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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dans les autres cas, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie, d’au moins : o 10 m pour les routes départementales, o 5 m pour les autres voies.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des extensions, à usage d’habitation, est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser : o 7 mètres à l’égout du toit o 11 m de hauteur totale.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres de toutes constructions doivent être aménagés en espaces plantés pour au moins 40% de l’unité foncière, dont la moitié minimum en pleine terre comportant arbres et arbustes

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 2.

• Les défrichements dans les espaces boisés classés, dans les conditions fixées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

sous conditions

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Sous réserve de ne pas nuire aux caractères des lieux environnants, au paysage naturel, d’être compatible avec les équipements publics desservant le terrain, et de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation, sont admis :

Dans l’ensemble de la zone N :

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (réseaux, station d’épuration, pylônes, …) qui ne peuvent, pour des raisons techniques, être implantées en d’autres lieux.

• Les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone.

• Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable (éoliennes, méthanisation agricole, photovoltaïque sur le toit de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole), à l’exception des centrales photovoltaïques au sol.

• Les réserves d’irrigation agricole, dans le respect des dispositions prévues au code de l’environnement

• Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles, à condition d’être implantées dans une limite de 100 mètres par rapport aux bâtiments formant le site d’exploitation, sauf en cas de contraintes sanitaires (Règlement Sanitaire Départemental, ICPE,…), délocalisation de bâtiments ou création d’un nouveau site d’exploitation.

• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, à condition qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente.

• Le changement de destination des constructions existantes pour un usage d’habitation, d’hébergement touristique, de salle de réception ou de locaux accessoires à une activité agricole (vente, accueil du public, transformation de production,…), à condition :

 que le bâtiment soit identifié au règlement graphique par une étoile,

• L’adaptation, la réfection et l’extension du bâti non agricole dans une limite de +30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.

• Les annexes (abri de jardin, piscine,…) liées aux habitations sous réserve :

o d’une annexe maximum par habitation (hors piscine),

o d’être implantées à 15 m maximum de l’habitation principale, o d’une emprise au sol totale de 30m2 (hors piscine), 20m² pour les abris de jardin,

Dans la zone NLb:

• Les installations et aménagements liés aux sports, aux loisirs, au tourisme ou aux activités de restauration et ouverts au public, à condition de préserver le caractère naturel du site.

Dans la zone Nz:

• Les constructions et installation à usage d’activités économiques, à usage d’entrepôts, de bureaux, de services, d’artisanats, à l’exception des installations agricoles

• Les installations qui sont liées aux activités autorisées dans la zone (stationnement, stockage,…) ;

• Les dépôts non couverts (ferrailles, matériaux, dépôts de véhicules désaffectés,…), uniquement dans le cadre d’activités professionnelles spécifiques (garage, casse automobile,…) et à condition de prévoir des accompagnements paysagers permettant de limiter l’impact visuel des installations ;

Dans la zone Ni :

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• Les occupations et utilisations du sol autorisées au PPRI de la Loire

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE N

3 - 1 : Accès

Définition : On entend par accès, le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale

• Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage (ou servitude de passage) permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.

Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements

spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité

des usagers. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic, de

la position des accès et de leur configuration.

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être

autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation

sera la moindre.

Tout nouvel accès individuel hors agglomération sur les routes départementales est

interdit, sauf accord du service gestionnaire de la voie, et sauf s’il est lié à une exploitation

agricole existante ou à une activité liée à la route.

N 3 - 2 : Voirie

Définition : les voies ouvertes à la circulation générale (affectée à la circulation publique) correspondent aux voies publiques ou privées permettant de relier entre eux les différents quartiers de la commune. Elles se distinguent des voies dites de dessertes dont l’objet est la liaison entre la voirie ouverte à la circulation générale et une opération déterminée.

• Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir.

• Tout aménagement réalisé sur un itinéraire de randonnée relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire de randonnée, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX N

4 - 1 : Alimentation en eau potable

• Le branchement sur un réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

• En cas d’impossibilité de raccordement le recourt à un autre moyen d’alimentation est possible (cuves eaux pluviales, puits,…). pour les bâtiments à usage agricole uniquement.

• Une séparation totale doit être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits,…).

Disposition particulière :

• Le branchement sur le réseau d’eau potable n’est pas obligatoire pour les constructions

agricoles ne nécessitant pas d’adduction en eau potable.

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N 4 - 2 : Assainissement

a) Eaux usées

• A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place après avis favorable des services compétents pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement.

• Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié.

b) Eaux pluviales

Dispositions générales :

• La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle.

• Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau collecteur, après mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits (stockage, infiltration, …).

• Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur.

Dispositions particulières :

• Sur les terrains concernés par un risque de mouvements de terrain lié à la présence d’argile, tout dispositif d’infiltration des eaux pluviales doit être positionné à une distance minimale de 2m par rapport aux façades des constructions.

• Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales sont interdits sur les terrains touchés par des risques de mouvement de terrain liés à la présence de cavités souterraines.

• La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement.

N 4 - 3 : Electricité - Gaz - Téléphone - Télécommunications • Les réseaux publics et les branchements privés doivent être entièrement souterrains

N 4 - 4 : Défense incendie

• La défense incendie doit être assurée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS •

Non réglementé (Disposition Loi ALUR)

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dispositions générales :

• En-dehors des espaces actuellement urbanisés, les constructions doivent respecter un recul de 100 m minimum par rapport à l’axe de l’Autoroute en application des dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme au voisinage des axes classés à grande circulation. Cette disposition ne s’applique pas pour l’extension ou la réhabilitation de constructions existantes qui ne respecteraient pas ce recul, à condition que l’opération ne conduise pas à réduire le recul préexistant.

• Elle ne s’applique pas non plus pour les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public.

• Dans les autres cas, toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie, d’au moins : o 10 m pour les routes départementales, o 5 m pour les autres voies.

Dispositions particulières :

• Une implantation différente peut être autorisée : o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…), o pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes implantées à moins de 10 m de l’alignement d’une route départementale, ou à moins de 5 m de l’alignement des voies communales.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dispositions générales : • Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la

principale voie desservant la parcelle. • Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit

être d’au moins 3 m.

Dispositions particulières :

• Une implantation différente peut être autorisée :

o pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…),

o pour les constructions et/ou installations s’inscrivant dans une démarche bioclimatique

o pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes,

o pour les constructions annexes,

o dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait

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pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites

séparatives. A condition de ne pas mettre en défaut la commune au regard des règles

d’accessibilité des espaces publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

• Les annexes doivent être implantés à une distance maximale de 15m par rapport à l’habitation principale

• Les piscines et leurs locaux techniques peuvent déroger à cette règle, néanmoins, elles devront s’implanter à une distance maximale de 30m par rapport à l’habitation principale.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone N :

• L’emprise au sol des extensions, à usage d’habitation, est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU

• L’emprise au sol des annexes, exceptées les piscines et leurs locaux techniques, ne doit pas dépasser 30m²

• L’emprise au sol des piscines ne doit pas dépasser 100m², locaux techniques inclus

Dans la zone Nz :

• L’emprise au sol des constructions et extensions à vocation d’’activités n’est pas règlementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Dispositions générales :

• La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser : o 7 mètres à l’égout du toit o 11 m de hauteur totale.

• La hauteur des façades des annexes dissociées de l’habitation, inférieure ou égale à 20 m², ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur totale.

Dispositions particulières :

• Ces hauteurs maximales peuvent être dépassées pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit, pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable ou pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau,…).

• Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : ARCHITOUR Architectes Associé

o aux constructions agricoles et à vocation d’activités, à la condition que la hauteur des bâtiments ne porte pas atteinte à l’environnement et au paysage

o aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

o en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante,

o en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à

celle du bâtiment existant.

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Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1) Dispositions générales :

• L’apport de terre modifiant la topographie du secteur est interdit, les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain

• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit.

• L’emploi de tôles ondulées est interdit

• La construction de vérandas en façade sur la voie principale desservant le terrain est interdite

• Les éléments techniques (pompe à chaleur, climatiseurs, antennes paraboliques) doivent être dissimulés afin de ne pas être visibles depuis le domaine public

• L’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte : o au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, o aux sites, o aux paysages naturels ou urbains.

• Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits

• La conservation des constructions traditionnelles anciennes présentant un intérêt pour la préservation d’un patrimoine bâti de caractère doit être recherché. Leur restauration doit conserver leur caractère d’origine.

2) Dispositions particulières aux projets faisant l’objet d’une démarche architecturale et/ou environnementale :

• Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, forme de toiture, couleurs,…. Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée.

• La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une architecture bioclimatique mobilisant un ensemble de principes tels que : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de l’isolation thermique, la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable.

• La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construction dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs.

3) Façades :

3.1 Dispositions applicables aux bâtiments à usage d’habitation :

• Une unité d’aspect doit caractériser le traitement des façades et des soubassements.

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• Les enduits doivent être de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels en harmonie avec leur environnement. Les couleurs criardes sont proscrites

• Les coffrets de volets roulant devront être invisibles depuis le domaine public

• Les façades en pierre de taille apparente ne doivent pas être enduites ou bardées

3.2 Dispositions particulières à la réhabilitation et/ou au changement de destination à usage d’habitation ou d’hébergement touristique de bâtiments anciens :

• La restauration des constructions en pierre de taille devra se faire selon leur aspect d’origine : o la couleur des enduits de façades doit correspondre aux enduits anciens o les enduits doivent être de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels (aucune teinte dominante ne doit être plus claire que le sable de la région) o l’utilisation de ciment, pierre reconstituée et peintures en façade sont interdites o le plaquage et matériaux de substitution sont autorisés s’ils respectent la forme, l’aspect et la couleur de la structure d’origine

3.3 Dispositions applicables aux bâtiments à usage d’activités (agricole ou autre)

• Une unité d’aspect doit caractériser le traitement des façades et des soubassements.

• Les bardages bois, métallique ou fibro-ciment de teintes sobres foncées (brun, gris, beige, vert) permettant une bonne intégration de la construction dans le paysage sont autorisés. Le choix des couleurs doit être en harmonie avec l’environnement et permettre la cas échéant d’alléger les volumes.

• Les bardages bois peuvent conserver leur teinte naturelle.

• Les couleurs vives et blanc pur sont interdits

4) Ouvertures

4.1 Dispositions applicables aux bâtiments à usage d’habitation :

• La couleur des menuiseries (portes, volets, fenêtres) doit s’harmoniser avec les enduits de façades.

4.2 Dispositions particulières à la réhabilitation et/ou au changement de destination à usage d’habitation ou d’hébergement touristique de bâtiments anciens :

• Les réhabilitations devront respecter le percement et le rythme des ouvertures de la construction initiale

• Les modénatures doivent être conservées et restituées (encadrements, bandeaux, corniches, lucarnes)

• La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets) doit s’harmoniser avec l’ancien

5) Toitures

5.1 Dispositions applicables aux bâtiments à usage d’habitation : • Les toitures des constructions principales doivent comporter 2 pans, avec une pente principale de 45° minimum. Les annexes à la construction principale ou les seconds volumes (y compris 92 extensions et annexes accolées) pourront présenter des toitures terrasses ou à un seul pan.

• Pour les constructions nouvelles situées à l’angle de deux rues, ou pour les constructions implantées pignon sur rue, les toitures peuvent comporter plus de 2 pans.

• Pour les constructions existantes ayant plus de 2 pans, les extensions peuvent également avoir plus de 2 pans.

• Le débord de toiture en pignon est interdit • Pour la couverture, seules sont autorisées :

o l’ardoise naturelle ou artificielle de format maximum 32 cm / 22 cm, o la petite tuile plate en terre cuite de ton nuancé finition sablée respectant la densité

suivante : 50 tuiles minimum au m². • des matériaux d’apparence similaire sont tolérés uniquement pour les annexes dissociées de

l’habitation, abris de jardin et petites extensions en rez-de-chaussée, réalisées à l’arrière des habitations par rapport la rue • Les toitures terrasse sont admises uniquement si elles sont végétalisées

5.2 Dispositions particulières à la réhabilitation et/ou au changement de destination à usage d’habitation ou d’hébergement touristique de bâtiments anciens :

• Les caractéristiques d’origines de la toiture doivent être conservées (pentes, angles, matériaux)

• En cas d’extension, seul est autorisée l’utilisation de matériaux similaires à l’existant

5.3 Dispositions applicables aux bâtiments à usage d’activités (agricole ou autre):

• Des matériaux de substitution à l’ardoise et aux tuiles (bacs acier, etc.) sont admis à condition qu’ils respectent les couleurs de l’ardoise, ou couleur tuile si la tuile est dominante au voisinage de la construction.

6) Vérandas • L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins de couleur s’harmonisant avec la

teinte des façades et/ou menuiseries de la construction.

• L’utilisation de pierres de tuffeau et matériaux locaux est autorisée à condition de présenter une bonne intégration au sein de l’environnement

7) Abris de Jardins • La couleur des abris doit s’harmoniser avec les bâtiments et l’environnement, les couleurs

criardes sont interdites

• L’utilisation de pierres de tuffeau et matériaux locaux est autorisée à condition de présenter une bonne intégration au sein de l’environnement

• Prévoir l’habillage paysager des façades, des abris de jardin, en bordure du domaine public (haie, treille, plantation).

8) Clôtures

• Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement. Elles doivent présenter un aspect

sobre et homogène dans leurs couleurs comme dans le type de matériaux utilisés, permettant

de respecter tant l’environnement urbain dans lequel elles s’insèrent que le bâtiment qu’elles

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enclosent.

• Les clôtures à vocation agricole ne sont pas règlementées

Clôtures en bordure du domaine public :

• La hauteur maximale de la clôture est de 1,80 mètre dans le cas d’un mur plein ou de lisses, et de 1,60 mètre dans les autres cas (hauteur mesurée par rapport au terrain naturel). Les piliers de portails peuvent par ailleurs atteindre 1m80.

• Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement existant ou futur

• Les clôtures d’aspect ciment, ciment moulé, tubes métalliques, toiles et pare-vues plastifiés sont interdites.

- Clôtures sur les autres limites séparatives :

• Elles peuvent être identiques à celles situées en bordure du domaine public, mais peuvent également être constituées d’un grillage sur piquets métalliques fins d’une hauteur maximale de 2 mètres.

• L’ensemble peut être doublé ou non d’une haie d’essences locales

- Dans tous les cas les murs doivent être:

 soit recouvert d’un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels (aucune teinte dominante ne doit être plus claire que le sable de la région),

 soit en moellons de pierres locales (tuffeau, silex,...) recevant un enduit couvrant ou un enduit à pierres vues

7.3 Dispositions particulières à la réhabilitation et/ou au changement de destination à usage d’habitation ou d’hébergement touristique de bâtiments anciens :

• En cas de réhabilitation de bâtiments anciens, la restauration d’une clôture ancienne

maçonnée existante peut-être imposées aux formes et proportions de l’ancienne.

7.4 Dans la zone Nz : • Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement. Elles doivent présenter un aspect sobre et homogène dans leurs couleurs comme dans le type de matériaux utilisés, permettant de respecter tant l’environnement urbain dans lequel elles s’insèrent que le bâtiment qu’elles enclosent.

• Les clôtures en éléments de ciment, de ciment moulé, de tubes métalliques, de toiles et de pare-vues plastifiés sont interdites.

• La hauteur ne doit pas excéder 2m

• La Clôture peut être doublée d’une haie d’essences locales. • Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites.

9) Eléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et relevés sur les plans de zonage :

Dispositions applicables aux éléments de patrimoine bâtis (habitations, manoirs,..) :

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• Ces éléments doivent être conservés en tant qu’élément identitaire du territoire

• Toute destruction d’un élément protégé au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’Urbanisme doit faire l’objet de l’obtention préalable d’un permis de démolir

• Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux présentant un aspect similaire à ceux présents dans la construction. Elles doivent respecter le caractère originel de la construction.

• Les façades en tuffeau doivent être restaurées à l’identique.

• Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis) doivent être conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature et forme.

Article N 12Stationnement

Dispositions générales : • Pour l’ensemble de la zone, le nombre de places exigé doit être apprécié en fonction de la

nature et de l’importance du projet. • Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en

dehors du domaine public. • Pour les établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les deux roues

doivent être aménagées. • En cas de création d’un nouveau logement il est exigé deux places sur l’unité foncière à

minima

Article N 13Espaces libres et plantations

Dispositions générales : • Les citernes à fioul, gaz, les citernes de récupération des eaux de pluie, ainsi que toute

installation similaire doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public. • Les blocs de ventilation de climatiseurs ou pompes à chaleurs doivent être autant que possible dissimulés. • Les aires de stockage ou de dépôt de matériaux doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales variées. • Les ouvrages de régulation des eaux pluviales devront faire l’objet d’un traitement paysager participant à valoriser le cadre de vie. • Les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre haute tige pour 3 places de stationnement créées • Les surfaces de l’unité foncière, non occupée par les places de stationnements et aires de dégagements doivent être végétalisées ARCHITOUR Architectes Associé

• Le programme de plantation doit garantir l’insertion du volume bâti à son environnement

Dispositions applicables aux zones humides et mares à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, relevé non exhaustif au plan de zonage :

• Afin de protéger les zones humides et leurs fonctionnalités, tous travaux et constructions, tous affouillements, exhaussements, remblais et drainages des sols susceptibles d’affecter les zones humides sont interdits excepté dans les cas où est démontrée l’absence d’alternative avérée au projet.

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Eléments de paysage de type espace boisé/parc/jardins à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III2°du code de l’urbanisme :

• Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un espace boisé, parc ou jardin identifié sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, o des coupes d’élagage et d’éclaircissement, o de défrichements partiels.

• Les espaces boisés et parcs/jardins identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables. o L’autorisation de suppression ou modification de l’élément protégé peut être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire ou une surface équivalente. On doit rechercher dans les interventions envisagées (préservation ou compensation), la préservation de la valeur écologique et paysagère globale de l’élément protégé (ou compensé).

Dans les zones N, Nlb et Ni uniquement :

• Les espaces libres de toutes constructions doivent être aménagés en espaces plantés pour au moins 40% de l’unité foncière, dont la moitié minimum en pleine terre comportant arbres et arbustes

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •

Non réglementé. (Disposition Loi ALUR)

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES •

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES •

Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques.

LEXIQUE

Acrotère Elément du mur de façade au-dessus du niveau de la toiture, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.

Affouillement Extraction de terre. Tout affouillement doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

96 Alignement L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit qu’une construction est « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.

Annexes Construction accessoire et complémentaire d’un bâtiment principal implanté sur un même terrain dont l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente : abri de jardin, garage et espaces de stationnement, appentis, piscine, véranda etc.

Appareil / appareillage Assemblage déterminé d’éléments taillés d’une construction ou d’une partie de construction.

Attique Etage supérieur d’une construction, construit en retrait de la façade.

Bardage Eléments de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.

Caravane Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.

Chemin Voie de terre carrossable usuellement empruntée par les agriculteurs, viticulteurs ou sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations, et pouvant le cas échéant être utilisé par des randonneurs à pied ou à vélo.

Construction et installation nécessaire aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif Désigne les constructions et installations de type transformateur, poste de relèvement, abri bus, ouvrages d’assainissement collectif, poteaux incendie, équipements publics,…

Contiguë Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).

Continuité architecturale et/ou urbaine Qualités d’un espace, d’un édifice ou d’une architecture dont la composition, les matériaux et le décor sont similaires ou s’inspirent des constructions avoisinantes.

Continuité bâtie Agencement de constructions le long d’une voie ou espace public ou privé, implantées majoritairement sur une même ligne, droite ou courbe.

Corniche Saillie couronnant une construction. C’est un élément à la fois de décor et protection de façade. Les corniches supportent les chéneaux ou gouttières et limitent le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs.

Corps principal d’une construction Constitue le corps principal d’une construction, les volumes construits homogènes d'un seul tenant dans l'ouvrage bâti, et inscrits dans une même ligne de faîtage. Le corps principal comporte généralement la porte d’entrée principale. Ne constituent pas le corps principal les parties de construction telles que les appentis, vérandas, avancements, ailes, arrière-corps, bow windows,

Couronnement Ce qui couvre le sommet d’une construction ou d’un mur.

Défrichement Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique (extrait de l’art. L311-1 du code forestier).

Devanture Ouvrage qui revêt une façade d’une boutique pour mettre son étalage en valeur.

Egout du toit

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Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout

correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.

Emonder Technique de taille consistant à supprimer les branches latérales et parfois la cime d’un arbre pour favoriser la croissance de rejets ou du feuillage.

Emprise au sol L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, etc.)

Emprise publique Espace occupé par une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation piétons, 2 roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains.

Espaces libres Ils correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions générant une emprise au sol, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.

Espace boisé classé Le PLU peut désigner comme espaces boisés, des bois, forêts, parcs à conserver, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou abattage est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation n’est pas requise dans les cas prévus à l’article R 421-4 du Code de l’urbanisme, notamment lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Tout défrichement est interdit (extrait partiel de l’art. L113-2 du code de l’urbanisme).

Espace commun C’est un espace dont l’utilisation est commune aux habitants résidant dans un ensemble d’habitations. Il est réservé aux piétons et peut être aménagé de plusieurs façons : espaces verts, de jeux, de sport, squares, places, cheminements piétons ainsi que les emprises plantées connexes à ola voirie (trottoirs, noues, terre-pleins).

Etage droit Etage entier dont les murs sont verticaux.

Existant Existant à la date d’approbation du PLU.

Extension Travaux sur une construction existante qui génère une augmentation de l’emprise au sol.

Exhaussement Remblaiement de terrain. Tout exhaussement doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres

Façade d’une construction Elévation avant, arrière et latérale d’une construction. Les façades appelées pignon sont celles latérales qui épousent la forme le plus souvent triangulaire d’un comble.

Façade d’un terrain Limite du terrain logeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.

Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

Gouttière Canal le plus souvent en en métal placé à l’extrémité basse du versant de toiture destiné à recueillir les eaux de pluie.

Groupes de constructions

Un groupe de constructions est une opération faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée

par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même

terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

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Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe d’habitation.

Hauteur La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part, et d’autre part le niveau du sol avant travaux. Dans le cas d’un terrain en bordure de voie en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie est mesurée dans l’axe de la façade principale.

Installation classée pour la protection de l’environnement Un établissement industriel, artisanal, agricole, etc. entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors qu’ils sont concernés par la nomenclature qui les définit quand ils peuvent être la cause de dangers potentiels ou d’inconvénients, notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une règlementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie, etc. Cette règlementation relève du Code de l’environnement.

Installation technique Volume construit ou élément tels que locaux techniques divers, souches de cheminée, local de machinerie d’ascenseur, ouvrage d’aération ou de ventilation.

Limite séparative Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété ou une emprise publique. - Les limites de fond de terrain : Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’ilots . Elles sont situées à l’opposé de la voie. Dans le cas d’un parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou une emprise publique y compris les éventuels décrochements ou brisures.

Lisse Pièce horizontale servant de support à un garde corps, une clôture,…

Marge de recul / Retrait Espace compris entre la construction et la voie ou emprise publique. Ce recul ne s’applique pas aux éléments de construction en saillie de la façade, tels que les saillies traditionnelles, socles, corniches, balcons, pare-soleil, etc.

Mise en demeure d’acquérir Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement de lui acheter dans les conditions fixées au code de l’urbanisme.

Modénature Moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction.

Mur bahut Muret bas.

Opération d’ensemble Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine,… Parcelle C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. Parement Matériau assurant la face visible d’une façade ou d’un élément de construction.

99 Surface de plancher Ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre (calcul effectué à partir du nu intérieur des façades). Terrain naturel On entend par terrain naturel le niveau de terrain (TN) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. Toitures Toiture terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’évacuation des eaux de pluie. Toiture à pente : couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction. Toiture à la Mansart : toiture dont chaque versant est formé de deux pans dont les pentes sont différentes, ce qui permet généralement d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble. Unité foncière Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Véranda Une véranda est une galerie couverte en construction légère fermée par des vitres rapportées en saillie le long d’une façade. Voie publique L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Voie privée Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Voie en impasse Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

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Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Vallères.

Les constructions dites existantes dans le présent règlement s’entendent existantes à la date d’approbation du présent PLU.

Le Plan Local d'Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du soussol, du sol et du sur- sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique et font l'objet de fiches de renseignements, document n°5 du présent dossier).

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme).

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement graphique indique : • la division en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, équipées ou non, du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme ;

Le règlement graphique fait apparaître en outre : • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, R.123-11, R.123-12 du Code de l'Urbanisme ; • les éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, et les règles définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, • les espaces boisés classés où les défrichements sont interdits et où les coupes sont réglementées, • les itinéraires de randonnée à protéger, • Les secteurs, non exhaustifs, exposés à des risques de mouvement de terrains liés à la présence de cavités souterraines, • Le périmètre du Val de Loire, bien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, comprenant la partie sud du territoire, et la zone tampon comprenant le reste du territoire communal,

Le règlement graphique comprend des secteurs où s’appliquent des dispositions réglementaires particulières :

• un indice « i » correspondant aux zones inondables soumises aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, annexé au PLU, où des dispositions réglementaires particulières s’appliquent.

1) Les zones urbaines U, auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : ARCHITOUR Architectes Associé

Commune de Vallères (37)

Document n° 4 : Règlement

• UA : zone urbaine d’habitat ancien • UB : zone urbaine d’habitat récent • UE : zone urbaine d’équipements • UZ : zone urbaine d’activités économiques artisanales • UJ : zone urbaine de jardins

o Cette zone comprend un sous-secteur UJb recouvrant l’espace boisé à proximité de l’église

2) Les zones à urbaniser AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les

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suivantes :

• 1AU : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat, ouverture immédiate

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs non bâtis, à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

3) La zone agricole A, à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE IV. Elle comprend les secteurs suivants :

- un secteur Ah : agricole de hameaux - un secteur Ap : agricole d’intérêt paysager

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) La zone naturelle N, à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE V. Elle comprend les secteurs suivants :

- un secteur NLb : naturel de loisirs à vocation de terrain de Ball-trap - un secteur Ni : naturel inondable soumis au règlement du PPRI - un secteur Nz : sur le site de la coopérative agricole des Landes de Fouchault

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 3PERMIS DE DEMOLIR

Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, le permis de démolir est institué sur les éléments de patrimoine bâti remarquable (L123-1-5-III-2°) pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R 421-27 du Code de l’urbanisme.

Article 4CLOTURES

Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable, en application de l’article R 42112-d du Code de l’urbanisme. Les clôtures agricoles et forestières sont dispensées de déclaration.

Commune de Vallères (37)

Document n° 4 : Règlement

Article 5RECONTRUCTION

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6EMPLACEMENT RESERVÉ

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Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts bien que situés dans des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan. Le document graphique fait apparaitre l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire. Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme (droit de délaissement).

Article 7ARCHÉOLOGIE

Tous travaux situés à l’intérieur des zonages feront l’objet d’une saisine du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les opérations de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de la région Centre. La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

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Document n° 4 : Règlement

Article 8RISQUES ET NUISANCES

Mouvement de terrain consécutif au retrait-gonflement des argiles

Il est rappelé que les différentes zones du PLU sont marquées par la présence d’un risque de

mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles.

Par précaution, une étude géotechnique peut être engagée selon la norme NF P94-500 (et à minima

de type G11 et G12) pour connaitre la nature du sol et adapter aux mieux les caractéristiques

constructives et environnementales des projets, aux frais du propriétaire.

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Mouvement de terrain consécutif à l’instabilité des masses rocheuses Il est rappelé que certaines zones du PLU sont rendues vulnérables par la présence de mouvements de terrains par déstabilisation de masses rocheuses (cavités souterraines, glissement de terrain, éboulement).

Il est fortement recommandé au demandeur de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque, conformément aux préconisations du syndicat Cavités 37. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction.

Risque sismique Il est rappelé que le risque sismique a été réévalué en 2011 sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le demandeur devra en conséquence intégrer la prise en compte de mesures parasismiques pour les constructions neuves, et particulièrement celles définies dans la norme Eurocode 8 (conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes).

Lignes électriques Très Haute Tension Au sein du territoire de Vallères sont implantées 3 lignes HT (haute-tension) Liaison 90kV n°1 La Chapelle-aux-Naux – Joué-les-Tours Liaison 400 Kv n°1 Poste Avoine – Larcay Liaison 400 Kv n°2 Poste Avoine – Larcay Sur les terrains concernés par ces lignes la consultation du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) est fortement recommandée avant tous travaux.

Article 9MESURES DE PROTECTION DES BOIS ET ELEMENTS DE PAYSAGE

Espaces boisés classés Le plan local d’urbanisme peut classer comme espace boisé classé, les bois, forêts ; parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. Les règles applicables sont précisées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Eléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques Il est rappelé que des éléments de paysage et patrimoine et secteurs écologiques ont été inventoriés sur les plans de zonage pour leur intérêt paysager, historique, culturel, identitaire et architectural. Ces éléments à protéger font l’objet de prescriptions définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme.

Article 10AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL

Tout affouillement ou exhaussement de sol doit faire l’objet d’une déclaration pr

éalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

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Document n° 4 : Règlement

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE URBAINE D’HABITAT ANCIEN

UA

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Caractère de la zone

La zone UA comprend les secteurs urbanisés du centre bourg. Espaces qui se sont développés principalement le long de la rue du Val de Loire ainsi qu’un ensemble bâti historique s’étendant le long de la rue de la Haute Salle à proximité directe du bourg.

L’ensemble urbain se caractérise par la présence d’un habitat ancien dont le caractère patrimonial se définit par la qualité et la sensibilité de son architecture. Sur cette zone l’organisation urbaine du bâti est dense et structurée par un front bâti le long de la voie principale. La compacité du tissu bâti s’exprime par une forte mitoyenneté du bâti et une hauteur conséquente à l’échelle de la commune R+1+comble.

Sur la zone UA la mixité des fonctions s’exprime à travers la présence de commerces et d’équipements publics associés et compatibles à la fonction d’habitations.

Cette zone est dotée des équipements publics (électricité, réseaux d’eau potable, d’assainissement collectif…) nécessaire à son développement et à sa densification.

Objectif du PLU

La zone UA représente le bourg historique au sein duquel la commune souhaite : ▪ Permettre un renouvellement maitrisé du secteur tout en respectant la morphologie du tissu urbain (implantation, matériaux, densité) ▪ Admettre et renforcer une mixité des fonctions urbaines (installation de commerces et services) ▪ Concilier densification et préservation durable des espaces de respiration ou d’intérêt urbain

Dispositions particulières

La zone est concernée par des contraintes, marquées par une trame ou figuré spécifique au règlement graphique, se traduisant par des points de règlement particuliers :

• Un emplacement réservé, pour l’extension d’une école, sur lequel s'applique les dispositions des articles L.123-1, R.123-11, R.123-12 du Code de l'Urbanisme ;

• Des itinéraires de randonnée à préserver, • Un élément de patrimoine, muret de l’église, à protéger suivant les dispositions de l’art. L.1231-5-III-2 du code de l’urbanisme, • Les servitudes F1 et F2 relatives aux périmètres de protection de captage AEP qui définissent

des règles de constructibilités à prendre en compte sur ces secteurs, • Un secteur d’entités archéologiques, soumis aux dispositions du code du patrimoine, Concernant ces secteurs d’entités archéologiques, il est précisé que : • Les travaux intervenant sur les entités archéologiques indiquées sur les plans de zonage

doivent faire l’objet d’une saisine du Préfet de Région, service régional de l’archéologie, dans les conditions prévues par le code du patrimoine. • Des secteurs, non exhaustifs, exposés à des risques de mouvements de terrains liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles,

Concernant ce risque, il est précisé que : • Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.