excepté celles visées au § 2 ci-dessous - Les centres de congrès et d’exposition

b) Usages des sols et natures d’activité :

  • La création de terrains de camping et de caravanage - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et les habitations légères de loisirs - La création de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés - La création de parcs d’attractions et de golfs - Les dépôts de véhicules hors d’usage - L’ouverture et l’exploitation de mines et carrières

c) Bandes non aedificandi aux abords des voies :

Dans les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques, aucune construction ou installation nouvelle ni aucune extension ou surélévation de constructions existantes n’est autorisée, à l’exception des constructions et aménagements visés au c) du § 2 ci-dessous.

d) Périmètres sanitaires autour des ouvrages d’épuration :

Dans les périmètres sanitaires d’un rayon de 100 mètres autour des parcelles support des ouvrages d’épuration identifiés aux documents graphiques, aucune construction ou installation nouvelle n’est autorisée à l’exception de celles visées au d) du § 2 ci-dessous.

§ 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

a) Destinations et sous-destinations :

Sont admises sous les conditions ci-dessous, qu’elles soient ou non soumises à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement :

  • L’extension des constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière existantes - Les constructions destinées au commerce et activités de service - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics - Les constructions destinées aux bureaux

Les constructions relevant des destinations ci-dessus sont admises sous les conditions suivantes :

  • que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;

Zone UD

  • qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;
  • que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; - que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

b) Usages des sols et natures d’activité :

Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements sont admis dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction, d’une installation ou de travaux autorisés sur la zone.

c) Bandes non aedificandi aux abords des voies :

Dans les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques, seuls peuvent être autorisés :

  • L’aménagement d’accès aux parcelles, les espaces de stationnement automobile ne pouvant pas y prendre place,
  • L’aménagement de voiries et de cheminements modes doux (piétons, cycles), - Les clôtures et portails. - Les édicules techniques liés aux réseaux publics sous réserve d’être mis à discrétion.

d) Périmètres sanitaires autour des ouvrages d’épuration :

Dans les périmètres sanitaires d’un rayon de 100 mètres autour des parcelles support des ouvrages d’épuration identifiés aux documents graphiques, seules sont autorisées :

  • les constructions ou installations nouvelles visées au 5 de la section 4 du Titre II du présent règlement,
  • l’extension des habitations existantes et la création d’annexes aux habitations existantes sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire.

e) Orientations d’aménagement et de programmation :

Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques, l’urbanisation devra être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.).

1-2 Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Rubrique UD 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2-1 Volumétrie et implantation des constructions

§ 1 - Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions se calcule par rapport à la surface du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération.

Zone UD

Elle ne peut excéder :

  • Secteur UD1a : 20 % - Secteur UD1c : 30 % - Secteur UD2a : 10 % - Secteur UD2c : 15 %

§ 2 - Hauteur des constructions

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 8,50 mètres au faîtage, dans la limite de 2 niveaux (R+1).

En cas d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale autorisée, l’extension pourra atteindre celle du bâtiment support du projet sous réserve de présenter une homogénéité de volumétrie avec celui-ci.

La hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics pourra atteindre une hauteur maximale de 12 mètres lorsqu’elle est justifiée par la nature de l’équipement.

§ 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Dispositions générales :

Les constructions seront implantées en retrait minimum de :

  • 20 mètres de l’axe de la RD17, - 10 mètres de l’axe des autres routes départementales, - 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques concernées par une bande non aedificandi, - 3 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques et des sentiers piétonniers existants, à modifier ou à créer.

Toutefois, hormis dans les bandes non aedificandi identifiées aux documents graphiques, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsqu’elle est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ;
  • lorsqu’elle permet d'assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin existant implanté sur une limite latérale et ne respectant pas le retrait ;
  • lorsqu’elle est justifiée par la configuration de la parcelle, des contraintes topographiques ou environnementales (risques naturels) ;
  • pour l’extension ou la surélévation des constructions existantes implantées selon un retrait moindre, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant.

Toutes constructions, y compris les clôtures en maçonnerie, doivent être édifiées en recul minimum de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau non cartographiés par le P.P.R.I.

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

b) Dispositions particulières :

Lorsqu’une bande de constructibilité est identifiée aux schémas des OAP, les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres et incluses dans une bande de 20 mètres maximum de l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

Des constructions pourront être implantées en second rang, en dehors des bandes de constructibilité, dans la limite de 25 % de l’emprise au sol autorisée à l’échelle du terrain d’assiette du projet.

§ 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Dispositions générales :

Les constructions seront implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite latérale qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3m).

Au contact des zones A et N, les constructions seront implantées en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dès lors qu’ils n’excèdent pas une profondeur de 0,50 mètre.

Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • lorsqu’elle est nécessaire pour préserver un élément de paysage ou de patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 ;
  • lorsqu’elle permet d'assurer une continuité de volume de la construction projetée avec un immeuble voisin existant implanté sur une limite latérale ;
  • lorsqu’elle est justifiée par la configuration de la parcelle, des contraintes topographiques ou environnementales (risques naturels) ;
  • pour l’extension ou la surélévation des constructions existantes implantées selon un retrait moindre, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant ;
  • pour les piscines dont la couverture présente une hauteur inférieure à 1,80 mètre ; - pour la construction, sur une seule des limites séparatives du terrain, d’une annexe indépendante dont la hauteur n’excède pas 3,40 mètres au faîtage et sous réserve que la longueur de la construction sur la limite séparative n’excède pas 7 mètres (cf. Figure cidessous)

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

b) Dispositions particulières :

Lorsqu’une bande de constructibilité est identifiée aux schémas des OAP, les constructions seront implantées sur au moins une limite latérale. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite latérale laissée libre qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2 ≥ 3m).

Toutefois, les annexes indépendantes pourront être implantées conformément aux dispositions du a) ci-dessus.

§ 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être édifiées à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Ce recul minimum peut être réduit de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent aucune ouverture.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages et de constructions annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale.

2-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

§ 1 - Caractéristiques architecturales

a) Dispositions générales

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en oeuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site. Des dérogations aux dispositions définies au présent article pourront ainsi être accordées de manière à mettre en oeuvre les solutions architecturales et techniques les plus appropriées (traitement des façades, des toitures, des ouvertures, ...).

Il en est de même pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomères, etc...

Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

b) Les toitures

Les toits doivent être couverts en tuiles canal ou tuiles canal à emboîtement, grandes ondes, réalisées en terre cuite de couleur chaude et non uniforme.

Les toitures en tuiles déborderont sur rue, d’au moins 20 cm. Le débord reposera sur une génoise ou présentera une sous-face en parefeuille ou en voliges reposant sur des chevrons à bouts aboutés.

Les terrasses et toitures terrasses sont admises partiellement, dans la limite de 30% de la surface de la toiture et ne prendront place que sur des volumes d’une hauteur équivalente à un niveau (R+0).

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures et ne peuvent être édifiés sur les toitures plates et terrasses. Ils doivent suivre ou être intégrés dans le rampant des toitures.

c) Les façades

Les teintes des enduits de façades, des murs de clôture et des menuiseries doivent être choisies dans le respect de la gamme des teintes locales respectant les teintes traditionnellement utilisées dans le village.

Les matériaux tels que zinc, bois et composites sont autorisés dans la limite de 20 % de la surface de la façade.

d) Les clôtures

La hauteur et la nature des clôtures situées au droit de certains carrefours ou dans la partie intérieure de certains virages peuvent faire l'objet de prescriptions particulières afin de garantir la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Les clôtures édifiées en limite du domaine public doivent avoir une hauteur totale maximale de 1,80 mètre. La hauteur des murs bahut est limitée à 0,80 mètre. Toutefois, des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées en fonction de la topographie des lieux :

  • terrain en pente, - niveau de la rue différent du niveau du terrain naturel de la propriété, - murs de soubassement ou de soutènement.

Les murs des clôtures édifiées en limite du domaine public doivent être enduits sur toutes faces, dans les tons pierre ou ocre, ou réalisés en pierres sèches. Les murs bahut peuvent éventuellement être doublés d'une haie vive ou surmontés de lisses bois ou de claires voies. Les matériaux plastiques et les matériaux légers de type canisse sont interdits sur les clôtures situées en bordure du domaine public et des voies ouvertes à la circulation. Les grillages seront obligatoirement doublés d’une haie végétale vive.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les clôtures édifiées en limite du domaine public et des voies et emprises privées ouvertes à la circulation générale devront être traités selon une conception d’ensemble sans toutefois conduire à une banalisation du paysage urbain.

En limite séparative, les clôtures pourront être constituées d'un mur bahut éventuellement doublé de plantations. La hauteur des murs de clôture ne peut excéder 0,80 mètre.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en bois ou en métal.

e) Les éléments techniques

Les climatiseurs ou autres appareils ne doivent pas être apposés en façade sauf s’ils sont masqués par des éléments de serrurerie et intégrés dans l’ordonnancement général de la façade. La pose en allège de fenêtre sera à privilégier.

Les niches à compteurs et les boites aux lettres doivent être intégrés dans les clôtures ou dans les éléments de maçonnerie des portails.

§ 2 - Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

2-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les plantations de haute tige existantes devront être préservées ou remplacées, sur la même unité foncière, par des plantations équivalentes en qualité et en quantité.

Au minimum 50% des espaces libres des parcelles privatives doivent être laissés en pleine terre et végétalisés à raison de 1 arbre de haute tige pour 50 m² d’espace de pleine terre.

Les bandes non aedificandi d’une profondeur de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques identifiées aux documents graphiques doivent être traitées en espaces de pleine terre et végétalisées (hors accès, voirie et clôtures). La surface correspondante peut être déduite des espaces de pleine terre exigés à l’alinéa précédent.

Les aires de stationnement, y compris longitudinales en bordure de chaussées, seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

En toutes hypothèses, les plantations nouvelles seront constituées d’essences adaptées au climat local choisies de manière privilégiée dans la liste figurant en annexe du présent règlement.

Les éléments de paysage et de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conservés. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, ils seront intégrés et mis en valeur dans un aménagement paysager global.

2-4 Stationnement

Sans préjudice des dispositions prévues à la section 5 du Titre II du présent règlement, sont applicables les dispositions suivantes.

§ 1 - Stationnement des véhicules motorisés

Les besoins minima à prendre en compte sont :

Destinations Habitation :

Sous-destinations Logement :

Hébergement :

Besoins minima 2 places par logement 1 place par logement locatif social

1 place par unité d’hébergement

Commerces et activités de service :

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire :

Artisanat et commerces de détail : Restauration : Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Hébergement hôtelier et touristique :

Toutes sous-destinations :

Bureaux :

1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher de l’établissement 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher de l’établissement

1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement

1 place par unité d’hébergement les places de stationnement seront déterminées en fonction des besoins de l’établissement

1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de l’établissement

Concernant les places de stationnement imposées pour les logements, au moins une place de stationnement doit être ouverte et attenante à l’espace public, excepté lorsque la parcelle est concernée par une bande non aedificandi identifiée aux documents graphiques.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble créant trois logements ou plus, des places de stationnement destinées aux visiteurs devront être prévues à raison d’une place de stationnement par logement.

§ 2 - Stationnement des vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux

Les besoins minima à prendre en compte sont :

Destinations Immeubles d’habitations :

Immeubles de bureaux :

Besoins minima 1 place par logement et une surface de stationnement au moins égale à 3 m² Une surface de stationnement au moins égale à 1,5 % de la surface de plancher de l’établissement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Titre 1DISPOSITIONS GENERALES

PLU de Valflaunès (34) – Règlement – Janvier 2020

Section 1 – champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Valflaunès.

SECTION 2 – ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

1- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.

Toutefois, les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-20 à R111-27 et R111-31 à R111-51 demeurent applicables.

2- Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

3- L’archéologie préventive et les zones de présomption de prescription archéologique

Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

On trouvera, en annexe du présent règlement, le plan de situation et la liste des entités archéologiques. Ces pièces ne font mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas ne peut être considérée comme exhaustive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).

Par ailleurs, par arrêté préfectoral n°2016-2355 en date du 23 novembre 2016, sur le territoire de Valflaunès, sont délimitées quatre zones géographiques dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. L’arrêté est inséré et les zones sont délimitées et identifiées en annexe du présent règlement.

Dans ces zones, qui portent sur des sites archéologiques avérés, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au Préfet de région :

  • permis de construire en application de l’article L421-1 du code de l’urbanisme, - permis d’aménager en application de l’article L421-2 du même code, - permis de démolir en application de l’article L421-3 du même code, - déclarations préalables en application de l’article L421-4 du même code, - décision de réalisation de zones d’aménagement concerté en application des articles R311-7 et suivants du même code, - tous les travaux définis à l’article R523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements, préparations du sol, arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux, …), sans seuil de superficie.

4- Autres

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :

  • les dispositions du Code Civil ; - les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation ; - les dispositions du Code de l’Environnement ; - les dispositions du Code du Patrimoine.

Section 3 – portee de la regle d’urbanisme

1- Portée générale de la règle

En application de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

2- Dérogations

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par le code de l’urbanisme.

2-1 Adaptations mineures

En application de l’article L152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2-2 Reconstruction en cas de sinistre

En application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

2-3 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé

En application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

2-4 Accessibilité des personnes handicapées

En application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

2-5 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire

En application de l’article L152-5 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable : - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; - aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; - aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

2-6 Dérogations relatives à l’innovation et la création architecturales

Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application de l’article L152-6 du code de l’urbanisme et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.

3- Reconstruction à l’identique

En application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

4- Restauration d’un bâtiment

En application de l’article L111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

5- Performances environnementales et énergétiques

En application de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par l’article R11123 du code de l’urbanisme.

En application de l’article L111-17 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :

  • aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
  • dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

6- Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux

En application de l’article L111-11 du code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

Titre 2DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES

PLU de Valflaunès (34) – Règlement – Janvier 2020

Section 1 – lexique du reglement

Alignement

L’alignement correspond à la limite entre les voies et emprises publiques et le domaine privé.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Arbre de haute Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au tige moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.

Bande de constructibilité

La bande constructibilité est un dispositif qui favorise la réalisation de continuité bâtie le long des voies existantes ou projetées. La largeur de la bande est mesurée à partir de l’alignement de la voie publique ou de la limite de fait de la voie privée ou le cas échéant, de la voie projetée.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Pour l’application du présent règlement, en toutes hypothèses, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la 1ère révision du plan local d’urbanisme.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Pour l’application du présent règlement, les bassins de piscines et les bassins de rétention n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol telle que déterminée par le règlement des zones. Toutefois, cette définition propre au PLU de Valflaunès est sans incidence sur l’application des dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme).

Espaces libres Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par l’emprise au sol des constructions.

Espaces de pleine terre Extension

Façade

Gabarit Hauteur

Installation

Limite séparative

Local accessoire

Voies ou emprises publiques

Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces libres plantés, arborés ou herbacés, présentant une couche de terre d’au moins 30 centimètres de profondeur. Les toitures végétalisées ne sont pas constitutives d’espaces de pleine terre.

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures. Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation, logement d’un exploitant agricole, entrepôt d’un commerce, local de stockage pour un commerce, … Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29 du code de l’urbanisme).

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public

Section 2 – destinations et sous-destinations des constructions

La définition et le contenu des destinations et sous-destinations des constructions visées aux articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme sont précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016.

DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

DEFINITIONS Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie Les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services Les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens Les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale Les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances Les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique Les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou de l’unité foncière, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le PLU.

Conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Section 3 – les prescriptions du reglement graphique

En complément du règlement écrit, des règes graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.

1- La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricole et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement.

1-1 Les zones urbaines (U)

Les 4 autres zones de Valflaunès

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Valflaunès, approuvé le 09/04/2025, 2 rubriques pour la zone UD.

Secteurs du plan : UD1a, UD1c, UD2a, UD2c.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.